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Décision

GE.2018.0258

CDAP - GE.2018.0258 - 2020-01-09 - A.________/Association du Port d'Yvonand, Municipalité d'Yvonand

9 janvier 2020Français32 min

Règlement de l'Association du Port d'Yvonand (ci-après: le règlement du port), depuis

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est titulaire depuis le 1er janvier 1986 de la

place d'amarrage C-36 du port d'Yvonand, en vertu d'un contrat de "bail à

loyer" conclu le 9 septembre 1985 avec l'Association du Port d'Yvonand

(ci-après: l'association ou l'autorité intimée), qui s'est vue céder l'usage de

la concession dont bénéficie la Commune d'Yvonand pour l'exploitation du port.

B.

Les conditions d'exploitation du port d'Yvonand sont définies par le

Règlement de l'Association du Port d'Yvonand (ci-après: le règlement du port), depuis

son approbation le 7 août 2000 par le Conseil d'Etat.

C.

Le 27 janvier 2001, l'association a écrit à A.________ pour l'informer

que lors d'un récent contrôle des installations portuaires, la Commission

technique du port avait constaté que l'entretien de son bateau laissait fort à

désirer. Il était dès lors prié de procéder à un entretien normal de son

embarcation, dans un délai de quinze jours, faute de quoi son bateau serait mis

en fourrière à ses frais. Le rapport de la Commission technique joint à cette

correspondance faisait état d'un amarrage non-conforme, avec la précision

"Elingues à ressort obligatoires".

D.

Le 27 janvier 2014, le Comité du Port s'est adressé à A.________, pour

lui faire savoir que lors d'un récent contrôle des installations portuaires, la

Commission technique avait constaté que l'entretien de son bateau laissait fort

à désirer, en relevant lui avoir déjà écrit en 2001 pour les mêmes problèmes,

qui étaient décrits de la manière suivante:

"En effet, selon les photos ci-jointes, vous contrevenez

aux articles du règlement suivants:

·

Art. 31: concernant l'entretien et le contrôle des amarrages;

·

Art. 36c: d'endommager les installations et ouvrages portuaires;

Au vu de ce qui précède, nous vous avisons que c'est le 2ème

et dernier avertissement, faute de quoi, nous serons contraint[s] d'appliquer

l'article 18 du règlement:

·

Art. 18: résiliation forcée."

Le 16 août 2014, le Comité du Port a encore fait

savoir à A.________ que la bouée de son embarcation se trouvait trop éloignée

de celle-ci et gênait la navigation normale sur le chenal. Il était prié de la

régler dans les plus brefs délais. Il était par ailleurs invité à transmettre le

permis de circulation de son nouveau bateau immatriculé ******** afin qu'il

soit confirmé que ses dimensions permettaient de le stationner à sa place.

Le 15 juin 2015, le Comité du Port s'est adressé en

ces termes à A.________:

"Suite à nos différents échanges de courrier dans le

courant de l'année 2014, c'est avec regret que nous avons constaté, suite aux

plaintes de vos voisins, que vos amarres n'étaient toujours pas réglées.

Afin de limiter les dégâts envers vos voisins et de

facilit[er] la navigation dans le chenal, en réglant votre bouée correctement,

notre commission technique s'est chargée de régler vos amarres ainsi que votre

bouée.

Pour ces travaux effectué[s], nous vous prions de bien

vouloir vous acquitter de la somme de CHF 100.- à l'aide du bulletin de

versement ci-joint."

Le 26 octobre 2015, le Comité du Port a écrit à A.________

pour lui faire savoir qu'il n'était pas en possession d'une copie du permis de

navigation du bateau amarré à sa place, l'invitant à produire cette pièce dans

un délai de dix jours.

Selon le permis de navigation figurant au dossier, A.________

est le propriétaire d'un bateau à voiles (moteur à combustion) Hunter 26,

immatriculé ********, d'une longueur de 785 cm et d'une largeur de 273 cm,

pouvant accueillir sept personnes, et assuré en responsabilité civile auprès de

********.

E.

Par décision du 18 septembre 2018, le Comité du Port a résilié pour le

31 décembre 2018 l'autorisation d'amarrage de la place C-36, en indiquant ce

qui suit:

"C'est avec regret que nous constatons que malgré notre

2ème et dernier avertissement de janvier 2014, nous constatons que

peu d'efforts on[t] été entrepris pour respecter notre règlement.

- art. 31: Chaque usager

est responsable de son matériel d'amarrage individuel et est tenu de le contrôler

périodiquement (spécialement en hiver). Malheureusement, étant donné que vous

ne surveillez pas votre bateau durant la saison hivernal[e], celui-ci a créé

une nouvelle fois des dégâts sur nos installations portuaires. Cette année,

nous avons dû changer le caillebottis en acier zingué. Vous trouverez,

ci-joint, la facture pour la réparation des dégâts, dont vous voudrez bien vous

acquitter dans les délais impartis.

- Votre amarrage sur la

bouée n'est pas correct.

- Vos voisins se sont

plaints à plusieurs reprises car vous utilisez leur matériel sans le demander

au préalable et surtout sans le ranger après utilisation.

- Art. 18: vous avez

déjà reçu un 2ème avertissement avec menace de résiliation en date

du 17.11.2014."

Le 4 octobre 2018, sous la plume de son conseil, A.________

a contesté les faits qui lui étaient reprochés, expliquant que les dégâts

mentionnés dataient de 2014 et avaient été indemnisés par l'assurance ********.

A.________ proposait, afin d'éviter une procédure judiciaire, que son bail (sic)

soit prolongé pour trois ans, durée à l'issue de laquelle il s'engageait à

quitter définitivement le port.

Par pli recommandé du 17 octobre 2018, A.________

s'est adressé à la Commission préfectorale de conciliation en matière de bail à

loyer d'Yverdon-les-Bains, en concluant à l'annulation de la résiliation de

bail (sic), et subsidiairement à ce qu'une première prolongation de trois ans

lui soit accordée. Il a en substance fait valoir que les dommages qui lui

étaient reprochés avaient été provoqués en 2014 et avaient été indemnisés, et

qu'il contestait les autres "accusations".

Le 2 novembre 2018, l'association s'est adressée à

la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, en faisant état de

son incompétence ratione materiae. Elle a, indépendamment de cette

question, plaidé que la résiliation était justifiée et proportionnée, dès lors

que A.________ avait enfreint et persistait à enfreindre le règlement portuaire

à plusieurs égards; elle a enfin relevé que la résiliation était quoi qu'il en

soit intervenue dans le délai ordinaire prévu par l'art. 4 du contrat de

sous-concession, si bien que même si le juste motif de résiliation était

contesté, cela serait sans incidence sur le terme de résiliation ordinaire au

31 décembre 2018.

Le 6 novembre 2018, A.________ a soutenu que sa

requête auprès de la Commission de conciliation était recevable. Le 8 novembre

2018, l'association a maintenu sa position.

La Présidente de la Commission de conciliation en

matière de baux à loyer a fait savoir aux parties le 13 novembre 2018 qu'elle

entendait malgré tout tenter la conciliation, mais avait pris note de

l'incompétence de la commission à rendre une décision. Une séance de

conciliation a ainsi eu lieu le 21 novembre 2018, lors de laquelle les parties

ont été entendues. La conciliation n'a pas abouti et la Présidente a délivré le

27 novembre 2018 à A.________ une autorisation de procéder.

Le 26 décembre 2018, l'association a fait savoir à A.________

que son bateau était une nouvelle fois sur le point d'occasionner de nouveaux

dégâts aux installations portuaires. L'association a reconnu que A.________

avait modifié les amarres suite à la séance qui s'était tenue à la préfecture.

Cette modification était toutefois intervenue alors que le niveau du lac était

exceptionnellement bas. A la suite des fortes précipitations des jours

précédents, le niveau du lac était fortement en train de remonter. Or, une

forte tension s'exerçait sur les amarres, qui allaient arriver tout prochainement

au point de rupture. Pour l'association, la négligence de A.________ quant au

contrôle régulier de son bateau était toujours d'actualité, et il ne respectait

pas le règlement en vigueur. Il lui était rappelé qu'en période hivernale, la

capitainerie était fermée et qu'il était seul responsable de son embarcation.

F.

Par acte du 18 décembre 2018, A.________, toujours représenté par Me

Karlen, a contesté devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) la décision rendue le 18 septembre 2018 par l'association

intimée, en concluant à titre préliminaire qu'il soit statué sur la question de

la compétence ratione materiae et l'effet suspensif accordé au recours,

et principalement à l'annulation de la décision précitée. Il a pour l'essentiel

fait valoir que les dégâts qui lui étaient reprochés dataient de 2014 et

avaient été indemnisés, qu'il n'avait depuis lors plus fait l'objet de plainte

ni mise en demeure, si bien que la résiliation en cause était contraire au

principe de la proportionnalité.

A la suite d'un échange de vues avec le Tribunal des

baux, la Cour de céans a informé le 8 janvier 2019 la présidente de ce

tribunal, avec copie aux parties, que la cause était de sa compétence. Celle-ci

a été enregistrée sous la référence GE.2018.0258.

Le 4 mars 2019, l'autorité concernée s'en est remise

à justice quant à l'issue du litige.

Le 11 mars 2019, l'association intimée a conclu au

rejet du recours. A titre de mesures d'instruction, elle a requis un

interrogatoire des parties, ainsi que l'audition de B.________, de C.________ et

de D.________, et s'est réservée la possibilité de requérir la mise en œuvre

d'une inspection locale du voilier du recourant.

Le recourant et l'association intimée ont maintenu

leur position dans leurs déterminations ultérieures.

G.

Parallèlement à l'instruction de la cause susmentionnée, par lettre de

son conseil du 11 janvier 2019, A.________ a indiqué à l'association avoir mis

son bateau en conformité, en joignant des photographies à son envoi.

H.

Dans la nuit du 17 au 18 mars 2019, le taquet de fixation sur la proue

de l'embarcation de A.________ s'est rompu, son bateau s'étant retrouvé au

milieu du canal.

Invité à se déterminer au sujet de cet événement par

l'association, A.________, par acte de son conseil du 25 mars 2019, a fait

savoir qu'il contestait tout manque d'entretien et mauvais réglage de ses

amarres, vérifiées par lui ou son beau-frère chaque semaine. Il suspectait

qu'un tiers ait volontairement détaché son bateau, et a demandé à voir les

images des caméras de surveillance du port, et à ce que son beau-frère soit

entendu. Pour lui, la position du bateau était incompatible avec un déplacement

par le vent, ce qui constituait un indice en faveur d'une intervention humaine.

En outre la situation avait été réglée en 30 minutes et la navigation pas mise

en danger dans la mesure où aucun bateau n'était de sortie à ce moment-là. Il

se disait prêt à nommer une personne qui se trouverait sur place et pourrait

intervenir "encore plus rapidement".

I.

Par une nouvelle décision du 26 mars 2019, le Comité du Port a résilié avec

effet au 30 avril 2019 l'autorisation d'amarrage de la place C-36, en en se

fondant cette fois sur l'art. 18 du règlement. L'événement s'étant produit la

nuit du 17 au 18 mars 2019 démontrait un entretien insuffisant du bateau et de son

amarrage, la trop forte traction des amarres avant ayant entraîné leur rupture.

Le bateau du recourant s'était ainsi retrouvé au milieu du canal "avec les

inconvénients que cela comporte pour la navigation et les risques de dommages

causés à d'autres embarcations". Le Comité avait tenté de joindre

l'intéressé, sans succès, et avait alors pris contact avec son avocat. Le

Comité du port relevait que, contrairement aux autres bateaux stationnés dans

le port, celui de A.________ n'avait une nouvelle fois pas fait l'objet d'une

surveillance suffisante, notamment au niveau du réglage des amarres, ce qui

avait entraîné la rupture décrite. Le Comité notait encore que malgré les

avertissements de janvier et août 2014, juin 2015, septembre et décembre 2018, A.________

persistait à violer l'art. 31 du règlement, estimant que dans ces circonstances,

les conditions de l'art. 18 du règlement étaient remplies.

J.

Par acte du 24 avril 2019, A.________, toujours représenté par Me

Karlen, a également contesté cette décision devant la CDAP, en concluant à son

annulation. Il a fait valoir notamment que son droit d'être entendu avait été

violé, et que la résiliation en cause était disproportionnée, dans la mesure où

il avait offert de mandater un chantier naval directement sur place, à Yvonand

ou dans les environs, qui puisse intervenir en cas de problème, ce que

l'association intimée avait refusé. A ses yeux, la problématique se situait au

niveau de l'individu, plutôt qu'au niveau de son bateau.

Ce recours a été enregistré sous la référence

GE.2019.0090.

Le 27 mai 2019, les causes GE.2018.0258 et

GE.2019.0090 ont été jointes.

Le 19 août 2019, l'autorité intimée a conclu au

rejet des recours déposés les 18 décembre 2018 et 24 avril 2019, un très bref

délai étant fixé au recourant pour libérer la place d'amarrage. A titre de

mesures d'instruction, elle a sollicité l'audition de son président, E.________,

ainsi que des témoins B.________ et F.________.

Le 11 novembre 2019, le recourant a contesté toute négligence

lorsque son bateau s'est détaché de ses amarres, et s'est opposé à l'audition

des témoins B.________ et F.________, l'intimée n'ayant pas motivé sa requête

de mesure d'instruction.

K.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant a contesté l'acte qui lui a été adressé sans indication des

voies de droit par l'autorité intimée le 18 septembre 2018 auprès de la

Commission de conciliation en matière de bail à loyer. Cette dernière lui a

délivré le 27 novembre 2018 une autorisation de procéder et de porter l'action

dans un délai de trente jours auprès du Tribunal des baux, ce que le recourant

a entrepris le 18 décembre 2018; parallèlement, il a déposé, le 18 décembre

2018.

également, un recours auprès de la CDAP.

La mesure prise le 18 septembre 2018 constitue bien

une décision, qui aurait dû faire l'objet d'un recours dans les trente jours

auprès de la CDAP. En effet, dans le canton de Vaud, les eaux et leurs lits,

tels que définis à l'art. 64 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12

janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02), sont considérés comme dépendants du domaine

public, sous réserve des droits privés valablement constitués avant ou après

l'entrée en vigueur de cette loi (art. 63 al. 1 ch. 2 CDPJ, en vigueur depuis

le 1er janvier 2011; cf. art. 138 al. 1 ch. 2 de la loi du 30

novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse

[LVCC], abrogée avec effet au 31 décembre 2010). Les lacs, les cours d'eau et

leurs lits de même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les

rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales, telles que définies par la

loi sur le Registre foncier, le cadastre et le système d'information du

territoire, sont dépendants du domaine public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 CDPJ;

ancien art. 138a al. 1 ch. 1 et 2 LVCC). Aucun usage du domaine public par un

particulier ne peut être acquis par occupation (art. 65 al. 2 CDPJ; ancien art.

134.

LVCC). Ainsi en est-il des eaux du lac de Neuchâtel. Le droit de disposer

des eaux dépendant du domaine public appartient à l'Etat (art. 1er

de la loi vaudoise du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours

d'eau dépendant du domaine public [LLC; BLV 731.01]), qui peut en octroyer

l’usage pour des ports sous forme de concession (art. 24 al. 1 LLC). Dès lors,

le stationnement permanent d'un bateau dans un port constitue un usage privatif

du domaine public lacustre, soumis, en droit vaudois, à concession (CDAP

GE.2015.0087 du 5 février 2016 consid. 4a).

On considère généralement que la concession, acte

relevant exclusivement du droit public, présente une nature mixte, pour partie

unilatérale (objet d'une décision au sens de l'art. 3 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36) et pour le

surplus bilatérale (objet d'un contrat). Les clauses unilatérales résultent

directement ou impérativement de la loi, tandis que le contenu des clauses

bilatérales est négocié par les parties. Celles-ci n'engagent en principe que

leurs intérêts propres; en d'autres termes, l'intérêt public n'est pas concerné

au même degré. Doctrine et jurisprudence s'accordent en revanche pour qualifier

d'unilatérales les clauses permettant à l'autorité concédante d'intervenir pour

s'assurer directement du respect de l'intérêt public; tel est le cas, en particulier,

des dispositions incorporées dans le règlement d'un port pour permettre à

l'autorité de révoquer dans ce but, par le biais d'une décision, les

sous-concessions délivrées à des particuliers (CDAP GE.2015.0170 consid. 2a et

la réf. cit.; GE.2015.0087 précité consid. 4c).

En l'occurrence, le port d'Yvonand est au bénéfice

d'un acte de concession délivré par le Conseil d'Etat à la Commune d'Yvonand.

Cette dernière l'a transmis par convention à l'Association du Port d'Yvonand

(cf. art. 1er du règlement). Le règlement définit les conditions

d'exploitation du port d'Yvonand (cf. art. 1er in initio).

Conformément à l'art. 64 du règlement, les décisions prises par l'Association

du Port d'Yvonand sont susceptibles d'un recours auprès du Tribunal

administratif (devenu la CDAP depuis le 1er janvier 2008),

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

La compétence de la CDAP pour connaître du litige

opposant A.________ à l'Association du Port d'Yvonand est dès lors donnée.

Conformément à l'art. 20 al. 2 LPA-VD, le délai est réputé sauvegardé

lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. Tel est

le cas en l'espèce, dès lors que la décision du 18 septembre 2018 a été

contestée par pli recommandé du 17 octobre 2018 auprès de la Commission de

conciliation en matière de bail à loyer, le recourant ne devant de surcroît pas

pâtir de l'absence d'indication des voies de droit dans la décision de

l'association du 18 septembre 2018. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.

Pour le surplus, déposé dans le délai de trente

jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours dirigé contre la décision du 26

mars 2019 est intervenu en temps utile, et respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Dans un premier moyen, le recourant se plaint, dans ses deux recours,

d'une violation de son droit d'être entendu.

a) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi

les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après

l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,

des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu

(art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,

celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF

142.

II 218 consid. 2.3 p. 222 s. et les références).

Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être

entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de

s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen

(ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les références). La réparation de la

violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est

admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la

partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est

importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation.

Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se

justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait

une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF

142.

II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les références).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu

garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa

décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci

et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 138 I

232.

consid. 5.1 p. 237; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355). La motivation d'une

décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement.

L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties;

elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p.

157; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La

motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (cf. arrêts 1C_167/2015 du 18 août 2015 consid. 3;

2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434).

b) En l'occurrence, il est vrai que l'autorité

intimée n'a pas interpellé préalablement le recourant avant de lui notifier sa

décision de septembre 2018. Le recourant a toutefois eu l'occasion de

s'exprimer, à l'instar de l'autorité intimée, devant l'autorité de conciliation

en matière de baux à loyer, qu'il a saisie avant de procéder devant la CDAP. Le

recourant disposait ainsi de tous les éléments nécessaires pour développer

utilement sa motivation dans le cadre du recours adressé à la CDAP, de sorte

que l'on retiendra que la violation en cause a été réparée. S'agissant par

ailleurs de la décision rendue le 26 mars 2019 et contestée par acte du 24

avril 2019, elle a bien été rendue après que le recourant a pu

s'exprimer à son sujet. Quant au fait que les observations du recourant datent

du 25 mars 2019, et que la décision lui a été adressée le lendemain,

l'intéressé y voyant un indice selon lequel dite décision aurait été prise en

amont pour que l'autorité portuaire puisse "se débarrasser rapidement"

de lui, il s'agit là d'une simple hypothèse, de même que la supposition du

recourant selon laquelle son origine suisse-allemande "semble faire l'objet

de ce qui pourrait être ressenti comme une forme d'acharnement à son

encontre". Le fait par ailleurs que l'autorité intimée n'aurait pas tenu

compte des remarques qu'il a formulées ne consacre pas non plus une violation

du droit d'être entendu du recourant, qui a du reste été en mesure de

comprendre la portée des décisions en cause et de les attaquer valablement. L'autorité

intimée n'avait au demeurant pas à prendre position de façon détaillée sur

chacun des points soulevés. S'agissant plus spécifiquement des allégations

d'intervention malveillante d'un tiers qui aurait détaché les amarres de

l'embarcation, l'autorité intimée a pris position à leur sujet. Elle a ainsi

exposé qu'au vu des circonstances de l'accident, avec arrachage du taquet de

fixation, l'intervention aurait dû nécessairement se faire depuis la proue du

bateau; le tiers se serait alors retrouvé bloqué sur l'embarcation, au milieu

de chenal.

Quant aux réquisitions formulées par le recourant au

stade de ses observations, et tendant à l'audition de son beau-frère et au

visionnage des images de caméra de vidéosurveillance du port, l'autorité

intimée a exposé les raisons qui l'avaient conduite à les rejeter: en premier

lieu, elle a estimé que l'audition du beau-frère du recourant n'était pas de

nature à modifier sa position. Il n'y avait par ailleurs pas encore de caméra

en fonction durant la période en cause, si bien qu'il n'y avait pas d'images de

vidéosurveillance.

Le grief de violation du droit d'être entendu doit

donc être rejeté.

c) Les parties participent à l'administration des

preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter

des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34

al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de

preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner

les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces

moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Les parties et leurs mandataires peuvent en outre en tout temps consulter le

dossier de la procédure (art. 35 al. 1 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2

Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48

consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être

entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid.

9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).

d) L'autorité intimée a requis l'audition de son

président, ainsi que de quatre témoins (B.________, F.________, C.________ et D.________).

En l’occurrence, le tribunal s’estime suffisamment renseigné par le dossier,

ainsi que par les explications données par l'autorité intimée dans ses

réponses, si bien qu'il ne sera pas donné suite aux réquisitions de l'autorité

intimée.

3.

Dans un autre moyen, le recourant soutient que le principe de la

transparence ancré dans la loi sur l'information du 24 septembre 2002 (LInfo;

BLV 170.21) a été violé, dans la mesure où le règlement de l'association

intimée n'est pas disponible sur le site Internet de celle-ci et qu'aucun

exemplaire ne lui en a été remis, estimant avoir subi un préjudice "ne

serait-ce qu'au niveau des voies de droits qu'il ignorait au moment du dépôt de

sa requête de conciliation". On peine à comprendre ce grief du recourant,

qui sort par ailleurs manifestement du cadre du litige, dans la mesure où le

recourant lui-même a produit la réglementation litigieuse à l'appui de son

recours. Son grief relatif à une violation de la LInfo doit ainsi être rejeté,

pour autant qu'il soit recevable.

4.

Le recourant se plaint ensuite d'une violation du principe de la

proportionnalité dans l'application des dispositions relatives au retrait de sa

place d'amarrage dans le port d'Yvonand.

a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2

Cst., le respect de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit

apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne

puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité).

En outre, il interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du

but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics

ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84; 142 I 49 consid. 9.1

p. 69).

b) Les décisions de retrait contestées, prononcées

par l'association intimée, ont été prises sur la base du règlement du port, plus

précisément en application de son art. 7, deuxième paragraphe, qui précise que

l'autorisation est renouvelée de trois en trois ans, sauf dénonciation par

l'Association ou par le bénéficiaire, par lettre recommandée, au plus tard

trois mois avant l'échéance, ainsi qu'en application de son art. 18 al. 1, à

teneur duquel "l'Association peut en tout temps, moyennant un préavis de

30.

jours, retirer l'autorisation à des titulaires enfreignant de manière grave

ou répétée le présent règlement".

Le chapitre IV du règlement du port traite de

l'amarrage des embarcations. Ses art. 30 et 31 ont la teneur suivante:

"Art. 30 – Amortisseur

Tous les cordages et élingues allant à l'estacade, à la

digue, ainsi qu'aux piquets doivent être munis chacun d'un élément amortisseur,

fourni par l'Association aux frais du locataire, maintenu en parfait état de

fonctionnement en toutes circonstances."

Art. 31 – Entretien du matériel d'amarrage

Les propriétaires de bateaux amarrés dans le port sont

responsables de leurs dispositifs d'amarrage. Les chaînes, cordages et autres

amarres ne doivent en aucun cas gêner la navigation. Les propriétaires veillent

au bon état de l'ensemble de l'amarrage et signalent au Garde-port les

défectuosités qu'ils pourraient constater.

Chaque usager est responsable de son matériel d'amarrage

individuel et est tenu de le contrôler périodiquement (spécialement en hiver)

et de le remplacer, d'entente avec le Garde-port, s'il n'est plus garant d'une

sécurité suffisante."

Le chapitre V du règlement du port prévoit par

ailleurs ce qui suit, à son

art. 36:

"Art. 36 – Interdictions

Il est interdit:

a) - de jeter

quoi que ce soit dans le port qui puisse le combler, le polluer ou gêner la

navigation;

b) - de faire

des dépôts sur les jetées, murs, estacades, glacis, enrochements et

passerelles, ainsi que sur les places à terre; les déchets et ordures doivent

être déposés dans les conteneurs prévus à cet effet;

c) - d'endommager

ou de salir les installations et ouvrages;

d) - de

vidanger dans le port les coques des embarcations à moteur, en tant qu'il

s'agit d'eau mélangée d'huile et de cambouis;

e) - de

stationner à l'entrée du port;

f) - d'amarrer des bateaux aux

arbres, mâts, bancs, etc.;

g) - de

déplacer un amarrage sans l'autorisation du garde-port;

h) - d'utiliser,

de déplacer ou de lever les amarrages des bateaux appartenant à autrui, de

monter à leur bord sans autorisation du propriétaire, sauf pour porter secours

à une personne en danger ou pour protéger un bateau contre un risque de

détérioration;

i) - de gêner ou d'entraver la

navigation, volontairement ou par négligence. Lorsqu'une embarcation quitte sa

place, seule la bouée reste au mouillage; cependant, les cordes de rappel

peuvent être laissées en place;

j) - d'établir sans autorisation

des passerelles et des échelles d'embarquement, de planter des pilotis ou

autres objets;

k) - de se

baigner, de pratiquer le ski nautique et de faire des démonstrations de bateaux

à moteur dans le port;

l) - d'utiliser des pneus en

guise de pare-battage;

m) - d'utiliser

abusivement les portes d'eau et d'électricité;

n) - les

caisses à voiles pour dériveurs ou autres ne doivent pas être déposées avant le

15.

mai. Elles seront enlevées pour le 15 octobre au plus tard. L'emplacement

est toléré à bien plaire. En aucun cas ces "caisses" seront fixées au

sol."

L'art. 43 du règlement prévoit enfin que les usagers

doivent respecter l'ordre et la propreté du Port.

c) En l'espèce, il est établi que le recourant a

violé à plusieurs reprises des dispositions réglementaires. Ainsi en janvier

2001, il a violé l'art. 30 du règlement, faute pour les élingues de son

embarcation d'avoir été munies de ressorts. En janvier 2014, le Comité du Port

a derechef constaté des violations réglementaires, le recourant n'ayant pas

respecté l'art. 31 du règlement relatif à l'entretien du matériel d'amarrage,

ainsi que l'art. 36 let. c qui a trait à l'endommagement des installations

et ouvrages portuaires. En août 2014, le Comité du Port a observé que la bouée

de l'embarcation du recourant se trouvait trop éloignée de celle-ci et gênait

la navigation sur le chenal, ce qui consacre une violation de l'art. 36 let. i

du règlement. En septembre 2018, le Comité a constaté que les amarres du bateau

du recourant, mal réglées, avaient causé des dégâts aux caillebottis en acier

zingué. En outre, l'amarrage sur la bouée n'était pas correct, et le recourant

empruntait sans en demander l'autorisation le matériel de ses voisins, sans le

ranger après utilisation. Ce faisant, le recourant a ainsi porté atteinte aux

art. 31, 36 let. c et 43 du règlement. Enfin, dans la nuit du 17 au 18 mars

2019, le taquet de fixation sur la proue de l'embarcation du recourant s'est

rompu, avec pour conséquence que son bateau s'est retrouvé au milieu du canal. Le

recourant soutient certes qu'il s'agirait d'un acte malveillant d'un tiers.

L'autorité intimée pouvait toutefois admettre que cette hypothèse était peu

vraisemblable, compte tenu des manquements réguliers précédemment constatés en

relation avec l'entretien, par le recourant, de ses amarres, ainsi que de la

variation constatée du niveau du lac de Neuchâtel. Il paraît peu probable en

outre qu'un tiers ait pris le soin de détacher le taquet de l'embarcation du

recourant, alors qu'un résultat similaire aurait été obtenu en enlevant

simplement les amarres. L'hypothèse la plus plausible était ainsi celle d'un

détachement du taquet sur la proue du bateau du recourant en raison d'une trop

forte traction des amarres avant. Cette hypothèse est d'autant plus

vraisemblable que selon l'attestation de l'Office fédéral de météorologie et de

climatologie MétéoSuisse produite par l'autorité en procédure, des rafales de

vent de 75 km/h ou plus étaient probables le 17 mars 2019 dans la Commune

d'Yvonand. Le recourant a ainsi violé une nouvelle fois l'art. 31 du règlement,

respectivement l'art. 36 let. i du règlement.

Il résulte de ce qui précède que bien que dûment

informé de ses obligations, en particulier relatives aux amarres, le recourant

n'a pas pris les mesures idoines pour remédier aux manquements relevés. Bien

plus, se sachant déjà sous le coup de la première procédure de retrait

d'autorisation d'amarrage, le recourant n'est cependant pas parvenu à amarrer

valablement son embarcation, qui s'est détachée et s'est retrouvée au milieu du

canal.

Au vu de ce qui précède, l'autorité était dès lors

fondée à retirer l'autorisation d'amarrage de la place C-36, vu la persistance

des manquements observés, et leur gravité, en particulier s'agissant de celui

survenu dans la nuit du 17 au 18 mars 2019.

Pour toutes ces raisons, les décisions attaquées ne

prêtent pas le flanc à la critique. Le grief dirigé contre le caractère

disproportionné de la mesure doit être écarté: le recourant a été averti à plusieurs

reprises, sans parvenir à mettre un terme aux violations réglementaires

reprochées, qui se sont étendues sur des années. Dans ces conditions, et compte

tenu des manquements reprochés au recourant dans l'entretien de son embarcation

(cf. art. 30 et 31 du règlement), et du peu de cas qu'il fait du port et de ses

autres usagers (cf. art. 36 et 43 du règlement), la mesure de retrait

d'autorisation litigieuse n'est pas disproportionnée. Le fait que d'autres

solutions aient été envisageables - notamment que le recourant ait proposé de

mandater un tiers pour prendre soin de son embarcation - , ne suffit pas à

rendre disproportionné au point d'apparaître insoutenable le retrait de

l'autorisation d'amarrage du recourant. On ne voit en outre pas qu'un simple

avertissement amène le recourant à modifier son comportement, dans la mesure où

les précédentes mises en demeure adressées par l'autorité intimée n'ont pas eu

l'effet escompté.

Sur le vu de ce qui précède, le grief de violation

du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) doit être écarté.

5.

Dans un dernier moyen, le recourant soutient que la décision de

"résilier" sa place d'amarrage revient à l'exclure de l'association, en

violation des art. 66 al. 1 et 72 al. 3 CC. Cet argument sort du cadre du

litige. Il n'est quoi qu'il en soit pas pertinent dès lors que le recourant

n'est pas membre de l'Association intimée.

6.

Au vu de ce qui précède, les recours contre les décisions attaquées ne

peuvent qu’être rejetés et les décisions des 18 septembre 2018 et 26 mars 2019

confirmées. Succombant, le recourant doit assumer un émolument judiciaire,

ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur de l'Association intimée. La

municipalité d'Yvonnand n'ayant pas pris de conclusions, elle n'a pas droit à

des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions rendues les 18 septembre 2018 et 26 mars 2019 par

l'Association du Port d'Yvonand sont confirmées.

III.

Un émolument d'arrêt de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à l'Association du Port d'Yvonand un montant de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 janvier 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Tribunal des baux.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

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