AC.2020.0111
CDAP - AC.2020.0111 - 2020-07-24 - A._____, B.__/Département de l'environnement et de la sécurité - DES, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Municipalité de St-Prex, C.__, D._____
24 juillet 2020Français22 min
St-Prex. Leur balcon ouest donne sur le pan est du toit de la propriété de C.Y.______
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juillet 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Marie-Pierre
Bernel et M. François Kart, juges; Mme Aurélie
Tille, greffière.
Recourants
1.
A.X.______ à ********
2.
B.X.______ à ********
tous deux représentés par Me Olivier
FREYMOND, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'environnement et de
la sécurité - DES, représenté par Direction générale de l'environnement
(DGE), Unité du service juridique, à Lausanne Adm cant VD,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV,
Unité du service juridique, représentée
par Direction générale de l'environnement (DGE), Unité du service juridique,
à Lausanne Adm cant VD,
2.
Municipalité de St-Prex, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
C.Y.______ à ********,
2.
D.Y.______ à ********
tous deux représentés par Me Christian
PETERMANN, avocat, à Genève 11,
Objet
Divers
Recours A.X.______ et B.X.______ c/ Département de
l'environnement et de la sécurité (déni de justice de procéder à l'exécution
de la décision du 27 juin 2019, de la Direction générale de l'environnement:
assainissement d'installations de panneaux solaires sur le toit du bâtiment
ECA n° 964, parcelle n° 875, propriété de C.Y.______ et D.Y.______)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.X.______ et B.X.______, nés respectivement en 1956 et 1945, habitent
un appartement situé au deuxième étage du bâtiment sis chemin de ********, à
St-Prex. Leur balcon ouest donne sur le pan est du toit de la propriété de C.Y.______
et D.Y.______, domiciliés au chemin de ********. Les bâtiments sont éloignés
d’une distance de 12 mètres environ.
B.
Le 22 mars 2017, avec l’accord de A.X.______ et B.X.______ en leur
qualité de voisins, la Municipalité de St-Prex (ci-après: la Municipalité) a
autorisé C.Y.______ et D.Y.______ à procéder notamment à la pose de panneaux
solaires photovoltaïques sur les deux pans de leur toit, dont une surface de
panneaux de 51 m2 sur le pan est.
Dès la réalisation des travaux en juin 2017, A.X.______
et B.X.______ ont fait valoir auprès de l'autorité communale qu’ils subissaient
une gêne importante due à l’éblouissement généré par les panneaux solaires,
durant plusieurs heures par jour depuis leur balcon ouest, lequel est ouvert
sur leur salon et leur cuisine.
Divers échanges de correspondances ont eu lieu entre
A.X.______ et B.X.______ et la Commune, ainsi que la Direction générale de
l’environnement (DGE). Une séance de conciliation s’est tenue le 18 janvier
2018 et une vision locale a été organisée par la DGE le 1er mai
2018, en présence de l'ingénieur A.________, spécialiste du domaine
photovoltaïque. Le bureau spécialisé A.________ a rendu son rapport le 18
décembre 2018 (ci-après : le rapport A.________). L’expert a abouti à la
conclusion qu’il existait effectivement, depuis le balcon ouest de
l’appartement de A.X.______ et B.X.______, un éblouissement partiel du 28 mars
au 15 septembre, avec des dépassements avérés au sens des recommandations
Swisssolar durant 1 heure et 19 minutes par jour.
S’agissant des possibilités de réduire les effets,
l’expert indiquait qu’une modification de l’alignement du système pouvait tout
au plus être considéré comme un dernier recours, car très coûteux. Il évoquait
des mesures telles que la pose d’un rideau coulissant de 40 cm de haut sur la
terrasse. Il a préconisé de convenir d’un nouveau débat avec les parties
concernées et présenter les solutions. Il relevait que l’appartement offrait
une possibilité d’utilisation supplémentaire d’un deuxième balcon au sud-est.
Il évoquait enfin la mise en place d'un store roulant sur la balustrade de
balcon existante afin d’assurer au moins une protection contre l’éblouissement (rapport,
p. 9).
Le 20 décembre 2018, la DGE a transmis le rapport A.________
aux parties et les a invitées à se déterminer sur les mesures d’assainissement
proposées. Par lettre du 27 février 2019, la DGE a demandé aux propriétaires de
l’installation de fournir un plan d’assainissement au 15 avril 2019.
C.
La DGE a rendu une décision d’assainissement le 27 juin 2019, dont le
dispositif est le suivant :
"1. Ordre est donné à Mme C.Y.______
et M. D.Y.______ de couvrir à titre provisionnel les installations de panneaux
solaires situé sur le pan de toit Est de leur propriété sur la parcelle n° 875
– bâtiment ECA n° 964 – chemin de ******** sur le territoire de la commune de
Saint-Prex;
Un délai au 31.07.2019 est imparti
à Mme C.Y.______ et M. D.Y.______ pour procéder à ladite couverture;
Un délai au 31.10.2019 est imparti
à titre principal à Mme C.Y.______ et M. D.Y.______ pour fournir un plan
d'assainissement comprenant une description des mesures d'assainissement
prévues à la source et le détail des travaux à effectuer.
Un délai au 29.02.2020 est imparti
à Mme C.Y.______ et M. D.Y.______ pour mettre en œuvre les mesures définies
dans le plan d'assainissement.
La présente décision est assortie
de la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal suisse
(CP)."
A l’appui de sa décision, la DGE a considéré qu’il y
avait lieu de limiter les émissions à la source et que sous l’angle du principe
de proportionnalité, la pose d’une bâche sur ces installations était aisée et
économiquement supportable à titre de mesure provisionnelle.
C.Y.______ et D.Y.______ (ci-après : les
constructeurs) ont formé recours contre cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Enregistré sous
référence AC.2019.0231, le recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 13
septembre 2019, faute de paiement de l’avance de frais.
D.
Le 17 septembre 2019, A.X.______ et B.X.______, agissant par
l'intermédiaire de leur conseil, ont requis de la DGE de prendre toutes mesures
utiles pour que sa décision du 27 juin 2019 soit "respectée à brève
échéance".
La DGE a répondu, le 4 novembre 2019, que la période
d’éblouissement étant passée pour l’année en cours, elle considérait que les
mesures provisionnelles consistant à couvrir les panneaux solaires étaient sans
objet jusqu’en mars 2020. Elle expliquait concentrer désormais ses efforts sur
la recherche d’une solution pérenne. Dans cette optique, elle avait mandaté
deux professeurs de la HEIG-VD, qui allaient collecter diverses données pour établir
une solution adaptée.
Par lettre du 7 novembre 2019, A.X.______ et B.X.______
ont donné leur accord aux nouvelles démarches envisagées, tout en requérant que
les panneaux solaires soient recouverts au plus tard à compter du mois de mars
2020, conformément à la décision du 27 juin 2019.
E.
Le 27 novembre 2019, une séance technique s'est tenue sur place,
réunissant les constructeurs, leur conseil, leur installateur et trois
représentants de la DGE, le Professeur B.________ de la HEIG-VD, le Professeur
de l'EPFL C.________, physicien, ainsi que le responsable du service de
l'urbanisme et des infrastructures de la Commune de St-Prex. Dans ce cadre, les
constructeurs ont proposé des solutions, complétées par les propositions des
experts C.________ et B.________.
Ces solutions ont été étudiées par les experts de la
HEIG-VD, qui ont fourni un rapport (ci-après : le rapport HEIG-VD), le 28
février 2020, sous la forme d’un tableau Excel, transmis aux parties le 2 mars
2020 par courrier électronique et postal. Dans ce rapport, les experts ont
évalué 18 solutions, d'abord par des actions à la source, puis des actions chez
les voisins. Ils estimaient qu'il y avait lieu d'abandonner les solutions
consistant à intervenir à la source en couvrant les panneaux solaires, pour des
raisons de coûts et de faisabilité. Les deux solutions optimales à leurs yeux
consistaient en la pose d'un store toile mais avec angle réglable et retombée
verticale sur la barrière du balcon.
F.
Le 14 février 2020, la DGE a convoqué les parties à une séance
d’instruction et de conciliation prévue le 13 mars 2020 devant la Préfète du
district de Morges. Cette séance a cependant été annulée le 12 mars 2020, en
raison d’une suspicion d’infection au Covid-19 parmi les participants.
G.
A.X.______ et B.X.______ se sont adressés à la DGE le 13 mars 2020,
requérant que le délai imparti aux constructeurs pour procéder à la couverture
des installations de panneaux solaires soit prolongé jusqu’au 31 mars 2020 au
plus tard.
H.
Par lettre du 16 mars 2020, la DGE a indiqué qu’en raison de l’état de
nécessité décrété par le Conseil d’Etat vaudois en raison de la pandémie liée
au coronavirus, une séance ne pourrait pas être refixée à brève échéance et que
la DGE les tiendrait informés dès que l’évolution des circonstances sanitaires
permettrait d'envisager une nouvelle convocation.
I.
Par courriel du 18 mars 2020, A.X.______ et B.X.______ ont réitéré leur
requête tendant à la mise en œuvre immédiate de l’ordonnance du 27 juin 2019.
Le même jour, la DGE a répondu que vu les mesures sanitaires mises en place par
le Conseil fédéral pour lutter contre le coronavirus, il n’était en l’état pas
possible d’imposer aux constructeurs de faire couvrir les panneaux solaires, en
raison des dangers que cela représenterait pour les intervenants. Ainsi, selon
la DGE, dans l’attente d’une séance de conciliation, des mesures simples de
protection devaient être privilégiées chez A.X.______ et B.X.______, telles que
fermeture des stores et rideaux et descente de la toile du balcon, selon les
heures de la journée.
J.
Le 22 avril 2020, A.X.______ et B.X.______ se sont adressés à la DGE,
faisant valoir que l’assouplissement prochain des mesures sanitaires liées au
coronavirus devait permettre à la DGE d’ordonner l’exécution de son ordonnance.
Ils se réservaient le dépôt d’un recours pour déni de justice en cas d’inaction
de la part de l’autorité. Puis, par lettre recommandée du 23 avril 2020, ils
ont fait valoir une grande urgence à agir, vu que la période critique
d’ensoleillement était déjà largement entamée. Ils impartissaient un délai au 8
mai 2020 à la DGE pour s’exécuter.
K.
Le 30 avril 2020, A.X.______ et B.X.______ ont adressé une requête à la
Cheffe du Département de l'environnement et de la sécurité (DES), concluant à
l'exécution du chiffre 1 de la décision du 27 juin 2019 dans un délai au 13 mai
2020.
L.
Le 1er mai 2020, la DGE a convoqué les parties à une séance
d’instruction et de conciliation et de bons offices, prévue le 15 mai 2020
devant la Préfète du district de Morges.
M.
Le 7 mai 2020, A.X.______ et B.X.______ (ci-après: les recourants),
agissant par l'intermédiaire de leur conseil, ont saisi la CDAP d'un recours
pour déni de justice et requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes:
"A titre préalable:
Le recours est admis.
A titre superprovisionnel:
Ordre est donné, sous la menace de
l'art. 292 CP, à D.Y.______ et C.Y.______ de couvrir dans un délai au 14 mai
2020 les installations de panneaux solaires situées sur le pan de toit Est de
leur propriété de la parcelle n° 875, bâtiment ECA n° 964, du Chemin ********
sur le territoire de la Commune de Saint-Prex, l'effet suspensif étant d'ores
et déjà retiré à cette décision incidente.
A titre provisionnel:
Après avoir entendu les parties,
ordre est donné, sous la menace de l'art. 292 CP, à D.Y.______ et C.Y.______ de
couvrir dans un délai au 14 mai 2020 les installations de panneaux solaires
situées sur le pan de toit Est de leur propriété de la parcelle n° 875,
bâtiment ECA n° 964, du Chemin ******** sur le territoire de la Commune de
Saint-Prex, l'effet suspensif étant d'ores et déjà retiré à cette décision
incidente.
A titre principal:
Le déni de justice du Département
de l'environnement et de la sécurité, respectivement de la Direction générale
de l'environnement, est constaté.
Ordre est donné à la direction
générale de l'environnement de faire immédiatement exécuter le chiffre 1 de sa
décision d'assainissement du 27 juin 2019 rendue à l'encontre de Mme C.Y.______
et M. D.Y.______.
A titre subsidiaire:
La cause est renvoyée à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants."
N.
Le 8 mai 2020, la Cheffe du DES s'est déterminée sur la requête du 30
avril 2020 des recourants, considérant que la DGE avait fait preuve de toute la
diligence possible et que des mesures provisionnelles ne pourraient être
envisagées, à défaut d'accord entre les parties, qu'à l'issue de la séance de
conciliation et de bons offices prévues le 15 mai 2020. La Cheffe du DES
relevait que l’expert A.________ avait déjà préconisé, en 2018, des mesures
relativement simples pour se protéger de l’éblouissement constaté.
O.
Selon certificat médical du 8 mai 2020, le Dr ********, spécialiste en
médecine interne générale, a attesté du fait que A.X.______ souffrait de
troubles physiques et psychiques en relation avec l’éblouissement généré par
les panneaux solaires de ses voisins, qui la contraignait, avec son époux, à se
confiner derrière des stores de 13h30 à 18h00 durant 5 mois par année.
P.
Comme annoncé, une séance de conciliation et de bons offices s'est tenue
le 15 mai 2020 devant la Préfète du district de Morges, en présence de A.X.______
et son conseil, des constructeurs accompagnés de leur conseil et d'une
conseillère technique, de deux membres de la DGE, de deux experts de la HEIG-VD
et de deux représentants de la Municipalité de St-Prex.
Il ressort du procès-verbal de cette séance que
provisoirement et à court terme, soit pour la saison 2020, les constructeurs
proposaient de faire installer à leurs frais un store s’ouvrant manuellement
horizontalement sur le balcon des recourants. Sur le long terme, au vu des
rapports des experts, les constructeurs ont indiqué être ouverts aux solutions
suivantes: faire installer un store vertical automatique motorisé, qui
s’ouvrirait en fonction de l’éblouissement, de faire étudier une solution avec
la pose de verres solaires le long de la balustrade, ainsi qu’à demander un
devis précis pour la plantation d’une haie de bambous et d’étudier cette
solution, cas échéant. En revanche, ils refusaient de couvrir l’installation
car cette mesure leur paraissait disproportionnée, dès lors qu’elle impliquait
l’installation d’une bâche avec un système d’attaches considérables, qui, outre
des problèmes de bruit notamment, aurait pour conséquence la perte totale de la
productivité de l’installation.
Q.
Le 18 mai 2020, les constructeurs ont adressé à la DGE une demande de
réexamen de l’ordonnance du 27 juin 2019, avec requête d’effet suspensif.
Le 18 mai 2020 également, les recourants ont conclu
au rejet de cette requête. Les constructeurs ont ensuite répliqué le 19 mai
2020.
R.
Dans le cadre de la présente procédure, la DGE, agissant en son nom
ainsi que pour le compte du DES, a déposé un mémoire de réponse le 20 mai 2020,
concluant, à titre préalable, à l'irrecevabilité du recours, et à titre
subsidiaire à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. A titre principal,
elle a conclu à la constatation de l'absence d'un déni de justice de la part du
DES, et à ce que le recours soit déclaré sans objet dès lors que la cause est
en cours de réexamen.
Interpellés dans la procédure au titre de tiers
intéressés, les constructeurs se sont déterminés le 22 mai 2020, sous la plume
de leur conseil. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet, dans
la mesure de leur recevabilité, du recours et de la requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles en toutes leurs conclusions.
Par lettre du 28 mai 2020, la Municipalité, agissant
par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu’elle s’en remettait à justice
tant sur la requête de mesures provisionnelles que sur les conclusions
principales du recours.
Par décision sur mesures provisionnelles du 3 juin
2020, la Juge instructrice a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles
et provisionnelles.
Les recourants se sont encore déterminés le 17 juin
2020. Les constructeurs ont répliqué spontanément le 23 juin 2020.
Les recourants ont ensuite déposé un mémoire de
duplique le 24 juin 2020.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants font en substance valoir un déni de justice dès lors que
le DES n’a pas donné suite à leur requête de faire exécuter la décision de la
DGE, du 27 juin 2019, que cette dernière n'a pas exécutée à ce jour.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives (art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]). Il peut aussi être saisi d’un recours
contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde à statuer ou refuse de
le faire (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de justice, il
faut que le recours porte sur l'absence d'une décision à laquelle le
justiciable a droit. Cela suppose que le recourant ait préalablement demandé à
l'autorité compétente de rendre une décision et qu'il ait un droit à son
prononcé (cf. PE.2018.0289 du 30 novembre 2018 et les références citées). Un
refus injustifié d'exécuter une décision entrée en force peut constituer un
déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (TF 1C_543/2011 du 14
janvier 2013 consid. 4). En principe, une décision entrée en force et
exécutoire doit en effet être exécutée, pour des motifs tenant à la sécurité du
droit et à l'égalité de traitement (Tobias Jaag, in Kommentar zum
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3e éd.,
2014, no 10 ad § 30; PE.2018.0289 précité).
Consacré à l’art. 29 al. 1 Cst, le principe de
célérité prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un
délai raisonnable. Viole la garantie constitutionnelle l'autorité qui ne rend
pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi
ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font
apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1; 119 Ib 311 consid. 5
et les références). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu
de se fonder sur des éléments objectifs, notamment le degré de complexité de
l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le
comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Il appartient au
justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse
diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant,
le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ;
2C_89/2014 consid. 5.1; PE.2016.0381 consid. 3).
S’il est admis, le recours pour déni de justice
conduit au prononcé d’une décision en constatation de droit par l’autorité de
recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (GE.2018.0289 précité et les
références citées). L’autorité de recours ordonne dans ce cas à l’autorité
intimée de statuer à bref délai, voire au besoin d’instruire sans désemparer
(Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°2009,
p. 704).
b) En l'espèce, les recourants réclament l’exécution
des mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre de la décision de la DGE du
27.
juin 2019.
Comme il a déjà été relevé dans la décision
incidente du 3 juin 2020 prise dans le cadre de la présente cause, la décision
de la DGE, du 27 juin 2019, avait pour objet principal le dépôt, par les
constructeurs, d’un plan d’assainissement. La DGE a rappelé, dans sa lettre du
4.
novembre 2019, que la mesure provisoire tendant à couvrir les panneaux solaires
des constructeurs avait pour objet de prévenir l'éblouissement excessif des
recourants tel que constaté par le rapport A.________, d'une durée quotidienne
de 1h19 entre les mois de mars à septembre 2019. Elle a considéré que cette
mesure avait dès lors perdu son objet jusqu'en mars 2020 et qu'il convenait de
trouver une solution pérenne à la situation. Cette appréciation emporte
conviction et a d'ailleurs été admise par les recourants. L'autorité précitée
entendait ainsi trouver une solution concertée d'ici la prochaine période
d'éblouissement excessif. La DGE s'est ainsi adjoint les compétences de deux professeurs
spécialisés de la HEIG-VD et de l'EPFL afin de trouver les meilleures solutions
possibles pour les parties en présence. La DGE a indiqué qu’une séance
technique avait eu lieu sur place, le 27 novembre 2019, en présence notamment
des experts précités. Dans ce cadre, les constructeurs ont fourni leurs
solutions, qui ont été complétées par les propositions des experts. La DGE
retenait donc qu’un plan d’assainissement avait été produit par les
constructeurs à cette occasion. Ces experts ont ensuite fourni leur rapport le
28.
février 2020. Il ressort de ce rapport des éléments nouveaux quant aux
solutions adéquates, la solution tendant à couvrir les panneaux solaires
apparaissant techniquement infaisable, respectivement disproportionnée au vu
notamment de la perte de production d’énergie qu’elle entraînerait. Les experts
préconisaient en conséquence l'abandon d'une telle mesure. Le 2 mars 2020, la DGE
a transmis aux parties le rapport des experts et a convoqué les parties à une
séance le 13 mars 2020. Cette séance a cependant dû être annulée en raison
d'une suspicion d'infection d'une des parties au Covid-19 et la situation
d'urgence décrétée ensuite par le Conseil fédéral et le Conseil d'Etat n'ont
pas permis la fixation d'une nouvelle séance dans l'immédiat, ce dont les
parties ont été informées. Cela étant, le 1er mai 2020, soit dès la
levée partielle des mesures de confinement liées à la pandémie à fin avril
2020, la DGE a procédé à la fixation d'une nouvelle séance au 15 mai 2020. Dans
l'intervalle, elle s'est déterminée sur les différentes correspondances des
recourants, notamment par lettre du 18 mars 2020, invitant les recourants à se
protéger temporairement par des mesures simples et efficaces.
Une séance de conciliation a pu être mise en œuvre à
bref délai le 15 mai 2020 sous les bons offices de la Préfète du district de
Morges, en présence des parties, des représentants de la Commune de St-Prex et
de la DGE, ainsi que des experts. Cette séance a notamment abouti à une
proposition à titre provisoire, par les constructeurs, consistant à prendre en
charge les frais de pose d'un store horizontal chez les recourants.
c) A la lumière de ces événements, force est de
constater que la DGE a repris l’instruction du dossier à l’issue de la première
procédure devant la Cour de céans (AC.2019.0231). Elle a requis une expertise
qui a pris position sur les mesures proposées par les constructeurs et les a complétées.
Il ressort des rapports d'expertise que la solution préconisée à titre
provisionnel en 2019 n'est pas adéquate ni proportionnée, voire est irréalisable.
Son abandon était préconisée à dire d'experts. Dans ces circonstances, la renonciation
implicite par la DGE à faire exécuter une telle mesure à titre provisionnel ne
prête pas le flanc à la critique, ce d'autant plus qu'elle a, en lieu et place,
cherché à trouver une solution concertée avec les parties. La séance qu'elle a
agendée au mois de mars 2020 a cependant été retardée pour des motifs
indépendants de sa volonté, vu les circonstances sanitaires exceptionnelles
liées à la pandémie en cours. La DGE a ensuite agendé une nouvelle séance au
mois de mai 2020, dès que les conditions sanitaires permettaient une reprise
progressive des activités administratives. Il convient donc de retenir que la
DGE a fait preuve de toute la diligence et célérité possibles dans le cadre de
l’instruction du dossier d’assainissement, compte tenu des circonstances particulières
précitées. On ne constate ainsi aucun déni de justice dans le traitement du
dossier par la DGE, respectivement le DES.
2.
Dès lors que le litige se limite à un déni de justice, le Tribunal ne
peut entrer en matière sur les griefs et conclusions des recourants tendant à
déterminer la solution au fond qu'il y aurait éventuellement lieu d'imposer
pour diminuer l'éblouissement occasionné par les panneaux solaires en l'espèce.
Il convient toutefois que la DGE statue rapidement, ce qui paraît désormais
possible vu qu’elle bénéficie de rapports d’expertise lui permettant d’imposer
une solution pérenne aux problèmes d’éblouissement invoqués par les recourants.
3.
A la lumière des considérants qui précèdent, le recours doit être
rejeté. Succombant, les recourants supporteront l'émolument de justice ainsi
qu'une indemnité à titre de dépens en faveur des tiers intéressés, qui ont
procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD et art. 4 et 10 s.
du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). La Commune de St-Prex, qui a certes agi
par l'intermédiaire d'un avocat, n'a pas droit à des dépens dans la mesure où
elle s'en est remise à justice sur l'issue du recours et n'a pas déposé
d'écritures.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants.
III.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à C.Y.______
et D.Y.______, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 24 juillet 2020
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.