BO.2020.0003
CDAP - BO.2020.0003 - 2020-01-29 - Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage/A.________
29 janvier 2020Français9 min
avril 2019 et renvoie le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Roland Rapin, assesseurs.
Recourant
A.________ à ********
Intimée
B.________ à ********
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage c/ B.________ (requête d'interprétation de l'arrêt de la CDAP
du 18 octobre 2019)
Faits
- Vu l'arrêt rendu par la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 18
octobre 2019 dans la cause divisant B.________ de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA) à la suite d'une décision du 26
avril 2019 (BO.2019.0012),
- vu le dispositif de cet arrêt
qui admet le recours (I), annule la décision sur réclamation de l'OCBEA du 26
avril 2019 et renvoie le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans
le sens des considérants (II) et dit que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens
(III),
- vu la requête en interprétation
adressée le 20 décembre 2019 à la CDAP par la Cheffe de l'OCBEA et qui indique
notamment ce qui suit :
"[Sur la base
l'arrêt du 18 octobre 2019], nous nous apprêtons à rendre une nouvelle décision
sur réclamation en faveur de Madame B.________ pour l'année 2018/2019 en tenant
compte d'un logement propre au sens de l'article 29 alinéa 3 lettre c LAEF, tel
qu'indiqué au considérant 3c de l'arrêt précité, puisque votre instance a
reconnu que "la recourante
est confrontée à des dissensions familiales qui l'empêchent de cohabiter avec
sa mère au sens de l'art. 29 al. 3 let. c LAEF".
Nous précisons ici
que nous avons rendu une décision pour l'année de formation 2019/2020 tenant
compte des frais liés à un logement propre en faveur de la recourante en date
du 1er novembre 2019, dont vous trouverez copie en annexe. Cette
décision a déjà été rendue afin de ne pas péjorer la requérante qui n'aurait,
dans le cas contraire, pas pu recevoir de bourses pour la présente année
d'étude. Celle-ci a fait l'objet d'une réclamation reçue le 29 novembre 2019.
Cela étant, Madame B.________
considère, selon son courriel du 5 novembre 2019, qu'à la lecture dudit arrêt
il y a lieu de lui octroyer les frais relatifs à un logement séparé au sens de
l'article 39 alinéa 3 LAEF, auquel l'art. 30 alinéa 1 LAEF renvoie.
Au vu de cette
différence d'interprétation, il nous paraît nécessaire de clarifier quel est le
sens des considérants de votre arrêt, puisque celui-ci a une incidence sur les
montants à retenir dans le cadre du calcul du droit à la bourse, et ce non
seulement pour l'année de formation considérée 2018/2019, mais également pour
les suivantes, car la requérante est désormais en deuxième année de Bachelor en
droit, de sorte qu'elle va vraisemblablement bénéficier d'une bourse d'études
pendant encore plusieurs années. [...]"
- vu les déterminations
spontanées de l'intimée adressées à la CDAP le 27 décembre 2019, qui invoque
notamment la protection de sa bonne foi;
Considérants
- considérant que la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) ne
connaît pas formellement la procédure d'interprétation,
- qu'il y a dès lors lieu de se
référer par analogie à la procédure prévue à l'art. 129 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) qui dispose ce qui suit à
ses alinéas 1 et 2 :
"1 Si
le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque,
ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il
contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la
demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
2.
L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à
l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas
encore rendu sa nouvelle décision."
- que dans le cas particulier, le
dispositif de l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la CDAP ne contient aucune
équivoque, ni erreur de calcul qui puisse être rectifiée puisqu'il renvoie le
dossier à l'autorité compétente pour qu'elle rende une nouvelle décision dans
le sens des considérants,
- que l'autorité compétente n'a
pas encore rendu de nouvelle décision et requiert l'interprétation de l'arrêt
du 18 octobre 2019 en vue d'y procéder,
- que le considérant 3b de
l'arrêt du 18 octobre 2019 indique clairement qu'B.________, qui ne remplit pas
les conditions du statut de requérant indépendant au sens de l'art. 28 de la
loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 1er
juillet 2014 (LAEF; BLV 416.11), peut se prévaloir de l'application de l'art.
29.
al. 3 let. c LAEF et prétendre à la prise en compte dans ses charges
normales d'un logement propre dès lors qu'elle connaît des dissensions établies
avec ses parents,
- que le même considérant 3b
mentionne également qu'en application de l'art. 39 al. 3 du règlement
d'application de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et
à la formation professionnelle (RLAEF; BLV 416.11.1), les frais d'un logement
séparé peuvent être exceptionnellement pris en compte pour un requérant
dépendant pouvant prétendre à la prise en considération d'un logement propre
lorsque cela se justifie par sa situation familiale,
- qu'au considérant 3c, l'arrêt
retient qu'B.________ "est confrontée à des dissensions familiales qui
l'empêchent de cohabiter avec sa mère au sens de l'art. 29 al. 3 let. c
LAEF" et que "c'est donc à tort que l'autorité intimée a
refusé de tenir compte des frais liés à un logement séparé dans le montant de
la bourse allouée à la recourante",
- qu'au considérant 4, l'arrêt du
18.
octobre 2019 mentionne expressément que "le recours doit être admis,
la décision attaquée annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée afin
qu'elle tienne compte, dans la bourse accordée à la recourante, du montant
prévu par le barème de l'annexe au RLAEF pour la prise en charge d'un logement
séparé",
- que l'arrêt du 18 octobre 2019
ne laisse ainsi planer aucun doute sur ce qui est requis de l'autorité intimée
dans la cause objet du recours, aucune interprétation des considérants n'étant
possible en l'espèce,
- que la requête d'interprétation
doit dès lors être rejetée,
- que, cependant, dans sa requête
du 20 décembre 2019, la Cheffe de l'OCBEA explique que, sous l'empire de
l'ancienne loi (en vigueur jusqu'au 31 mars 2016), il n'y avait pas de
distinction entre les notions de "logement propre" et de
"logement séparé" qui étaient regroupées sous le terme générique de
"logement séparé", étant précisé que le logement séparé pour
dissensions familiales était calculé différemment que le logement séparé
justifié en raison de la distance entre le domicile parental et le lieu de
formation,
- que, toujours dans sa requête
du 20 décembre 2019, la Cheffe de l'OCBEA expose que la nouvelle LAEF a
formellement consacré ces deux notions, d'une part, à l'art. 29 al. 3 let. c
LAEF pour ce qui est du logement propre et, d'autre part, à l'art. 30 al. 1
LAEF, précisé par l'art. 39 RLAEF, pour ce qui est du logement séparé,
- que s'agissant de l'art. 39 al.
3.
LAEF, en vertu duquel les frais d'un logement séparé peuvent
exceptionnellement être reconnus (en sus des frais d'un logement propre)
lorsque cela est justifié par la situation familiale, la Cheffe de l'OCBEA
mentionne que ce cas de figure se présente notamment lorsque le requérant a
droit à la prise en charge d'un logement propre pour lui et sa famille et qu'il
a en plus besoin d'un logement séparé pour ses études (si le lieu d'études est
trop éloigné de son logement familial),
- que la CDAP relève que ces subtiles
distinctions résultent de la pratique et n'apparaissent notamment pas dans
l'Exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle, publié au Bulletin du Grand Conseil, Législature 2012-2017,
Tome 10, p. 363ss, qui mentionne uniquement parmi les modifications de la
nouvelle loi "la possibilité d'octroyer [aux étudiants] un logement
individuel (séparé du domicile de leurs parents)" (p. 370) ou, à
propos de l'alinéa 3 de l'art. 29 LAEF, qu'il "a pour but d'atténuer
les effets liés au changement des conditions fondant l'indépendance financière
telles que posées par l'Accord intercantonal [d'harmonisation des régimes des
bourses d'études] en élargissant les possibilités de reconnaissance d'un
logement propre pour des requérants qui ne rempliraient pas les conditions du
statut d'indépendant" (p. 400),
- que ces considérations
démontrent que l'application de ces normes, dans chaque cas d'espèce, est délicate,
mais que cette circonstance ne justifie ni une interprétation, ni a fortiori
une révision de l'arrêt du 18 octobre 2019 qui a acquis l'autorité de la chose
jugée,
- qu'il appartiendra dès lors à
l'OCBEA, dans les décisions qu'il rendra en matière de frais de logement propre
ou séparé, d'exposer clairement aux requérants au stade de la demande de
bourse, voire de la procédure de réclamation ou de recours, les distinctions à
opérer et les confusions à éviter dans l'application de l'Annexe au RLAEF,
- qu'il se justifie en l'espèce
de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD), aucune partie
ne pouvant en outre prétendre à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD par
analogie).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La requête en interprétation de l'arrêt du 18 octobre
2019 est rejetée.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 29 janvier 2020
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.