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Décision

BO.2020.0017

CDAP - BO.2020.0017 - 2020-11-04 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

4 novembre 2020Français16 min

mois de novembre et décembre 2019 (2 x 1'540 fr.), période pendant laquelle celui-ci

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1989, a entamé en août 2019 un apprentissage d'assistant

de bureau auprès du Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV) à Yverdon, en

vue de l'obtention, à l'issue d'une formation de deux ans, d'une attestation

fédérale de formation professionnelle (AFP).

Par demande déposée le 12 juillet 2019 auprès de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBEA), le

prénommé a sollicité l'octroi d'une bourse d'études relative à la formation

susmentionnée pour l'année de formation 2019/2020.

Par décision du 17 octobre 2019, l'OCBEA a octroyé à

l'intéressé une bourse d'un montant de 21'540 fr. pour la période de formation

d'août 2019 à juillet 2020. La décision précisait notamment ce qui suit :

"[…]

- Le calcul de

votre bourse tient compte des charges de votre entretien (selon l'art. 24

RLAEF) et de vos frais de formation, tels que les frais d'études, de repas et

de transport (voir le PV de calcul annexé). Dans le montant alloué ci-dessus,

la bourse octroyée tient compte de la somme de CHF 7'670.- qui correspond aux

avances faites par le CSR depuis le mois d'août.

- L'office a

tenu compte de la subrogation en faveur du CSR Broye-Vully et lui verse le

montant de la bourse selon les modalités indiquées ci-dessous.

- Le revenu déterminant du

requérant comprend son éventuel revenu provenant d'une activité lucrative (de

formation ou accessoire), toutes les ressources qui lui sont destinées (subside

OVAM, allocations familiales, allocations de formation, pension alimentaire,

rente, etc..) ainsi que toute autre prestation financière accordée par un tiers

(art. 21 LAEF et 23 RLAEF).

Nous attirons votre attention sur

le fait que la restitution des allocations sera exigée en cas d'interruption de

la formation suivie.

En outre, tous faits nouveaux tels

que changement de la structure familiale ou variation de revenu pouvant

entraîner une modification du montant de la bourse doivent être déclarés sans

délai à l'office, de même que tout changement dans la formation poursuivie.

Le paiement

sera effectué comme suit :

--->Le

premier d'entre eux d'un montant de CHF 7'670.-, versé dans un délai de

15 jours.

[…]

---> Le second versement de

CHF 1'540.-, sera effectué durant la deuxième quinzaine du mois d'octobre

et les suivants à intervalles réguliers jusqu'au terme de l'année de

formation sous réserve d'éventuels changements de votre situation.

[…]"

B.

Par téléphone du 11 décembre 2019, A.________ a informé l'OCBEA de ce qu'il

avait interrompu sa formation le 30 octobre précédent.

Le 17 décembre 2019, le prénommé a transmis à

l'OCBEA une copie du courrier du 7 novembre précédent par lequel la Direction

générale de l'enseignement postobligatoire avait pris acte de la rupture du

contrat d'apprentissage de l'intéressé au 30 octobre 2019. Il a également

transmis une copie d'un certificat médical établi le 29 octobre 2019

attestant de son incapacité de travail totale dès le même jour pour une durée

indéterminée. Dans une lettre accompagnant ces pièces, A.________ exposait que

l'interruption de sa formation était due principalement à des raisons de santé,

mais aussi à des problèmes rencontrés avec d'autres intervenants dans le cadre

de sa formation.

Par décision du 10 janvier 2020, prenant acte de

l'interruption de la formation au 30 octobre 2019, et faisant application de

l'art. 33 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), l'OCBEA a réclamé

à A.________ la restitution immédiate du montant de 3'080 fr. correspondant au

trop perçu pour les mois durant lesquels il n'était pas en formation.

C.

Le 15 janvier 2020, A.________ a saisi l'OCBEA d'une réclamation à

l'encontre de cette décision. En bref, il admettait devoir restituer la moitié

de la somme réclamée, soit 1'540 fr., le solde étant contesté.

Par décision sur réclamation du 6 mars 2020, l'OCBEA

a confirmé sa décision de restitution du montant de 3'080 fr., précisant qu'il

s'agissait des montants qui avaient été versés indûment au prénommé pour les

mois de novembre et décembre 2019 (2 x 1'540 fr.), période pendant laquelle celui-ci

ne suivait plus de formation. L'OCBEA a en outre informé l'intéressé de ce qu'il

avait la possibilité de rembourser la somme précitée par le versement de

mensualités.

D.

Par acte daté du 14 mars 2020, déposé à la poste le 24 mars suivant, A.________

a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) à l'encontre de cette

décision, concluant en substance à sa réforme en ce sens qu'il soit tenu de

restituer à l'OCBEA un montant de 1'540 fr. seulement. Le recourant a en outre

produit un lot de pièces.

Par écriture datée du 23 avril 2020, le recourant a

spontanément déposé un mémoire complémentaire, accompagné d'un lot de pièces

supplémentaires. Il a par ailleurs requis d'être dispensé du versement de

l'avance de frais de recours. Le 4 mai 2020, la juge instructrice a fait droit

à cette demande à titre provisoire.

Le recourant a spontanément encore déposé une

écriture complémentaire datée du 11 mai 2020.

Le 5 juin 2020, l'autorité intimée a transmis son

dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci et au

maintien de sa décision.

Procédant à un second échange d'écritures, le

recourant et l'autorité intimée ont chacun déposé des déterminations

complémentaires. Le recourant a produit un troisième lot de pièces. Chaque

partie a maintenu intégralement ses conclusions.

Par avis du 26 août 2020, la juge instructrice a

informé les parties de ce que la cause paraissait en état d'être jugée, de

sorte que la CDAP statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par

écrit.

Le 9 septembre 2020, le recourant a spontanément

adressé au tribunal encore une lettre, dont copie a été transmise à l'autorité

intimée le 11 septembre suivant.

E.

La CDAP a statué par voie de circulation. Les arguments des parties

ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris ci-après, dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les

autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l'OCBEA

(CDAP BO.2018.0033 du 1er juillet 2019 consid. 1; BO.2017.0019 du 14

mai 2018 consid. 1; BO.2017.0004 du 24 juillet 2017 consid. 1).

Déposé dans le délai légal de trente jours suivant

la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours est

intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de

sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.

2.

Est litigieuse la décision de l'autorité intimée ordonnant la

restitution d'un montant de 3'080 fr. versé au recourant dans le cadre de la

bourse qui lui avait été octroyée pour suivre une formation professionnelle

d'assistant de bureau.

a) En vertu de l'art. 2 LAEF, par son aide financière,

l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence

et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier

à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute

personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien de l'Etat

(al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre

personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en

formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3).

Les art. 8 ss LAEF régissent les conditions d'octroi

de l'aide. L'art. 8 al. 3 LAEF prévoit ainsi que l'aide n'est accordée, en

principe, qu'aux élèves et étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis au

bénéfice d'un contrat d'apprentissage ou de formation approuvé par l'autorité compétente.

L'art. 4 al. 1 du règlement d'application de la LAEF du 11 novembre 2015

(RLAEF; BLV 416.11.1) précise qu'est considéré comme régulièrement inscrit

celui qui est admis par l'établissement de formation concerné et qui est

effectivement en formation.

L'aide financière de l'Etat cesse dès le moment où

le bénéficiaire ne remplit plus l'une des conditions prévues par la loi (art.

32.

LAEF). Sous le libellé "restitution de la bourse", l'art.

33.

LAEF prévoit notamment ce qui suit :

"1

En cas d'interruption de la formation en cours d'année, le bénéficiaire doit

restituer les frais de formation ainsi que les montants visant à couvrir ses

charges normales, pour la période de formation non suivie.

2.

L'aide financière perçue

pour la période de formation non suivie doit être restituée dans les 30 jours

suivant la notification de la décision de restitution.

[…]"

L'Exposé des motifs et projet de loi (EMPL) sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (octobre 2013, tiré à part n° 108,

p. 39 ad art. 33 LAEF) indique qu'en cas d'interruption de la formation,

la partie de la bourse déjà versée pour la période postérieure à l'interruption,

soit la période durant laquelle la personne n'est plus réputée être en formation,

doit être restituée dans le délai de 30 jours. Il s'agit en effet d'une

prestation assimilable à une prestation indue, ce qui justifie un remboursement

immédiat. Le motif de l'interruption n'est pas déterminant. Selon la

jurisprudence rendue déjà sous l'angle de l'ancienne LAEF du 11 septembre 1973

(aLAEF) et confirmée sous l'empire de la loi actuelle, le soutien de l'Etat n'est

octroyé que lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant une

école. A contrario, le bénéficiaire qui ne suit plus les cours ou la

formation pour lesquels il a reçu une bourse doit la restituer pour cette

période: la prestation ayant perdu sa cause, elle est désormais indue, même si

l'arrêt des études a une cause extérieure au boursier et ne peut lui être

reproché (en application de l'aLAEF, cf. CDAP, arrêts BO.2012.0021 du 12

novembre 2012 consid. 2b, BO 2011.0023 du 5 octobre 2011 consid. 3a; en

application de la LAEF, cf. CDAP BO.2019.0020 du 20 janvier 2020 consid.

3b; BO.2018.0033 du 1er juillet 2019 consid. 3a, BO.2017.0032 du 6

juin 2018).

Sous le titre marginal "Aides perçues

indûment ou détournées", l'art. 35 LAEF prévoit ce qui suit:

"1

L'allocation perçue doit entièrement être restituée par le bénéficiaire qui:

a. a obtenu

indûment cette aide de l'Etat sur la base d'informations inexactes ou

incomplètes;

b. a détourné l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la

présente loi les destine.

2.

Toute nouvelle

demande d'aide financière peut être rejetée temporairement ou définitivement.

3.

Si le réexamen de la

situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2,

conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci

doit être restituée.

4.

Les allocations doivent être restituées dans les 30 jours suivant la notification

de la décision de restitution."

L'art. 41 LAEF, mentionné à l'art. 35 al. 3 LAEF et

intitulé "Obligation d'informer", a la teneur suivante :

"1 Le requérant

est tenu de communiquer toutes les indications nécessaires à la détermination

du droit aux prestations. Ces indications doivent être complètes et conformes à

la vérité.

2.

Au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le

bénéficiaire ou son représentant légal doit annoncer, sans délai, tout

changement sensible dans sa situation personnelle ou financière, de nature à

entraîner la modification des prestations qui lui sont accordées. Dans un tel

cas, le service est fondé à procéder au réexamen de sa décision."

b) En l'espèce, il ressort de la décision du 17

octobre 2019 d'octroi de la bourse au recourant que l'aide d'un montant total

de 21'540 fr. pour la période de formation d'août 2019 à juillet 2020 a été

versée de la manière suivante par l'autorité intimée :

- un montant de 7'670 fr. payé directement au Centre

social régional (CSR) Broye-Vully, en compensation des montants que ce dernier

avait versé au recourant en anticipation de l'octroi de la bourse d'études; il

ressort d'une fiche de calcul au dossier de l'autorité intimée que cette somme

correspond à un montant de 4'590 fr. avancé par le CSR en août 2019, un montant

de 1'540 fr. avancé par le CSR en septembre 2019 et un montant de 1'540 fr.

avancé par le CSR en octobre 2019;

- un montant de 1'540 fr. payé directement au

recourant dans la deuxième moitié du mois d'octobre 2019, les versements

suivants étant effectués "à intervalles réguliers" jusqu'au

terme de l'année de formation en juillet 2020, sous réserve d'éventuels

changements de situation du recourant.

Il résulte de ce qui précède que le montant de 1'540

fr. versé au recourant par l'autorité intimée dans la deuxième moitié d'octobre

2019.

lui était attribué en rapport avec l'aide pour le mois de novembre suivant,

puisque le montant de l'aide allouée pour le mois d'octobre, de 1'540 fr.,

avait été versé parallèlement par l'autorité intimée au CSR en compensation du

montant de même valeur avancé par le CSR au recourant au mois d'octobre 2019. Au

mois de novembre 2019 serait versé au recourant un montant de 1'540 fr. pour le

mois de décembre 2019, au mois de décembre 2019 pour le mois de janvier 2020,

et ainsi de suite de mois en mois. Le recourant ne conteste pas avoir perçu ces

montants aux mois d'octobre et de novembre 2019; les extraits de compte

bancaire qu'il a produits pour les mois en cause font état d'un virement de 1'540

fr. en sa faveur au titre de "bourses" le 24 octobre 2019, et

d'un virement identique le 21 novembre 2019.

Il n'est pas contesté que la formation suivie par le

recourant a été interrompue le 30 octobre 2019, et que le recourant n'était

plus en formation après cette date. En présence d'une interruption de la

formation en cours d'année, l'autorité intimée était fondée à demander au

bénéficiaire la restitution de l'aide financière perçue pour la période de

formation non suivie, conformément à l'art. 33 LAEF. A cet égard, le motif de

l'interruption de la formation n'est pas déterminant, comme le précise l'EMPL

relatif à la LAEF (cf. consid. 2a ci-dessus), puisque l'aide versée pour la

période durant laquelle le bénéficiaire n'est plus en formation constitue une

prestation indue. Le recourant ne peut ainsi rien retirer des problèmes de

santé qu'il invoque, ni des difficultés qu'il dit avoir rencontrées avec

certains intervenants dans le cadre de la formation professionnelle suivie. Il

sied en outre de relever que la décision d'octroi du 17 octobre 2019 rendait

expressément le recourant attentif au fait que la restitution des allocations

serait exigée en cas d'interruption de la formation suivie, de sorte que le

recourant était dûment informé et connaissait les conséquences qui découlaient

d'une interruption de formation.

Dans la mesure où le recourant n'était plus en

formation durant les mois de novembre et décembre 2019, l'autorité intimée est

en droit de réclamer la restitution complète de l'aide octroyée pour la période

en cause, c'est-à-dire des montants de 1'540 francs versés au recourant respectivement

le 24 octobre 2019 et le 21 novembre 2019. Le recourant ne s'est jamais opposé

à la restitution du second de ces montants. Il conteste uniquement devoir restituer

le premier, au motif que ce versement, perçu en octobre 2019 sur son compte, concernerait

le mois en cours, pendant lequel il était encore en formation. Or, comme il a

été exposé plus haut, le montant en cause est également soumis à obligation de

restitution, car il correspond bien à l'aide allouée pour le mois suivant, en

l'espèce le mois de novembre 2019; l'aide allouée pour le mois d'octobre avait

en effet été versée au CSR en remboursement du montant avancé par celui-là.

Cela étant, la somme de 3'080 fr. demandée en restitution par l'autorité

intimée n'est pas critiquable.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice, arrêtés à 100 fr. (art. 4 al.

1.

du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être

supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a précédemment été dispensé du

versement de l'avance de frais au regard de son indigence, ces frais seront

provisoirement supportés par le canton (art. 122 al. 1 let. b du Code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu

de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 6 mars 2020 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 100 (cent) francs, sont laissés

provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

Le recourant est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires laissés

à la charge de l'Etat.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2020

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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