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Décision

AC.2020.0181

CDAP - AC.2020.0181 - 2020-12-01 - A._____ et B._____ /Municipalité de Jorat-Mézières

1 décembre 2020Français17 min

a indiqué en substance qu'il allait contacter un bureau de géomètres mais il souhaitait

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et A.________ sont propriétaires de la parcelle n° 523 de la

Commune de Jorat-Mézières sur laquelle une villa est construite. Cette parcelle

est classée dans le périmètre A (sud-ouest) du plan partiel d'affectation

"Parcelle 523" (ci-après: le PPA) et son règlement (ci-après: le

RPPA), approuvés préalablement par la Cheffe du Département de l'intérieur le 7

février 2013. Selon le PPA, un périmètre d'implantation des bâtiments est

figuré dans la partie centrale de la parcelle n° 523, la partie ouest de

celle-ci est située dans la zone de verdure, la partie sud dans l'aire de

prolongement des bâtiments et la partie est dans l'aire de dévestiture et de

circulation.

B.

Le 10 avril 2020, A.________ s'est adressé à l'administration de la

Commune de Jorat-Mézières afin d'obtenir des renseignements sur la possibilité

de construire une piscine fixe dans le jardin de sa villa.

Le 14 avril 2020, la secrétaire municipale adjointe

a répondu à A.________ que la construction d'une piscine fixe devait faire

l'objet d'une mise à l'enquête publique. Elle conseillait à ce dernier de

s'adresser à un bureau de géomètres afin d'établir un plan d'implantation,

ainsi que les documents nécessaires afin de déposer le dossier à l'enquête

publique.

A.________ a accusé réception de la réponse de la

Municipalité de Jorat-Mézières (ci-après: la Municipalité) le 17 avril 2020. Il

a indiqué en substance qu'il allait contacter un bureau de géomètres mais il souhaitait

avoir encore un renseignement à propos de la distance à respecter entre la

piscine projetée et le chemin des ******** qui borde sa parcelle au sud.

Le greffe municipal a répondu à A.________, le 21

avril 2020.

C.

Le 24 mai 2020, A.________ a requis un préavis de la Municipalité à

propos du projet de piscine fixe en précisant divers éléments relatifs à la

construction projetée; en particulier il expliquait que la piscine serait

enterrée et qu'elle serait munie d'une pompe à chaleur. Par ailleurs, il était

également prévu dans la partie ouest du jardin la réalisation d'un enrochement

pour soutenir le talus existant à cet endroit. Il précisait que les voisins directs

avaient été informés du projet et qu'ils avaient donné leur accord écrit à la

réalisation de celui-ci. Il a joint un plan de situation du 7 mai 2020: y

figuraient dans la partie sud de sa parcelle la piscine projetée ainsi que dans

la partie ouest l'enrochement projeté pour soutenir le talus existant. Ce plan est

signé par les propriétaires des parcelles contiguës à la parcelle n° 523, à

savoir les propriétaires des parcelles nos 524, 799 et 817.

Le 25 mai 2020, le greffe municipal a indiqué à A.________

que sa demande allait être examinée par la Municipalité.

D.

Le 11 juin 2020, la Municipalité a rendu une décision dans laquelle elle

indiquait qu'elle avait soumis le projet à son bureau technique pour

détermination. Il était ressorti de l'analyse du dossier que le projet de

piscine fixe n'était pas conforme au PPA et qu'il ne pouvait dès lors pas être

autorisé. S'agissant du projet d'enrochement, il pouvait être autorisé à la

condition qu'il soit implanté à l'extérieur de la zone de verdure. La décision

comportait l'indication de la voie de recours à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal.

Le 18 juin 2020, B.________ et A.________ ont écrit

à la Municipalité afin qu'elle réexamine sa prise de position. Ils faisaient

notamment valoir que l'enrochement prévu était souhaitable pour des raisons de

sécurité car ils avaient constaté un affaissement de leur terrain et ils

avaient obtenu l'accord de leurs voisins directs.

Le 26 juin 2020, la Municipalité a informé B.________

et A.________ qu'elle maintenait sa décision négative relative à la

construction de la piscine projetée. Elle confirmait son accord quant aux

travaux d'empierrement pour autant qu'ils n'empiètent pas dans la zone de

verdure.

E.

Par acte du 10 juillet 2020, B.________ et A.________ ont recouru contre

les décisions précitées des 11 et 26 juin 2020 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais

et dépens, à leur réforme en ce sens que l'autorisation de construire la piscine

enterrée projetée dans l'aire de prolongement des bâtiments et l'enrochement du

talus dans la zone de verdure est accordée. Ils concluent subsidiairement à

l'annulation des décisions. Ils requièrent la tenue d'une inspection locale.

La Municipalité a répondu le 29 septembre 2020 en

concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle relève que

la demande d'autorisation de construire une piscine fixe à l'emplacement prévu

par les recourants nécessiterait une enquête publique préalable, mais que l'autorisation

de construire ne pourrait pas être délivrée au fond.

Par avis du 1er octobre 2020, la juge

instructrice, constatant que selon le dossier et la réponse de la Municipalité,

le projet litigieux aurait dû faire l'objet d'une mise à l'enquête publique, a

interpellé les parties afin qu'elles se déterminent sur la suite de la

procédure.

Le 9 octobre 2020, la Municipalité s'est déterminée

comme suit:

"Dans la mesure où de toute

façon le permis de construire ne peut pas être délivré en l'état, faute d'enquête

publique préalable, il conviendrait que A.________. et B.________ retirent leur

recours, qui ne pourra de toute façon être que rejeté, à supposer qu'il soit

recevable."

Les recourants se sont déterminés le 26 octobre

2020. Ils maintiennent leurs conclusions. Ils estiment qu'une mise à l'enquête publique

du projet litigieux serait superflue dans la mesure où l'appréciation juridique

du litige par la Municipalité a été clairement exprimée dans la décision

attaquée. Ils estiment par ailleurs que le projet d'enrochement ne devrait pas

faire l'objet d'une enquête publique, de sorte que le Tribunal cantonal

pourrait statuer sur cette question.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée du 11 juin 2020, qui refuse l'autorisation de

construire aux propriétaires concernés est une décision au sens de l'art. 3 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). La question est plus délicate s'agissant de celle du 26 juin 2020, qui

se limite pour l'essentiel à confirmer la précédente décision. Quoi qu'il en

soit, ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss LPA-VD. Le recours a été déposé en temps utile et il

respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et 96 al. 1 let. c LPA-VD). Les recourants,

destinataires des décisions attaquées, ont manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière.

2.

Les recourants ont requis du Tribunal la convocation d’une inspection

locale.

a) La procédure administrative est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent,

l'autorité peut tenir audience (art. 27 al. 2 LPA-VD). Le droit d'être entendu

garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé

de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses

offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre. L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 140 I 285

consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; cf. aussi

arrêts TF 6B_1155/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2;1C_608/2014 du 3 septembre

2015.

consid. 2.1).

Vu le sort du litige, compte tenu des considérants

qui suivent, le Tribunal estime qu'une audience est prématurée en l'état (cf.

notamment AC.2013.0046 du 21 août 2013 consid. 1).

3.

Le litige porte sur le refus de la Municipalité d'autoriser les ouvrages

litigieux (piscine et enrochement) sur la parcelle des recourants n° 253.

a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité

compétente. En droit cantonal, l’art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dispose

qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,

modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un

terrain ou d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé.

Aux termes de l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de

permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait

exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds

d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises

et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.

Selon l'art. 109 LATC, la demande de permis est mise

à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours, délai durant

lequel tout intéressé peut consulter le dossier et déposer par écrit au greffe

municipal des oppositions motivées et des observations sur le projet (al. 1 et

4). L'avis d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal

local, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud ainsi que sur le site

internet officiel de l'Etat de Vaud; il indique de façon précise le

propriétaire, l'auteur du projet au sens de l'art. 106 LATC, le lieu

d'exécution des travaux projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination,

ainsi que les dérogations éventuelles demandées (al. 3). Les art. 69 et 71 du

règlement d’application de la LATC du 1er janvier 1987 (RLATC; BLV 700.11.1)

listent les éléments et indications qui doivent être compris dans la demande de

permis de construire et dans l'avis d'enquête qui est publié.

Selon la jurisprudence, l'enquête publique a un

double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendu. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités

cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de

ces dispositions (AC.2017.0124 du 28 février 2020 et les références citées; AC.2018.0264

du 22 mai 2019).

Toutefois, à teneur de l'art. 111 LATC, la

municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime

importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal.

Fondé sur cette dernière disposition, l'art. 72d al. 1 RLATC dresse une liste

exemplative de tels objets, soit notamment les constructions et installations

de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité

professionnelle, telles que clôture fixe ou mur de clôture. Encore faut-il

cependant, toujours à teneur de l'art. 72d al. 1 RLATC "qu'aucun

intérêt public prépondérant ne soit touché et que [les objets] ne soient pas

susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en

particulier à ceux des voisins". L'art. 72d al. 4 RLATC précise encore

que sous réserve des objets non soumis à autorisation selon l'art. 68a du

règlement, les objets dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de

construire.

Le Tribunal cantonal a rappelé à de nombreuses

reprises que l'enquête publique est la règle et la dispense d'enquête constitue

une exception. L'art. 111 LATC définit exhaustivement les possibilités de la

dispense d'enquête. Lorsque les conditions de cette disposition sont réalisées,

la commune a la possibilité mais non l'obligation de dispenser d'enquête

publique. Cela ressort expressément du texte légal et signifie que lorsque les

conditions de l'art. 111 LATC sont réalisées, la commune a le choix de

soumettre ou non le projet à enquête publique (arrêt précité AC.2017.0124

consid. 6b; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 9d/aa; AC.2016.0371 du 19

avril 2017 consid. 4a). Il a ainsi été jugé que les piscines doivent en

principe faire l'objet d'une mise à l'enquête publique (RDAF 1975 p. 280; RDAF

1989.

p. 82).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que les

ouvrages litigieux n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique ni du reste d'une

demande formelle d'autorisation de construire , avec la formule officielle.

Comme le rappellent les recourants, ils ont requis, le 26 mai 2020, un préavis

à la Municipalité sur la possibilité d'autoriser les ouvrages projetés en

joignant à leur demande un plan de situation figurant les ouvrages (piscine et

enrochement) et comportant la signature des propriétaires des parcelles

directement contiguës à la parcelle n° 523. Suite à cela, la Municipalité a

rendu la décision litigieuse refusant l'autorisation de construire la piscine

projetée et autorisant l'enrochement à la condition qu'il soit implanté en

dehors de la zone de verdure.

Dans sa réponse du 29 septembre 2020, tout comme

dans ses déterminations du 9 octobre 2020, la Municipalité estime que les ouvrages

litigieux, à tout le moins la piscine projetée, doivent faire l'objet d'une enquête

publique, dans la mesure où ils ont un impact sur le voisinage. Les recourants

font valoir pour leur part que la mise à l'enquête publique de leur projet

serait une vaine formalité dans la mesure où l'appréciation juridique de la

Municipalité est connue. Ils soutiennent au surplus que le projet d'enrochement

ne devrait pas faire l'objet d'une mise à l'enquête publique, de sorte que le

Tribunal pourrait immédiatement se prononcer sur l'octroi de l'autorisation de

construire pour cet ouvrage.

c) Sous réserve des hypothèses d’un projet qui

enfreint manifestement les dispositions réglementaires ou d’une dispense prévue

par l’art. 111 LATC, la municipalité, lorsqu’elle est saisie d’un projet

régulier à la forme, doit le mettre à l’enquête. La mise à l’enquête permet à

un constructeur de connaître les oppositions ou les interventions que son

projet peut susciter. Il résulte du texte légal et du but même de l’enquête que

l’administré qui envisage de construire a le droit d’exiger de la municipalité

que son projet soit porté à la connaissance du public, cela d’autant plus qu’il

doit supporter les frais de cette procédure. Comme relevé plus haut, l’enquête

publique constitue un élément essentiel de la procédure de permis de

construire, à laquelle elle est inhérente: cette opération a en effet pour but

de porter le projet à la connaissance du public et – aspect tout aussi

important – de renseigner l’autorité sur les observations ou les oppositions

que le projet pourrait susciter auprès des tiers. La jurisprudence a précisé

que tout constructeur pouvait exiger une enquête – en vertu de l’art. 109 al. 1

LATC – même s’il avait de bonnes raisons de présumer qu’il se heurterait à un refus

(AC.2019.0247 du 28 avril 2020 consid. 1c; AC.2016.456 du 24 juillet 2018

consid. 4b; AC.2012.0192 du 21 novembre 2013 consid. 3a; AC.2005.0099 du 23

août 2006 consid. 5).

d) En l’occurrence, la Municipalité fonde son refus d'autoriser

les ouvrages litigieux sur une interprétation de plusieurs dispositions de la

réglementation communale, qu'elle estime non respectées, en particulier

s'agissant de l'affectation des zones dans lesquelles les ouvrages litigieux

sont prévus. Son appréciation, contestée par les recourants, n'apparaît

toutefois pas d'emblée évidente au point de justifier un refus immédiat du

projet. Dès lors qu'elle reconnaît elle-même que le projet de piscine fixe

enterrée munie d'une pompe à chaleur aurait dû faire l'objet d'une enquête publique

au sens de l'art. 109 LATC, on peine à suivre la Municipalité qui maintient sa

décision de refus, tout en admettant le caractère prématuré de celle-ci.

Il s'ensuit que les décisions de la Municipalité qui

refusent l'octroi d'une autorisation de construire pour la piscine projetée doivent

être annulées.

Quant au projet d'enrochement litigieux, la

Municipalité ne s'est pas prononcée à ce stade sur la possibilité de dispenser

cet ouvrage d'une enquête publique en vertu de l'art. 111 LATC, étant rappelé qu'elle

a la possibilité mais non l'obligation de prononcer une telle dispense. Il lui

incombera en l'occurrence de se prononcer une fois que les recourants auront

déposé une demande d'autorisation de construire. Il est dès lors également prématuré

Dispositif

que le Tribunal cantonal se prononce à ce stade sur la possibilité d'autoriser

un tel ouvrage dans la zone de verdure. Les décisions attaquées doivent

également être annulées sur ce point.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et les décisions

attaquées annulées. Il appartient aux recourants de requérir, s'ils le

souhaitent, une autorisation de construire, aux conditions consacrées par les

art. 108 LATC et 69 RLATC. C'est dans le cadre d'une telle procédure que

l'autorité intimée sera ensuite en mesure de statuer sur leur demande. Compte

tenu du sort du recours, les frais de justice, réduits en l'absence d'audience,

seront mis à la charge de l’autorité intimée, qui succombe (art. 49 al. 1 et 91

LPA-VD). Les recourants qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un

mandataire professionnel ont droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55

et 91 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Jorat-Mézières, des 11 et 26 juin

2020, sont annulées.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de la Municipalité de Jorat-Mézières.

IV.

La Municipalité de Jorat-Mézières versera à B.________ et A.________,

créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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