AC.2020.0087
CDAP - AC.2020.0087 - 2020-06-11 - A._____, B._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Savigny
11 juin 2020Français7 min
depuis lors la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), a rendu la
Source vd.ch
§
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; M Jean-Etienne Ducret et
Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********, représenté
par Me Laurent SCHULER, avocat, à Lausanne,
2.
B.________, à ********, représentée
par Me Luc PITTET, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement, anciennement Service du développement territorial (SDT), à
Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Savigny,
Objet
Remise en état
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service du
développement territorial du 17 octobre 2016 (remise en état de l'aire de
sortie pour chevaux située sur la parcelle n° 570) - Reprise de la cause à la
suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2020 (1C_76/2019)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 570 du
cadastre de la Commune de Savigny. D'une superficie totale de 18'811 m2,
ce terrain est compris dans la zone agricole du plan communal des zones
approuvé par le Conseil d'Etat le 24 février 1981. Le bien-fonds comporte deux
bâtiments (ECA nos 286 et 1458), qui ont fait l'objet de divers
travaux non autorisés.
B.
Le 17 octobre 2016, le Service du développement territorial (SDT), devenu
depuis lors la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), a rendu la
décision suivante:
"
DECIDE
1. Peuvent être
régularisés:
- l'aménagement du rural dans le bâtiment ECA n° 1458. (...);
- la plateforme (construite
sur un étang) et le barbecue (fixe);
- les travaux
d'assainissement de l'aire de sortie toutes saisons.
2. Ne peuvent ni être
régularisés ni tolérés:
- l'agrandissement de 66 m2 de l'aire de sortie toutes
saisons. Cette extension doit être supprimée. Les copropriétaires devront
enlever les barrières qui la constituent ainsi que les matériaux déposés sur le
sol, lesquels seront acheminés vers un lieu approprié. La surface ainsi libérée
devra ensuite être revégétalisée et réensemencée;
- Les deux candélabres destinés à éclairer l'aire de sortie pour
chevaux. Ils devront être ôtés, ainsi que le socle de ciment qui fait office de
fondation.
3. Un délai au 31 mars 2017 est imparti aux
copropriétaires pour procéder aux mesures de remise en état mentionnées sous
chiffre 2 ci-dessus (...).
C.
Le 15 novembre 2016, A.________ et B.________ (qui a ensuite retiré son
recours) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de la
décision du SDT.
Par arrêt du 18 décembre 2018 (AC.2016.0396), la
CDAP a admis le recours de A.________ (I) et réformé le chiffre 2 du dispositif
de la décision du Service du développement territorial du 17 octobre 2016 dans
le sens suivant:
"2. Sont tolérés :
- l'agrandissement de 66 m² de l'aire de sortie pour chevaux;
- les deux candélabres destinés à éclairer l'aire de sortie
pour chevaux (...) (II).
Le chiffre 1 du dispositif de la décision du Service du développement
territorial du 17 octobre 2016 est maintenu et le chiffre 3 de la même
décision annulé" (III).
Un émolument judiciaire de 4’000 (quatre mille) francs est
mis à la charge du recourant A.________ (IV).
D.
Statuant sur un recours de l'Office fédéral du développement territorial
(ARE/OFDT) qui demande une reformatio in pejus contre l'arrêt cantonal, le
Tribunal fédéral a, par arrêt du 28 février 2020 (1C_76/2019), partiellement
admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a considéré
que la régularisation de la plateforme et du barbecue devait être annulée
(consid. 5), que l'aire de sortie ne pouvait pas être mise au bénéfice d'une
autorisation de construire a posteriori, de même que les candélabres (consid.
6). Il a toutefois précisé qu'il restait encore à examiner si des circonstances
exceptionnelles rendraient disproportionnée la remise en état des installations
qui ne pouvaient pas être régularisées (à savoir l'entier de l'aire de sortie
avec les candélabres destinés à l'éclairer, ainsi que la plateforme et le
barbecue) (consid. 7.2.3).
E.
A la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'instruction de la
cause a été reprise par la CDAP sous la référence AC.2020.0087.
Par avis du 14 avril 2020, le juge instructeur,
estimant qu'il appartenait avant tout au Service du développement territorial d'examiner
si des circonstances exceptionnelles rendraient disproportionnée la remise en
état des installations litigieuses, il a invité le service en question à
examiner cette possibilité et, le cas échéant, à procéder aux éclaircissements
exigés par le Tribunal fédéral, puis à statuer à nouveau, ce mode de faire
garantissant aux recourants une voie de recours cantonale.
F.
Par lettre du 20 mai 2020, la Direction générale du territoire et du
logement a répondu qu'elle était disposée à reprendre l'instruction de la cause,
en précisant qu'un projet de décision avait déjà été adressé aux intéressés.
Considérants
1.
Au vu des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 février
2020, il convient de rejeter le recours formé le 15 novembre 2016 par A.________,
d'annuler le chiffre 1 de la décision du Service du développement territorial
du 17 octobre 2016 et de confirmer le chiffre 2 de ladite décision, aux frais
du recourant qui succombe entièrement (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
2.
Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer la cause à la Direction
générale du territoire et du logement pour qu'elle examine si des circonstances
exceptionnelles rendraient disproportionnée la remise en état des installations
qui ne pouvaient pas être régularisées (à savoir l'entier de l'aire de sortie
avec les candélabres destinés à l'éclairer, ainsi que la plateforme et le barbecue
dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2020.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours interjeté par A.________ est rejeté.
II.
Le chiffre 1 de la décision du Service du développement territorial du
17.
octobre 2016 est annulé. Le chiffre 2 de ladite décision est confirmé.
III.
La cause est renvoyée à la Direction générale du territoire et du
logement pour complément d'instruction et nouvelle décision sur la
proportionnalité de l'ordre de remise en état des installations dans le sens
des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2020 (1C_76/2019).
IV.
Un émolument judiciaire de 4’000 (quatre mille) francs est mis à la charge
du recourant A.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juin 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement
territorial.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.