CR.2020.0044
CDAP - CR.2020.0044 - 2020-12-09 - A.________/Service des automobiles et de la navigation, Office des curatelles et tutelles professionnelles
9 décembre 2020Français4 min
impartissant un délai au 16 novembre 2020, d'une part, à la recourante pour effectuer une avance de frais de 600 fr. avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable et, d'autre part, à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles pour se déterminer sur les conclusions du recours,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2020
Composition
Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourante
A.________ à
********
P_FIN
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne,
P_FIN
Autorité concernée
Office des curatelles et tutelles
professionnelles, à Lausanne.
P_FIN
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 14 octobre 2020 (retrait du permis de circulation et
des plaques d'immatriculation)
Faits
Vu les faits suivants:
-
Vu la décision de retrait du permis de circulation et des plaques
d'immatriculation rendue par le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: le SAN) le 14 octobre 2020 à l'encontre de A.________, au
nom de laquelle le véhicule portant la plaque de contrôle VD ******** était
immatriculé, la décision indiquant qu'un avis de cessation de couverture de
l'assurance responsabilité civile était parvenu au SAN,
-
vu le recours formé le 24 octobre 2020 par A.________
(ci-après: la recourante) contre la décision précitée concluant
implicitement à son annulation, la recourante indiquant que le paiement de son
assurance responsabilité civile d'un montant inférieur à 600 fr. devrait être
effectué par le "Service des curatelles tutelles professionnelles" lequel
avait réglé cette prime les années précédentes,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 26 octobre 2020
impartissant un délai au 16 novembre 2020, d'une part, à la recourante pour effectuer une avance de frais de 600 fr. avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable et, d'autre part, à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles pour se déterminer sur les conclusions du recours,
-
vu le courrier du SAN du 3 novembre 2020 transmettant son dossier
au tribunal et précisant n'être toujours pas en possession d'une nouvelle
attestation d'assurance qui rendrait la décision de retrait caduque,
-
vu l'avis de la juge instructrice du 23 novembre 2020 qui, compte
tenu de l'absence de versement et de déterminations sur le recours, a imparti à
la recourante et à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles un
délai au 3 décembre 2020 pour fournir toute explication utile, étant rappelé
qu'à défaut le recours serait déclaré irrecevable,
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré, ni aucune
explication fournie dans les délais successifs impartis,
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice, ni aucune explication fournie quant à l'absence de
paiement,
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 50, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 décembre 2020
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.