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Décision

CR.2020.0044

CDAP - CR.2020.0044 - 2020-12-09 - A.________/Service des automobiles et de la navigation, Office des curatelles et tutelles professionnelles

9 décembre 2020Français4 min

impartissant un délai au 16 novembre 2020, d'une part, à la recourante pour effectuer une avance de frais de 600 fr. avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable et, d'autre part, à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles pour se déterminer sur les conclusions du recours,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

Vu la décision de retrait du permis de circulation et des plaques

d'immatriculation rendue par le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: le SAN) le 14 octobre 2020 à l'encontre de A.________, au

nom de laquelle le véhicule portant la plaque de contrôle VD ******** était

immatriculé, la décision indiquant qu'un avis de cessation de couverture de

l'assurance responsabilité civile était parvenu au SAN,

-

vu le recours formé le 24 octobre 2020 par A.________

(ci-après: la recourante) contre la décision précitée concluant

implicitement à son annulation, la recourante indiquant que le paiement de son

assurance responsabilité civile d'un montant inférieur à 600 fr. devrait être

effectué par le "Service des curatelles tutelles professionnelles" lequel

avait réglé cette prime les années précédentes,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 26 octobre 2020

impartissant un délai au 16 novembre 2020, d'une part, à la recourante pour effectuer une avance de frais de 600 fr. avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable et, d'autre part, à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles pour se déterminer sur les conclusions du recours,

-

vu le courrier du SAN du 3 novembre 2020 transmettant son dossier

au tribunal et précisant n'être toujours pas en possession d'une nouvelle

attestation d'assurance qui rendrait la décision de retrait caduque,

-

vu l'avis de la juge instructrice du 23 novembre 2020 qui, compte

tenu de l'absence de versement et de déterminations sur le recours, a imparti à

la recourante et à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles un

délai au 3 décembre 2020 pour fournir toute explication utile, étant rappelé

qu'à défaut le recours serait déclaré irrecevable,

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré, ni aucune

explication fournie dans les délais successifs impartis,

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice, ni aucune explication fournie quant à l'absence de

paiement,

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 50, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD),

Par

ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 décembre 2020

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

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