FI.2020.0012
CDAP - FI.2020.0012 - 2020-01-28 - A._____ et B._____ /Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron
28 janvier 2020Français8 min
question. En fin de journée, il l'a fait signer à son supérieur, M. D.________ en
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 janvier 2020
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourants
A.________ et B.________, à ********,
représentés par SWMH Fiduciaire et
Conseils Sàrl, à Vevey,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Office d'impôt des districts de La
Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron, à Vevey,
Objet
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 15 août 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision de taxation du 6 décembre 2017 (annulant une précédente du
4 septembre 2017), l'Office d'impôt des districts de la Riviera, du Pays
d'Enhaut, du Lavaux et d'Oron (ci-après: l'office d'impôt) a arrêté l'impôt dû
par les époux A.________ et B.________ à titre de prestations en capital
provenant de la prévoyance pour la période fiscale 2017 à 24'188 fr. 25 pour la
part cantonale et communale (ICC) et à 5'429 fr. 60 pour la part fédérale
(IFD).
B.
Le 7 novembre 2018, les époux A.________ et B.________, par
l'intermédiaire de SWMH Fiduciaire et Conseils Sàrl, ont sollicité de l'office
d'impôt la révision de cette décision et la restitution des montants qu'ils
estimaient avoir versés à tort. En substance, ils contestaient l'existence d'un
cas d'imposition, dans la mesure où les prestations versées étaient demeurées
affectées à un but de prévoyance.
Par décision du 22 novembre 2018, l'office d'impôt a
rejeté cette demande, considérant qu'aucun motif de révision n'était réalisé.
C.
Le 17 décembre 2018, les époux A.________ et B.________, toujours par
l'intermédiaire de leur fiduciaire, ont formé une réclamation contre cette
décision.
Dans sa proposition de règlement du 21 février 2019,
l'office d'impôt a confirmé qu'aucun motif de révision n'était réalisé et a
invité les intéressés en cas de maintien de leur réclamation à lui faire part
de leurs observations dûment motivées.
Le 8 mars 2019, les époux A.________ et B.________
ont écrit à l'office d'impôt pour compléter leur argumentation et pour
l'informer qu'ils maintenaient leur réclamation.
Par décision sur réclamation du 15 août 2019,
l'Administration cantonale des impôts (ACI), à qui le dossier avait été
transmis comme objet de sa compétence, a confirmé la décision de l'office
d'impôt du 22 novembre 2018.
D.
Le 20 janvier 2020, SWMH Fiduciaire et Conseils Sàrl, agissant toujours
pour le compte des époux A.________ et B.________, a adressé à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) une lettre ainsi libellée
(reproduit tel quel):
"Nous faisons suite à notre appel de ce
matin à vos services concernant le dossier ci-dessus référencé. Il semblerait
que vous n'ayez pas reçu notre recommandée du 04.09.2019 (voir copie en
annexe).
Ce dossier a été traité par notre
collaborateur, Monsieur C.________. Cependant, un malheureux concours de
circonstances a eu lieu le 3 septembre 2019. En effet, notre employé est rentré
de vacances le mardi 3 septembre 2019. Ce jour-là, il a écrit la lettre en
question. En fin de journée, il l'a fait signer à son supérieur, M. D.________ en
promettant à ce dernier de l'envoyer lui-même par recommandé.
Ce jour-là (03.09.2019) fut le dernier jour de
travail de notre employé. En effet, il s'est «donné la mort» chez lui le
mercredi 4 septembre 2019. Comme vous pouvez l'imaginer, nous avons été très
perturbés par cet incident tant au niveau professionnel qu'humain.
Concernant, M. A.________, nous attendions une réponse
de votre part à notre courrier recommandé du 4 septembre. En ce début d'année,
nous avons décidé de vous appeler pour prendre des nouvelles de ce recours.
Nous sommes donc très surpris d'apprendre que vous n'avez jamais rien reçu.
Nous aimerions savoir ce que nous pouvons faire
pour « réparer» cette situation qui nous met dans une position très
embarrassante vis-à-vis de notre client."
Par ordonnance du 21 janvier 2020, la
juge instrutrice a imparti aux recourants un délai au 31 janvier 2020 pour produire
toute pièce utile permettant de prouver la remise à un office postal du recours
daté du 4 septembre 2019. Elle les a avertis qu'elle se réservait la
possibilité de rendre un arrêt d'irrecevabilité sommairement motivé.
Le 24 janvier 2020 (date du cachet
postal), SWMH Fiduciaire et Conseils Sàrl a répondu qu'elle n'était pas
en mesure de produire le récépissé postal du recommandé du 4 septembre 2019.
Elle maintenait néanmoins le recours.
Les autorités intimée et concernée n'ont pas été
invitées à se déterminer sur le recours.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal
s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement
attaqué.
La notification d'une décision est réputée effectuée
le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 137 III 208
consid. 3.1.2 et les références citées).
Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est
remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.
20.
al. 1 LPA-VD). Selon un principe général de la procédure administrative, il
appartient au recourant de prouver le respect du délai de recours (cf.
art. 8 CC; ég. arrêt PS.2018.0098 du 11 janvier 2019 consid. 1a).
b) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut
être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,
sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de
restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte
omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet
acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non
seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusables (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3). La partie qui désire
obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa
part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
consciencieux d'agir dans le délai fixé (voir, entre autres, arrêt PE.2019.0301
du 10 octobre 2019 et les références citées).
Selon la jurisprudence, il n'y a pas matière à
restitution lorsqu'une inobservation du délai est due à la faute de la partie
elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (arrêt PE.2019.0301 précité et
les références citées). En particulier, une défaillance dans l'organisation
interne du mandataire (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du
recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non
fautif justifiant une restitution du délai (ATF 119 II 86 consid. 2a; ég. arrêt
AC.2019.0231 du 13 septembre 2019 consid. 3b).
c) En l'espèce, le greffe du tribunal n'a pas reçu
le recours daté du 4 septembre 2019, dont le mandataire des recourants a joint
une copie à sa lettre du 20 janvier 2020. Interpellé, ce dernier n'a pas été en
mesure de produire le récepissé postal du recommandé du 4 septembre 2019 ou
tout autre pièce permettant de prouver le respect du délai de recours. Conformément
aux règles sur le fardeau de la preuve, les recourants doivent supporter les
conséquences de cet échec. Leur recours daté du 4 septembre 2019 doit ainsi
être considéré comme tardif.
Les conditions pour obtenir une restitution du délai
de recours ne sont pas non plus pas réalisées. Au décès de leur collaborateur, SWMH
Fiduciaire et Conseils Sàrl aurait dû vérifier l'ensemble des dossiers que ce dernier
traitait et s'assurer que les éventuels délais de réclamation ou de recours
avaient été sauvegardés, ce qui impliquait le contrôle des récépissés postaux.
Elle aurait également dû s'inquiéter en ne recevant aucune nouvelle du greffe
du tribunal. Ce n'est finalement que plus de quatre mois plus tard qu'elle a
réagi (vraisemblablement après avoir été interpellée par ses clients). En
s'abstenant de telles mesures, elle a fait preuve de négligence dans son
organisation interne, négligence qui est imputable aux recourants eux-mêmes
conformément à la jurisprudence précitée.
Le recours doit par conséquent être déclaré
irrecevable pour cause de tardiveté. Il s'agit d'un cas qui relève de la
compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
2.
Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de justice (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (art.
55.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2020
La juge
unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.