BO.2019.0020
CDAP - BO.2019.0020 - 2020-01-20 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
20 janvier 2020Français27 min
inscriptions de l'UNIL a informé le recourant qu'il avait été exmatriculé de l'UNIL
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Roland Rapin et M. Guy Dutoit, assesseurs.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Maxime ROCAFORT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décision en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 juin 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (le recourant), né en 1988, est titulaire d'un Certificat
fédéral de capacité (CFC) d'employé de commerce, d'une maturité professionnelle
et d'une maturité fédérale.
En 2012, il a entrepris des études de médecine à
l'Université de Lausanne (UNIL), études qu'il a interrompues en 2014.
B.
En septembre 2015, il a débuté une nouvelle formation à temps plein à
l'UNIL en vue d'obtenir un Bachelor ès Science en biologie.
Pour ses deux premières années de formation
(2015/2016 et 2016/2017), le recourant a obtenu une bourse d'étude.
C.
Le 5 mai 2017, le recourant a sollicité l'octroi d'une bourse pour
l'année de formation 2017/2018.
Les 27 et 30 juin 2017, le recourant a fait part à
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'OCBEA ou
l'autorité intimée) de problèmes en particulier financiers et du fait qu'il
devait "rattraper [s]es examens"; il hésitait à le
faire en été 2017 ou lors des sessions de janvier et juin 2018. Dans la seconde
hypothèse, il allait renoncer à demander une bourse pour l'année 2017/2018 et
travailler afin d'économiser le "maximum pour alléger les années
suivantes"; il voulait savoir si en renonçant ainsi pendant une année
à la bourse d'études, il pourrait encore demander une bourse pour l'année
académique suivante (2018/2019), ce que l'OCBEA lui a confirmé.
Par décision du 7 juillet 2017, l'OCBEA a octroyé au
recourant une bourse d'un montant de 21'490 fr. portant sur la période de
septembre 2017 à juin 2018, dont le paiement devait être effectué comme il
suit:
- 14'330 fr.
à verser dans un délai de 15 jours après le début effectif du premier semestre;
- 7'160 fr.
à verser dans un délai de 15 jours après le début effectif du deuxième
semestre.
Le 16 août 2017, le recourant a informé l'OCBEA
qu'il redoublait sa deuxième année et qu'il était à la recherche d'un emploi
parce que la bourse d'études ne lui suffisait pas. L'OCBEA lui a alors demandé
de l'informer lorsqu'il trouverait un travail et de fournir une estimation du
revenu qu'il allait réaliser.
Le 19 septembre 2017, les cours de l'année
académique 2017-2018 ont débuté.
Le recourant ne s'est pas inscrit aux cours.
Le 7 octobre 2017, le recourant a reçu le premier
versement de l'OCBEA.
D.
Par décision du 17 octobre 2017, le Service des immatriculations et
inscriptions de l'UNIL a informé le recourant qu'il avait été exmatriculé de l'UNIL
au motif qu'il ne s'était pas acquitté des taxes et droits d'inscription pour
le semestre d'automne 2017/2018. La décision précisait ce qui suit:
"Si vous désirez la levée de
l'exmatriculation pour ce semestre, nous vous invitons à vous acquitter des
taxes et de la surtaxe pour inscription tardive dans les 15 jours (CHF
200.-)."
Le 7 novembre 2017, le recourant a procédé au
paiement des taxes et droits d'inscription pour le semestre en cause (pièce 6
du recourant).
Selon le recourant, il aurait ensuite reçu un appel
de la Faculté de biologie de l'UNIL l'informant qu'il ne s'était pas présenté à
un examen de physique et lui confirmant dès lors son exmatriculation.
Par courrier du 9 novembre 2017, le Service des
immatriculations et inscriptions de l'UNIL a requis du recourant qu'il
transmette ses coordonnées bancaires, afin de procéder au remboursement des
taxes "perçues en trop".
A sa demande, le recourant s'est entretenu avec la
vice-directrice de la Faculté de biologie de l'UNIL le 27 novembre 2017.
Par courrier électronique adressé le 13 décembre
2017 à l'OCBEA, le recourant a indiqué en particulier ce qui suit:
"Suite à un problème
administratif et de compréhension avec la faculté de biologie de l'université
de Lausanne, elle m'a informé, courant novembre, qu'elle refusait mon
inscription pour l'année 2017-2018.
J'ai eu des contacts et
rendez-vous, notamment avec la doyenne de la faculté, [...], afin de trouver une solution et me permettre de continuer
mon année académique mais sans succès.
Je ne suis donc, actuellement et à
contre cœur, plus inscrit à l'UNIL et doit me réinscrire pour continuer mes
études à partir de septembre 2018, chose que je vais faire.
Le problème est que j'ai reçu une
partie de ma bourse d'étude en octobre et que j'ai eu, bien évidemment, des
frais. J'ai donc dû utiliser une partie de cette somme jusqu'à présent et
jusqu'à ce que je trouve un travail.
J'aimerais trouver, avec vous, un
arrangement sur les modalités de remboursement de cette bourse de manière
simple, juste et rapide".
Par courrier électronique du même jour, l'OCBEA a
demandé au recourant de lui faire parvenir son attestation d'exmatriculation de
l'UNIL afin de pouvoir procéder à un nouvel examen du dossier. L'OCBEA a encore
informé le recourant qu'une fois la décision de remboursement rendue, il pourrait
prendre contact avec son service de contentieux pour trouver un arrangement de
paiement.
N'ayant alors toujours rien reçu, l'OCBEA est
intervenu le 13 décembre 2018 auprès du recourant. Par courrier électronique du
17 décembre 2018, ce dernier lui a transmis notamment les courriers précités de
l'UNIL des 17 octobre et 9 novembre 2017 ainsi qu'une attestation de l'UNIL du
17 décembre 2018 dont il ressort qu'il avait suivi des semestres auprès de
cette université entre l'automne 2012 et le printemps 2017 et qu'il avait été
exmatriculé le 30 septembre 2017. Dans son message accompagnant lesdits
documents, le recourant a expliqué notamment ce qui suit:
"Comme déjà expliqué, je
devais repasser quelques examens durant la session d'hiver et j'ai omis
l'inscription aux cours. Pensant bien faire puisque je ne comptais pas me
présenter aux cours mais préparer de mon côté les examens pour augmenter mes
chances de réussite. J'ai, suite à cela, pris contact avec la vice-doyenne de
la faculté de biologie, [...], afin de
tenter de trouver une solution. Elle m'a confirmé mon ex-matriculation fin
novembre 2017 pour des raisons d'équité face aux autres étudiants.
[...]
J'étais dans une période très
compliquée (dépression sévère) suite notamment à de gros problèmes familiaux.
Sans remettre la faute sur cette institution, j'étais déconnecté pendant
quelques semaines ce qui peut expliquer, en partie, ma non inscription aux
cours (j'aurais dû mieux me renseigner)."
Lors d'un entretien téléphonique du 7 janvier 2019,
l'OCBEA a annoncé au recourant qu'au vu de l'attestation de l'UNIL du 17
décembre 2018, il allait rendre une décision de refus après octroi.
E.
Le 11 janvier 2019, l'OCBEA a rendu une nouvelle décision par laquelle
il a refusé l'octroi d'une bourse d'étude après avoir procédé à un nouvel
examen de la demande. Se fondant sur l'attestation précitée de l'UNIL du 17
décembre 2018, cet office a retenu que le recourant n'était plus étudiant
durant l'année académique 2017-2018. Il a dès lors demandé le remboursement du
montant de 14'330 fr. versé le 7 octobre 2017.
F.
Par courrier électronique daté du 8 janvier 2019, le recourant a demandé
à la vice-directrice de la Faculté de biologie de l'UNIL de bien vouloir
attester qu'elle lui avait confirmé son "exmatriculation (fin novembre
2017) lors de [leur] rendez-vous". Dans ce courrier
électronique, le recourant a expliqué notamment ce qui suit:
"En effet, j'étais étudiant
en 2ème de faculté de biologie à l'UNIL et devais rattraper des
examens de 2ème année que je n'avais pas réussi. Etant dans une situation
complexe, autant académique, financière que familiale, je me suis retrouvé dans
une situation de détresse (dépression notamment).
Par conséquent, j'avais manqué de
discernement au moment de m'inscrire pour l'année académique 2017/2018. J'avais
naïvement pensé qu'en devant uniquement rattraper des examens, je n'étais pas
obligé de m'inscrire au cours. Chose que j'ai amèrement regretté puisque cela
m'a valu mon exmatriculation. Pour information, puisque je n'étais pas inscrit
aux cours, je n'ai pas reçu les dates de l'examen blanc de physique qui se
déroulait au mois d'octobre 2017 et ne m'y étais, par conséquent, pas présenté.
Ce n'est que le lendemain que votre collègue de la faculté de biologie me l'a
signalé par téléphone, raison pour laquelle je vous ai contacté.
J'avais tenté de résoudre le
problème en vous exposant ma situation et vous m'aviez fait part de votre
impossibilité de déroger au règlement par soucis d'équité. Votre positionnement,
fin novembre 2017 par oral (dans votre bureau), quant à ma situation avait fait
office de confirmation concernant mon exmatriculation.
[...]
Etant donné que mon
exmatriculation est intervenue en septembre 2017 et votre confirmation fin
novembre 2017, le canton qui m'allouait une bourse d'étude pour l'année 2017/2018
ne reconnaît pas mon statut d'étudiant pour cette période. Or, aucun élément
écrit ne mentionne notre entretien ni même prouve que j'ai continué mes
révisions entre septembre et novembre 2017, ce qui était le cas. En somme,
j'étais en situation d'étudiant mais rien ne le prouve aux yeux du
canton."
Par courriers électroniques des 14 et 17 janvier
2019, la vice-directrice de la Faculté de biologie a confirmé que la date
d'exmatriculation de la décision du Service des immatriculations et inscriptions
faisait foi. Dès lors que les professeurs ne tenaient pas de liste de présence,
il était par ailleurs impossible d'attester du suivi des cours ou du travail
personnel fourni par l'étudiant jusqu'au mois de novembre 2017. Se référant à
une disposition légale citée par le recourant dans son courrier électronique du
8 janvier 2019, la vice-directrice l'a encore rendu attentif au fait que s'il
disposait d'un document attestant de sa situation de détresse, tel un
certificat médical, il pourrait éventuellement fait valoir devant l'OCBEA des
"raisons impérieuses" pour l'abandon de sa formation. Elle lui
a enfin confirmé que leur entretien avait eu lieu le 27 novembre 2017.
G.
Le 24 janvier 2019, le recourant a formé réclamation contre la décision
de l'OCBEA du 11 janvier 2019 en exposant sa situation.
Par décision du 24 mai 2019, l'OCBEA a rejeté la
réclamation et confirmé sa décision de refus d'octroi du 11 janvier 2019.
H.
Par acte du 24 juin 2019, le recourant s'est pourvu, par le biais de son
avocat, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), en prenant les conclusions suivantes:
"[…]
Principalement
4. Réformer la Décision rendue le 24 mai 2019 (Réf.: 804988) par
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage à l'encontre de M. A.________
en ce sens qu'il est:
a. constaté que M. A.________ était immatriculé à
l'Université de Lausanne durant le semestre d'automne 2017/2018;
b. constaté que le cursus universitaire de M. A.________
a été interrompu le 27 novembre 2017;
c. dit que le montant que M. A.________ doit restituer à
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est, au maximum, de
CHF 7'363.00.
Subsidiairement
5. Annuler la Décision rendue le 24 mai 2019 (Réf.: 804988) par
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.
6. Renvoyer la cause à l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage pour nouvelle décision dans le sens des considérants."
A l'appui de son recours, le recourant a notamment
invoqué la violation de son droit d'être entendu ainsi que la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents.
I.
Dans le délai prolongé à sa requête au 20 septembre 2019, l'autorité
intimée a rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant celle du "11
janvier 2019", admettant que le recourant était en formation jusqu'au
mois de septembre 2017 et réduisant le montant de la bourse à restituer à
12'190 fr. en lieu et place des 14'330 fr. réclamés selon la décision du 11
janvier 2019. Le même jour, elle a transmis sa réponse au recours, concluant au
rejet du recours et à la confirmation de sa nouvelle décision.
Le 25 septembre 2019, le recourant s'est
spontanément déterminé sur cette nouvelle décision. Il a indiqué qu'il
maintenait son recours, dans la mesure où la décision ne faisait pas
entièrement droit à ses conclusions.
A la suite des ordonnances du juge instructeur des
25 et 26 septembre 2019, le recourant a indiqué le 18 octobre 2019 qu'il
n'entendait pas déposer de nouvelles observations.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Déposé dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en
temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art.
79.
LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il se
justifie d'entrer en matière sur le fond.
b) En cours de procédure judiciaire, l'OCBEA a
rendu, en date du 20 septembre 2019, une nouvelle décision en déclarant "annuler
et remplacer" la décision du 11 janvier 2019 et en réduisant le
montant qu'il réclame de la part du recourant. Pour être précis et vu le
principe de l'effet dévolutif (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2), l'OCBEA n'a,
avec sa décision du 20 septembre 2019, pas seulement annulé et remplacé sa
décision du 11 janvier 2019, mais bien plutôt et avant tout sa décision sur
réclamation du 24 mai 2019. Un tel procédé de l'autorité intimée est licite en
vertu de l'art. 83 al. 1 LPA-VD, selon lequel l'autorité intimée peut rendre,
en lieu et place de ses déterminations, une nouvelle décision partiellement ou
totalement à l'avantage du recourant.
Le recourant est toutefois d'avis que la nouvelle
décision du 20 septembre 2019 ne fait pas droit à ses prétentions de sorte que
son recours n'est pas devenu sans objet.
En effet, le recourant a conclu dans son recours
qu'il devait rembourser au maximum 7'363 fr. à l'OCBEA, soit un montant
inférieur à celui de 12'190 fr. que cet office lui réclame encore par décision
du 20 septembre 2019. Le recours n'étant en conséquence pas sans objet,
l'instruction s'est poursuivie conformément à l'art. 83 al. 2 LPA-VD.
2.
Le recourant soutient que l'autorité intimée a violé son droit d'être
entendu en ne présentant pas un état de fait complet et en n'exposant pas les
motifs sur lesquels elle a fondé sa décision.
a) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi
les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la
Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après
l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,
des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).
Le droit d’être entendu implique en particulier pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid.
3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1; Tribunal fédéral [TF]2C_1132/2018 du 21 janvier 2019
consid. 3.1).
b) En l'espèce, même s'il aurait été préférable que
la décision initialement attaquée (du 24 mai 2019) mentionne expressément les
documents auxquels elle se réfère, la référence générale par l'autorité intimée
aux "informations en [sa] possession", dont il
ressortait que le recourant avait "été exmatriculé en date du
30.09.2017", a permis à ce dernier de comprendre la portée de la décision
et de l'attaquer en connaissance de cause. De surcroît, la décision du 11
janvier 2019 contre laquelle le recourant a auparavant formé réclamation indiquait
qu'elle se fondait sur l'attestation de l'UNIL du 17 décembre 2018, qui
mentionne que le recourant a été immatriculé à l'UNIL du mois d'août 2012 au
mois de septembre 2017 et exmatriculé le 30 septembre 2017 (cf. let. D supra).
Pour le surplus, la décision attaquée expose les bases légales applicables et répond
aux arguments principaux formulés dans la réclamation, de sorte qu'elle
respecte le droit d'être entendu du recourant. L'autorité intimée ayant par
ailleurs demandé uniquement le remboursement de la bourse déjà versée pour
l'année d'étude 2017/2018 au motif que le recourant ne remplissait plus toutes
les conditions pour son octroi, il ne saurait pas davantage être question de
retenir qu'elle ne se serait pas suffisamment prononcée sur "la quotité
de la sanction infligée"; cette autorité n'a en effet pas prononcé de
sanction.
3.
Sur le fond, est litigieuse la nouvelle décision rendue le 20 septembre
2019.
par l'autorité intimée, qui annule et remplace celle du 11 janvier 2019
respectivement la décision sur réclamation du 24 mai 2019 (cf. ég. consid. 1b supra).
a) Dans le cadre de la procédure judiciaire, le
recourant conteste la date de son exmatriculation retenue par l'autorité
intimée, à savoir le 30 septembre 2017, et se plaint notamment d'une
constatation inexacte et incomplète des faits. Il soutient que la décision
d'exmatriculation rendue le 17 octobre 2017 serait caduque dès lors qu'il se
serait acquitté des "taxes et droits d'inscription" dans les
15.
jours suivant la notification de cette décision. Ainsi, il était fondé à
penser que la décision d'exmatriculation du 17 octobre 2017 avait été levée et
qu'il était valablement inscrit au semestre 2017/2018. L'UNIL n'aurait par la
suite rendu aucune autre décision d'exmatriculation à son encontre et le
courrier de l'UNIL du 9 novembre 2017 l'aurait surpris. Il aurait du reste été
régulièrement en cours et préparait ses examens pour la session de janvier
2018.
Ce n'est qu'à la suite de l'entretien du 27 novembre 2017 avec la
vice-directrice de la Faculté de biologie qu'il avait pris la décision
d'interrompre, volontairement, son cursus universitaire. L'autorité intimée
aurait dès lors dû reconnaître son statut d'étudiant au moins jusqu'au 27
novembre 2017; elle ne pouvait pas demander le remboursement pour la période
pendant laquelle il avait poursuivi sa formation. Ainsi, le montant à
rembourser devrait porter tout au plus sur la période allant du 27 novembre
2017.
au 28 février 2018, date qui correspond au terme de la période couverte
par le premier versement de la bourse. Le recourant reproche en outre à
l'autorité intimée de s'être fondée sur l'attestation du Service des
immatriculations et inscriptions de l'UNIL du 17 décembre 2018, qui ne
constitue, selon lui, pas une décision d'exmatriculation.
b) L'art. 2 de la loi vaudoise du 1er
juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV
416.11) prévoit que, par son aide financière, l’Etat assure aux personnes en
formation des conditions minimales d’existence et promeut l’égalité des chances
en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la
formation professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions
fixées par la présente loi a droit au soutien de l’Etat (al. 2). Cette aide est
subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de
pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de
tiers (al. 3).
L'art. 8 LAEF régit les conditions d'octroi de
l'aide. Son alinéa 3 prévoit que l'aide n'est accordée, en principe, qu'aux
élèves et étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis au bénéfice d'un
contrat d'apprentissage ou de formation approuvé par l'autorité compétente.
Selon l'art. 4 al. 1 du règlement d'application de
la LAEF, du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), intitulé "Elèves et
étudiants régulièrement inscrits et apprentis au bénéfice d’un contrat
d’apprentissage ou de formation (art. 8 de la loi)", est considéré
comme régulièrement inscrit celui qui est admis par l'établissement de
formation concerné et qui est effectivement en formation.
L’aide financière de l’Etat cesse dès le moment où
le bénéficiaire ne remplit plus l’une des conditions prévues par la loi (art.
32.
LAEF). Sous le libellé "restitution de la bourse", l'art.
33.
LAEF prévoit ce qui suit:
1.
En cas d'interruption
de la formation en cours d'année, le bénéficiaire doit restituer les frais de
formation ainsi que les montants visant à couvrir ses charges normales, pour la
période de formation non suivie.
2.
L'aide financière
perçue pour la période de formation non suivie doit être restituée dans
les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution.
3.
En cas d'abandon des
études au sens de l'article 20, alinéa 1, le bénéficiaire doit de
surcroît rembourser les frais de formation perçus pour la période de formation
suivie de la dernière année, achevée ou interrompue. Cette obligation de
restitution n'est pas applicable à l'abandon de formation pour raisons
impérieuses.
4.
Le remboursement des
frais de formation pour la période de formation suivie doit être effectué aux
mêmes conditions que celles prévues à l'article 34,
alinéas 1 et 4."
L'art. 20 al. 1 LAEF, auquel il est fait référence à
l'art. 33 al. 3 LAEF, définit l'abandon des études comme il suit:
"Il y a abandon de formation
lorsque le requérant quitte la formation suivie sans avoir obtenu le titre visé
et sans reprendre de formation dans un délai de deux ans à compter de
l'interruption."
L'Exposé des motifs et projet de loi (EMPL) sur
l’aide aux études et à la formation professionnelle (octobre 2013, tiré à part
n° 108, p. 39 ad. art. 33 LAEF) indique qu'en cas d’interruption de la
formation, la partie de la bourse déjà versée pour la période postérieure à
l’interruption, soit la période durant laquelle la personne n’est plus réputée
être en formation, doit être restituée dans le délai de 30 jours. Il s’agit en
effet d’une prestation assimilable à une prestation indue, ce qui justifie un
remboursement immédiat. Le motif de l’interruption n’est pas déterminant. Selon
la jurisprudence rendue déjà sous l'angle de l'ancienne LAEF du 11 septembre 1973
(aLAEF) et confirmée sous l'empire de la loi actuelle, le soutien de l'Etat
n'est octroyé que lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant
une école. A contrario, le bénéficiaire qui ne suit plus les cours ou la
formation pour lesquels il a reçu une bourse doit la restituer pour cette
période: la prestation ayant perdu sa cause, elle est désormais indue, même si
l'arrêt des études a une cause extérieure au boursier et ne peut lui être
reproché (en application de l'aLAEF, cf. CDAP BO.2012.0021 du 12 novembre 2012
consid. 2b, BO 2011.0023 du 5 octobre 2011 consid. 3a; en application de la
LAEF, cf. CDAP BO.2018.0033 du 1er juillet 2019 consid. 3a,
BO.2017.0032 du 6 juin 2018).
Sous le titre marginal "Aides perçues
indûment ou détournées", l'art. 35 LAEF prévoit ce qui suit:
"1 L'allocation
perçue doit être entièrement restituée par le bénéficiaire qui:
a. a obtenu indûment cette aide de l'Etat sur la base
d'informations inexactes ou incomplètes;
b. a détourné l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la
présente loi les destine.
2.
Toute nouvelle
demande d'aide financière peut être rejetée temporairement ou définitivement.
3.
Si le réexamen de la
situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2,
conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci
doit être restituée.
4.
Les allocations
doivent être restituées dans les 30 jours suivant la notification de la
décision de restitution."
L'art. 41 LAEF, mentionné à l'art. 35 al. 3 LAEF et
intitulé "Obligation d'informer", est formulé comme il suit:
"1 Le requérant
est tenu de communiquer toutes les indications nécessaires à la détermination
du droit aux prestations. Ces indications doivent être complètes et
conformes à la vérité.
2.
Au cours de la
période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son
représentant légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa
situation personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des
prestations qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à
procéder au réexamen de sa décision."
c) En l'occurrence, on relèvera que l'art. 8 al. 3
LAEF prévoit que pour bénéficier d'une bourse, l'étudiant doit être
régulièrement inscrit, c'est-à-dire, d'une part, admis par l'établissement de
formation concerné et, d'autre part, effectivement en formation (cf. art. 4 al.
1.
RLAEF).
Or, par décision du 17 octobre 2017, le recourant
s'est vu exmatriculé de l'UNIL au motif qu'il ne s'était pas acquitté des taxes
et frais d'inscription dans le délai. Le recourant reconnaît lui-même avoir
pensé, à tort, qu'il n'était pas nécessaire de s'inscrire aux cours du semestre
d'automne 2017/2018 pour uniquement repasser ses examens précédemment échoués
(cf. son courrier électronique du 17 décembre 2018 et sa réclamation du 24
janvier 2019). Le fait qu'il ait finalement versé les montants réclamés, le 7
novembre 2017, soit en dehors de l'ultime délai de 15 jours imparti dans la
décision d'exmatriculation (alors qu'il avait déjà reçu le premier versement de
la bourse le 7 octobre 2017), n'a pas eu pour effet de rendre cette décision caduque.
Au contraire, le Service des immatriculations et inscriptions a, par courrier
du 9 novembre 2017, demandé au recourant de transmettre ses coordonnées
bancaires afin de lui rembourser le montant versé, démontrant par là qu'il
n'acceptait pas ce paiement tardif. La vice-directrice de la Faculté de
biologie a en outre confirmé, par courrier électronique du 14 janvier 2019, que
la date de la décision d'exmatriculation faisait foi. Ainsi, après le 30
septembre 2017, une des conditions pour que le recourant puisse être considéré
comme "étudiant régulièrement inscrit" au sens de l'art. 8 al.
3.
LAEF n'était plus remplie. Enfin, le recourant a confirmé dans sa réclamation
adressée le 24 janvier 2019 à l'autorité intimée que pour rester immatriculé à
l'UNIL, il fallait non seulement verser les taxes et droits d'inscription, mais
aussi s'inscrire aux cours et se présenter par exemple à "l'examen
blanc physique"; il ne s'était pas inscrit aux cours et ne s'était pas
non plus présenté à l'examen en question.
Indépendamment de la question de savoir si le
recourant était régulièrement inscrit, il doit aussi être conclu qu'il n'a pas
suivi de cours au-delà du mois de septembre 2017. Certes, le recourant fait
valoir au chiffre III / 10 de son acte de recours (p. 4) qu'il "allait
régulièrement en cours". Sous chiffre IV A / 2 (p. 7), il déclare
toutefois que "de facto [il] a, dans tous les cas, suivi la
formation durant tout le mois de septembre 2017"; il n'y est plus
question des mois suivants. Par ailleurs, il avait exposé auparavant, notamment
dans ses courriers électroniques du 17 décembre 2018 adressé à l'autorité
intimée et du 8 janvier 2019 adressé à la vice-directrice de la Faculté de
biologie (cf. let. D in fine et F supra), qu'il ne s'était pas
inscrit aux cours et ne comptait pas se présenter à ceux-ci, voulant se
concentrer sur la préparation des examens de rattrapage. Dans sa réclamation du
24.
janvier 2019, le recourant a encore exposé qu'il avait certes "suivi
quelques cours en début de semestre", mais qu'il voulait
principalement se présenter aux examens et ne pas s'inscrire aux cours; il ne s'était
dès lors pas inscrit aux cours, n'avait ainsi pas reçu le planning des cours et
par conséquent pas non plus la date et l'heure de l'examen blanc précité qu'il
avait manqué. Afin de pouvoir suivre régulièrement les cours, le recourant
aurait eu besoin du planning de ceux-ci. De plus, en suivant régulièrement les
cours, il n'aurait pas non plus manqué la date de l'examen blanc en question.
On doit donc déduire de ce qui précède que le
recourant n'a pas suivi les cours au-delà du mois de septembre 2017. Si le
recourant prétend s'être concentré sur ses examens de rattrapage de la deuxième
année d'études qu'il entendait effectuer pendant la troisième année d'études, au
lieu de suivre les cours respectivement de s'être présenté encore en été 2017
aux séances d'examen de rattrapage (cf. ég. les contacts du recourant avec l'autorité
intimée des 27 et 30 juin 2017 évoqués sous let. C supra), cela ne
suffit pas pour admettre qu'il a poursuivi sa formation et les cours au sens de
la jurisprudence précitée. S'il ne peut pas encore être question d'un abandon
des études au sens des art. 20 al. 1 et 33 al. 3 LAEF, on est tout de même en
présence d'une interruption de la formation en
cours d'année au sens de l'art. 33 al. 1 LAEF. Cela justifie la demande en
restitution en application des art. 33 al. 1 et 35 al. 3 LAEF. L'autorité
intimée est en particulier en droit de demander la restitution complète
également pour les mois d'octobre et novembre 2017, de sorte que le montant de
12'190 fr. demandé en restitution n'est pas critiquable.
4.
Dès lors, le recours est mal fondé et doit être rejeté, la nouvelle
décision de l'autorité intimée du 20 septembre 2019 qui annule et remplace
celle du 24 mai 2019 devant être confirmée. Il découle des considérants qui
précèdent qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une instruction complémentaire
s'agissant des circonstances exactes de l'exmatriculation du recourant.
Vu le sort de la cause, les frais judiciaires,
arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe dans une
large mesure (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA;
BLV 173.36.5.1). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
du 20 septembre 2019, annulant et remplaçant celle du 24 mai 2019, est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2020
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.