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Décision

AC.2020.0111

CDAP - AC.2020.0111 - 2020-07-24 - A._____, B.__/Département de l'environnement et de la sécurité - DES, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Municipalité de St-Prex, C.__, D._____

24 juillet 2020Français22 min

St-Prex. Leur balcon ouest donne sur le pan est du toit de la propriété de C.Y.______

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.X.______ et B.X.______, nés respectivement en 1956 et 1945, habitent

un appartement situé au deuxième étage du bâtiment sis chemin de ********, à

St-Prex. Leur balcon ouest donne sur le pan est du toit de la propriété de C.Y.______

et D.Y.______, domiciliés au chemin de ********. Les bâtiments sont éloignés

d’une distance de 12 mètres environ.

B.

Le 22 mars 2017, avec l’accord de A.X.______ et B.X.______ en leur

qualité de voisins, la Municipalité de St-Prex (ci-après: la Municipalité) a

autorisé C.Y.______ et D.Y.______ à procéder notamment à la pose de panneaux

solaires photovoltaïques sur les deux pans de leur toit, dont une surface de

panneaux de 51 m2 sur le pan est.

Dès la réalisation des travaux en juin 2017, A.X.______

et B.X.______ ont fait valoir auprès de l'autorité communale qu’ils subissaient

une gêne importante due à l’éblouissement généré par les panneaux solaires,

durant plusieurs heures par jour depuis leur balcon ouest, lequel est ouvert

sur leur salon et leur cuisine.

Divers échanges de correspondances ont eu lieu entre

A.X.______ et B.X.______ et la Commune, ainsi que la Direction générale de

l’environnement (DGE). Une séance de conciliation s’est tenue le 18 janvier

2018 et une vision locale a été organisée par la DGE le 1er mai

2018, en présence de l'ingénieur A.________, spécialiste du domaine

photovoltaïque. Le bureau spécialisé A.________ a rendu son rapport le 18

décembre 2018 (ci-après : le rapport A.________). L’expert a abouti à la

conclusion qu’il existait effectivement, depuis le balcon ouest de

l’appartement de A.X.______ et B.X.______, un éblouissement partiel du 28 mars

au 15 septembre, avec des dépassements avérés au sens des recommandations

Swisssolar durant 1 heure et 19 minutes par jour.

S’agissant des possibilités de réduire les effets,

l’expert indiquait qu’une modification de l’alignement du système pouvait tout

au plus être considéré comme un dernier recours, car très coûteux. Il évoquait

des mesures telles que la pose d’un rideau coulissant de 40 cm de haut sur la

terrasse. Il a préconisé de convenir d’un nouveau débat avec les parties

concernées et présenter les solutions. Il relevait que l’appartement offrait

une possibilité d’utilisation supplémentaire d’un deuxième balcon au sud-est.

Il évoquait enfin la mise en place d'un store roulant sur la balustrade de

balcon existante afin d’assurer au moins une protection contre l’éblouissement (rapport,

p. 9).

Le 20 décembre 2018, la DGE a transmis le rapport A.________

aux parties et les a invitées à se déterminer sur les mesures d’assainissement

proposées. Par lettre du 27 février 2019, la DGE a demandé aux propriétaires de

l’installation de fournir un plan d’assainissement au 15 avril 2019.

C.

La DGE a rendu une décision d’assainissement le 27 juin 2019, dont le

dispositif est le suivant :

"1. Ordre est donné à Mme C.Y.______

et M. D.Y.______ de couvrir à titre provisionnel les installations de panneaux

solaires situé sur le pan de toit Est de leur propriété sur la parcelle n° 875

– bâtiment ECA n° 964 – chemin de ******** sur le territoire de la commune de

Saint-Prex;

Un délai au 31.07.2019 est imparti

à Mme C.Y.______ et M. D.Y.______ pour procéder à ladite couverture;

Un délai au 31.10.2019 est imparti

à titre principal à Mme C.Y.______ et M. D.Y.______ pour fournir un plan

d'assainissement comprenant une description des mesures d'assainissement

prévues à la source et le détail des travaux à effectuer.

Un délai au 29.02.2020 est imparti

à Mme C.Y.______ et M. D.Y.______ pour mettre en œuvre les mesures définies

dans le plan d'assainissement.

La présente décision est assortie

de la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal suisse

(CP)."

A l’appui de sa décision, la DGE a considéré qu’il y

avait lieu de limiter les émissions à la source et que sous l’angle du principe

de proportionnalité, la pose d’une bâche sur ces installations était aisée et

économiquement supportable à titre de mesure provisionnelle.

C.Y.______ et D.Y.______ (ci-après : les

constructeurs) ont formé recours contre cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Enregistré sous

référence AC.2019.0231, le recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 13

septembre 2019, faute de paiement de l’avance de frais.

D.

Le 17 septembre 2019, A.X.______ et B.X.______, agissant par

l'intermédiaire de leur conseil, ont requis de la DGE de prendre toutes mesures

utiles pour que sa décision du 27 juin 2019 soit "respectée à brève

échéance".

La DGE a répondu, le 4 novembre 2019, que la période

d’éblouissement étant passée pour l’année en cours, elle considérait que les

mesures provisionnelles consistant à couvrir les panneaux solaires étaient sans

objet jusqu’en mars 2020. Elle expliquait concentrer désormais ses efforts sur

la recherche d’une solution pérenne. Dans cette optique, elle avait mandaté

deux professeurs de la HEIG-VD, qui allaient collecter diverses données pour établir

une solution adaptée.

Par lettre du 7 novembre 2019, A.X.______ et B.X.______

ont donné leur accord aux nouvelles démarches envisagées, tout en requérant que

les panneaux solaires soient recouverts au plus tard à compter du mois de mars

2020, conformément à la décision du 27 juin 2019.

E.

Le 27 novembre 2019, une séance technique s'est tenue sur place,

réunissant les constructeurs, leur conseil, leur installateur et trois

représentants de la DGE, le Professeur B.________ de la HEIG-VD, le Professeur

de l'EPFL C.________, physicien, ainsi que le responsable du service de

l'urbanisme et des infrastructures de la Commune de St-Prex. Dans ce cadre, les

constructeurs ont proposé des solutions, complétées par les propositions des

experts C.________ et B.________.

Ces solutions ont été étudiées par les experts de la

HEIG-VD, qui ont fourni un rapport (ci-après : le rapport HEIG-VD), le 28

février 2020, sous la forme d’un tableau Excel, transmis aux parties le 2 mars

2020 par courrier électronique et postal. Dans ce rapport, les experts ont

évalué 18 solutions, d'abord par des actions à la source, puis des actions chez

les voisins. Ils estimaient qu'il y avait lieu d'abandonner les solutions

consistant à intervenir à la source en couvrant les panneaux solaires, pour des

raisons de coûts et de faisabilité. Les deux solutions optimales à leurs yeux

consistaient en la pose d'un store toile mais avec angle réglable et retombée

verticale sur la barrière du balcon.

F.

Le 14 février 2020, la DGE a convoqué les parties à une séance

d’instruction et de conciliation prévue le 13 mars 2020 devant la Préfète du

district de Morges. Cette séance a cependant été annulée le 12 mars 2020, en

raison d’une suspicion d’infection au Covid-19 parmi les participants.

G.

A.X.______ et B.X.______ se sont adressés à la DGE le 13 mars 2020,

requérant que le délai imparti aux constructeurs pour procéder à la couverture

des installations de panneaux solaires soit prolongé jusqu’au 31 mars 2020 au

plus tard.

H.

Par lettre du 16 mars 2020, la DGE a indiqué qu’en raison de l’état de

nécessité décrété par le Conseil d’Etat vaudois en raison de la pandémie liée

au coronavirus, une séance ne pourrait pas être refixée à brève échéance et que

la DGE les tiendrait informés dès que l’évolution des circonstances sanitaires

permettrait d'envisager une nouvelle convocation.

I.

Par courriel du 18 mars 2020, A.X.______ et B.X.______ ont réitéré leur

requête tendant à la mise en œuvre immédiate de l’ordonnance du 27 juin 2019.

Le même jour, la DGE a répondu que vu les mesures sanitaires mises en place par

le Conseil fédéral pour lutter contre le coronavirus, il n’était en l’état pas

possible d’imposer aux constructeurs de faire couvrir les panneaux solaires, en

raison des dangers que cela représenterait pour les intervenants. Ainsi, selon

la DGE, dans l’attente d’une séance de conciliation, des mesures simples de

protection devaient être privilégiées chez A.X.______ et B.X.______, telles que

fermeture des stores et rideaux et descente de la toile du balcon, selon les

heures de la journée.

J.

Le 22 avril 2020, A.X.______ et B.X.______ se sont adressés à la DGE,

faisant valoir que l’assouplissement prochain des mesures sanitaires liées au

coronavirus devait permettre à la DGE d’ordonner l’exécution de son ordonnance.

Ils se réservaient le dépôt d’un recours pour déni de justice en cas d’inaction

de la part de l’autorité. Puis, par lettre recommandée du 23 avril 2020, ils

ont fait valoir une grande urgence à agir, vu que la période critique

d’ensoleillement était déjà largement entamée. Ils impartissaient un délai au 8

mai 2020 à la DGE pour s’exécuter.

K.

Le 30 avril 2020, A.X.______ et B.X.______ ont adressé une requête à la

Cheffe du Département de l'environnement et de la sécurité (DES), concluant à

l'exécution du chiffre 1 de la décision du 27 juin 2019 dans un délai au 13 mai

2020.

L.

Le 1er mai 2020, la DGE a convoqué les parties à une séance

d’instruction et de conciliation et de bons offices, prévue le 15 mai 2020

devant la Préfète du district de Morges.

M.

Le 7 mai 2020, A.X.______ et B.X.______ (ci-après: les recourants),

agissant par l'intermédiaire de leur conseil, ont saisi la CDAP d'un recours

pour déni de justice et requête de mesures provisionnelles et

superprovisionnelles, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions

suivantes:

"A titre préalable:

Le recours est admis.

A titre superprovisionnel:

Ordre est donné, sous la menace de

l'art. 292 CP, à D.Y.______ et C.Y.______ de couvrir dans un délai au 14 mai

2020 les installations de panneaux solaires situées sur le pan de toit Est de

leur propriété de la parcelle n° 875, bâtiment ECA n° 964, du Chemin ********

sur le territoire de la Commune de Saint-Prex, l'effet suspensif étant d'ores

et déjà retiré à cette décision incidente.

A titre provisionnel:

Après avoir entendu les parties,

ordre est donné, sous la menace de l'art. 292 CP, à D.Y.______ et C.Y.______ de

couvrir dans un délai au 14 mai 2020 les installations de panneaux solaires

situées sur le pan de toit Est de leur propriété de la parcelle n° 875,

bâtiment ECA n° 964, du Chemin ******** sur le territoire de la Commune de

Saint-Prex, l'effet suspensif étant d'ores et déjà retiré à cette décision

incidente.

A titre principal:

Le déni de justice du Département

de l'environnement et de la sécurité, respectivement de la Direction générale

de l'environnement, est constaté.

Ordre est donné à la direction

générale de l'environnement de faire immédiatement exécuter le chiffre 1 de sa

décision d'assainissement du 27 juin 2019 rendue à l'encontre de Mme C.Y.______

et M. D.Y.______.

A titre subsidiaire:

La cause est renvoyée à l'autorité

inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants."

N.

Le 8 mai 2020, la Cheffe du DES s'est déterminée sur la requête du 30

avril 2020 des recourants, considérant que la DGE avait fait preuve de toute la

diligence possible et que des mesures provisionnelles ne pourraient être

envisagées, à défaut d'accord entre les parties, qu'à l'issue de la séance de

conciliation et de bons offices prévues le 15 mai 2020. La Cheffe du DES

relevait que l’expert A.________ avait déjà préconisé, en 2018, des mesures

relativement simples pour se protéger de l’éblouissement constaté.

O.

Selon certificat médical du 8 mai 2020, le Dr ********, spécialiste en

médecine interne générale, a attesté du fait que A.X.______ souffrait de

troubles physiques et psychiques en relation avec l’éblouissement généré par

les panneaux solaires de ses voisins, qui la contraignait, avec son époux, à se

confiner derrière des stores de 13h30 à 18h00 durant 5 mois par année.

P.

Comme annoncé, une séance de conciliation et de bons offices s'est tenue

le 15 mai 2020 devant la Préfète du district de Morges, en présence de A.X.______

et son conseil, des constructeurs accompagnés de leur conseil et d'une

conseillère technique, de deux membres de la DGE, de deux experts de la HEIG-VD

et de deux représentants de la Municipalité de St-Prex.

Il ressort du procès-verbal de cette séance que

provisoirement et à court terme, soit pour la saison 2020, les constructeurs

proposaient de faire installer à leurs frais un store s’ouvrant manuellement

horizontalement sur le balcon des recourants. Sur le long terme, au vu des

rapports des experts, les constructeurs ont indiqué être ouverts aux solutions

suivantes: faire installer un store vertical automatique motorisé, qui

s’ouvrirait en fonction de l’éblouissement, de faire étudier une solution avec

la pose de verres solaires le long de la balustrade, ainsi qu’à demander un

devis précis pour la plantation d’une haie de bambous et d’étudier cette

solution, cas échéant. En revanche, ils refusaient de couvrir l’installation

car cette mesure leur paraissait disproportionnée, dès lors qu’elle impliquait

l’installation d’une bâche avec un système d’attaches considérables, qui, outre

des problèmes de bruit notamment, aurait pour conséquence la perte totale de la

productivité de l’installation.

Q.

Le 18 mai 2020, les constructeurs ont adressé à la DGE une demande de

réexamen de l’ordonnance du 27 juin 2019, avec requête d’effet suspensif.

Le 18 mai 2020 également, les recourants ont conclu

au rejet de cette requête. Les constructeurs ont ensuite répliqué le 19 mai

2020.

R.

Dans le cadre de la présente procédure, la DGE, agissant en son nom

ainsi que pour le compte du DES, a déposé un mémoire de réponse le 20 mai 2020,

concluant, à titre préalable, à l'irrecevabilité du recours, et à titre

subsidiaire à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. A titre principal,

elle a conclu à la constatation de l'absence d'un déni de justice de la part du

DES, et à ce que le recours soit déclaré sans objet dès lors que la cause est

en cours de réexamen.

Interpellés dans la procédure au titre de tiers

intéressés, les constructeurs se sont déterminés le 22 mai 2020, sous la plume

de leur conseil. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet, dans

la mesure de leur recevabilité, du recours et de la requête de mesures

superprovisionnelles et provisionnelles en toutes leurs conclusions.

Par lettre du 28 mai 2020, la Municipalité, agissant

par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu’elle s’en remettait à justice

tant sur la requête de mesures provisionnelles que sur les conclusions

principales du recours.

Par décision sur mesures provisionnelles du 3 juin

2020, la Juge instructrice a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles

et provisionnelles.

Les recourants se sont encore déterminés le 17 juin

2020. Les constructeurs ont répliqué spontanément le 23 juin 2020.

Les recourants ont ensuite déposé un mémoire de

duplique le 24 juin 2020.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants font en substance valoir un déni de justice dès lors que

le DES n’a pas donné suite à leur requête de faire exécuter la décision de la

DGE, du 27 juin 2019, que cette dernière n'a pas exécutée à ce jour.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre

les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives (art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28

octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]). Il peut aussi être saisi d’un recours

contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde à statuer ou refuse de

le faire (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de justice, il

faut que le recours porte sur l'absence d'une décision à laquelle le

justiciable a droit. Cela suppose que le recourant ait préalablement demandé à

l'autorité compétente de rendre une décision et qu'il ait un droit à son

prononcé (cf. PE.2018.0289 du 30 novembre 2018 et les références citées). Un

refus injustifié d'exécuter une décision entrée en force peut constituer un

déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (TF 1C_543/2011 du 14

janvier 2013 consid. 4). En principe, une décision entrée en force et

exécutoire doit en effet être exécutée, pour des motifs tenant à la sécurité du

droit et à l'égalité de traitement (Tobias Jaag, in Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3e éd.,

2014, no 10 ad § 30; PE.2018.0289 précité).

Consacré à l’art. 29 al. 1 Cst, le principe de

célérité prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un

délai raisonnable. Viole la garantie constitutionnelle l'autorité qui ne rend

pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi

ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font

apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1; 119 Ib 311 consid. 5

et les références). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu

de se fonder sur des éléments objectifs, notamment le degré de complexité de

l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le

comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Il appartient au

justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse

diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant,

le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ;

2C_89/2014 consid. 5.1; PE.2016.0381 consid. 3).

S’il est admis, le recours pour déni de justice

conduit au prononcé d’une décision en constatation de droit par l’autorité de

recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (GE.2018.0289 précité et les

références citées). L’autorité de recours ordonne dans ce cas à l’autorité

intimée de statuer à bref délai, voire au besoin d’instruire sans désemparer

(Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°2009,

p. 704).

b) En l'espèce, les recourants réclament l’exécution

des mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre de la décision de la DGE du

27.

juin 2019.

Comme il a déjà été relevé dans la décision

incidente du 3 juin 2020 prise dans le cadre de la présente cause, la décision

de la DGE, du 27 juin 2019, avait pour objet principal le dépôt, par les

constructeurs, d’un plan d’assainissement. La DGE a rappelé, dans sa lettre du

4.

novembre 2019, que la mesure provisoire tendant à couvrir les panneaux solaires

des constructeurs avait pour objet de prévenir l'éblouissement excessif des

recourants tel que constaté par le rapport A.________, d'une durée quotidienne

de 1h19 entre les mois de mars à septembre 2019. Elle a considéré que cette

mesure avait dès lors perdu son objet jusqu'en mars 2020 et qu'il convenait de

trouver une solution pérenne à la situation. Cette appréciation emporte

conviction et a d'ailleurs été admise par les recourants. L'autorité précitée

entendait ainsi trouver une solution concertée d'ici la prochaine période

d'éblouissement excessif. La DGE s'est ainsi adjoint les compétences de deux professeurs

spécialisés de la HEIG-VD et de l'EPFL afin de trouver les meilleures solutions

possibles pour les parties en présence. La DGE a indiqué qu’une séance

technique avait eu lieu sur place, le 27 novembre 2019, en présence notamment

des experts précités. Dans ce cadre, les constructeurs ont fourni leurs

solutions, qui ont été complétées par les propositions des experts. La DGE

retenait donc qu’un plan d’assainissement avait été produit par les

constructeurs à cette occasion. Ces experts ont ensuite fourni leur rapport le

28.

février 2020. Il ressort de ce rapport des éléments nouveaux quant aux

solutions adéquates, la solution tendant à couvrir les panneaux solaires

apparaissant techniquement infaisable, respectivement disproportionnée au vu

notamment de la perte de production d’énergie qu’elle entraînerait. Les experts

préconisaient en conséquence l'abandon d'une telle mesure. Le 2 mars 2020, la DGE

a transmis aux parties le rapport des experts et a convoqué les parties à une

séance le 13 mars 2020. Cette séance a cependant dû être annulée en raison

d'une suspicion d'infection d'une des parties au Covid-19 et la situation

d'urgence décrétée ensuite par le Conseil fédéral et le Conseil d'Etat n'ont

pas permis la fixation d'une nouvelle séance dans l'immédiat, ce dont les

parties ont été informées. Cela étant, le 1er mai 2020, soit dès la

levée partielle des mesures de confinement liées à la pandémie à fin avril

2020, la DGE a procédé à la fixation d'une nouvelle séance au 15 mai 2020. Dans

l'intervalle, elle s'est déterminée sur les différentes correspondances des

recourants, notamment par lettre du 18 mars 2020, invitant les recourants à se

protéger temporairement par des mesures simples et efficaces.

Une séance de conciliation a pu être mise en œuvre à

bref délai le 15 mai 2020 sous les bons offices de la Préfète du district de

Morges, en présence des parties, des représentants de la Commune de St-Prex et

de la DGE, ainsi que des experts. Cette séance a notamment abouti à une

proposition à titre provisoire, par les constructeurs, consistant à prendre en

charge les frais de pose d'un store horizontal chez les recourants.

c) A la lumière de ces événements, force est de

constater que la DGE a repris l’instruction du dossier à l’issue de la première

procédure devant la Cour de céans (AC.2019.0231). Elle a requis une expertise

qui a pris position sur les mesures proposées par les constructeurs et les a complétées.

Il ressort des rapports d'expertise que la solution préconisée à titre

provisionnel en 2019 n'est pas adéquate ni proportionnée, voire est irréalisable.

Son abandon était préconisée à dire d'experts. Dans ces circonstances, la renonciation

implicite par la DGE à faire exécuter une telle mesure à titre provisionnel ne

prête pas le flanc à la critique, ce d'autant plus qu'elle a, en lieu et place,

cherché à trouver une solution concertée avec les parties. La séance qu'elle a

agendée au mois de mars 2020 a cependant été retardée pour des motifs

indépendants de sa volonté, vu les circonstances sanitaires exceptionnelles

liées à la pandémie en cours. La DGE a ensuite agendé une nouvelle séance au

mois de mai 2020, dès que les conditions sanitaires permettaient une reprise

progressive des activités administratives. Il convient donc de retenir que la

DGE a fait preuve de toute la diligence et célérité possibles dans le cadre de

l’instruction du dossier d’assainissement, compte tenu des circonstances particulières

précitées. On ne constate ainsi aucun déni de justice dans le traitement du

dossier par la DGE, respectivement le DES.

2.

Dès lors que le litige se limite à un déni de justice, le Tribunal ne

peut entrer en matière sur les griefs et conclusions des recourants tendant à

déterminer la solution au fond qu'il y aurait éventuellement lieu d'imposer

pour diminuer l'éblouissement occasionné par les panneaux solaires en l'espèce.

Il convient toutefois que la DGE statue rapidement, ce qui paraît désormais

possible vu qu’elle bénéficie de rapports d’expertise lui permettant d’imposer

une solution pérenne aux problèmes d’éblouissement invoqués par les recourants.

3.

A la lumière des considérants qui précèdent, le recours doit être

rejeté. Succombant, les recourants supporteront l'émolument de justice ainsi

qu'une indemnité à titre de dépens en faveur des tiers intéressés, qui ont

procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD et art. 4 et 10 s.

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). La Commune de St-Prex, qui a certes agi

par l'intermédiaire d'un avocat, n'a pas droit à des dépens dans la mesure où

elle s'en est remise à justice sur l'issue du recours et n'a pas déposé

d'écritures.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants.

III.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à C.Y.______

et D.Y.______, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 24 juillet 2020

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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