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Décision

AC.2020.0087

CDAP - AC.2020.0087 - 2020-06-11 - A._____, B._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Savigny

11 juin 2020Français7 min

depuis lors la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), a rendu la

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 570 du

cadastre de la Commune de Savigny. D'une superficie totale de 18'811 m2,

ce terrain est compris dans la zone agricole du plan communal des zones

approuvé par le Conseil d'Etat le 24 février 1981. Le bien-fonds comporte deux

bâtiments (ECA nos 286 et 1458), qui ont fait l'objet de divers

travaux non autorisés.

B.

Le 17 octobre 2016, le Service du développement territorial (SDT), devenu

depuis lors la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), a rendu la

décision suivante:

"

DECIDE

1. Peuvent être

régularisés:

- l'aménagement du rural dans le bâtiment ECA n° 1458. (...);

- la plateforme (construite

sur un étang) et le barbecue (fixe);

- les travaux

d'assainissement de l'aire de sortie toutes saisons.

2. Ne peuvent ni être

régularisés ni tolérés:

- l'agrandissement de 66 m2 de l'aire de sortie toutes

saisons. Cette extension doit être supprimée. Les copropriétaires devront

enlever les barrières qui la constituent ainsi que les matériaux déposés sur le

sol, lesquels seront acheminés vers un lieu approprié. La surface ainsi libérée

devra ensuite être revégétalisée et réensemencée;

- Les deux candélabres destinés à éclairer l'aire de sortie pour

chevaux. Ils devront être ôtés, ainsi que le socle de ciment qui fait office de

fondation.

3. Un délai au 31 mars 2017 est imparti aux

copropriétaires pour procéder aux mesures de remise en état mentionnées sous

chiffre 2 ci-dessus (...).

C.

Le 15 novembre 2016, A.________ et B.________ (qui a ensuite retiré son

recours) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal en concluant à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de la

décision du SDT.

Par arrêt du 18 décembre 2018 (AC.2016.0396), la

CDAP a admis le recours de A.________ (I) et réformé le chiffre 2 du dispositif

de la décision du Service du développement territorial du 17 octobre 2016 dans

le sens suivant:

"2. Sont tolérés :

- l'agrandissement de 66 m² de l'aire de sortie pour chevaux;

- les deux candélabres destinés à éclairer l'aire de sortie

pour chevaux (...) (II).

Le chiffre 1 du dispositif de la décision du Service du développement

territorial du 17 octobre 2016 est maintenu et le chiffre 3 de la même

décision annulé" (III).

Un émolument judiciaire de 4’000 (quatre mille) francs est

mis à la charge du recourant A.________ (IV).

D.

Statuant sur un recours de l'Office fédéral du développement territorial

(ARE/OFDT) qui demande une reformatio in pejus contre l'arrêt cantonal, le

Tribunal fédéral a, par arrêt du 28 février 2020 (1C_76/2019), partiellement

admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour

cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a considéré

que la régularisation de la plateforme et du barbecue devait être annulée

(consid. 5), que l'aire de sortie ne pouvait pas être mise au bénéfice d'une

autorisation de construire a posteriori, de même que les candélabres (consid.

6). Il a toutefois précisé qu'il restait encore à examiner si des circonstances

exceptionnelles rendraient disproportionnée la remise en état des installations

qui ne pouvaient pas être régularisées (à savoir l'entier de l'aire de sortie

avec les candélabres destinés à l'éclairer, ainsi que la plateforme et le

barbecue) (consid. 7.2.3).

E.

A la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'instruction de la

cause a été reprise par la CDAP sous la référence AC.2020.0087.

Par avis du 14 avril 2020, le juge instructeur,

estimant qu'il appartenait avant tout au Service du développement territorial d'examiner

si des circonstances exceptionnelles rendraient disproportionnée la remise en

état des installations litigieuses, il a invité le service en question à

examiner cette possibilité et, le cas échéant, à procéder aux éclaircissements

exigés par le Tribunal fédéral, puis à statuer à nouveau, ce mode de faire

garantissant aux recourants une voie de recours cantonale.

F.

Par lettre du 20 mai 2020, la Direction générale du territoire et du

logement a répondu qu'elle était disposée à reprendre l'instruction de la cause,

en précisant qu'un projet de décision avait déjà été adressé aux intéressés.

Considérants

1.

Au vu des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 février

2020, il convient de rejeter le recours formé le 15 novembre 2016 par A.________,

d'annuler le chiffre 1 de la décision du Service du développement territorial

du 17 octobre 2016 et de confirmer le chiffre 2 de ladite décision, aux frais

du recourant qui succombe entièrement (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu

d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

2.

Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer la cause à la Direction

générale du territoire et du logement pour qu'elle examine si des circonstances

exceptionnelles rendraient disproportionnée la remise en état des installations

qui ne pouvaient pas être régularisées (à savoir l'entier de l'aire de sortie

avec les candélabres destinés à l'éclairer, ainsi que la plateforme et le barbecue

dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2020.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours interjeté par A.________ est rejeté.

II.

Le chiffre 1 de la décision du Service du développement territorial du

17.

octobre 2016 est annulé. Le chiffre 2 de ladite décision est confirmé.

III.

La cause est renvoyée à la Direction générale du territoire et du

logement pour complément d'instruction et nouvelle décision sur la

proportionnalité de l'ordre de remise en état des installations dans le sens

des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2020 (1C_76/2019).

IV.

Un émolument judiciaire de 4’000 (quatre mille) francs est mis à la charge

du recourant A.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juin 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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