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Décision

GE.2018.0198

CDAP - GE.2018.0198 - 2020-03-13 - A.________ /Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne Administration générale

13 mars 2020Français56 min

cadre de police C (classes 8 à 6), puis cadre fonctionnel de police C (idem), pour

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a été engagé par la Ville de Lausanne en qualité d'appointé

le 1er janvier 1992. Il a ensuite été promu à plusieurs reprises et

a successivement occupé les fonctions de brigadier (fonction colloquée sous

classes 15 à 14 de l'ancien système de rémunération), sergent (classes 11 à

10), sergent-major (classes 11 à 8), adjudant (classes 9 à 7). Il a été promu

cadre de police C (classes 8 à 6), puis cadre fonctionnel de police C (idem), pour

finalement occuper, dès le 1er juin 2014, la fonction de cadre

fonctionnel de police B (classes 6 à 4).

A une date non précisée, le poste de A.________ a

fait l’objet d’une description, à teneur de laquelle:

« (…)

2. Positionnement

hiérarchique

2.1 Dénomination du poste

du/de la supérieur/e direct/e : Chef Etat-Major

2.2 Postes

hiérarchiquement subordonnés (selon l’organigramme):

Responsable

pédagogique – Chefs de branches

3. Mode de remplacement

3.1 Le/la titulaire remplace:

3.2 Pour les responsabilités principales suivantes:

Chef de formation

Toutes

3.3 Le/la titulaire est remplacé/e

par:

3.4 Pour les responsabilités principales suivantes:

Responsable pédagogique

Toutes

4. Raison d’être, mission

du poste

-

Conduit, organise et évalue l'ensemble des prestations de

formation de l'Académie de police (EA, ASP, FOCO et cours externes)

-

Est membre de l'EM de ********

5. Buts et responsabilités

Buts du poste

Responsabilités

principales

% moyen

Diriger le personnel

(Chefs de domaines -

selon le PEC - et le responsable pédagogique)

- Assure le suivi de

la formation des Chefs de domaines / instructeurs ainsi que le maintien et le

développement de leurs compétences professionnelles spécifiques

- Gère les conflits

internes impliquant son personnel

- Fixe les objectifs

de ses entités et en contrôle leur réalisation

- Gère, conduit et

évalue le responsable pédagogique et les Chefs de domaines

- Met en place et

supervise les processus d'organisation de ses entités

- Remplace le Chef

FORMATION.

30

Conduire et organiser

opérationnellement l'instruction

- Assure une unité de

doctrine entre les Chefs de domaines / instructeurs. Veille au respect des

directives internes et externes

- Crée et développe,

en concertation avec l'équipe des Chefs de domaines / instructeurs, les

conditions pédagogiques favorables à la réussite des matières enseignées

- Contrôle et régule

l'application des plans d'études et des programmes ainsi que la qualité et la

cohérence de la formation.

- Conduit le

processus d'évaluation de la formation et optimise la qualité de celle-ci

- Favorise la

recherche et l'innovation concernant les méthodes, les moyens et les

nouvelles stratégies policières en Suisse et à l'étranger

- Encourage les

activités de formation continue des Chefs de domaines / instructeurs internes

et externes et favorise une culture commune de collaboration et d'échange

- Définit le profil

de poste souhaitable des Chefs de domaines / instructeurs à recruter,

participe au recrutement et engage le personnel de l'instruction

- Propose et gère le

budget de l'instruction

- Evalue la

satisfaction des apprenants et des partenaires concernant les offres

formation initiale et continue

- Intègre les

résultats des évaluations internes et externes dans la gestion des contenus

de l'instruction

- Assure la fixation

des objectifs en matière pédagogique et de l'instruction

- Est responsable du

controlling relatif à l'engagement du personnel enseignant.

35

Assurer le

déploiement et l'application des matières enseignées dans les différentes

entités

- Définit les compétences

pédagogiques pour chaque catégorie de formation

- Développe un

concept de validation des acquis dans les formations policières.

- Développe dans le

cadre du système management de la qualité (SMQ), des indicateurs relatifs aux

formations

- Développe une

formation expérientielle en s'appuyant sur la pratique opérationnelle

- Dirige la ligne

pédagogique au sein de l'Académie

- Garantit le lien

avec le commandement du GMO.

10

Organiser et conduire

les modules spécifiques de formation

- Conceptualise et

dirige les modules de formation d'Approche par compétences (APC)

- Conduit les

semaines d'ENDURO.

- Fonctionne comme

directeur technique pour les examens du Brevet fédéral de policier.

- Appui et conseille

le chef ASP dans la préparation des examens des ASP.

15

Promouvoir une

approche visionnaire des contenus de formation policière à l'Académie de

police

- Tire et analyse des

enseignements liés aux expériences professionnelles du terrain.

- Assure, exploite et

développe les progiciels d'enseignement.

- Recherche et

propose l'acquisition de nouvelles méthodes, techniques et moyens pour

optimiser la formation

5

Représenter

l'Académie de police

- Représente

l'Académie auprès des partenaires intercantonaux et fédéraux.

- Participe à divers

groupes de travail.

- Etablit toutes les

relations internes et externes utiles.

5

(…)»

A.________ a signé un exemplaire de cette

description, en indiquant «pour moi eo [en ordre]»; le document

signé par l’intéressé diffère de celui produit par la Municipalité de Lausanne

en procédure, non daté et non signé, en ce qu’il a trait à la rubrique «profil

du poste» (ch. 8).

B.

Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le

rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des

fonctionnaires communaux (grille des salaires «Equitas»). Le Conseil

communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38

et 39 du règlement communal du 11 octobre 1977 pour le personnel de

l'administration communale (RPAC), approuvées par la Cheffe du Département des

institutions et de la sécurité, le 13 septembre 2016.

Le 13 octobre 2016, A.________ a été informé des

modifications concernant son poste et sa situation salariale. Le nouveau

positionnement de son poste lui a été présenté de la façon suivante:

«(…)

Intitulé:

Chef-fe instr

&rempl chef form

N° poste

00002187

Branche:

Sécurité, protection et

inspection

Domaine:

Police

Chaîne:

104 Conduite II

Niveau

12

Lors de l’introduction du nouveau système de rémunération,

vous vous trouverez dans une situation de progression salariale. Dès le

versement du salaire du mois de janvier 2017, vous bénéficierez des annuités

complètes du nouveau système.

·

Votre échelon salarial calculé est 15

·

En application de la décision de la Municipalité, vous bénéficierez

des annuités du nouveau système jusqu’à concurrence du maximum de votre classe

Salaire

A un taux d’activité de 100%

Salaire annuel

143’073

Salaire dès janvier 2017

144’468

dont annuité 2017 de

1’396

(…)»

C.

Par décision de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la Municipalité) du

14 décembre 2016, la classification du poste de A.________ a été modifiée comme

suit :

«(…)

Intitulé:

Chef-fe instr

&rempl chef form

N° poste

00002187

Branche:

Sécurité, protection et

inspection

Niveau

12

Domaine:

Police

Classe

12

Chaîne:

104 Conduite II

Echelon

16

La présente décision de classification prend effet au

1er janvier 2017 (…)»

D.

Le 16 décembre 2016, A.________ a contesté cette nouvelle classification

et saisi la Commission de recours individuel (ci-après: la Commission) d’un

recours contre cette dernière décision. Le 28 avril 2017, il a motivé son

recours. En substance, il a invoqué avoir été systématiquement sous-évalué en

terme de classification salariale depuis 2002 et a conclu à ce que son poste soit

repositionné au minimum en classe 13.

Dans sa réponse, la Municipalité a conclu au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique du 2 février 2018, A.________,

désormais représenté par un mandataire professionnel, a maintenu ses conclusions.

Il a requis que les mesures d'instruction suivantes soient ordonnées:

a)

inspection

locale, subsidiairement

l'audition du chef Formation de ********.

b)

production des pièces suivantes par la

Ville de Lausanne :

51 La

pondération détaillée de la fonction attribuée au poste de A.________

permettant de comprendre :

(i)

les modalités de détermination des niveaux d'exigence, soit en

particulier les critères précis et chiffrés de différenciation entre les

qualificatifs appliqués au niveau 12 et 13 de la chaîne 104.

(ii)

les points attribués au niveau alloué à la fonction occupée par A.________

pour chacune des exigences qui lui sont applicables en comparaison avec la pondération

des fonctions exerçant

des tâches, et responsabilités équivalentes aux siennes voire identiques,

notamment le poste d'adjoint-e chef-fe de division PPM.

52

L'équation détaillée permettant, en tenant compte des niveaux

d'exigence et compétences/sollicitations, de

fixer le niveau

(i)

dans la chaîne

qui lui est attribuée (104) et

(ii)

pour le poste d'adjoint-e chef-fe de division PPM.

53 Une copie de

tous les travaux, analyse, notes qui décrivent et analysent les divers éléments

composant la description de la fonction qui lui est attribuée et son allocation

dans le Domaine

Dans sa détermination du 3 avril 2018, la

Municipalité a maintenu ses conclusions.

Le 7 mai 2018, A.________ s'est déterminé sur

l'écriture de la Municipalité du 3 avril 2018.

Le 1er juin 2018, la Municipalité s'est

déterminée sur l'écriture de A.________ du 7 mai 2018.

Le 19 juin 2018, la Commission a notifié aux parties

le dispositif de sa décision, à teneur duquel elle a rejeté le recours de A.________

et confirmé la décision du 14 décembre 2016.

Le 24 juillet 2018, la Commission a, à la requête de

A.________, communiqué la motivation de sa décision.

E.

Par acte du 14 septembre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière

décision. Il a pris les conclusions suivantes:

«(…)

I. Les mesures d'instructions requises par A.________

sont ordonnées.

II. Le recours formé par A.________ contre la

décision rendue par la Commission de recours

individuel de la Ville de Lausanne ensuite de la séance

du 19 juin 2018 (dossier 0050/0004803) est admis.

III. La décision rendue par la Commission de recours

individuel de la Ville de Lausanne ensuite de la séance du

19 juin 2018 (dossier 0050/0004803) est réformée en ce

sens que la fonction occupée par A.________ est attribuée

à la chaîne 104, niveau 13.

IV. Subsidiairement à la conclusion III la

Commission de recours individuel de la Ville de Lausanne

ensuite de la séance du 19 juin 2018 (dossier 0050/0004803)

est annulée et renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

V. L'entiers des frais, y

compris de pleins dépens en faveur de A.________, sont mis à charge de la Ville

de Lausanne.

(…)»

Dans ses écritures, A.________ a formulé les

réquisitions d’instruction suivantes:

« (…)

Le recourant sollicite qu'il soit ordonné à la Ville de

Lausanne de fournir tous les éléments qui ont conduit à la décision de

collocation ou qui sont en relation avec celle-ci, en particulier:

51. Une copie de tous les travaux, analyses, notes

et/ou expertises qui analysent ses tâches, buts et

responsabilités tels que mentionnés dans son descriptif de

poste, ainsi que la construction de l'évaluation aboutissant à la description

de la fonction;

52. Une copie de tous les travaux, analyse, notes

qui décrivent et analysent les divers éléments composant la

description de la fonction qui lui est attribuée et son

allocation dans le domaine;

53. La pondération détaillée de la fonction attribuée

au poste du recourant permettant de comprendre:

a. les

modalités de détermination des niveaux d'exigence, soit en particulier

les critères précis et chiffrés de différenciation entre les qualificatifs:

i. «une

discipline» et «un domaine» s'agissant du savoir- faire;

ii. «instructions

ou directives relativement générales», «instructions

ou directives générales»; «relativement grande indépendance»

et «grande indépendance» pour la marge de manœuvre

;

iii. des

tâches ou situations «assez diversifiées», «d'une grande

diversité» se succédant à une fréquence «relativement

élevée» et «plutôt élevée»,

iv. un

cercle des destinataires des messages «moyennement hétérogène»

et «particulièrement hétérogène»;

v. résolution

de problèmes «moyennement difficiles» et «difficiles»;

vi. niveau

hiérarchique «intermédiaire en partie opérationnel» et

«intermédiaire et décisionnel»;

vii. conseil

«relativement complexe» et «complexe»;

viii. conseil

«à un niveau intermédiaire» et «à un niveau intermédiaire

et en partie stratégique».

b. les points

attribués au niveau alloué au recourant pour chacune des exigences

qui lui sont applicables en comparaison avec la pondération

applicables aux collaborateurs de la Police Municipale de

Lausanne classifiés en classe 13 en particulier la cheffe de l'entité

«formation et développement», chef «finances et logistique» ou

«déontologue» et des autres fonctions rattachées à la chaîne 104

- Conduite Il qui exercent des tâches, et responsabilités équivalentes

aux siennes voire identiques (ci-après les «Fonctions

comparables»);

54. l'équation détaillée

permettant, en tenant compte des niveaux d'exigence et compétences/sollicitations,

de fixer le niveau

a. dans la

chaîne qui lui est attribuée (104 - Conduite Il);

b. dans les

Fonctions comparables

c. dans les

fonctions colloquées dans les chaînes 406, 506 et 610.

(…)»

A.________ a requis en outre qu’une inspection

locale soit fixée.

Le 8 octobre 2018, la Commission (ci-après aussi:

l'autorité intimée) a produit son dossier; elle a renoncé à se déterminer sur

le recours, en se référant à la décision attaquée.

Le 21 novembre 2018, la Municipalité (ci-après

aussi: l'autorité concernée) a proposé le rejet du recours et la confirmation

de la décision attaquée. Elle a déclaré s’opposer à ce que les mesures

d’instruction requises par le recourant soient ordonnées. Elle a notamment fait

valoir que la méthode choisie dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau

système de rémunération est la propriété de la société ********, sise à ********.

En concluant un contrat avec cette société, la Ville de Lausanne se serait

engagée "à ne pas divulguer à des tiers les détails relatifs à cette

méthode et, plus particulièrement, à ne pas communiquer les données permettant

d'accéder au détail relatif à la pondération des différents critères". En

cas de violation de la clause de confidentialité, la Ville de Lausanne devrait

s'attendre à de lourdes conséquences juridiques et financières.

Dans sa réplique du 14 janvier 2019, A.________ses

conclusions.

Dans sa duplique du 4 avril 2019, la Municipalité a

maintenu les siennes.

Dans une écriture spontanée du 24 mai 2019, A.________a

maintenu ses réquisitions d’instruction, auxquelles la Municipalité, dans des

déterminations spontanées du 12 juillet 2019, a derechef déclaré s’opposer.

Le recourant et l'autorité concernée ont procédé

encore à deux échanges d'écritures spontanées (courriers du 16 juillet 2019/31

juillet 2019 et du 8 août 2019/13 août 2019).

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission

de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet

d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la

communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de

l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

En l'espèce, déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées aux l'art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 5 RPAC précité, et 96 al. 1 let. b

LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des

autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les

communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au conseil général ou

communal de définir le statut des collaborateurs communaux et la base de leur

rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de

nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer leur traitement

et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

a) Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le

traitement du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les

allocations complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un

treizième salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence

versée aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le

territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base

est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art.

35.

al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de

l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions

de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité

fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la

fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales

et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement

comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations

ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que

l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).

L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions de droit

transitoire du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en

vigueur du nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration

communale est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système

de rémunération dès son entrée en vigueur.

Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du

RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque

collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau

traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte

de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et

d'un facteur de compression (al. 2).

b) Le nouveau système de classification des fonctions

adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit une

méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions.

Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères de

compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite) et un

critère relatif aux sollicitations et conditions de travail.

La compétence professionnelle a un poids

relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les

compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et

les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se

décline ensuite en critères secondaires. Une définition de chaque critère

principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le guide de la

grille des fonctions.

Selon le guide de la grille des fonctions de la

Ville de Lausanne de novembre 2016, la grille des fonctions permet de regrouper

l'ensemble des postes de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document

sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de

manière uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur

exercice.

La grille des fonctions est composée de deux axes:

- l'axe vertical "métiers" se découpe en

6.

branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et

responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de

plusieurs chaînes;

- l'axe horizontal correspond à la valorisation du

travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.

Le guide de la grille des fonctions de la Ville de

Lausanne définit la chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de

fonction regroupe de 2 à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est

associé est liée à l'accroissement des compétences et sollicitations attendues.

Chaque chaîne et ses exigences sont spécifiques à une branche et un domaine".

Le niveau est décrit comme l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de

compétences et de sollicitations, la grille des fonctions comptant 16 niveaux,

le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est

l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un

profil de compétences spécifiques. On rappelle que dans le domaine de la

rémunération des emplois publics, un certain schématisme, propre à assurer

l'égalité de traitement entre agents est toutefois nécessaire, car il prend

également en considération les caractéristiques générales de la fonction et du

statut et ne se fonde pas uniquement sur les prestations individuelles du

fonctionnaire (ATF 143 I 65 consid. 5.5.2 p. 71).

3.

a) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le

TRIPAC dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté

par l'Etat de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d’une

importante marge d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que

le tribunal doit faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une

contestation portant sur un système de rémunération, sous peine d’opérer de

nouvelles inégalités. Il n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours

en matière de classification des fonctions de substituer son appréciation à

celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système

respecte l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de

l'arbitraire (CACI 22 mars 2013/166, JdT 2013 III 104 consid. 5e; CACI 29 juin

2015/334 consid. 3b; CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CREC I 27 avril 2017/1;

CREC 7 février 2019/145). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartient pas au

Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale [TRIPAC], autorité

judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son appréciation à celle

de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité d'autorité

hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant le recours

administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite

Commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une vision

d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues

par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions

semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux

collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité

spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (CACI 16

août 2017 précité consid. 3.1.3).

Comme cela a déjà été jugé (arrêt GE.2018.0061 du 19

janvier 2019 consid. 2c), il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence

pour définir le pouvoir d'examen de la Cour de céans, lorsqu'elle est saisie

d'un recours concernant la classification d'un poste dans le nouveau système de

rémunération des fonctionnaires lausannois. On rappelle à cet égard que la Cour

de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98

LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir

d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle de

l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des

marchés publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se

limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation

de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou

d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut

s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid.

3.

p. 363).

De jurisprudence constante, une décision est

arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole

gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle

heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF

144.

I 318 consid. 5.4 p. 326 s.; 144 IV 136 consid. 5.8 p. 143). En outre, il

n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité

intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1 p. 41;

144.

I 113 consid. 7.1 p. 124, 170 consid. 7.3 p. 174 s.).

b) Quant à la Commission, il découle de ce qui

précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM, elle peut en

principe substituer son appréciation à celle de la Ville de Lausanne en tant

qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela ressort de la

décision attaquée (consid. II), la grille des fonctions est issue d'un

processus complexe. La Commission se limite dès lors à contrôler la

correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques

de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.

4.

a) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d’être entendu.

Selon lui, la décision contestée ne serait pas motivée et, à supposer la

motivation implicite, la documentation figurant sur le site intranet de la

Ville de Lausanne ne serait pas consultable. Il serait en outre impossible de

vérifier "si l’allocation des points permet d’atteindre le résultat

annoncé" et "si l'interprétation de descriptif de

fonction est bien effectué en respectant la base de définition de la méthode

d'évaluation", le fonctionnement de la méthode GFO n’étant pas

expliqué.

Dans le même ordre d'idées, le recourant requiert, à

titre de mesures d’instruction, la production par l'autorité concernée de tous

les éléments ayant conduit à la décision de collocation ou qui sont en relation

avec celle-ci, en particulier tous les travaux, analyses, notes et/ou

expertises relatifs à son descriptif de poste et à la fonction qui lui est

attribuée, les modalités de détermination des niveaux d’exigence, soit les

critères précis et chiffrés de différenciation entre une série de qualificatifs

qu’il énumère, ainsi que les points alloués pour les exigences qui lui sont

applicables et ceux attribués aux postes des collaborateurs de la Police municipale

de Lausanne colloqués en classe 13 (pour une énumération exhaustive de ses

réquisitions, voir recours [p. 7 s.], reproduit ci-dessus sous let. E).

Dans son courrier du 16 juillet 2019, le recourant a

précisé, s'agissant de la pièce requise 51, qu'il sollicitait "à tout le

moins la production du procès-verbal de la séance au cours de laquelle sa fonction

a été décrite et étudiée ainsi que le rapport d'expertise ayant conduit à sa

collocation dans la grille des fonctions".

Le recourant demande en outre la mise en œuvre d’une

inspection locale, en ce sens qu’une délégation de la Cour de céans l’accompagnerait

durant l’exercice de ses tâches quotidiennes.

b) aa) Les art. 33 et ss LPA-VD concrétisent dans la

loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après

l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,

des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Le droit d’être entendu implique en particulier pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la

comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours

puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement,

les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de

manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci

et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des

questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V

557.

consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La

motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1132/2018

du 21 janvier 2019 consid. 3.1).

bb) Le droit d'être entendu découlant

de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit

pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer

sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29

al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement,

ni celui d'obtenir l'audition de témoins.

Le droit de consulter le dossier (cf. art. 35 al. 1

LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties

puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à

leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1). Le droit de

prendre connaissance du dossier, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2

Cst., n'est toutefois pas absolu; il ne s'étend en particulier pas aux

documents internes à l'administration, à moins que la loi ne le prévoie

expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a). Sont

considérées comme tels les pièces qui ne constituent pas des moyens de preuve

pour le traitement du cas, mais qui servent au contraire exclusivement à la

formation interne de l'opinion de l'administration et sont destinées à un usage

interne. Cette restriction du droit de consulter le dossier doit empêcher que

la formation interne de l'opinion de l'administration sur les pièces

déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit finalement ouverte au

public. Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des

administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne

de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à

l'extérieur le résultat de cette réflexion (ATF 129 IV 141 consid. 3.3.1).

cc) Les parties participent à l'administration des

preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter

des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34

al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de

preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En

outre, le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un

terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134

I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).

c) En l’espèce, la décision attaquée contient un

exposé des faits essentiels. Pour le surplus, la Commission a retenu que les

exigences du poste du recourant étaient en conformité avec celles retenues par

le descriptif de fonction du niveau 12 de la chaîne 104. Elle a en outre estimé

que les postes comparés concernaient des contextes largement différents. Elle a

conclu que la décision attaquée ne violait pas le principe d'égalité et que le

positionnement du poste du recourant était conforme à la méthode d'évaluation

des fonctions.

Quoi qu'en dise le recourant, la décision attaquée est

suffisamment motivée.

S'agissant des pièces dont la production est requise

par le recourant en lien avec l'application de la méthode GFO pour déterminer

le niveau du poste, il s'agit pour l'essentiel de notes et documents internes à

l'administration, qui sont en principe exclus du droit de consulter le dossier.

En outre, le recourant n'indique pas clairement ce qu'il entend prouver par la production

des pièces requises ni en quoi les informations détenues par la Municipalité

qui ont servi à la classification de son poste seraient pertinentes pour

l'issue du litige. La formulation utilisée dans sa requête ("tous les

travaux, analyses, notes et/ou expertises…") laisse plutôt

penser que le recourant se livre à une "fishing expedition".

Or, dans la mesure où le recourant se plaint d'une constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD) et requiert

l'administration de nouveaux moyens de preuve devant la Cour de céans, il lui

appartient d'expliciter les faits qu'il entend établir au moyen de ceux-ci (cf.

TF 8C_251/2011 du 19 décembre 2011 consid. 11, concernant l'obligation faite au

Conseil d'Etat du canton de Vaud de produire certains documents dans une

procédure devant le TRIPAC).

En outre, le litige est circonscrit à la question de

savoir si le poste du recourant doit être colloqué au niveau 12 ou au niveau 13

de la chaîne 104 "Conduite II" de la branche "Sécurité,

protection et inspection", domaine "Police". Le système GFO a

été expliqué, dans les grandes lignes, dans le rapport-préavis précité, qui a

été rendu public en mars 2016 sur le site Internet de la Ville de Lausanne. Les

critères de classification ressortent du descriptif de fonction, dont le

recourant a eu connaissance. Le sens des critères et critères secondaires

pertinents a été explicité à l'attention du recourant, notamment dans la

procédure devant l'autorité intimée (cf. écriture de la Municipalité du 3 avril

2018). Quant aux qualificatifs utilisés dans le descriptif de fonction, il ne

s'agit pas de termes techniques, mais de termes courants aisément

compréhensibles. Les nuances qu'ils expriment et la notation correspondante sur

le graphique du descriptif de fonction relèvent du pouvoir d'appréciation de

l'autorité concernée, que la Cour de céans se doit de respecter (cf. art. 98

LPA-VD a contrario), comme il a été dit. Du reste, l'évaluation de la

fonction du recourant à laquelle a procédé l'autorité concernée découle de la

comparaison avec de nombreuses autres fonctions. Or, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, compte tenu de la grande marge d'appréciation dont disposent

les autorités en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération,

la juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit

non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit, mais de juger tout un

système de rémunération; à défaut, elle risque en effet de créer de nouvelles

inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 p. 67s.; arrêts 8C_685/2018 du 22 novembre

2019.

consid. 6.2;8C_320/2015 du 15 février 2016 consid. 2.4.2). Comme en droit

des marchés publics, domaine qui entre également dans le champ d'application de

l'art. 6 CEDH, l'autorité judiciaire n'en dispose pas moins d'un pouvoir

d'examen complet, de sorte que les exigences posées par cette disposition

conventionnelle sont respectées.

Au demeurant, force est d'admettre que le recourant

dispose et a disposé de suffisamment d'informations pour contester utilement la

collocation de son poste au niveau 12 et demander qu'il soit classé au niveau

13, ce qu'il a d'ailleurs fait amplement aussi bien devant l'autorité intimée

(triple échange d'écritures), que devant la Cour de céans (double échange

d'écritures et triple échange d'écritures spontanées).

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu

d'ordonner la production des pièces requises 51 à 54 (voir, dans le même sens,

arrêt GE.2018.0009 du 9 juillet 2019), ce qui n'irait du reste pas sans

occasionner un travail très considérable voire disproportionné.

Pour le reste, le tribunal s’estime suffisamment renseigné

par le dossier. La mise en œuvre d’une inspection locale n’apparaît pas

nécessaire ni propre à influer sur le sort de la cause, comme cela résulte aussi

des motifs qui suivent. Il n'y a donc pas lieu d'administrer ce moyen de preuve

(voir, dans le même sens, arrêt GE.2018.0009 précité).

5.

a) Le recourant relève à titre préliminaire que l'organisation de

l'entité «Instruction» de ********, au sein de laquelle il exerce ses

fonctions, a été réorganisée en avril 2018. Il fait valoir que la description du

poste, établie en 2015, ne correspond plus, ni à la réalité des activités

effectivement fournies, ni aux compétences requises pour ce poste. Il a produit

un questionnaire rempli et signé par le directeur de ********, B.________, et

son remplaçant, C.________ (pièce jointe no 6).

Comme cela ressort de l'art. 1er des

dispositions du RPAC instituant la Commission de recours individuel, celle-ci

est chargée de traiter les contestations individuelles relatives au niveau du

poste à l'entrée en vigueur du nouveau système de rémunération, soit au 1er

janvier 2017 (cf. aussi arrêt GE.2019.0007 du 23 décembre 2019 consid. 4d). La

décision attaquée constitue l'objet de la contestation pouvant être déféré à la

Cour de céans, qui doit ainsi examiner la collocation du poste du recourant à

la date précitée. Il n’est certes pas exclu que la réorganisation invoquée par

le recourant conduise l'autorité concernée à réévaluer ultérieurement son poste.

La Cour de céans n'a toutefois pas à en tenir compte dans la présente

procédure.

b) Le recourant fait valoir que l'évaluation des

postes des membres de la Police municipale de Lausanne détachés à ******** –

dont il fait partie – n'a pas été effectuée sur la base des informations

données par les membres de la direction de ********, "seuls interlocuteurs

particulièrement au fait de la fonction et des exigences requises". En

particulier, la cheffe "Formation et développement", D.________,

n'aurait pas participé aux séances consacrées à l'évaluation des portes des

personnes occupées à ******** (courrier du recourant du 24 mai 2019).

Il ressort toutefois de la détermination de

l'autorité concernée du 12 juillet 2019 que la prénommée a participé aux

séances de positionnement ayant précédé la décision entreprise (p. 3 et le

renvoi à la pièce jointe no 16, dont il ressort que D.________ faisait partie,

sur délégation du commandant de la Police municipale de Lausanne, de l'équipe

chargée du projet Equitas, avec le chef des services généraux et la responsable

des ressources humaines).

Le recours est donc mal fondé sur ce point.

6.

a) Sur le fond, les niveaux 12 et 13 de la chaîne de conduite II 104 se

différencient par les critères principaux et les critères secondaires suivants:

« (…)

Niveau

12.

Niveau

13.

Formations

de base et complémentaire

Formations

de base et complémentaire

- Formation

de base de niveau CFC et formation complémentaire de niveau brevet fédéral.

- Formation

professionnelle complémentaire.

Savoir-faire

/ Connaissances de l'organisation / Aptitude physique

-

Formation de base de niveau CFC et formation complémentaire de niveau brevet

fédéral

-

Formation professionnelle complémentaire.

Savoir-faire

/ Connaissances de l'organisation / Aptitude physique

-

Savoir-faire très élevé propre à une discipline.

-

Connaissances élevées des processus et des procédures principalement au sein

d'un service.

-

Aptitude physique/dextérité élevée

Compétence

personnelle

- Savoir-faire

très élevé propre à une discipline/un domaine.

-

Connaissances élevées des processus et des procédures principalement au sein

d'un service.

- Aptitude

physique/dextérité élevée.

Compétence

personnelle

Marge de manœuvre moyenne s'appuyant sur des

instructions ou directives relativement générales, avec une relativement grande

indépendance dans l'organisation et d'assez fortes répercussions des décisions

prises.

Tâches ou situations assez diversifiées, connues dans

une certaine mesure et se succédant à une fréquence relativement élevée.

Compétence

sociale

Marge de manœuvre moyenne s'appuyant sur des

Instructions ou directives générales, avec une grande indépendance dans

l'organisation et d'assez fortes répercussions des décisions prises.

Tâches et situations d'une grande diversité, connues

dans une certaine mesure et se succédant à une fréquence plutôt élevée.

Compétence

sociale

Diffusion de messages au contenu moyennement complexe,

d'une relativement grande sensibilité, â un cercle de destinataires

moyennement hétérogène.

Résolution

de problèmes moyennement difficiles, au sein de grands

groupes, pouvant avoir des intérêts et/ou des objectifs très divergents

Compétence

à diriger et aide à la décision

Diffusion

de messages au contenu moyennement complexe, d'une relativement grande

sensibilité. â un cercle de destinataires plutôt hétérogène.

Résolution

de problèmes difficiles, au sein de grands groupes, pouvant avoir des

intérêts et/ou des objectifs très divergents

Compétence

à diriger et aide à la décision

— A un niveau hiérarchique intermédiaire en partie

opérationnel, conduite d'un grand groupe de collaborateur/trice-s représentant

une diversité moyenne de fonctions.

— Conseil relativement complexe à un

niveau intermédiaire, portant sur plusieurs unités organisationnelles, à des

instances décisionnelles ayant une diversité moyenne des intérêts.

.-

Sollicitations et conditions de travail

—• A un niveau hiérarchique intermédiaire

et décisionnel, conduite d'un grand groupe de collaborateur/trice-s

représentant une diversité moyenne de fonctions.

— Conseil complexe à un niveau

intermédiaire en partie stratégique, portant sur plusieurs unités

organisationnelles, à des instances décisionnelles ayant une diversité

moyenne des intérêts.

Sollicitations

et conditions de travail

- Sollicitations

psychologiques assez fortes relativement fréquentes.

- Temps de travail portant à l'équilibre entre vie

professionnelle et personnelle un préjudice moyennement élevé,

occasionnellement, de manière répétée et très courte.

-

Sollicitations psychologiques assez fortes relativement fréquentes.

- Temps de travail portant à l'équilibre entre vie

professionnelle et personnelle un préjudice moyennement élevé,

occasionnellement, de manière répétée et très courte.

(…)»

b) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a

retenu ce qui suit s'agissant de l'évaluation du poste du recourant:

"[…]

ab) Les différences entre les niveaux 12 et 13 de la chaîne

104.

se font principalement à l'égard des critères et/ou critères secondaires

suivants :

- compétence professionnelle : le niveau 12 exige un

savoir-faire très élevé propre à une discipline, savoir-faire qui est propre à

une discipline/un domaine au niveau 13;

- compétence personnelle : le niveau 12 implique une marge de

manoeuvre moyenne s'appuyant sur des instructions ou directives relativement

générales, avec une relativement grande indépendance dans l'organisation et

d'assez fortes répercussions des décisions prises ainsi que des tâches ou

situations assez diversifiées, connues dans une certaine mesure et [se] succédant

à une fréquence relativement élevée, tandis qu'au niveau 13, les directives

sont générales, l'indépendance grande, les situations d'une grande diversité et

la fréquence plutôt élevée ;

- compétence sociale : le niveau 12 prévoit la diffusion de

messages au contenu moyennement complexe, d'une relativement grande sensibilité,

à un cercle de destinataires moyennement hétérogène ainsi que la résolution de

problèmes moyennement difficiles, au sein de grands groupes, pouvant avoir des

intérêts et/ou des objectifs très divergents, tandis qu'au niveau 13, le cercle

des destinataires des messages est plutôt hétérogène et les problèmes

difficiles ;

- compétence de conduite : le niveau 12 inclut, à un niveau

hiérarchique intermédiaire en partie opérationnel, la conduite d'un grand

groupe de collaborateur/trice-s, représentant une diversité moyenne de fonctions

ainsi que le conseil relativement complexe à un niveau intermédiaire, portant

sur plusieurs unités organisationnelles, à des instances décisionnelles ayant

une diversité moyenne des intérêts, tandis qu'au niveau 13, le niveau

hiérarchique est intermédiaire et décisionnel et le conseil complexe à un

niveau intermédiaire en partie stratégique.

V. a) aa) Le recourant conteste que son

savoir-faire soit lié à une discipline et argue qu'il est bien plus lié à un

domaine (l'ensemble des activités de police au sens large) étant entendu qu'un

des buts assignés à son poste est de « promouvoir une approche visionnaire des

contenus de formation policière à ******** » et qu'il doit de plus diriger le

personnel, qu'il propose et gère le budget de l'instruction et qu'il intègre

les résultats dans des évaluations internes et externes. Il complète son

argumentation dans son envoi du 7 mai 2018 en indiquant qu'il doit pratiquer

deux voire trois métiers : policier, formateur d'adultes et manager.

ab) L'intimée rétorque que le premier but cité n'occupe que

cinq pourcent du temps de travail et que dès lors, le savoir-faire doit être

évalué dans le cadres des missions assignées au poste du recourant, soit

l'organisation et la mise en oeuvre de la formation ainsi que la transmission

des savoirs et compétences aux aspirants. Elle argue au surplus que plusieurs

éléments invoqués par le recourant sont couverts par d'autres critères

secondaires, à savoir la compétence de conduite ou la formation de base. Ainsi,

l'intimée estime que le savoir-faire du recourant est bien propre à une

discipline.

ac) Force est d'admettre que les compétences de management

exigées par le poste relèvent du critère secondaire de conduite hiérarchique et

que celles nécessaires à l'exercice des fonctions de policier sont en grande partie

comprises dans le critère de formation de base et complémentaire (la

description de poste exige en effet un brevet fédéral de policier). Le reste

des responsabilités ressortant de la description de poste concernent

principalement la gestion de la formation dispensée par ********. Qu'une

certaine vision globale des activités de police soit nécessaire à l'exercice

des fonctions du recourant (au regard notamment de la responsabilité qu'il

invoque à savoir « promouvoir une approche visionnaire des contenus de

formation ») n'est pas contestable, mais cet élément est insuffisant pour

admettre une modification de l'évaluation des exigences en terme de

savoir-faire et à plus forte raison du positionnement du poste.

VI. a) aa) Le recourant argue que son indépendance

au regard des directives qui lui sont données est également largement

sous-évaluée. Il indique, à titre d'exemple, qu'il doit organiser et conduire

des modules de formation et qu'on l'évalue sur le pilotage et la planification

de l'instruction, activité où l'on reconnaît qu'il « prend influence » sur le

plan d'enseignement et y apporte les correctifs nécessaires. Il ajoute que la

formation qu'il met en place se fonde sur les directives de l'institut suisse

de police (151) et que ce sont dans les faits 1500 heures de formation qui sont

dispensées par ********. Il considère également que l'exigence de « promouvoir

une approche visionnaire » conduit à ce qu'il doive mettre en place des

formations nouvelles sans qu'il existe de méthodologie ou de directives

(exemple : formations mises en place face aux nouvelles menaces résultant du

terrorisme). Le recourant estime ainsi que son autonomie correspond aux

exigences du niveau 13 en la matière.

ab) L'intimée réplique que les éléments invoqués ne sauraient

infléchir la notation du critère secondaire d'autonomie. En effet, les deuxième

et troisième buts du poste démontrent les limitations de l'autonomie relative

au poste. La formation mise en place se base sur les directives de l'151) et de

plus les objectifs de formation sont fixés de manière globale par un Chef de

formation.

ac) Tant la description de poste que l'existence de

directives fondant la formation mise en place par le recourant confirment la solution

retenue par l'intimée quant à ce critère secondaire. En effet, devoir se

référer à des directives tend à limiter l'autonomie au travers de l'indicateur

de marge de manoeuvre. L'examen des verbes utilisés par la description de poste

confirme cette solution. En effet, le recourant « Assure », « Contrôle », «

Favorise », « Propose et gère » ou encore « Encourage ». L'autonomie existe

cependant (au regard ici encore de la responsabilité « promouvoir une approche

visionnaire des contenus de formation » et de manière générale du fait que le

recourant ne dépend pas directement d'instructions détaillées), mais il

apparaît correct et cohérent de la qualifier de moyenne. Quant à

l'indépendance, elle est qualifiée de très grande par le descriptif de

fonction, ce qui correspond également aux éléments invoqués par le recourant et

à la description de poste. Partant, l'évaluation proposée par l'intimée des

exigences du poste en termes d'autonomie est conforme à la méthode d'évaluation

des fonctions et ne prête pas le flanc à la critique.

ad) Pour le surplus, le descriptif de fonction indique que la

marge de manoeuvre se fonde sur des directives relativement générales. Le

recourant considère pour sa part que ces directives sont générales. Quand bien

même on reconnaîtrait que les directives en question sont plus que relativement

générales, la modification serait à l'évidence mineure et ne saurait

certainement pas fonder un repositionnement du poste. En conséquence, la

question peut rester ouverte.

b) ba) Concernant le critère secondaire de flexibilité, le

recourant invoque que la variété des tâches qu'il exécute, au vu en particulier

de la fréquence à laquelle elles se succèdent, correspond à celle exigée par le

niveau 13 de la chaîne 104. A l'appui de cette affirmation, il liste les

activités exercées par le recourant au regard de sa description de poste (par

exemple optimiser la qualité de la formation, intégrer les résultats des

évaluations des apprenants et formateurs dans la gestion des contenus de

l'instruction, etc). Il ajoute qu'il est de plus évalué sur la flexibilité lors

des entretiens de collaboration (pièce 5 recourant).

bb) L'intimée maintient pour sa part que l'évaluation faite

de ce critère secondaire est en adéquation avec les exigences du poste. Elle

explique également qu'à son sens « s'il est attendu du poste du recourant

d'optimiser et de procéder aux modifications nécessaires à l'évolution de la

formation, il est douteux de considérer que l'ensemble de cette tâche nécessite

une notation plus importante dans la mesure où le plan de formation n'évolue

pas de manière constante dans toutes ses dimensions ».

bc) Les tâches du recourant, telles qu'elles ressortent de la

description de poste, sont divisées de la manière suivante : tâches de conduite

(30%), organisation opérationnelle de l'instruction (35%), « Assurer le

déploiement et l'application des matières enseignées dans différentes entités

», but qui regroupent des tâches de développement en lien avec la formation

dispensée, les compétences pédagogiques qu'elle nécessite et son évaluation

(10%), conduite et organisation de modules de formation spécifiques (15%),

analyse, développement et recherche de logiciels et de méthodes d'enseignement

(5%) et représentation (5%). S'il est indéniable que les obligations du recourant

de faire évoluer la formation et son évaluation en s'appuyant sur l'expérience

recueillie sur le terrain le confronte à des situations qui peuvent être

nouvelles cela n'implique pas que ses tâches soient régulièrement modifiées. De

plus, le descriptif de fonction prévoit que les tâches ou situations sont assez

diversifiées et connues seulement dans une certaine mesure. Rien dans la description

de poste ou l'argumentation du recourant ne permet de remettre en cause cette

évaluation, du moins sans empiéter sur la marge d'appréciation de l'intimée.

VIII. a) aa) Le recourant argue que l'hétérogénéité de

ses interlocuteurs est également mal appréciée. Outre les destinataires des

formations, il a la charge des formateurs et du personnel logistique, il représente

******** auprès de partenaires intercantonaux et fédéraux et des groupes de

travail et est amené à rencontrer le Conseiller fédéral, les Conseillers

d'Etat, les Municipaux et des hôtes étrangers. Il produit les plans de visite

d'un général de la Gendarmerie française, de la délégation du Commandement des

écoles de Gendarmerie nationale et d'un Conseiller d'état pour appuyer son

argumentation.

ab) L'intimé réplique que la notation de 2.5 points prend en

compte de manière adéquate les exigences du poste en termes de communication.

Elle ajoute que le fait de mentionner les événements clés du rapport d'activité

de ******** ne saurait être considéré comme un élément susceptible de qualifier

les interactions concrètes du recourant, dans l'exercice de ses fonctions avec

« le Conseiller fédéral, les Conseillers d'Etat, les Municipaux et les hôtes

étrangers ». Elle se réfère aux pièces produites par le recourant à ce sujet et

considère qu'elles ont peu d'utilité pour évaluer ce critère.

ac) L'évaluation proposée par le descriptif de fonction fait

état de message moyennement complexes, d'une relativement grande sensibilité, à

un cercle de destinataires moyennement hétérogène. L'hétérogénéité du groupe de

destinataires s'évalue en fonction de la diversité de leurs intérêts. En

l'occurrence, aucun élément invoqué par le recourant ne permet de contredire

cette solution. Les partenaires du recourant sont certes variés, mais rien ne

permet d'affirmer que leurs intérêts soient totalement divergents. De plus, une

partie des éléments invoqués (tel que la résolution de problèmes au sein de

groupes de travail) se rapporte au critère secondaire de coopération (qui est

examiné ci-dessous). En conséquence, la Commission considère que la

réévaluation du critère secondaire de communication contreviendrait à la

méthode d'évaluation des fonctions.

b) ba) Le recourant ajoute que les aspirants de ********

viennent de cantons très différents en termes de population, urbanisation, etc

et que les attentes des cantons sont en conséquence très différentes. De plus,

il doit gérer l'équilibre entre les besoins et les financements disponibles.

bb) L'intimée rétorque que les éléments invoqués par le

recourant concernant le critère de coopération ont été pris en compte dans

l'évaluation proposée par le profil modèle et remarque que les diversité des

intérêts et/ou objectifs des partenaires est évaluée de manière identique au

niveau 13 ou au niveau 12.

bc) Force est de constater que la prise en compte « de grands

groupes, pouvant avoir des intérêts et/ou des objectifs très divergents » par

le descriptif de fonction correspond aux éléments soulevés par le recourant

ainsi que ceux ressortant de la description de poste. Il convient en

conséquence de se ranger à l'avis de l'intimée en la matière et d'estimer que

cette évaluation est conforme à la méthode d'évaluation des fonctions.

IX. a) aa) Le recourant estime que les compétences

de conduite exigées par son poste sont clairement décisionnelles et non

uniquement opérationnelles. Elle consiste en effet à conduire des modules

spécifiques de formation et à gérer le personnel directement sous ses ordres

ainsi que de remplacer le chef formation.

ab) L'intimée souligne que le descriptif de fonction prévoit

bien une compétence de conduite en partie opérationnelle ce qui correspond aux

exigences du poste telles qu'elles ressortent de sa description, ainsi qu'aux

éléments ressortant des pièces produites par le recourant, en particulier «

l'Ordre particulier pour le fonctionnement de l'entité instruction » (pièce 8

recourant).

ac) Il ressort de la description du poste du recourant, que

celui exerce bien des tâches de conduite opérationnelle. Néanmoins, il exerce

également des responsabilités de conduite décisionnelle tel que cela ressort en

effet des pièces présentes au dossier. Ainsi, il n'est pas incohérent de

qualifier les exigences en terme de conduite du poste d'en partie

opérationnelles et à ce titre, la Commission ne peut que se ranger une nouvelle

fois à l'avis de l'intimée en considérant que l'évaluation proposée par le

descriptif de fonction est conforme aux exigences du poste considéré.

b) ba) Le recourant estime que les conseils attendus de lui

sont également en partie stratégiques et les exigences de son poste en termes

d'aide à la décision doivent être réévalués à la hausse. Il revient sur sa

tâche de « promouvoir une approche visionnaire » et invoque sa participation à

des groupes de travail dont la mission est justement l'évolution stratégique de

la formation de policier.

bb) L'intimée rappelle pour sa part que, bien que le Chef de

formation ne soit pas le supérieur hiérarchique du recourant, ce dernier a pour

responsabilités de fixer les objectifs et gérer la formation et estime que dans

ces circonstances, la notation relative à l'aide à la décision du poste du

recourant est conforme, celle-ci prenant en compte un conseil à un niveau

intermédiaire.

bc) Au vu des éléments soulevé par l'intimée, force est de

constater que le niveau auquel s'adresse les conseils du recourant est bien

intermédiaire. De plus, une partie des éléments invoqués par le recourant

relève en effet du critère secondaire de coopération (qui a été examiné

ci-dessus), tandis qu'aucun d'eux ne permet de remettre en question

l'évaluation des autres indicateurs du critère secondaire d'aide à la décision.

[…]".

7.

a) S'agissant du savoir-faire, le recourant fait valoir qu'"au vu de

la mission qui lui est assignée ainsi que du rayonnement et de l'importance que

peut avoir la formation des policiers et autres intervenants, [son] poste […]

nécessite un savoir-faire très élevé propre au domaine de la police en

général".

L'importance – qui ne saurait être sous-estimée – de

la formation et des fonctions du recourant dans ce cadre n'implique pas pour

autant que le savoir-faire de ce dernier se rapporte à un domaine (notion plus

large) plutôt qu'à une discipline. L'argumentation du recourant n'est pas de

nature à faire apparaître comme arbitraire l'appréciation de l'autorité

concernée qui a attribué 5 points pour le critère secondaire du savoir-faire (contre

5,5 points pour une fonction du niveau 13).

b) En ce qui concerne les compétences personnelles

(critères secondaires autonomie et flexibilité), le recourant se prévaut de

l'avis de ses supérieurs directs selon lesquels il est "totalement

autonome dans la conception de la formation de base liée aux matières figurant

dans le Plan d'Etude Cadre établi par l'ISP [Institut suisse de police]"

(pièce jointe au recours no 6); il relève également qu'il pilote un Conseil des

techniques policières dont font partie des cadres et officiers supérieurs des

corps partenaires de ********.

L'autorité concernée relève que, selon la description

de poste du recourant, celui-ci doit notamment conduire et organiser opérationnellement

l'instruction, ce qui signifie qu'il bénéficie d'une marge de manœuvre moyenne

dans la conception et l'accomplissement de ses tâches. A cela s'ajoute que la

formation mise en place par le recourant se fonde sur les directives de

l'Institut suisse de police et que les objectifs de formation sont fixés de

manière globale par un chef de formation – qui n'est certes pas le supérieur

hiérarchique du recourant –, auquel il incombe de fixer les objectifs de

formation sous la conduite du directeur de ******** et de gérer la formation

des aspirants policiers, celle des aspirants assistants de sécurité publique,

ainsi que la formation continue (cf. Rapport d'activité de ********, Mars 2015

– mars 2016, pièce jointe no 6 produite par le recourant le 2 février 2018, p.

39). Dans ces conditions, il n'est à tout le moins pas insoutenable d'avoir

retenu une marge de manœuvre moyenne, avec une indépendance (seulement) relativement

grande dans l'organisation (évaluation de 3 points, contre 3,5 points au niveau

13).

En ce qui concerne le critère secondaire de la flexibilité,

l'évaluation (3 points) est la même aux niveaux 12 et 13. Au surplus,

l’autorité intimée a considéré que ce critère secondaire («Tâches ou

situations assez diversifiées») ne remettait pas en cause le positionnement

du poste, dans la mesure où les obligations du recourant de faire évoluer la

formation et son évaluation n'impliquaient pas nécessairement que ses tâches

soient régulièrement modifiées ni que le plan de formation évolue de manière

constante dans toutes ses dimensions, pour reprendre les explications de

l'autorité concernée.

c) S'agissant de la compétence de conduite (critères

secondaires aide à la décision et conduite), le recourant fait valoir qu’il

dispense en pratique réellement des conseils en partie stratégique

"puisqu'il fait indéniablement partie de travaux menés par l'Etat-major de

********". Il ajoute qu’en matière de compétences à diriger, il remplace

durant dix semaines le chef formation.

Le recourant a déjà fait valoir devant l'autorité

intimée qu'il dispensait des conseils en partie stratégiques, de sorte que les

exigences de son poste en termes d'aide à la décision devaient selon lui être

revues à la hausse. En tenant compte notamment du rôle du chef formation,

l'autorité intimée a considéré que le recourant procurait une aide à la

décision à un niveau intermédiaire, conformément à ce qui figure dans le

descriptif de fonction (note 2,5 pour le critère secondaire de l'aide à la

décision au niveau 12, contre 3 au niveau 13). Dans la présente procédure, le

recourant n'expose pas en quoi cette appréciation serait arbitraire.

Quant au fait que le recourant remplace le chef formation,

l'autorité concernée indique qu'il en a été tenu compte dans l'évaluation du

poste. Elle ajoute que le remplacement pendant les vacances, les congés ou

d'autres absences ordinaires ne conduit pas à valoriser la fonction de manière

particulière, étant précisé qu'en cas d'absences et de remplacements

"extraordinaires", le remplaçant peut prétendre à une indemnité en

vertu de l'art. 39 RPAC. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de relever qu'il

était douteux que cette disposition s'applique lorsque, comme en l'espèce, le

fonctionnaire n'est pas "désigné" spécialement pour exercer cette

fonction, mais qu'il le fait en qualité de suppléant, en accomplissant une

tâche figurant dans la description de son poste. Elle a certes considéré que,

le remplacement pendant les vacances du titulaire ne donnant pas droit à

indemnité (art. 39 al. 2 RPAC), il n'était pas arbitraire de reconnaître à la

tâche de remplaçant une certaine portée pour le classement de la fonction

(arrêt GE.2018.0047 du 7 novembre 2019 consid. 4b). Il s'agissait toutefois d'un

cas particulier, où la tâche de remplacement du supérieur hiérarchique ressortait

de l'intitulé du poste en cause et où le titulaire de ce dernier occupait une

position de référence vis-à-vis de ses collègues, de sorte qu'il n'apparaissait

pas arbitraire de le colloquer à un niveau supérieur à celui de ses collègues.

Le poste litigieux en l'espèce ne présentant pas de telles particularités, il

n'est à tout le moins pas insoutenable de considérer, avec l'autorité

concernée, que le remplacement du chef formation ne donne pas droit à une

revalorisation du poste du recourant.

d) Il apparaît ainsi que l’autorité intimée n’a pas

abusé de son pouvoir d’appréciation en confirmant que les exigences du poste du

recourant étaient en conformité avec celles retenues par le descriptif de

fonction du niveau 12 de la chaîne 104.

8.

Dans la procédure devant l’autorité intimée, le recourant a comparé son

poste à celui d'«adjoint/e au chef/fe de division Proximité, partenariat et

multiculturalité» (PPM), classé au niveau 13. Il s'est plaint à cet égard d'une

violation du principe d’égalité, grief qui a été rejeté par l'autorité intimée.

Dans son recours à la Cour de céans, le recourant se prévaut de la comparaison

de son poste avec d’autres postes similaires à la Police municipale de Lausanne

colloqués au niveau 13, tels que celui de la cheffe de l'entité «formation

et développement», celui de chef «finances et logistique» et celui de

«déontologue».

a) Une décision viole le principe de l'égalité consacré

à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se

justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de

manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1 p.

323; 141 I 153 consid. 5.1 p. 157 et la référence). Les situations comparées ne

doivent pas nécessairement être identiques en tous points mais leur similitude

doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la

décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70).

De la garantie générale de l'égalité de traitement

de l'art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer

un même travail avec un même salaire. Etant donné la grande marge d'appréciation

dont disposent les autorités en ce qui concerne les questions d'organisation et

de rémunération, la juridiction saisie doit observer une retenue particulière

lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit, mais

de juger tout un système de rémunération; elle risque en effet de créer de

nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 p. 67s.; arrêts 8C_685/2018 du

22.

novembre 2019 consid. 6.2;8C_320/2015 du 15 février 2016 consid. 2.4.2).

b) L'autorité concernée a joint à sa réponse les

descriptions des trois postes cités en comparaison par le recourant (cf. pièces

nos 10 à 12 jointes à la réponse).

Le poste de chef-fe de l'entité «formation et

développement» est hiérarchiquement supérieur au supérieur hiérarchique du

recourant. Il s'agit en outre d'un poste colloqué au niveau 14 (cf. pièce

jointe no 13 à la duplique de l'autorité concernée du 4 avril 2019). Le

recourant n’est donc pas fondé à invoquer ce poste pour se plaindre d’une

discrimination.

Selon l'autorité concernée, les exigences du poste –

classé au niveau 13 (cf. pièce jointe no 14 à la duplique de l'autorité concernée

du 4 avril 2019) – de chef «finance, logistique et exploitation», qui

est un cadre de police A, sont supérieures à celles du poste de recourant, en

raison de sa mission, des responsabilités y relatives ainsi que du profil

requis, puisque son titulaire se voit notamment confier la mission de «diriger

les entités qui lui sont rattachées», à savoir les services logistiques et

techniques du corps de police (informatique, garage, maintenance, intendance).

Quant au poste – classé au niveau 12 (cf. pièce

jointe no 15 à la duplique de l'autorité concernée du 4 avril 2019) –

d'officier «déontologie et qualité», son but principal est de «traiter

les doléances mettant en cause le comportement et/ou les actes professionnels

des policiers au regard du code déontologie». Selon l'autorité concernée, les

exigences et le profil relatifs au poste en question ne peuvent être comparés à

ceux du poste du recourant.

Le recourant n'a pas contesté les arguments de

l'autorité concernée tendant à démontrer que les postes ne sont pas comparables,

ni exposé davantage en quoi le principe de l’égalité aurait été violé. Il s'est

limité à faire valoir que les descriptions des postes en question étaient

postérieures tant à l'évaluation des fonctions qu'aux décisions de qualification.

Dans sa duplique, l'autorité concernée rétorque que la description d'officier «déontologie

et qualité» a été signée en décembre 2014/janvier 2015 et est donc

antérieure à la transition salariale. Signées entre la fin de l'année 2016 et

le mois de janvier 2017, les deux autres ont été mises à jour, "afin de

refléter les exigences liées aux postes à la transition salariale".

La Cour de céans n'a ainsi pas de raison de

s'écarter des constatations de l'autorité concernée. Il n'y a donc pas lieu

d'admettre que la décision attaquée serait contraire au principe d'égalité.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que le

recourant supporte les frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et

4.

al. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,

du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Pour les mêmes motifs, l’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours individuel, du 24 juillet 2018,

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mars 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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