GE.2018.0198
CDAP - GE.2018.0198 - 2020-03-13 - A.________ /Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne Administration générale
13 mars 2020Français56 min
cadre de police C (classes 8 à 6), puis cadre fonctionnel de police C (idem), pour
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président;
Mme Mélanie Pasche et M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********
représenté par Me Bertrand Demierre, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Commission de recours individuel,
à Lausanne.
Autorité concernée
Municipalité de Lausanne,
Service
du personnel, à Lausanne.
Objet
Fonctionnaires
communaux
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
individuel du 24 juillet 2018 confirmant la décision de la Municipalité de
Lausanne du 14 décembre 2016 (classification de poste)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a été engagé par la Ville de Lausanne en qualité d'appointé
le 1er janvier 1992. Il a ensuite été promu à plusieurs reprises et
a successivement occupé les fonctions de brigadier (fonction colloquée sous
classes 15 à 14 de l'ancien système de rémunération), sergent (classes 11 à
10), sergent-major (classes 11 à 8), adjudant (classes 9 à 7). Il a été promu
cadre de police C (classes 8 à 6), puis cadre fonctionnel de police C (idem), pour
finalement occuper, dès le 1er juin 2014, la fonction de cadre
fonctionnel de police B (classes 6 à 4).
A une date non précisée, le poste de A.________ a
fait l’objet d’une description, à teneur de laquelle:
« (…)
2. Positionnement
hiérarchique
2.1 Dénomination du poste
du/de la supérieur/e direct/e : Chef Etat-Major
2.2 Postes
hiérarchiquement subordonnés (selon l’organigramme):
Responsable
pédagogique – Chefs de branches
3. Mode de remplacement
3.1 Le/la titulaire remplace:
3.2 Pour les responsabilités principales suivantes:
Chef de formation
Toutes
3.3 Le/la titulaire est remplacé/e
par:
3.4 Pour les responsabilités principales suivantes:
Responsable pédagogique
Toutes
4. Raison d’être, mission
du poste
-
Conduit, organise et évalue l'ensemble des prestations de
formation de l'Académie de police (EA, ASP, FOCO et cours externes)
-
Est membre de l'EM de ********
5. Buts et responsabilités
Buts du poste
Responsabilités
principales
% moyen
Diriger le personnel
(Chefs de domaines -
selon le PEC - et le responsable pédagogique)
- Assure le suivi de
la formation des Chefs de domaines / instructeurs ainsi que le maintien et le
développement de leurs compétences professionnelles spécifiques
- Gère les conflits
internes impliquant son personnel
- Fixe les objectifs
de ses entités et en contrôle leur réalisation
- Gère, conduit et
évalue le responsable pédagogique et les Chefs de domaines
- Met en place et
supervise les processus d'organisation de ses entités
- Remplace le Chef
FORMATION.
30
Conduire et organiser
opérationnellement l'instruction
- Assure une unité de
doctrine entre les Chefs de domaines / instructeurs. Veille au respect des
directives internes et externes
- Crée et développe,
en concertation avec l'équipe des Chefs de domaines / instructeurs, les
conditions pédagogiques favorables à la réussite des matières enseignées
- Contrôle et régule
l'application des plans d'études et des programmes ainsi que la qualité et la
cohérence de la formation.
- Conduit le
processus d'évaluation de la formation et optimise la qualité de celle-ci
- Favorise la
recherche et l'innovation concernant les méthodes, les moyens et les
nouvelles stratégies policières en Suisse et à l'étranger
- Encourage les
activités de formation continue des Chefs de domaines / instructeurs internes
et externes et favorise une culture commune de collaboration et d'échange
- Définit le profil
de poste souhaitable des Chefs de domaines / instructeurs à recruter,
participe au recrutement et engage le personnel de l'instruction
- Propose et gère le
budget de l'instruction
- Evalue la
satisfaction des apprenants et des partenaires concernant les offres
formation initiale et continue
- Intègre les
résultats des évaluations internes et externes dans la gestion des contenus
de l'instruction
- Assure la fixation
des objectifs en matière pédagogique et de l'instruction
- Est responsable du
controlling relatif à l'engagement du personnel enseignant.
35
Assurer le
déploiement et l'application des matières enseignées dans les différentes
entités
- Définit les compétences
pédagogiques pour chaque catégorie de formation
- Développe un
concept de validation des acquis dans les formations policières.
- Développe dans le
cadre du système management de la qualité (SMQ), des indicateurs relatifs aux
formations
- Développe une
formation expérientielle en s'appuyant sur la pratique opérationnelle
- Dirige la ligne
pédagogique au sein de l'Académie
- Garantit le lien
avec le commandement du GMO.
10
Organiser et conduire
les modules spécifiques de formation
- Conceptualise et
dirige les modules de formation d'Approche par compétences (APC)
- Conduit les
semaines d'ENDURO.
- Fonctionne comme
directeur technique pour les examens du Brevet fédéral de policier.
- Appui et conseille
le chef ASP dans la préparation des examens des ASP.
15
Promouvoir une
approche visionnaire des contenus de formation policière à l'Académie de
police
- Tire et analyse des
enseignements liés aux expériences professionnelles du terrain.
- Assure, exploite et
développe les progiciels d'enseignement.
- Recherche et
propose l'acquisition de nouvelles méthodes, techniques et moyens pour
optimiser la formation
5
Représenter
l'Académie de police
- Représente
l'Académie auprès des partenaires intercantonaux et fédéraux.
- Participe à divers
groupes de travail.
- Etablit toutes les
relations internes et externes utiles.
5
(…)»
A.________ a signé un exemplaire de cette
description, en indiquant «pour moi eo [en ordre]»; le document
signé par l’intéressé diffère de celui produit par la Municipalité de Lausanne
en procédure, non daté et non signé, en ce qu’il a trait à la rubrique «profil
du poste» (ch. 8).
B.
Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le
rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des
fonctionnaires communaux (grille des salaires «Equitas»). Le Conseil
communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38
et 39 du règlement communal du 11 octobre 1977 pour le personnel de
l'administration communale (RPAC), approuvées par la Cheffe du Département des
institutions et de la sécurité, le 13 septembre 2016.
Le 13 octobre 2016, A.________ a été informé des
modifications concernant son poste et sa situation salariale. Le nouveau
positionnement de son poste lui a été présenté de la façon suivante:
«(…)
Intitulé:
Chef-fe instr
&rempl chef form
N° poste
00002187
Branche:
Sécurité, protection et
inspection
Domaine:
Police
Chaîne:
104 Conduite II
Niveau
12
Lors de l’introduction du nouveau système de rémunération,
vous vous trouverez dans une situation de progression salariale. Dès le
versement du salaire du mois de janvier 2017, vous bénéficierez des annuités
complètes du nouveau système.
·
Votre échelon salarial calculé est 15
·
En application de la décision de la Municipalité, vous bénéficierez
des annuités du nouveau système jusqu’à concurrence du maximum de votre classe
Salaire
A un taux d’activité de 100%
Salaire annuel
143’073
Salaire dès janvier 2017
144’468
dont annuité 2017 de
1’396
(…)»
C.
Par décision de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la Municipalité) du
14 décembre 2016, la classification du poste de A.________ a été modifiée comme
suit :
«(…)
Intitulé:
Chef-fe instr
&rempl chef form
N° poste
00002187
Branche:
Sécurité, protection et
inspection
Niveau
12
Domaine:
Police
Classe
12
Chaîne:
104 Conduite II
Echelon
16
La présente décision de classification prend effet au
1er janvier 2017 (…)»
D.
Le 16 décembre 2016, A.________ a contesté cette nouvelle classification
et saisi la Commission de recours individuel (ci-après: la Commission) d’un
recours contre cette dernière décision. Le 28 avril 2017, il a motivé son
recours. En substance, il a invoqué avoir été systématiquement sous-évalué en
terme de classification salariale depuis 2002 et a conclu à ce que son poste soit
repositionné au minimum en classe 13.
Dans sa réponse, la Municipalité a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique du 2 février 2018, A.________,
désormais représenté par un mandataire professionnel, a maintenu ses conclusions.
Il a requis que les mesures d'instruction suivantes soient ordonnées:
a)
inspection
locale, subsidiairement
l'audition du chef Formation de ********.
b)
production des pièces suivantes par la
Ville de Lausanne :
51 La
pondération détaillée de la fonction attribuée au poste de A.________
permettant de comprendre :
(i)
les modalités de détermination des niveaux d'exigence, soit en
particulier les critères précis et chiffrés de différenciation entre les
qualificatifs appliqués au niveau 12 et 13 de la chaîne 104.
(ii)
les points attribués au niveau alloué à la fonction occupée par A.________
pour chacune des exigences qui lui sont applicables en comparaison avec la pondération
des fonctions exerçant
des tâches, et responsabilités équivalentes aux siennes voire identiques,
notamment le poste d'adjoint-e chef-fe de division PPM.
52
L'équation détaillée permettant, en tenant compte des niveaux
d'exigence et compétences/sollicitations, de
fixer le niveau
(i)
dans la chaîne
qui lui est attribuée (104) et
(ii)
pour le poste d'adjoint-e chef-fe de division PPM.
53 Une copie de
tous les travaux, analyse, notes qui décrivent et analysent les divers éléments
composant la description de la fonction qui lui est attribuée et son allocation
dans le Domaine
Dans sa détermination du 3 avril 2018, la
Municipalité a maintenu ses conclusions.
Le 7 mai 2018, A.________ s'est déterminé sur
l'écriture de la Municipalité du 3 avril 2018.
Le 1er juin 2018, la Municipalité s'est
déterminée sur l'écriture de A.________ du 7 mai 2018.
Le 19 juin 2018, la Commission a notifié aux parties
le dispositif de sa décision, à teneur duquel elle a rejeté le recours de A.________
et confirmé la décision du 14 décembre 2016.
Le 24 juillet 2018, la Commission a, à la requête de
A.________, communiqué la motivation de sa décision.
E.
Par acte du 14 septembre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière
décision. Il a pris les conclusions suivantes:
«(…)
I. Les mesures d'instructions requises par A.________
sont ordonnées.
II. Le recours formé par A.________ contre la
décision rendue par la Commission de recours
individuel de la Ville de Lausanne ensuite de la séance
du 19 juin 2018 (dossier 0050/0004803) est admis.
III. La décision rendue par la Commission de recours
individuel de la Ville de Lausanne ensuite de la séance du
19 juin 2018 (dossier 0050/0004803) est réformée en ce
sens que la fonction occupée par A.________ est attribuée
à la chaîne 104, niveau 13.
IV. Subsidiairement à la conclusion III la
Commission de recours individuel de la Ville de Lausanne
ensuite de la séance du 19 juin 2018 (dossier 0050/0004803)
est annulée et renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
V. L'entiers des frais, y
compris de pleins dépens en faveur de A.________, sont mis à charge de la Ville
de Lausanne.
(…)»
Dans ses écritures, A.________ a formulé les
réquisitions d’instruction suivantes:
« (…)
Le recourant sollicite qu'il soit ordonné à la Ville de
Lausanne de fournir tous les éléments qui ont conduit à la décision de
collocation ou qui sont en relation avec celle-ci, en particulier:
51. Une copie de tous les travaux, analyses, notes
et/ou expertises qui analysent ses tâches, buts et
responsabilités tels que mentionnés dans son descriptif de
poste, ainsi que la construction de l'évaluation aboutissant à la description
de la fonction;
52. Une copie de tous les travaux, analyse, notes
qui décrivent et analysent les divers éléments composant la
description de la fonction qui lui est attribuée et son
allocation dans le domaine;
53. La pondération détaillée de la fonction attribuée
au poste du recourant permettant de comprendre:
a. les
modalités de détermination des niveaux d'exigence, soit en particulier
les critères précis et chiffrés de différenciation entre les qualificatifs:
i. «une
discipline» et «un domaine» s'agissant du savoir- faire;
ii. «instructions
ou directives relativement générales», «instructions
ou directives générales»; «relativement grande indépendance»
et «grande indépendance» pour la marge de manœuvre
;
iii. des
tâches ou situations «assez diversifiées», «d'une grande
diversité» se succédant à une fréquence «relativement
élevée» et «plutôt élevée»,
iv. un
cercle des destinataires des messages «moyennement hétérogène»
et «particulièrement hétérogène»;
v. résolution
de problèmes «moyennement difficiles» et «difficiles»;
vi. niveau
hiérarchique «intermédiaire en partie opérationnel» et
«intermédiaire et décisionnel»;
vii. conseil
«relativement complexe» et «complexe»;
viii. conseil
«à un niveau intermédiaire» et «à un niveau intermédiaire
et en partie stratégique».
b. les points
attribués au niveau alloué au recourant pour chacune des exigences
qui lui sont applicables en comparaison avec la pondération
applicables aux collaborateurs de la Police Municipale de
Lausanne classifiés en classe 13 en particulier la cheffe de l'entité
«formation et développement», chef «finances et logistique» ou
«déontologue» et des autres fonctions rattachées à la chaîne 104
- Conduite Il qui exercent des tâches, et responsabilités équivalentes
aux siennes voire identiques (ci-après les «Fonctions
comparables»);
54. l'équation détaillée
permettant, en tenant compte des niveaux d'exigence et compétences/sollicitations,
de fixer le niveau
a. dans la
chaîne qui lui est attribuée (104 - Conduite Il);
b. dans les
Fonctions comparables
c. dans les
fonctions colloquées dans les chaînes 406, 506 et 610.
(…)»
A.________ a requis en outre qu’une inspection
locale soit fixée.
Le 8 octobre 2018, la Commission (ci-après aussi:
l'autorité intimée) a produit son dossier; elle a renoncé à se déterminer sur
le recours, en se référant à la décision attaquée.
Le 21 novembre 2018, la Municipalité (ci-après
aussi: l'autorité concernée) a proposé le rejet du recours et la confirmation
de la décision attaquée. Elle a déclaré s’opposer à ce que les mesures
d’instruction requises par le recourant soient ordonnées. Elle a notamment fait
valoir que la méthode choisie dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau
système de rémunération est la propriété de la société ********, sise à ********.
En concluant un contrat avec cette société, la Ville de Lausanne se serait
engagée "à ne pas divulguer à des tiers les détails relatifs à cette
méthode et, plus particulièrement, à ne pas communiquer les données permettant
d'accéder au détail relatif à la pondération des différents critères". En
cas de violation de la clause de confidentialité, la Ville de Lausanne devrait
s'attendre à de lourdes conséquences juridiques et financières.
Dans sa réplique du 14 janvier 2019, A.________ses
conclusions.
Dans sa duplique du 4 avril 2019, la Municipalité a
maintenu les siennes.
Dans une écriture spontanée du 24 mai 2019, A.________a
maintenu ses réquisitions d’instruction, auxquelles la Municipalité, dans des
déterminations spontanées du 12 juillet 2019, a derechef déclaré s’opposer.
Le recourant et l'autorité concernée ont procédé
encore à deux échanges d'écritures spontanées (courriers du 16 juillet 2019/31
juillet 2019 et du 8 août 2019/13 août 2019).
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission
de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet
d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la
communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de
l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
En l'espèce, déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées aux l'art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 5 RPAC précité, et 96 al. 1 let. b
LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des
autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les
communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au conseil général ou
communal de définir le statut des collaborateurs communaux et la base de leur
rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de
nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer leur traitement
et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).
a) Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le
traitement du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les
allocations complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un
treizième salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence
versée aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le
territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base
est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art.
35.
al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de
l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions
de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité
fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la
fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales
et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement
comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations
ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que
l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).
L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions de droit
transitoire du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration
communale est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système
de rémunération dès son entrée en vigueur.
Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du
RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque
collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau
traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte
de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et
d'un facteur de compression (al. 2).
b) Le nouveau système de classification des fonctions
adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit une
méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions.
Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères de
compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite) et un
critère relatif aux sollicitations et conditions de travail.
La compétence professionnelle a un poids
relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les
compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et
les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se
décline ensuite en critères secondaires. Une définition de chaque critère
principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le guide de la
grille des fonctions.
Selon le guide de la grille des fonctions de la
Ville de Lausanne de novembre 2016, la grille des fonctions permet de regrouper
l'ensemble des postes de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document
sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de
manière uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur
exercice.
La grille des fonctions est composée de deux axes:
- l'axe vertical "métiers" se découpe en
6.
branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et
responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de
plusieurs chaînes;
- l'axe horizontal correspond à la valorisation du
travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.
Le guide de la grille des fonctions de la Ville de
Lausanne définit la chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de
fonction regroupe de 2 à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est
associé est liée à l'accroissement des compétences et sollicitations attendues.
Chaque chaîne et ses exigences sont spécifiques à une branche et un domaine".
Le niveau est décrit comme l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de
compétences et de sollicitations, la grille des fonctions comptant 16 niveaux,
le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est
l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un
profil de compétences spécifiques. On rappelle que dans le domaine de la
rémunération des emplois publics, un certain schématisme, propre à assurer
l'égalité de traitement entre agents est toutefois nécessaire, car il prend
également en considération les caractéristiques générales de la fonction et du
statut et ne se fonde pas uniquement sur les prestations individuelles du
fonctionnaire (ATF 143 I 65 consid. 5.5.2 p. 71).
3.
a) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le
TRIPAC dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté
par l'Etat de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d’une
importante marge d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que
le tribunal doit faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une
contestation portant sur un système de rémunération, sous peine d’opérer de
nouvelles inégalités. Il n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours
en matière de classification des fonctions de substituer son appréciation à
celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système
respecte l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de
l'arbitraire (CACI 22 mars 2013/166, JdT 2013 III 104 consid. 5e; CACI 29 juin
2015/334 consid. 3b; CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CREC I 27 avril 2017/1;
CREC 7 février 2019/145). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartient pas au
Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale [TRIPAC], autorité
judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son appréciation à celle
de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité d'autorité
hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant le recours
administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite
Commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une vision
d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues
par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions
semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux
collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (CACI 16
août 2017 précité consid. 3.1.3).
Comme cela a déjà été jugé (arrêt GE.2018.0061 du 19
janvier 2019 consid. 2c), il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence
pour définir le pouvoir d'examen de la Cour de céans, lorsqu'elle est saisie
d'un recours concernant la classification d'un poste dans le nouveau système de
rémunération des fonctionnaires lausannois. On rappelle à cet égard que la Cour
de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98
LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir
d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle de
l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des
marchés publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se
limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation
de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou
d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut
s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid.
3.
p. 363).
De jurisprudence constante, une décision est
arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle
heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF
144.
I 318 consid. 5.4 p. 326 s.; 144 IV 136 consid. 5.8 p. 143). En outre, il
n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité
intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1 p. 41;
144.
I 113 consid. 7.1 p. 124, 170 consid. 7.3 p. 174 s.).
b) Quant à la Commission, il découle de ce qui
précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM, elle peut en
principe substituer son appréciation à celle de la Ville de Lausanne en tant
qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela ressort de la
décision attaquée (consid. II), la grille des fonctions est issue d'un
processus complexe. La Commission se limite dès lors à contrôler la
correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques
de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.
4.
a) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d’être entendu.
Selon lui, la décision contestée ne serait pas motivée et, à supposer la
motivation implicite, la documentation figurant sur le site intranet de la
Ville de Lausanne ne serait pas consultable. Il serait en outre impossible de
vérifier "si l’allocation des points permet d’atteindre le résultat
annoncé" et "si l'interprétation de descriptif de
fonction est bien effectué en respectant la base de définition de la méthode
d'évaluation", le fonctionnement de la méthode GFO n’étant pas
expliqué.
Dans le même ordre d'idées, le recourant requiert, à
titre de mesures d’instruction, la production par l'autorité concernée de tous
les éléments ayant conduit à la décision de collocation ou qui sont en relation
avec celle-ci, en particulier tous les travaux, analyses, notes et/ou
expertises relatifs à son descriptif de poste et à la fonction qui lui est
attribuée, les modalités de détermination des niveaux d’exigence, soit les
critères précis et chiffrés de différenciation entre une série de qualificatifs
qu’il énumère, ainsi que les points alloués pour les exigences qui lui sont
applicables et ceux attribués aux postes des collaborateurs de la Police municipale
de Lausanne colloqués en classe 13 (pour une énumération exhaustive de ses
réquisitions, voir recours [p. 7 s.], reproduit ci-dessus sous let. E).
Dans son courrier du 16 juillet 2019, le recourant a
précisé, s'agissant de la pièce requise 51, qu'il sollicitait "à tout le
moins la production du procès-verbal de la séance au cours de laquelle sa fonction
a été décrite et étudiée ainsi que le rapport d'expertise ayant conduit à sa
collocation dans la grille des fonctions".
Le recourant demande en outre la mise en œuvre d’une
inspection locale, en ce sens qu’une délégation de la Cour de céans l’accompagnerait
durant l’exercice de ses tâches quotidiennes.
b) aa) Les art. 33 et ss LPA-VD concrétisent dans la
loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après
l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,
des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).
Le droit d’être entendu implique en particulier pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V
557.
consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La
motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1132/2018
du 21 janvier 2019 consid. 3.1).
bb) Le droit d'être entendu découlant
de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit
pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29
al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement,
ni celui d'obtenir l'audition de témoins.
Le droit de consulter le dossier (cf. art. 35 al. 1
LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties
puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à
leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1). Le droit de
prendre connaissance du dossier, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
Cst., n'est toutefois pas absolu; il ne s'étend en particulier pas aux
documents internes à l'administration, à moins que la loi ne le prévoie
expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a). Sont
considérées comme tels les pièces qui ne constituent pas des moyens de preuve
pour le traitement du cas, mais qui servent au contraire exclusivement à la
formation interne de l'opinion de l'administration et sont destinées à un usage
interne. Cette restriction du droit de consulter le dossier doit empêcher que
la formation interne de l'opinion de l'administration sur les pièces
déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit finalement ouverte au
public. Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des
administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne
de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à
l'extérieur le résultat de cette réflexion (ATF 129 IV 141 consid. 3.3.1).
cc) Les parties participent à l'administration des
preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter
des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34
al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de
preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les
allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens
n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En
outre, le droit d'être
entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134
I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).
c) En l’espèce, la décision attaquée contient un
exposé des faits essentiels. Pour le surplus, la Commission a retenu que les
exigences du poste du recourant étaient en conformité avec celles retenues par
le descriptif de fonction du niveau 12 de la chaîne 104. Elle a en outre estimé
que les postes comparés concernaient des contextes largement différents. Elle a
conclu que la décision attaquée ne violait pas le principe d'égalité et que le
positionnement du poste du recourant était conforme à la méthode d'évaluation
des fonctions.
Quoi qu'en dise le recourant, la décision attaquée est
suffisamment motivée.
S'agissant des pièces dont la production est requise
par le recourant en lien avec l'application de la méthode GFO pour déterminer
le niveau du poste, il s'agit pour l'essentiel de notes et documents internes à
l'administration, qui sont en principe exclus du droit de consulter le dossier.
En outre, le recourant n'indique pas clairement ce qu'il entend prouver par la production
des pièces requises ni en quoi les informations détenues par la Municipalité
qui ont servi à la classification de son poste seraient pertinentes pour
l'issue du litige. La formulation utilisée dans sa requête ("tous les
travaux, analyses, notes et/ou expertises…") laisse plutôt
penser que le recourant se livre à une "fishing expedition".
Or, dans la mesure où le recourant se plaint d'une constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD) et requiert
l'administration de nouveaux moyens de preuve devant la Cour de céans, il lui
appartient d'expliciter les faits qu'il entend établir au moyen de ceux-ci (cf.
TF 8C_251/2011 du 19 décembre 2011 consid. 11, concernant l'obligation faite au
Conseil d'Etat du canton de Vaud de produire certains documents dans une
procédure devant le TRIPAC).
En outre, le litige est circonscrit à la question de
savoir si le poste du recourant doit être colloqué au niveau 12 ou au niveau 13
de la chaîne 104 "Conduite II" de la branche "Sécurité,
protection et inspection", domaine "Police". Le système GFO a
été expliqué, dans les grandes lignes, dans le rapport-préavis précité, qui a
été rendu public en mars 2016 sur le site Internet de la Ville de Lausanne. Les
critères de classification ressortent du descriptif de fonction, dont le
recourant a eu connaissance. Le sens des critères et critères secondaires
pertinents a été explicité à l'attention du recourant, notamment dans la
procédure devant l'autorité intimée (cf. écriture de la Municipalité du 3 avril
2018). Quant aux qualificatifs utilisés dans le descriptif de fonction, il ne
s'agit pas de termes techniques, mais de termes courants aisément
compréhensibles. Les nuances qu'ils expriment et la notation correspondante sur
le graphique du descriptif de fonction relèvent du pouvoir d'appréciation de
l'autorité concernée, que la Cour de céans se doit de respecter (cf. art. 98
LPA-VD a contrario), comme il a été dit. Du reste, l'évaluation de la
fonction du recourant à laquelle a procédé l'autorité concernée découle de la
comparaison avec de nombreuses autres fonctions. Or, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, compte tenu de la grande marge d'appréciation dont disposent
les autorités en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération,
la juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit
non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit, mais de juger tout un
système de rémunération; à défaut, elle risque en effet de créer de nouvelles
inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 p. 67s.; arrêts 8C_685/2018 du 22 novembre
2019.
consid. 6.2;8C_320/2015 du 15 février 2016 consid. 2.4.2). Comme en droit
des marchés publics, domaine qui entre également dans le champ d'application de
l'art. 6 CEDH, l'autorité judiciaire n'en dispose pas moins d'un pouvoir
d'examen complet, de sorte que les exigences posées par cette disposition
conventionnelle sont respectées.
Au demeurant, force est d'admettre que le recourant
dispose et a disposé de suffisamment d'informations pour contester utilement la
collocation de son poste au niveau 12 et demander qu'il soit classé au niveau
13, ce qu'il a d'ailleurs fait amplement aussi bien devant l'autorité intimée
(triple échange d'écritures), que devant la Cour de céans (double échange
d'écritures et triple échange d'écritures spontanées).
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu
d'ordonner la production des pièces requises 51 à 54 (voir, dans le même sens,
arrêt GE.2018.0009 du 9 juillet 2019), ce qui n'irait du reste pas sans
occasionner un travail très considérable voire disproportionné.
Pour le reste, le tribunal s’estime suffisamment renseigné
par le dossier. La mise en œuvre d’une inspection locale n’apparaît pas
nécessaire ni propre à influer sur le sort de la cause, comme cela résulte aussi
des motifs qui suivent. Il n'y a donc pas lieu d'administrer ce moyen de preuve
(voir, dans le même sens, arrêt GE.2018.0009 précité).
5.
a) Le recourant relève à titre préliminaire que l'organisation de
l'entité «Instruction» de ********, au sein de laquelle il exerce ses
fonctions, a été réorganisée en avril 2018. Il fait valoir que la description du
poste, établie en 2015, ne correspond plus, ni à la réalité des activités
effectivement fournies, ni aux compétences requises pour ce poste. Il a produit
un questionnaire rempli et signé par le directeur de ********, B.________, et
son remplaçant, C.________ (pièce jointe no 6).
Comme cela ressort de l'art. 1er des
dispositions du RPAC instituant la Commission de recours individuel, celle-ci
est chargée de traiter les contestations individuelles relatives au niveau du
poste à l'entrée en vigueur du nouveau système de rémunération, soit au 1er
janvier 2017 (cf. aussi arrêt GE.2019.0007 du 23 décembre 2019 consid. 4d). La
décision attaquée constitue l'objet de la contestation pouvant être déféré à la
Cour de céans, qui doit ainsi examiner la collocation du poste du recourant à
la date précitée. Il n’est certes pas exclu que la réorganisation invoquée par
le recourant conduise l'autorité concernée à réévaluer ultérieurement son poste.
La Cour de céans n'a toutefois pas à en tenir compte dans la présente
procédure.
b) Le recourant fait valoir que l'évaluation des
postes des membres de la Police municipale de Lausanne détachés à ******** –
dont il fait partie – n'a pas été effectuée sur la base des informations
données par les membres de la direction de ********, "seuls interlocuteurs
particulièrement au fait de la fonction et des exigences requises". En
particulier, la cheffe "Formation et développement", D.________,
n'aurait pas participé aux séances consacrées à l'évaluation des portes des
personnes occupées à ******** (courrier du recourant du 24 mai 2019).
Il ressort toutefois de la détermination de
l'autorité concernée du 12 juillet 2019 que la prénommée a participé aux
séances de positionnement ayant précédé la décision entreprise (p. 3 et le
renvoi à la pièce jointe no 16, dont il ressort que D.________ faisait partie,
sur délégation du commandant de la Police municipale de Lausanne, de l'équipe
chargée du projet Equitas, avec le chef des services généraux et la responsable
des ressources humaines).
Le recours est donc mal fondé sur ce point.
6.
a) Sur le fond, les niveaux 12 et 13 de la chaîne de conduite II 104 se
différencient par les critères principaux et les critères secondaires suivants:
« (…)
Niveau
12.
Niveau
13.
Formations
de base et complémentaire
Formations
de base et complémentaire
- Formation
de base de niveau CFC et formation complémentaire de niveau brevet fédéral.
- Formation
professionnelle complémentaire.
Savoir-faire
/ Connaissances de l'organisation / Aptitude physique
-
Formation de base de niveau CFC et formation complémentaire de niveau brevet
fédéral
-
Formation professionnelle complémentaire.
Savoir-faire
/ Connaissances de l'organisation / Aptitude physique
-
Savoir-faire très élevé propre à une discipline.
-
Connaissances élevées des processus et des procédures principalement au sein
d'un service.
-
Aptitude physique/dextérité élevée
Compétence
personnelle
- Savoir-faire
très élevé propre à une discipline/un domaine.
-
Connaissances élevées des processus et des procédures principalement au sein
d'un service.
- Aptitude
physique/dextérité élevée.
Compétence
personnelle
Marge de manœuvre moyenne s'appuyant sur des
instructions ou directives relativement générales, avec une relativement grande
indépendance dans l'organisation et d'assez fortes répercussions des décisions
prises.
Tâches ou situations assez diversifiées, connues dans
une certaine mesure et se succédant à une fréquence relativement élevée.
Compétence
sociale
Marge de manœuvre moyenne s'appuyant sur des
Instructions ou directives générales, avec une grande indépendance dans
l'organisation et d'assez fortes répercussions des décisions prises.
Tâches et situations d'une grande diversité, connues
dans une certaine mesure et se succédant à une fréquence plutôt élevée.
Compétence
sociale
Diffusion de messages au contenu moyennement complexe,
d'une relativement grande sensibilité, â un cercle de destinataires
moyennement hétérogène.
Résolution
de problèmes moyennement difficiles, au sein de grands
groupes, pouvant avoir des intérêts et/ou des objectifs très divergents
Compétence
à diriger et aide à la décision
Diffusion
de messages au contenu moyennement complexe, d'une relativement grande
sensibilité. â un cercle de destinataires plutôt hétérogène.
Résolution
de problèmes difficiles, au sein de grands groupes, pouvant avoir des
intérêts et/ou des objectifs très divergents
Compétence
à diriger et aide à la décision
— A un niveau hiérarchique intermédiaire en partie
opérationnel, conduite d'un grand groupe de collaborateur/trice-s représentant
une diversité moyenne de fonctions.
— Conseil relativement complexe à un
niveau intermédiaire, portant sur plusieurs unités organisationnelles, à des
instances décisionnelles ayant une diversité moyenne des intérêts.
.-
Sollicitations et conditions de travail
—• A un niveau hiérarchique intermédiaire
et décisionnel, conduite d'un grand groupe de collaborateur/trice-s
représentant une diversité moyenne de fonctions.
— Conseil complexe à un niveau
intermédiaire en partie stratégique, portant sur plusieurs unités
organisationnelles, à des instances décisionnelles ayant une diversité
moyenne des intérêts.
Sollicitations
et conditions de travail
- Sollicitations
psychologiques assez fortes relativement fréquentes.
- Temps de travail portant à l'équilibre entre vie
professionnelle et personnelle un préjudice moyennement élevé,
occasionnellement, de manière répétée et très courte.
-
Sollicitations psychologiques assez fortes relativement fréquentes.
- Temps de travail portant à l'équilibre entre vie
professionnelle et personnelle un préjudice moyennement élevé,
occasionnellement, de manière répétée et très courte.
(…)»
b) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a
retenu ce qui suit s'agissant de l'évaluation du poste du recourant:
"[…]
ab) Les différences entre les niveaux 12 et 13 de la chaîne
104.
se font principalement à l'égard des critères et/ou critères secondaires
suivants :
- compétence professionnelle : le niveau 12 exige un
savoir-faire très élevé propre à une discipline, savoir-faire qui est propre à
une discipline/un domaine au niveau 13;
- compétence personnelle : le niveau 12 implique une marge de
manoeuvre moyenne s'appuyant sur des instructions ou directives relativement
générales, avec une relativement grande indépendance dans l'organisation et
d'assez fortes répercussions des décisions prises ainsi que des tâches ou
situations assez diversifiées, connues dans une certaine mesure et [se] succédant
à une fréquence relativement élevée, tandis qu'au niveau 13, les directives
sont générales, l'indépendance grande, les situations d'une grande diversité et
la fréquence plutôt élevée ;
- compétence sociale : le niveau 12 prévoit la diffusion de
messages au contenu moyennement complexe, d'une relativement grande sensibilité,
à un cercle de destinataires moyennement hétérogène ainsi que la résolution de
problèmes moyennement difficiles, au sein de grands groupes, pouvant avoir des
intérêts et/ou des objectifs très divergents, tandis qu'au niveau 13, le cercle
des destinataires des messages est plutôt hétérogène et les problèmes
difficiles ;
- compétence de conduite : le niveau 12 inclut, à un niveau
hiérarchique intermédiaire en partie opérationnel, la conduite d'un grand
groupe de collaborateur/trice-s, représentant une diversité moyenne de fonctions
ainsi que le conseil relativement complexe à un niveau intermédiaire, portant
sur plusieurs unités organisationnelles, à des instances décisionnelles ayant
une diversité moyenne des intérêts, tandis qu'au niveau 13, le niveau
hiérarchique est intermédiaire et décisionnel et le conseil complexe à un
niveau intermédiaire en partie stratégique.
V. a) aa) Le recourant conteste que son
savoir-faire soit lié à une discipline et argue qu'il est bien plus lié à un
domaine (l'ensemble des activités de police au sens large) étant entendu qu'un
des buts assignés à son poste est de « promouvoir une approche visionnaire des
contenus de formation policière à ******** » et qu'il doit de plus diriger le
personnel, qu'il propose et gère le budget de l'instruction et qu'il intègre
les résultats dans des évaluations internes et externes. Il complète son
argumentation dans son envoi du 7 mai 2018 en indiquant qu'il doit pratiquer
deux voire trois métiers : policier, formateur d'adultes et manager.
ab) L'intimée rétorque que le premier but cité n'occupe que
cinq pourcent du temps de travail et que dès lors, le savoir-faire doit être
évalué dans le cadres des missions assignées au poste du recourant, soit
l'organisation et la mise en oeuvre de la formation ainsi que la transmission
des savoirs et compétences aux aspirants. Elle argue au surplus que plusieurs
éléments invoqués par le recourant sont couverts par d'autres critères
secondaires, à savoir la compétence de conduite ou la formation de base. Ainsi,
l'intimée estime que le savoir-faire du recourant est bien propre à une
discipline.
ac) Force est d'admettre que les compétences de management
exigées par le poste relèvent du critère secondaire de conduite hiérarchique et
que celles nécessaires à l'exercice des fonctions de policier sont en grande partie
comprises dans le critère de formation de base et complémentaire (la
description de poste exige en effet un brevet fédéral de policier). Le reste
des responsabilités ressortant de la description de poste concernent
principalement la gestion de la formation dispensée par ********. Qu'une
certaine vision globale des activités de police soit nécessaire à l'exercice
des fonctions du recourant (au regard notamment de la responsabilité qu'il
invoque à savoir « promouvoir une approche visionnaire des contenus de
formation ») n'est pas contestable, mais cet élément est insuffisant pour
admettre une modification de l'évaluation des exigences en terme de
savoir-faire et à plus forte raison du positionnement du poste.
VI. a) aa) Le recourant argue que son indépendance
au regard des directives qui lui sont données est également largement
sous-évaluée. Il indique, à titre d'exemple, qu'il doit organiser et conduire
des modules de formation et qu'on l'évalue sur le pilotage et la planification
de l'instruction, activité où l'on reconnaît qu'il « prend influence » sur le
plan d'enseignement et y apporte les correctifs nécessaires. Il ajoute que la
formation qu'il met en place se fonde sur les directives de l'institut suisse
de police (151) et que ce sont dans les faits 1500 heures de formation qui sont
dispensées par ********. Il considère également que l'exigence de « promouvoir
une approche visionnaire » conduit à ce qu'il doive mettre en place des
formations nouvelles sans qu'il existe de méthodologie ou de directives
(exemple : formations mises en place face aux nouvelles menaces résultant du
terrorisme). Le recourant estime ainsi que son autonomie correspond aux
exigences du niveau 13 en la matière.
ab) L'intimée réplique que les éléments invoqués ne sauraient
infléchir la notation du critère secondaire d'autonomie. En effet, les deuxième
et troisième buts du poste démontrent les limitations de l'autonomie relative
au poste. La formation mise en place se base sur les directives de l'151) et de
plus les objectifs de formation sont fixés de manière globale par un Chef de
formation.
ac) Tant la description de poste que l'existence de
directives fondant la formation mise en place par le recourant confirment la solution
retenue par l'intimée quant à ce critère secondaire. En effet, devoir se
référer à des directives tend à limiter l'autonomie au travers de l'indicateur
de marge de manoeuvre. L'examen des verbes utilisés par la description de poste
confirme cette solution. En effet, le recourant « Assure », « Contrôle », «
Favorise », « Propose et gère » ou encore « Encourage ». L'autonomie existe
cependant (au regard ici encore de la responsabilité « promouvoir une approche
visionnaire des contenus de formation » et de manière générale du fait que le
recourant ne dépend pas directement d'instructions détaillées), mais il
apparaît correct et cohérent de la qualifier de moyenne. Quant à
l'indépendance, elle est qualifiée de très grande par le descriptif de
fonction, ce qui correspond également aux éléments invoqués par le recourant et
à la description de poste. Partant, l'évaluation proposée par l'intimée des
exigences du poste en termes d'autonomie est conforme à la méthode d'évaluation
des fonctions et ne prête pas le flanc à la critique.
ad) Pour le surplus, le descriptif de fonction indique que la
marge de manoeuvre se fonde sur des directives relativement générales. Le
recourant considère pour sa part que ces directives sont générales. Quand bien
même on reconnaîtrait que les directives en question sont plus que relativement
générales, la modification serait à l'évidence mineure et ne saurait
certainement pas fonder un repositionnement du poste. En conséquence, la
question peut rester ouverte.
b) ba) Concernant le critère secondaire de flexibilité, le
recourant invoque que la variété des tâches qu'il exécute, au vu en particulier
de la fréquence à laquelle elles se succèdent, correspond à celle exigée par le
niveau 13 de la chaîne 104. A l'appui de cette affirmation, il liste les
activités exercées par le recourant au regard de sa description de poste (par
exemple optimiser la qualité de la formation, intégrer les résultats des
évaluations des apprenants et formateurs dans la gestion des contenus de
l'instruction, etc). Il ajoute qu'il est de plus évalué sur la flexibilité lors
des entretiens de collaboration (pièce 5 recourant).
bb) L'intimée maintient pour sa part que l'évaluation faite
de ce critère secondaire est en adéquation avec les exigences du poste. Elle
explique également qu'à son sens « s'il est attendu du poste du recourant
d'optimiser et de procéder aux modifications nécessaires à l'évolution de la
formation, il est douteux de considérer que l'ensemble de cette tâche nécessite
une notation plus importante dans la mesure où le plan de formation n'évolue
pas de manière constante dans toutes ses dimensions ».
bc) Les tâches du recourant, telles qu'elles ressortent de la
description de poste, sont divisées de la manière suivante : tâches de conduite
(30%), organisation opérationnelle de l'instruction (35%), « Assurer le
déploiement et l'application des matières enseignées dans différentes entités
», but qui regroupent des tâches de développement en lien avec la formation
dispensée, les compétences pédagogiques qu'elle nécessite et son évaluation
(10%), conduite et organisation de modules de formation spécifiques (15%),
analyse, développement et recherche de logiciels et de méthodes d'enseignement
(5%) et représentation (5%). S'il est indéniable que les obligations du recourant
de faire évoluer la formation et son évaluation en s'appuyant sur l'expérience
recueillie sur le terrain le confronte à des situations qui peuvent être
nouvelles cela n'implique pas que ses tâches soient régulièrement modifiées. De
plus, le descriptif de fonction prévoit que les tâches ou situations sont assez
diversifiées et connues seulement dans une certaine mesure. Rien dans la description
de poste ou l'argumentation du recourant ne permet de remettre en cause cette
évaluation, du moins sans empiéter sur la marge d'appréciation de l'intimée.
VIII. a) aa) Le recourant argue que l'hétérogénéité de
ses interlocuteurs est également mal appréciée. Outre les destinataires des
formations, il a la charge des formateurs et du personnel logistique, il représente
******** auprès de partenaires intercantonaux et fédéraux et des groupes de
travail et est amené à rencontrer le Conseiller fédéral, les Conseillers
d'Etat, les Municipaux et des hôtes étrangers. Il produit les plans de visite
d'un général de la Gendarmerie française, de la délégation du Commandement des
écoles de Gendarmerie nationale et d'un Conseiller d'état pour appuyer son
argumentation.
ab) L'intimé réplique que la notation de 2.5 points prend en
compte de manière adéquate les exigences du poste en termes de communication.
Elle ajoute que le fait de mentionner les événements clés du rapport d'activité
de ******** ne saurait être considéré comme un élément susceptible de qualifier
les interactions concrètes du recourant, dans l'exercice de ses fonctions avec
« le Conseiller fédéral, les Conseillers d'Etat, les Municipaux et les hôtes
étrangers ». Elle se réfère aux pièces produites par le recourant à ce sujet et
considère qu'elles ont peu d'utilité pour évaluer ce critère.
ac) L'évaluation proposée par le descriptif de fonction fait
état de message moyennement complexes, d'une relativement grande sensibilité, à
un cercle de destinataires moyennement hétérogène. L'hétérogénéité du groupe de
destinataires s'évalue en fonction de la diversité de leurs intérêts. En
l'occurrence, aucun élément invoqué par le recourant ne permet de contredire
cette solution. Les partenaires du recourant sont certes variés, mais rien ne
permet d'affirmer que leurs intérêts soient totalement divergents. De plus, une
partie des éléments invoqués (tel que la résolution de problèmes au sein de
groupes de travail) se rapporte au critère secondaire de coopération (qui est
examiné ci-dessous). En conséquence, la Commission considère que la
réévaluation du critère secondaire de communication contreviendrait à la
méthode d'évaluation des fonctions.
b) ba) Le recourant ajoute que les aspirants de ********
viennent de cantons très différents en termes de population, urbanisation, etc
et que les attentes des cantons sont en conséquence très différentes. De plus,
il doit gérer l'équilibre entre les besoins et les financements disponibles.
bb) L'intimée rétorque que les éléments invoqués par le
recourant concernant le critère de coopération ont été pris en compte dans
l'évaluation proposée par le profil modèle et remarque que les diversité des
intérêts et/ou objectifs des partenaires est évaluée de manière identique au
niveau 13 ou au niveau 12.
bc) Force est de constater que la prise en compte « de grands
groupes, pouvant avoir des intérêts et/ou des objectifs très divergents » par
le descriptif de fonction correspond aux éléments soulevés par le recourant
ainsi que ceux ressortant de la description de poste. Il convient en
conséquence de se ranger à l'avis de l'intimée en la matière et d'estimer que
cette évaluation est conforme à la méthode d'évaluation des fonctions.
IX. a) aa) Le recourant estime que les compétences
de conduite exigées par son poste sont clairement décisionnelles et non
uniquement opérationnelles. Elle consiste en effet à conduire des modules
spécifiques de formation et à gérer le personnel directement sous ses ordres
ainsi que de remplacer le chef formation.
ab) L'intimée souligne que le descriptif de fonction prévoit
bien une compétence de conduite en partie opérationnelle ce qui correspond aux
exigences du poste telles qu'elles ressortent de sa description, ainsi qu'aux
éléments ressortant des pièces produites par le recourant, en particulier «
l'Ordre particulier pour le fonctionnement de l'entité instruction » (pièce 8
recourant).
ac) Il ressort de la description du poste du recourant, que
celui exerce bien des tâches de conduite opérationnelle. Néanmoins, il exerce
également des responsabilités de conduite décisionnelle tel que cela ressort en
effet des pièces présentes au dossier. Ainsi, il n'est pas incohérent de
qualifier les exigences en terme de conduite du poste d'en partie
opérationnelles et à ce titre, la Commission ne peut que se ranger une nouvelle
fois à l'avis de l'intimée en considérant que l'évaluation proposée par le
descriptif de fonction est conforme aux exigences du poste considéré.
b) ba) Le recourant estime que les conseils attendus de lui
sont également en partie stratégiques et les exigences de son poste en termes
d'aide à la décision doivent être réévalués à la hausse. Il revient sur sa
tâche de « promouvoir une approche visionnaire » et invoque sa participation à
des groupes de travail dont la mission est justement l'évolution stratégique de
la formation de policier.
bb) L'intimée rappelle pour sa part que, bien que le Chef de
formation ne soit pas le supérieur hiérarchique du recourant, ce dernier a pour
responsabilités de fixer les objectifs et gérer la formation et estime que dans
ces circonstances, la notation relative à l'aide à la décision du poste du
recourant est conforme, celle-ci prenant en compte un conseil à un niveau
intermédiaire.
bc) Au vu des éléments soulevé par l'intimée, force est de
constater que le niveau auquel s'adresse les conseils du recourant est bien
intermédiaire. De plus, une partie des éléments invoqués par le recourant
relève en effet du critère secondaire de coopération (qui a été examiné
ci-dessus), tandis qu'aucun d'eux ne permet de remettre en question
l'évaluation des autres indicateurs du critère secondaire d'aide à la décision.
[…]".
7.
a) S'agissant du savoir-faire, le recourant fait valoir qu'"au vu de
la mission qui lui est assignée ainsi que du rayonnement et de l'importance que
peut avoir la formation des policiers et autres intervenants, [son] poste […]
nécessite un savoir-faire très élevé propre au domaine de la police en
général".
L'importance – qui ne saurait être sous-estimée – de
la formation et des fonctions du recourant dans ce cadre n'implique pas pour
autant que le savoir-faire de ce dernier se rapporte à un domaine (notion plus
large) plutôt qu'à une discipline. L'argumentation du recourant n'est pas de
nature à faire apparaître comme arbitraire l'appréciation de l'autorité
concernée qui a attribué 5 points pour le critère secondaire du savoir-faire (contre
5,5 points pour une fonction du niveau 13).
b) En ce qui concerne les compétences personnelles
(critères secondaires autonomie et flexibilité), le recourant se prévaut de
l'avis de ses supérieurs directs selon lesquels il est "totalement
autonome dans la conception de la formation de base liée aux matières figurant
dans le Plan d'Etude Cadre établi par l'ISP [Institut suisse de police]"
(pièce jointe au recours no 6); il relève également qu'il pilote un Conseil des
techniques policières dont font partie des cadres et officiers supérieurs des
corps partenaires de ********.
L'autorité concernée relève que, selon la description
de poste du recourant, celui-ci doit notamment conduire et organiser opérationnellement
l'instruction, ce qui signifie qu'il bénéficie d'une marge de manœuvre moyenne
dans la conception et l'accomplissement de ses tâches. A cela s'ajoute que la
formation mise en place par le recourant se fonde sur les directives de
l'Institut suisse de police et que les objectifs de formation sont fixés de
manière globale par un chef de formation – qui n'est certes pas le supérieur
hiérarchique du recourant –, auquel il incombe de fixer les objectifs de
formation sous la conduite du directeur de ******** et de gérer la formation
des aspirants policiers, celle des aspirants assistants de sécurité publique,
ainsi que la formation continue (cf. Rapport d'activité de ********, Mars 2015
– mars 2016, pièce jointe no 6 produite par le recourant le 2 février 2018, p.
39). Dans ces conditions, il n'est à tout le moins pas insoutenable d'avoir
retenu une marge de manœuvre moyenne, avec une indépendance (seulement) relativement
grande dans l'organisation (évaluation de 3 points, contre 3,5 points au niveau
13).
En ce qui concerne le critère secondaire de la flexibilité,
l'évaluation (3 points) est la même aux niveaux 12 et 13. Au surplus,
l’autorité intimée a considéré que ce critère secondaire («Tâches ou
situations assez diversifiées») ne remettait pas en cause le positionnement
du poste, dans la mesure où les obligations du recourant de faire évoluer la
formation et son évaluation n'impliquaient pas nécessairement que ses tâches
soient régulièrement modifiées ni que le plan de formation évolue de manière
constante dans toutes ses dimensions, pour reprendre les explications de
l'autorité concernée.
c) S'agissant de la compétence de conduite (critères
secondaires aide à la décision et conduite), le recourant fait valoir qu’il
dispense en pratique réellement des conseils en partie stratégique
"puisqu'il fait indéniablement partie de travaux menés par l'Etat-major de
********". Il ajoute qu’en matière de compétences à diriger, il remplace
durant dix semaines le chef formation.
Le recourant a déjà fait valoir devant l'autorité
intimée qu'il dispensait des conseils en partie stratégiques, de sorte que les
exigences de son poste en termes d'aide à la décision devaient selon lui être
revues à la hausse. En tenant compte notamment du rôle du chef formation,
l'autorité intimée a considéré que le recourant procurait une aide à la
décision à un niveau intermédiaire, conformément à ce qui figure dans le
descriptif de fonction (note 2,5 pour le critère secondaire de l'aide à la
décision au niveau 12, contre 3 au niveau 13). Dans la présente procédure, le
recourant n'expose pas en quoi cette appréciation serait arbitraire.
Quant au fait que le recourant remplace le chef formation,
l'autorité concernée indique qu'il en a été tenu compte dans l'évaluation du
poste. Elle ajoute que le remplacement pendant les vacances, les congés ou
d'autres absences ordinaires ne conduit pas à valoriser la fonction de manière
particulière, étant précisé qu'en cas d'absences et de remplacements
"extraordinaires", le remplaçant peut prétendre à une indemnité en
vertu de l'art. 39 RPAC. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de relever qu'il
était douteux que cette disposition s'applique lorsque, comme en l'espèce, le
fonctionnaire n'est pas "désigné" spécialement pour exercer cette
fonction, mais qu'il le fait en qualité de suppléant, en accomplissant une
tâche figurant dans la description de son poste. Elle a certes considéré que,
le remplacement pendant les vacances du titulaire ne donnant pas droit à
indemnité (art. 39 al. 2 RPAC), il n'était pas arbitraire de reconnaître à la
tâche de remplaçant une certaine portée pour le classement de la fonction
(arrêt GE.2018.0047 du 7 novembre 2019 consid. 4b). Il s'agissait toutefois d'un
cas particulier, où la tâche de remplacement du supérieur hiérarchique ressortait
de l'intitulé du poste en cause et où le titulaire de ce dernier occupait une
position de référence vis-à-vis de ses collègues, de sorte qu'il n'apparaissait
pas arbitraire de le colloquer à un niveau supérieur à celui de ses collègues.
Le poste litigieux en l'espèce ne présentant pas de telles particularités, il
n'est à tout le moins pas insoutenable de considérer, avec l'autorité
concernée, que le remplacement du chef formation ne donne pas droit à une
revalorisation du poste du recourant.
d) Il apparaît ainsi que l’autorité intimée n’a pas
abusé de son pouvoir d’appréciation en confirmant que les exigences du poste du
recourant étaient en conformité avec celles retenues par le descriptif de
fonction du niveau 12 de la chaîne 104.
8.
Dans la procédure devant l’autorité intimée, le recourant a comparé son
poste à celui d'«adjoint/e au chef/fe de division Proximité, partenariat et
multiculturalité» (PPM), classé au niveau 13. Il s'est plaint à cet égard d'une
violation du principe d’égalité, grief qui a été rejeté par l'autorité intimée.
Dans son recours à la Cour de céans, le recourant se prévaut de la comparaison
de son poste avec d’autres postes similaires à la Police municipale de Lausanne
colloqués au niveau 13, tels que celui de la cheffe de l'entité «formation
et développement», celui de chef «finances et logistique» et celui de
«déontologue».
a) Une décision viole le principe de l'égalité consacré
à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1 p.
323; 141 I 153 consid. 5.1 p. 157 et la référence). Les situations comparées ne
doivent pas nécessairement être identiques en tous points mais leur similitude
doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la
décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70).
De la garantie générale de l'égalité de traitement
de l'art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer
un même travail avec un même salaire. Etant donné la grande marge d'appréciation
dont disposent les autorités en ce qui concerne les questions d'organisation et
de rémunération, la juridiction saisie doit observer une retenue particulière
lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit, mais
de juger tout un système de rémunération; elle risque en effet de créer de
nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 p. 67s.; arrêts 8C_685/2018 du
22.
novembre 2019 consid. 6.2;8C_320/2015 du 15 février 2016 consid. 2.4.2).
b) L'autorité concernée a joint à sa réponse les
descriptions des trois postes cités en comparaison par le recourant (cf. pièces
nos 10 à 12 jointes à la réponse).
Le poste de chef-fe de l'entité «formation et
développement» est hiérarchiquement supérieur au supérieur hiérarchique du
recourant. Il s'agit en outre d'un poste colloqué au niveau 14 (cf. pièce
jointe no 13 à la duplique de l'autorité concernée du 4 avril 2019). Le
recourant n’est donc pas fondé à invoquer ce poste pour se plaindre d’une
discrimination.
Selon l'autorité concernée, les exigences du poste –
classé au niveau 13 (cf. pièce jointe no 14 à la duplique de l'autorité concernée
du 4 avril 2019) – de chef «finance, logistique et exploitation», qui
est un cadre de police A, sont supérieures à celles du poste de recourant, en
raison de sa mission, des responsabilités y relatives ainsi que du profil
requis, puisque son titulaire se voit notamment confier la mission de «diriger
les entités qui lui sont rattachées», à savoir les services logistiques et
techniques du corps de police (informatique, garage, maintenance, intendance).
Quant au poste – classé au niveau 12 (cf. pièce
jointe no 15 à la duplique de l'autorité concernée du 4 avril 2019) –
d'officier «déontologie et qualité», son but principal est de «traiter
les doléances mettant en cause le comportement et/ou les actes professionnels
des policiers au regard du code déontologie». Selon l'autorité concernée, les
exigences et le profil relatifs au poste en question ne peuvent être comparés à
ceux du poste du recourant.
Le recourant n'a pas contesté les arguments de
l'autorité concernée tendant à démontrer que les postes ne sont pas comparables,
ni exposé davantage en quoi le principe de l’égalité aurait été violé. Il s'est
limité à faire valoir que les descriptions des postes en question étaient
postérieures tant à l'évaluation des fonctions qu'aux décisions de qualification.
Dans sa duplique, l'autorité concernée rétorque que la description d'officier «déontologie
et qualité» a été signée en décembre 2014/janvier 2015 et est donc
antérieure à la transition salariale. Signées entre la fin de l'année 2016 et
le mois de janvier 2017, les deux autres ont été mises à jour, "afin de
refléter les exigences liées aux postes à la transition salariale".
La Cour de céans n'a ainsi pas de raison de
s'écarter des constatations de l'autorité concernée. Il n'y a donc pas lieu
d'admettre que la décision attaquée serait contraire au principe d'égalité.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que le
recourant supporte les frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et
4.
al. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,
du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Pour les mêmes motifs, l’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours individuel, du 24 juillet 2018,
est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mars 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.