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Décision

FI.2019.0038

CDAP - FI.2019.0038 - 2020-03-03 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

3 mars 2020Français13 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est assujetti de façon illimitée à ******** et dans le canton

de Vaud. Pour l’année fiscale 2015, il a fait parvenir à l’autorité de taxation

sa déclaration d’impôt par la Poste. Pour l’année fiscale 2016, il a utilisé le

logiciel «Vaud Tax» et déposé sa déclaration par voie électronique. Pour la

période fiscale 2017, il a reçu le formulaire de transmission de la déclaration

d’impôt, avec mention du délai au 15 mars 2018 pour le dépôt de celle-ci.

B.

Constatant que A.________ n’avait pas déposé sa déclaration d’impôt 2018

dans le délai ci-dessus imparti, l’Administration cantonale des impôts

(ci-après: ACI) lui a envoyé, le 23 juillet 2018, une sommation l’invitant à le

faire dans les trente jours, en l’informant qu’un émolument de 50 fr. lui

serait facturé.

La déclaration 2018 de A.________ est parvenue en

mains de l’Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois

(ci-après: l’office d’impôt) le 21 août 2018. Le 18 janvier 2019, cet office a

adressé à A.________ un décompte final, incluant un impôt cantonal et communal,

ainsi qu’un impôt fédéral direct de zéro franc, de même qu’un émolument de 50

fr. selon la sommation du 23 juillet 2018.

C.

Par acte du 12 février 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cet émolument

de sommation, dont il demande l’annulation.

Appelée à la procédure, l’ACI s’est déterminée sur

le recours, dont elle propose le rejet.

Bien qu’un délai lui ait été imparti à cet effet, A.________

ne s’est pas déterminé sur la réponse.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer

en matière.

2.

a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral

direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la

déclaration d'impôt:

"1 Les

contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la

formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les

contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à

l'autorité compétente.

2.

Le contribuable doit

remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et

complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité

compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.

3.

Le contribuable qui

omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule

incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable.

4.

Le contribuable qui

dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner

lorsqu’elle lui a été renvoyée pour qu’il la complète est excusé s’il établit

que, par suite de service militaire, de service civil, d’absence du pays, de

maladie ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette

obligation en temps utile et qu’il s’en est acquitté dans les 30 jours après la

fin de l’empêchement."

L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de

taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation

consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas

satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne

peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données

suffisantes.

b) En droit cantonal, l’art. 173 de la loi du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) consacre

l’obligation du contribuable de collaborer par la remise de sa déclaration

d’impôt; aux termes de cette disposition:

"1Toute personne physique et morale qui

remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi

doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le

Département des finances.

2.

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions

permettant au contribuable de déposer sa déclaration sur un autre support.

3.

Les

formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque

période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes physiques

inscrites au rôle des contribuables. L'article 8, alinéas 3 et 6 est réservé.

Les personnes qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale

dans un délai raisonnable.

(…)"

Les modalités de dépôt de la déclaration sont réglées

par l'art. 174 LI, qui a la teneur suivante:

"1 La déclaration,

signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes

prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse

indiquée.

1bis Le contribuable

peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce

cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette

déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai

de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.

2.

La personne qui

conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne

pas être astreinte à l'impôt.

3.

Le délai de dépôt de

la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite

et motivée.

4.

Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui

adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

trente jours."

Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la

déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en

particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), donne les précisions

suivantes:

"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt

1.

Le contribuable peut

déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par

voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site

internet de l'Etat de Vaud.

2.

[...]

[…]

Art. 4 – Délai

1.

Le délai pour déposer

la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé

par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.

2.

Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale

lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

30.

jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables,

respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés

d'office."

Conformément à la directive "Délais pour le

dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le

Département des finances et des relations extérieures, le délai général de

dépôt des déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars

de chaque année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un

délai de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir spécialement

une prolongation de délai.

c) L’obligation de déposer une déclaration fiscale

et ses annexes représente l’obligation principale du contribuable (Denis

Berdoz/Marc Bugnon, La procédure mixte en matière d’impôts directs, in:

Les procédures en droit fiscal, 3ème éd., OREF [éd.], Berne 2015, p.

651). Il résulte du texte des art. 124 al. 1 LIFD et 173 al. 3 LI que le

contribuable qui n’a pas reçu de déclaration d’impôt, pour quelque motif que ce

soit, n’est toutefois pas dispensé de cette obligation et demeure tenu d’en

réclamer un exemplaire à l’autorité de taxation (cf. arrêt 2C_553/2018 du 17

juin 2019 consid. 5.2; v. en outre, Isabelle Althaus Houriet, in:

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Noël/Aubry

Girardin [éds], Bâle 2017, n°1 ad art. 124 LIFD; Berdoz/Bugnon, op. cit., p.

652).

d) La loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil

d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes

ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO; BLV

172.55) a la teneur suivante:

"Art. 1

1.

Le Conseil d'Etat est chargé de fixer, par voie

d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du

Conseil d'Etat ou de ses départements.

2.

Art. 2

1.

La loi du 1er décembre 1919 sur la

matière est abrogée.

Art. 3

1.

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de

la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1935."

Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence,

en édictant notamment le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en

matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) dont l’art. 7 al. 1 ch. 2bis

a, depuis le 1er janvier 2017, la teneur suivante:

"1 Le Département des finances perçoit les

émoluments suivants:

2.

bis Sommation de déposer la déclaration d'impôt

des personnes physiques Fr. 50.-"

C’est sur la base de cette dernière disposition que

l’autorité intimée a requis la perception de l’émolument litigieux. Le Tribunal

cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agit là d'une taxe causale,

plus particulièrement d'un émolument de chancellerie. Sa fixation dans un

règlement du Conseil d'Etat est conforme au principe de la légalité, une base

légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature et de la modicité de

son montant (arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid. 4). Le Tribunal

cantonal a également confirmé que l'émolument perçu respecte les principes

d'équivalence, le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur

objective de la prestation fournie, et de couverture des coûts (arrêt

FI.2017.0107 précité consid. 5).

L'émolument perçu sur la base de l'art. 7 al. 1 ch.

2bis RE-Adm n'a pas le caractère d'une sanction pénale (cf. arrêt TF

2P.89/2001 du 10 juillet 2001 consid. 3b). Il se distingue à cet égard des

amendes prononcées conformément aux art. 174 LIFD, 55 LHID et 241 LI,

sanctionnant le contribuable ayant, malgré la sommation, manqué

intentionnellement ou par négligence à une obligation qui lui incombe en vertu

de la loi. Les principes généraux du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP;

RS 311.0) ne s'appliquent pas à l'émolument en cause, destiné à compenser le

prix du processus de sommation (cf. arrêt FI.2017.0107 précité, consid. 5 et

6).

3.

a) Dans le cas d’espèce, le recourant est inscrit au rôle des

contribuables du canton de Vaud (art. 122 LIFD et 171 LI), où il est assujetti

de manière illimitée (cf. art. 3 al. 1 et 2 et 6 al. 1 LI). Or, il n’a déposé

aucune déclaration d'impôt pour l’année 2017, avant de recevoir la sommation du

23.

juillet 2018, ce qu’il ne conteste pas. Le recourant explique qu’il

s’attendait à recevoir non seulement le formulaire de transmission de la

déclaration d’impôt, mais tous les documents annexés à celui-ci, sous forme

«papier». Il explique avoir dû réclamer à l’office d’impôt ces documents, après

avoir reçu la sommation précitée, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de

remplir son obligation de contribuable dans les délais prescrits. Son

explication ne peut toutefois être prise en considération. Comme on l’a vu plus

haut, le recourant avait envoyé sa déclaration par la voie électronique l’année

précédente; cela explique qu’il n’ait pas reçu l’intégralité des documents

fiscaux pour l’année 2017, mais uniquement le formulaire de transmission qui

faisait mention du délai imparti au 15 mars 2018 pour la remise de la déclaration

(v. sur ce point https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-pour-les-individus/

remplir-ma-declaration-dimpot/). En effet, l’ACI pouvait partir du principe dans

une situation de ce genre que le recourant communiquerait sa déclaration pour

l’année 2017 par voie électronique. Quoi qu’il en soit, le recourant ne pouvait

demeurer passif, comme il paraît le soutenir. Dès l’instant où il optait pour

le dépôt d’une déclaration écrite, il lui appartenait bien au contraire, pour

respecter son obligation de contribuable, de réclamer en temps utile auprès des

autorités fiscales l’ensemble des formulaires nécessaires. Or, il a laissé

passer le délai et a attendu l’envoi de la sommation avant de réagir, violant

ainsi son obligation de collaborer.

b) Par conséquent, tant la sommation que l'émolument

y relatif, sont justifiés. S'agissant du montant de 50 fr. perçu, la cour de

céans a jugé dans un arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 qu'il était conforme

aux principes d'équivalence et de couverture des frais. Il n’y a pas lieu d’y

revenir. L'émolument litigieux ne peut dès lors qu'être confirmé.

c) La facturation de frais de sommation de 50 fr.

correspond à ce que prévoit la règlementation actuelle. L'art. 7 ch. 2bis

RE-Adm ne prévoit pas que le montant de l'émolument puisse être diminué ou

abandonné selon la situation financière du contribuable (CDAP FI.2018.0230 du

31.

janvier 2019 consid. 2e).

4.

Le recours doit en conséquence être rejeté et l'émolument contesté,

confirmé. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais

(art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD]; art. 2 du tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative, du 18 avril 2015 TFJDA; [BLV 173.36.5.1]).

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois, du 18 janvier 2019, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mars 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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