GE.2019.0017
CDAP - GE.2019.0017 - 2020-02-24 - A.________/Municipalité de Rennaz, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR
24 février 2020Français16 min
Municipalité de Rennaz (ci-après: la municipalité) une demande de pose de deux enseignes
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Laurent Dutheil, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Robert FOX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Rennaz, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR), à Lausanne.
Objet
Affichage
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Rennaz du 5 décembre 2018 refusant la pose pour deux procédés de réclame.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 12 juin 2018, la société A.________ a déposé auprès de la
Municipalité de Rennaz (ci-après: la municipalité) une demande de pose de deux enseignes
de réclame lumineuses sur le bâtiment ECA n° 390 sis sur la parcelle
n° 411 de la Commune de Rennaz. Ces deux enseignes, de forme rectangulaire
et présentant chacune une largeur de 4 m pour une hauteur de 1 m,
soit une surface de 4 m2, doivent prendre place sur deux façades
du bâtiment précité et plus précisément à l'extrémité supérieure des deux faces
de son angle nord-ouest. Elles comportent chacune l'indication "A.________"
sur une ligne supérieure et "********" sur une ligne inférieure; ces
deux lignes doivent être flanquées, à gauche, de l'emblème de l'entreprise
ainsi que, tout à gauche, d'un module photovoltaïque. Une horloge numérique doit
encore accompagner chacune des deux réclames.
L'angle sur lequel les enseignes lumineuses doivent
prendre place se situe à une distance de 20 m du bord de la chaussée (bord
de la bande d'arrêt d'urgence) de l'autoroute A9 Lausanne-Martigny.
B.
Le 19 juin 2018, la municipalité a transmis la demande d'autorisation de
procédés de réclame à la Direction générale de la mobilité et des routes
(ci-après: la DGMR), en vue de son approbation par ce service ainsi que par
l'Office fédéral des routes (ci-après: l'OFROU), en précisant avoir préavisé
favorablement la pose d'un seul procédé sur les deux demandés.
Le 29 octobre 2018, l'OFROU a rendu un préavis
négatif qui a la teneur suivante:
"[…]
1 Bases juridiques
A teneur de l'article 6 al. 1 et 2
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR – RS
741.01), "Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une
confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière
la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des
usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux
véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. Le Conseil
fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et
semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords".
En vertu de l'article 95 de
l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR – RS
741.21), "sont considérées comme réclames routières toutes les formes de
publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le
son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs
lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. Les enseignes d'entreprises
sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications
de la branche d'activité (p. ex. "Matériaux de construction",
"horticulture") et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont
placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords
immédiats".
Selon l'article 96 OSR, "les
réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière sont
interdites, notamment si elles rendent plus difficile la perception des
autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons,
des intersections ou des sorties".
A teneur de l'article 98 OSR,
"la mise en place ou la modification de réclames routières requiert
l'autorisation de l'autorité compétente en vertu du droit cantonal. Avant de
délivrer une autorisation pour des réclames routières sur le domaine des routes
nationales de 1ère et de 2ème classes, il convient
d'obtenir l'approbation de l'office fédéral des routes".
Selon l'article 105 al. 3 OSR,
"L'Office fédéral des routes (OFROU) exerce la surveillance en matière de
signalisation routière sur les routes nationales et l'exerce aux abords de ces
dernières pour ce qui est des réclames routières".
2 Appréciation du projet
La société A.________ prévoit la
mise en place de deux réclames routières/enseignes publicitaires lumineuses
"A.________ / ********" accompagnées d’un emblème ainsi que d'une
horloge numérique contre les façades Nord et Ouest du bâtiment existant sur la
parcelle n° 411 du RF de la commune de Rennaz.
Nous prenons acte que la réclame
routière "A.________ / ********" et l'emblème de l'entreprise répondent
aux dispositions des bases légales précitées.
En revanche, l'horloge numérique
ne peut être considérée comme un procédé de réclame et nous n'avons par
conséquent pas à nous prononcer à ce sujet.
Cependant, nous constatons que la
position des deux enseignes publicitaires telle que proposée dans la demande ne
peut être acceptée.
En effet, en référence à l'article
98 OSR, "les réclames routières sont interdites aux abords des autoroutes
et semi-autoroutes. Toutefois, une enseigne d'entreprise dans chaque sens de
circulation par entreprise peut être autorisée".
Or, les deux enseignes étant
positionnées dans l'angle Nord-ouest du bâtiment, elles sont visibles
simultanément par les conducteurs circulant en direction de Martigny.
L'emplacement d'un des deux panneaux doit donc être revu ou supprimé.
Par conséquent et au vu de ce qui
précède, l'OFROU formule un préavis négatif à la requête citée en titre et
demande au Requérant de bien vouloir modifier le projet en conséquence.
3 Remarques
A toutes fins utiles, nous vous
informons que l'Office fédéral des routes (OFROU) a constaté, de manière
générale et en particulier aux alentours des grandes villes, qu'un grand nombre
de réclames n'est pas conforme aux exigences légales. En tant qu'autorité de
surveillance, l'OFROU a l'obligation et la ferme intention de faire appliquer
la loi en vigueur dans le respect du principe de la proportionnalité. En ce qui
concerne l'octroi de nouvelles autorisations, l'autorité compétente en matière
d'autorisation pour les réclames routières doit se conformer strictement aux
dispositions fédérales en vigueur.
[…]"
C.
Par décision du 5 décembre 2018, la municipalité a refusé la pose des
deux procédés de réclame en ces termes:
"Suite à votre demande de
pose pour deux procédés de réclame, nous vous informons que notre municipalité
a décidé dans sa séance du 3 ct, de se rallier à la prise de position de
l'OFROU (Office fédéral des routes). C'est pourquoi
·
nous préavisons négativement votre demande et vous prions de
modifier le projet selon les directives de l'OFROU."
D.
Par acte du 21 janvier 2019, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision
municipale en concluant principalement à ce que le préavis de la Commune de
Rennaz est constaté nul et de nul effet, la cause étant renvoyée à cette
autorité pour une nouvelle décision dans le sens des considérants;
subsidiairement, elle conclut à la réforme de la décision entreprise en ce sens
que la demande de pose de deux enseignes A.________ est autorisée dans le sens
du projet.
Dans ses déterminations du 13 février 2019, la DGMR
a relevé que la compétence d'autoriser un procédé de réclame appartient à la
commune et que par conséquent elle-même s'était limitée à transmettre le
préavis de l'OFROU à la commune.
Dans sa réponse du 20 février 2019, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est encore déterminée le 1er
mai 2019, confirmant les conclusions prises au pied de son acte de recours.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur le refus de la municipalité d'autoriser
l'apposition, à chaque extrémité supérieure de l'angle nord-ouest du bâtiment
ECA n° 390 sis sur la parcelle n° 411 de la commune de Rennaz, de
deux panneaux rectangulaires lumineux comportant l'indication "A.________
/ ********" ainsi que l'emblème de l'entreprise et un module
photovoltaïque, chaque panneau devant présenter une largeur de quatre mètres
pour une hauteur d'un mètre.
2.
La recourante a sollicité la tenue d'une inspection locale.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;
124.
I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire
administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le
droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). L’autorité peut donc mettre un terme
à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas
l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf.
citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est
suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance
de cause. En particulier, il contient le dossier complet de la demande
d'autorisation de pose de procédés de réclame, dont les montages
photographiques produits par la recourante. Pour le reste, la recourante et
l'autorité intimée ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange
d'écritures intervenu dans la présente procédure, la recourante ayant même
déposé un mémoire complémentaire. L'ensemble de ces éléments rend superflue la
tenue d'une inspection locale et il y a dès lors lieu de rejeter la requête en
ce sens.
3.
a) La pose de réclames routières aux abords des autoroutes et
semi-autoroutes est régie par le droit fédéral.
L’art. 6 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière (LCR; RS 741.01) interdit les réclames et autres annonces
qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou
compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en
détournant l'attention des usagers de la route, sur les routes ouvertes aux
véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords (al. 1.) Le
Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les
autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords (al. 2).
L’art. 98 de l’ordonnance fédérale du 5 septembre
1979.
sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), qui concrétise cette
disposition, a la teneur suivante:
"1
Les réclames routières sont interdites aux abords des autoroutes et des
semi-autoroutes.
2.
Sont
toutefois autorisées:
a. une enseigne d'entreprise dans
chaque sens de circulation par entreprise;
b. des annonces axées sur
l'éducation ou la prévention routières ou sur la gestion du trafic; la surface
des indications éventuelles concernant le parrainage de l'annonce ne doit pas
mesurer plus d'un dixième de celle du panneau.
[…]"
A teneur de l’art. 95 OSR, sont considérées comme
réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par
l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ
de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation
(al. 1). Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le
nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité
(p. ex. "Matériaux de construction", "Horticulture")
et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur
le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats (al. 2).
La mise en place ou la modification de réclames
routières requiert l'autorisation de l'autorité compétente en vertu du droit
cantonal. Avant de délivrer une autorisation pour des réclames routières sur le
domaine des routes nationales de 1ère et de 2ème classes,
il convient d'obtenir l'approbation de l'OFROU. Les cantons peuvent établir des
dérogations à l'obligation de requérir une autorisation lorsqu'il s'agit de
réclames routières qui seront placées dans des localités (art. 99 OSR).
b) La commune de Rennaz est dotée d'un règlement sur
les procédés de réclame datant du 8 septembre 1972. Celui-ci se fonde par
conséquent sur l'ancienne loi du 22 septembre 1970 sur les procédés de réclame qui
a été abrogée par la nouvelle loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de
réclame (LPR; BLV 943.11). Or, conformément à la jurisprudence du tribunal de
céans, les règlements communaux antécédents à la nouvelle loi doivent être
considérés comme caducs (arrêt GE.1999.0145 du 31 mai 2000 consid. 2).
Selon l'art. 18 al. 2 LPR, en l'absence de règlement communal, les dispositions
du règlement cantonal s'appliquent.
La procédure d’autorisation est réglée à l’art. 28
du règlement cantonal du 31 janvier 1990 de la loi du 6 décembre 1988
sur les procédés de réclame (RLPR; BLV 943.11.1) qui prévoit ce qui suit.
"1 La demande
d'autorisation est adressée à la municipalité, sous réserve du cas prévu au
dernier alinéa ci-après.
[…]
5.
Sur une bande de 10
mètres mesurée du bord extérieur de la bande d'arrêt d'urgence ou de la
chaussée d'une autoroute ou semi-autoroute, la demande d'autorisation est
adressée au département."
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux
enseignes litigieuses constituent une "réclame routière" et qu'elles
doivent prendre place à une distance d'environ 20 m d'une autoroute. Il
n'est par ailleurs pas contesté que les deux réclames routières sont situées
"dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur
attention à la circulation" (cf. art. 95 al. 1 in fine
OSR) et qu'elles entrent par conséquent dans le champ d'application des art. 95
ss OSR. La demande d'autorisation a ainsi été correctement adressée à la
municipalité (art. 28 al. 1 RLPR) et c'est également à juste titre
que l'approbation de l'OFROU a été sollicitée, celle-ci étant requise afin que
la municipalité puisse délivrer son autorisation (art. 99 al. 1 OSR).
La recourante conteste toutefois l'appréciation de
l'OFROU selon laquelle l'enseigne située à l'ouest, destinée à l'axe de
circulation Martigny-Lausanne, serait également visible dans l'autre sens,
c'est-à-dire dans l'axe de circulation Lausanne-Martigny, avec pour conséquence
que les conducteurs circulant sur ce dernier axe n'ont dans leur champ de perception
pas une seule réclame mais bien les deux réclames, alors que seule une enseigne
d'entreprise est autorisée dans chaque sens de circulation (art. 98
al. 2 let. a OSR).
Sur ce point, il ressort des images tirées de Google
Street View produites par la recourante avec sa demande d'autorisation déposée
à la municipalité que la façade ouest concernée, située à environ 20 m de
la chaussée, est bel et bien visible depuis l'autoroute et ce, dans les deux
sens de circulation; si elle est certes davantage visible dans le sens
Martigny-Lausanne (ou sud-ouest – nord-est), elle l'est néanmoins également
dans le sens Lausanne-Martigny (ou nord-est – sud-ouest). Or, pour les
automobilistes circulant dans ce sens, une enseigne est déjà prévue sur la
façade nord, si bien que deux enseignes seront visibles pour ce sens de
circulation, en violation de l'art. 98 al. 1 et al. 2
let. a OSR. La situation est ainsi différente de celle ayant fait l'objet
de l'arrêt GE.2011.0010 du 6 décembre 2011 cité par la recourante et dans
lequel la cour de céans a retenu que des éléments apposés sur une façade ne
sauraient être qualifiés comme étant "situés dans le champ de
perception des conducteurs qui vouent leur attention à la circulation",
c'est-à-dire qui regardent devant eux, dans la mesure où la façade concernée,
perpendiculaire à la route, n'apparaît dans l'angle de vision que pendant un
très court instant et ce à condition que l'on porte volontairement le regard
vers la droite (consid. 3). En effet, dans le cas d'espèce, la façade concernée
par le panneau litigieux, soit la façade ouest, est visible depuis une distance
de 60 m précédant l'emplacement du panneau et entre clairement dans le
champ de perception des automobilistes circulant sur la voie Lausanne-Martigny,
même lorsque ceux-ci vouent leur attention à la circulation, comme le
démontrent les images figurant sur Google Street View, consulté en corrélation
avec le Guichet cartographique vaudois. Durant un moment à tout le moins, les
deux panneaux sont ainsi visibles simultanément dans le champ de perception des
conducteurs qui vouent leur attention à la circulation avec le risque que cette
attention soit détournée de la circulation plus longtemps du fait de la plus longue
durée de perception de l'enseigne publicitaire litigieuse, quasiment doublée en
raison de la présence et de la visibilité des deux enseignes dans ce sens de
circulation. Après avoir été attirée par la première enseigne (façade nord,
effectivement destinée à ce sens de circulation), l'attention des usagers de
l'autoroute risquera en effet d'être portée plus longtemps sur le bâtiment de
la recourante – et donc détournée de la circulation – du fait de la présence
visible de la seconde enseigne, sur la façade ouest, quand bien même celle-ci
est destinée au sens de circulation opposé.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a
refusé la pose de deux procédés de réclame tels que demandés par la recourante,
avec la précision apportée par l'OFROU que l'emplacement de l'un des deux
panneaux devait donc être revu ou supprimé.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de
justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée qui a agi avec
l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 décembre 2018 par la Municipalité de Rennaz est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la Municipalité de Rennaz un montant de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 février 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.