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Décision

BO.2020.0032

CDAP - BO.2020.0032 - 2020-11-10 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

10 novembre 2020Français9 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par demande du 25 août 2019, A.________, née en 2001, a sollicité

l'octroi d'une bourse d'études pour sa deuxième année de formation à l'Ecole de

commerce et culture générale (ECCG) de Martigny.

Le 21 novembre 2019, l'Office des bourses d'études

et d'apprentissage (OCBEA) a imparti à l'intéressée un délai au 25 décembre

2020 pour produire différentes pièces, dont la déclaration d'impôt et les

décisions de cotisation AVS de ses parents, tous deux indépendants, pour

l'année 2018.

A la demande de la mère de A.________, qui indiquait

que la Caisse de compensation était débordée et qu'elle n'avait pas encore

établi les décisions de cotisation AVS demandées, une prolongation de délai au

1er février 2020 a été accordée à l'intéressée.

Le 29 janvier 2020, la mère de A.________ a adressé

à l'OCBEA le courrier électronique suivant (reproduit tel quel):

"Je me permets de revenir vers vous car à ce jour, nous

sommes dans l'impossibilité de vous transmettre les documents demandés,

décompte final AVS, puisque nous n'avons toujours pas reçu notre déclaration

d'impôt définitive et que l'AVS ne peut donc pas établir le décompte final.

Malgré nos divers contacts avec l'office des impôts, nous

n'avons toujours pas de date quant à la remise de la taxation définitive.

Nous sommes vraiment empruntés et ne savons pas ce que nous

devons faire? Faut-il attendre d'avoir tous les documents demandé en notre

possession et refaire une nouvelle demande à ce moment-là?"

L'autorité a répondu le lendemain par le même canal

que la déclaration d'impôt complète ainsi que des décomptes provisoires des

cotisations personnelles AVS suffiraient dans ces conditions. Un nouveau délai

au 28 février 2020 était imparti à A.________ pour produire ces documents,

faute de quoi une décision de refus serait notifiée.

Sans nouvelles de l'intéressée, l'OCBEA, par

décision du 10 mars 2020, a rejeté la demande de bourse déposée, au motif qu'il

ne disposait pas des renseignements nécessaires pour statuer. Il a précisé que

cette décision de refus pouvait faire l'objet d'une révision "pour

autant que les documents demandés parviennent à l'office au plus tard d'ici à

la fin de l'année de formation pour laquelle la demande d'aide a été déposée".

B.

Par lettre du 9 septembre 2020, A.________ a contesté la décision

négative de l'OCBEA du 10 mars 2020. Elle a fait valoir qu'elle avait remis les

décomptes provisoires de cotisations AVS le 13 février 2020 et la déclaration

d'impôt complète le 20 avril 2020. Elle a joint à sa réclamation les décisions

définitives de cotisations AVS, précisant que compte tenu des restrictions

liées au COVID 19, elle et ses parents avaient eu beaucoup de peine à les

obtenir. Elle demandait un réexamen de son dossier sur la base des nouvelles

pièces produites.

Par décision du 14 septembre 2020, l'OCBEA a déclaré

la réclamation déposée irrecevable, pour cause de tardiveté.

C.

Par acte du 9 octobre 2020 (date du cachet postal), A.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et à ce que l'OCBEA

réexamine son dossier sur la base des documents qu'il avait désormais en sa

possession. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas pu agir dans le délai de

réclamation, dès lors que les décisions définitives de cotisations AVS de ses

parents n'avaient été notifiées que le 4 septembre 2020.

L'OCBEA a produit son dossier le 21 octobre 2020. Il

n'a pas été invité à déposer de réponse.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à juste titre

ou non que l'autorité intimée a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté la

réclamation formée le 9 septembre 2020 contre la décision négative du 10 mars

2020.

3.

a) Aux termes de l'art. 68 al. 1 LPA-VD, la réclamation s'exerce par

acte écrit et sommairement motivé dans les trente jours dès la notification de

la décision attaquée.

La notification d'une décision est réputée effectuée

le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 137 III 208

consid. 3.1.2 et les références citées).

Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est

remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.

20.

al. 1 LPA-VD). Selon un principe général de la procédure administrative, il

appartient au recourant de prouver le respect du délai de recours (cf. art. 8

CC; ég. arrêt PS.2018.0098 du 11 janvier 2019 consid. 1a).

b) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut

être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,

sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de

restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte

omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet

acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non

seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusable (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3). La partie qui désire

obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa

part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur

consciencieux d'agir dans le délai fixé (voir, entre autres, arrêt PE.2019.0301

du 10 octobre 2019 et les références citées).

c) En l'espèce, la recourante admet n'avoir pas respecté

le délai de réclamation de trente jours prévu par l'art. 68 al. 1 LPA-VD. Elle

soutient n'avoir pas pu agir plus tôt, car elle n'était pas encore en

possession des décisions définitives de cotisations AVS de ses parents pour

l'année 2018. Ces circonstances ne l'empêchaient toutefois pas de déposer une

réclamation. Elle aurait pu précisément invoquer comme arguments le fait

qu'elle ne disposait pas de tous les documents demandés et que l'autorité

intimée aurait dû surseoir à statuer. On relève par ailleurs qu'à la suite des

explications de la mère de la recourante, seuls les décomptes provisoires des

cotisations AVS étaient exigés. Les conditions pour obtenir une restitution du

délai ne sont ainsi manifestement pas réalisées.

On peut encore se demander si l'autorité intimée

n'aurait pas dû considérer la réclamation de la recourante comme une demande de

réexamen. La décision du 10 mars 2020 précisait en effet expressément qu'une

révision serait possible si les documents manquants étaient transmis au plus

tard d'ici la fin de l'année de formation pour laquelle la demande d'aide avait

été déposée. Les décisions définitives de cotisations AVS n'ont toutefois été

produites que le 9 septembre 2020, soit bien après la fin de la 2ème

année d'ECCG de Martigny de la recourante. Un réexamen sous l'angle de l'art.

64.

LPA-VD n'est pas non plus été envisageable, faute d'éléments nouveaux et

déterminants (pour un cas similaire, cf. arrêt BO.2018.0011 du 20 août 2018). On

rappelle en effet que, si l'autorité intimée avait exigé dans un premier temps

les décisions définitives de cotisations AVS, elle a indiqué par la suite

qu'elle se contenterait de décomptes provisoires. Or la recourante ne prétend

pas que ces documents n'étaient pas disponibles en mars 2020. Elle a fait

valoir au contraire dans sa réclamation du 9 septembre 2020 qu'elle les aurait

produits le 13 février 2020, ce qui ne ressort toutefois pas du dossier. Il en

va de même de la déclaration d'impôt 2018. Un renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour qu'elle examine la réclamation de la recourante sous l'angle des

conditions du réexamen serait dans ces conditions vain.

Au regard de ces éléments, c'est sans violer le

droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a

déclaré irrecevable la réclamation de la recourante. Il est précisé que la

décision attaquée ne vaut que pour l'année de formation 2019-2020 et ne préjuge

en rien de ce qui pourrait être décidé pour 2020-2021, si une nouvelle demande

d'octroi de bourse d'études devait être présentée par la recourante.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. La

recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1

LPA-VD). Elle n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al.

1.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du 14 septembre 2020 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2020

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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