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Décision

AC.2020.0084

CDAP - AC.2020.0084 - 2020-09-23 - A._____, B._____/Municipalité de Gilly

23 septembre 2020Français22 min

(pour canalisations quelconques, à savoir pour régulariser les réseaux souterrains

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______ et son épouse B._______ sont propriétaires de la parcelle n°

912 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Gilly. Cette

parcelle est classée dans la zone de villas. Elle est bordée sur toute sa

longueur, au nord-ouest, par le chemin Sous-le-Châtelard, qui est une route du

domaine public communal.

B.

Les époux A._______ et B._______ ont obtenu le 19 mai 2016 de la

Municipalité de Gilly (ci-après : la municipalité) un permis de construire

pour édifier une villa sur leur parcelle. Puis un permis de construire

complémentaire leur a été délivré le 18 janvier 2018.

C.

Le 13 mars 2018, la municipalité a soumis à A._______ et B._______ un

projet de convention en vue de la constitution d'une servitude de conduites

(pour canalisations quelconques, à savoir pour régulariser les réseaux souterrains

existants et permettre l'implantation de futurs équipements) dont l'assiette,

large d'un mètre, suivrait la limite de la parcelle n° 912 au bord du domaine

public. Ce projet est accompagné d'un plan de situation du 16 février 2019 établi

par le bureau d'ingénieur- géomètre C._______, à ********.

D.

Par courriel du 31 juillet 2018, l'architecte de A._______ et de B._______

a informé la municipalité du projet d'installer une clôture sur la limite de la

parcelle no 912 et une haie à 50 cm du chemin Sous le Châtelard. La

secrétaire municipale a répondu que la haie devrait respecter la distance

règlementaire d’un mètre fixée par l’art. 9 du règlement du 19 janvier 1994

d’application de la loi sur les routes (RLRou ; BLV. 725.01.1). Elle a

demandé que soit remis à la municipalité un plan des aménagements extérieurs.

E.

Le 28 mai 2019, l'architecte des époux A._______ et B._______ a transmis

un projet. Le représentant de la municipalité a demandé de modifier

l'implantation d'une place de stationnement près du domaine public, délimitée

par un muret, afin qu'il reste possible de faire passer des câbles nécessaires

à l'éclairage public. Une séance a été organisée le 17 juin 2019, à laquelle

ont participé A._______, deux architectes du bureau mandaté et un conseiller

municipal. Le procès-verbal, rédigé par l'une des architectes, retient ce qui

suit:

"A la suite de la séance d'aujourd'hui sur place, il a

été convenu que le muret sera positionné sur la parcelle 912 en prévoyant une

bande de sécurité de 65 cm par rapport à la route (et non par rapport à la

limite de propriété). Cette mise à distance permet le passage des tubes de la

Commune. Pour des raisons de sécurité, le muret sera 10 cm plus haut que le

niveau de la route.

La bande entre le muret et la route (de 65 cm largeur) sera

prévue en copeaux et des plantations retombantes recouvriront le muret.

La place voitures jusqu'au muret sera couverte par des pavés

drainants.

Même si la distance entre la limite de propriété et la route

est variable sur la longueur de la parcelle, les aménagements extérieurs seront

prévus jusqu'à la route afin d'avoir une image unitaire. Vu qu'une partie de

ces aménagements appartient à la Commune, le coût sera pris en charge par cette

dernière."

L'architecte a transmis ce procès-verbal ainsi qu'un

nouveau plan des aménagements extérieurs daté du 17 juin 2019 à la

municipalité. Ce plan figure notamment le muret au bord des places de

stationnement, parallèle à la route. A son extrémité – où l'accès pour

véhicules à la parcelle depuis la route communale est aménagé –, ce muret forme

un angle droit et, sur une longueur de 1,5 m environ, il est perpendiculaire au

chemin, en direction de celui-ci. D'après le plan, ce muret empiète sur le

domaine public sur une longueur d'environ 50 cm. Aucune boîte aux lettres n’est

dessinée sur ce plan.

Le 18 juin 2019, la municipalité a informé

l'architecte qu'elle avait adopté le procès-verbal (reflétant les décisions

prises lors de la séance du 17 juin 2019), ainsi que le nouveau plan des

aménagements extérieurs. Elle a également invité les propriétaires à signer et

à lui renvoyer le projet de convention de mars 2018 pour régulariser la

servitude de canalisations.

Le 5 juillet 2019, A._______ et B._______ ont

adressé à la municipalité les plans des aménagements extérieurs signés par

leurs voisins et une demande de permis de construire complémentaire pour ces

ouvrages, avec dispense d'enquête publique.

Le 15 juillet 2019, la municipalité a délivré le

permis de construire complémentaire pour les ouvrages suivants: "aménagements

extérieurs, déplacement du jacuzzi, création d'un mur de soutien sous

l'escalier en façade Sud-Ouest et d'un local de rangement, pose de panneaux

décoratifs, création d'un saut-de-loup technique et d'une fenêtre au local

technique (niveau sous-sol)."

F.

Le 20 décembre 2019, la municipalité a délivré le permis d’habiter à A._______

et B._______ pour leur villa. Elle a ajouté ceci:

"La Municipalité

vous demande encore de bien vouloir faire vérifier par un géomètre agréé, que

la boîte à lettre, ainsi que le muret qui longe le Ch. Sous le Châtelard ont bien

été implantés sur la parcelle 912 et non sur le domaine public. Une fois la

vérification effectuée, vous communiquerez l'information, accompagnée d'une

attestation signée par le géomètre que vous aurez mandaté, au bureau communal."

Le 15 février 2020, A._______ a transmis à la

municipalité un plan établi le 26 janvier 2020 par le bureau d'ingénieurs et

géomètre officiel D._______, à ******** (plan de de situation, échelle 1:500).

Ce plan figure un agrandissement, à l'échelle 1:50, de l'endroit où le muret

revient en direction de la route; il apparaît que ce tronçon de muret empiète

de 50 cm sur le domaine public (étant précisé qu'il n'y a pas d'empiétement

pour le muret parallèle à la route) et que la boîte aux lettres, installée dans

l'angle droit formé par le muret, est à cheval sur la limite de propriété

(empiètement de 20 cm environ sur le domaine public).

En communiquant ce plan à la municipalité, A._______

a expliqué qu'il avait fait procéder à l'abornement définitif de sa parcelle,

et il a précisé ce qui suit:

"Il s'agissait en

particulier de déterminer si le muret et la boîte aux lettres sont bien placés

sur ma parcelle. Si cela ne pose pas de problème concernant le muret, il

apparaît cependant que la boîte aux lettres empièterait de quelques millimètres

sur le domaine public, selon plan joint en annexe. Je ne m'en explique pas la

raison, ce d'autant plus que la limite parcellaire retenue par le bureau D._______

semble ne pas être la même que celle du bureau C._______, selon le pan de

servitudes que vous m'aviez transmis en son temps pour signature. S'il serait

très clairement disproportionné de me demander de déplacer la boîte aux

lettres, dont l'aménagement a au demeurant été validé par votre Municipalité,

il me semblerait nécessaire de clarifier la situation. [...]"

G.

Le 20 février 2020, la municipalité a adressé la décision suivante à A._______

et B._______:

"Votre propriété à Gilly – parcelle 912 – limite de

propriété en bordure du domaine public. [...]

La Municipalité a bien reçu le plan d'abornement de votre

propriété, réalisé par le bureau de géomètres D._______ à ******** en date du

21 janvier 2020 et vous en remercie.

Elle prend bonne note des arguments que vous avancez dans votre

message du 15 février. Toutefois, le plan permet de constater qu'une partie du

muret, ainsi qu'une partie de la boîte à lettres empiètent bien sur le domaine

public et pas uniquement de quelques millimètres.

La Municipalité vous demande donc de bien vouloir procéder

aux rectifications qui s'imposent, de sorte qu'aucun objet ou aménagement privé

ne dépasse les limites de votre propriété.

[Indication de la voie de

recours à la CDAP]."

H.

Le 25 mars 2020, A._______ et B._______ ont recouru contre la décision du

20 février 2020 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Ils concluent à l'annulation de cette décision.

Ils estiment que les constatations du bureau D._______

sont contredites par le plan de leur architecte et semblent différer de celles

du bureau C._______. Ils font valoir qu’à supposer que les aménagements

considérés empiètent bien sur le domaine public, l’autorité intimée aurait dû,

avant d’ordonner la remise en état, se poser la question du caractère

autorisable de ces aménagements. Ils ajoutent que les conditions justifiant une

remise en l’état ne sont pas remplies, les aménagements ayant été réalisés en

toute bonne foi sur la base d’un plan d’architecte délimitant la limite de la

propriété et avec l’accord de la municipalité formalisé par un procès-verbal

qui n’a jamais été contesté ; aucun intérêt public ne justifierait cette

mesure disproportionnée. Ils précisent que le déplacement du muret et de la

boîte aux lettres leur coûterait quelques milliers de francs, en précisant que

la boîte aux lettres est alimentée en électricité et arrimée au sol, entourée

de panneaux "********" (nom d'un fabricant de panneaux de façades)

qui risqueraient d’être endommagés en cas de déplacement. Ils requièrent une

inspection locale.

Dans sa réponse du 18 mai 2020, la municipalité

conclut au rejet du recours. Elle fait valoir qu'elle n'a aucune raison de

douter de la véracité du plan de situation du 26 janvier 2020 émanant d'un

ingénieur-géomètre officiel mandaté par les recourants. Elle relève que ni le

procès-verbal de la séance du 17 juin 2019 ni le plan des aménagements

extérieurs daté du même jour n’indiquent l’installation sur le domaine public d’une

boîte aux lettres et d'un muret. Elle précise que conformément à ce qui est

prévu par l'art. 664 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ;

RS 210) et par l’art. 29 al. 1 et 2 de la loi du 10 décembre 1991 sur les

routes (LRou ; BLV 725.01), il appartient à la municipalité d’autoriser un

usage accru du domaine public, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce, suivant

ainsi sa pratique constante. Elle estime que les conditions pour exiger la

remise en état des lieux sont réalisées.

Dans leur réplique du 11 juin 2020, les recourants

maintiennent leurs conclusions. Ils rappellent en particulier que la

municipalité a validé les aménagements extérieurs et délivré le permis

d’habiter.

Une copie de leur réplique a été transmise à

l’autorité intimée pour information.

Considérants

1.

La décision attaquée est un ordre de remise en état,

visant deux ouvrages réalisés par les recourants, à savoir un muret et une

boîte aux lettres. La municipalité exige que ces ouvrages ("objet ou

aménagement privé"), qui selon elle empiètent sur le domaine public

communal, ne dépassent pas les limites de la propriété des recourants. Cette

décision ne découle pas d'un refus de permis de construire pour un ouvrage implanté

sur un immeuble objet de propriété privée (cf. art. 103 ss de la loi du

4.

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11); elle a été prise par la municipalité après que cette autorité a

constaté, sur la base d'un "plan d'abornement" (plan établi par un

géomètre officiel), que les deux ouvrages précités, faisant partie des

aménagements extérieurs d'une villa, n'avaient pas été réalisés uniquement sur

le bien-fonds des propriétaires de la villa mais en partie sur le domaine

public communal.

Le droit fédéral prévoit que les biens du domaine

public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se

trouvent (art. 664 al. 1 CC); il appartient à la législation cantonale de

régler l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que

routes, places, cours d'eau et lits de rivière (art. 664 al. 3 CC). Pour une

voie publique du domaine public cantonal ou communal, ce sont les dispositions

de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) qui

s'appliquent. La décision attaquée est (implicitement) fondée sur ces

dispositions du droit public cantonal. Elle peut donc faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de

motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les destinataires

de l'ordre de remise en état ont manifestement qualité pour recourir au sens de

l'art. 75 let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants paraissent mettre en doute l'emplacement exact de la

limite de propriété, ou de la limite du domaine public, là où se trouvent le

muret et la boîte aux lettres; à tout le moins, il font valoir qu'une

clarification serait nécessaire.

Dans sa réponse, la municipalité expose à juste

titre que le document déterminant de ce point de vue est le plan du bureau de

géomètre D._______, établi à la fin des travaux (plan d'abornement). Ce plan

indique précisément et à une échelle détaillée la situation des deux ouvrages

litigieux. Une clarification supplémentaire, par un autre plan de géomètre

officiel, n'est pas nécessaire. Cela étant, le plan des aménagements extérieurs

établi le 17 juin 2019 par l'architecte des recourants figure bel et bien le

muret empiétant sur la limite de propriété (la boîte aux lettres n'est pas

dessinée). En définitive, il n'est pas sérieusement contesté que les deux

ouvrages litigieux empiètent sur le domaine public.

3.

Les recourants font valoir que l’autorité intimée aurait dû, avant

d’ordonner la remise en état, se poser la question du caractère autorisable des

aménagements extérieurs litigieux. Ils rappellent qu’ils lui ont soumis le plan

des aménagements extérieurs du 17 juin 2019 figurant le muret dépassant la

limite de propriété; cette autorité a approuvé lesdits aménagements et délivré

le permis d’habiter. Ils reconnaissent que la boîte aux lettres ne figurait pas

sur ce plan, mais ils pensaient en toute bonne foi qu’elle se situait sur leur

parcelle. Ils estiment que les conditions permettant d’exiger une remise en

état ne sont pas réalisées en l’espèce.

a) Si le muret et la boîte aux lettres avaient été

implantés entièrement sur la parcelle des recourants, la question de savoir à

quelles conditions la municipalité pouvait, après la fin des travaux, en

ordonner la démolition ou le déplacement, aurait dû être examinée sous l'angle

de l'art. 105 al. 1 LATC, qui prévoit que la municipalité est en droit de faire

suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,

tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et

réglementaires. D'après la jurisprudence relative à cette

disposition, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour

laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe

de la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place

l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se

préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (cf. notamment arrêts TF 1C_370/2015 du

16.

février 2016 consid. 4.4;1C_434/2014 du 18 juin 2015 consid. 3.1). Le

prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en état présuppose donc une

analyse de la légalité des ouvrages concernés, même s'ils ont été réalisés sans

autorisation (AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3a).

b) En l'occurrence, la municipalité ne

reproche cependant pas aux recourants d'avoir réalisé des travaux sans

autorisation sur leur propre parcelle. Elle a du reste délivré le permis

d'habiter, le 20 décembre 2019, mais elle a soulevé à cette occasion la

question de l'empiétement du muret et de la boîte aux lettres sur le domaine

public. En d'autres termes, lorsqu'elle a délivré cette autorisation prévue à

l'art. 128 LATC, après vérification de la conformité de la construction

implantée sur la parcelle n° 912 (villa et aménagements extérieurs), la

municipalité a d'emblée signalé – en demandant une vérification – que le permis

d'habiter ne pouvait pas valider des ouvrages réalisés sur le terrain d'un

tiers, singulièrement sur le domaine public communal.

c) Les recourants ont obtenu, pour

l'édification de leur villa, un permis de construire principal puis des permis

complémentaires, en dernier lieu pour les aménagements extérieurs (le 15

juillet 2019). Selon l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis

adressée à la municipalité doit être signée par celui qui fait exécuter les

travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le

propriétaire du fonds. L'exigence de la signature du propriétaire de chaque

bien-fonds utilisé, y compris le fonds voisin le cas échéant, permet à la

municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu

l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce dernier

consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent.

Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits

ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les travaux achevés

(cf. AC.2016.0454 du 20 avril 2018 et les références).

En l'occurrence, les recourants n'ont pas demandé à

la municipalité de signer le plan des aménagements extérieurs en tant que

"propriétaire" du fonds voisin. La question de l'empiètement sur le

domaine public n'a, d'après le dossier, pas été évoquée avant la réalisation

des travaux. En d'autres termes, l'autorité communale n'a pas été invitée à

consentir à cet empiètement, conformément à ce que prévoit l'art. 108 al. 1

LATC, en signant une demande de permis de construire.

d) D'après la jurisprudence fédérale,

la souveraineté des cantons sur le domaine public, prévue à l'art. 664 CC, est

limitée par les droits acquis, protégée par la garantie constitutionnelle de la

propriété ancrée à l'art. 26 Cst. (ATF 133 I 149 consid. 3.2). Les recourants

pourraient se prévaloir de leur situation de propriétaires fonciers, et

invoquer le caractère disproportionné de la restriction imposée (cf. art. 36

al. 3 Cst.) s'ils avaient un droit acquis à l'utilisation de la bande de

terrain, sur le domaine public, qui longe leur parcelle. Or tel n'est à

l'évidence pas le cas. Il reste donc à examiner si le droit public cantonal

impose à la municipalité de régulariser les deux ouvrages litigieux.

e) Selon l'art. 3 al. 4 LRou, la municipalité

administre les routes communales. L'art. 26 al. 1 LRou dispose que tout usage

excédant l'usage commun est soumis à autorisation, permis ou concession,

délivré par la municipalité s'agissant du domaine public communal. L'art. 29

LRou, intitulé "usage privatif" a, quant à lui, la teneur suivante:

"1 Les usages

entraînant une emprise sur le domaine public, notamment la pose de conduites

souterraines ou aériennes, font l'objet de permis ou de concessions.

2.

Les permis sont

délivrés à bien plaire et peuvent être révoqués en tout temps sans indemnité.

Les installations qui en bénéficient ne doivent pas entraver l'entretien de la

route. Elles doivent être adaptées aux modifications que l'autorité jugerait

utiles d'adopter; les dépenses qui en résultent pour les bénéficiaires des

permis sont à leur charge. Le permis est en outre révocable en tout temps.

3.

Les concessions ne

sont octroyées que pour des investissements importants; leur durée est

déterminée.

4.

Les dommages résultant de défauts

d'installations faisant l'objet de permis ou de concessions engagent la

responsabilité exclusive de leurs bénéficiaires."

La municipalité a ainsi la compétence d’autoriser,

respectivement de refuser, les aménagements extérieurs empiétant sur une route

communale. Selon la jurisprudence cantonale, en l’absence d'un accord de

l’autorité communale, sous forme de permis ou de concession, il n’est en

principe pas possible de légaliser les constructions érigées sur le domaine

public (cf. AC.2011.0246 du 24 septembre 2012 consid. 3).

f) Il est vrai, comme le relèvent les recourants, que

le plan des aménagements extérieurs daté du 17 juin 2019 figure un muret dépassant

ainsi de 50 cm la limite de propriété. Les recourants estiment que l’autorité

intimée, en approuvant ce plan, aurait autorisé l’empiètement de cet ouvrage

sur le domaine public. Or, ce raisonnement n'est pas concluant. L’autorité a

certes reçu ce plan, mais il était accompagné d'un procès-verbal dressé par

l’architecte des recourants après la séance du 17 juin 2019. Dans ce

procès-verbal, il est écrit qu’il a été convenu que le muret sera positionné

sur la parcelle no 912 en prévoyant une bande de sécurité de 65 cm

par rapport à la route (et non par rapport à la limite de propriété). Il n’est

par contre pas indiqué qu’il serait convenu qu’à une de ses extrémités, le

muret formerait un angle droit et se poursuivrait jusqu’en bordure de route,

empiétant ainsi sur le domaine public. Ce procès-verbal se réfère ainsi au

tronçon principal du muret, parallèle à la route.

S’agissant de la boîte aux lettres, il convient de

rappeler que l’art. 74 al. 1 de l’ordonnance du 29 août 2012 sur les postes

(OPO ; RS 783.01) impose qu’elle soit placée à la limite de la propriété,

à proximité immédiate de l’accès habituel à la maison. Cet équipement doit

cependant, en principe, être installé sur la parcelle du propriétaire et non

pas sur le domaine public. Aucun élément du dossier ne permet aux recourants de

prétendre que l'implantation de leur boîte aux lettres à cheval sur la limite

de propriété aurait été discutée avec la municipalité; ils ne peuvent se prévaloir

d'aucun accord sur ce point.

g) Même un empiètement sur le domaine public de

quelques centimètres peut être refusé par l'autorité, qui n'est en principe pas

tenue de le régulariser dans le cadre de l'art. 29 LRou (cf. AC.2011.0246 du 24

septembre 2012 consid. 5b). Cela étant, l'ordre de remise en état peut en

l'espèce être exécuté sans gros travaux et, prima facie, sans dépenses

importantes. Le tronçon litigieux du muret n'apparaît pas indispensable pour la

place de stationnement devant la villa et la boîte aux lettres, même avec sa

structure en panneaux "********", est un ouvrage de faibles

dimensions aisément déplaçable. Ces constatations peuvent être faites sur la

base des pièces du dossier (plans, photographies) et il n'est pas nécessaire de

les compléter lors d'une inspection locale. En somme, la décision attaquée, qui

vise à préserver le domaine public communal, selon une pratique stricte de

refus des empiétements que la municipalité affirme appliquer dans tous les cas,

est conforme au principe de la proportionnalité au sens de l'art. 5 al. 2 Cst.

Les recourants font certes valoir qu'ils ont réalisé l'aménagement litigieux en

toute bonne foi, c'est-à-dire en ignorant eux-mêmes l'empiètement. Cet élément

n'est pas décisif car leur architecte aurait pu, avant d'achever les travaux

d'aménagements extérieurs, vérifier ou faire vérifier par un géomètre

l'emplacement exact de la limite de propriété.

La question du passage de canalisations publiques

sur la parcelle des recourants n'a pas à être examinée car la contestation ne

porte pas sur ce point.

En définitive, l'ordre de remise en état ne viole

donc pas le droit public, singulièrement la législation cantonale sur les

routes.

4.

Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé,

doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les

recourants, qui succombent, doivent payer un émolument judiciaire (art. 49

LPA-VD). Ils verseront en outre des dépens à la Commune de Gilly, la

municipalité ayant agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Gilly du 20 février 2020 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Gilly à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement

entre eux.

Lausanne, le 23 septembre 2020

Le

président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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