FI.2018.0238
CDAP - FI.2018.0238 - 2020-03-05 - A.________ /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
5 mars 2020Français12 min
Vu les faits suivants:
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et Mme Mélanie
Pasche, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********.
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois.
À Lausanne À
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts.
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois du 26 octobre 2018 (émolument de
sommation - période fiscale 2017)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est assujetti de façon illimitée à ******** et dans le canton
de Vaud.
B.
Constatant que A.________ n’avait pas déposé sa déclaration d’impôt pour
l’année 2017 au 15 mars 2018, l’Administration cantonale des impôts (ci-après:
ACI) lui a envoyé, le 23 juillet 2018, une sommation l’invitant à le faire dans
les trente jours, en l’informant qu’un émolument de 50 fr. lui serait facturé.
La déclaration 2018 de A.________ est parvenue en
mains de l’Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois
(ci-après: l’office d’impôt) le 30 juillet 2018. Le 26 octobre 2018, cet office
a adressé à A.________ un décompte final, incluant un impôt cantonal et
communal, ainsi qu’un impôt fédéral direct de zéro franc, de même qu’un
émolument de 50 fr. selon la sommation du 23 juillet 2018.
C.
Par acte du 6 novembre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cet émolument
de sommation, dont il demande l’annulation.
Appelée à la procédure, l’ACI s’est déterminée sur
le recours, dont elle propose le rejet.
Bien qu’un délai lui ait été imparti à cet effet, A.________
ne s’est pas déterminé sur la réponse.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer
en matière.
2.
a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral
direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la
déclaration d'impôt:
"1 Les
contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la
formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les
contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à
l'autorité compétente.
2.
Le contribuable doit
remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et
complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité
compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.
3.
Le contribuable qui
omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule incomplète,
est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable.
4.
Le contribuable qui
dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner
lorsqu’elle lui a été renvoyée pour qu’il la complète est excusé s’il établit
que, par suite de service militaire, de service civil, d’absence du pays, de
maladie ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette
obligation en temps utile et qu’il s’en est acquitté dans les 30 jours après la
fin de l’empêchement."
L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de
taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation
consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas
satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent
être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données
suffisantes.
b) En droit cantonal, l’art. 173 de la loi du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) consacre
l’obligation du contribuable de collaborer par la remise de sa déclaration
d’impôt; aux termes de cette disposition:
"1Toute personne physique et morale qui
remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi
doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le
Département des finances.
2.
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions
permettant au contribuable de déposer sa déclaration sur un autre support.
3.
Les
formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque
période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes physiques
inscrites au rôle des contribuables. L'article 8, alinéas 3 et 6 est réservé.
Les personnes qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale
dans un délai raisonnable.
(…)"
Les modalités de dépôt de la déclaration sont réglées
par l'art. 174 LI, qui a la teneur suivante:
"1 La déclaration,
signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes
prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse
indiquée.
1bis Le contribuable
peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce
cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette
déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai
de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
2.
La personne qui
conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne
pas être astreinte à l'impôt.
3.
Le délai de dépôt de
la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite
et motivée.
4.
Si le contribuable ne
dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui
adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
trente jours."
Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la
déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en
particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), donne les précisions
suivantes:
"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt
1.
Le contribuable peut
déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par
voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site
internet de l'Etat de Vaud.
2.
[...]
[…]
Art. 4 – Délai
1.
Le délai pour déposer
la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé
par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.
2.
Si le contribuable ne
dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale
lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
30.
jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables,
respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés
d'office."
Conformément à la directive "Délais pour le
dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le
Département des finances et des relations extérieures, le délai général de
dépôt des déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars
de chaque année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un
délai de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir
spécialement une prolongation de délai.
c) La loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil
d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes
ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO; BLV
172.55) a la teneur suivante:
"Art. 1
1.
Le Conseil d'Etat est chargé de fixer, par voie
d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du
Conseil d'Etat ou de ses départements.
2.
…
Art. 2
1.
La loi du 1er décembre 1919 sur la
matière est abrogée.
Art. 3
1.
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de
la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1935."
Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence,
en édictant notamment le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en
matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) dont l’art. 7 al. 1 ch. 2bis
a, depuis le 1er janvier 2017, la teneur suivante:
"1 Le Département des finances perçoit les
émoluments suivants:
2.
bis Sommation de déposer la déclaration d'impôt
des personnes physiques Fr. 50.-"
C’est sur la base de cette dernière disposition que
l’autorité intimée a requis la perception de l’émolument litigieux. Le Tribunal
cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agit là d'une taxe causale,
plus particulièrement d'un émolument de chancellerie. Sa fixation dans un
règlement du Conseil d'Etat est conforme au principe de la légalité, une base
légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature et de la modicité de
son montant (arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid. 4). Le Tribunal
cantonal a également confirmé que l'émolument perçu respecte les principes d'équivalence,
le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur objective de la
prestation fournie, et de couverture des coûts (arrêt FI.2017.0107 précité
consid. 5).
L'émolument perçu sur la base de l'art. 7 al. 1 ch.
2bis RE-Adm n'a pas le caractère d'une sanction pénale (cf. arrêt TF
2P.89/2001 du 10 juillet 2001 consid. 3b). Il se distingue à cet égard des
amendes prononcées conformément aux art. 174 LIFD, 55 LHID et 241 LI,
sanctionnant le contribuable ayant, malgré la sommation, manqué intentionnellement
ou par négligence à une obligation qui lui incombe en vertu de la loi. Les
principes généraux du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) ne
s'appliquent pas à l'émolument en cause, destiné à compenser le prix du
processus de sommation (cf. arrêt FI.2017.0107 précité, consid. 5 et 6).
3.
a) Dans le cas d’espèce, le recourant est inscrit au rôle des
contribuables du canton de Vaud (art. 122 LIFD et 171 LI), où il est assujetti
de manière illimitée (cf. art. 3 al. 1 et 2 et 6 al. 1 LI). Or, il n’a déposé
aucune déclaration d'impôt pour l’année 2018, avant de recevoir la sommation du
23.
juillet 2018, ce qu’il ne conteste pas. Le recourant explique qu’il se
trouvait en stage d’études à l’étranger durant la première moitié de l’année
2018, de sorte qu’il n’a pas pu remplir son obligation de contribuable dans les
délais prescrits. Son explication est toutefois insuffisante; l’absence du pays
est un motif d’excuse seulement lorsque le contribuable a dû se rendre à
l’étranger de manière imprévue et n’a pu revenir au pays à temps pour respecter
le délai (cf. Isabelle Althaus Houriet, in: Commentaire romand, Impôt
fédéral direct, 2ème éd., Noël/Aubry Girardin [éds], Bâle 2017, n°44
ad art. 124 LIFD; Peter Locher, Kommentar zum DBG, Tome III, Bâle 2015, N. 36
ad art. 133 LIFD). Lorsque le contribuable s’absente sans prendre le soin de
faire suivre son courrier ou de désigner un mandataire, alors qu’il sait ou
doit savoir qu’une procédure est en cours, l’absence du pays n’est en revanche
pas une excuse valable. De par le calendrier fiscal que l’autorité fixe par
publication pour la procédure de déclaration et de taxation annuelle, le
contribuable doit pouvoir compter durant toute l’année qu’il recevra une
communication de l’autorité de taxation (cf. Althaus Houriet, ibid.). On retire
des explications du recourant que son séjour à l’étranger pour y effectuer un
stage d’études était programmé; il lui appartenait, dans une situation de ce
genre, de prendre toutes dispositions utiles afin de déposer sa déclaration
dans le délai prescrit ou de demander un délai pour ce faire, ce dont il s’est
abstenu.
b) Par conséquent, tant la sommation que l'émolument
y relatif, sont justifiés. S'agissant du montant de 50 fr. perçu, la cour de
céans a jugé dans un arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 qu'il était conforme
aux principes d'équivalence et de couverture des frais. Il n’y a pas lieu d’y
revenir. L'émolument litigieux ne peut dès lors qu'être confirmé.
c) La facturation de frais de sommation de 50 fr.
correspond à ce que prévoit la règlementation actuelle. L'art. 7 ch. 2bis
RE-Adm ne prévoit pas que le montant de l'émolument puisse être diminué ou
abandonné selon la situation financière du contribuable (CDAP FI.2018.0230 du
31.
janvier 2019 consid. 2e).
4.
Le recours doit en conséquence être rejeté et l'émolument contesté,
confirmé. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais
(art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne
de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois, du 26 octobre 2018, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.