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Décision

FO.2024.0007

CDAP - FO.2024.0007 - 2025-02-19 - Office fédéral de la justice/Commission foncière, A.________

19 février 2025Français29 min

de nationalité saoudienne, et B.________, de nationalité américaine, ont déposé une requête auprès de la Commission foncière Section

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 24 octobre 2017, par le biais d'un notaire, A.________,

de nationalité saoudienne, et B.________, de nationalité américaine, ont déposé une requête auprès de la Commission foncière Section

II (ci-après: la Commission) afin d'obtenir une autorisation d'acquérir

l'immeuble n° 1424 de Rougemont (VD) à titre de logement de vacances au sens de

la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par

des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41). Il était

précisé dans la demande que "[l]e bâtiment comprend actuellement deux logements. Les acquéreurs veulent

en acheter chacun un après rénovation complète selon les plans ci-joints et

constitution d'une PPE de 2 lots de moins de 200 m² habitables chacun".

Par décision du 1er décembre 2017, la Commission a accordé l'autorisation sollicitée, assorties de

plusieurs conditions et charges. Parmi celles-ci figuraient notamment l'obligation

d'entreprendre les travaux de transformation et de rénovation dans un délai

échéant le 31 décembre 2018 selon le projet présenté et de requérir le

consentement de la Commission pour toute modification

importante du projet (let. b), ainsi que l'obligation de poser deux portes dans

la cage d'escalier, afin de séparer clairement le lot 1 du lot 2, dans un délai

échéant le 31 décembre 2018, et l'obligation d'adresser à la Commission

l'acte constitutif de la propriété par étages dans le même délai (Autres

charges ou conditions, ch. 1 et 2).

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. A

cet égard, en date du 5 février 2018, l'Office fédéral de la justice a relevé

ce qui suit:

"Pour l'un

des logements dont l'acquisition est projetée, la surface totale habitable avec

l'adjonction des locaux de loisirs précités avoisine donc 250 m². Elle dépasse

ainsi largement la limite de 200 m² fixée à l'article 10, alinéa 2, de l'ordonnance

sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Elle est

toutefois juste inférieure à la marge de tolérance acceptée par la pratique en

cas d'invocation de besoins subjectifs supplémentaires. Pour cette raison,

notre office a renoncé à recourir dans le cas précité. Cependant, nous tenons,

par la présente, à rappeler à votre commission les principes ci-dessus

concernant l'obligation de prendre en compte dans le calcul des surfaces

habitables les locaux destinés aux loisirs, même lorsqu'ils sont l'objet d'une

propriété collective des propriétaires d'étages. En outre, nous souhaitons l'informer

que, dans le présent dossier, toute marge pour admettre une éventuelle

extension de l'appartement concerné est, de notre point de vue, épuisée."

B.

A plusieurs reprises, entre le 21 janvier 2019 et le 11 août 2022, la Commission a sollicité de A.________ et de B.________ des

informations sur la suite donnée aux charges figurant dans la décision du 1er

décembre 2017. Le 18 août 2020, la Commission a pris acte

du fait que la charge b) était remplie; elle restait toutefois dans l'attente

de renseignements concernant les charges 1) et 2). Malgré plusieurs relances

ultérieures, ses demandes sur cette question sont restées sans réponse.

Par publication dans la Feuille des avis officiels

(FAO) du 21 octobre 2022, la Commission a avisé les prénommés que, en l'absence

de réponse de leur part aux rappels qui leur avaient été adressés, ils étaient

mis en demeure de respecter toutes les charges assortissant la décision du 1er

décembre 2017 d'ici au 30 novembre 2022. La publication précisait qu'à défaut

de suite donnée à ces charges dans le délai imparti, la décision précitée

serait révoquée conformément à l'art. 25 al. 1 LFAIE.

Par décision du 20 décembre 2022, la Commission a

révoqué sa décision du 1er décembre 2017 autorisant A.________ et B.________

à acquérir l'immeuble n° 1424 de Rougemont, au motif que les charges dont la

décision était assortie n'avaient pas été respectées.

Par arrêt du 25 août 2023 (cause FO.2023.0005), la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP)

a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ et a confirmé la

décision de révocation du 20 décembre 2022. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un

recours.

C.

Le 22 septembre 2023, par le biais d'un notaire, A.________ et B.________

ont déposé auprès de la Commission deux nouvelles demandes d'autorisations d'acquérir

les mêmes immeubles à titre de logements de vacances au sens de

la LFAIE. A la suite de plusieurs échanges d'écritures concernant la

conformité aux dispositions légales des plans de la propriété par étages

(ci-après: PPE), un nouvel acte constitutif de la PPE ainsi que des plans

définitifs ont été déposés par les prénommés le 6 décembre 2023.

Selon acte notarié du 5 décembre 2023, une PPE a été

constituée sur la parcelle n° 1424 du registre foncier, sur le territoire de la

Commune de Rougemont, sous forme de deux lots (feuillets 1424-1 et 1424-2)

correspondant chacun à une part de 500/1'000e de la PPE. Le lot 1

(feuillet 1424-1), au rez-de-chaussée, qui comprend un "appartement de

192 m² habitables environ, avec disponible, salle de sports et cave au

sous-sol", soit la "surface bleue du plan", a été

attribué à B.________. Le lot 2 (feuillet 1424-2), au rez supérieur et dans les

combles, qui comprend un "appartement de 204 m² habitables

environ, balcon et cave au sous-sol", soit la "surface jaune

du plan", a été attribué à A.________.

Le 19 décembre 2023, la Commission a

rendu deux décisions (numérotées E 21872 A et E 21872 B) ‒ une pour

chaque lot de la PPE ‒, dont le dispositif, identique dans les deux cas, est

reproduit ci-après:

"L'autorisation sollicitée

est accordée avec les conditions et charges suivantes, qui seront mentionnées d'office

au registre foncier lors du dépôt de l'acte:

a) Obligation d'utiliser effectivement et de manière durable l'immeuble

comme logement de vacances et de requérir le consentement de la Commission

foncière pour toute modification de l'utilisation.

b) Obligation d'entreprendre la construction dans un délai

échéant le ...................... selon le projet présenté / à présenter et de

requérir le consentement de la Commission foncière pour toute modification

importante du projet.

c) Obligation de requérir le consentement de la Commission foncière

pour tout agrandissement de la surface nette de plancher habitable, avec

production des plans d'enquête, et ce au plus tard simultanément à la mise à l'enquête.

d) Obligation de requérir le consentement de la Commission foncière

si l'immeuble est aliéné dans les cinq ans à compter de l'inscription au

registre foncier ou, en cas d'acquisition d'un logement non encore construit,

de la remise des clés (art. 14 al. 4 LFAIE et 11 al. 4 et 5 OAIE).

e) Obligation, passé le délai de 5 ans (let. d), d'aliéner l'immeuble

dans un délai de deux ans s'il n'est plus utilisé par l'acquéreur.

f) Interdiction de louer à l'année.

Autres

charges ou conditions: obligation de produire à la Commission de céans l'acte

constitutif de propriété par étages, comprenant toutes les modifications qui

auraient pu lui être apportées, et ce, dans les 30 jours après son inscription

au Registre foncier; la Commission de céans se réserve le droit de procéder à

une visite locale pour constater la conformité de la répartition des

lots."

D.

Ces deux décisions ont été communiquées le 4

janvier 2024 au Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du

patrimoine (ci-après: DEIEP). Cette autorité cantonale a renoncé à interjeter

recours et a transmis les décisions à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) le 30 janvier suivant.

L'OFJ a reçu les décisions le 31

janvier 2024.

E.

Par acte du 29 février 2024 accompagné d'un bordereau de pièces, l'OFJ a

interjeté un recours auprès de la CDAP (ci-après aussi: le Tribunal) contre la

décision n° E 21872 A du 19 décembre 2023 de la Commission,

concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. La décision attaquée

accorde, sous conditions, à A.________ l'autorisation d'acquérir le lot 2 de la

PPE décrit plus haut. Dans son recours, l'OFJ précise ne pas contester la

décision n° E 21872 B du 19 décembre 2023 de la Commission accordant à B.________

l'autorisation d'acquérir le lot 1 de la PPE décrit plus haut. En substance, l'OFJ

considère que la surface nette de plancher habitable du lot 2 de la PPE, qu'il

chiffre à 211.73 m², dépasse nettement la limite maximale légale de 200 m². Ce

dépassement serait notamment dû au fait que n'a pas été prise en compte la

surface d'un hall au 1er sous-sol correspondant à 7.54 m² (soit le

50% de la surface totale du hall de 15.09 m² selon les plans produits par le

propriétaire). En outre, l'existence d'un besoin personnel justifiant un tel

dépassement ne serait pas établie au regard des circonstances, de sorte que l'autorisation

d'acquisition du bien immobilier à titre de logement de vacances

au sens de la LFAIE ne pouvait être accordée à l'intéressé.

Le 21 mars 2024, la Commission a

déclaré renoncer à déposer une réponse au recours, s'en remettant à décision de

justice.

Le dossier original et complet de la Commission a

été produit à la demande du juge instructeur.

Le 22 mai 2024, agissant par le biais d'un avocat, A.________

a déposé des déterminations sur le recours accompagnées d'un bordereau de

pièces. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet du

recours, subsidiairement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la

lettre b du dispositif de celle-ci soit modifiée comme suit: "b.

Obligation d'entreprendre, dans un délai échéant six mois après l'entrée en

force de chose jugée de l'arrêt de la CDAP à intervenir, les travaux

nécessaires à la création d'une cave de 10 m² dans la surface consacrée,

au 1er sous-sol de l'immeuble, à une salle de jeu".

Avec ses déterminations, A.________ a notamment

déposé un jeu de plans du 17 novembre 2023 correspondant a priori aux

plans sur la base desquels la Commission a octroyé son autorisation. Il ressort

du plan de l'étage -1 (1er sous-sol de l'immeuble) que, à ce niveau,

l'ascenseur et l'escalier aboutissent sur un espace commun intitulé "hall"

d'une surface de 15.09 m². Depuis ce hall, on peut se rendre en franchissant

une porte dans le mur sud à un couloir de 5.74 m² qui mène à une salle de jeu, à

un lounge avec piscine et à un espace wellness communs. Cet espace wellness est

également directement accessible par une porte dans le mur est du hall. Enfin,

une porte dans le mur ouest du hall débouche sur plusieurs locaux (salle de sports,

espace de stockage, disponible et deux w.-c.) attribués exclusivement au lot 1

de la PPE.

Avec ses déterminations, A.________ a également déposé

un nouveau jeu de plans du 13 mars 2024. Il précise que les plans du 17

novembre 2023 indiquent à tort des surfaces brutes et des murs bruts alors que

les murs ont été revêtus à l'intérieur d'une isolation et de revêtements qui

réduisent la surface nette de plancher. En se fondant sur ces nouveaux plans,

il effectue un calcul de la surface nette de plancher habitable du lot 2 de la

PPE aboutissant à 200.43 m² au total, chiffre qu'il considère rester dans la

limite acceptable pour l'octroi de l'autorisation sollicitée. Par ailleurs, il

formule à titre subsidiaire une solution alternative consistant à réduire la

surface habitable au 1er sous-sol de l'immeuble par la création d'une

cave supplémentaire de 10.64 m², ce qui réduirait d'autant la surface de la salle

de jeu.

Il ressort du plan du 13 mars 2024 du 1er

sous-sol que la porte séparant le hall du corridor a été rapprochée de

l'ascenseur et des escaliers. Ce plan mentionne ainsi à ce niveau un hall de 9.17

m² et un corridor de 11.40 m² menant à la salle de jeu, au lounge avec piscine

et à l'espace wellness. A.________ compte dans la surface nette de plancher

habitable la moitié de cette surface de 11.40 m². Il produit une attestation de

la propriétaire du lot 1 par laquelle celle-ci donne son accord aux

modifications apportées à l'étage -1, soit l'extension jusqu'au palier

d'escalier du corridor d'accès à la salle de jeu et la création d'une cave de

10.64 m² dans la partie ouest de la salle de jeu.

Le 11 juin 2024, la Commission a indiqué que la

proposition subsidiaire formulée par A.________ pourrait être admise. Pour le

surplus, elle a déclaré s'en remettre à décision de justice.

Le 15 août 2024, l'OFJ a déposé une écriture de

déterminations, au pied de laquelle il a maintenu les conclusions prises dans

son recours. Il considère en substance que, même en se fondant sur les nouveaux

plans produits par A.________, le calcul de la surface nette de plancher

habitable du lot 2 de la PPE aboutit à 205 m², soit toujours un dépassement de

la limite légale qu'aucun besoin personnel ne justifie, de sorte que l'autorisation

sollicitée doit être refusée. Il persiste à considérer que le hall du 1er

sous-sol doit être pris en compte dans le calcul de la surface habitable. Il

conteste l'argument de A.________ selon lequel cette pièce constitue un point

de fuite qui ne peut pas être encombré et n'est par conséquent pas habitable. Il

relève que même les petits couloirs et ceux qui servent d'issues de secours

peuvent au moins être équipés et décorés de tableaux ou de tapis, de sorte

"qu'ils contribuent à l'ambiance de l'habitat".

S'agissant de la conclusion subsidiaire formulée par

A.________, l'OFJ indique que, compte tenu des doutes qui subsistent quant à la

crédibilité des plans, il ne peut se prononcer favorablement à ce stade. Il

serait cependant disposé à envisager une telle proposition à condition que l'intéressé

dépose de nouveaux plans vérifiés par un géomètre démontrant quelle est la

surface réelle du bien litigieux ainsi que le fait qu'au moyen de la création d'une

cave au 1er sous-sol, la surface nette habitable de l'appartement

litigieux se situe effectivement en dessous de 200 m². Il ajoute qu'il appartiendrait

à A.________ de solliciter cas échéant la suspension de la procédure de

recours, afin de faire réaliser les plans, qu'il examinerait alors sous l'angle

de la surface nette habitable pour déterminer s'ils pourraient faire l'objet d'une

autorisation. Le cas échéant, l'intéressé pourrait déposer une nouvelle demande

d'autorisation auprès de la Commission sur la base du nouvel état de fait.

Le 27 septembre 2024, A.________ a déposé une écriture

de déterminations et produit de nouveaux plans établis par le bureau de géomètres

C.________ (ci -après: les plans C.________ ou les plans de géomètre). Ces

plans prennent en compte, au 1er sous-sol, la création d'une

cave supplémentaire de 10.64 m² réduisant la surface de la salle de jeu et

aboutissent à une surface nette de plancher habitable de 198.66 m². A.________ produit

également un nouveau plan du 1er sous-sol correspondant à la

position juridique principale qu'il soutient. Comme le plan initial du 17

novembre 2023, ce plan établi par C.________ mentionne un hall de 15.09 m²

auquel on aboutit depuis les escaliers et l'ascenseur et, après avoir franchi

une porte au sud, un corridor de 5.66 m² menant à la salle de jeu, au lounge

avec piscine et à l'espace wellness. A.________ tire de ces nouveaux plans que

la surface nette de plancher habitable totale de l'appartement litigieux est de

201.24 m² et il maintient les conclusions prises au pied de ses déterminations

du 22 mai 2024, en faisant valoir que le dépassement de 1.24 m² de la

limite légale est minime et ne justifie pas le refus de l'autorisation

sollicitée.

Le 24 octobre 2024, l'OFJ s'est déterminé sur les

nouveaux éléments invoqués par A.________. Se fondant sur les plans de géomètre

produits par ce dernier, il relève que ces plans, indiquant une surface nette

de plancher habitable de 198.66 m² compte tenu de la création de la nouvelle

cave, ne tiennent toujours pas compte du hall du sous-sol. Il confirme les

conclusions initiales de son recours. Il maintient intégralement le

raisonnement développé dans ses précédentes écritures, aboutissant à une

surface habitable de 203.16 m² au total. Il relève que, si le propriétaire

veut mettre en œuvre sa proposition alternative (création d'une nouvelle cave

au sous-sol), il devra déposer une nouvelle demande d'autorisation devant la Commission

après que la surface de la cave aura été adaptée. Copie de cette écriture a été

transmise aux autres parties pour information le 28 octobre suivant.

Par lettre du 31 octobre 2024, dont copie a été

transmise aux autres parties pour information le 1er novembre

suivant, A.________ a spontanément déposé des déterminations supplémentaires.

Il soutient que le hall invoqué par le recourant serait un palier d'escalier

qui n'a pas à être pris en compte dans la surface nette de plancher habitable.

Quoi qu'il en soit, on serait tout au plus en présence d'un très faible

dépassement de l'ordre du pourcent, qui devrait être admis en application du

principe de la proportionnalité.

Considérants

1.

Selon l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

(LFAIE; RS 211.412.41), les décisions des autorités de première instance prises

en application de cette loi sont sujettes à recours devant l'autorité cantonale

de recours. Dans le canton de Vaud, l'autorité de première instance est la

Commission foncière, section II (art. 6 al. 1 de la loi cantonale du 19 novembre

1986.

d'application de la LFAIE [LVLFAIE; BLV 211.51]). Ses décisions peuvent

faire l'objet d'un recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Ont notamment qualité pour recourir l'autorité cantonale habilitée à

cet effet (dans le canton de Vaud, il s'agit du département, en l'occurrence le

DEIEP [cf. art. 7 al. 1 LVLFAIE]) ou,

si celle-ci renonce à recourir ‒ comme en l'espèce ‒ ou retire son

recours, l'Office fédéral de la justice (art. 20 al. 2 let. b LFAIE).

Le présent recours, déposé par l'OFJ en temps utile

(art. 20 al. 3 LFAIE) et motivé conformément aux prescriptions légales (art. 79

al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), est formellement recevable, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse l'autorisation accordée à A.________ d'acquérir à titre

de logement de vacances l'immeuble correspondant au lot 2 de la PPE constituée

sur la parcelle n° 1424 de Rougemont (feuillet 1424-2).

a) La LFAIE limite l'acquisition d'immeubles par des

personnes à l'étranger dans le but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol

suisse (art. 1 LFAIE). L'acquisition

est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente (art. 2

al. 1 LFAIE), sauf dans les cas prévus de manière exhaustive à l'art. 2 al. 2

et 3 et à l'art. 7 LFAIE (Tribunal fédéral [TF], arrêts 2C_639/2019

du 10 juillet 2020 consid. 4;2C_808/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1

et les arrêts cités), dont aucun n'est réalisé en l'espèce, ce qui n'est pas

contesté.

La notion de "personnes à l'étranger"

est décrite à l'art. 5 LFAIE et précisée à l'art. 2 de l'ordonnance fédérale du

1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à

l'étranger (OAIE; RS 211.412.411). En l'occurrence, il n'est pas contesté que A.________,

ressortissant saoudien qui n'est pas titulaire du droit de s'établir en Suisse,

est une personne à l'étranger au sens de la LFAIE.

b) Conformément à l'art. 3 al. 1 LFAIE, une

autorisation d'acquérir ne peut être accordée que pour les motifs prévus aux

art. 8 (Motifs généraux d'autorisation) et 9 LFAIE (Motifs d'autorisation dans

les cantons). L'art. 3 al. 2 LFAIE donne la compétence aux cantons de prévoir

des motifs supplémentaires d'octroi de l'autorisation et des restrictions plus

sévères.

L'art. 9 al. 2 LFAIE précise à ce sujet que les

cantons peuvent disposer, par voie législative, que l'autorisation peut être

accordée, dans les limites de leur contingent, à une personne physique qui

acquiert un immeuble en tant que logement de vacances ou appartement dans un

apparthôtel.

Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté à

l'art. 1 al. 3 LVLFAIE, qui prévoit que "[s]ous réserve des motifs

impératifs de refus et dans les limites du contingent, l'autorisation

d'acquérir est accordée à une personne physique lorsque l'immeuble lui sert de

logement de vacances ou d'appartement dans un apparthôtel (art. 9, al. 2,

LFAIE)".

En vertu de l'art. 1 al. 4 LVLFAIE et de la liste annexe

de l'art. 1 du règlement du 17 février 1987 d'exécution de la LVLFAIE (RLVLFAIE;

BLV 211.51.1), la Commune de Rougemont est considérée comme lieu où

l'acquisition de logements de vacances par des personnes à l'étranger est

nécessaire au développement du tourisme.

c) La loi prévoit par ailleurs à l'art. 12 LFAIE des

situations dans lesquelles l'autorisation d'acquérir ne peut pas être octroyée.

Ainsi, selon l'art. 12 let. b LFAIE, l'autorisation est refusée en tout état de

cause lorsque la surface de l'immeuble est supérieure à ce qu'exige

l'affectation de celui-ci.

Aux termes de l'art. 10 al. 2 OAIE, la surface nette

de plancher habitable des résidences secondaires au sens de l'art. 9 al. 1 let.

c LFAIE, des logements de vacances et des appartements dans des apparthôtels ne

doit pas, en règle générale, dépasser 200 m².

aa) Selon la jurisprudence, inspirée de la doctrine,

la "surface nette de plancher habitable" au sens de l'art. 10

al. 2 OAIE comprend tous les espaces intérieurs propres à l'habitation, y

compris les cuisines, foyers, vestibules, corridors, salles de bains et

toilettes, ainsi que les locaux de service. Sont exclus les balcons, les cages

d'escaliers, les caves et les greniers (ATF 136 II 233 consid. 5.2 et les

références de doctrine citées; cf. aussi TF 2C_902/2017 du 6 février 2019

consid. 2.1 et 2.3). Dans l'ATF 136 II 233, le Tribunal fédéral a ainsi

considéré comme devant être compté dans la surface habitable un complexe comprenant

une piscine couverte, un sauna et un solarium, ces installations formant

ensemble un espace destiné au bien-être qui devait être assimilé à un espace de

service; directement accessible par un couloir en sous-sol qui y menait, il

permettait en effet à ses propriétaires d'effectuer des activités de soins

corporels dans l'enceinte de l'habitation, de manière privée et exclusive; il était

dès lors comparable à une salle de bains, dont il ne différait que par son

caractère luxueux (arrêt cité, consid. 5.3).

Le Tribunal fédéral a encore précisé que ni le fait

que l'espace considéré ne soit adapté qu'à une activité spécifique et

temporaire, ni le fait qu'il soit ou non climatisé ou doté de fenêtres, ne

peuvent être déterminants pour sa classification. Inversement, même des pièces

telles que les cuisines, voire les salles de bains, ne devraient être

considérées a priori comme non habitables ou habitables que si certaines

caractéristiques de construction (fenêtres, ventilation suffisante, etc.) sont

présentes (ATF 136 II 233 consid. 5.3).

bb) Conformément à la jurisprudence, lorsque la

limite réglementaire de 200 m² est dépassée, l'acquéreur doit démontrer que

l'usage prévu requiert une surface plus grande, en fonction de sa situation et

de ses besoins (TF 2C_808/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.2).

3.

En l'espèce, A.________ souhaite acquérir à titre de logement de

vacances le lot 2 de la PPE correspondant au feuillet n° 1424-2, sur la

parcelle de base 1424 de Rougemont.

a) Il ressort des pièces au dossier (en particulier,

l'acte constitutif de la PPE et les plans d'étages du chalet) que le bâtiment

sur la parcelle précitée comporte cinq niveaux: les combles, le 1er

étage, le rez-de-chaussée et deux sous-sols. La communication verticale entre tous

les niveaux est réalisée par un ascenseur et une cage d'escaliers. Le lot 2 en

cause est composé d'un appartement au 1er étage et dans les combles,

d'une cave au second sous-sol, ainsi que d'un droit d'accès ‒ avec le

logement de vacances constituant le lot 1 de la PPE ‒ aux parties

communes situées au premier sous-sol, lesquelles comprennent une salle de jeu,

un lounge/piscine et un espace wellness. Quant au lot 1 de la PPE, propriété de

B.________, il est composé d'un appartement au rez-de-chaussée, avec

disponible, salle de sports et espace de stockage au premier sous-sol, ainsi

que d'un droit d'accès ‒ avec le logement de vacances constituant le lot

2.

de la PPE ‒ aux parties communes situées au premier sous-sol précitées.

Le second sous-sol abrite le garage ainsi que plusieurs locaux à usage de

buanderie, pièce technique, dépôt, cave à vin et skiroom.

b) L'office recourant et A.________

sont divisés sur la façon de calculer la surface nette de plancher habitable du

lot 2 de la PPE conformément à l'art. 10 al. 2 OAIE. On peut cependant retenir

que les parties ne contestent pas que les locaux et espaces suivants doivent

être comptabilisés dans cette surface:

- dans les

combles: une chambre principale, un vestiaire, un hall et une salle de bain;

- au 1er

étage: une entrée, une cuisine, une salle à manger et un salon;

- au 1er sous-sol:

un corridor, une salle de jeu, un lounge avec piscine et un espace wellness, à

raison de la moitié de la surface de ces locaux puisque ceux-ci sont partagés

avec l'autre copropriétaire.

Conformément à la jurisprudence exposée au consid.

2c/aa ci-dessus, les cages d'escaliers sont exclues de la surface nette de

plancher habitable selon l'art. 10 al. 2 OAIE. C'est dès lors de manière

erronée que l'office recourant tient compte, dans son calcul de la surface du

lot 2 de la PPE présenté dans son mémoire de recours, des escaliers sis au 1er

étage du bâtiment (2.71 m²). Les autres escaliers dans le bâtiment ne sont d'ailleurs

pas comptabilisés par l'office recourant, à juste titre.

Si on se fonde sur les plans C.________, dont la

validité n'est pas mise en cause par les parties, les locaux et espaces qui

doivent être pris en compte dans la surface nette de plancher habitable comprennent

une surface de 61.96 m² dans les combles (chambre principale [24.87 m²] +

vestiaire [15.11 m²] + hall [7.91 m²] + salle de bain [14.07 m²]) et une

surface de 78.96 m² au 1er étage (entrée [3.18 m²] + cuisine [15.62 m²]

+ salle à manger [17.87 m²] + salon [42.29 m²]). Pour ce qui est du 1er

sous-sol, les parties admettent en tous les cas une surface de 60.32 m² correspondant

au corridor (5.66 m²), à la salle de jeu (48.22 m²), au lounge avec piscine (49.81

m²) et à l'espace wellness (16.95 m²), soit une surface de 120.64 m²

divisée par 2 dès lors qu'il s'agit de locaux communs aux lots de la PPE. Si on

ne prend pas en compte le hall du 1er sous-sol, on aboutit ainsi à

une surface nette de plancher habitable du lot 2 de 201.24 m² (61.96 m² + 78.96

m² + 60.32 m²).

Il reste à examiner si le hall du 1er

sous-sol doit être pris en considération, question qui divise les parties. L'office

recourant fait valoir que la surface de ce hall n'a, à tort, pas été prise en

compte par la Commission dans le calcul de la surface nette de plancher

habitable. A.________ soutient pour sa part qu'il est juste de ne pas

comptabiliser le hall, car cet espace est en fait le palier des escaliers,

destiné, comme les autres paliers présents au rez-de-chaussée et au 1er

étage du bâtiment, à permettre de rallier les étages inférieurs et supérieurs.

Il s'agit selon lui de surfaces communes à tout l'immeuble, constituant des

voies de fuite, qui ne peuvent en aucun cas être habitées ni encombrées de

quelque objet que ce soit, ni être considérées comme habitables. Le palier en

cause dessert en outre un local technique pour l'entretien de la piscine.

Selon l'assesseur spécialisé du tribunal

(architecte), l'ascenseur et la volée d'escaliers qui aboutissent au 1er

sous-sol doivent nécessairement inclure un palier d'une largeur minimale de 120

centimètres, qui doit notamment servir de voie de fuite en regard des

prescriptions de construction relatives aux normes de protection incendie. On

admet ainsi généralement que ce palier fait partie intégrante de la cage

d'escalier. Or, on a vu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une

cage d'escalier ne doit pas être comptabilisée dans la surface nette de

plancher habitable. Peu importe que l'espace correspondant puisse être décoré

de tableaux ou de tapis (ce qui peut d'ailleurs être le cas d'une cage

d'escalier au sens usuel du terme). Pour le reste, le hall présente une surface

relativement étendue, donnant directement accès à divers locaux (tant privés

que communs) dont le caractère habitable n'est pas contesté et qui sont pris en

compte dans la surface nette de plancher habitable. En particulier, il permet

de relier l'appartement de A.________, en prenant l'ascenseur depuis le niveau

des combles, aux locaux communs de la salle de jeu, du lounge/piscine et de

l'espace wellness au 1er sous-sol. A l'exception du palier mentionné

plus haut, le hall doit dès lors être considéré comme un espace assimilable à

un corridor ou un vestibule intérieur propre à l'habitation au sens de la

jurisprudence exposée au consid. 2c/aa ci-dessus.

On doit ainsi constater que, dans le cas d'espèce,

le "hall" du 1er sous-sol, d'une surface de 15.09 m²,

inclut un palier dont la surface, compte tenu de la largeur minimale de 120

centimètres, se monte à environ 7 m². Cette surface devant être déduite des 15.09

m², on peut admettre, en arrondissant, que la surface du hall à prendre en

compte dans le calcul de la surface nette de plancher habitable est de 4 m² (8

m² : 2).

Il ressort de ce qui précède que, en l'état, la

surface nette de plancher habitable du lot 2 correspond à une surface que l'on

peut arrondir à 205 m² (201 m² + 4 m²). Compte tenu de l'ampleur du dépassement

par rapport à la limite de 200 m² prévue par l'art. 10 al. 2 OAIE, c'est

ainsi à tort que la Commission a délivré l'autorisation d'acquérir litigieuse, A.________

n'invoquant pas que l'usage prévu du logement requerrait une surface plus

grande, en fonction de sa situation et de ses besoins.

c) A titre subsidiaire, A.________ propose de diminuer

la surface nette de plancher habitable excédentaire en créant une cave

supplémentaire de 10 m² dans l'espace de l'actuelle salle de jeu du 1er

sous-sol.

On relève que, avec cette modification du 1er

sous-sol, la limite de 200 m² serait respectée puisque la surface nette de

plancher habitable actuelle de 205 m² serait réduite de 5 m² (10 m² : 2). La

question se pose de savoir si cette modification du 1er sous-sol

peut faire l'objet d'une modification des conditions à laquelle l'autorisation

litigieuse est subordonnée et par conséquent d'une réforme de la décision

attaquée (art. 90 al. 1 LPA-VD) ou s'il convient d'annuler cette décision et

d'exiger de A.________ qu'il réintroduise cas échéant une nouvelle requête

d'autorisation portant sur le bien immobilier concerné.

Par économie de procédure, le tribunal de céans

considère en définitive qu'il convient de réformer la décision attaquée en ce

sens que l'autorisation octroyée à A.________ pour l'acquisition à titre de

logement de vacances de l'immeuble correspondant au lot 2 de la PPE constituée

sur la parcelle n° 1424 de Rougemont est assortie d'une charge supplémentaire, soit

l'obligation d'entreprendre dans un délai de 6 mois après l'entrée en force de

l'arrêt du Tribunal cantonal dans la cause FO.2024.0007 les travaux nécessaires

à la création d'une cave de 10 m² dans la surface consacrée, au 1er sous-sol

de l'immeuble, à une salle de jeu, de poursuivre lesdits travaux sans

désemparer et de transmettre au Registre Foncier des plans modifiés du 1er

sous-sol de l'immeuble signés par l'ensemble des copropriétaires. Ceci

correspond pour l'essentiel à la conclusion subsidiaire formulée par A.________

dans ses déterminations du 22 mai 2024.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement

admis et la décision attaquée réformée dans le sens indiqué ci-dessus; la

décision est maintenue pour le surplus.

Dès lors que le recours était initialement fondé et

que l'admission partielle est liée à une proposition de modification du lot de

PPE litigieux formulée dans le cadre de la procédure de recours, A.________,

qui a pris des conclusions dans la présente procédure, supportera l'émolument

de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril

2015.

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Ce dernier n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 2, 91 et

99.

LPA-VD). Il n'y a également pas lieu d'allouer de dépens à l'office

recourant, celui-ci ayant procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Commission foncière, section II, du 19 décembre 2023

est réformée en ce sens qu'elle est assortie d'une charge supplémentaire, soit

l'obligation d'entreprendre dans un délai de 6 mois après l'entrée en force de

l'arrêt du Tribunal cantonal dans la cause FO.2024.0007 les travaux nécessaires

à la création d'une cave de 10 m² dans la surface consacrée, au 1er

sous-sol de l'immeuble, à une salle de jeu, de poursuivre lesdits travaux sans

désemparer et de transmettre au Registre Foncier des plans modifiés du 1er sous-sol

de l'immeuble signés par l'ensemble des copropriétaires. La décision est

confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 février 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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