GE.2018.0258
CDAP - GE.2018.0258 - 2020-01-09 - A.________/Association du Port d'Yvonand, Municipalité d'Yvonand
9 janvier 2020Français32 min
Règlement de l'Association du Port d'Yvonand (ci-après: le règlement du port), depuis
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Christian Michel et
M. Antoine Rochat, assesseurs; Mme Magali Fasel,
greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Franck-Olivier KARLEN, avocat à Morges,
Autorité intimée
Association du Port d'Yvonand, représentée
par Me Claudio VENTURELLI, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité d'Yvonand,
p.a
Administration communale,
représentée par Me
Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.
Objet
Amarrage - port
Recours A.________ c/ décisions de l'Association du Port
du 18 septembre 2018 et 26 mars 2019 (retirant l'autorisation d'amarrage au
port d'Yvonand - place C-36) (dossier joint : GE.2019.0090)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est titulaire depuis le 1er janvier 1986 de la
place d'amarrage C-36 du port d'Yvonand, en vertu d'un contrat de "bail à
loyer" conclu le 9 septembre 1985 avec l'Association du Port d'Yvonand
(ci-après: l'association ou l'autorité intimée), qui s'est vue céder l'usage de
la concession dont bénéficie la Commune d'Yvonand pour l'exploitation du port.
B.
Les conditions d'exploitation du port d'Yvonand sont définies par le
Règlement de l'Association du Port d'Yvonand (ci-après: le règlement du port), depuis
son approbation le 7 août 2000 par le Conseil d'Etat.
C.
Le 27 janvier 2001, l'association a écrit à A.________ pour l'informer
que lors d'un récent contrôle des installations portuaires, la Commission
technique du port avait constaté que l'entretien de son bateau laissait fort à
désirer. Il était dès lors prié de procéder à un entretien normal de son
embarcation, dans un délai de quinze jours, faute de quoi son bateau serait mis
en fourrière à ses frais. Le rapport de la Commission technique joint à cette
correspondance faisait état d'un amarrage non-conforme, avec la précision
"Elingues à ressort obligatoires".
D.
Le 27 janvier 2014, le Comité du Port s'est adressé à A.________, pour
lui faire savoir que lors d'un récent contrôle des installations portuaires, la
Commission technique avait constaté que l'entretien de son bateau laissait fort
à désirer, en relevant lui avoir déjà écrit en 2001 pour les mêmes problèmes,
qui étaient décrits de la manière suivante:
"En effet, selon les photos ci-jointes, vous contrevenez
aux articles du règlement suivants:
·
Art. 31: concernant l'entretien et le contrôle des amarrages;
·
Art. 36c: d'endommager les installations et ouvrages portuaires;
Au vu de ce qui précède, nous vous avisons que c'est le 2ème
et dernier avertissement, faute de quoi, nous serons contraint[s] d'appliquer
l'article 18 du règlement:
·
Art. 18: résiliation forcée."
Le 16 août 2014, le Comité du Port a encore fait
savoir à A.________ que la bouée de son embarcation se trouvait trop éloignée
de celle-ci et gênait la navigation normale sur le chenal. Il était prié de la
régler dans les plus brefs délais. Il était par ailleurs invité à transmettre le
permis de circulation de son nouveau bateau immatriculé ******** afin qu'il
soit confirmé que ses dimensions permettaient de le stationner à sa place.
Le 15 juin 2015, le Comité du Port s'est adressé en
ces termes à A.________:
"Suite à nos différents échanges de courrier dans le
courant de l'année 2014, c'est avec regret que nous avons constaté, suite aux
plaintes de vos voisins, que vos amarres n'étaient toujours pas réglées.
Afin de limiter les dégâts envers vos voisins et de
facilit[er] la navigation dans le chenal, en réglant votre bouée correctement,
notre commission technique s'est chargée de régler vos amarres ainsi que votre
bouée.
Pour ces travaux effectué[s], nous vous prions de bien
vouloir vous acquitter de la somme de CHF 100.- à l'aide du bulletin de
versement ci-joint."
Le 26 octobre 2015, le Comité du Port a écrit à A.________
pour lui faire savoir qu'il n'était pas en possession d'une copie du permis de
navigation du bateau amarré à sa place, l'invitant à produire cette pièce dans
un délai de dix jours.
Selon le permis de navigation figurant au dossier, A.________
est le propriétaire d'un bateau à voiles (moteur à combustion) Hunter 26,
immatriculé ********, d'une longueur de 785 cm et d'une largeur de 273 cm,
pouvant accueillir sept personnes, et assuré en responsabilité civile auprès de
********.
E.
Par décision du 18 septembre 2018, le Comité du Port a résilié pour le
31 décembre 2018 l'autorisation d'amarrage de la place C-36, en indiquant ce
qui suit:
"C'est avec regret que nous constatons que malgré notre
2ème et dernier avertissement de janvier 2014, nous constatons que
peu d'efforts on[t] été entrepris pour respecter notre règlement.
- art. 31: Chaque usager
est responsable de son matériel d'amarrage individuel et est tenu de le contrôler
périodiquement (spécialement en hiver). Malheureusement, étant donné que vous
ne surveillez pas votre bateau durant la saison hivernal[e], celui-ci a créé
une nouvelle fois des dégâts sur nos installations portuaires. Cette année,
nous avons dû changer le caillebottis en acier zingué. Vous trouverez,
ci-joint, la facture pour la réparation des dégâts, dont vous voudrez bien vous
acquitter dans les délais impartis.
- Votre amarrage sur la
bouée n'est pas correct.
- Vos voisins se sont
plaints à plusieurs reprises car vous utilisez leur matériel sans le demander
au préalable et surtout sans le ranger après utilisation.
- Art. 18: vous avez
déjà reçu un 2ème avertissement avec menace de résiliation en date
du 17.11.2014."
Le 4 octobre 2018, sous la plume de son conseil, A.________
a contesté les faits qui lui étaient reprochés, expliquant que les dégâts
mentionnés dataient de 2014 et avaient été indemnisés par l'assurance ********.
A.________ proposait, afin d'éviter une procédure judiciaire, que son bail (sic)
soit prolongé pour trois ans, durée à l'issue de laquelle il s'engageait à
quitter définitivement le port.
Par pli recommandé du 17 octobre 2018, A.________
s'est adressé à la Commission préfectorale de conciliation en matière de bail à
loyer d'Yverdon-les-Bains, en concluant à l'annulation de la résiliation de
bail (sic), et subsidiairement à ce qu'une première prolongation de trois ans
lui soit accordée. Il a en substance fait valoir que les dommages qui lui
étaient reprochés avaient été provoqués en 2014 et avaient été indemnisés, et
qu'il contestait les autres "accusations".
Le 2 novembre 2018, l'association s'est adressée à
la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, en faisant état de
son incompétence ratione materiae. Elle a, indépendamment de cette
question, plaidé que la résiliation était justifiée et proportionnée, dès lors
que A.________ avait enfreint et persistait à enfreindre le règlement portuaire
à plusieurs égards; elle a enfin relevé que la résiliation était quoi qu'il en
soit intervenue dans le délai ordinaire prévu par l'art. 4 du contrat de
sous-concession, si bien que même si le juste motif de résiliation était
contesté, cela serait sans incidence sur le terme de résiliation ordinaire au
31 décembre 2018.
Le 6 novembre 2018, A.________ a soutenu que sa
requête auprès de la Commission de conciliation était recevable. Le 8 novembre
2018, l'association a maintenu sa position.
La Présidente de la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer a fait savoir aux parties le 13 novembre 2018 qu'elle
entendait malgré tout tenter la conciliation, mais avait pris note de
l'incompétence de la commission à rendre une décision. Une séance de
conciliation a ainsi eu lieu le 21 novembre 2018, lors de laquelle les parties
ont été entendues. La conciliation n'a pas abouti et la Présidente a délivré le
27 novembre 2018 à A.________ une autorisation de procéder.
Le 26 décembre 2018, l'association a fait savoir à A.________
que son bateau était une nouvelle fois sur le point d'occasionner de nouveaux
dégâts aux installations portuaires. L'association a reconnu que A.________
avait modifié les amarres suite à la séance qui s'était tenue à la préfecture.
Cette modification était toutefois intervenue alors que le niveau du lac était
exceptionnellement bas. A la suite des fortes précipitations des jours
précédents, le niveau du lac était fortement en train de remonter. Or, une
forte tension s'exerçait sur les amarres, qui allaient arriver tout prochainement
au point de rupture. Pour l'association, la négligence de A.________ quant au
contrôle régulier de son bateau était toujours d'actualité, et il ne respectait
pas le règlement en vigueur. Il lui était rappelé qu'en période hivernale, la
capitainerie était fermée et qu'il était seul responsable de son embarcation.
F.
Par acte du 18 décembre 2018, A.________, toujours représenté par Me
Karlen, a contesté devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) la décision rendue le 18 septembre 2018 par l'association
intimée, en concluant à titre préliminaire qu'il soit statué sur la question de
la compétence ratione materiae et l'effet suspensif accordé au recours,
et principalement à l'annulation de la décision précitée. Il a pour l'essentiel
fait valoir que les dégâts qui lui étaient reprochés dataient de 2014 et
avaient été indemnisés, qu'il n'avait depuis lors plus fait l'objet de plainte
ni mise en demeure, si bien que la résiliation en cause était contraire au
principe de la proportionnalité.
A la suite d'un échange de vues avec le Tribunal des
baux, la Cour de céans a informé le 8 janvier 2019 la présidente de ce
tribunal, avec copie aux parties, que la cause était de sa compétence. Celle-ci
a été enregistrée sous la référence GE.2018.0258.
Le 4 mars 2019, l'autorité concernée s'en est remise
à justice quant à l'issue du litige.
Le 11 mars 2019, l'association intimée a conclu au
rejet du recours. A titre de mesures d'instruction, elle a requis un
interrogatoire des parties, ainsi que l'audition de B.________, de C.________ et
de D.________, et s'est réservée la possibilité de requérir la mise en œuvre
d'une inspection locale du voilier du recourant.
Le recourant et l'association intimée ont maintenu
leur position dans leurs déterminations ultérieures.
G.
Parallèlement à l'instruction de la cause susmentionnée, par lettre de
son conseil du 11 janvier 2019, A.________ a indiqué à l'association avoir mis
son bateau en conformité, en joignant des photographies à son envoi.
H.
Dans la nuit du 17 au 18 mars 2019, le taquet de fixation sur la proue
de l'embarcation de A.________ s'est rompu, son bateau s'étant retrouvé au
milieu du canal.
Invité à se déterminer au sujet de cet événement par
l'association, A.________, par acte de son conseil du 25 mars 2019, a fait
savoir qu'il contestait tout manque d'entretien et mauvais réglage de ses
amarres, vérifiées par lui ou son beau-frère chaque semaine. Il suspectait
qu'un tiers ait volontairement détaché son bateau, et a demandé à voir les
images des caméras de surveillance du port, et à ce que son beau-frère soit
entendu. Pour lui, la position du bateau était incompatible avec un déplacement
par le vent, ce qui constituait un indice en faveur d'une intervention humaine.
En outre la situation avait été réglée en 30 minutes et la navigation pas mise
en danger dans la mesure où aucun bateau n'était de sortie à ce moment-là. Il
se disait prêt à nommer une personne qui se trouverait sur place et pourrait
intervenir "encore plus rapidement".
I.
Par une nouvelle décision du 26 mars 2019, le Comité du Port a résilié avec
effet au 30 avril 2019 l'autorisation d'amarrage de la place C-36, en en se
fondant cette fois sur l'art. 18 du règlement. L'événement s'étant produit la
nuit du 17 au 18 mars 2019 démontrait un entretien insuffisant du bateau et de son
amarrage, la trop forte traction des amarres avant ayant entraîné leur rupture.
Le bateau du recourant s'était ainsi retrouvé au milieu du canal "avec les
inconvénients que cela comporte pour la navigation et les risques de dommages
causés à d'autres embarcations". Le Comité avait tenté de joindre
l'intéressé, sans succès, et avait alors pris contact avec son avocat. Le
Comité du port relevait que, contrairement aux autres bateaux stationnés dans
le port, celui de A.________ n'avait une nouvelle fois pas fait l'objet d'une
surveillance suffisante, notamment au niveau du réglage des amarres, ce qui
avait entraîné la rupture décrite. Le Comité notait encore que malgré les
avertissements de janvier et août 2014, juin 2015, septembre et décembre 2018, A.________
persistait à violer l'art. 31 du règlement, estimant que dans ces circonstances,
les conditions de l'art. 18 du règlement étaient remplies.
J.
Par acte du 24 avril 2019, A.________, toujours représenté par Me
Karlen, a également contesté cette décision devant la CDAP, en concluant à son
annulation. Il a fait valoir notamment que son droit d'être entendu avait été
violé, et que la résiliation en cause était disproportionnée, dans la mesure où
il avait offert de mandater un chantier naval directement sur place, à Yvonand
ou dans les environs, qui puisse intervenir en cas de problème, ce que
l'association intimée avait refusé. A ses yeux, la problématique se situait au
niveau de l'individu, plutôt qu'au niveau de son bateau.
Ce recours a été enregistré sous la référence
GE.2019.0090.
Le 27 mai 2019, les causes GE.2018.0258 et
GE.2019.0090 ont été jointes.
Le 19 août 2019, l'autorité intimée a conclu au
rejet des recours déposés les 18 décembre 2018 et 24 avril 2019, un très bref
délai étant fixé au recourant pour libérer la place d'amarrage. A titre de
mesures d'instruction, elle a sollicité l'audition de son président, E.________,
ainsi que des témoins B.________ et F.________.
Le 11 novembre 2019, le recourant a contesté toute négligence
lorsque son bateau s'est détaché de ses amarres, et s'est opposé à l'audition
des témoins B.________ et F.________, l'intimée n'ayant pas motivé sa requête
de mesure d'instruction.
K.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant a contesté l'acte qui lui a été adressé sans indication des
voies de droit par l'autorité intimée le 18 septembre 2018 auprès de la
Commission de conciliation en matière de bail à loyer. Cette dernière lui a
délivré le 27 novembre 2018 une autorisation de procéder et de porter l'action
dans un délai de trente jours auprès du Tribunal des baux, ce que le recourant
a entrepris le 18 décembre 2018; parallèlement, il a déposé, le 18 décembre
2018.
également, un recours auprès de la CDAP.
La mesure prise le 18 septembre 2018 constitue bien
une décision, qui aurait dû faire l'objet d'un recours dans les trente jours
auprès de la CDAP. En effet, dans le canton de Vaud, les eaux et leurs lits,
tels que définis à l'art. 64 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02), sont considérés comme dépendants du domaine
public, sous réserve des droits privés valablement constitués avant ou après
l'entrée en vigueur de cette loi (art. 63 al. 1 ch. 2 CDPJ, en vigueur depuis
le 1er janvier 2011; cf. art. 138 al. 1 ch. 2 de la loi du 30
novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse
[LVCC], abrogée avec effet au 31 décembre 2010). Les lacs, les cours d'eau et
leurs lits de même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les
rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales, telles que définies par la
loi sur le Registre foncier, le cadastre et le système d'information du
territoire, sont dépendants du domaine public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 CDPJ;
ancien art. 138a al. 1 ch. 1 et 2 LVCC). Aucun usage du domaine public par un
particulier ne peut être acquis par occupation (art. 65 al. 2 CDPJ; ancien art.
134.
LVCC). Ainsi en est-il des eaux du lac de Neuchâtel. Le droit de disposer
des eaux dépendant du domaine public appartient à l'Etat (art. 1er
de la loi vaudoise du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours
d'eau dépendant du domaine public [LLC; BLV 731.01]), qui peut en octroyer
l’usage pour des ports sous forme de concession (art. 24 al. 1 LLC). Dès lors,
le stationnement permanent d'un bateau dans un port constitue un usage privatif
du domaine public lacustre, soumis, en droit vaudois, à concession (CDAP
GE.2015.0087 du 5 février 2016 consid. 4a).
On considère généralement que la concession, acte
relevant exclusivement du droit public, présente une nature mixte, pour partie
unilatérale (objet d'une décision au sens de l'art. 3 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36) et pour le
surplus bilatérale (objet d'un contrat). Les clauses unilatérales résultent
directement ou impérativement de la loi, tandis que le contenu des clauses
bilatérales est négocié par les parties. Celles-ci n'engagent en principe que
leurs intérêts propres; en d'autres termes, l'intérêt public n'est pas concerné
au même degré. Doctrine et jurisprudence s'accordent en revanche pour qualifier
d'unilatérales les clauses permettant à l'autorité concédante d'intervenir pour
s'assurer directement du respect de l'intérêt public; tel est le cas, en particulier,
des dispositions incorporées dans le règlement d'un port pour permettre à
l'autorité de révoquer dans ce but, par le biais d'une décision, les
sous-concessions délivrées à des particuliers (CDAP GE.2015.0170 consid. 2a et
la réf. cit.; GE.2015.0087 précité consid. 4c).
En l'occurrence, le port d'Yvonand est au bénéfice
d'un acte de concession délivré par le Conseil d'Etat à la Commune d'Yvonand.
Cette dernière l'a transmis par convention à l'Association du Port d'Yvonand
(cf. art. 1er du règlement). Le règlement définit les conditions
d'exploitation du port d'Yvonand (cf. art. 1er in initio).
Conformément à l'art. 64 du règlement, les décisions prises par l'Association
du Port d'Yvonand sont susceptibles d'un recours auprès du Tribunal
administratif (devenu la CDAP depuis le 1er janvier 2008),
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
La compétence de la CDAP pour connaître du litige
opposant A.________ à l'Association du Port d'Yvonand est dès lors donnée.
Conformément à l'art. 20 al. 2 LPA-VD, le délai est réputé sauvegardé
lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. Tel est
le cas en l'espèce, dès lors que la décision du 18 septembre 2018 a été
contestée par pli recommandé du 17 octobre 2018 auprès de la Commission de
conciliation en matière de bail à loyer, le recourant ne devant de surcroît pas
pâtir de l'absence d'indication des voies de droit dans la décision de
l'association du 18 septembre 2018. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
Pour le surplus, déposé dans le délai de trente
jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours dirigé contre la décision du 26
mars 2019 est intervenu en temps utile, et respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Dans un premier moyen, le recourant se plaint, dans ses deux recours,
d'une violation de son droit d'être entendu.
a) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi
les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après
l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,
des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF
142.
II 218 consid. 2.3 p. 222 s. et les références).
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être
entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen
(ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les références). La réparation de la
violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est
admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la
partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est
importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation.
Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se
justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait
une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF
142.
II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les références).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 138 I
232.
consid. 5.1 p. 237; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355). La motivation d'une
décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement.
L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties;
elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p.
157; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La
motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (cf. arrêts 1C_167/2015 du 18 août 2015 consid. 3;
2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434).
b) En l'occurrence, il est vrai que l'autorité
intimée n'a pas interpellé préalablement le recourant avant de lui notifier sa
décision de septembre 2018. Le recourant a toutefois eu l'occasion de
s'exprimer, à l'instar de l'autorité intimée, devant l'autorité de conciliation
en matière de baux à loyer, qu'il a saisie avant de procéder devant la CDAP. Le
recourant disposait ainsi de tous les éléments nécessaires pour développer
utilement sa motivation dans le cadre du recours adressé à la CDAP, de sorte
que l'on retiendra que la violation en cause a été réparée. S'agissant par
ailleurs de la décision rendue le 26 mars 2019 et contestée par acte du 24
avril 2019, elle a bien été rendue après que le recourant a pu
s'exprimer à son sujet. Quant au fait que les observations du recourant datent
du 25 mars 2019, et que la décision lui a été adressée le lendemain,
l'intéressé y voyant un indice selon lequel dite décision aurait été prise en
amont pour que l'autorité portuaire puisse "se débarrasser rapidement"
de lui, il s'agit là d'une simple hypothèse, de même que la supposition du
recourant selon laquelle son origine suisse-allemande "semble faire l'objet
de ce qui pourrait être ressenti comme une forme d'acharnement à son
encontre". Le fait par ailleurs que l'autorité intimée n'aurait pas tenu
compte des remarques qu'il a formulées ne consacre pas non plus une violation
du droit d'être entendu du recourant, qui a du reste été en mesure de
comprendre la portée des décisions en cause et de les attaquer valablement. L'autorité
intimée n'avait au demeurant pas à prendre position de façon détaillée sur
chacun des points soulevés. S'agissant plus spécifiquement des allégations
d'intervention malveillante d'un tiers qui aurait détaché les amarres de
l'embarcation, l'autorité intimée a pris position à leur sujet. Elle a ainsi
exposé qu'au vu des circonstances de l'accident, avec arrachage du taquet de
fixation, l'intervention aurait dû nécessairement se faire depuis la proue du
bateau; le tiers se serait alors retrouvé bloqué sur l'embarcation, au milieu
de chenal.
Quant aux réquisitions formulées par le recourant au
stade de ses observations, et tendant à l'audition de son beau-frère et au
visionnage des images de caméra de vidéosurveillance du port, l'autorité
intimée a exposé les raisons qui l'avaient conduite à les rejeter: en premier
lieu, elle a estimé que l'audition du beau-frère du recourant n'était pas de
nature à modifier sa position. Il n'y avait par ailleurs pas encore de caméra
en fonction durant la période en cause, si bien qu'il n'y avait pas d'images de
vidéosurveillance.
Le grief de violation du droit d'être entendu doit
donc être rejeté.
c) Les parties participent à l'administration des
preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter
des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34
al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de
preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner
les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces
moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Les parties et leurs mandataires peuvent en outre en tout temps consulter le
dossier de la procédure (art. 35 al. 1 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2
Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48
consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être
entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid.
9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).
d) L'autorité intimée a requis l'audition de son
président, ainsi que de quatre témoins (B.________, F.________, C.________ et D.________).
En l’occurrence, le tribunal s’estime suffisamment renseigné par le dossier,
ainsi que par les explications données par l'autorité intimée dans ses
réponses, si bien qu'il ne sera pas donné suite aux réquisitions de l'autorité
intimée.
3.
Dans un autre moyen, le recourant soutient que le principe de la
transparence ancré dans la loi sur l'information du 24 septembre 2002 (LInfo;
BLV 170.21) a été violé, dans la mesure où le règlement de l'association
intimée n'est pas disponible sur le site Internet de celle-ci et qu'aucun
exemplaire ne lui en a été remis, estimant avoir subi un préjudice "ne
serait-ce qu'au niveau des voies de droits qu'il ignorait au moment du dépôt de
sa requête de conciliation". On peine à comprendre ce grief du recourant,
qui sort par ailleurs manifestement du cadre du litige, dans la mesure où le
recourant lui-même a produit la réglementation litigieuse à l'appui de son
recours. Son grief relatif à une violation de la LInfo doit ainsi être rejeté,
pour autant qu'il soit recevable.
4.
Le recourant se plaint ensuite d'une violation du principe de la
proportionnalité dans l'application des dispositions relatives au retrait de sa
place d'amarrage dans le port d'Yvonand.
a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2
Cst., le respect de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit
apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité).
En outre, il interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du
but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics
ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84; 142 I 49 consid. 9.1
p. 69).
b) Les décisions de retrait contestées, prononcées
par l'association intimée, ont été prises sur la base du règlement du port, plus
précisément en application de son art. 7, deuxième paragraphe, qui précise que
l'autorisation est renouvelée de trois en trois ans, sauf dénonciation par
l'Association ou par le bénéficiaire, par lettre recommandée, au plus tard
trois mois avant l'échéance, ainsi qu'en application de son art. 18 al. 1, à
teneur duquel "l'Association peut en tout temps, moyennant un préavis de
30.
jours, retirer l'autorisation à des titulaires enfreignant de manière grave
ou répétée le présent règlement".
Le chapitre IV du règlement du port traite de
l'amarrage des embarcations. Ses art. 30 et 31 ont la teneur suivante:
"Art. 30 – Amortisseur
Tous les cordages et élingues allant à l'estacade, à la
digue, ainsi qu'aux piquets doivent être munis chacun d'un élément amortisseur,
fourni par l'Association aux frais du locataire, maintenu en parfait état de
fonctionnement en toutes circonstances."
Art. 31 – Entretien du matériel d'amarrage
Les propriétaires de bateaux amarrés dans le port sont
responsables de leurs dispositifs d'amarrage. Les chaînes, cordages et autres
amarres ne doivent en aucun cas gêner la navigation. Les propriétaires veillent
au bon état de l'ensemble de l'amarrage et signalent au Garde-port les
défectuosités qu'ils pourraient constater.
Chaque usager est responsable de son matériel d'amarrage
individuel et est tenu de le contrôler périodiquement (spécialement en hiver)
et de le remplacer, d'entente avec le Garde-port, s'il n'est plus garant d'une
sécurité suffisante."
Le chapitre V du règlement du port prévoit par
ailleurs ce qui suit, à son
art. 36:
"Art. 36 – Interdictions
Il est interdit:
a) - de jeter
quoi que ce soit dans le port qui puisse le combler, le polluer ou gêner la
navigation;
b) - de faire
des dépôts sur les jetées, murs, estacades, glacis, enrochements et
passerelles, ainsi que sur les places à terre; les déchets et ordures doivent
être déposés dans les conteneurs prévus à cet effet;
c) - d'endommager
ou de salir les installations et ouvrages;
d) - de
vidanger dans le port les coques des embarcations à moteur, en tant qu'il
s'agit d'eau mélangée d'huile et de cambouis;
e) - de
stationner à l'entrée du port;
f) - d'amarrer des bateaux aux
arbres, mâts, bancs, etc.;
g) - de
déplacer un amarrage sans l'autorisation du garde-port;
h) - d'utiliser,
de déplacer ou de lever les amarrages des bateaux appartenant à autrui, de
monter à leur bord sans autorisation du propriétaire, sauf pour porter secours
à une personne en danger ou pour protéger un bateau contre un risque de
détérioration;
i) - de gêner ou d'entraver la
navigation, volontairement ou par négligence. Lorsqu'une embarcation quitte sa
place, seule la bouée reste au mouillage; cependant, les cordes de rappel
peuvent être laissées en place;
j) - d'établir sans autorisation
des passerelles et des échelles d'embarquement, de planter des pilotis ou
autres objets;
k) - de se
baigner, de pratiquer le ski nautique et de faire des démonstrations de bateaux
à moteur dans le port;
l) - d'utiliser des pneus en
guise de pare-battage;
m) - d'utiliser
abusivement les portes d'eau et d'électricité;
n) - les
caisses à voiles pour dériveurs ou autres ne doivent pas être déposées avant le
15.
mai. Elles seront enlevées pour le 15 octobre au plus tard. L'emplacement
est toléré à bien plaire. En aucun cas ces "caisses" seront fixées au
sol."
L'art. 43 du règlement prévoit enfin que les usagers
doivent respecter l'ordre et la propreté du Port.
c) En l'espèce, il est établi que le recourant a
violé à plusieurs reprises des dispositions réglementaires. Ainsi en janvier
2001, il a violé l'art. 30 du règlement, faute pour les élingues de son
embarcation d'avoir été munies de ressorts. En janvier 2014, le Comité du Port
a derechef constaté des violations réglementaires, le recourant n'ayant pas
respecté l'art. 31 du règlement relatif à l'entretien du matériel d'amarrage,
ainsi que l'art. 36 let. c qui a trait à l'endommagement des installations
et ouvrages portuaires. En août 2014, le Comité du Port a observé que la bouée
de l'embarcation du recourant se trouvait trop éloignée de celle-ci et gênait
la navigation sur le chenal, ce qui consacre une violation de l'art. 36 let. i
du règlement. En septembre 2018, le Comité a constaté que les amarres du bateau
du recourant, mal réglées, avaient causé des dégâts aux caillebottis en acier
zingué. En outre, l'amarrage sur la bouée n'était pas correct, et le recourant
empruntait sans en demander l'autorisation le matériel de ses voisins, sans le
ranger après utilisation. Ce faisant, le recourant a ainsi porté atteinte aux
art. 31, 36 let. c et 43 du règlement. Enfin, dans la nuit du 17 au 18 mars
2019, le taquet de fixation sur la proue de l'embarcation du recourant s'est
rompu, avec pour conséquence que son bateau s'est retrouvé au milieu du canal. Le
recourant soutient certes qu'il s'agirait d'un acte malveillant d'un tiers.
L'autorité intimée pouvait toutefois admettre que cette hypothèse était peu
vraisemblable, compte tenu des manquements réguliers précédemment constatés en
relation avec l'entretien, par le recourant, de ses amarres, ainsi que de la
variation constatée du niveau du lac de Neuchâtel. Il paraît peu probable en
outre qu'un tiers ait pris le soin de détacher le taquet de l'embarcation du
recourant, alors qu'un résultat similaire aurait été obtenu en enlevant
simplement les amarres. L'hypothèse la plus plausible était ainsi celle d'un
détachement du taquet sur la proue du bateau du recourant en raison d'une trop
forte traction des amarres avant. Cette hypothèse est d'autant plus
vraisemblable que selon l'attestation de l'Office fédéral de météorologie et de
climatologie MétéoSuisse produite par l'autorité en procédure, des rafales de
vent de 75 km/h ou plus étaient probables le 17 mars 2019 dans la Commune
d'Yvonand. Le recourant a ainsi violé une nouvelle fois l'art. 31 du règlement,
respectivement l'art. 36 let. i du règlement.
Il résulte de ce qui précède que bien que dûment
informé de ses obligations, en particulier relatives aux amarres, le recourant
n'a pas pris les mesures idoines pour remédier aux manquements relevés. Bien
plus, se sachant déjà sous le coup de la première procédure de retrait
d'autorisation d'amarrage, le recourant n'est cependant pas parvenu à amarrer
valablement son embarcation, qui s'est détachée et s'est retrouvée au milieu du
canal.
Au vu de ce qui précède, l'autorité était dès lors
fondée à retirer l'autorisation d'amarrage de la place C-36, vu la persistance
des manquements observés, et leur gravité, en particulier s'agissant de celui
survenu dans la nuit du 17 au 18 mars 2019.
Pour toutes ces raisons, les décisions attaquées ne
prêtent pas le flanc à la critique. Le grief dirigé contre le caractère
disproportionné de la mesure doit être écarté: le recourant a été averti à plusieurs
reprises, sans parvenir à mettre un terme aux violations réglementaires
reprochées, qui se sont étendues sur des années. Dans ces conditions, et compte
tenu des manquements reprochés au recourant dans l'entretien de son embarcation
(cf. art. 30 et 31 du règlement), et du peu de cas qu'il fait du port et de ses
autres usagers (cf. art. 36 et 43 du règlement), la mesure de retrait
d'autorisation litigieuse n'est pas disproportionnée. Le fait que d'autres
solutions aient été envisageables - notamment que le recourant ait proposé de
mandater un tiers pour prendre soin de son embarcation - , ne suffit pas à
rendre disproportionné au point d'apparaître insoutenable le retrait de
l'autorisation d'amarrage du recourant. On ne voit en outre pas qu'un simple
avertissement amène le recourant à modifier son comportement, dans la mesure où
les précédentes mises en demeure adressées par l'autorité intimée n'ont pas eu
l'effet escompté.
Sur le vu de ce qui précède, le grief de violation
du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) doit être écarté.
5.
Dans un dernier moyen, le recourant soutient que la décision de
"résilier" sa place d'amarrage revient à l'exclure de l'association, en
violation des art. 66 al. 1 et 72 al. 3 CC. Cet argument sort du cadre du
litige. Il n'est quoi qu'il en soit pas pertinent dès lors que le recourant
n'est pas membre de l'Association intimée.
6.
Au vu de ce qui précède, les recours contre les décisions attaquées ne
peuvent qu’être rejetés et les décisions des 18 septembre 2018 et 26 mars 2019
confirmées. Succombant, le recourant doit assumer un émolument judiciaire,
ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur de l'Association intimée. La
municipalité d'Yvonnand n'ayant pas pris de conclusions, elle n'a pas droit à
des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions rendues les 18 septembre 2018 et 26 mars 2019 par
l'Association du Port d'Yvonand sont confirmées.
III.
Un émolument d'arrêt de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à l'Association du Port d'Yvonand un montant de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Tribunal des baux.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.