BO.2019.0004
CDAP - BO.2019.0004 - 2020-06-12 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
12 juin 2020Français34 min
née en 1989, domiciliée à ********, a pour père et mère B.________, né le ********
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M.
Alex Dépraz et M. Laurent Merz, juges.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par JET SERVICE Centre social protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage du Canton de Vaud, à Lausanne.
Objet
décision en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 18 janvier 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également: la recourante), ressortissante suisse
née en 1989, domiciliée à ********, a pour père et mère B.________, né le ********
1954, et C.________, née le ******** 1955. Ses parents sont séparés depuis
2016. Le frère et la sœur d’A.________, nés respectivement en 1979 et en 1983,
ne sont plus à charge de leurs parents.
A.________ a entrepris en août 2016 un apprentissage
d’une durée normale de trois ans en vue de l’obtention d’un CFC auprès du
Service des Finances de la Ville de ********. A cet effet, elle a sollicité le
5 avril 2016 une bourse d’études pour l’année 2016-2017, en précisant qu’elle
avait son propre domicile et réaliserait un revenu net au cours de l’année de
formation d’environ 7'800 francs. Elle a indiqué que son père était sans
activité et au bénéfice du revenu d’insertion (RI), et que sa mère œuvrait à
60% comme employée de pressing. Elle a précisé avoir vécu les premières années
de sa vie en Grèce, où elle n'avait pas terminé les études de Bachelor qu'elle
avait entreprises.
Le 8 mars 2016, le Centre social régional (CSR) du
Jura-Nord vaudois avait établi que les besoins de base mensuels du père d’A.________
s’élevaient à 2'370 fr. (à savoir le forfait RI de 1'110 fr., le forfait frais
particuliers de 50 fr., et les frais de logement [charges comprises], par 1'210
francs).
Le 8 juillet 2016, le CSR de Morges-Aubonne-Cossonay
a attesté que la mère d’A.________ était également au bénéfice des prestations
du RI. Les revenus qu’elle réalisait auprès du pressing étaient déduits de son
droit mensuel au RI (composé du forfait de 1'110 fr., du loyer par 1'200 fr.,
et d’un montant de 50 fr. pour des frais particuliers).
Par décision du 9 septembre 2016, l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a octroyé à A.________ une
bourse d’études de 21'680 fr. pour la période d’août 2016 à juillet 2017. La
décision précisait que tous faits nouveaux tels que changement de la structure
familiale ou variation de revenu pouvant entraîner une modification du montant
de la bourse devaient être déclarés sans délai à l'OCBE.
B.
Le 7 avril 2017, A.________ a déposé une nouvelle demande de bourses,
pour sa deuxième année de formation, en annonçant qu’elle percevrait un revenu
net de 10'400 fr. durant l’année 2017-2018, précisant que son loyer se montait
à 6'000 fr. par an. Elle a en outre indiqué que ses parents étaient au bénéfice
des prestations complémentaires [PC] famille. Selon les pièces produites avec
la demande, son père percevait une rente-pont de 2'708 fr. par mois depuis le 1er
novembre 2016, et sa mère de 1'868 fr. par mois depuis le 1er
août 2016.
Par décision du 7 juillet 2017, l’OCBE lui a accordé
une bourse d’études d’un montant de 18'480 fr. pour la période d’août 2017 à
juillet 2018. La décision contenait la même précision quant aux faits nouveaux.
C.
La rente AVS de la mère d’A.________ a été arrêtée à 320 fr. par mois à
compter du 1er août 2017; dès cette date, elle s’est par ailleurs vu
reconnaître le droit à des PC de l'AVS se montant à 2'388 fr. par mois. La
rente AVS du père de l’intéressée a été fixée à 92 fr. par mois dès le 1er
novembre 2017; à compter de cette date, il s’est vu octroyer en outre des PC
mensuelles de 2'466 francs.
L'OCBE a reçu le 4 mai 2018 d’A.________ une demande
de bourse pour la troisième année de formation.
D.
Par décision du 21 septembre 2018, intitulée "CONFIRMATION D'OCTROI
INFERIEUR", l'OCBE a expliqué qu'il annulait et remplaçait sa décision
d'octroi du 7 juillet 2017 pour la période 08/2017 à 07/2018. Il avait procédé
à un nouvel examen. Le montant octroyé de 18'480 fr. s'avérait trop élevé et
devait être partiellement remboursé. Le montant de la bourse définitive
s'élevait à 2'600 fr. et le montant remboursable à 15'880 fr. Le réexamen
portait sur la prise en compte de la nouvelle situation financière des parents d’A.________
ceux-ci bénéficiant dès août 2017, respectivement novembre 2017 de rentes AVS
et de prestations complémentaires (PC) AVS.
Par une seconde décision du même jour, intitulée
"DECISION DE REFUS", l'autorité intimée a refusé la demande de
bourse du 4 mai 2018 au motif que la capacité financière de la famille d’A.________
couvrait entièrement ses besoins.
Le 18 octobre 2018, A.________ a déposé réclamation "contre
la décision de remboursement du 21.09.2018, Année de formation 2017/18",
concluant à l'annulation du remboursement du montant réclamé. Elle a expliqué
qu'elle se retrouvait dans une situation financière très précaire n'ayant plus
que son salaire d'apprentie de 1'100 fr. net par mois. Elle contestait le fait
de devoir rembourser la somme de 15'880 fr. suite au réexamen de son dossier
pour l'année de formation 2017/2018. Les prestations complémentaires étaient accordées
à ses parents parce que leurs "rentes et autres revenus ne leur
permettent pas la couverture des besoins vitaux". Ces prestations
étaient donc censées couvrir leurs besoins vitaux et non les siens comme
apprentie.
Le 4 décembre 2018, dans le cadre de l’instruction de
la réclamation, et afin d’examiner la question de son indépendance financière,
l’OCBE a invité A.________, qui avait travaillé de mai 2005 à octobre 2012 en
qualité d’employée de commerce en Grèce, à lui communiquer ses fiches de
salaire pour la période correspondante.
Par envoi du 18 décembre 2018, A.________ a déclaré
qu'elle avait travaillé de 2005 à 2010 dans l'entreprise familiale afin de
pouvoir contribuer à ses études. De ce fait, elle n'avait pas eu de salaire.
D'août 2011 à septembre 2012, elle avait été engagée dans l'entreprise de son
frère; ce n'était que dès cette période qu'elle avait été indépendante
financièrement. En 2013, à la suite à la crise économique en Grèce, elle avait
suivi ses parents qui avaient quitté le pays pour venir vivre en Suisse, sa
mère étant d'origine suisse. Elle a encore produit un extrait de son compte
d'assuré de l'institut grec de sécurité sociale indiquant des cotisations entre
août 2011 et septembre 2012.
E.
Par décision sur réclamation du 18 janvier 2019, l’OCBE a confirmé sa
décision d’octroi inférieur et de remboursement de 15'880 francs. L’Office a
relevé qu’A.________ ne remplissait pas les conditions de l’indépendance
financière au sens de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), de sorte qu’il
était tenu de prendre en considération la capacité financière de ses parents.
Il estimait à cet égard avoir tenu compte à juste titre des décisions de PC des
parents de la requérante dans la détermination du droit à la bourse.
F.
Par acte de son mandataire du 21 février 2019, la recourante a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours
en concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l'OCBE pour nouvelle décision "en ce sens qu'il n'est pas tenu compte
des PC AVS/AI" de ses parents. Elle fait notamment valoir que ses
parents se retrouveraient en partie avec des moyens en-dessous du minimum vital
du revenu d'insertion s'ils devaient lui mettre à disposition les montants
calculés par l'OCBE. Par ailleurs, les PC AVS/AI étaient considérées comme
insaisissables. Si elle devait intenter des poursuites à l'encontre de ses
parents, celles-ci seraient vaines. Ayant dépassé l'âge de 25 ans, elle, respectivement
ses parents, ne bénéficiaient plus non plus de prestations AVS/AI et de PC pour
elle en tant qu'enfant. Par conséquent, on ne pouvait pas non plus prendre en
compte les PC de ses parents lors du calcul de la bourse. La décision attaquée
violait le droit fédéral.
Par réponse du 8 avril 2019, l'OCBE conclut au rejet
du recours.
Par réplique de son mandataire du 29 avril 2019, la
recourante maintient ses conclusions. Selon elle, la prise en compte des PC
AVS/AI telle que prévue par la législation cantonale n'est pas conforme à la législation
fédérale sur les PC et à l'art. 112a de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101).
Le 6 mai 2019, le juge instructeur a invité l’intimé
à se déterminer sur un calcul visant à établir quel pourrait être le montant
maximal pouvant être retenu pour la formation de l’enfant (lequel
correspondrait au montant total des revenus, dont à déduire les PC reconnues
pour le loyer, le montant de 1'110 fr. du minimum RI mensuel sans loyer, ainsi
que les prestations particulières RI [par ex. pour maladie]).
Le 2 juillet 2019, l’intimé a expliqué tenir compte,
pour tous les requérants, et quelle que soit leur réalité économique, de
l’intégralité des revenus perçus, que ceux-ci proviennent d’une activité
lucrative ou de prestations sociales et des charges forfaitaires, et ce même si
celles-ci ne correspondent pas aux frais effectifs.
Le 9 juillet 2019, la recourante a maintenu sa
position, en plaidant que les arrêts cités par l’intimé ne s’appliquaient pas à
son cas, et qu’il y avait un problème de compatibilité entre les règles de
droit public cantonal et les règles de droit public fédéral, estimant que le
principe de la primauté du droit fédéral supposait que la législation fédérale
l’emporte sur la réglementation cantonale.
G.
La Cour a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les
arguments des parties seront repris par la suite.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours
a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
La recourante conteste le nouveau calcul de sa bourse pour l'année de
formation 2017/2018 auquel a procédé l’intimé, singulièrement la prise en
compte dans ce cadre des PC dont bénéficient désormais ses parents en sus de
leur rente AVS. Il est précisé que la recourante avait déposé une réclamation
uniquement contre la décision de restitution et réduction du montant de sa
bourse, et non pas contre la décision du même jour concernant le refus d'une
bourse pour la troisième année d'apprentissage 2018/2019. Dans cette mesure, le
recours ne porte que sur la deuxième année d'apprentissage et non pas sur le
refus de prestations pour la troisième année d'apprentissage. La décision de
refus de prestations pour la troisième année d'apprentissage est entrée en
force, faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation dans le délai prévu par la
loi.
3.
a) Vu que la formation de la recourante a débuté après le 1er
avril 2016, il y a lieu d'appliquer la législation cantonale sur les bourses
d'études entrée en vigueur le 1er avril 2016 et non pas
l'ancienne loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (cf. CDAP BO.2017.0032 du 6 juin 2018 consid. 2).
La LAEF, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2017, applicable en l'espèce à la demande de bourse de la recourante
déposée en avril 2017 pour l'année 2017-2018 (art. 50 LAEF), règle l'octroi
d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues
insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire
(art. 1). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre
personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en
formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF). Le seul cas
dans lequel il n'est pas tenu compte, ou partiellement seulement de la capacité
financière des parents est lorsque le requérant est financièrement indépendant
au sens de la législation sur les bourses d'études. L'indépendance financière
en matière de bourse d'études est expressément et exclusivement régie par la
LAEF (arrêts CDAP BO.2018.0021 du 5 février 2019 consid. 1a ; BO.2017.0019 du
14.
mai 2018 consid. 3a; BO.2017.0022 du 10 avril 2018 consid. 3c). Cette notion
ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé fédéral qui
fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants. Il importe peu dès lors
que les parents ne soient plus tenus de contribuer à l'entretien de leur enfant
en vertu des dispositions du droit civil. Il n'appartient pour le surplus pas
aux autorités ou juridictions administratives d'examiner si les circonstances
permettent toujours d'exiger des parents qu'ils subviennent à l'entretien de
leur enfant majeur (arrêts CDAP BO.2018.0021 du 5 février 2019 consid. 1a ;
BO.2017.0008 du 29 mai 2018 consid. 2c; BO.2017.0019 du 14 mai 2018 consid. 3a;
BO.2017.0022 du 10 avril 2018 consid. 3c). Seules les juridictions civiles sont
compétentes pour ce faire, sur requête ou exception formulée par le parent (cf.
arrêts CDAP BO.2018.0021 du février 2019 consid. 1a ; BO.2017.0008 du 29 mai
2018.
consid. 2c; BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a; PS.2014.0064 du 8
décembre 2014 consid. 2b).
b) Selon l'art. 28 al. 1 LAEF, il n'est tenu compte
que partiellement de la situation financière des parents dans le cas où
celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes: il est majeur (al. 1
let. a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier (al. 1
let. b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans
interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de
commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat (al. 1 let.
c). Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions
mentionnées à l'art. 28 al. 1 let. b et c LAEF, il n'est pas tenu compte de la
capacité financière de ses parents (art. 28 al. 2 LAEF).
Concernant l'exigence d'indépendance financière,
l'art. 33 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; BLV
416.11.1), en vigueur jusqu'au 31 mars 2019 (qui était applicable au moment du
dépôt de la demande de bourse pour l'année 2017/2018) avait la teneur suivante:
"1 Le requérant qui se prévaut de son
indépendance financière doit apporter la preuve qu'il remplit les conditions
cumulatives de l'article 28, alinéa 1, de la loi.
2.
La condition de l'âge est acquise le premier
jour du mois qui suit la majorité, respectivement qui suit le 25ème anniversaire.
3.
Est réputé avoir exercé une activité lucrative
garantissant l'indépendance financière, le requérant qui, durant la période
déterminante, a réalisé un revenu global équivalent à ses charges normales de
base.
4.
Lorsque le requérant ne dispose pas d'une
première formation donnant accès à un métier, quatre années consécutives durant
lesquelles il a exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance
financière, au sens de l'alinéa 3, valent première formation."
L'art. 33 RLAEF, dans sa teneur actuelle, a été
modifié à l'alinéa 3 qui dispose désormais qu'"est réputé avoir exercé une
activité lucrative garantissant l'indépendance financière sans interruption, le
requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global
équivalent à ses charges normales de base". Cette modification n'a pas de
portée concrète dans le cas présent sur l'issue de la cause.
S'agissant du critère de l'indépendance financière
et plus spécifiquement de la notion d'activité lucrative suffisante, l'annexe
au RLAEF (ch. 3.1) indique ce qui suit:
"Pour se prévaloir de son indépendance financière, le
requérant doit pouvoir justifier d’une activité lucrative régulière et continue
durant 24 mois, suffisante pour couvrir ses charges normales de base, telles
que déterminées au point 1.1.2 […].
Une absence totale de revenu durant certains mois peut
exceptionnellement être admise pour le requérant qui a réalisé un revenu global
équivalent ou supérieur à ses charges normales de base et démontre avoir
préservé son indépendance financière en vivant sur ses économies durant cette
période.
L’exercice d’une activité lucrative suffisante doit être
attesté par une taxation fiscale, par la production de fiches de salaire ou, à
défaut, des relevés bancaires."
Les charges normales de base sont définies à l'art.
34.
al. 2 RLAEF. Elles comprennent notamment le logement, l'entretien et
l'intégration sociale. Elles sont établies de manière forfaitaire selon la
composition de la famille et le lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF; art. 34
al. 2 RLAEF). Pour un requérant vivant seul dans son propre logement, les
charges normales de base correspondent, en zone 2 (Est-Lausannois,
Morges-Aubonne, Prilly-Echallens, Lausanne, Ouest-lausannois, Orbe-Cossonay-La
Vallée, Riviera, Yverdon-Grandson), à 1'760 fr. par mois, soit 21'120 fr. par
an (ch. 1.1.2 de l’annexe au RLAEF).
c) En l’occurrence, la recourante est âgée de plus
de 25 ans. L'art. 28 al. 2 LAEF est applicable pour décider s’il peut ne pas
être tenu compte de la capacité financière de ses parents pour déterminer son
droit à une bourse. Dans la mesure où la recourante n'allègue pas être au
bénéfice d'une première formation donnant accès à un métier, elle doit
justifier de six années d'activité lucrative pour être considérée comme
indépendante financièrement (cf. art. 28 al. 1, 2 et 3 LAEF et 33 RLAEF). Il
ressort en l'espèce des explications de l’intéressée qu’elle a travaillé de
2005.
à 2010, mais n’a pas perçu de salaire durant cette période. Du mois d’août
2011.
à septembre 2012 (soit durant 14 mois), elle a été engagée dans
l’entreprise de son frère, en Grèce. Avant de débuter sa formation, elle a en outre
travaillé pour le compte de Zara Suisse Sàrl dès le 16 mars 2015, son contrat
prévoyant 24 heures de travail par semaine, correspondant à un salaire annuel
brut de 25'600 fr. 69, plus commission. Elle a mis fin à cette activité en juin
2016.
selon le formulaire de demande de bourse complété le 7 avril 2017. Seule
la durée de l’activité lucrative garantissant l’indépendance financière avant
de commencer la formation (cf. art. 28 al. 1 let. c LAEF) étant prise en
compte, ce sont ainsi 15 mois et demi qui peuvent être comptabilisés. Ainsi,
même à admettre que la recourante a été indépendante financièrement en Grèce
d’août 2011 à septembre 2012, elle n’a quoi qu’il en soit pas réalisé une
activité lucrative lui garantissant d'être financièrement indépendante durant
six années avant de déposer sa demande de bourse. Partant, c'est à bon droit
que l'autorité intimée a considéré que la recourante ne répondait pas aux
critères et conditions fixés à l'art. 28 LAEF pour qu'elle puisse être
considérée comme indépendante dans le domaine des bourses d'études. Elle était
donc tenue de prendre en considération la capacité financière des parents de la
recourante.
4.
a) L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une
prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9
novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf.
également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle
mesure). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi
d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette
loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité
économique de référence (art. 9 LHPS).
S'agissant de l'octroi d'une bourse, l'art. 23 LAEF
dispose notamment que l'unité économique de référence comprend, pour le calcul
de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs
ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue
légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de
manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à
charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2).
Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF.
L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges
normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité
financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). En
vertu de l'art. 21 al. 2 LAEF, les besoins du requérant sont déterminés en
fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée. Ce budget est
séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence (art. 21
al. 3 LAEF – cf. également l'art. 23 RLAEF). Par ailleurs, lorsque les parents
du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque
cellule familiale sont en principe établis (art. 21 al. 3 LAEF). La capacité
financière est définie par la différence entre les charges normales et le
revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF).
b) S'agissant des ressources, que ce soit celles du
requérant d'une aide aux études et de l'un ou l'autre de ses parents, l'art. 22
LAEF prévoit que, dans le cadre de la présente loi, le revenu déterminant
comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est
ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution
publique ou privée (notamment les prestations complémentaires AVS/AI – cf. art.
28.
al. 1 RLAEF).
L'art. 6 al. 2 let. a LHPS dispose que le revenu
déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi du 4 juillet
2000.
sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des montants
affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du
montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien
d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager
l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes
commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations
commerciales qualifiées. On y ajoute un quinzième du montant composé de la
fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et
d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2
let. b LHPS).
Il convient de tenir compte du fait que, selon
l'art. 4 al. 1 LHPS, l'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue
dans l'ordre établi à l'art. 2 let. a LHPS. En conséquence, pour le calcul du
droit à une prestation catégorielle, le revenu déterminant résultant des
prestations catégorielles précédentes, auxquelles le titulaire peut prétendre
ou qui lui ont été octroyées, est pris en compte (art. 4 al. 2 LHPS).
Par ailleurs, on doit également intégrer aux
ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources
qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées
directement, telles que les allocations familiales, les contributions
d’entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF). S'y ajoutera aussi
l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4
let. d RLAEF).
c) aa) Concernant les besoins qui doivent être pris
en compte dans le budget du requérant d'une aide aux études, l'art. 23 al. 3
RLAEF dispose qu'ils comprennent ses frais de formation et ses charges
normales. Les charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d'une
famille et comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances,
les frais médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts ainsi que les
loisirs (art. 29 al. 1 LAEF). Les charges normales sont composées des charges
normales de base, des charges normales complémentaires et de la charge fiscale
(art. 24 al. 5 et 34 al. 1 RLAEF). Les charges normales de base du requérant
correspondent à une part des charges normales de base totales des parents du
requérant (art. 24 al. 1 RLAEF). Les charges normales de base comprennent
notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale (art. 34 al. 2 1ère
phr. RLAEF). Les charges normales complémentaires comprennent notamment
l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires, ainsi que les autres
frais (art. 34 al. 3 1ère phr. RLAEF). La charge fiscale est prise
en considération pour les personnes fiscalement imposables (art. 34 al. 4 1ère
phr. RLAEF). Les charges normales sont établies forfaitairement, selon des
barèmes tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile
(art. 29 al. 2 LAEF et art. 34 RLAEF).
Les frais de formation comprennent les frais
d'études ainsi que les frais de transport et de repas; ils sont également
comptabilisés forfaitairement (art. 30 LAEF et art. 35 à 38 RLAEF). Tous les
barèmes applicables se trouvent en annexe du RLAEF.
bb) Le budget séparé des parents sert à déterminer
la part contributive attendue des parents du requérant dépendant (art. 20 al. 1
RLAEF). Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée,
il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui
sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de
ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé
des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à
charge en formation post obligatoire; le résultat constitue la part
contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).
S'agissant du calcul des charges de la famille, les
charges normales de base des parents correspondent aux charges normales de base
totales de la famille incluant, s’ils sont dépendants, le requérant et, le cas
échéant, les autres enfants en formation post obligatoire, moins sa part,
respectivement leurs parts; chaque part est déterminée en divisant les charges
normales de base totales de la famille par le nombre de personnes qui la
composent (art. 21 al. 1 RLAEF). S'y ajoutent les charges normales
complémentaires et la charge fiscale (art. 21 al. 4 RLAEF; cf. aussi art. 29
LAEF et 34 RLAEF précités). Si les parents du requérant sont séparés ou
divorcés, l'art. 21 al. 1 RLAEF s'applique au budget du parent auquel il est
rattaché en application de l'art. 6 RLAEF, disposition relative au domicile
déterminant des parents séparés ou divorcés.
d) Selon l'art. 41 al. 2 LAEF, au cours de la
période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son
représentant légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa
situation personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des
prestations qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à
procéder au réexamen de sa décision. L'art. 50 RLAEF dispose de ce qui suit:
"1 Est notamment considéré comme changement
sensible dans la situation personnelle ou financière du requérant et de sa
famille dont la déclaration est obligatoire:
a. toute circonstance qui provoque l'interruption ou la
cessation de la formation pour laquelle l'aide a été octroyée;
b. toute augmentation ou diminution de plus de 20% du revenu
déterminant ou des charges normales;
c. tout changement personnel ou familial concernant notamment
l'état civil ou le domicile.
2.
L'augmentation de l'allocation prend effet rétroactivement
au mois de la survenance des faits, si le changement est annoncé dans les 30
jours. A défaut, elle prend effet dès le mois de l'annonce du changement.
3.
La diminution de l'allocation prend effet
rétroactivement au mois de la survenance des faits.
4.
En cas de changement de situation en cours
d'année de formation, mais avant qu'une décision ne soit rendue, la
modification prend effet dès le mois de la survenance.
5.
Le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un
fait nouveau justifiant la diminution de l'allocation est assimilé à celui du
requérant qui a obtenu une aide sur la base d'indications inexactes, au sens de
l'article 35, alinéa 1, de la loi."
e) En l'occurrence, la bourse d'études pour l'année
de formation 2017/2018 a été calculée initialement sur la base d'un revenu de
22'066 fr. pour le père de la recourante, et de 10'481 fr. pour la mère de
celle-ci, le revenu de la recourante se montant quant à lui à 5’177 francs.
Dans sa décision sur réexamen, l’autorité intimée a établi que d’août à octobre
2017, le revenu du père de la recourante se montait toujours à 22'066 fr., de
même que celui de la recourante demeurait de 5'177 francs. Le revenu de la mère
s’élevait quant à lui par contre à 34'756 fr., compte tenu de sa rente AVS et
des PC AVS qu’elle percevait désormais. Dès lors que le père de la recourante
avait été mis au bénéfice d’une rente AVS et des PC AVS à compter du mois de
novembre 2017, l’autorité intimée a procédé à un nouveau calcul pour cette
période de 9 mois (de novembre 2017 à juillet 2018), afin de tenir compte de
son revenu qui s'élevait désormais à 32'956 fr., le revenu de la mère demeurant
de 34'756 fr., et celui de la recourante de 5'177 francs.
Il résulte de ce qui précède que lorsque les parents
de la recourante ont été mis au bénéfice de l’AVS et des PC y relatives, la
situation qui prévalait jusqu’alors a été sensiblement modifiée, puisque leurs
revenus sont passés d’un montant cumulé de 32'547 fr. selon le calcul initial
de juillet 2017 fondé sur les rentes-ponts qu’ils percevaient alors, à 56'822
fr. lorsque le père de la recourante n’était pas encore au bénéfice de sa rente
AVS et des PC AVS, d’août à octobre 2017, pour finalement ascender à 67'712 fr.
à compter du mois de novembre 2017, soit une augmentation de plus de 50% par
rapport aux calculs effectués en juillet 2017. Les conditions permettant à
l'autorité intimée de réexaminer sa décision sont ainsi manifestement
réalisées, conformément à l'art. 50 al. 1 let. b RLAEF. Il incombait dès lors à
la recourante de déclarer cette modification importante de sa situation
financière. Ces faits étant survenus dans le courant du mois d’août,
respectivement novembre 2017, ils concernaient l'intégralité de la période
visée par la décision en cause (cf. art. 50 al. 3 RLAEF).
La recourante ne contestant pour le surplus pas les
modalités de calcul de ses revenus et charges déterminants – sous réserve de la
prise en compte des PC AVS perçues par ses parents dont il sera question
ci-dessous (consid. 6 let. c) -, on ne peut que constater qu'elle a indûment
perçu une large partie de sa bourse d'études durant l'année de formation
2017/2018, en omettant de déclarer une augmentation substantielle des
ressources déterminantes. Sa situation doit ainsi être assimilée à celle du
bénéficiaire qui obtient une aide sur la base d'indications inexactes (cf. art.
50.
al. 5 RLAEF).
5.
Se pose ensuite la question de savoir si la recourante peut être tenue à
restitution de l'allocation indûment touchée.
a) Sous le titre marginal "Aides perçues
indûment ou détournées", l'art. 35 LAEF prévoit ce qui suit:
"1 L'allocation perçue doit être entièrement
restituée par le bénéficiaire qui:
a. a obtenu indûment cette aide de l'Etat sur la base
d'informations inexactes ou incomplètes;
b. a détourné l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la
présente loi les destine.
2.
Toute nouvelle demande d'aide financière peut
être rejetée temporairement ou définitivement.
3.
Si le réexamen de la situation du requérant,
notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2, conduit à constater que
tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée.
4.
Les allocations doivent être restituées dans les
30.
jours suivant la notification de la décision de restitution."
b) Comme on l'a vu ci-avant, la recourante a perçu
une allocation indûment dans une large mesure. Elle est ainsi tenue à
restitution. La LAEF ne contenant pas de disposition autorisant l'Etat à
renoncer au remboursement de prestations indues, il est impossible de tenir
compte de la situation financière difficile de la recourante et d'entrer en
matière sur une éventuelle demande de remise de dette (cf. arrêts CDAP BO.2019.0003
du 21 mai 2019 consid. 4b; BO.2017.0032 du 6 juin 2018 consid. 5b). Il s'ensuit
que l'autorité intimée était fondée, dans son principe, à demander la
restitution de la bourse allouée à la recourante pour l'année de formation
2017/2018 à hauteur de 15'860 francs. La recourante ne remettant pas en cause
le montant à restituer comme tel, il n'y pas lieu de l'examiner.
6.
La recourante fait cependant valoir qu’il y a un problème de
compatibilité entre les règles de droit public cantonal et les règles de droit
public fédéral : à ses yeux, la prise en compte des rentes AVS et des PC AVS de
ses parents pour fixer le revenu déterminant n’est pas conforme à l’art. 112a
Cst. (qui prévoit à son al. 1 que la Confédération et les cantons versent des
prestations complémentaires si l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
ne couvre pas les besoins vitaux), ni à la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur
les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30), plaidant que le principe de
la force dérogatoire du droit fédéral suppose que la législation fédérale
l’emporte sur la réglementation cantonale.
a) En vertu du principe de la primauté du droit fédéral
ancré à l'art. 49 al. 1 Cst., les cantons ne sont pas autorisés à légiférer
dans les matières exhaustivement réglementées par le droit fédéral. Dans les
autres domaines, ils peuvent édicter des règles de droit pour autant qu'elles
ne violent ni le sens ni l'esprit du droit fédéral, et qu'elles n'en
compromettent pas la réalisation. L'existence ou l'absence d'une législation
fédérale exhaustive constitue donc le premier critère pour déterminer s'il y a
conflit avec une règle cantonale. Toutefois, même si la législation fédérale
est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut
subsister dans le même domaine si elle poursuit un autre but que celui
recherché par le droit fédéral. Ce n'est que lorsque la législation fédérale
exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd la
compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci
ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci
(ATF 143 I 403 consid. 7.1 p. 419 s. et les références citées).
b) Comme rappelé ci-dessus, le principe de la primauté
du droit fédéral ne tend pas à exclure une réglementation cantonale au profit
d’une réglementation fédérale, comme le soutient la recourante. La première
question est bien plutôt celle de déterminer s’il existe une législation
fédérale réglementant exhaustivement la matière. Or, le domaine des bourses
d’études ne constitue pas une matière réglementée par le droit fédéral, mais
bien par le droit cantonal. L’art. 66 al. 1 Cst. dispose ainsi que la
Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l’octroi d’aides
à la formation destinées aux étudiants des hautes écoles et autres institutions
d’enseignement supérieur, et qu’elle peut encourager l’harmonisation entre les
cantons en matière d’aides à la formation et fixer les principes applicables à
leur octroi. Quant à l’art. 66 al. 2 Cst., il prévoit qu’en complément des
mesures cantonales et dans le respect de l’autonomie cantonale en matière
d’instruction publique, la Confédération peut, par ailleurs, prendre elle-même
des mesures destinées à promouvoir la formation. Ainsi, la législation fédérale
n’exclut non seulement pas toute réglementation cantonale dans le domaine des
bourses d’études, - ce que démontre la rédaction du texte constitutionnel de
l’art 66 sous la forme d'une norme potestative -, mais ne règle pas la matière,
qui l’est au niveau cantonal (cf. art. 50 al. 2 Cst.-VD, qui prévoit que l’Etat
met en place un système de bourses et d’autres aides à la formation) et
intercantonal (cf. accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes de
bourses d’études du 18 juin 2009 [A-RBE] ; BLV 416.91). En tant que la
recourante se prévaut d’une violation du principe de la force dérogatoire du
droit fédéral, ses moyens ne sont donc pas fondés.
c) La recourante se plaint finalement de ce que le
calcul de l’office intimé "empiète de manière significative sur les
besoins reconnus et couverts par les PC AVS/AI", estimant que la prise en
compte des PC AVS/AI de ses parents dans le calcul de sa bourse n’est pas
conforme à la destination et au but de cette prestation sociale. Dans ce cadre,
elle se prévaut du caractère insaisissable des PC, relevant ainsi que si elle
intentait des poursuites contre ses parents, celles-ci seraient vaines, et que
si le minimum vital au sens de la LPC est plus élevé que les minima vitaux
prévus par les législations cantonales d’aide sociale, c’est car le législateur
fédéral a estimé que la population bénéficiaire de PC AVS/AI avait des besoins
vitaux spécifiques justifiant une différence.
Or, l'art. 22 LAEF prévoit que le revenu déterminant
comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est
ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution
publique ou privée, notamment les prestations complémentaires AVS/AI (cf. art.
28.
al. 1 RLAEF). La prise en compte des PC dans le cadre de la détermination du
droit à la bourse a été admise par la Cour de céans (cf. arrêts CDAP BO.2018.0021
consid. 4 du 5 février 2019 ; BO.2017.0031 du 26 avril 2018, consid. 5b). Il
n'y a pas lieu de s'écarter du texte clair de cette disposition. L'office
intimé doit en effet, afin d'assurer l'égalité de traitement, tenir compte pour
tous les requérants de l'intégralité des revenus perçus, que ceux-ci
proviennent d'une activité lucrative ou de prestations sociales, conformément
aux dispositions légales et réglementaires rappelées plus haut. Du reste,
l'art. 3 A-RBE dispose que l'allocation de formation est allouée dans la mesure
où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et
d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien ainsi que les
prestations d'autres tiers sont insuffisantes. Selon le Commentaire du 18 juin
2009.
de l'A-RBE, l'art. 3 mentionne expressément le principe de subsidiarité:
l’allocation de formation est octroyée lorsque la capacité financière de la
personne en formation, de ses parents et d’autres personnes légalement tenues
de l’assister financièrement, ou les prestations d’autres tiers ne suffisent
pas. Comme «autres personnes légalement tenues à subvenir à son entretien», il
y a par exemple le conjoint. Les prestations d’«autres tiers» sont par exemple
les prestations complémentaires ou les prestations de particuliers (cf.
Commentaire du 18 juin 2009 de l'A-RBE, p. 7).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 18 janvier 2019 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge d’A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2020
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.