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Décision

GE.2018.0200

CDAP - GE.2018.0200 - 2020-05-12 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J._____/Municipalité d'Aigle, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR

12 mai 2020Français82 min

cette votation communale a finalement été annulée par le Tribunal fédéral le 1er

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) La Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal

a rendu le 16 mai 2017 un arrêt dans la cause GE.2015.0182 dont il résulte en

particulier ce qui suit:

"Vu les faits

suivants

A. Située dans le

centre-ville d'Aigle, et plus précisément dans le vieux Bourg, la rue de

Jérusalem s'étend, sur une longueur d'environ 100 m, entre la place du Centre

au sud et la ruelle du Grenier au nord. Il s'agit d'une rue en sens unique,

dont l'accès en véhicule s'effectue par la place du Centre. Le trafic y est

limité aux riverains. Seuls des véhicules n'excédant pas 2m40 de hauteur

peuvent l'emprunter. […]

A.________

(ci-après: le recourant) est propriétaire de deux immeubles sis sur les

parcelles nos 211 et 415 du cadastre de la Commune d'Aigle,

lesquelles sont situées au débouché de la rue de Jérusalem sur la Place du

Centre. Il tient une pharmacie dans le premier de ces bâtiments. Plusieurs

autres commerces sont présents dans la rue de Jérusalem.

B. a) Dans un préavis

n° 2013-07 du 22 avril 2013, la Municipalité d'Aigle (ci-après: la

municipalité) a demandé au Conseil communal de dite ville d'adopter le projet

relatif à la demande de crédit pour les travaux de renouvellement des

infrastructures souterraines et de surface et réaménagement des espaces publics

en ville, appelé « Aigle Centre 2020 ».

Il résulte de ce préavis que le projet en question a en substance pour objectif

de « mettre en valeur les espaces publics,

[de] les restituer aux habitants et usagers et

[d']attribuer une identité forte à chaque lieu

». Il consiste en une série de travaux réalisés en plusieurs étapes dans le

centre-ville, portant sur le réaménagement de plusieurs rues et places (rue de

la Gare/rue Colomb/avenue des Ormonts; parking Chevron; place du Marché; rue du

Collège; avenue Chevron; rue Plantour; avenue du Cloître). Le projet prévoit

notamment que « la zone piétonne se

transformera en réseau piéton, étendu à une partie de la ruelle Sous-le-Bourg,

à la ruelle de Jérusalem, à la rue Colomb, au tronçon supérieur de la rue de la

Gare et à la place du Marché ». […]

Selon un plan de

mobilité annexé au préavis, le projet prévoit que le réseau piétonnier

existant, qui comprend toute la rue du Bourg, entre la place Alphonse Mex au

Nord et la place du Centre au Sud, soit étendu aux rues parallèles et

perpendiculaires alentours, savoir une partie de la rue du Molage et de la

ruelle du Grenier, la partie supérieure de la ruelle Sous-le-Bourg qui rejoint

la rue du Molage, la rue de Jérusalem, la place du Centre et les parties de la

rue de la Gare et de la rue Colomb qui y débouchent, ainsi que, plus au Sud, la

place du Marché et une partie de la rue Plantour.

b) Le Conseil

communal d'Aigle a adopté le préavis municipal précité le 18 juillet 2013. Le

référendum communal lancé contre cet acte ayant abouti dans le délai utile, une

votation a eu lieu le 24 novembre 2013 sur cet objet, qui a été accepté par

1'624 voix contre 1'532. Après une procédure de recours au niveau cantonal,

cette votation communale a finalement été annulée par le Tribunal fédéral le 1er

octobre 2015 (TF, arrêt 1C_58/2015, partiellement publié in ATF 141 I 221) en

raison d'irrégularités constatées lors du scrutin (en particulier manque de

visa officiel apposé au recto des cartes et des enveloppes de votes émises au

bureau de vote).

[…]

D. Au cours de sa

séance du 11 mai 2015, la municipalité a approuvé le plan des zones piétonnes

du centre-ville d'Aigle. Ce document fait état de trois sortes de zones

piétonnes:

- la zone piétonne existante, soit

la rue du Bourg entre la place Alphonse Mex et la place du Centre;

- des zones piétonnes « phase 1 », savoir la rue de Jérusalem et la

partie supérieure de la ruelle Sous-le-Bourg ainsi que la partie de la rue du

Molage entre la rue du Bourg et la ruelle Sous-le-Bourg, et la partie de la

ruelle du Grenier entre la rue du Bourg et la rue de Jérusalem;

- des zone piétonnes « phase 2 », sises, pour l'une, un peu à l'Ouest

entre la rue du Molage et la ruelle Sous-le-Bourg, et, pour l'autre, un peu au

Sud au niveau de la place du Marché et de la rue Plantour; selon la

municipalité, ces zones feront l'objet d'une procédure ultérieure.

La signalisation

routière figurant sur le plan mis à l'enquête autorise l'accès de la zone

piétonne existante comme des zones piétonnes « phase

1 » aux cycles, handicapés, taxis et enfin aux livraisons dans un

horaire réduit de 6h00 à 9h00.

Le 18 août 2015,

la municipalité a demandé à la DGMR [Direction

générale de la mobilité et des routes] de procéder à la publication des

restrictions de circulation conformément au plan susmentionné.

Dans l'édition de

la FAO [Feuille des avis officiels] du

mardi 1er septembre 2015 ont été publiées les mesures de circulation

suivantes prises par la municipalité concernant, d'une part, la rue de

Jérusalem et la ruelle Sous-le-Bourg, et d'autre part, la ruelle du Grenier et

la rue du Molage :

« Création

d'une zone piétonne au moyen des signaux OSR 2.59.3/2.59.4 "début/fin zone

piétonne" et plaque complémentaire autorisant l'accès aux cycles, aux handicapés,

aux taxis et aux livraisons entre 6 h et 9 h. »

E. Par acte déposé à

la poste le 23 septembre 2015, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) à

l'encontre de la décision de la municipalité, concluant à sa réforme en ce sens

que l'accès des véhicules automobiles aux deux bâtiments dont il est

propriétaire à la rue de Jérusalem soit maintenu et que le projet de mise en

zone piétonne soit corrigé conformément à ce qui précède.

Six autres

commerçants et une association ont déposé des recours contre cette même

décision auprès de la Cour de céans. Ces causes ont été enregistrées

respectivement sous les références GE.2015.0179, GE.2015.0180, GE.2015.0181,

GE.2015.0183, GE.2015.0184, GE.2015.0186 et GE.2015.0191. Par arrêts du 29

janvier 2016, ces recours ont finalement été déclarés irrecevables faute pour

leurs auteurs de s'être acquittés du paiement de l'avance de frais requise en

dépit d’une baisse de son montant et d’une prolongation de délai accordées sur

demande. Ces arrêts sont entrés en force de chose jugée.

[…]

F. Le 29 février

2016, la municipalité a formulé un nouveau préavis (n° 2016-05) relatif à la « Feuille

de route concernant Aigle Centre » suite à l'arrêt du Tribunal fédéral précité

du 1er octobre 2015. Elle a exposé qu'une nouvelle votation

paraissait désormais sans objet puisque le projet « Aigle-Centre 2020 » comme prévu dans le préavis n° 2013-07 du 22

avril 2013 n'était plus d'actualité. Toutefois, trois autres préavis visant à

réaliser des parties du projet avaient entre-temps été approuvés sans

contestation. La municipalité proposait d'organiser des Etats Généraux pour

trouver une « issue à la situation complexe

» (cf. ch. 3 et 4 du préavis n° 2016-05). Le 14 avril 2016, le Conseil communal

a adopté ce préavis et a notamment annulé sa décision du 18 juillet 2013 sur la

demande de crédit pour les travaux du projet « Aigle

Centre 2020 ».

G. Le tribunal a tenu

audience le 17 août 2016 en présence des parties. A cette occasion, il a

procédé à une vision locale. […]

H. […]

Le 29 octobre

2016 ont eu lieu les Etats Généraux prévus selon le préavis précité du 29

février 2016. Ceux-ci ont essentiellement porté sur d'autres rues que les rues

piétonnes publiées dans la FAO du 1er septembre 2015.

[…]

Considérant en

droit

[…]

2. Il convient de

déterminer d'abord précisément l'objet du litige.

[…]

b) En l'espèce,

les quatre mesures publiées dans la FAO du 1er septembre 2015

concrétisent les principes arrêtés par la municipalité le 11 mai 2015 et

concernent chacune une rue, donc quatre rues. Le recourant conteste uniquement

celle qui se rapporte à la rue de Jérusalem; les motifs qu'il invoque à la base

de son recours ne portent également que sur cette rue. Celle-ci peut par

ailleurs être considérée indépendamment des autres mesures. L'objet du litige

est donc limité à la rue de Jérusalem (cf. aussi le considérant suivant).

3. L'autorité intimée

conclut principalement à l'irrecevabilité du recours. Elle met en doute la

qualité pour agir du recourant.

[…]

c) En l'espèce,

il convient de déterminer si le recourant (pharmacien riverain et propriétaire

d'immeubles) peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection. A cette

question il peut être répondu par l'affirmative. […]

Néanmoins, la

qualité pour recourir devrait être niée au recourant, si celui-ci devait

également demander l'annulation des mesures prévues pour la rue du Molage et

les ruelles Sous-le-Bourg et du Grenier (cf. toutefois ci-dessus consid. 2).

Par rapport à ces rues, il lui manquerait, sur la base du dossier, un rapport

de proximité suffisant, d'autant plus qu'une levée de la mesure pour la rue de

Jérusalem ne nécessiterait pas la levée des mesures pour ces autres rues

citées.

4. La décision attaquée

constitue une mesure de réglementation locale du trafic au sens de l'art. 3 de

la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.01). Selon l'art. 25 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes

(LRou; RSV 725.01), l'usage commun de la route est réservé à la circulation des

véhicules autorisés et des piétons, dans de bonnes conditions de sécurité et de

fluidité (al. 1); les règles de la législation fédérale et cantonale sur la

circulation routière sont applicables (al. 2).

a) aa) L'art. 3

al. 2 LCR confère aux cantons la compétence d'interdire, restreindre ou régler

la circulation sur certaines routes, avec la possibilité de la déléguer aux

communes. Selon l'art. 104 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation

routière (OSR; RS 741.21), l'autorité est compétente pour mettre en place et

enlever des signaux et des marques (al. 1); les cantons peuvent déléguer aux

communes les tâches concernant la signalisation mais ils sont tenus d'exercer

une surveillance (al. 2).

Dans le canton de

Vaud, à teneur de l'art. 4 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la

circulation routière (LVCR; RSV 741.01), le Département en charge des routes

est compétent en matière de signalisation routière (al. 1); pour la signalisation

à l'intérieur des localités, il peut déléguer cette compétence aux

municipalités (al. 2). Cette règle est répétée à l'art. 22 du règlement du 2

novembre 1977 portant application de la LVCR (RLVCR; RSV 741.01.1).

bb) En l'espèce,

il n'est pas contesté que la municipalité d'Aigle dispose d'une délégation de

compétence en matière de signalisation routière conformément aux dispositions

précitées.

b) aa) L'art. 3

al. 3 LCR permet aux cantons et aux communes d'interdire complètement ou de

restreindre la circulation des véhicules automobiles et des cycles sur les

routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit. L'art. 3 al. 4 LCR dispose

quant à lui que d'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées

lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes

touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour

éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la

sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la

route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions

locales; pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le

parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers

d'habitation.

bb) En présence

de mesures réservant des routes à certains véhicules, il est souvent difficile

de déterminer si cette réglementation de la circulation relève de l'al. 3 ou de

l'al. 4 de l'art. 3 LCR. En outre, la jurisprudence n'est pas très nette dans

le cas des routes qui sont interdites à la circulation de tous véhicules ou de

tous les véhicules automobiles, sauf certaines exceptions, telles que les

riverains, livreurs, etc. Ce qui est certain, c'est que si l'interdiction

générale de circuler ne comporte aucune exception, il s'agit d'une mesure

relevant de l'al. 3. Par contre, des mesures de restriction fonctionnelle du

trafic qui ne sont pas constituées d'interdiction complète ou restreinte, par

exemple l'introduction de zones 30, relèvent de l'al. 4 (Bussy/Rusconi, Code

suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. Bâle 2015, n. 4.6 ad art. 3

LCR, et les références citées). […]

cc) Selon l'art.

101 al. 3 OSR, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et

placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est

nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR

précise que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en

restreignant le moins possible la circulation; lorsque les circonstances qui

ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette

réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.

Ainsi, les

cantons et les communes bénéficient d'une grande marge d'appréciation (ATF 136

Considérants

II 539 consid. 3.2; TF 1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1; CDAP

GE.2012.0078 du 28 février 2013 consid. 3c; GE.2012.0011 du 14 juin 2012

consid. 2; GE.2004.0177 du 13 juin 2005 consid. 5; GE.1999.0159 du 31 janvier

2002; GE.1999.0163 du 7 février 2005 et réf. cit.), mais les décisions prises

sur la base de l'art. 3 al. 4 LCR doivent respecter le principe de la

proportionnalité (CDAP GE.2012.0078 précité consid. 3c; GE.2012.0011 consid. 2

précité; GE.2011.0210 du 11 décembre 2012 consid. 4a; GE.2009.0056 du 27

janvier 2010 consid. 2b; GE.2006.0189 du 10 mai 2007 consid. 1c; GE.2005.0144

du 12 juin 2006 consid. 3; GE.2004.0177 précité consid. 5; GE.1997.0187 du 1er

décembre 1998; cf. également ATF 101 Ia 565 ; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 4.4.1

let. c et 5.1 in fine ad art. 3 LCR). En d'autres termes, les mesures

administratives de limitation ne sont licites que si elles sont propres à

atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant le moins possible

la circulation et tout en ménageant le plus possible la liberté individuelle.

Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les

restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser le

cadre qui lui est nécessaire (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 5.7 ad art. 3 LCR, et

les références citées).

dd) Le recourant,

qui invoque explicitement les ATF 126 I 213 et 131 I 12, fait valoir une

ingérence dans son droit à la propriété, garanti par l'art. 26 de la

Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ainsi que, selon

ses griefs, également une atteinte à sa liberté économique (cf. art. 27 Cst.).

A ce sujet, il

sied de rappeler que toute restriction d'un droit fondamental doit être

proportionnée au but visé (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.). Le principe de

la proportionnalité comprend: (a) la règle d'adéquation qui exige que le moyen

choisi soit propre à atteindre le but fixé; (b) la règle de nécessité qui

impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte

l'atteinte la moins grave aux intérêts privés; (c) la règle de proportionnalité

au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure

choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du

point de vue du but visé (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 392 consid. 5.1

et les arrêts cités).

Cependant, il

sera encore relevé que pas toutes les mesures de circulation ne permettent à un

propriétaire riverain de faire valoir l'art. 26 Cst. Ainsi, ce dernier ne peut

pas invoquer cette disposition pour s'opposer à des réglementations du trafic,

lorsque celles-ci ne rendent pas impossible ou ne compliquent pas à l'excès

l'utilisation de son bien-fonds conforme à sa destination. Le Tribunal fédéral

a nié une complication excessive lorsque l'accès en véhicule motorisé et en

bicyclette a été limité à la période entre 5 heures du matin et midi et que la

propriété restait accessible à pied en quelques minutes depuis un arrêt des

transports publics ou depuis une zone de stationnement, pour autant que des

autorisations par exemple pour des transports urgents de matériaux encombrants

en-dehors de ces heures soient délivrées sans complications et de manière

généreuse. Cela vaut en principe aussi pour le propriétaire qui exploite une

entreprise sur sa parcelle (cf. ATF 131 I 12). Sauf constellation particulière,

l'art. 26 Cst. ne peut pas non plus être invoqué lorsque la parcelle dispose

d'un autre accès (cf. TF 1P.157/2006 du 4 décembre 2006 consid. 1.4;

question restée encore indécise dans ATF 126 I 213 du 3 mai 2000).

ee) Les

mesures prises en matière de circulation routière font en outre partie des

activités qui doivent être coordonnées dans le cadre des plans d'aménagement du

territoire au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), en particulier, les plans directeurs

communaux qui portent notamment sur les réseaux et les voies de communication,

les équipements techniques et les transports (cf. art. 36 al. 1 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions [LATC; RSV 700.11]; CDAP GE.2012.0078 du 28 février 2013 consid.

3c; GE.2009.0056 du 27 janvier 2010 consid. 2b; GE.2001.0090 du 15 juillet 2002

consid. 3).

c) Exceptés les

cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité

d'une décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'elle examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse,

ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).

En l'espèce, aucune disposition n'étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité

de recours à l'opportunité, le tribunal de céans ne peut pas substituer sa

propre appréciation à celle de l'autorité communale et cantonale et doit

seulement vérifier que les autorités compétentes sont restées dans les limites

d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération (CDAP

GE.2012.0207 du 20 août 2013 consid. 1b; GE.2011.0039 du 13 janvier 2012

consid. 3e; GE.2010.0064 du 20 janvier 2011 consid. 3). Ce faisant, il doit

s'imposer une certaine retenue lorsque l'autorité de première instance connaît

mieux que lui les circonstances locales ou les particularités techniques du cas

(CDAP GE.2011.0039 consid. 3e précité; GE.2009.0083 du 16 novembre 2009 consid.

2; GE.2004.0177 du 13 juin 2005 consid. 2; GE.2003.0054 du 6 novembre 2003

consid. 1b; RDAF 1998 I 68 et réf. cit.).

5.

En l'espèce, est

litigieuse la création d'une zone piétonne s'étendant sur toute la rue de

Jérusalem.

a) aa) La

municipalité expose que les mesures publiées dans la FAO du 1er septembre

2015.

visant à créer une zone piétonne sur quatre rues situées au centre

historique de la commune d'Aigle font partie d'une stratégie et d'une étude

globale de requalification et de redéfinition de la circulation en ville

d'Aigle, selon un concept identique à celui prévu initialement pour le dossier «

Aigle Centre 2020 ». Elle indique que

les buts poursuivis par ces mesures sont de valoriser le milieu bâti au

centre-ville, d'augmenter l'attractivité du logement dans ce lieu et à

proximité des transports, et de préserver les riverains et limiter les

nuisances dues à la circulation, telles que le bruit et la pollution notamment.

Le recourant

soutient que la municipalité ne peut prendre ces décisions tant que l'issue de

la votation relative à la demande de crédit pour le projet « Aigle Centre 2020 » n'est pas connue, vu que

la première votation à ce sujet a été annulée par l'arrêt du Tribunal fédéral

du 1er octobre 2015 (1C_58/2015; cf. ci-dessus let. B.b).

La municipalité

relève que la réalisation des zones piétonnes litigieuses est indépendante de

la réalisation du projet précité; elle précise que la réalisation de ces zones

a été prévue en deux étapes, dont les mesures contestées ne constituent que la

première, afin de permettre une adaptation progressive de la circulation et des

habitudes commerçantes au centre-ville.

bb) La demande de

crédit pour plus de 18 millions de francs, traitée sous le terme « Aigle Centre 2020 » et au sujet duquel une

demande de référendum avait abouti par la récolte d'un nombre de signatures

suffisant, se rapportait à des travaux de renouvellement des infrastructures

souterraines et de surface ainsi qu'au réaménagement des espaces publics en

ville qui devaient être réalisés en plusieurs étapes. […] Certes, la description du projet mentionnait aussi la

transformation de la zone piétonne en un réseau piéton en l'étendant notamment

à la rue de Jérusalem et à la ruelle Sous-le-Bourg. Mais la décision du Conseil

communal et le référendum dirigé contre celui-ci portaient sur la demande de

crédit de plus de 18 millions de francs qui devaient être investis

prioritairement pour d'autres mesures. Font par ailleurs partie des

attributions du conseil communal le projet de budget et les comptes, les

propositions de dépenses extra-budgétaires et l'autorisation d'emprunter (cf.

art. 4 al. 1 ch. 2, 3 et 7 de la loi cantonale du 28 février 1956 sur les

communes [LC; RSV 175.11]), alors que les attributions de la municipalité

concernent notamment l'administration du domaine public et des biens affectés

aux services publics ainsi que les tâches qui lui sont directement attribuées

par la législation cantonale (cf. art. 42 ch. 2 et 4 LC). Comme déjà

évoqué, le Département en charge des routes peut déléguer la compétence par

rapport à la signalisation à l'intérieur des localités aux municipalités (cf.

ci-dessus consid. 4a).

Le projet

d'étendre la zone piétonne à la rue de Jérusalem n'implique pas de grands

travaux pour lesquels le crédit précité était demandé. Pour cette nouvelle zone

piétonne il est pour l'essentiel question de changer la signalisation, sans

autres travaux coûteux dans cette rue. Dans cette mesure, la municipalité

pouvait aller à ce sujet de l'avant sans devoir attendre le sort du recours

1C_58/2015 interjeté au Tribunal fédéral. Elle ne devait ensuite pas non plus

attendre, après l'annulation de la première votation par le Tribunal fédéral

selon son arrêt du 1er octobre 2015, le résultat d'une nouvelle

votation de la population sur le référendum. La transformation en zone piétonne

étant de la compétence de la municipalité en accord avec les autorités

cantonales, l'annulation, le 14 avril 2016, par le Conseil communal de sa

propre décision du 18 juillet 2013 sur la demande de crédit ne rendait pas non

plus caduque la décision ici litigieuse relative à la création de rues

piétonnes. Par ailleurs, le comité référendaire contre le projet « Aigle Centre 2020 », auquel appartenait le

recourant, n'a pas critiqué la transformation en zone piétonne de la rue de

Jérusalem, mais une telle transformation de la rue de Colomb et de la rue de la

Gare ainsi que le tracé de la ligne de train Aigle-Leysin (cf. communiqué de

presse du comité référendaire du 9 août et 28 octobre 2013 et courrier du

recourant et d'autres commerçants adressé le 17 juin 2013 à la municipalité,

cf. aussi ci-dessous consid. 5b in fine).

b) Le recourant

reproche à la municipalité de ne pas avoir préalablement consulté « les riverains, habitants, propriétaires et locataires

» sur les mesures litigieuses.

Le droit d'être

entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 de la Constitution du 14

avril 2003 du canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01) et 33 ss LPA-VD, inclut pour

les parties celui de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur

détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la

décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I

279.

consid. 2.3; 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 270 consid. 3.1 et les arrêts

cités).

Selon la

jurisprudence, la prise de décision fondée sur l'art. 3 al. 4 LCR n'est pas

subordonnée à l'exercice d'un droit préalable à être entendu, ni en faveur des

particuliers, ni en faveur des communes concernées (Bussy/Rusconi, op.cit.,

n. 5.8 ad art. 3 LCR, et les références jurisprudentielles citées). Ni la

LCR, ni la LVCR et son règlement d'application ne prévoient que les mesures de

réglementation du trafic fondées sur l'art. 3 al. 4 LCR soient soumises à une

enquête publique, à l'instar des plans d'affectation ou des permis de

construire. De même, aucune disposition légale spéciale n'impose à la

municipalité de donner aux propriétaires et locataires riverains des voies

publiques l'occasion de se déterminer préalablement au sujet de telles mesures.

Certes, on peut

se demander si le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'exige

pas que les riverains d'une rue qui est transformée en zone piétonne puissent

s'exprimer auparavant; il s'agit tout de même d'une mesure avec des

répercussions bien plus sensibles que celles, par exemple, d'une limitation de

vitesse ou de stationnement sur le domaine public.

Au demeurant, le

plan des zones piétonnes du centre-ville d'Aigle approuvé par la municipalité

au cours de sa séance du 11 mai 2015, qui comprend les zones piétonnes

litigieuses, a fait l'objet d'une mise à l'enquête avant que la municipalité

n'ait requis la publication dans la FAO des restrictions de circulation

conformément à ce plan.

De plus, sur

mandat des autorités de la commune, une enquête avait été réalisée en 2009/2010

par des membres de la Haute école de gestion Arc à Neuchâtel et de la Haute

école d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud en contactant 2'000 foyers

de la ville (laquelle compte environ 10'000 habitants). Cette enquête avait

notamment comme objectif de proposer des recommandations aux autorités exécutives

pour « améliorer les points faibles et

renforcer les acquis »; cette étude est notamment arrivée à la

conclusion qu'il fallait « prioritairement

travailler à améliorer le caractère attrayant du centre-ville », que la

commune avait « mal à son centre-ville »;

elle proposait de mettre sur pied des ateliers de travail ouverts à toute la

population pour mener des réflexions portant sur la centralité de la ville (cf.

rapport du Prof. Q.________ du 26 janvier 2010, intitulé « Evaluation de l'image de la ville d'Aigle »,

spéc. ch. 6 p. 28 et ch. 7 p. 30). Le 12 août 2010, une conférence de presse a

eu lieu sous le titre « Requalification du

centre-ville d'Aigle, synthèse des études »; les documents alors

présentés (p. ex. p. 21) prévoient que le secteur piétonnier comprenne

notamment la rue de Jérusalem. Parallèlement, une maquette était exposée dans

le rez-de-chaussée de l'Hôtel de ville. En 2011, les autorités ont organisé un «

Forum » consacré à l'évaluation d'un

concept urbanistique en invitant la population à y participer. Parmi les thèmes

de réflexion figuraient notamment: « trafic,

circulation, parking, mobilité douce » et « aménagement urbain ». En avaient résulté notamment, en tant qu'éléments

étant appréciés comme « force », le rôle

prioritaire du piéton dans les nouveaux aménagements, les espaces libérés pour

les piétons et la place accrue donnée à l'humain par opposition à la voiture;

un renforcement de la mobilité douce et la création d'une zone de rencontre

sans trafic étaient suggérés, tout en posant la question s'il était possible de

trouver des exemples de réaménagement de centre-ville où le fait d'avoir «

piétonnisé » avait sensiblement développé le commerce (cf. rapport du 11

juillet 2011 du Prof. Q.________ sur le Forum dédié à la requalification du

centre-ville d'Aigle 20 juin 2011). Par la suite, après la réalisation d'une

enquête publique, le Conseil communal avait adopté le 16 mai 2013 le plan

partiel d'affectation (PPA) « Sous-le-Bourg » qui concerne un secteur proche (à

l'Ouest) de la rue de Jérusalem. Ce PPA prévoit de laisser un « maximum » d'espace aux piétons; l'ensemble du

quartier sera dédié à la mobilité douce (piétons et cycles), les véhicules

motorisés étant autorisés uniquement à titre occasionnel, permettant de

prolonger le réseau de rues piétonnes du vieux Bourg. En effet, ce nouveau

secteur sera relié directement par des cheminements réservé à la mobilité douce

aux rues piétonnes déjà existantes et à celles décidées par la décision ici

litigieuse; ces toutes dernières formeront en partie même le lien entre les

rues déjà auparavant piétonnes et celles prévues selon le PPA. Le PPA «

Sous-le-Bourg » est le fruit d'un concours d'architecture qui avait fait

l'objet d'une large communication par voie de presse et par une exposition

publique de tous les projets déposés, puis de celui du lauréat et des dossiers

primés (cf. notamment le préavis municipal n° 2013-01 du 14 janvier 2013

relatif à l'adoption du PPA précité; CDAP AC.2013.0420 du 31 juillet 2014

consid. 5b et 7b/bb également relatif au PPA précité). Presque parallèlement

s'est opérée l'élaboration du projet « Aigle

Centre 2020 » qui, comme déjà exposé, mentionnait aussi la

transformation de la zone piétonne en un réseau piéton en l'étendant notamment

à la rue de Jérusalem. Ce projet avait fait l'objet d'un référendum avec une

votation par la population de la commune le 24 novembre 2013 (cf. ci-dessus

let. B). Enfin, le 4 mars 2015, ont eu lieu des ateliers participatifs sur la

refonte du centre-ville auxquels la population avait été invitée à s'inscrire

par le biais d'un tous-ménages (cf. notamment communiqué de presse de la

municipalité du 7 mai 2015 intitulé « Résultats

de l'atelier participatif sur la refonte du centre-ville »). Toutes ces

démarches ont été largement relayées par la presse locale (en particulier « Le

Régional » et « 24 heures »).

Dès lors, les

riverains et habitants avaient eu à différentes occasions l'opportunité de

prendre connaissance des projets et de se prononcer. En ce qui concerne le

recourant, celui-ci avait, en tant que conseiller communal, même diverses

possibilités supplémentaires d'interpeller la municipalité (cf. art. 31, 34 et

34a LC). Il s'est par ailleurs exprimé à diverses reprises comme membre du

comité référendaire contre le projet « Aigle

Centre 2020 » (cf. les communiqués de presse du comité référendaire du 9

août et 28 octobre 2013). Dans un courrier du 17 juin 2013 adressé, avec

quelques autres commerçants du centre-ville, à la municipalité, il a déclaré

avoir longuement réfléchi et analysé chacun des aspects. Il faisait part de son

opposition à une partie des mesures prévues. S'il était possible de fermer la

circulation des petites rues adjacentes, il ne fallait pas toucher aux rues

pénétrantes qu'étaient la rue de Colomb et la rue de la Gare, ni fermer à toute

circulation l'entier de la place du Marché. Il proposait aussi des solutions

pour la ligne de train Aigle-Leysin et suggérait de créer des nouvelles places

de stationnement à d'autres endroits de la ville, ne mentionnant jamais la rue

de Jérusalem.

6.

La question

principale à résoudre est de savoir si les mesures litigieuses respectent le

principe de la proportionnalité (cf. ci-dessus consid. 4b). Il est prévu que la

zone piétonne s'étende sur toute la rue de Jérusalem, dont l'accès reste

cependant autorisé aux cycles, aux handicapés, aux taxis et, entre 6 heures et

9.

heures, aux livraisons.

Relatif à la zone

piétonne, l'art. 22c OSR dispose ce qui suit :

« 1 Les "Zones piétonnes"

(2.59.3) sont réservées aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à

des véhicules. Lorsqu'une plaque complémentaire autorise exceptionnellement un

trafic restreint de véhicules, ceux-ci peuvent circuler tout au plus à l'allure

du pas; les piétons et les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules

bénéficient de la priorité.

2.

Le stationnement n'est autorisé qu'aux endroits désignés par des signaux ou des

marques. Les règles régissant le parcage en général s'appliquent au

stationnement des cycles. »

a)

Selon l'art. 2 de la loi cantonale du 11 décembre 1990 sur la mobilité et les

transports publics (LMTP; RSV 740.21), les autorités cantonales et communales

étudient de concert l'aménagement du réseau des lignes et de l'offre de

transport public ainsi que les réseaux de mobilité douce (cf. pour ce dernier

terme la définition légale à l'art. 1 al. 1bis LMTP).

La planification

directrice cantonale (PDCn) identifie la ville d’Aigle en tant que centre

d'importance cantonale et en tant que site stratégique d'intérêt cantonal de la

politique des pôles de développement pour l’économie et le logement du fait de

son excellente desserte par les transports en commun. Elle remplit des

fonctions urbaines importantes. Parmi les trois objectifs principaux pour

l'agglomération du Chablais a été retenu la favorisation des mobilités

alternatives à l'automobile, en particulier par la restructuration du réseau de

transports publics et le renforcement des liaisons de mobilité douce entre les

communes. Préserver et valoriser le paysage, d'une part, et contenir l'urbanisation

dans ses limites bien définies, d'autre part, sont les deux autres objectifs.

Pour le centre d'Aigle, le PDCn prévoit une densification et un renouvellement

urbain des quartiers (PDCn, Mesure B11, « Centres

cantonaux et régionaux », Mesure R13 « Agglomération

du Chablais », Liste publiée par le Groupe opérationnel des pôles, Pôle

1b, Aigle centre). Sous le titre « Stimuler la

construction de quartiers attractifs », le PDCn retient, de manière

générale, qu'un centre urbain animé est attractif. Le partage des voiries entre

les modes de transport et leurs autres usages doit être rééquilibré, de façon à

assurer aux piétons et aux vélos des parcours confortables, sûrs et agréables,

favorisant notamment une animation des rues du centre-ville (PDCn, Ligne d'action

B3). Depuis la publication de la Charte des espaces publics en 1996, une

nouvelle politique de valorisation des espaces publics a pris forme. Elle vise

à concilier qualité de vie et réseaux routiers. L'objectif et d'améliorer

l'attractivité des espaces publics en misant sur la qualité, la vitalité et la

sécurité. Le canton encourage la valorisation des espaces publics dans les

centres sur la base notamment des principes suivants: améliorer la

multifonctionnalité et la sécurité des espaces publics (par exemple modération

de la vitesse, aménagement des rues en territoire urbanisé); assurer la

coordination des espaces publics avec les réseaux de cheminements piétonniers

et cyclistes et les équipements publics; favoriser les usages multifonctionnels

favorables au dynamisme économique et social (par exemple chalandage,

terrasses, marchés, fêtes) (PDCn, Mesure B34 « Espaces

publics »).

Les éléments du

PDCn lient les autorités selon l'art. 2 du Décret portant adoption du Plan

directeur cantonal du 5 juin 2007 (DPDCn; RSV 701.442).

Le projet

d’agglomération du Chablais se concentre plutôt sur les mesures à mettre en œuvre

entre les communes, les mesures d'amélioration par exemple des réseaux piétons

et cyclables dans les centres des villes et des villages restant du ressort de

chaque commune. Par rapport aux centres, ce document retient toutefois que les

infrastructures pour le déplacement à pied ou à vélo ne sont pas toujours

adaptées; il y a une faible proportion de secteurs piétons ou de zones à

priorité piétonne notamment dans la ville d'Aigle, des réflexions y ayant tout

de même été entreprises récemment sur les adaptations à apporter aux réseaux de

mobilité douce (Projet d’agglomération du Chablais, rapport final de décembre

2011, spéc. ch. 2.12). Le rapport d'examen de l'Office fédéral du développement

territorial (ARE) du 26 février 2014 concernant ledit projet d'agglomération

critique (à son ch. 4.1) le fait que celui-ci n'intégrait pas (suffisamment) la

problématique piétonne au concept de la mobilité douce (cf. aussi art. 2 et 4

de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les

chemins de randonnée pédestre [LCPR; RS 704]).

Le plan des zones

de la ville d'Aigle de 1961 ainsi que le plan directeur communal de 1998 ne

contiennent rien de précis sur la création de zones piétonnes. Comme il a été

exposé au considérant 5 ci-dessus, les autorités communales, le Conseil

communal inclus, se sont toutefois prononcées à diverses reprises en faveur de

la création d'un secteur de rues piétonnes au centre-ville, notamment dans le

cadre d'un plan partiel d'affectation. Dans cette mesure, leur objectif est en

principe compatible avec les objectifs fixés par la Confédération et le canton.

b) Il faut

toutefois encore examiner si la Municipalité a suffisamment tenu compte de tous

les intérêts en question et si sa décision est proportionnée.

La municipalité a

pour objectifs de valoriser le milieu bâti au centre-ville, d'augmenter

l'attractivité du logement dans ce lieu et à proximité des transports, et de

préserver les riverains et limiter les nuisances dues à la circulation, telles

que le bruit et la pollution notamment. Elle fait valoir que les rues

concernées sont des ruelles étroites, exiguës, dans lesquelles la circulation

est particulièrement malaisée, voire très difficile; l'accès y est malaisé, et

rares sont les clients ou fournisseurs qui se rendent régulièrement dans les

commerces concernés au moyen d'un véhicule; les livraisons seront en outre

encore possibles de 6 heures jusqu'à 9 heures du matin et l'accès autorisé pour

les cycles, les handicapés, et les taxis; des demandes exceptionnelles d'accès

pourront être prises en compte (p. ex.: déménagements); par ailleurs, le projet

ne supprimerait aucune place de stationnement, dont aucune n'existe

actuellement au demeurant dans la rue concernée. Lors de l'inspection locale,

la municipalité a ajouté qu'un objectif de la mesure est aussi de permettre à

des rez-de-chaussée de se développer (échoppes, cafés, etc...). L'idée est

d'éviter que ces rues deviennent sombres; le but est de les revitaliser et de

les rendre plus accueillantes. La municipalité souhaite se montrer assez

permissive dans l'application de ces mesures de restriction en autorisant

l'accès à la rue de Jérusalem en cas de nécessité; l'autorisation pourrait même

ne pas avoir à être demandée préalablement à la police dans certains cas.

De son côté, le

recourant fait valoir que les mesures litigieuses lui porteront atteinte

particulièrement dans son activité commerciale de pharmacien, ainsi qu'en tant

que propriétaire de deux immeubles. Il expose que l'interdiction de circuler

avec un véhicule automobile à partir de 9 heures du matin constitue une entrave

à l'exploitation de sa pharmacie, dont les livraisons des fournisseurs (2 à 3

fois par jour) et à la clientèle (3 à 4 fois par jour) s'effectuent par les

entrées de la rue de Jérusalem durant toute la journée. Il ajoute que son

véhicule pour les livraisons urgentes est stationné dans son local au n° 2 de

dite rue. Il précise encore que sa pharmacie serait actuellement déjà

inaccessible aux véhicules au niveau de l'entrée principale, dont les abords se

trouvent en zone piétonne depuis 1989. Les mesures contestées étaient de nature

à gêner l'exploitation de sa pharmacie, les personnes à mobilité réduite devant

se faire déposer à la place du Centre, laquelle est, à ses dires, encombrée et

dangereuse du fait du passage du train Aigle-Leysin. Le recourant fait en outre

valoir que certains commerçants qui louent des locaux dans les deux bâtiments

dont il est propriétaire à la rue de Jérusalem exercent une activité

commerciale qui nécessite que les véhicules automobiles puissent accéder à ces

bâtiments tout au long de la journée. Il cite à cet égard un garage automobile

actuellement employé comme atelier de pose de publicité sur véhicules. Il

soutient que, sans possibilité d'accès pour les véhicules automobiles à ces

locaux commerciaux, la location en deviendrait impossible, ce qui entraînerait

une moins-value sur ces immeubles.

c) La rue de

Jérusalem n'est, au contraire de la rue du Bourg et de la rue Farel, pas une

rue typique commerçante ou marchande. Il n'y a que très peu de commerces avec

des vitrines. La rue présente une mixité entre des habitations, quelques

artisans, des associations/bars/caves, mais très peu de commerces avec des

vitrines. Selon un comptage effectué par la commune, en moyenne 25 véhicules

par jour parcourent la rue de Jérusalem, alors qu'elle n'est ouverte qu'aux

riverains. Le jour avec le plus de trafic est le samedi qui voit passer presque

40.

véhicules, majoritairement entre 9 heures du matin et 20 heures, avec 2 à 4

véhicules par heure. Du lundi au vendredi, la majeure partie du trafic a lieu

entre 15 et 19 heures, à raison d'environ 2 véhicules par heure. Aux autres

heures, il n'y a aucun passage ou tout au plus un seul véhicule par heure.

Il ressort de ces

chiffres que la rue de Jérusalem n'est que peu empruntée par des véhicules. On

pourrait presque se demander si, dans cette mesure, il y a lieu de prononcer pour

cette rue une interdiction générale du trafic motorisé avec les exceptions

prévues. En effet, compte tenu de sa situation et constellation, la rue de

Jérusalem ne se prête guère à une circulation en transit; elle ne permet pas

non plus de raccourcir un circuit; en définitive, elle ne sert qu'aux riverains

de la rue de Jérusalem. Vu son exiguïté et les dix galeries traversant la rue

environ au niveau du premier étage, ce qui abaisse la hauteur maximale

autorisée à 2m40, les poids lourds ne peuvent de toute manière pas emprunter

cette rue.

Il n'appartient

toutefois pas à la Cour de céans de procéder elle-même à un examen de

l'opportunité de la mesure attaquée (cf. ci-dessus consid. 4c). Si la commune

entend rendre la rue de Jérusalem piétonne en particulier pour valoriser le

milieu bâti au centre-ville, augmenter l'attractivité du logement dans ce lieu,

préserver les riverains et limiter les nuisances dues à la circulation, la Cour

doit en principe l'accepter. Compte tenu de ces considérants adéquats, il ne

peut être question que la commune ait procédé à un abus ou à un excès de son

pouvoir d'appréciation. Elle peut en principe décider qu'une telle rue soit

prioritairement dédiée à la mobilité douce, respectivement aux piétons, et non

plus au trafic motorisé, même s'il ne s'agit que de riverains. Certes, on peut

se demander comment des échoppes et cafés pourront se développer dans la rue,

par exemple en y installant des étalages ou des chaises et des tables, puisque

le passage devra de toute façon être garanti pour les handicapés et les taxis

aussi en-dehors des heures prévues pour les livraisons. La conception en tant

que rue piétonne permet toutefois par exemple aux enfants de jouer dans la rue

puisque les véhicules n'y ont en principe plus lieu d'être; le trafic profitant

d'une exception n'est alors pas prioritaire aux piétons et doit d'autant plus

se conformer à cette situation, ce qui permet aux piétons de mieux s'approprier

cet espace puisqu'il ne devront plus s'attendre à tout moment à l'arrivée d'un

véhicule auquel ils devront céder le passage. Par ailleurs, comme il a déjà été

retenu, la rue de Jérusalem est étroite. A plusieurs endroits, elle permet à

peine le passage en même temps d'un véhicule et d'un piéton. Beaucoup de portes

d'entrée donnent directement sur la rue qui n'a pas de trottoir. Par sa

particularité (anciennes maisons et galeries), cette rue pourrait par ailleurs

être valorisée en tant que zone piétonne intégrée à un circuit touristique.

Certes, la mesure

contestée empêchera les riverains de la rue de Jérusalem d'accéder en toute

heure en véhicules jusqu'à leur parcelle. Comme il ressort du comptage, les

riverains n'en font eux-mêmes en grande partie que peu usage, d'autant plus

puisqu'il n'y a pas de zone de stationnement dans cette rue. Le stationnement

est possible dans quelques rues proches. La ville est en train de revoir son

concept pour le stationnement; elle devra dans ce cadre tenir compte des

secteurs piétonniers. Si le recourant expose qu'il gare son véhicule dans son

local au n° 2 de la rue de Jérusalem depuis où il peut procéder à des

livraisons urgentes, il a été constaté lors de l'inspection locale que cette

possibilité de stationnement n'existait plus, puisqu'il avait loué la surface

de garage à une entreprise qui l'exploitait comme espace de représentation ou

de travail; le recourant stationnait son véhicule dès lors sur l'espace public

en face de sa parcelle à un endroit qui n'était pas prévu pour parquer. Des

places de stationnement se trouvent actuellement à quelques minutes de la rue

de Jérusalem, ce que le Tribunal fédéral estime comme suffisant (cf. ATF 131 I

12.

précité). Les livraisons dans sa pharmacie sont possibles depuis la rue de

Colomb et la rue de la Gare qui prévoit même des espaces de stationnement pour

livreurs à hauteur de la place du Centre d'où la pharmacie peut être rejointe

en quelques pas (distance d'environ 15 m). On ne voit par ailleurs pas pourquoi

les livreurs du recourant devraient franchir la première galerie au-dessus de

la rue de Jérusalem qui correspond au début de cette rue. Lors de l'inspection

locale, le recourant avait lui-même déclaré que les livreurs, s'ils ne

trouvaient pas d'autre possibilité de stationnement, s'arrêtaient sur l'espace

avant l'entrée à la rue de Jérusalem, en face de là où se trouve la banque. En

ce qui concerne les personnes handicapées, la mesure prévoit que celles-ci

pourront emprunter la rue de Jérusalem à toute heure. Quant à l'accès à

l'entreprise de support publicitaire à laquelle le recourant loue des locaux, celle-ci

continuera de disposer d'un accès permanent par véhicule depuis la rue de

Charrerettaz. Il n'est pas nécessaire que cette entreprise dispose d'un accès

permanent et direct depuis la rue de Jérusalem. Vu le nombre de véhicules

empruntant cette rue, dont environ un quart concernerait la pharmacie du

recourant selon ses chiffres, il n'y a de toute façon que très peu de personnes

qui rejoignent l'entreprise de support publicitaire par la rue de Jérusalem.

Compte tenu de la situation sur place (notamment pas de possibilité de parquer

dans dite rue ou sur la parcelle en question), on ne voit pas non plus que cet

accès serait indispensable. Par ailleurs, les autres (petits) commerces de la

rue de Jérusalem ne nécessitent pas non plus des livraisons lourdes et

volumineuses en tout temps. Seuls les débits de boissons (bars, clubs espagnol

et italien) dépendent en partie de la livraison régulière de volumes lourds (p.

ex. harasses et fûts de boisson) qui, comme il a pu être constaté lors de

l'inspection locale, sont déjà aujourd'hui en principe apportés par des camions

qui s'arrêtent à une extrémité de la rue de Jérusalem puisque, pour des raisons

de taille, respectivement hauteur, ils ne peuvent pas emprunter dite rue.

La pesée des

intérêts ne permet donc pas de déclarer la création d'une zone piétonne dans la

rue de Jérusalem comme mesure par principe illicite. Cependant, afin de

respecter suffisamment le principe de proportionnalité, la Cour de céans estime

que les horaires prévus pour les livraisons doivent être prolongés au-delà des

heures prévues (6 à 9 heures du matin) d'au moins deux heures supplémentaires

par jour du lundi au samedi pendant la période entre 6 heures du matin et 19

heures. Il appartiendra à l'intimée de fixer ces heures supplémentaires, le cas

échéant après avoir consulté les riverains de la rue concernée. Comme il a été

constaté lors du comptage, les riverains utilisent actuellement cette rue

surtout dès 9 heures du matin et en priorité le samedi. En restreignant l'accès

pour les livraisons à la période entre 6 et 9 heures du matin, il n'est pour

les riverains quasiment pas possible de pouvoir transporter leurs gros achats

avec un véhicule le jour même jusque chez eux, puisque les magasins n'ouvrent

qu'à 9 heures ou peu avant; cela vaut d'autant plus lorsque les achats n'ont

pas été effectués dans les proches environs. Certes, il peut être conçu qu'il

soit préférable que les achats soient entrepris dans la commune, voire même

dans le centre d'Aigle. Il serait toutefois contraire à la liberté personnelle

garantie par la Constitution de prévoir de telles restrictions dans ce but. S'y

ajoute que le créneau horaire pour les livraisons entre 6 et 9 heures du matin

est aussi trop restrictif pour les livraisons professionnelles aux commerces et

aux particuliers dans la rue de Jérusalem. La Cour a procédé à des comparaisons

avec les règlements d'autres villes en Suisse (comme relevé lors de l'audience

avec inspection locale); ceux-ci prévoient pour leurs zones piétonnes des

horaires de livraison plus larges, en particulier lorsque, comme en l'espèce,

il ne s'agit pas de rues commerçantes ou marchandes typiques; mais même pour de

telles rues, où la fréquentation piétonne est bien plus élevée, les horaires de

livraisons sont en principe plus généreux que l'horaire prévu par l'intimée

(cf. les règlements pour Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, Bâle, Coire, St Moritz,

Schaffhouse et Stein am Rhein, disponibles sur internet). En effet, il sera

difficile, voire quasiment impossible, pour certains livreurs qui parcourent

une grande région de pouvoir effectuer des livraisons uniquement entre 6 et 9

heures du matin. D'une part, une journée de travail des livreurs ne peut se

restreindre à ces trois heures. D'autre part, sauf exception, on ne peut pas

s'attendre à ce qu'un livreur sonne chez des particuliers déjà à 6 ou 7 heures

du matin ou qu'un commerçant soit déjà présent dans son établissement à ces

heures, si ensuite il travaille jusqu'au soir ou à la nuit. Du reste, la

commune a prévu elle-même dans le cadre des Etats généraux qui ont eu lieu en

octobre 2016 un créneau horaire pour des livreurs professionnels plus tardifs

(de 8 à 11 heures du matin).

7.

a) Vu ce qui

précède, le recours doit être admis très partiellement et pour le reste être

rejeté, la décision attaquée étant réformée au sujet de la rue de Jérusalem

dans le sens des considérants (cf. consid. 6c).

[…]

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit

administratif et public

du Tribunal

cantonal

arrête:

I. Le recours est

admis très partiellement.

II. La décision de la Municipalité d'Aigle publiée dans

la FAO du

1er septembre 2015 est réformée dans le sens des considérants (au

minimum deux heures supplémentaires par jour pour les livraisons entre 6 et 19

heures du lundi au samedi) par rapport à la rue de Jérusalem.

[…]"

b) Le recours formé par A.________ à l'encontre de

cet arrêt a été déclaré irrecevable par un arrêt 1C_335/2017 rendu le 18

juillet 2017 par le Tribunal fédéral dont il résulte notamment ce qui suit

(consid. 2):

"L'arrêt attaqué confirme la

décision municipale d'interdire la rue de Jérusalem à la circulation sous

réserve des horaires des livraisons que la cour cantonale a jugé inadéquats et

qui doivent être prolongés au-delà des heures prévues d'au moins deux heures

supplémentaires par jour du lundi au samedi entre 6 et 19 heures. Il s'analyse

comme un arrêt de renvoi. De telles décisions revêtent en règle générale un

caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ

d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées

immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains

aspects de la contestation (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid.

1.3.2 p. 140). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a

lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que

celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 140 V 282

consid. 4.2 p. 286). Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque, selon l'arrêt

attaqué, la Municipalité d'Aigle devra fixer les heures supplémentaires où les

livraisons sont autorisées sur la rue de Jérusalem, le cas échéant après avoir

consulté les riverains. Elle conserve ainsi sur cette question une pleine et

entière latitude de décision.

[…] S'il devait ne pas se satisfaire de la

nouvelle décision municipale fixant le nombre d'heures supplémentaires et la

tranche horaire fixées pour les livraisons, le recourant pourra la contester

auprès de la Cour de droit administratif et public puis recourir auprès du

Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu par cette juridiction et, le cas échéant,

contre l'arrêt cantonal incident du 16 mai 2017 (cf. art. 93 al. 3 LTF). S'il

devait ne rien trouver à redire à l'encontre de cette nouvelle décision et

persister à soutenir que la circulation sur la rue de Jérusalem devait être

autorisée pour les riverains, il pourra recourir directement auprès du Tribunal

fédéral contre cette décision et contre l'arrêt cantonal incident du 16 mai

2017 en reprenant les arguments développés dans le présent mémoire de recours

(ATF 117 Ia 251 consid. 1b p. 255; 106 Ia 229 consid. 4 p. 236)."

B.

a) F.________ est propriétaire de la parcelle n° 207 d'Aigle, située à

la rue de Jérusalem 7 respectivement à la rue du Bourg 14.

G.________ est propriétaire de la parcelle n° 203

d'Aigle, située à la rue de Jérusalem 15.

J.________ est propriétaire de la parcelle n° 204

d'Aigle, située à la rue de Jérusalem 13 respectivement à la rue du Bourg 20.

M.________ et N.________ sont copropriétaires (avec

un tiers) de la parcelle n° 208 d'Aigle, située à la rue du Bourg 8, 10 et 12.

B.________ exploite le C.________, situé à la rue du

Bourg 8 à Aigle.

D.________ exploite le commerce E.________, situé à

la rue de Jérusalem 2. I.________ exploite le commerce H.________, également situé

à cette même adresse.

L.________ exploite le K.________ (Sàrl), situé à la

rue du Bourg 14.

P.________ exploite le commerce O.________ (Sàrl),

situé à la rue du Bourg 24.

b) M.________, D.________ et I.________ (ainsi que R.________,

en tant qu'exploitant du K.________) font partie des "commerçants"

ayant formé recours contre la décision publiée dans la FAO le 1er septembre

2015 et dont les recours respectifs ont été déclarés irrecevables faute de

paiement de l'avance de frais en temps utile, auxquels il est fait référence à

la let. E de l'arrêt GE.2015.0182 rendu le 16 mai 2017 par la CDAP (cf. let.

A/a supra).

C.

a) A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral dans la procédure évoquée

sous let. A supra, la Municipalité d'Aigle (la municipalité) a

adressé le 23 octobre 2017 un courrier "aux propriétaires de la rue de

Jérusalem", relevant, en référence à l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par

la cour de céans, que cette dernière avait "exigé" que "les

horaires [de livraison] soient prolongés de 2 heures supplémentaires et

que les riverains soient consultés" et proposant les trois solutions

suivantes: "de 6h00 à 11h30", "de 6h00 à 10h00 puis de

17h00 à 18h30" respectivement "de 6h00 à 9h30 puis de 17h00 à

19h00". Les propriétaires concernés étaient invités à faire part de

leur préférence dans un délai de 30 jours, étant précisé que "l'horaire

le plus demandé sera[it] alors adopté".

Il résulte des pièces au dossier que, sur les

quatorze propriétaires ayant répondu à ce courrier, trois d'entre eux ont opté

pour la première proposition, trois pour la deuxième proposition, quatre pour

la troisième proposition et un pour les deuxième ou troisième propositions - qui

toutes deux lui convenaient. A.________ et G.________ ont pour leur part en

substance indiqué s'opposer au principe même de la création d'une zone piétonne

dans la rue en cause et n'ont dès lors pas indiqué de préférence entre les

horaires proposés; quant à M.________, elle a relevé que, "selon la

CDAP", les riverains locataires d'appartements et de commerces devaient

également être consultés (et non les seuls propriétaires) et n'a pour le reste

indiqué aucune préférence.

La municipalité a pris acte de ces résultats à

l'occasion de sa séance n° 44/2017 du 11 décembre 2017. Elle a relevé que

"l'horaire 06h00 à 09h30 - 17h00 à 19h00 a[vait] remporté le

plus de voix" et proposé de retenir cet horaire.

b) Par décision publiée dans la FAO n° 66 du 17 août

2018, la municipalité a adopté la réglementation suivante concernant les "Rue

[de] Jérusalem, ruelles Sous le Bourg, du Grenier et [rue] du Molage":

"Création d'une zone piétonne

au moyen des signaux OSR 2.59.3 / 2.59.4 «début/fin zone piétonne» et plaque

complémentaire autorisant l'accès aux cycles, aux handicapés, aux taxis et aux

livraisons de 6h à 9h30 et de 17h à 19h"

D.

a) A.________, B.________, D.________, F.________, G.________, H.________,

J.________, K.________, M.________, N.________ et "O.________ Snc" (recte:

Sàrl) ont formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte de leur

conseil commun du 18 septembre 2018, concluant principalement à son annulation,

l'accès actuel des riverains à la rue de Jérusalem et à la ruelle du Grenier

étant maintenu, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que les heures

d'accès aux rue et ruelle en cause étaient limitées pour les riverains "du

lundi au samedi de 7h00 à 12h00 puis de 14h00 à 20h00". S'agissant de

la recevabilité du recours, singulièrement de leur qualité pour recourir, ils

ont indiqué en particulier ce qui suit:

"[…] la qualité pour agir a déjà été reconnue et confirmée au

recourant A.________ […].

A l'instar du recourant A.________,

les recourants F.________, G.________, J.________, M.________ et N.________

sont également propriétaires riverains.

Quant aux recourants B.________, D.________,

I.________ pour H.________, K.________ […]

et O.________ Snc [recte: Sàrl], ils ont un intérêt digne de protection

en tant que commerçants riverains directement touchés par la mesure de

restriction envisagée. A cet égard, il y a déjà lieu de relever que plusieurs

locaux commerciaux qui donnent directement sur la rue du Bourg, rue piétonne,

sont traversants et l'on y accède également par la rue de Jérusalem, tel par

exemple le K.________ […]. Un rapport de

proximité suffisant doit ainsi leur être reconnu."

Cela étant, rappelant que la votation populaire

concernant le projet "Aigle Centre 2020" avait été annulée par

le TF, ils se sont plaints d'une violation du principe de coordination "en

tant que l'on détach[ait] la mesure incriminée d'un projet global qui

concern[ait] en particulier la planification des espaces publics de la

ville". Ils ont également invoqué une violation du principe de

proportionnalité, en référence aux art. 3 al. 4 LCR et 107 al. 5 OSR, estimant

en substance que leur intérêt "tel qu'il résult[ait] de leur

liberté fondamentale relevant de la garantie de la propriété au sens de l'art.

26 Cst et de la liberté du commerce au sens de l'art. 27 Cst"

l'emportait sur le "but de police qui tendrait à assurer la sécurité

des piétons" dans la rue de Jérusalem; ils soutenaient en particulier

dans ce cadre que pour les activités déployées par la pharmacie du recourant A.________,

"l'usage d'un véhicule [était] nécessaire et l'accès direct en

véhicule et en tout temps de la journée […] indispensable",

respectivement que cette argumentation pouvait s'appliquer mutatis mutandis

pour son locataire le recourant I.________ qui exploitait la raison

individuelle H.________ et devait "pouvoir honorer ses commandes,

parfois avec du matériel volumineux et encombrant". Ils se sont enfin

plaints de la violation de la garantie de propriété au sens de l'art. 26 Cst.,

les heures d'accès imposées "rend[ant] impossible, voire

compliqu[ant] à l'excès l'utilisation des biens-fonds des recourants

concernés, ainsi que l'exercice de l'activité professionnelles [sic!]

des commerçants riverains", ainsi que de la violation de leur "liberté

de commerce" (soit de leur liberté économique) au sens de l'art. 27

Cst., la mesure litigieuse ne protégeant à leur sens "aucunement la

sécurité et/ou la tranquillité eu égard au contexte de planification globale et

d'un projet qui n'est pas encore accepté par la population". Ils ont

notamment requis, à titre de mesure d'instruction, la tenue d'une inspection

locale.

b) En parallèle, par acte de son conseil du 18 septembre

2018, A.________ a déposé un recours en matière de droit public devant le

Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt GE.2015.0182 rendu le 16 mai 2017 par

la CDAP (cf. let. A/a supra) et la décision de la municipalité publiée

dans le FAO du 17 août 2018, concluant principalement à leur annulation -

l'accès actuel à la rue de Jérusalem et à la ruelle du Grenier étant maintenu

en faveur des riverains.

Par ordonnance du 3 octobre 2018, le TF a prononcé

la suspension de cette procédure jusqu'à droit connu sur le présent recours.

c) Invitée à participer à la procédure en tant

qu'autorité concernée, la DGMR a relevé par écriture du 23 octobre 2018 qu'elle

n'avait pas à se prononcer sur l'opportunité du choix des horaires auxquels les

livraisons seraient désormais autorisées dans la rue de Jérusalem, précisant

pour le reste que la décision attaquée ne prêtait pas le flanc à la critique du

point de vue de la légalité.

La municipalité intimée a formellement conclu au

rejet du recours dans sa réponse par acte de son conseil du 19 novembre 2018 -

estimant toutefois dans ses moyens que le recours devait "être d'emblée

déclaré irrecevable", en référence notamment à la jurisprudence

applicable aux décisions d'exécution; elle a soutenu dans ce cadre que les

recourants ne démontraient pas en quoi les horaires de livraison aux rues

concernées porteraient atteinte à leurs droits ou seraient arbitraires. A titre

subsidiaire, elle a relevé qu'elle avait procédé à une "large procédure

de consultation" et que les horaires retenus bénéficiaient d'un "large

consensus", et rappelé que le but de la mesure était de permettre aux

piétons d'aller et venir dans certains horaires précis sans courir de risque, de

rendre la ruelle vivante et d'avoir un caractère incitatif en faveur de

l'éclosion de petites échoppes et d'artisanat. Elle a pour le reste fait valoir

que la conclusion subsidiaire du recours manquait de clarté et que les

recourants n'expliquaient pas ce qui justifierait de tels horaires ni en quoi

ceux-ci seraient de nature à remplir la fonction de zone piétonnière déjà

admise par la cour de céans.

Les recourants ont confirmé les conclusions de leur

recours et maintenu leur requête tendant à la mise en œuvre de mesures

d'instruction complémentaires dans leur réplique par acte de leur conseil du 8

février 2019. Ils ont contesté qu'il s'agirait d'une décision d'exécution, en

référence à la teneur de l'arrêt 1C_335/2017 du 18 juillet 2017 rendu le 18

juillet 2017 par le TF (cf. let. A/b supra), et maintenu que "la

création de la zone piétonne litigieuse d[evait] s'inscrire dans un

projet de planification et de coordination au regard des dispositions de la LAT

sous peine de ne pas être valable". Quant à la consultation des

riverains évoquée par l'autorité intimée, elle ne semblait concerner que la

seule rue de Jérusalem, de sorte que la procédure paraissait sur ce point

"entachée de vices".

d) Par avis du 11 février 2019, le juge instructeur

a indiqué qu'il ne voyait pas en l'état la nécessité d'ordonner une inspection

locale, en référence à l'inspection à laquelle il avait été procédé dans le

cadre de la précédente procédure dans la cause GE.2015.0182, et invité les

parties à se déterminer à ce propos. Il a en outre invité l'autorité intimée à

produire le Schéma directeur des espaces publics (SDEP) de la ville d'Aigle

(évoqué par les recourants dans leur écriture du 8 février 2019) ainsi que toutes

pièces en lien avec ce document respectivement la création de zones piétonnes

dans le centre d'Aigle qui n'auraient pas encore été produites.

L'autorité intimée a estimé qu'une nouvelle

inspection locale n'était pas nécessaire et produit le SDEP par courrier de son

conseil du 4 mars 2019.

Les recourants ont réitéré leur requête tendant à la

tenue d'une audience avec inspection locale le 8 mars 2019, relevant en

particulier que certains d'entre eux n'avaient jamais été consultés et qu'ils

devaient être entendus par le tribunal.

Par écriture de son conseil du 21 mars 2019,

l'autorité intimée a maintenu qu'une nouvelle inspection locale ne paraissait

pas nécessaire. Elle a en revanche requis l'audition en qualité de témoin de S.________,

responsable de la société T.________ (Sàrl), qu'elle avait mandatée "pour

toutes les études qui concern[ai]ent la valorisation sur le plan

touristique et commercial des zones du centre ville, et en particulier des rues

historiques et typiques […] telles que la rue de Jérusalem ou les

ruelles Sous le Bourg, du Grenier ou du Molage". Elle a en outre

soutenu que le fait d'avoir consulté les propriétaires de la rue de Jérusalem

apparaissait suffisant - le propriétaire étant garant de ses locataires -, et

relevé que les recourants s'opposaient par principe à la création d'une zone

piétonne et n'étaient "finalement que très peu intéressés par la

question des horaires". Elle a produit copie d'un préavis municipal du

29 janvier 2018 relatif au SDEP.

A la requête du juge instructeur, l'autorité intimée

a encore produit le 11 avril 2019 les rapports établis par S.________ (pour T.________),

notamment un rapport du 21 novembre 2017 intitulé "Evolution du

commerce aiglon 2012-2017 et stratégie de redynamisation", ainsi qu'un

rapport établi par Aigle-Cité sur la base des études effectuées par l'intéressé.

Les recourants ont déposé leurs observations

complémentaires par écriture de leur conseil du 14 juin 2019. Ils ont une

nouvelle fois soutenu qu'ils auraient tous dû être consultés en tant que

riverains, propriétaires ou locataires. Ils ont en outre fait valoir que le

SDEP n'avait aucune valeur juridique et que la mesure litigieuse ne

s'inscrivait dès lors pas dans le cadre d'une planification globale et établie.

Relevant notamment que l'analyse effectuée dans le rapport du 21 novembre 2017

mentionné ci-dessus l'avait été sans consultation des commerçants

respectivement de l'Association des commerçants d'Aigle, ils ont réitéré leur

requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection locale.

Par avis du 18 juin 20'19, le juge instructeur a

informé les parties que, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction

complémentaires respectivement d'une éventuelle audience d'instruction ordonnée

par la cour, la cause était gardée pour être jugée selon l'état du rôle.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

1.

Il n'est pas contesté que le recours a été déposé en temps utile (cf.

art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -

LPA-VD; BLV 173.36) et qu'il satisfait aux exigences de forme prévues par

l'art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). On ne voit pas,

en particulier, que la conclusion subsidiaire du recours - tendant à la réforme

de la décision attaquée "en ce sens que les heures d'accès à la rue

[de] Jérusalem et à la ruelle du Grenier sont limitées pour les riverains du

lundi au samedi de 7h00 à 12h00 puis de 14h00 à 20h00" - devrait être

qualifiée de peu claire (au sens de l'art. 27 al. 4 LPA-VD), quoi qu'en dise

l'autorité intimée dans sa réponse au recours du 19 novembre 2018; tout au plus

peut-on relever à ce stade qu'il apparaît, au vu de la motivation du recours,

que les recourants se réfèrent dans ce cadre (de même que dans le cadre de leur

conclusion principale) aux "livraisons" au sens de la décision

attaquée, et non aux seuls "riverains".

Se pose toutefois la question de la recevabilité du

recours (qui est remise en cause par l'autorité intimée dans sa réponse du 19

novembre 2018), respectivement des différents griefs et conclusions des

recourants, en lien avec l'objet de la contestation tel que circonscrit par la

décision attaquée.

a)

En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés

et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la

lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine

l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un

recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid.

3.1).

L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente

est le rapport juridique qui constitue - dans le cadre de l'objet de la

contestation déterminé par la décision -, d'après les conclusions du recours,

l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la contestation et

l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative est

attaquée dans son ensemble (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2; TF 2C_470/2017

précité, consid. 3.1; CDAP PS.2013.0058 du 26 août 2014 consid. 2a). Pour le

reste, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a

pas d'objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé; le juge

n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont

au-delà de l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les

références).

En droit vaudois, l'art. 79 al. 2, 1ère phrase,

LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) prévoit dans ce cadre que le

recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la

décision attaquée.

b)

Aux termes de l'art. 90 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), en cas d'admission du recours, l'autorité réforme en principe la

décision attaquée; elle peut également l'annuler (al. 1). Elle renvoie la cause

à l'autorité intimée pour nouvelle décision si le droit d'être entendu ou la

garantie de l'autonomie communale l'exigent, si elle estime que l'autorité

intimée est la mieux à même de compléter l'instruction ou si réformer

reviendrait à statuer en opportunité en lieu et place de l'autorité intimée

(al. 2).

En cas de renvoi de la cause pour nouvelle décision

(au sens de l'art. 90 al. 2 LPA-VD), les considérants de l'arrêt de renvoi lient

les parties et le tribunal lui-même. Il s'ensuit que ce dernier ne peut pas se

fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou dont il avait fait abstraction

dans sa précédente décision. Quant aux parties, elles ne peuvent plus faire

valoir, dans un nouveau recours contre la seconde décision, des moyens que le tribunal

avait rejetés dans son arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner,

faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de

recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. L'autorité

précédente est tenue pour sa part de fonder sa nouvelle décision sur les

considérants de droit de l'arrêt de renvoi. Elle est liée par ce qui a déjà été

tranché par le tribunal, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas

été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en

considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne

peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (cf. ATF 135

III 334 consid. 2 et les références; TF 2D_33/2019 du 25 mars 2020 consid.

1.4; CDAP AC.2018.0380 du 17 février 2020 consid. 2 et GE.2014.0228 du 5 mars

2015 consid. 2, qui se réfère également à Bovay/Blanchard/Grisel

Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, éd. 2012, note 1.2 ad

art. 90 LPA-VD).

c)

En l'espèce, dans sa réponse au recours du 19 novembre 2018, l'autorité

intimée soutient que le recours devrait d'emblée être déclaré irrecevable, en

référence notamment à la jurisprudence applicable aux décisions d'exécution.

aa) Selon la jurisprudence, une décision qui ne fait

qu'ordonner l'exécution d’une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet

d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors

qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré (cf. ATF 119 Ib

492 consid. 3c; TF 5A_492/2018 du 31 juillet 2018 consid. 3). En effet, les

mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être

attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la

décision initiale; il n’est fait exception à ce principe que si la décision de

base a été prise en violation d’un droit fondamental inaliénable et

imprescriptible du recourant, ou lorsqu’elle est nulle de plein droit (cf. ATF

119 Ib 492 consid. 3c/cc; TF 1C_107/2014 du 1er avril 2014

consid. 3.1; CDAP GE.2017.0165 du 7 mai 2018 consid. 1d et les

références).

bb) En l'occurrence, la décision attaquée ne saurait

être assimilée à une décision ordonnant l'exécution d'une décision antérieure

entrée en force. Il s'agit bien plutôt d'une "nouvelle décision"

(au sens de l'art. 90 al. 2 LPA-VD) rendue par l'autorité intimée à la suite de

l'arrêt GE.2015.0182 rendu le 16 mai 2017 par la cour de céans, lequel "s'analyse

comme un arrêt de renvoi" revêtant un "caractère incident"

- comme l'a relevé le TF au consid. 2 de l'arrêt 1C_335/2017 du 18 juillet

2017, précisant expressément dans ce cadre que si le recourant devait ne pas se

satisfaire de cette nouvelle décision, il pourrait la contester auprès de la

CDAP (cf. let. A/b supra). C'est donc sous cet angle que doit être

examinée la recevabilité des moyens et conclusions des recourants.

d)

A ce propos, dans l'arrêt GE.2015.0182 du 16 mai 2017, la CDAP a

formellement admis très partiellement le recours (ch. I du dispositif) et

"réformé" la décision initiale publiée dans la FAO du 1er

septembre 2015 "dans le sens des considérants (au minimum deux heures

supplémentaires par jour pour les livraisons entre 6 et 19 heures du lundi au

samedi) par rapport à la rue de Jérusalem" (ch. II du dispositif; cf.

ég. consid. 7a, reproduit sous let. A/a supra). Le renvoi de la cause à

l'autorité intimée - qui n'est pas mentionné dans le dispositif mais est expressément

prévu au consid. 6c de l'arrêt concerné, lorsque le tribunal indique qu' "il

appartiendra à l'intimée de fixer ces heures supplémentaires"

(cf. let. A/a supra) - se justifiait en l'espèce par le fait que la

décision attaquée ne pouvait pas être à proprement parler réformée (en

particulier parce qu'une telle réforme serait revenue à statuer en opportunité

en lieu et place de l'autorité intimée; cf. art. 90 al. 2 LPA-VD);

interprété "au sens des considérants", ce dispositif doit être

compris, sans ambiguïté possible, en ce sens que la décision initiale publiée

dans la FAO du 1er septembre 2015 a en définitive été annulée en

tant qu'elle prévoyait que les livraisons étaient autorisées "entre 6 h

et 9 h" s'agissant de la rue de Jérusalem, la cause étant renvoyée à

l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision sur ce point en

prévoyant au minimum deux heures supplémentaires par jour pour les livraisons

entre 6 et 19 heures du lundi au samedi par rapport à la rue concernée, et que

cette décision initiale a (implicitement) été confirmée pour le surplus.

En référence à la jurisprudence rappelée ci-dessus en

lien avec les nouvelles décisions rendues à la suite d'un arrêt de renvoi

(consid. 1b), ce constat appelle d'emblée les remarques suivantes s'agissant de

la recevabilité des moyens et conclusions des recourants.

aa) Le principe même de la "création d'une

zone piétonne", s'agissant tant de la rue de Jérusalem que des trois

autres rue et ruelles concernées, était d'ores et déjà prévu dans la décision

initiale publiée dans la FAO du 1er septembre 2015, laquelle a (implicitement)

été confirmée sur ce point (cf. let. D et consid. 6c de l'arrêt GE.2015.0182

du 16 mai 2017, reproduits sous let. A/a supra). Le fait que la

décision publiée dans la FAO du 17 août 2018 faisant l'objet du présent litige

prévoit une nouvelle fois la création d'une telle zone piétonne (cf. let. C/b supra)

n'a en conséquence aucune portée propre - il ne s'agit en définitive que d'un

simple rappel.

Il s'ensuit qu'en tant qu'ils concernent directement

la création d'une zone piétonne dans les rues et ruelles en cause, les griefs

et conclusions des recourants sont irrecevables - s'agissant du recourant A.________,

parce que ses moyens à ce propos ont d'ores et déjà été rejetés dans l'arrêt

GE.2015.0182 du 16 mai 2017 respectivement (en tant qu'ils n'auraient pas été

examinés dans cet arrêt) parce qu'ils auraient dû être invoqués dans le cadre

de cette procédure, et s'agissant des autres recourants parce que ces derniers

auraient dû les faire valoir dans le cadre d'un recours contre la décision

initiale publiée dans la FAO du 1er septembre 2015 et qu'ils sont

désormais tardifs.

Le tribunal se contentera de rappeler pour le reste,

à toutes fins utiles, que le recourant A.________ a également contesté la

création de la zone piétonne concernée dans le cadre d'un recours déposé le 18

septembre 2018 devant le Tribunal fédéral dirigé tant contre l'arrêt

GE.2015.0182 du 16 mai 2017 que contre la nouvelle décision publiée dans la FAO

du 17 août 2018 et que cette procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur

le présent recours (cf. let. D/b supra).

bb) En tant que la décision publiée dans la FAO du

17 août 2018 faisant l'objet du présent litige prévoit, s'agissant

spécifiquement de la rue de Jérusalem, que l'accès aux livraisons est autorisé

"de 6h à 9h30 et de 17h à 19h", soit un élargissement d'une

durée totale de 2h30 par jour en regard de l'horaire prévu dans la décision

initiale publiée dans la FAO du 1er septembre 2015, la nouvelle

décision satisfait (formellement) aux exigences de l'arrêt de renvoi GE.2015.0182

du 16 mai 2017. Sur le fond, le recourant A.________ peut contester le nombre

d'heures supplémentaires respectivement les tranches horaires résultant de

cette nouvelle décision dans le cadre du présent recours, comme l'a rappelé le

Tribunal fédéral au consid. 2 de l'arrêt 1C_335/2017 du 18 juillet 2017

(cf. let. A/b supra).

Dans la mesure où les griefs et conclusions du

recourant A.________ sont ainsi recevables en tant qu'ils portent sur ce point,

la question de savoir si tel est également le cas s'agissant des autres

recourants peut demeurer indécise. Le tribunal se contentera de relever à ce

propos que ces derniers n'ont pas contesté la décision initiale publiée dans la

FAO du 1er septembre 2015 qui prévoyait un horaire d'accès pour les

"livraisons" plus limité ("entre 6 h et 9 h"),

respectivement que ceux d'entre eux qui l'ont contestée à l'époque n'ont pas

versé l'avance de frais requise - de sorte que leur recours a été déclaré

irrecevable (cf. CDAP GE.2015.0182 du 16 mai 2017 let. E, en partie reproduite

sous let. A/a supra, et let. B/b supra). Or, ils ne se plaignent

aucunement de l'élargissement de cet horaire tel que prévu par la décision

faisant l'objet du présent litige; bien plutôt, ils souhaiteraient (comme le

recourant A.________) que l'accès des "riverains" soit

autorisé en tout temps, à tout le moins que cet horaire soit encore élargi. Ils

ne se prévalent au demeurant pas davantage (à tout le moins pas expressément)

d'une modification des circonstances qui serait intervenue entre les deux

décisions concernées de nature à expliquer le caractère apparemment

contradictoire de leur comportement (puisqu'ils ont dans un premier temps

accepté la décision initiale avec un horaire d'accès pour les livraisons plus

restrictif).

cc) L'élargissement de l'horaire d'accès pour les

livraisons auquel devait procéder l'autorité intimée selon l'arrêt de renvoi

GE.2015.0182 du 16 mai 2017 ne concernait que la seule rue de Jérusalem, comme

expressément indiqué au consid. 7a et au ch. II du dispositif de cet arrêt (cf.

ég. consid. 2b et 3c, en partie reproduits sous let. A/a supra, en

lien avec l'objet du litige respectivement la qualité pour recourir de A.________

dans le cadre de cette procédure). L'autorité intimée a toutefois spontanément

décidé, sans y être tenue, d'élargir de façon identique l'horaire d'accès pour

les livraisons en ce qui concerne les autres rue et ruelles faisant partie de

la zone piétonne créée, probablement dans un souci de cohérence.

Les recourants ne critiquent l'horaire en cause

qu'en tant qu'il concerne (outre la rue de Jérusalem) la ruelle du Grenier; s'agissant

de la rue du Molage et de la ruelle Sous le Bourg, le nouvel horaire résultant

de la décision attaquée échappe ainsi d'emblée à l'objet du litige (cf. consid.

1a supra).

Cela étant, les recourants ne contestent aucunement le

fait que l'horaire d'accès pour les livraisons a été élargi en regard de

l'horaire initialement prévu dans la décision publiée dans la FAO du 1er

septembre 2015. Si l'autorité intimée n'avait pas spontanément décidé d'élargir

cet horaire y compris s'agissant notamment de la ruelle du Grenier, les moyens

et conclusions avancés par les recourants dans le présent recours à ce propos

auraient d'emblée été irrecevables - car tardifs; il aurait en effet appartenu

aux recourants de s'en prévaloir dans le cadre d'un recours contre cette

décision initiale (cf. consid. 1b supra). Quoi qu'il en soit, les

recourants se réfèrent à la ruelle du Grenier en tant qu'elle "est le

prolongement" de la rue de Jérusalem, dont on rappellera qu'il s'agit

d'une rue en sens unique dont l'accès en véhicule s'effectue depuis la Place du

Centre (cf. let. A de l'arrêt GE.2015.0182 du 16 mai 2017, en partie reproduite

sous let. A/a supra). Au vu de la configuration des lieux, il apparaît que

les recourants n'ont d'intérêt à contester l'horaire d'accès aux "riverains"

s'agissant de la ruelle du Grenier que dans la mesure où leurs moyens sur ce

point devraient être admis s'agissant de la rue de Jérusalem, respectivement

que les rue et ruelle en cause doivent en définitive être considérées comme un

seul et même accès. Or et comme on le verra ci-après, leurs griefs et conclusions

en tant qu'ils portent sur le nouvel horaire d'accès pour les livraisons

s'agissant de la rue de Jérusalem ne résistent pas à l'examen, de sorte que la

question de leur qualité pour recourir contre l'élargissement de l'horaire en

cause s'agissant de la ruelle du Grenier peut en définitive demeurer indécise.

e)

S'agissant pour le reste de la qualité pour recourir en la matière (cf. art.

75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et consid. 3b

de l'arrêt GE.2015.0182 rendu le 16 mai 2017 par la cour de céans), elle doit

être reconnue au recourant A.________ à tout le moins - en tant que ses griefs

concernent la rue de Jérusalem (consid. 3c de ce même arrêt, en partie

reproduit sous let. A/a supra). Dès lors que les recourants, par

l'intermédiaire de leur conseil commun, ont avancé les mêmes griefs et pris les

mêmes conclusions, la qualité pour recourir des autres recourants peut demeurer

indécise. Le tribunal se contentera de relever que le fait que les locaux

commerciaux de certains d'entre eux qui donnent directement sur la rue du Bourg

sont "traversants" et que l'on y accède également par la rue

de Jérusalem (cf. let. D/a supra) pourrait effectivement être de nature

à justifier que la qualité pour recourir leur soit reconnue en lien avec la

signalisation applicable à la rue de Jérusalem.

2.

Les recourants ont requis la tenue d'une audience avec inspection

locale. L'autorité intimée a pour sa part requis l'audition en qualité de

témoin de S.________, responsable de la société T.________ (Sàrl) qu'elle a

mandatée "pour toutes les études qui concernent la valorisation

sur le plan touristique et commercial des zones du centre ville, et en

particulier des rues historiques et typiques […] telles que la rue de

Jérusalem ou les ruelles Sous le Bourg, du Grenier ou du Molage".

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ég. art. 27 al. 2

Cst-VD), comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,

de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il

soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son

résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF

144 I 11 consid. 5.3 et les références). Les garanties ancrées à l'art. 29 al.

2 Cst. ne comprennent toutefois pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF

140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3; TF 2C_747/2019 du 19 novembre

2019 consid. 3.2).

Devant la cour de céans, la procédure est en

principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). L'autorité établit les faits d'office

(art. 28 al. 1 LPA-VD); selon l'art. 29 al. 1 LPA-VD, elle peut recourir à

différents moyens de preuve, tels que l'audition des parties (let. a),

l'inspection locale (let. b) ou encore les témoignages (let. f). Aux termes de

l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al.

1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d).

L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les

parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte

que l'autorité doit administrer les preuves requises "si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence"); de jurisprudence

constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre

un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 et les références; TF 1C_68/2019 du 18 octobre 2019 consid. 2.1;

CDAP GE.2019.0017 du 24 février 2020 consid. 2a).

b)

En l'espèce, la cour de céans (composée du président et des deux

assesseurs appelés à se prononcer dans la présente cause) a d'ores et déjà procédé

à une inspection locale dans le cadre du litige ayant fait l'objet de l'arrêt

GE.2015.0182 du 16 mai 2017, qui portait sur la création de la zone piétonne et

l'horaire d'accès aux livraisons en lien avec la rue de Jérusalem. Dans la

mesure où l'objet du présent litige se limite en définitive au seul

élargissement de l'horaire d'accès aux livraisons, il n'apparaît manifestement

pas qu'une nouvelle inspection locale se justifierait.

Dans leur écriture du 8 mars 2019, les recourants

requièrent en outre d'être entendus par le tribunal, relevant notamment que

certains d'entre eux n'ont jamais été consultés. Comme rappelé ci-dessus, le

droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement; la

procédure devant la cour de céans est en principe écrite. Cela étant, les

recourants, par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont largement eu

l'occasion de faire valoir leurs griefs par écrit dans le cadre de la présente

procédure; le tribunal ne voit pas en quoi leur audition permettrait d'apporter

des éléments de nature à avoir une incidence sur l'issue du litige qui n'auraient

pas pu être exposés par écrit - les intéressés ne le précisent au demeurant

pas.

Quant à l'audition en qualité de témoin de S.________

requise par l'autorité intimée, cette dernière a produit en cours de procédure,

sur demande du juge instructeur, les rapports établis par l'intéressé (pour T.________).

Dans le dernier de ces rapports ("Evolution du commerce Aiglon

2012-2017 et stratégie de redynamisation", novembre 2017), l'auteur

évoque en particulier, dans le cadre de la section consacrée aux "Mesures

urbanistiques", le "potentiel de certains rez aujourd'hui

inexploités dans des zones à fort potentiel (Rue de Jérusalem, Rue du Grenier,

…)", et formule à ce propos une "proposition de mesure N° 6"

invitant les autorités à "réfléchir aux cheminements piétons qui

mettront en tension les futurs pôles en développement avec ceux existants"

(p. 21). Cela étant, l'autorité intimée a d'ores et déjà fait valoir, dans le

cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt GE.2015.0182 du 16 mai 2017, qu'un

"objectif de la mesure [était] aussi de permettre à des

rez-de-chaussée de se développer (échoppes, cafés, etc…)"

respectivement qu'il s'agissait de "revitaliser" les rues et

ruelles concernées et de les rendre "plus accueillantes" (cf.

consid. 6b, reproduit sous let. A/a supra). Quoi qu'il en soit, la

question de la création de la zone piétonne échappe à l'objet du présent

litige, comme on l'a déjà vu (cf. consid. 1d/aa supra); le tribunal

ne voit pas pour le reste en quoi l'audition de S.________ pourrait apporter

des éléments déterminants s'agissant spécifiquement de la question de l'horaire

d'accès pour les livraisons, que l'autorité intimée n'aurait pas pu reprendre

dans ses écritures dans le cadre de la présente procédure. L'autorité intimée

n'a au demeurant pas réitéré sa requête tendant à ce que l'intéressé soit

entendu en qualité de témoin.

Le tribunal considère ainsi, par appréciation

anticipée, que la conviction qu'il s'est forgée sur la base des preuves

administrées ne pourrait être modifiée par les moyens de preuve proposés par

les parties, de sorte que leurs requêtes respectives tendant à la mise en œuvre

de mesures d'instruction complémentaires doivent être rejetées.

c)

C'est en outre le lieu de relever d'emblée que les griefs des recourants

en lien avec la procédure de consultation à laquelle a procédé l'autorité

intimée ne sauraient remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée.

Dans son arrêt de renvoi GE.2015.0182 du 16 mai 2017, la cour de céans n'a

formellement imposé à l'autorité intimée une telle procédure de consultation ni

dans ses modalités ni même dans son principe - c'est ainsi après avoir "le

cas échéant" consulté les riverains de la rue concernée que l'autorité

intimée a été invitée à fixer les heures supplémentaires litigieuses (cf.

consid. 6c, reproduit sous let. A/a supra); il est rappelé à ce propos

que les prescriptions ou autres limitations décidées sur la base de l'art. 3

al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;

RS 741.01) ne sont pas subordonnées à l'exercice d'un droit préalable à être

entendu, notamment en faveur des particuliers (cf. consid. 5b de ce même

arrêt, qui se réfère à Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière

commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 5.8 ad art. 3 LCR et les

références). Le tribunal s'est certes demandé dans ce cadre "si le

droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. n'exige[ait] pas

que les riverains d'une rue qui est transformée en zone piétonne puisse

s'exprimer auparavant". Il a toutefois retenu que tel n'était pas le

cas dans les circonstances du cas d'espèce, compte tenu en particulier des

différentes occasions qu'avaient eues les riverains et habitants de prendre

connaissance des projets en cause et de se prononcer; au demeurant et quoi

qu'il en soit, le litige ne porte plus en l'occurrence sur la création de la

zone piétonne, comme on l'a déjà vu (cf. consid. 1d/aa supra), mais

uniquement sur l'élargissement de l'horaire d'accès pour les livraisons.

Cela étant, on peut discuter de l'opportunité de

n'avoir consulté que les seuls propriétaires d'immeubles situés sur la rue de

Jérusalem, et non par hypothèse également les exploitants de commerces ou

autres locataires de locaux situés sur cette même rue respectivement les

personnes concernées en lien avec les autres rue et ruelles en cause - puisque

l'autorité intimée a spontanément décidé en parallèle d'élargir l'horaire

d'accès pour les livraisons s'agissant de ces dernières. Quoi qu'en pensent les

recourants, les modalités de la procédure de consultation décidées par

l'autorité intimée n'entraînent toutefois aucun vice de la décision attaquée

dès lors que, formellement, cette autorité n'était soumise à aucune obligation

dans ce cadre. Le tribunal se contentera de relever pour le reste qu'il n'est

pas contesté que l'autorité intimée a en définitive effectivement retenu

l'horaire qui a obtenu le plus large soutien - parmi les trois possibilités

qu'elle a proposées - de la part des propriétaires consultés (cf. let. C/a

supra).

3.

Le litige porte sur l'élargissement de l'horaire d'accès pour les

livraisons décidé par l'autorité intimée à la suite de l'arrêt de renvoi

GE.2015.0192 rendu le 16 mai 2017 par la cour de céans.

a) Les recourants se plaignent en premier lieu d'une

violation du principe de coordination, estimant en substance (dans leur

réplique du 8 février 2019) que "la création de la zone piétonne

litigieuse doit s'inscrire dans un projet de planification et de coordination

au regard des dispositions de la LAT [loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire - LAT; RS 700] sous peine de ne pas être valable".

Comme déjà relevé (consid. 1d/aa), la création de la

zone piétonne en cause échappe à l'objet du présent litige. Ce grief des

recourants a d'ores et déjà été examiné

- et rejeté - au consid. 5a de l'arrêt de renvoi GE.2015.0192 du 16 mai 2017

(reproduit sous let. A/a supra); à ce stade, il est ainsi irrecevable. Il

apparaît manifestement pour le reste que la question spécifique de l'horaire

d'accès pour les livraisons ne nécessite en tant que telle aucune planification

ni coordination - les recourants ne le soutiennent du reste pas.

b) Les recourants invoquent également une violation

de la garantie de propriété au sens de l'art. 26 Cst. et de la liberté

économique au sens de l'art. 27 Cst., respectivement, en lien avec leurs droits

garantis par ces deux dispositions, une violation du principe de

proportionnalité.

C'est précisément afin de respecter le principe de proportionnalité

que, dans son arrêt de renvoi, la cour de céans a (implicitement) annulé la

décision initiale publiée dans la FAO du 1er septembre 2015 en

tant que l'horaire d'accès pour les livraisons en lien avec la rue de Jérusalem

était limité de 6h00 à 9h00 et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour

qu'elle rende une nouvelle décision prolongeant cet horaire d'au moins deux

heures supplémentaires par jour entre 6h00 et 19h00; elle a retenu dans ce

cadre que l'horaire initialement prévu entravait de façon excessive les

possibilités pour les riverains de "pouvoir transporter leur gros

achats avec un véhicule le jour même jusque chez eux" et que cet

horaire était en outre "trop restrictif pour les livraisons

professionnelles aux commerces et aux particuliers" dans la rue

concernée (cf. consid. 6c, reproduit sous let. A/a supra).

Les recourants soutiennent en substance que

l'atteinte à leurs droits fondamentaux découlant du nouvel horaire faisant

l'objet du présent litige (de 6h00 à 9h30 et de 17h00 à 19h00) demeurerait

disproportionnée. Ils se réfèrent en particulier à la situation du recourant A.________;

les activités déployées par la pharmacie de ce dernier rendraient indispensable

un accès direct en véhicule en tout temps. Il en irait de même, mutatis

mutandis, pour d'autres recourants, notamment pour la Sàrl H.________ qui

devrait pouvoir honorer ses commandes, parfois avec du matériel volumineux et

encombrant. Ils concluent dès lors que les possibilités d'accès actuelles aux

"riverains" (soit aux "livraisons") soient

maintenues, à tout le moins, subsidiairement, que l'horaire d'accès en cause

soit étendu de 7h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00.

Il s'impose de constater que les griefs des

recourants ne résistent pas à l'examen. Le tribunal considère bien plutôt qu'en

tant qu'elle élargit l'horaire d'accès aux livraisons d'une durée totale de

2h30, en l'étendant d'une demi-heure le matin (de 9h00 à 9h30) et en autorisant

en outre l'accès durant deux heures supplémentaires en fin d'après-midi (de

17h00 à 19h00), la décision attaquée satisfait désormais aux exigences du

principe de proportionnalité. Les difficultés d'approvisionnement pour les

riverains évoquées dans l'arrêt de renvoi s'en trouvent en effet

considérablement réduites, de même que les restrictions imposées aux livraisons

professionnelles. Les livraisons ne nécessitant pas un accès direct pourront

continuer à se faire en dehors de ces horaires, depuis la Place du Centre

(respectivement la rue de la Gare ou la rue Colomb) ou encore depuis la rue de

Charrerettaz. C'est le lieu de rappeler que la rue de Jérusalem n'offre aucune

possibilité de stationnement et que le tribunal a d'ores et déjà constaté que

des places de stationnement se trouvaient "à quelques minutes";

il a également constaté qu'aucun commerce situé sur cette rue ne nécessitait de

livraisons lourdes et volumineuses en tout temps - quoi qu'en disent les

recourants -, étant précisé que les livraisons lourdes et volumineuses étaient

"déjà aujourd'hui en principe apportées par des camions qui s'arrêt[ai]ent

à une extrémité de la rue de Jérusalem puisque, pour des raisons de taille,

respectivement hauteur, ils ne [pouvaient] pas emprunter cette rue"

(consid. 6c, reproduit sous let. A/a supra). Les recourants, qui persistent

en définitive à contester la création de la zone piétonne sur la rue de

Jérusalem en tant que telle (comme le relève à juste titre l'autorité intimée),

ne soutiennent pas pour le reste que d'autres tranches horaires (pour une durée

totale identique) auraient été plus adéquates.

c) Comme déjà évoqué (consid. 1d/cc), les griefs des

recourants ne portent également sur la ruelle du Grenier qu'en tant que cette

dernière est le prolongement de la rue de Jérusalem. A supposer même que ces

griefs soient recevables, les motifs pour lesquels ils doivent être rejetés

s'agissant de la rue de Jérusalem conservent ainsi toute leur pertinence

s'agissant de la ruelle du Grenier, dont la situation n'a pas à être examinée

distinctement.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD; art.

1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).

La municipalité intimée, qui obtient gain de cause

avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art.

55 al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA), dont il convient d'arrêter le montant à

2'000 fr. à la charge des recourants (art. 55 al. 2 LPA-VD), solidairement

entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 57

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité d'Aigle publiée dans la Feuille des avis

officiels du 17 août 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité

d'Aigle la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 mai 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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