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Décision

AC.2020.0120

CDAP - AC.2020.0120 - 2020-12-09 - A._____/Municipalité d'Orbe, B._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine

9 décembre 2020Français54 min

l’est par la Grand-Rue et à l’ouest par la rue des Remparts. D’une superficie de

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société B.________ est propriétaire des parcelles (construites en

ordre contigu) nos 423, 425 et 426 de la Commune d’Orbe, situées

pour la première à la Grand-Rue 17 et 19 (DP 105), et pour les deux

autres, respectivement à la rue des Remparts 9 et 11 (DP 111). Ces

parcelles sont colloquées dans la zone de la vieille ville, selon le Plan

général d’affection (PGA), approuvé par le Conseil d’Etat le 23 mai 1986,

ainsi que le Règlement communal sur le plan général d’affectation et sur les

constructions (ci-après : RPAC) approuvé par le Conseil d’Etat les 1er

juin et 27 septembre 1991.

La ville d’Orbe est inscrite comme petite

ville/bourg d’importance nationale à l’inventaire des sites construits à

protéger en Suisse (ISOS), qui recommande la sauvegarde de la substance et de

la structure de la vieille ville médiévale dans le cadre d’un objectif de

protection maximum (A), au vu de la valeur du site, de ses qualités spatiales

et historico-architecturales. Les parcelles précitées sont incluses dans ce

périmètre.

La parcelle no 423 est longée à

l’est par la Grand-Rue et à l’ouest par la rue des Remparts. D’une superficie de

351 m2, ce bien-fonds supporte le bâtiment ECA no 161a,

de même surface, qui est formé de deux corps. Du côté de la Grand-Rue, le

bâtiment comprend un rez-de-chaussée occupé par des surfaces commerciales,

ainsi que deux étages et des combles abritant des logements. La façade est

percée à chaque étage de six fenêtres, munies de deux volets battants à

jalousie. La toiture à deux pans de ce corps de bâtiment qui donne sur la

Grand-Rue est ajourée de cinq ouvertures sur son pan est et de sept ouvertures

sur son pan ouest (cf. rapport d’expertise ams-eco du 31 mai 2019 p.

9 et 10 et vue aérienne des toitures en zone vieille ville produite le 8 septembre

2020 par la municipalité). Du côté de la rue des Remparts, le corps du bâtiment

no 161a, qui est également coiffé d'un toit à deux pans, comporte

un rez-de-chaussée et un étage.

La parcelle no 425, contiguë, au sud, à

la parcelle no 423, supporte le bâtiment ECA n° 161b, qui donne sur

la rue des Remparts. D'une surface bâtie de 70 m2, ce bâtiment

comprend un étage sur rez-de-chaussée. Les façades des bâtiments nos 161a

et 161b donnant sur la rue des Remparts sont percées de larges baies vitrées

d’aspect moderne sur toute leur longueur.

Enfin, la parcelle no 426, contiguë, au

sud, à la parcelle no 425 et également implantée le long de la rue

des Remparts, présente une surface de 92 m2, dont 77 m2

sont occupés par le bâtiment ECA no 161c, constitué d’un seul

rez-de-chaussée recouvert d’un toit-terrasse plat et muni d’une rambarde.

B.

Le 17 juillet 2019, B.________ a déposé auprès de la Municipalité d’Orbe

(ci-après : la municipalité) une demande de permis de construire portant

sur la transformation, la rénovation et l’agrandissement des immeubles sis à la

Grand-Rue 17 et 19 et à la rue des Remparts 9 et 11, dans le but d’y créer

quinze appartements en tout et deux locaux commerciaux, répartis dans deux

corps de bâtiment distincts.

Selon les plans, du

côté de la Grand-Rue (est), le projet prévoit un premier corps de bâtiment

comportant trois étages sur rez-de-chaussée, plus combles habitables et

sur-combles non-habitables. Cette construction est surmontée d’un toit à deux

pans avec une pente de 31°, dont le faîte, orienté parallèlement à l'axe

de la Grand-Rue, culmine à 17,47 m. La toiture de ce corps de bâtiment est

percée de six velux sur son pan est (78x140 cm) et trois velux sur son pan

ouest (60x140 cm), ainsi que huit panneaux photovoltaïques sur le pan est et

dix-huit sur le pan ouest. La façade comporte cinq ouvertures au

rez-de-chaussée, appartenant à deux surfaces commerciales. Aux premier,

deuxième et troisième étages sont prévues des loggias. La façade est en outre

percée de six ouvertures à chaque étage, sous forme de fenêtres à doubles

battants munies de volets battants à jalousie, dont la hauteur est de 161 cm au

premier étage, 150 cm au deuxième étage et 140 cm au troisième étage.

Du côté de la rue des Remparts (ouest), sur les

parcelles nos 423 et 425, le projet prévoit un sous-sol et un

rez-de-chaussée abritant notamment des places de parc et des caves, ainsi que

trois étages et des combles habitables, les appartements des premier, deuxième

et troisième étages étant dotés de balcons. Ce corps de bâtiment est couvert

d’une toiture à deux pans (avec une pente de 45°), dont le faîte est orienté

parallèlement à l'axe de la rue des Remparts et dont la hauteur atteint 16,45

m, pour une surface d’environ 100 m2. Au niveau des combles, du côté

ouest, la toiture est percée de cinq velux de 78x140 cm, et d’un velux de

130x140 cm. Le pan ouest de la toiture comporte huit panneaux photovoltaïques. Sur

la parcelle n° 426, le projet prévoit la construction d’un seul étage sur

rez-de-chaussée, au-dessus duquel s’étend une terrasse-jardin.

Les deux corps de bâtiment précités sont desservis

par une structure commune qui part du sous-sol pour rejoindre les combles, soit

un escalier intérieur central et un ascenseur dans la partie médiane du projet.

Cette voie de circulation verticale, constituant un élément de liaison entre les

deux corps de bâtiment, est recouverte d’un toit plat qui relie les deux

toitures à deux pans; cette plateforme plane culmine à 15,01 m et représente une

surface d’environ 72 m2. Elle est recouverte de onze panneaux

solaires thermiques.

Le projet comprend encore deux courettes intérieures

situées au niveau du rez-de-chaussée, de part et d’autre de la voie de

circulation verticale, qui sépare les deux corps de bâtiments.

C.

Mis à l’enquête publique du 10 août au 9 septembre 2019, le projet a

suscité plusieurs oppositions, dont celle de A.________, propriétaire du

bâtiment ECA no 362, situé à la Grand-Rue 16 sur la parcelle no

464, de l'autre côté de la rue, presque face du projet litigieux. Ce bâtiment,

qui a reçu la note *1* au recensement architectural cantonal, a été classé

monument historique par Arrêté du 18 août 1982 au sens de la loi du 10 décembre

1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS ;

BLV 450.11). L’opposant a en substance fait valoir que la densification des

parcelles concernées par le projet revenait à dénaturer l’ensemble bâti du

quartier, qui devait impérativement être protégé voire conservé compte tenu de

son caractère historique. La surélévation des bâtiments par rapport à ceux

existant impacterait tout le profil de la Grand-Rue, qui s’en trouverait architecturalement

dégradé, et détériorerait également la qualité de vie des riverains vis-à-vis, dont

il fait partie, qui perdraient de manière inacceptable une grande partie de

l’ensoleillement et du jour dont ils jouissent.

Le 18 novembre 2019, la Centrale des autorisations

CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (no 187657), dont

peuvent être extraits les passages suivants :

" La

Direction générale des immeubles et du patrimoine, Section archéologique cantonale

(DFIRE/DGIP/ARCHE) délivre l’autorisation spéciale requise aux conditions

impératives suivantes :

Les travaux projetés sont situés

dans la région archéologique no 271/309 de la commune d’Orbe au sens

de l’art. 67 LPNMS. Les terrassements nécessaires pour les transformations

intérieures, les raccordements EU/EC ainsi que les transformations

structurelles sont susceptibles de détruire des vestiges archéologiques. Une

fouille archéologique dans l’emprise des travaux (sous-sol et élévations) est

donc nécessaire. Par conséquent, l’autorisation spéciale pour effectuer les

travaux est accordée aux conditions impératives suivantes :

-

Une fouille archéologique devra être réalisée de manière à documenter

l’ensemble des vestiges répondant à la définition de l’art. 46 LPNMS. Les

modalités des fouilles seront mises au point entre l’Archéologie cantonale et

le maître d’ouvrage. Le temps nécessaire sera réservé aux archéologues dans le

planning de chantier pour dégager lesdits vestiges et les documenter. Les art.

68 et suivants LPNMS restent réservés.

- Cette opération sera confiée à

une entreprise spécialisée et autorisée selon art. 72 LPNMS et 40

RLPNMS.

(…)

La Direction générale des immeubles et du patrimoine,

Section monuments et sites (DFIRE/DGIP/MS6) préavise favorablement au

présent projet dont l’exécution devra respecter les conditions impératives

ci-dessous :

Mesure de protection légale du

bâtiment :

Les bâtiments ECA 161a, 161b et

161c se situe[nt] aux abords du bâtiment ECA 632 (sic), classé monument historique

par Arrêté du 18 août 1982 au sens des articles 52 et suivants de la Loi sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Selon l’art. 46,

al. 2 LPNMS, les abords de ces objets sont également protégés.

Qualité de l’objet et du

site :

Recensement architectural :

Lors du recensement architectural

de la commune d’Orbe en 1976, le bâtiment ECA 161a à la Grand-Rue 17 et 19 a

reçu la note *4*, qui désigne un « objet bien intégré ». Le bâtiment

est bien intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa fonction.

Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments

d’une localité. Ils sont donc déterminants pour l’image d’une localité et constitutifs

du site. A ce titre, leur identité mérite d’être sauvegardée.

La partie arrière dudit bâtiment,

ainsi que le bâtiment commercial (restaurant) et le laboratoire à la Rue des

Remparts 9 et 11 ont reçu la note *6* qui désigne des « objets sans

intérêts ».

Inventaire des sites construits à

protéger en Suisse (ISOS) :

L’ISOS identifie Orbe comme une

petite ville/bourg d’intérêt national. Au sens de l’ISOS, le bâtiment

susmentionné fait partie du périmètre P1 : Vieille ville médiévale à la

situation surél. Inscrite dans un méandre de la rivière de l’Orbe ; bâti

15e-19e s., façades 17e-19e

s ; parsemée de quelques maisons, 2e m. 20e

s. » caractérisé par l’existence d’une substance d’origine et pour lequel

un objectif de protection maximum a été émis (A). Au vu de sa valeur de site,

de ses qualités spatiales et historico-architecturales, l’ISOS recommande la

sauvegarde de la substance et la structure de ce périmètre.

Substance patrimoniale :

Le bâtiment comprend deux parties

clairement distinctes, l’une étant à dater de 1830 (le procès-verbal de

taxation de 1838 précise que l’ « entier de ce bâtiment a été

reconstruit à neuf pendant les huit dernières années »), et consistant en

« maison à trois étages avec 3 logements donnant sur la Grand-Rue et un

sur la Rue derrière ; deux grands magasins. Remise, Ecurie, fenil, chambre

à lessive, caves et cour. Grand Bâtiment fermé en murs avec beaucoup de pierre

de taille ; couvert en tuiles à double ». L’autre partie, décrite

comme « portion de maison et de cour. Vieux bâtiment ayant magasin soit

bureau au rez de chaussée, cave, pressoir et deux logements. Fermé en murs,

couvert en tuiles à double. Le mur de clôture de la cour, mitoyen de la maison

(…), ainsi que les galeries qui y sont adossées, ont été récemment construits.

Le reste de la construction est vieux, négligé et mal entretenu » était alors

estimée à « plus de 100 ans » d’âge. Les deux constructions

apparaissent groupées en 1860 et encore en 1871. Subsistent de l’ère médiévale

les puissants murs de façade sur la Grand-Rue, (inflexion du mur de la façade

sur la Grand-Rue), ainsi qu’un épais mur de refend anciennement mitoyen). Des

encadrements de fenêtre et même certaines fenêtres elles-même pourraient

remonter à 1830.

Le restaurant, magasin et

laboratoire, ainsi que les logements des étages, ne présentent strictement

aucun intérêt historique ou architectural.

Actuellement, l’absence de cave

interpelle, puisque plusieurs caves sont attestées en 1838. Rappelons que le

projet se situe dans la Région archéologique 271/309.

Examen du projet :

Il s’agit d’une transformation

lourde, respectivement de la démolition totale à l’exception des principaux

porteurs sur la Grand-Rue et à l’intérieur. Reconstruction des bâtiments sur la

Rue des Remparts dans un gabarit très important et surélévation du bâtiment sur

la Grand-Rue.

Les transformations intérieures

n’appellent pas de remarques. La DGIP-MS prend acte que les éléments

visiblement anciens sont maintenus.

Le gabarit à l’arrière est assez

important ; le respect strict du droit de vue dont jouit la parcelle 520

pourrait aussi bénéficier à la parcelle 438, par une hauteur moindre, une

distance plus grande de la nouvelle construction ou, d’une façon générale du

développement plus soigné de la logique d’une courette urbaine. L’architecture

proposée est assez agressive et sans doute trop peu urbaine (rapport des pleins

et des vides trop favorable à ces derniers, balcons-coursives systématiques).

A l’avant, la surélévation fait

perdre au(x) bâtiment(s) l’échelle caractéristique de l’époque de leur

érection, que toutefois les transformations successives et la réunion des deux

parties en ont altéré l’architecture en bonne partie. Elle est acceptable dans

ce sens qu’elle ne propose pas un gabarit qui remet en question celui de la rue

en général ou des maisons voisines en particulier.

La création d’espaces extérieurs

pris à l’intérieur du volume existant (« loggias ») est à éviter

absolument dans le cadre de la Grand-Rue, ou sur les espaces publics

majeurs d’un bourg ancien.

L’occupation des baies du

rez-de-chaussée, ou plus exactement de leur profonde embrasure, par des

vitrines, est pertinente. L’expression architecturale et l’intégration de ces

vitrines, proposées en forme de boîtes flottantes au cadre très marqué, est

toutefois à retravailler.

Conclusion :

La DGIP-MS constate que la

réalisation de ce projet ne porterait pas atteinte au bâtiment et au site

protégé pour autant que soient observés les points ci-dessus. Il préavise

positivement à sa réalisation et à la délivrance des autorisations requises. La

protection de ce patrimoine local relève cependant de la compétence et de la

responsabilité de l’autorité communale. "

La synthèse CAMAC contient également des mesures

requises par l’Etablissement cantonal d’assurance-incendie (ECA), portant

singulièrement sur la cage d’escaliers.

D.

Le 17 janvier 2020, B.________ a déposé de nouveaux plans en vue d’une

mise à l’enquête complémentaire intégrant les modifications exigées par l’ECA

et la DGIP (Direction générale des immeubles et du patrimoine), à savoir

singulièrement la suppression des loggias sur la Grand-Rue.

Soumis à enquête complémentaire du 29 janvier au 27

février 2020, le projet rectifié n’a pas suscité de nouvelles oppositions.

Le 2 mars 2020, la Centrale des autorisations CAMAC

a adressé à la municipalité sa nouvelle synthèse (no 192150), dont

il ressortait notamment que la DGIP n’avait pas de remarque à formuler.

E.

Par décision du 18 mars 2020, la municipalité a levé les oppositions et

délivré le permis de construire requis.

F.

Par acte du 18 mai 2020, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

de la municipalité du 18 mars 2020, dont il a en substance conclu à la reforme,

dans le sens du refus du permis de construire litigieux.

Par réponse du 16 juin 2020, B.________ a conclu au

rejet du recours et au maintien de la décision entreprise, se référant au

surplus aux précisions du 15 juin 2020 de son architecte, jointes à son

écriture.

Le 26 juin 2020, par l’entremise de son conseil, Me

Jean-Daniel Théraulaz, la municipalité s’est également déterminée sur le

recours, dont elle a conclu au rejet, sous suite de dépens.

G.

Le tribunal a tenu audience avec inspection locale le 31 août 2020, en

présence des parties. Il convient d’extraire ce qui suit du compte-rendu

d’audience :

" Le

représentant de la Municipalité déclare qu’il n’a pas été jugé nécessaire de

solliciter l’avis de la Commission consultative communale d’urbanisme, étant

donné que la DGIP avait été consultée en amont du projet.

Le représentant de la DGIP

confirme qu’il y a eu une demande préalable au dépôt de la demande de permis de

construire.

Il est constaté que selon les

gabarits posés, la hauteur à la corniche projetée correspond à quelques

centimètres près à la hauteur à la corniche des bâtiments avoisinants, notamment

ceux situés à la Grand-Rue no 9, 11 et 13.

Le recourant fait remarquer que

les deux bâtiments contigus situés à la Grand-Rue no 21 et 23

atteignent une hauteur à la corniche inférieure d’environ 1 mètre par rapport à

la corniche projetée.

Le représentant de la DGIP déclare

que l’ajout d’un étage n’est pas anodin. Il précise que la typologie de trois

niveaux au-dessus du rez-de-chaussée du côté impair de la Grand-Rue est

relativement fréquente. En fin de compte, l’ajout d’un étage peut être admis.

Le tribunal constate qu’en face du

projet de l’immeuble litigieux est situé un immeuble comportant quatre étages

habitables.

Le représentant de la Municipalité

indique que la ligne des corniches sera respectée à plus ou moins 1 mètre.

Le recourant précise que nous nous

trouvons sur la Grand-Rue. Il ajoute qu’il faut aussi tenir compte de la

hauteur du faîte, et non seulement de celle de la corniche. Il relève à cet

égard que le nouveau faîte sera 2,5 mètres plus élevé que la situation

actuelle.

Le représentant de la DGIP indique

que le bourg d’Orbe a été inscrit à l’ISOS en 2007, postérieurement à l’entrée

en vigueur du règlement communal de septembre 1991.

L’architecte du projet explique

que la structure du bâtiment existant sera conservée et précise que le bâtiment

sera réhabilité, et non démoli.

Le représentant de la Municipalité

relève que des toitures partiellement plates ont déjà été autorisées dans des

bâtiments de la Grand-Rue, comme éléments de liaison entre les deux corps de

bâtiments.

Me Théraulaz indique à cet égard

qu’il s’agit d’une pratique courante de la Municipalité.

L’architecte précise que deux

courettes subsisteront après la construction.

La Municipalité produira au

tribunal une illustration de la Grand-Rue vue du ciel mettant en évidence de

manière distincte les courettes et les toitures plates. Elle transmettra

également un relevé des toitures plates autorisées depuis 1991.

Le recourant relève que, selon la

Municipalité, une verrière plate n’a en dernier lieu pas été autorisée sur

recours, dans le cadre d’un autre projet situé dans la Grand-Rue.

M. Pierrehumbert observe que les

marquises du rez-de-chaussée sont à des hauteurs variées, tout comme les

hauteurs aux corniches, ce qui donne un aspect « très animé » à la

Grand-Rue.

On peut constater que les

différentes façades de la Grand-Rue sont relativement hétéroclites.

Le tribunal se rend à la Rue des

Remparts.

Le recourant

qualifie l’état existant de l’immeuble à transformer de « verrue »,

« à l’instar de ce que serait une toiture plate ». Il souligne qu’il

a le sentiment que la Municipalité s’est « jetée » sur ce projet avec

une trop grande empathie et dans la précipitation. "

H.

Le 8 septembre 2020, sur requête du juge instructeur, la municipalité a

produit une vue aérienne des toitures en zone vieille ville mettant en évidence

les toitures plates, telles que liaisons et terrasses. Relevant que d’après les

recherches aux archives, une dizaine des quelque trente toits concernés ont

fait l’objet de permis de construire délivrés après 1991, la municipalité

considère que la toiture plate projetée ne constitue pas une exception.

I.

Par déterminations du 6 octobre 2020, le recourant a maintenu ses

conclusions. Il conteste notamment toute valeur utile au plan produit par la municipalité,

dont il remet en question l’exactitude. Il fait en outre grief à la municipalité

de ne pas avoir précisé dans quel contexte particulier avaient été autorisées

les toitures plates depuis 1991, relevant que leur nombre total restait

relativement bas en vieille ville. Il reproche également à l’intimée de ne pas

avoir produit de documents reflétant les discussions intervenues en amont de

l’adoption du nouveau règlement interdisant les toitures plates, ce qui aurait

selon lui permis de comprendre les motivations de cette modification, qu’il

entrevoit comme la volonté de stopper la multiplication apparemment invasive de

telles toitures. Faute de connaître les circonstances qui ont conduit à l’autorisation

de construire des toits plats depuis 1991, le recourant conteste que le principe

de l’égalité dans l’illégalité trouve ici application. Il estime que l’intérêt

public au respect de la loi et à la préservation du patrimoine prime sur l’intérêt

privé de la constructrice à réaliser le projet litigieux, qui tend à une

densification maximale des parcelles concernées dans le but d’une rentabilité

optimale.

J.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]

et ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des

délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien

de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19 ; RS 73.110.4])

devant l'autorité compétente (art. 92 al. 1 LPA-VD). Au surplus, le recourant

ayant qualité pour agir (art. 75 LPA-VD) et le recours respectant les

autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD

notamment), il y a lieu d'entrer en matière au fond.

2.

Dans un premier grief d’ordre formel, invoquant une motivation lacunaire

de la décision entreprise, le recourant fait valoir une violation de son droit

d’être entendu.

a) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi

les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après

l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,

des règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Le droit d’être entendu implique en particulier pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la

comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours

puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement,

les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de

manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci

et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des

questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135

consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid.

3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants

de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019

consid. 3.1).

b) En l’espèce, l’autorité intimée a procédé à une

description des faits essentiels de la cause et a répondu aux arguments

soulevés par le recourant. Elle a singulièrement exposé que les pièces au

dossier suffisaient à retenir, dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui lui

appartient, que le projet pouvait bénéficier de l’octroi d’un permis de

construire. Le recourant était en mesure de comprendre que l’argumentation

qu’il avait développée dans le cadre de la procédure d’opposition n’avait pas

été retenue et de contester la décision litigieuse en toute connaissance de

cause, ce qu’il a d’ailleurs fait de manière fort développée. Le recourant ne

peut donc valablement se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu.

Quoi qu'il en soit, l'éventuel vice de procédure a pu être réparé au cours de

la présente procédure de recours lors des échanges d'écritures et de l'audience

d'inspection locale.

3.

Selon l’art. 7 RPAC, la municipalité prend l’avis de la Commission

d’urbanisme pour toutes les constructions ou les reconstructions importantes

projetées dans la zone de la vieille ville.

En l’occurrence, il a été établi lors de

l’inspection locale que la municipalité n’a pas consulté sa commission ad hoc

avant d’accorder le permis de construire litigieux. La question de savoir si le

projet de la constructrice devait être qualifié d’important au sens de la

disposition réglementaire précitée et nécessitait cette consultation spécifique

peut rester ouverte. En effet, il ressort des pièces au dossier que la DGIP,

Division monuments et sites, a été consultée en amont, au printemps 2019 déjà,

dans le cadre d’une demande de préavis. Des représentants de ce service se sont

rendus sur place le 20 février 2019. Ils ont ensuite examiné le projet modifié

du 27 février 2019, avant d’émettre un préavis positif, par courrier du 5 mars

2019, sous réserve du respect de quelques remarques. Le représentant de la DGIP

présent à l’audience a confirmé que son service avait été sollicité

préalablement au dépôt de la demande de permis de construire. On peut donc

admettre que l’absence de consultation de la Commission communale d’urbanisme

reste sans conséquence en l’espèce et n’affecte pas la procédure qui s’en est

suivie.

4.

Sur le fond, en substance, le recourant fait grief au projet de ne pas

respecter les dispositions garantissant la préservation du patrimoine

architectural et historique, tant en ce qui concerne les bâtiments à

transformer (plus particulièrement celui sis à la Grand-Rue 17 et 19) que la vieille

ville médiévale d’Orbe en général, et singulièrement son propre bâtiment, situé

à la Grand-Rue 16. Il dénonce une surélévation excessive des bâtiments

existants du côté de la Grand-Rue et de la rue des Remparts, conduisant à des rehaussements

respectifs de 3 et 7 mètres, ainsi qu’un nombre d’étages habitables excédant les

possibilités réglementaires et ne respectant pas la ligne des toits. Il

critique également le toit plat prévu au centre du projet, de même que les

ouvertures en toiture et les panneaux photovoltaïques, trop nombreux et ruinant

l’unité des toitures caractéristiques de la vieille ville, telle que protégée

par le Plan directeur communal d'Orbe (ci-après: le PDC), approuvé par le

Conseil d'Etat le 18 juin 1993. Il s’inquiète également quant à la conservation

des éléments de construction intérieurs de valeur historique, tels que les solivages.

Le recourant estime que la quête par la constructrice d’une densification

maximale et d’un rendement de même nature est contraire aux règles de

préservation de la vieille ville et que la municipalité a mésusé ou abusé de

son pouvoir d’appréciation en estimant que l’intérêt privé de la constructrice

primait sur celui, public, tendant à la préservation du patrimoine.

5.

a) S’agissant du nombre d'étages des constructions dans la zone de la

vielle vieille ville, l’art. 15 RPAC prévoit que les bâtiments auront au

maximum deux étages sur rez-de-chaussée, soit trois niveaux (al. 1). La

municipalité peut autoriser la construction de locaux habitables dans les

combles en sus du nombre de niveaux autorisés à l'alinéa 1er,

pour autant que l'aspect de la toiture ne soit pas compromis (al. 2). Les

lucarnes seront plus hautes que larges et leurs longueurs additionnées ne

dépasseront pas un tiers de la toiture (al. 3). Pour tenir compte de la

volumétrie des bâtiments existants et pour autant que le rez-de-chaussée ne

soit pas destiné à l'habitation, la municipalité pourra autoriser trois étages

au-dessus du rez-de-chaussée (al. 4). Selon les conditions topographiques, la

municipalité pourra autoriser des dispositions architecturales répartissant les

niveaux habitables sur un ou deux étages supplémentaires, à raison de locaux

habitables dans une moitié seulement de chaque niveau supplémentaire (al. 5).

b) Dans le cas d’espèce, le projet ne prévoit aucun

espace dédié à l’habitation au rez-de-chaussée. Que ce soit du côté de la

Grand-Rue ou de la rue des Remparts, ce niveau est destiné à des places de

parc, des locaux à vélos, des caves et des surfaces commerciales. La municipalité

était donc fondée à autoriser trois étages sur rez-de-chaussée sur la base de

l’art. 15 al. 4 RPAC, compte tenu de la volumétrie des bâtiments existants et

des bâtiments avoisinants, ainsi que, en sus, l'aménagement de locaux

habitables dans les combles selon l'art. 15 al. 2 RPAC. A cet égard, la Cour

de céans a déjà eu l'occasion d'interpréter l'art. 15 al. 2 et 4 RPAC en ce

sens que l'application cumulative de ces deux alinéas par la municipalité était

admissible, car on pouvait concevoir que le législateur communal ait voulu

permettre la réalisation de quatre étages lorsque la volumétrie des bâtiments

le justifiait – comme c'est le cas en l'espèce (voir ci-après) –, ceci sans

remettre en cause la possibilité des locaux habitables dans les combles

(AC.2009.0288 du 21 septembre 2010 consid. 2b).

S'agissant plus particulièrement de l’aménagement

des combles habitables au sens de l’art. 15 al. 2 RPAC, sont prévus six velux

de 78x140 cm sur le pan est du bâtiment donnant sur la Grand-Rue, ainsi que deux

velux de 78x140 cm et une ouverture de 60x140 cm sur son pan ouest.

Ces

ouvertures sont toutes plus hautes que larges et représentent moins du tiers de

la longueur de la toiture (4,68 m sur le pan est et 2,16 m sur le pan ouest,

pour des pans d’environ 14,5 m chacun). Sur le pan ouest de la construction

longeant la rue des Remparts sont prévus cinq velux de 78x140 cm et un velux de

130x140 cm. Egalement plus hauts que larges, leur longueur totale reste

inférieure au tiers de la toiture (soit 5,2 m pour une toiture d’environ 20 m).

On peut donc en déduire que les ouvertures en toiture respectent l’art. 15 al.

3.

RPAC et qu’elles ne compromettent pas l’aspect de la toiture au sens de

l’art. 15 al. 2 RPAC. On relèvera d’ailleurs à cet égard, d’une part, qu’à

l’heure actuelle, la toiture du bâtiment implanté sur la Grand-Rue comprend

déjà cinq ouvertures sur son pan est et sept sur son pan ouest, et, d’autre

part, qu’il ressort également de la vue aérienne de la vieille ville produite

par la municipalité le 8 septembre

2020.

qu’un grand nombre de bâtiments

de la vieille ville comportent des ouvertures en toiture, sous une forme ou une

autre.

Certes, le recourant invoque le PDC (p. 36 ch. 3

let. h) prévoyant qu’il est permis d’aménager des combles, pour autant qu’ils

constituent le prolongement de l’étage inférieur (duplex), afin de limiter les

percements en toiture, les percements en pignon étant à privilégier. Le fait

que le PDC limite les possibilités d’aménagement de combles au seul cas des

duplex, ce qui n'est pas prévu en l’espèce, n’est pas déterminant. En effet, selon

l’ancien art. 31 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), en vigueur jusqu’au

31.

août 2018, un plan directeur communal a une porte limitée : il constitue

un simple plan d'intention servant de référence et d'instrument de travail pour

les autorités cantonales et communales qui n'a pas force obligatoire (cf. arrêts

TF 1C_852/2013 du 4 décembre 2014 consid. 3.2;1P.513/1997 du 15

avril 1998 consid. 1c/bb publié in RDAF 1998 I 318;1C_289/2007 du 27

décembre 2007 consid. 5.2; voir aussi CDAP AC.2014.0129 du 7 décembre

2015.

consid. 3a). Ensuite de l’entrée en vigueur de la révision de la LATC

au 1er septembre 2018, l’art. 17 al. 3 LATC prévoit désormais que

les nouveaux plans directeurs communaux sont contraignants pour les autorités

cantonales et communales. Le contenu du PDC de la Commune d’Orbe, qui date de

1993, n'est donc pas décisif en l'espèce et le recourant ne saurait s’en

prévaloir.

Le recourant ne saurait ainsi valablement contester

le nombre d’étages habitables prévus par la construction. Il ne peut non plus

soutenir que le projet conduit à un rehaussement excessif qui porte atteinte à

la ligne des toitures. Certes, lors de l’inspection locale, le recourant a

relevé à juste titre que les bâtiments sis à la Grand-Rue 21 et 23 atteignent

une hauteur à la corniche inférieure d’environ 1 m à celle du bâtiment projeté.

Le tribunal a cependant également constaté que la hauteur à la corniche de la

construction litigieuse aux numéros 17 et 19 correspondait à quelques

centimètres près à celle de plusieurs bâtiments voisins, notamment ceux situés

à la Grand-Rue 9, 11 et 13. Il a en outre observé qu’en face du projet, sur la

parcelle no 462 sise à la Grand-Rue 20, était érigé un immeuble

comportant également quatre étages habitables au-dessus du rez-de-chaussée.

Lors de l’inspection locale, le représentant de la DGIP a certes déclaré que

l’ajout d’un étage n’était pas anodin, mais il a également constaté que la

typologie de trois niveaux en dessus du rez-de-chaussée du côté impair de la

Grand-Rue était relativement fréquente et qu’en fin de compte, l’ajout d’un

étage pouvait être admis. La municipalité a par ailleurs confirmé que le projet

respectait la ligne des corniches de la rue à plus ou moins 1 mètre près. On

relèvera encore que, du côté de la rue des Remparts, les gabarits du projet montrent

un faîte dans la lignée des bâtiments contigus situés au nord et que le

bâtiment situé sur la parcelle no 427 comporte également trois

étages sur rez-de-chaussée, ainsi que des combles, munis de deux lucarnes.

Le tribunal a ainsi pu constater que la volumétrie

des bâtiments existants autorisait l'ajout d'un étage supplémentaire, dans la

mesure où le projet litigieux s'inscrira dans le gabarit de plusieurs bâtiments

voisins existants à la Grand-Rue.

c) Quant au grief tiré d'une

"surdensification" due à la prétendue volumétrie disproportionnée du

projet guidé par la volonté du rendement, il doit être également écarté. Le

Tribunal fédéral a rappelé que l'exploitation maximale des possibilités de

construire correspond à un intérêt public, car la politique suisse de

l'aménagement du territoire vise à orienter le développement de l'urbanisation

vers l'intérieur du milieu bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer

un milieu bâti compact (cf. art. 1 al. 2 let. a bis et b LAT [loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire ; RS 700);

consid. 4.4, publié aux ATF 145 I 52 consid. 4.4 ; 142 II 100 consid. 4.6;

TF 1C_233/2016 du 20 janvier 2017 consid. 5.3). Contrairement à ce que

laisse entendre le recourant, le fait que la basse ville d’Orbe connaisse un

développement important ne permet pas pour autant de conclure que tout projet

impliquant une densification du terrain constructible en vieille ville soit à

proscrire.

6.

Le recourant conteste également la conformité du projet à l’art. 16 al.

1.

RPAC, selon lequel "les étages en attique et les toits plats ne sont pas

autorisés" dans la zone de la vieille ville.

Le projet litigieux prévoit en effet un toit plat

sur une partie de la toiture de la construction projetée. Il s’agit cependant d’un

élément de liaison entre deux corps de bâtiment, abritant une voie de

circulation verticale, avec un ascenseur et des escaliers. D’une surface

relativement modeste (8.5x8.5 m environ, soit 72 m2), cette portion

de toit plat représente moins de 20% de l’ensemble de la toiture, qui s’étend

sur environ 390 m2, selon les estimations des assesseurs

spécialisés. Force est ainsi d'admettre que ces proportions sont peu importantes.

En cela, la présente cause se distingue de celle jugée par la Cour de céans

dans la cause (AC.2009.0288 du 21 septembre 2010 précité consid. 2b et c),

dans laquelle le recours contre un permis de construire délivré par la

Municipalité d’Orbe avait été admis en raison de la présence d’une toiture plate.

Celle-ci était cependant plus imposante puisqu’elle représentait le 30% de la

toiture. En outre et surtout, il s'agissait d'une toiture partiellement plate

en ce sens que "la partie supérieure du faîte [était] ainsi tronquée, les

pans est et ouest du toit ne se rejoignant pas dans un faîte unique". Or,

en l'espèce, le projet litigieux – qui reprend la typologie de la toiture du

bâtiment existant – diffère de celui qui a fait l'objet de l'arrêt précité en

ce sens qu'il prévoit à chacun des deux corps du bâtiment sa propre toiture à deux

pans se rejoignant au faîte. Dans l'arrêt précité, le tribunal avait en outre

constaté que la toiture plate était visible du sol, notamment à l’entrée d’Orbe

depuis la route venant d’Yverdon, et que sa forme particulière devait également

être perceptible depuis l’esplanade du Château (consid. 2c). Une telle exposition

significative aux regards n’a pas été constatée dans la présente cause, dans la

mesure où cette surface plate ne sera pas visible depuis la rue, même si le

recourant a prétendu que la toiture plate serait visible depuis les étages de

certains immeubles environnants. On relèvera à cet égard que la plateforme plane

est insérée au centre du projet, entre deux toitures à deux pans qu’elle relie.

D’une hauteur de 15,01 m, la plateforme est moins haute que les toitures à pans

qui la séparent de la Grand-Rue et de la rue des Remparts, qui culminent à des

hauteurs respectives de 17,47 et 16,45 m. Cette configuration réduit

considérablement l'impact visuel de la portion du toit plat, qui sera en

quelque sorte "cachée". A titre anecdotique, on notera encore que le

mode de circulation vertical choisi par le projet litigieux reproduit le

système constaté sur la parcelle no 427, au Passage du Four nos

2.

et 4, où une telle voie est aménagée dans une tour, elle aussi munie dun

toit plat.

Au vu de ce qui précède, la municipalité n'a donc

pas commis un excès ou un abus de son large pouvoir d'appréciation en

autorisant la toiture du projet litigieux.

A cela s'ajoute que, lors de l’inspection locale, la

municipalité avait déclaré que des toitures partiellement plates avaient déjà

été autorisées dans la Grand-Rue et qu’il s’agissait d’une pratique courante.

On peut constater que selon la vue aérienne des toitures en zone vieille ville

produite le 8 septembre 2020 par la municipalité, il existe en effet un

nombre important de toitures plates, telles que liaisons ou terrasses, par

exemple. La municipalité a affirmé que selon ses archives, sur la trentaine de

toits concernés, une dizaine avait fait l’objet de permis de construire

délivrés après 1991, date de l’introduction dans le règlement communal de

l’interdiction de telles toitures. Il n'y a aucune raison de mettre en doute

les déclarations de la municipalité. Il sied donc de reconnaître avec

l’autorité intimée que la toiture plate projetée ne constitue pas une

exception. Les déterminations du recourant du 6 octobre 2000 ne conduisent pas

à une conclusion différente. Cela étant, au vu des circonstances particulières

du cas d’espèce, et la municipalité n’ayant pas exprimé la volonté d’appliquer

strictement à l’avenir l’art. 16 al. 1 RPAC, la

constructrice peut être mise au bénéfice du principe de l’égalité dans

l’illégalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 ; 136 I 65 consid. 5.6 ; cf.

aussi TF 2C_1098/2016 du 27 avril 2018 consid. 7.1 ;1C_436/2014

du 5 janvier 2015 consid. 5.1). Il appartiendra cependant à la municipalité

de modifier son règlement afin de l’adapter à sa pratique.

7.

Le recourant invoque ensuite une perte de vue, d'ensoleillement et de

luminosité pour l’immeuble dont il est propriétaire à la Grand-Rue 16.

Il n’indique pas quelle disposition (légale ou

réglementaire) lui garantirait un droit à la vue. D'une manière générale, le

droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au

travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter

entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des

constructions, qui ne prêtent pas à la critique dans le cas d’espèce (TF

1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 6 ;1C_279/2017 du 27 mars 2018

consid. 4.5.2). En effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être

reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des mesures

d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles constructions

a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les

voisins. La perte d’une vue résultant d’une situation de fait provisoire, liée

au fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou

partie du potentiel constructible prévu par la réglementation communale, n’est

prohibée en aucune manière par le droit public. Tout propriétaire qui acquiert

un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à ce que les parcelles

voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires

que celles dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement

modifiées pour prévoir une densification. Il n’existe

en définitive pas de base légale qui permettrait à une municipalité

d'une commune vaudoise, dans le cadre d'une procédure relative à un permis de

construire, d'exiger la diminution du volume d'un bâtiment ou une modification

de son implantation afin de garantir le respect d'un ensoleillement minimum

pour les habitants d'une parcelle voisine (AC.2017.0313 du 20 janvier 2020

consid. 5b/cc ; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 2c ; AC.2016.0126

du 13 avril 2017 consid. 5 et les références citées).

Quant à la perte d'ensoleillement et de luminosité,

elle n'est pas non plus protégée par une disposition du règlement communal. Il

n'existe en outre pas de base légale qui permettrait à une municipalité d'une

commune vaudoise d'exiger la diminution du volume d'un bâtiment ou une

modification de son implantation afin de garantir le respect d'un

ensoleillement minimum pour les habitants d'une parcelle voisine (AC.2017.0313

du 20 janvier 2020 consid. 5b/cc ; AC.2016.0297 du 20 mars 2017

consid. 5d).

Le grief du recourant relatif à la perte de vue,

d'ensoleillement et de luminosité est en conséquence infondé.

8.

Le recourant conteste en outre le permis de construire octroyé au motif que

la construction projetée contreviendrait aux règles liées à l’esthétique, à

l’intégration dans l’environnement bâti et à la protection du patrimoine,

notamment compte tenu de l’inscription de la Ville d’Orbe à l’ISOS et de la

protection spécifique dont bénéficient certains bâtiments des environs, dont

celui lui appartenant, classé monument historique, ainsi que celui sis à la

Grand-Rue 17 et 19, gratifié de la note *4* au recensement architectural

cantonal.

a) aa) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que

soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

Sur le plan communal, l’art. 63 RPAC stipule que la

municipalité peut prendre toutes les mesures pour éviter l’enlaidissement du

territoire communal (al. 1), précisant que les constructions, agrandissements,

transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches,

etc., de nature à nuire au bon aspect d’un lieu, sont interdits (al. 2).

bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une

construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;

1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4). Il incombe au premier chef aux

autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370

consid. 3 ; 115 Ia 363 consid. 2c; TF 1C_639/2018 et 1C_641/2018 du 23

septembre 2018 consid. 3.1.4 ; CDAP AC.2017.0155 du 26 mars 2018

consid. 3). L'application de la clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce

que la réglementation de la zone en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel

secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa

construction. L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de telle

manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,

n’influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3a, 101

Ia 213 consid. 6c; TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid.

4.1.2

;1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2 ;1C_360/2018 du 9

mai 2019 consid. 4.1.2 et les références; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014

consid. 1a/cc et les références citées ; Benoît Bovay et al., Droit

fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010, n. 2.1.1

ad art. 86 LATC).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à

sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; arrêts TF 1C_639/2018,

1C_641/2018 précité consid. 3.1.3;1C_360/2018 du 9 mai 2019

consid. 4.1.3). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral accorde

d’ailleurs un poids toujours plus important à l’autonomie communale. La Haute

Cour a confirmé que lorsqu'en réponse à une demande d'autorisation de

construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de

construction et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d’une

liberté d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne

contrôle qu’avec retenue. C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de savoir si

une construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou

le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue. Ainsi, dans

la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de

son pouvoir d'examen complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir,

et le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité

communale, que pour autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir

d'appréciation, notamment parce qu'elle est guidée par des considérations

étrangères à la réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou

incomplètement compte des intérêts et autres éléments pertinents en présence, à

l'instar des objectifs poursuivis par le droit supérieur, en particulier en

matière d'aménagement du territoire (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF

1C_540/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2 publié in JdT 2017 I 303; OLIVER

SCHULER, Kognition zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in bau- und

planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75 ss). A fortiori,

l'autorité de recours doit-elle sanctionner l'appréciation communale lorsque

celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes constitutionnels

d'égalité de traitement et de proportionnalité ou encore apparaît objectivement

insoutenable - et partant arbitraire (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59; arrêt

TF 1C_639/2018,1C_641/2018 précité consid. 3.1.3 ;

1C_92/2015

du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3 et les références; pour une définition de

l'arbitraire, voir ATF 141 IV 305 consid. 1.2).

b) L’ISOS fait partie des inventaires d’objets

d’importance nationale que l’art. 5 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) charge

le Conseil fédéral d’établir. L'inscription d'un objet d'importance nationale

dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d'être

conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au

moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1

LPN). En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites

construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment

par le plan directeur et les plans d'affectation communaux. Les cantons et les

communes ont l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection

poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (cf. TF 1C_488/2015

du 24 août 2016 consid. 4.5.5). Ainsi, les objectifs de l'ISOS ne sont pas

directement applicables ni contraignants lorsque, comme en l’espèce, le litige

concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris

en considération dans la pesée des intérêts et dans l’interprétation des

dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à

la clause d’esthétique, quand bien même l’ISOS n’a pas encore été transcrit

dans les normes correspondantes (TF

1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.2.2;1C_226/2016 du 28 juin 2017

consid. 4.3 ;1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.3; arrêts AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid.

3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb).

c) A teneur de

l’art. 4 al. 1 LPNMS, sont protégés tous les objets immobiliers, soit tous les

territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être

sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique,

scientifique ou éducatif qu'ils présentent. Ils peuvent être mis au bénéfice

d’une protection générale (art. 4ss LPNMS), mis à l’inventaire (art. 12ss

LPNMS), ou bénéficier d’un classement (art. 20ss LPNMS). Les monuments

historiques et les antiquités peuvent également être mis au profit d’une protection

générale (art. 46 LPNMS), mis à l’inventaire (art. 49 LPNMS) ou classé

(art. 52 LPNMS). Selon l’art. 46 al. 2 LPNMS, sont également protégés les

terrains contenant des monuments historiques et des antiquités, ainsi que leurs

abords.

Le recensement architectural, qui

trouve son fondement dans le règlement d'application de la loi du 10 décembre

1969.

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV

450.11.1), implique l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement

architectural du canton de Vaud

", plaquette

du SIPAL éditée en novembre 1995 puis en mai 2002), qui sont les suivantes:

*1*: monument d'importance nationale; *2*: monument d'importance régionale;

*3*: objet intéressant au niveau local; *4*: objet bien intégré; *5*: objet

présentant des qualités et des défauts; *6*: objet sans intérêt; *7*: objet

altérant le site. L'attribution de la note *1*

signifie qu’il s’agit d’un immeuble d’importance nationale qui doit être

conservé dans sa forme et sa substance. La note *4* vise quant à elle les

objets bien intégrés par leur volume, leur composition et souvent encore leur

fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des

bâtiments d’une localité. Ils sont donc déterminants pour l’image d’une

localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d’être

sauvegardée.

A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent

une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement

indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection

(AC.2009.0209 du 26 mai 2010; AC.2003.0216 du 23 juillet 2004). Elles sont en

revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de

l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger

prévues par l'art. 17 al. 1 let. c LAT ou, dans la procédure de permis de

construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant

l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une

autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017

consid. 2.5 et 2.6; AC.2017.0279 du 17 octobre 2018 consid. 3f/ee et

les réf. cit.).

d) En l'espèce, selon la fiche ISOS, le projet

s’inscrit dans le périmètre P1 de la Ville d’Orbe, qui présente des

caractéristiques spatiales et historico-architecturales ainsi qu’une

signification prépondérantes justifiant un objectif de sauvegarde

« A », lequel préconise la sauvegarde de la substance. Le bâtiment propriété

du recourant est classé en tant que monument historique (et bénéficie

accessoirement d’une note *1* au recensement architectural cantonal) et le

bâtiment sis à la Grand-Rue 17 et 19, appelé à être rénové, est gratifié d’une

note *4* au recensement architectural cantonal. Toutefois, comme développé

supra, les objectifs fixés par l’ISOS ne sont pas contraignants lorsqu’il

s’agit de se prononcer sur l’octroi d’un permis de construire. Les notes

attribuées par le recensement architectural cantonal ne constituent pas non

plus des mesures de protection, étant précisé que les notes *1* et *2* induisent

une mise à l’inventaire ou un classement, qui eux impliquent une protection. Ces

éléments interviendront dans l’appréciation de l’intégration et l’esthétique du

projet et la pesée des intérêts en présence.

Lors de son inspection locale, le tribunal a

constaté que selon les gabarits posés, la hauteur à la corniche du bâtiment

projeté du côté de la Grand-Rue correspondra à quelques centimètres près à la

hauteur à la corniche des bâtiments avoisinants, notamment ceux situés aux nos

9, 11 et 13. A l’instar des observations faites par le représentant de la DGIP,

il a été relevé que la typologie de trois étages, plus combles, au-dessus du

rez-de-chaussée était relativement fréquente du côté impair de la Grand-Rue. Le

tribunal a également constaté qu’en face du projet, sur la parcelle no

462.

sise à la Grand-Rue 20, s’élevait un immeuble de quatre étages habitables. Il

a en outre observé que les marquises des rez-de-chaussée et les corniches le

long de la Grand-Rue étaient à des hauteurs variées - ce qui donnait à la rue

un aspect « très animé » - , et que les différentes façades de la

Grand-Rue étaient relativement hétéroclites. Dans la synthèse CAMAC du 18

novembre 2019, la section monuments et sites de la DGIP a certes indiqué qu’il

s’agissait d’une transformation lourde et que la surélévation prévue faisait

perdre aux bâtiments l’échelle caractéristique de l’époque de leur érection.

Elle a toutefois ajouté que les transformations successives antérieures en

avaient déjà altéré en bonne partie l’architecture. Forte de ces constats, la

DGIP a conclu que la surélévation envisagée était acceptable dans la mesure où

elle ne proposait pas un gabarit qui remettait en question celui de la rue en

général ou des maisons voisines, et que la réalisation du projet ne porterait

pas atteinte au bâtiment ni au site protégé, hormis les loggias prévues aux

étages sur la Grand-Rue, qui devaient être absolument évitées. La constructrice

s’est pliée à cette exigence et a renoncé à cet aménagement dans le projet

rectifié soumis à enquête complémentaire, à la suite de quoi la DGIP, dans sa deuxième

synthèse CAMAC du 2 mars 2020, n’a plus formulé de remarque à l’encontre du

projet. Du côté de la rue des Remparts, si le projet implique une élévation

relativement importante par rapport aux bâtiments existants sur les parcelles nos

423.

et 425, il n’en demeure pas moins qu’il s’intègre dans l’environnement bâti

de la rue, plusieurs bâtiments environnant possédant également quatre étages

habitables et/ou des faîtes à hauteur comparable (cf. notamment bâtiments

érigés sur les parcelles nos 422, 427 et 439). Quant à la

construction prévue sur la parcelle no 426, elle reste plus basse, à

l’instar de celle qui existe actuellement. S’agissant des ouvertures en toiture,

il en existe déjà plusieurs sur la toiture actuelle, tout comme sur bon nombre

de toitures de la vieille ville (cf. consid. 5b); il en va de même de la

portion de toiture plate (élément de liaison entre deux corps de bâtiment) insérée

entre deux toitures à deux pans et dont l'impact visuel sera, comme on l'a vu

(consid. 6), très faible. Tous ces éléments s’intègreront donc dans

l’environnement bâti. A cela s'ajoute que, selon les observations faites lors

de la vision locale, les différentes façades qui donnent sur la Grand-Rue sont

relativement hétéroclites et les marquises des rez-de-chaussée sont à des

hauteurs variées, tout comme les hauteurs aux corniches.

Le tribunal considère, à l'instar de l'autorité

cantonale spécialisée dans la protection du patrimoine et de la municipalité,

que le projet litigieux ne mettrait ainsi pas en péril les objectifs de

protection poursuivis par l'ISOS et qu'il s'intégrera avec les gabarits des

bâtiments voisins. Comme l'a relevé la DGIP, la surélévation est acceptable

dans ce sens que le projet ne propose pas un gabarit qui remet en question celui

de la rue en général et des maisons voisines en particulier. A noter que le

projet litigieux est de nature à améliorer l'esthétique et l'intégration du

bâtiment existant, qui donne sur la rue des Remparts (qui a reçu la note de *6*

au recensement architectural), unanimement qualifié de "verrue".

d) Le recourant ne peut pas non plus tirer

d’arguments du caractère qu’il juge inesthétique des panneaux photovoltaïques. L'art.

18a al. 4 LAT consacre le principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation

de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles sur les

aspects esthétiques. Cette disposition est directement applicable (JÄGER, in

Commentaire pratique LAT: Autorisations de construire, protection juridique et

procédure, 2020, n° 7 ad art. 18a LAT; cf. également PIGUET/DYENS,

Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et

portée, RDAF 2014 I p. 502). Elle s'applique partout où il faut apprécier, à

l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une

installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration

architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la

législation cantonale ou communale en matière de constructions (JÄGER, op.

cit., n° 60). Cette règle a pour conséquence qu'en cas de pesée des

intérêts, celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte en principe. Le refus

de l'autorisation de construire pour des considérations esthétiques n'est dès

lors admissible que dans des cas très exceptionnels et devra être

particulièrement bien justifié par la présentation et la discussion des

intérêts opposés jugés prépondérants dans le cas concret, une mention générale

("mauvaise intégration" ou "nuit à l'apparence") ne

suffisant pas (ibidem, n° 61). En d'autres termes, l'art. 18a al. 4 LAT

restreint la marge d'appréciation des autorités délivrant les autorisations de

construire (JÄGER, op. cit., n° 61). Ce n'est qu'en présence

d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel d’importance

cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux solaires

pourrait être refusée (TF 1C_544/2019 du 3 juin 2020 consid. 3.1.1 ;

AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid. 4d). Dans le cas d’espèce, il n’y

a pas lieu d’admettre que les panneaux photovoltaïques – peu visibles depuis la

rue – prévus par le projet ne porteraient pas une atteinte à la protection du

patrimoine à ce point grave qu’elle conduirait à déroger à la primauté de

l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur les aspects esthétiques.

Certes, le bâtiment du recourant présente des

qualités esthétiques, architecturales et historiques remarquables, qui lui ont

valu d’être classé monument historique et qui implique sa protection, ainsi que

celle ses abords. Cependant, la construction projetée ne les met nullement en

péril (cf. consid. 8a/bb supra). En effet, le projet respecte la ligne de toits

de la vieille ville et le volume de la toiture s’intègre dans l’environnement

bâti. La façade, composée d’un alignement de six fenêtres à double battants

munies de volets à jalousie à chaque étage, reprend la modénature du

bâtiment actuel, avec un marquage de la marquise actuelle du côté de la

Grand-Rue.

Les abords de la propriété du recourant ne se trouvent donc pas

altérés ni dénaturés du fait du projet litigieux.

e) Dès lors qu’il a été constaté que le projet

respectait la réglementation communale, s'opposer à sa construction sur la base

de l'art. 86 LATC ne pourrait intervenir qu'en présence d'un intérêt public

prépondérant à la protection du patrimoine, qui n'est pas le cas en l'espèce. La

construction projetée n’affecte en effet ni les caractéristiques ni l’équilibre

du site, au sens de la jurisprudence. Il n’existe pas d’intérêt public ou privé

prépondérant qui imposerait de considérer qu’une utilisation conforme des

possibilités de construire serait déraisonnable. Il résulte de ces

considérations que l'autorité intimée n'a pas abusé ni mésusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que la construction litigieuse s'intégrait dans l’environnement

bâti et présentait une esthétique satisfaisante. L’autorité intimée a procédé à

une appréciation circonstanciée des différents éléments au dossier et a

correctement mis en balance les intérêts en présence. Elle n’a pas fait preuve

d’arbitraire, dans le sens où sa décision ne viole pas gravement une norme ou

un principe juridique clair et indiscuté, pas plus qu’elle ne contredit d’une

manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Le fait que le

recourant propose d’autres solutions pour aménager les parcelles concernées par

le projet ne suffit pas à rendre la solution acceptée par l’autorité intimée arbitraire

(ATF 144 I 170 consid. 7.3 ; arrêt TF 1C_228/2018 du

18.

juillet 2019 consid. 9.1). Le tribunal, qui doit faire preuve de retenue

afin de respecter l’autonomie communale, n’a donc aucun motif de remettre en cause

l’appréciation de l’autorité intimée s’agissant de l’intégration et de

l’esthétique du projet litigieux. Le projet ne portera pas atteinte au site

protégé de la vieille ville, si bien que les objectifs poursuivis par l'ISOS ne

seront pas mis en péril.

Mal fondé, le grief tiré de la violation de la

clause d'esthétique doit être écarté.

9.

Les préoccupations du recourant quant à la sauvegarde des éléments

intérieurs anciens, tels que les solivages, ne permettent pas non plus de

remettre en question le bienfondé du permis de construire octroyé. D’une part

en effet, il ressort de la synthèse CAMAC que la section archéologique de la

DGIP a délivré l’autorisation spéciale de sa compétence sous réserve qu’une

fouille archéologique soit entreprise dans l’emprise des travaux (sous-sol et

élévations). D’autre part, la section monuments et sites de la DGIP a estimé

que les transformations intérieures n’appelaient pas de remarques et a pris

acte du fait que les éléments visiblement anciens seraient maintenus. Ceci a d’ailleurs

été confirmé lors de l’inspection locale par l’architecte, qui a spécifié que

la structure du bâtiment existant serait conservée, précisant que le bâtiment

serait réhabilité, et non démoli. Il ressort en outre de la synthèse CAMAC que

le restaurant, le magasin et le laboratoire, ainsi que les logements des

étages, ne présentent strictement aucun intérêt historique ou architectural.

10.

Enfin, le grief du recourant tiré de la Convention européenne du paysage

(RS 0.451.3, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er juin 2013)

n'est pas mieux fondé, dès lors que la mise en oeuvre de ce texte, de caractère

programmatique, est du ressort des seuls Etats membres. Le recourant se

contente de s’y référer de manière générale, sans indiquer en quoi la

Convention pourrait s'opposer, dans le cas concret, à la planification

litigieuse (cf. TF, arrêt 1C_242/2014 du 1er juillet 2015

consid.3.2)

11.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée. Succombant, le recourant supportera

les frais de la cause et n'a pas droit à des dépens. Il versera en outre des

dépens à la Commune d’Orbe, qui est assistée d'un mandataire professionnel (art.

49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d’Orbe du 18 mars 2020 levant les

oppositions et délivrant le permis de construire est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3’000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant A.________.

IV.

Le recourant A.________ versera à la Commune d’Orbe une indemnité de 3'000

(trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2020

Le

président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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