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Décision

BO.2019.0020

CDAP - BO.2019.0020 - 2020-01-20 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

20 janvier 2020Français27 min

inscriptions de l'UNIL a informé le recourant qu'il avait été exmatriculé de l'UNIL

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant), né en 1988, est titulaire d'un Certificat

fédéral de capacité (CFC) d'employé de commerce, d'une maturité professionnelle

et d'une maturité fédérale.

En 2012, il a entrepris des études de médecine à

l'Université de Lausanne (UNIL), études qu'il a interrompues en 2014.

B.

En septembre 2015, il a débuté une nouvelle formation à temps plein à

l'UNIL en vue d'obtenir un Bachelor ès Science en biologie.

Pour ses deux premières années de formation

(2015/2016 et 2016/2017), le recourant a obtenu une bourse d'étude.

C.

Le 5 mai 2017, le recourant a sollicité l'octroi d'une bourse pour

l'année de formation 2017/2018.

Les 27 et 30 juin 2017, le recourant a fait part à

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'OCBEA ou

l'autorité intimée) de problèmes en particulier financiers et du fait qu'il

devait "rattraper [s]es examens"; il hésitait à le

faire en été 2017 ou lors des sessions de janvier et juin 2018. Dans la seconde

hypothèse, il allait renoncer à demander une bourse pour l'année 2017/2018 et

travailler afin d'économiser le "maximum pour alléger les années

suivantes"; il voulait savoir si en renonçant ainsi pendant une année

à la bourse d'études, il pourrait encore demander une bourse pour l'année

académique suivante (2018/2019), ce que l'OCBEA lui a confirmé.

Par décision du 7 juillet 2017, l'OCBEA a octroyé au

recourant une bourse d'un montant de 21'490 fr. portant sur la période de

septembre 2017 à juin 2018, dont le paiement devait être effectué comme il

suit:

- 14'330 fr.

à verser dans un délai de 15 jours après le début effectif du premier semestre;

- 7'160 fr.

à verser dans un délai de 15 jours après le début effectif du deuxième

semestre.

Le 16 août 2017, le recourant a informé l'OCBEA

qu'il redoublait sa deuxième année et qu'il était à la recherche d'un emploi

parce que la bourse d'études ne lui suffisait pas. L'OCBEA lui a alors demandé

de l'informer lorsqu'il trouverait un travail et de fournir une estimation du

revenu qu'il allait réaliser.

Le 19 septembre 2017, les cours de l'année

académique 2017-2018 ont débuté.

Le recourant ne s'est pas inscrit aux cours.

Le 7 octobre 2017, le recourant a reçu le premier

versement de l'OCBEA.

D.

Par décision du 17 octobre 2017, le Service des immatriculations et

inscriptions de l'UNIL a informé le recourant qu'il avait été exmatriculé de l'UNIL

au motif qu'il ne s'était pas acquitté des taxes et droits d'inscription pour

le semestre d'automne 2017/2018. La décision précisait ce qui suit:

"Si vous désirez la levée de

l'exmatriculation pour ce semestre, nous vous invitons à vous acquitter des

taxes et de la surtaxe pour inscription tardive dans les 15 jours (CHF

200.-)."

Le 7 novembre 2017, le recourant a procédé au

paiement des taxes et droits d'inscription pour le semestre en cause (pièce 6

du recourant).

Selon le recourant, il aurait ensuite reçu un appel

de la Faculté de biologie de l'UNIL l'informant qu'il ne s'était pas présenté à

un examen de physique et lui confirmant dès lors son exmatriculation.

Par courrier du 9 novembre 2017, le Service des

immatriculations et inscriptions de l'UNIL a requis du recourant qu'il

transmette ses coordonnées bancaires, afin de procéder au remboursement des

taxes "perçues en trop".

A sa demande, le recourant s'est entretenu avec la

vice-directrice de la Faculté de biologie de l'UNIL le 27 novembre 2017.

Par courrier électronique adressé le 13 décembre

2017 à l'OCBEA, le recourant a indiqué en particulier ce qui suit:

"Suite à un problème

administratif et de compréhension avec la faculté de biologie de l'université

de Lausanne, elle m'a informé, courant novembre, qu'elle refusait mon

inscription pour l'année 2017-2018.

J'ai eu des contacts et

rendez-vous, notamment avec la doyenne de la faculté, [...], afin de trouver une solution et me permettre de continuer

mon année académique mais sans succès.

Je ne suis donc, actuellement et à

contre cœur, plus inscrit à l'UNIL et doit me réinscrire pour continuer mes

études à partir de septembre 2018, chose que je vais faire.

Le problème est que j'ai reçu une

partie de ma bourse d'étude en octobre et que j'ai eu, bien évidemment, des

frais. J'ai donc dû utiliser une partie de cette somme jusqu'à présent et

jusqu'à ce que je trouve un travail.

J'aimerais trouver, avec vous, un

arrangement sur les modalités de remboursement de cette bourse de manière

simple, juste et rapide".

Par courrier électronique du même jour, l'OCBEA a

demandé au recourant de lui faire parvenir son attestation d'exmatriculation de

l'UNIL afin de pouvoir procéder à un nouvel examen du dossier. L'OCBEA a encore

informé le recourant qu'une fois la décision de remboursement rendue, il pourrait

prendre contact avec son service de contentieux pour trouver un arrangement de

paiement.

N'ayant alors toujours rien reçu, l'OCBEA est

intervenu le 13 décembre 2018 auprès du recourant. Par courrier électronique du

17 décembre 2018, ce dernier lui a transmis notamment les courriers précités de

l'UNIL des 17 octobre et 9 novembre 2017 ainsi qu'une attestation de l'UNIL du

17 décembre 2018 dont il ressort qu'il avait suivi des semestres auprès de

cette université entre l'automne 2012 et le printemps 2017 et qu'il avait été

exmatriculé le 30 septembre 2017. Dans son message accompagnant lesdits

documents, le recourant a expliqué notamment ce qui suit:

"Comme déjà expliqué, je

devais repasser quelques examens durant la session d'hiver et j'ai omis

l'inscription aux cours. Pensant bien faire puisque je ne comptais pas me

présenter aux cours mais préparer de mon côté les examens pour augmenter mes

chances de réussite. J'ai, suite à cela, pris contact avec la vice-doyenne de

la faculté de biologie, [...], afin de

tenter de trouver une solution. Elle m'a confirmé mon ex-matriculation fin

novembre 2017 pour des raisons d'équité face aux autres étudiants.

[...]

J'étais dans une période très

compliquée (dépression sévère) suite notamment à de gros problèmes familiaux.

Sans remettre la faute sur cette institution, j'étais déconnecté pendant

quelques semaines ce qui peut expliquer, en partie, ma non inscription aux

cours (j'aurais dû mieux me renseigner)."

Lors d'un entretien téléphonique du 7 janvier 2019,

l'OCBEA a annoncé au recourant qu'au vu de l'attestation de l'UNIL du 17

décembre 2018, il allait rendre une décision de refus après octroi.

E.

Le 11 janvier 2019, l'OCBEA a rendu une nouvelle décision par laquelle

il a refusé l'octroi d'une bourse d'étude après avoir procédé à un nouvel

examen de la demande. Se fondant sur l'attestation précitée de l'UNIL du 17

décembre 2018, cet office a retenu que le recourant n'était plus étudiant

durant l'année académique 2017-2018. Il a dès lors demandé le remboursement du

montant de 14'330 fr. versé le 7 octobre 2017.

F.

Par courrier électronique daté du 8 janvier 2019, le recourant a demandé

à la vice-directrice de la Faculté de biologie de l'UNIL de bien vouloir

attester qu'elle lui avait confirmé son "exmatriculation (fin novembre

2017) lors de [leur] rendez-vous". Dans ce courrier

électronique, le recourant a expliqué notamment ce qui suit:

"En effet, j'étais étudiant

en 2ème de faculté de biologie à l'UNIL et devais rattraper des

examens de 2ème année que je n'avais pas réussi. Etant dans une situation

complexe, autant académique, financière que familiale, je me suis retrouvé dans

une situation de détresse (dépression notamment).

Par conséquent, j'avais manqué de

discernement au moment de m'inscrire pour l'année académique 2017/2018. J'avais

naïvement pensé qu'en devant uniquement rattraper des examens, je n'étais pas

obligé de m'inscrire au cours. Chose que j'ai amèrement regretté puisque cela

m'a valu mon exmatriculation. Pour information, puisque je n'étais pas inscrit

aux cours, je n'ai pas reçu les dates de l'examen blanc de physique qui se

déroulait au mois d'octobre 2017 et ne m'y étais, par conséquent, pas présenté.

Ce n'est que le lendemain que votre collègue de la faculté de biologie me l'a

signalé par téléphone, raison pour laquelle je vous ai contacté.

J'avais tenté de résoudre le

problème en vous exposant ma situation et vous m'aviez fait part de votre

impossibilité de déroger au règlement par soucis d'équité. Votre positionnement,

fin novembre 2017 par oral (dans votre bureau), quant à ma situation avait fait

office de confirmation concernant mon exmatriculation.

[...]

Etant donné que mon

exmatriculation est intervenue en septembre 2017 et votre confirmation fin

novembre 2017, le canton qui m'allouait une bourse d'étude pour l'année 2017/2018

ne reconnaît pas mon statut d'étudiant pour cette période. Or, aucun élément

écrit ne mentionne notre entretien ni même prouve que j'ai continué mes

révisions entre septembre et novembre 2017, ce qui était le cas. En somme,

j'étais en situation d'étudiant mais rien ne le prouve aux yeux du

canton."

Par courriers électroniques des 14 et 17 janvier

2019, la vice-directrice de la Faculté de biologie a confirmé que la date

d'exmatriculation de la décision du Service des immatriculations et inscriptions

faisait foi. Dès lors que les professeurs ne tenaient pas de liste de présence,

il était par ailleurs impossible d'attester du suivi des cours ou du travail

personnel fourni par l'étudiant jusqu'au mois de novembre 2017. Se référant à

une disposition légale citée par le recourant dans son courrier électronique du

8 janvier 2019, la vice-directrice l'a encore rendu attentif au fait que s'il

disposait d'un document attestant de sa situation de détresse, tel un

certificat médical, il pourrait éventuellement fait valoir devant l'OCBEA des

"raisons impérieuses" pour l'abandon de sa formation. Elle lui

a enfin confirmé que leur entretien avait eu lieu le 27 novembre 2017.

G.

Le 24 janvier 2019, le recourant a formé réclamation contre la décision

de l'OCBEA du 11 janvier 2019 en exposant sa situation.

Par décision du 24 mai 2019, l'OCBEA a rejeté la

réclamation et confirmé sa décision de refus d'octroi du 11 janvier 2019.

H.

Par acte du 24 juin 2019, le recourant s'est pourvu, par le biais de son

avocat, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), en prenant les conclusions suivantes:

"[…]

Principalement

4. Réformer la Décision rendue le 24 mai 2019 (Réf.: 804988) par

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage à l'encontre de M. A.________

en ce sens qu'il est:

a. constaté que M. A.________ était immatriculé à

l'Université de Lausanne durant le semestre d'automne 2017/2018;

b. constaté que le cursus universitaire de M. A.________

a été interrompu le 27 novembre 2017;

c. dit que le montant que M. A.________ doit restituer à

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est, au maximum, de

CHF 7'363.00.

Subsidiairement

5. Annuler la Décision rendue le 24 mai 2019 (Réf.: 804988) par

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

6. Renvoyer la cause à l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage pour nouvelle décision dans le sens des considérants."

A l'appui de son recours, le recourant a notamment

invoqué la violation de son droit d'être entendu ainsi que la constatation

inexacte et incomplète des faits pertinents.

I.

Dans le délai prolongé à sa requête au 20 septembre 2019, l'autorité

intimée a rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant celle du "11

janvier 2019", admettant que le recourant était en formation jusqu'au

mois de septembre 2017 et réduisant le montant de la bourse à restituer à

12'190 fr. en lieu et place des 14'330 fr. réclamés selon la décision du 11

janvier 2019. Le même jour, elle a transmis sa réponse au recours, concluant au

rejet du recours et à la confirmation de sa nouvelle décision.

Le 25 septembre 2019, le recourant s'est

spontanément déterminé sur cette nouvelle décision. Il a indiqué qu'il

maintenait son recours, dans la mesure où la décision ne faisait pas

entièrement droit à ses conclusions.

A la suite des ordonnances du juge instructeur des

25 et 26 septembre 2019, le recourant a indiqué le 18 octobre 2019 qu'il

n'entendait pas déposer de nouvelles observations.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en

temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art.

79.

LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il se

justifie d'entrer en matière sur le fond.

b) En cours de procédure judiciaire, l'OCBEA a

rendu, en date du 20 septembre 2019, une nouvelle décision en déclarant "annuler

et remplacer" la décision du 11 janvier 2019 et en réduisant le

montant qu'il réclame de la part du recourant. Pour être précis et vu le

principe de l'effet dévolutif (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2), l'OCBEA n'a,

avec sa décision du 20 septembre 2019, pas seulement annulé et remplacé sa

décision du 11 janvier 2019, mais bien plutôt et avant tout sa décision sur

réclamation du 24 mai 2019. Un tel procédé de l'autorité intimée est licite en

vertu de l'art. 83 al. 1 LPA-VD, selon lequel l'autorité intimée peut rendre,

en lieu et place de ses déterminations, une nouvelle décision partiellement ou

totalement à l'avantage du recourant.

Le recourant est toutefois d'avis que la nouvelle

décision du 20 septembre 2019 ne fait pas droit à ses prétentions de sorte que

son recours n'est pas devenu sans objet.

En effet, le recourant a conclu dans son recours

qu'il devait rembourser au maximum 7'363 fr. à l'OCBEA, soit un montant

inférieur à celui de 12'190 fr. que cet office lui réclame encore par décision

du 20 septembre 2019. Le recours n'étant en conséquence pas sans objet,

l'instruction s'est poursuivie conformément à l'art. 83 al. 2 LPA-VD.

2.

Le recourant soutient que l'autorité intimée a violé son droit d'être

entendu en ne présentant pas un état de fait complet et en n'exposant pas les

motifs sur lesquels elle a fondé sa décision.

a) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi

les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après

l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,

des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Le droit d’être entendu implique en particulier pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la

comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours

puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement,

les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de

manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci

et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid.

3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1; Tribunal fédéral [TF]2C_1132/2018 du 21 janvier 2019

consid. 3.1).

b) En l'espèce, même s'il aurait été préférable que

la décision initialement attaquée (du 24 mai 2019) mentionne expressément les

documents auxquels elle se réfère, la référence générale par l'autorité intimée

aux "informations en [sa] possession", dont il

ressortait que le recourant avait "été exmatriculé en date du

30.09.2017", a permis à ce dernier de comprendre la portée de la décision

et de l'attaquer en connaissance de cause. De surcroît, la décision du 11

janvier 2019 contre laquelle le recourant a auparavant formé réclamation indiquait

qu'elle se fondait sur l'attestation de l'UNIL du 17 décembre 2018, qui

mentionne que le recourant a été immatriculé à l'UNIL du mois d'août 2012 au

mois de septembre 2017 et exmatriculé le 30 septembre 2017 (cf. let. D supra).

Pour le surplus, la décision attaquée expose les bases légales applicables et répond

aux arguments principaux formulés dans la réclamation, de sorte qu'elle

respecte le droit d'être entendu du recourant. L'autorité intimée ayant par

ailleurs demandé uniquement le remboursement de la bourse déjà versée pour

l'année d'étude 2017/2018 au motif que le recourant ne remplissait plus toutes

les conditions pour son octroi, il ne saurait pas davantage être question de

retenir qu'elle ne se serait pas suffisamment prononcée sur "la quotité

de la sanction infligée"; cette autorité n'a en effet pas prononcé de

sanction.

3.

Sur le fond, est litigieuse la nouvelle décision rendue le 20 septembre

2019.

par l'autorité intimée, qui annule et remplace celle du 11 janvier 2019

respectivement la décision sur réclamation du 24 mai 2019 (cf. ég. consid. 1b supra).

a) Dans le cadre de la procédure judiciaire, le

recourant conteste la date de son exmatriculation retenue par l'autorité

intimée, à savoir le 30 septembre 2017, et se plaint notamment d'une

constatation inexacte et incomplète des faits. Il soutient que la décision

d'exmatriculation rendue le 17 octobre 2017 serait caduque dès lors qu'il se

serait acquitté des "taxes et droits d'inscription" dans les

15.

jours suivant la notification de cette décision. Ainsi, il était fondé à

penser que la décision d'exmatriculation du 17 octobre 2017 avait été levée et

qu'il était valablement inscrit au semestre 2017/2018. L'UNIL n'aurait par la

suite rendu aucune autre décision d'exmatriculation à son encontre et le

courrier de l'UNIL du 9 novembre 2017 l'aurait surpris. Il aurait du reste été

régulièrement en cours et préparait ses examens pour la session de janvier

2018.

Ce n'est qu'à la suite de l'entretien du 27 novembre 2017 avec la

vice-directrice de la Faculté de biologie qu'il avait pris la décision

d'interrompre, volontairement, son cursus universitaire. L'autorité intimée

aurait dès lors dû reconnaître son statut d'étudiant au moins jusqu'au 27

novembre 2017; elle ne pouvait pas demander le remboursement pour la période

pendant laquelle il avait poursuivi sa formation. Ainsi, le montant à

rembourser devrait porter tout au plus sur la période allant du 27 novembre

2017.

au 28 février 2018, date qui correspond au terme de la période couverte

par le premier versement de la bourse. Le recourant reproche en outre à

l'autorité intimée de s'être fondée sur l'attestation du Service des

immatriculations et inscriptions de l'UNIL du 17 décembre 2018, qui ne

constitue, selon lui, pas une décision d'exmatriculation.

b) L'art. 2 de la loi vaudoise du 1er

juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV

416.11) prévoit que, par son aide financière, l’Etat assure aux personnes en

formation des conditions minimales d’existence et promeut l’égalité des chances

en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la

formation professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions

fixées par la présente loi a droit au soutien de l’Etat (al. 2). Cette aide est

subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de

pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de

tiers (al. 3).

L'art. 8 LAEF régit les conditions d'octroi de

l'aide. Son alinéa 3 prévoit que l'aide n'est accordée, en principe, qu'aux

élèves et étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis au bénéfice d'un

contrat d'apprentissage ou de formation approuvé par l'autorité compétente.

Selon l'art. 4 al. 1 du règlement d'application de

la LAEF, du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), intitulé "Elèves et

étudiants régulièrement inscrits et apprentis au bénéfice d’un contrat

d’apprentissage ou de formation (art. 8 de la loi)", est considéré

comme régulièrement inscrit celui qui est admis par l'établissement de

formation concerné et qui est effectivement en formation.

L’aide financière de l’Etat cesse dès le moment où

le bénéficiaire ne remplit plus l’une des conditions prévues par la loi (art.

32.

LAEF). Sous le libellé "restitution de la bourse", l'art.

33.

LAEF prévoit ce qui suit:

1.

En cas d'interruption

de la formation en cours d'année, le bénéficiaire doit restituer les frais de

formation ainsi que les montants visant à couvrir ses charges normales, pour la

période de formation non suivie.

2.

L'aide financière

perçue pour la période de formation non suivie doit être restituée dans

les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution.

3.

En cas d'abandon des

études au sens de l'article 20, alinéa 1, le bénéficiaire doit de

surcroît rembourser les frais de formation perçus pour la période de formation

suivie de la dernière année, achevée ou interrompue. Cette obligation de

restitution n'est pas applicable à l'abandon de formation pour raisons

impérieuses.

4.

Le remboursement des

frais de formation pour la période de formation suivie doit être effectué aux

mêmes conditions que celles prévues à l'article 34,

alinéas 1 et 4."

L'art. 20 al. 1 LAEF, auquel il est fait référence à

l'art. 33 al. 3 LAEF, définit l'abandon des études comme il suit:

"Il y a abandon de formation

lorsque le requérant quitte la formation suivie sans avoir obtenu le titre visé

et sans reprendre de formation dans un délai de deux ans à compter de

l'interruption."

L'Exposé des motifs et projet de loi (EMPL) sur

l’aide aux études et à la formation professionnelle (octobre 2013, tiré à part

n° 108, p. 39 ad. art. 33 LAEF) indique qu'en cas d’interruption de la

formation, la partie de la bourse déjà versée pour la période postérieure à

l’interruption, soit la période durant laquelle la personne n’est plus réputée

être en formation, doit être restituée dans le délai de 30 jours. Il s’agit en

effet d’une prestation assimilable à une prestation indue, ce qui justifie un

remboursement immédiat. Le motif de l’interruption n’est pas déterminant. Selon

la jurisprudence rendue déjà sous l'angle de l'ancienne LAEF du 11 septembre 1973

(aLAEF) et confirmée sous l'empire de la loi actuelle, le soutien de l'Etat

n'est octroyé que lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant

une école. A contrario, le bénéficiaire qui ne suit plus les cours ou la

formation pour lesquels il a reçu une bourse doit la restituer pour cette

période: la prestation ayant perdu sa cause, elle est désormais indue, même si

l'arrêt des études a une cause extérieure au boursier et ne peut lui être

reproché (en application de l'aLAEF, cf. CDAP BO.2012.0021 du 12 novembre 2012

consid. 2b, BO 2011.0023 du 5 octobre 2011 consid. 3a; en application de la

LAEF, cf. CDAP BO.2018.0033 du 1er juillet 2019 consid. 3a,

BO.2017.0032 du 6 juin 2018).

Sous le titre marginal "Aides perçues

indûment ou détournées", l'art. 35 LAEF prévoit ce qui suit:

"1 L'allocation

perçue doit être entièrement restituée par le bénéficiaire qui:

a. a obtenu indûment cette aide de l'Etat sur la base

d'informations inexactes ou incomplètes;

b. a détourné l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la

présente loi les destine.

2.

Toute nouvelle

demande d'aide financière peut être rejetée temporairement ou définitivement.

3.

Si le réexamen de la

situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2,

conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci

doit être restituée.

4.

Les allocations

doivent être restituées dans les 30 jours suivant la notification de la

décision de restitution."

L'art. 41 LAEF, mentionné à l'art. 35 al. 3 LAEF et

intitulé "Obligation d'informer", est formulé comme il suit:

"1 Le requérant

est tenu de communiquer toutes les indications nécessaires à la détermination

du droit aux prestations. Ces indications doivent être complètes et

conformes à la vérité.

2.

Au cours de la

période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son

représentant légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa

situation personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des

prestations qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à

procéder au réexamen de sa décision."

c) En l'occurrence, on relèvera que l'art. 8 al. 3

LAEF prévoit que pour bénéficier d'une bourse, l'étudiant doit être

régulièrement inscrit, c'est-à-dire, d'une part, admis par l'établissement de

formation concerné et, d'autre part, effectivement en formation (cf. art. 4 al.

1.

RLAEF).

Or, par décision du 17 octobre 2017, le recourant

s'est vu exmatriculé de l'UNIL au motif qu'il ne s'était pas acquitté des taxes

et frais d'inscription dans le délai. Le recourant reconnaît lui-même avoir

pensé, à tort, qu'il n'était pas nécessaire de s'inscrire aux cours du semestre

d'automne 2017/2018 pour uniquement repasser ses examens précédemment échoués

(cf. son courrier électronique du 17 décembre 2018 et sa réclamation du 24

janvier 2019). Le fait qu'il ait finalement versé les montants réclamés, le 7

novembre 2017, soit en dehors de l'ultime délai de 15 jours imparti dans la

décision d'exmatriculation (alors qu'il avait déjà reçu le premier versement de

la bourse le 7 octobre 2017), n'a pas eu pour effet de rendre cette décision caduque.

Au contraire, le Service des immatriculations et inscriptions a, par courrier

du 9 novembre 2017, demandé au recourant de transmettre ses coordonnées

bancaires afin de lui rembourser le montant versé, démontrant par là qu'il

n'acceptait pas ce paiement tardif. La vice-directrice de la Faculté de

biologie a en outre confirmé, par courrier électronique du 14 janvier 2019, que

la date de la décision d'exmatriculation faisait foi. Ainsi, après le 30

septembre 2017, une des conditions pour que le recourant puisse être considéré

comme "étudiant régulièrement inscrit" au sens de l'art. 8 al.

3.

LAEF n'était plus remplie. Enfin, le recourant a confirmé dans sa réclamation

adressée le 24 janvier 2019 à l'autorité intimée que pour rester immatriculé à

l'UNIL, il fallait non seulement verser les taxes et droits d'inscription, mais

aussi s'inscrire aux cours et se présenter par exemple à "l'examen

blanc physique"; il ne s'était pas inscrit aux cours et ne s'était pas

non plus présenté à l'examen en question.

Indépendamment de la question de savoir si le

recourant était régulièrement inscrit, il doit aussi être conclu qu'il n'a pas

suivi de cours au-delà du mois de septembre 2017. Certes, le recourant fait

valoir au chiffre III / 10 de son acte de recours (p. 4) qu'il "allait

régulièrement en cours". Sous chiffre IV A / 2 (p. 7), il déclare

toutefois que "de facto [il] a, dans tous les cas, suivi la

formation durant tout le mois de septembre 2017"; il n'y est plus

question des mois suivants. Par ailleurs, il avait exposé auparavant, notamment

dans ses courriers électroniques du 17 décembre 2018 adressé à l'autorité

intimée et du 8 janvier 2019 adressé à la vice-directrice de la Faculté de

biologie (cf. let. D in fine et F supra), qu'il ne s'était pas

inscrit aux cours et ne comptait pas se présenter à ceux-ci, voulant se

concentrer sur la préparation des examens de rattrapage. Dans sa réclamation du

24.

janvier 2019, le recourant a encore exposé qu'il avait certes "suivi

quelques cours en début de semestre", mais qu'il voulait

principalement se présenter aux examens et ne pas s'inscrire aux cours; il ne s'était

dès lors pas inscrit aux cours, n'avait ainsi pas reçu le planning des cours et

par conséquent pas non plus la date et l'heure de l'examen blanc précité qu'il

avait manqué. Afin de pouvoir suivre régulièrement les cours, le recourant

aurait eu besoin du planning de ceux-ci. De plus, en suivant régulièrement les

cours, il n'aurait pas non plus manqué la date de l'examen blanc en question.

On doit donc déduire de ce qui précède que le

recourant n'a pas suivi les cours au-delà du mois de septembre 2017. Si le

recourant prétend s'être concentré sur ses examens de rattrapage de la deuxième

année d'études qu'il entendait effectuer pendant la troisième année d'études, au

lieu de suivre les cours respectivement de s'être présenté encore en été 2017

aux séances d'examen de rattrapage (cf. ég. les contacts du recourant avec l'autorité

intimée des 27 et 30 juin 2017 évoqués sous let. C supra), cela ne

suffit pas pour admettre qu'il a poursuivi sa formation et les cours au sens de

la jurisprudence précitée. S'il ne peut pas encore être question d'un abandon

des études au sens des art. 20 al. 1 et 33 al. 3 LAEF, on est tout de même en

présence d'une interruption de la formation en

cours d'année au sens de l'art. 33 al. 1 LAEF. Cela justifie la demande en

restitution en application des art. 33 al. 1 et 35 al. 3 LAEF. L'autorité

intimée est en particulier en droit de demander la restitution complète

également pour les mois d'octobre et novembre 2017, de sorte que le montant de

12'190 fr. demandé en restitution n'est pas critiquable.

4.

Dès lors, le recours est mal fondé et doit être rejeté, la nouvelle

décision de l'autorité intimée du 20 septembre 2019 qui annule et remplace

celle du 24 mai 2019 devant être confirmée. Il découle des considérants qui

précèdent qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une instruction complémentaire

s'agissant des circonstances exactes de l'exmatriculation du recourant.

Vu le sort de la cause, les frais judiciaires,

arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe dans une

large mesure (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA;

BLV 173.36.5.1). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

du 20 septembre 2019, annulant et remplaçant celle du 24 mai 2019, est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2020

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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