GE.2019.0083
CDAP - GE.2019.0083 - 2020-10-27 - Commune de Lausanne/Commission de recours individuel, A.________
27 octobre 2020Français35 min
était colloqué en classes 21 à 12 de l'échelle spéciale des traitements de l'ancien
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mélanie Pasche et M. Alex
Dépraz, juges; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
Municipalité de Lausanne, Service du
personnel, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours individuel,
à Lausanne,
Tiers intéressé
A.________, à ********, représentée par Me Elisabeth CHAPPUIS, avocate
à Lausanne
Objet
Fonctionnaires
communaux
Recours Municipalité de Lausanne c/ décision de la
Commission de recours individuel du 22 janvier 2019 admettant le recours
formé par A.________ (changement de classification salariale)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a été engagée le 1er août 2014 par la Ville de
Lausanne en qualité de "secrétaire" au Service ********. Son poste
était colloqué en classes 21 à 12 de l'échelle spéciale des traitements de l'ancien
système de rémunération.
B.
Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le
rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des
fonctionnaires communaux (ci-après: rapport-préavis n° 2016/14). Le Conseil
communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38
et 39 du Règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration
communale (RPAC), ainsi que les dispositions transitoires déterminant les
modalités de mise en œuvre du nouveau système de rémunération et les
dispositions relatives à la Commission de recours individuel. Ces modifications
du RPAC ont été approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de
la sécurité le 13 septembre 2016.
C.
Sur cette base, la Municipalité de Lausanne (ci-après également : la
Municipalité) a transmis une fiche d'information personnelle aux employés afin
qu'ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur
seraient attribués dans le nouveau système, soit dès le 1er janvier
2017. Cette fiche a été communiquée à A.________ en octobre 2016. A cette
occasion, la prénommée a été informée du positionnement de son poste dans le
nouveau système de rémunération. Il lui a en outre été indiqué que la
différence entre son salaire actuel et le salaire cible ferait l'objet d'un rattrapage
versé en trois fois aux mois de décembre 2017, 2018 et 2019.
La Municipalité de Lausanne a modifié la
classification du poste occupé par A.________ comme il suit par décision du 14
décembre 2016, prenant effet le 1er janvier 2017 :
"Branche : Administration,
conseil et finances Niveau : 4
Domaine : Administration et conseil
Classe : 4
Chaîne : 501 Travaux
professionnels – Généralistes Echelon : 8"
D.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de
recours individuel (ci-après également : la Commission) le 16 décembre 2016. A
l'invitation de la Commission, elle a motivé son recours par écriture du 12 mai
2017. Elle a ainsi conclu à ce que le poste qu'elle occupe soit colloqué au
niveau 6 de la chaîne 501 Travaux professionnels – Généralistes. A cet égard, elle
faisait principalement valoir que ses compétences particulières et ses
responsabilités effectives n'avaient pas été prises en considération. Elle relevait
par ailleurs que la description de poste utilisée pour le positionnement de son
poste n'avait pas été mise à jour par l'unité des ressources humaines de son
service au moment où la décision de classification avait été rendue.
A.________ a produit à l'appui de son recours notamment
la description de son poste de "Secrétaire" mise à jour au 1er
janvier 2017, signée le 26 avril 2017 par elle-même, le chef de section et le
chef de service. Selon ce document, la "raison d'être, mission du poste"
consiste à "assurer le secrétariat et les tâches administratives de
l'unité ********". Son poste est directement subordonné hiérarchiquement à
celui de "responsable des ********"; aucun poste ne lui est
subordonné. Il est prévu que la titulaire du poste remplace la
"secrétaire-réceptionniste" pour les responsabilités principales de "réception
du service (accueil des visiteurs, standard téléphonique et courrier)", et
l'"assistante du chef de service" pour les responsabilités
principales de "suivi urgent des tâches confiées par le chef de service";
la titulaire du poste est elle-même remplacée par la "secrétaire-réceptionniste"
précitée pour les responsabilités principales de "suivi urgent pour les
tâches liées aux unités «********» et «********». La description de poste fait
en outre mention de liens fonctionnels, y compris externes au service, avec les
"cadres et collaborateurs des services communaux appelés à collaborer avec
la direction des unités «********» et «********»; les représentants de ********
ou de ********; les membres de groupes de travail et de commission". Pour
le surplus, les "buts et responsabilités" du poste (ch. 5) sont
décrits de la manière suivante :
Buts du poste
Responsabilités principales
% moyen
Assurer un soutien fiable dans les tâches de
secrétariat de l'unité ********
Assure divers travaux
de secrétariat et gère la correspondance
Assume la permanence
téléphonique de l'unité
Prend les notes de
séances diverses et rédige des procès-verbaux
Assure le classement et
l'archivage des documents de l'unité
Gère le programme des
clés électroniques des centres ******** de l'unité en l'absence de l'adjoint
au responsable des centres ********
Met en place et gère
l'échéancier de l'unité
Assure les inscriptions
des collaborateurs de l'unité aux divers cours de formation
Contrôle les pages internet de l'unité
Effectue les tâches
administratives en relation avec :
Ø le décompte des indemnités du personnel
Ø le décompte des heures effectuées par le personnel
de l'unité
Ø le décompte des heures louées par les utilisateurs
(terrains et salles)
Ø les réservations des ********
Ø les réservations spécifiques des ******** (établit
les contrats ou conventions)
Ø les plannings d'occupation des ********
Pour la manifestation ********, gère le programme «SharePoint» d'organisation de
la manifestation, les invitations, effectue la recherche de bénévoles et en
assure les convocations
Gère le programme de réservations «********» en
effectuant la mise à jour des données des ********, du contrôle de la
validité des brevets ******** exigés, toutes les réservations et sa
facturation
Gère le programme «TimeTools» pour l'unité ********
en effectuant l'enregistrement des plannings de travail de tous les
collaborateurs, la correction des données, les clôtures mensuelles et la
création de comptes pour les nouveaux collaborateurs
Renseigne les collaborateurs de l'unité pour des
questions ponctuelles administratives
Assiste le responsable des ******** et l'adjoint au
responsable des ******** dans leurs tâches de recherche d'informations, de
rédaction, de communication et de préparation de manifestations
Fixe les rendez-vous et gère l'agenda du responsable
des ******** et de l'adjoint au responsable des ********
85
Assurer un soutien fiable dans les tâches de
secrétariat de l'unité ********
Exécute et gère la
correspondance spécifique
Prend les notes de
séances de groupes de travail ou de commission et rédige des procès-verbaux
10
Réceptionner les visiteurs, les appels téléphoniques
et le courrier du service
Assure l'accueil des
visiteurs et le standard téléphonique
Réceptionne et traite
le courrier entrant (interne/externe) du service
5
Total
100
Le profil du poste (ch. 8) est le
suivant :
"8. Profil
du poste Souhaité Exigé
8.1 Formation de base:
CFC
d'employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent x
8.2 Formation complémentaire, spécialisation:
--
8.3 Expérience recherchée:
Expérience
(2 à 3 ans) dans le domaine administratif x
8.4 Connaissances particulières:
Milieux
sportifs en général x
8.5 Maîtrise des outils informatiques:
Maîtrise de base des outils bureautiques
(Word, Excel,
Outlouk
et Powerpoint) x
8.6 Maîtrise des langues étrangères:
Allemand: connaissances de base x
Anglais:
connaissances de base x
8.7 Compétences
et aptitudes:
Organisation
du travail
Faculté d'organiser son activité
de manière rationnelle, méthodique, fiable et efficace
Autonomie
Capacité de prendre des
responsabilités et de réaliser son travail avec un minimum de supervision et
de contrôles
Expression
écrite
Faculté de s'exprimer par écrit
de manière claire et précise
Relations
avec l'équipe
Aptitude à coopérer avec ses
collègues
Adaptation/flexibilité
Aptitude à s'adapter aux
interlocuteurs, aux circonstances et aux changements de méthodes et outils de
travail
Relations
avec le public
Aptitude à écouter, parler avec
et traiter les usagers-ères avec tact, courtoisie et impartialité
Autres compétences
ou aptitudes requises
Rigueur et précision,
orthographe sûre
8.8 Conditions spéciales (spécifiques)
La collaboratrice peut être appelée à effectuer
d'autres tâches, sur demande du responsable des ******** et de l'adjoint au
responsable des ******** et/ou de la direction du service.
Aptitude à pouvoir assumer des
horaires irréguliers et décalés (y compris les fins de semaine)."
Le Service du personnel de la Ville de Lausanne
(ci-après : le Service du personnel) s'est déterminé le 3 juillet 2018 sur le
recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision de
classification du 14 décembre 2016. En substance, il a
indiqué que le
positionnement du poste de A.________ avait été effectué en collaboration avec
le Service ******** sur la base de la description de poste signée par la
prénommée en 2014, et que la mission dudit poste et ses responsabilités
n'avaient pas été modifiées par la suite; il précisait en outre que les
modifications apportées à la description de poste signée en avril 2017
n'étaient pas susceptibles d'infléchir le niveau d'exigence du poste, dans la
mesure où les trois "buts" du poste énumérés au ch. 5 étaient
identiques à la description de poste de 2014. Il considérait par conséquent
qu'il avait eu connaissance des éléments nécessaires au positionnement du poste
lors de la transition. S'agissant des compétences particulières et des
responsabilités effectives invoquées par la prénommée, le Service du personnel
a retenu que ces éléments avaient bien été pris en considération au travers des
différents critères de la méthode d'évaluation des fonctions. La collocation du
poste de l'intéressée au niveau 4 correspondait dès lors aux exigences dudit
poste, était conforme à la méthode d'évaluation et respectait la cohérence
interne du nouveau système de rémunération. Le Service du personnel a par
ailleurs produit un bordereau de pièces à l'appui de sa position, parmi
lesquelles le descriptif de fonctions de la chaîne 501 Travaux professionnels –
Généralistes (niveaux 4 à 7 avec profils et cotations) et la description de
poste signée par A.________ en août 2014.
Par déterminations de son conseil du 16 août 2018, A.________
a fait valoir que la décision de classification litigieuse faisait une fausse
application des critères de la méthode d'évaluation des fonctions, et qu'elle contrevenait
en outre au principe général d'égalité de traitement. Elle relevait en
substance que ses connaissances et compétences particulières et les
responsabilités résultant de la description de son poste justifiaient une
réévaluation de la notation de plusieurs critères à un niveau plus élevé. Elle
a ainsi conclu à ce que le poste qu'elle occupe soit colloqué au niveau 6,
subsidiairement au niveau 5, de la chaîne 501 Travaux professionnels –
Généralistes.
Le Service du personnel n'a pas déposé de
déterminations.
Le 16 octobre 2018, la Commission de recours
individuel a versé au dossier de la cause une copie d'une description de poste
de "Gestionnaire encaissements", fonction "secrétaire D", au
sein d'un autre service, positionnée au niveau 5 du nouveau système de
rémunération. Les parties en ont été informées par courrier du même jour. Selon
cette description, la "raison d'être, mission du poste" consiste à "réduire
le nombre de factures impayées par des clients qui ont quitté notre réseau et
suivre les clients qui présentent des risques de pertes financières". Ce
poste est hiérarchiquement subordonné directement à celui de "chef du bureau";
aucun poste ne lui est subordonné. Il est prévu que tous les titulaires d'un
poste de "Gestionnaire encaissements" au sein du service se
remplacent entre eux pour toutes les responsabilités principales de leur
fonction. La description de poste fait en outre mention de liens fonctionnels
externes au service avec les "clients" et les
"administrations". Pour le surplus, les "buts et
responsabilités" du poste (ch. 5) sont décrits de la manière suivante :
Buts du poste
Responsabilités principales
% moyen
Gérer les travaux de type Back-Office
Traite le courrier
entrant ainsi que le courrier interne
Gère l'impression et
l'envoi des plans d'apurement
30
Recouvrir les créances pour les clients qui doivent un
solde de facture échu
Collecte les
informations au sujet des clients par téléphone ou par courrier auprès des
instances nécessaires
Expédie les menaces de
poursuite ou de suspension de fourniture selon les cas
Effectue la mise à jour
des suivis des dossiers clients dans SAP
Assure le suivi des
dossiers (arrangements financiers et délais pour raisons administratives)
Transmet les dossiers
au contentieux
20
Soutenir administrativement le bureau
Réceptionne et
distribue le courrier entrant
Traite les suivis
réclamations ainsi que le fichier des garanties de distribution
Gère l'économat
Prend les PV de
différentes séances
30
Total
80
Le profil du poste (ch. 8) est le
suivant :
"8. Profil
du poste Souhaité Exigé
8.1 Formation de base:
CFC d'employé(e) de commerce ou formation x
jugée
équivalente
8.2 Formation complémentaire, spécialisation:
--
8.3 Expérience recherchée:
Encaissements x
8.4 Connaissances particulières:
Contentieux,
LP (loi sur les poursuites et faillites) x
8.5 Maîtrise des outils informatiques:
Maîtrise des programmes Word, Excel x
Connaissances
du progiciel SAP x
8.6 Maîtrise des langues:
Deuxième langue nationale (parlé) x
Connaissance
de langues étrangères appréciée
8.7 Compétences
et aptitudes:
Organisation
du travail
Faculté d'organiser son
activité de manière rationnelle, méthodique, fiable et efficace
Relations
avec l'équipe
Aptitude à coopérer avec ses
collègues
Relations
avec le public
Aptitude à écouter, parler avec
et traiter la clientèle avec tact, courtoisie et impartialité
Discrétion
Capacité de stricte retenue sur
des aspects confidentiels afin de respecter les personnes et les règles
Discernement
Faire preuve de jugement dans
la façon d'agir avec différentes personnes ou traiter une situation, un
problème
Autres
compétences ou aptitudes requises
Consciencieuse, précise
8.8 Conditions spéciales (spécifiques)
--"
Par décision prise lors de sa séance du 21 janvier
2019, notifiée le lendemain aux parties sous forme de dispositif, la Commission
de recours individuel a admis le recours déposé le 16 décembre 2016 par A.________
et elle a modifié la décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par
la Municipalité de Lausanne de la manière suivante :
"Branche : Administration,
conseil et finances
Domaine : Administration et
conseil
Chaîne : 501 Travaux
professionnels – Généralistes
Niveau : 5
Classe : 4
Echelon : 8 dès le 1er
janvier 2017"
Le 22 janvier 2019, la Municipalité a sollicité la
motivation de cette décision.
Le 13 mars 2019, la Commission a adressé aux parties
les considérants de sa décision du 22 janvier 2019. En substance, elle a d'abord
relevé que les éléments ajoutés à la description de poste établie en 2017 constituaient
des précisions des tâches effectuées par A.________, que cette dernière
effectuait déjà antérieurement à la transition salariale. Elle a dès lors retenu
que c'était cette version plus précise qui devait être utilisée comme base pour
le positionnement du poste de la prénommée puisqu'elle reflétait de manière
plus détaillée les responsabilités de l'intéressée et permettait ainsi une
meilleure appréciation des exigences du poste, étant précisé qu'il
n'apparaissait pas que l'intéressée ait changé de tâches après le 1er
janvier 2017. La Commission a ensuite considéré que la description de poste de
secrétaire D versée au dossier appartenait à un autre service communal et
couvrait un domaine a priori différent de celui de A.________, de sorte
que les situations n'apparaissaient pas comparables et qu'aucune violation du principe
constitutionnel de l'égalité de traitement ne pouvait par conséquent être
constatée. La Commission a toutefois relevé que cela n'empêchait pas de procéder
par ailleurs à une comparaison des exigences ressortant de la description de
poste de A.________ et de celle du poste de secrétaire D précité sur le plan de
la méthode d'évaluation des fonctions. Elle s'est dès lors livrée à cet
exercice, au terme duquel elle a conclu que seules des différences d'exigences
mineures ressortaient entre ces deux postes, de sorte que la méthode d'évaluation
des fonctions ne permettait pas de justifier un niveau d'écart, quand bien même
les situations et le contexte où évoluent les titulaires des postes en question
différaient.
E.
Le 12 avril 2019, la Municipalité de Lausanne (ci-après également : l'autorité
recourante) a déféré la décision précitée de la Commission de recours
individuel à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : la CDAP). Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens,
à titre principal, à la réforme de la décision rendue le 13 février 2019 (recte
: 22 janvier 2019) par la Commission de recours individuel en ce sens que le
recours de A.________ est rejeté et que la décision de la Municipalité de
Lausanne du 14 décembre 2016 est confirmée; à titre subsidiaire, elle a conclu
à l'annulation de la décision de la Commission de recours individuel et au
renvoi de la cause à cette autorité afin qu'elle rende une nouvelle décision
dans le sens des considérants. L'autorité recourante a par ailleurs produit un
bordereau de pièces.
Le 29 avril 2019, la Commission de recours
individuel a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler et elle s'est référée
à sa décision. Elle a produit son dossier.
Invitée à agir en qualité de tierce intéressée, A.________
a déposé des déterminations le 11 juin 2019, concluant, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la
Commission de recours individuel. Elle a en outre produit une pièce.
L'autorité recourante a déposé une réplique le 5
août 2019, confirmant ses conclusions.
Invitée à déposer une duplique, la Commission de
recours individuel n'a pas fait usage de cette faculté.
A.________ a pour sa part déposé une duplique le 27
septembre 2019, confirmant ses conclusions. Elle a en outre produit une pièce
nouvelle.
L'autorité recourante et la tierce intéressée ont
encore déposé chacune une écriture de déterminations, le 9 décembre 2019 pour l'autorité
recourante qui a également produit une pièce supplémentaire, et le 16 décembre
2019 pour la tierce intéressée.
F.
La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties
ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris ci-après, dans
la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission
de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet
d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la
communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de
l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile
(art. 5 al. 1 RPAC) et il satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD applicables par
renvoi de l'art. 5 al. 1 RPAC), la qualité pour agir de la Municipalité devant
être admise (cf. CDAP, arrêt GE.2018.0175 du 1er juillet 2019
consid. 1b). Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le présent litige porte sur la classification du poste occupé par A.________
dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires de la Commune de
Lausanne.
a) L'organisation de l'administration fait partie
des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28
février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au
conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux
et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant
la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer
leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).
En l'occurrence, en sa qualité de fonctionnaire de
la Commune de Lausanne, A.________ est soumise au RPAC (art. 1 RPAC).
Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement
du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations
complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième
salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée aux
seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire
communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé
par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1 de cette disposition.
Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une
des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et
les conditions de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC,
la Municipalité fixe le traitement initial dans les limites de la classe
correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des
connaissances spéciales et de l'âge du candidat. L'art. 36 al. 2 RPAC précise
que, dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et
son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités) accordées
au début de chaque année pour autant que l'activit.ait débuté depuis plus de
six mois.
Les dispositions de droit transitoire du RPAC
déterminent au surplus les modalités de mise en œuvre du nouveau système de
rémunération de la Commune de Lausanne (art. 1 du droit transitoire RPAC). Pour
le personnel en poste avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 2 al.
1.
des dispositions de droit transitoire du RPAC prévoit que l'ensemble du
personnel de l'administration communale est soumis à la nouvelle échelle des
salaires et au nouveau système de rémunération dès son entrée en vigueur, sous
réserve d'exceptions qui ne trouvent toutefois pas application en l'espèce. D'après
l'art. 2 al. 2 de ces dispositions, le personnel précité est soumis au régime
transitoire fixé par les art. 3 à 8 des dispositions de droit transitoire du
RPAC. Selon l'art. 4 des dispositions de droit transitoire du RPAC, la
Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque
collaborateur conformément à l'art. 36 RPAC; ce calcul fixe le nouveau
traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte
de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et d'un
facteur de compression (al. 2).
b) Le nouveau système de classification des
fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit
une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les
fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre
critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)
et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf.
rapport-préavis n° 2016/14, p. 5).
La compétence professionnelle a un poids
relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les
compétences personnelle, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et
les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se
décline ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis n° 2016/14,
p. 5). Les critères principaux et secondaires sont définis dans le guide de la
grille des fonctions et des descriptifs de fonctions de la Ville de Lausanne de
novembre 2016 (ci-après : le Guide).
Selon ce Guide, la grille des fonctions regroupe l'ensemble
des fonctions de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document sous
forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de
manière uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur
exercice (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 6).
La grille des fonctions est composée de deux axes :
- l'axe vertical "métiers" se découpe en
6.
branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et
responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de
plusieurs chaînes;
- l'axe horizontal correspond à la valorisation du
travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence qui préfigurent les classes
salariales (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7).
Le Guide définit la chaîne de fonctions en ces
termes : "Une chaîne de fonctions regroupe de 2 à 4 fonctions. L'augmentation
du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des compétences et
sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont spécifiques à une
branche et un domaine". Le niveau est décrit comme "l'unité de mesure
du degré d'exigences en termes de compétences et de sollicitations"; la
grille des fonctions compte 16 niveaux, le niveau 16 étant le plus exigeant.
Quant à la fonction, elle est "l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences,
à laquelle correspond un profil de compétences spécifiques" (cf.
rapport-préavis n° 2016/14, p. 7).
L'attribution des niveaux a résulté d'un processus
complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et
non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide
des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères
secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à
attribuer un certain nombre de points, selon que le critère secondaire était
plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un total – appelé cote –
comportant des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les
répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les
responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux
de la classification salariale.
c) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions
rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)
dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat
de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d'une importante
marge d'appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le
tribunal doit faire preuve d'une grande retenue s'agissant d'une contestation
portant sur un système de rémunération, sous peine d'opérer de nouvelles
inégalités. Il n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière
de classification des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur,
mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte l'égalité de
traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (arrêts CACI
16.
août 2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 13 mars
2015/126; CACI 22 mars 2013/166, publié in JdT 2013 III 104 consid. 5e; arrêts
CREC I 7 février 2019/1 consid. 4.2.2; CREC I 27 avril 2017/1). Il a été jugé
dans ce cadre qu'il n'appartenait pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui est
saisie sur recours, de substituer son appréciation à celle de la Commission de
recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité d'autorité hiérarchiquement
supérieure et soumise aux règles gouvernant le recours administratif. Le
Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite Commission bénéficiait d'une
compétence exclusive qui lui assurait une vision d'ensemble des problématiques
touchant l'adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et
le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes et que sa
spécialisation assurait aux collaborateurs concernés l'intervention d'une
autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui
étaient soumis (CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3).
La Cour de céans a déjà jugé qu'il n'y a pas lieu de
s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d'examen dont elle
dispose lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un
poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires lausannois
(CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c; v. aussi récemment
GE.2019.0042 du 24 avril 2020 consid. 3d; GE.2018.0176 du 12 février 2020
consid. 3). On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas revoir l'opportunité
de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité
précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la CDAP
substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353
consid. 3 dans le domaine des marchés publics). Procédant à un examen de la
légalité, la Cour de céans se limite à vérifier que l'autorité précédente a
exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et ne peut ainsi
intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a
LPA-VD), ce qui, en pratique, peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire
(cf. ATF 141 précité consid. 3).
De jurisprudence constante, une décision est
arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle
heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF
144.
I 318 consid. 5.4; 144 IV 136 consid. 5.8). En outre, il n'y a pas
arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée
paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 113
consid. 7.1, 170 consid. 7.3).
Quant à la Commission de recours individuel, il
découle de ce qui précède qu'à l'instar de la Commission de recours
DECFO-SYSREM, elle peut en principe substituer son appréciation à celle de la
Ville de Lausanne en tant qu'employeur et autorité de classification.
Toutefois, comme cela ressort de la décision attaquée (consid. II), la grille
des fonctions est issue d'un processus complexe. La Commission se limite dès
lors à contrôler la correspondance effective entre la description du poste et
les caractéristiques de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la
grille des fonctions.
3.
L'autorité recourante conteste la modification de la classification
salariale attribuée à A.________ par décision de la Commission de recours
individuel, à savoir l'attribution du niveau 5 au lieu du niveau 4 à partir du
1er janvier 2017.
a) aa) L'autorité recourante fait d'abord valoir
qu'il serait erroné de comparer des postes qui ne sont pas positionnés au sein
de la même chaîne des descriptifs de fonction, soit en l'occurrence la chaîne
501.
pour le poste de "secrétaire" de la tierce intéressée et la
chaîne 521 pour le poste de "secrétaire D" versé au dossier par la
Commission, car ces postes, qui se rapportent tous deux aux "Travaux
professionnels – Généralistes", appartiennent à des domaines professionnels
différents au sein de la branche d'activités 5 "Administration, conseil et
finances" de la grille des fonctions, savoir le domaine "Administration
et conseil" pour la chaîne 501 et le domaine "Gestion de
dossiers" pour la chaîne 521.
bb) L'autorité intimée a d'abord considéré que le
poste de "secrétaire D" appartenait à un autre service – les SIL – et
couvrait un domaine a priori différent de celui de la tierce intéressée
("respectivement l'encaissement de créances et la gestion de surfaces ********"),
de sorte que les situations n'apparaissaient pas comparables du point de vue du
principe constitutionnel de l'égalité de traitement. Dès lors, le fait que le
poste de "secrétaire D" était colloqué au niveau 5, alors que celui
de la tierce intéressée l'était au niveau 4 ne constituait pas une violation de
l'art. 8 al. 1 Cst. (décision attaquée, ch. V à la fin). En dépit de ce qui
précède, la Commission a ensuite estimé que le poste de "secrétaire
D" demeurait pertinent, sous l'angle de la méthode d'évaluation des
fonctions, pour se prononcer sur le bien-fondé de la classification du poste de
la tierce intéressée (décision attaquée, ch. VI au début). Elle a donc procédé
à une comparaison des exigences entre ces deux postes et c'est essentiellement
sur cette base qu'elle a admis le recours et réformé la décision du 14 décembre
2016.
en ce sens que le poste litigieux a été classé au niveau 5, à l'instar de
celui de "secrétaire D".
Ce procédé est contradictoire. La tierce intéressée
tente de le justifier par la nature différente de l'examen respectivement du
respect du principe d'égalité (examen de la légalité) et du bien-fondé de l'évaluation
d'une fonction selon la méthode GFO (examen lors duquel l'autorité intimée
revoit également l'opportunité). Toutefois, si l'évaluation d'une fonction (sous
forme de notation) selon les critères de la méthode GFO peut effectivement
relever du pouvoir d'appréciation (dont le bon usage – et pas seulement l'excès
ou l'abus – est revu par une autorité disposant d'un pouvoir d'examen en
opportunité), tel ne devrait pas être le cas de la question de savoir si une
fonction, en raison de ses similitudes avec le poste à évaluer, se prête à la
comparaison dans le cadre de cette méthode. Il s'agit là en effet essentiellement
d'une question de fait voire de droit (mais non d'opportunité), qui devrait en
principe recevoir la même réponse que celle de savoir si les deux fonctions
présentent des similitudes telles que cela appelle un traitement identique sous
l'angle du principe d'égalité.
La motivation de la décision attaquée est ainsi
affectée d'une contradiction qui fait d'emblée douter de son bien-fondé.
b) La Commission considère que la description du
poste (DP) de la tierce intéressée de 2017, signée le 26 avril 2017 par cette
dernière ainsi que par le chef de section et le chef de service, doit être
utilisée comme base pour le positionnement du poste. Ce point de vue, qui n'est
pas contesté par l'autorité recourante et la tierce intéressée, ne prête pas le
flanc à la critique et doit être confirmé : bien qu'elle soit postérieure à la
transition salariale, la DP de 2017 constitue le dernier document validé par le
service figurant au dossier qui reflète les tâches et responsabilités dûment
mises à jour de la tierce intéressée.
Dans sa décision litigieuse, la Commission considère
qu'aucune différence significative en termes d'exigences ne ressort de l'examen
des descriptions de poste figurant au dossier. Elle expose ainsi ce qui suit :
"Tant la description de la
recourante [réd. : A.________] que celle
des secrétaires D mentionnent l'exigence d'un CFC d'employé de commerce ou
d'une formation jugée équivalente, ce qui correspond aux exigences retenues par
le profil modèle du niveau 4 de la chaîne 501, mais également du niveau 5.
L'examen des tâches des
descriptions considérées ainsi que de leur «raison d'être, mission du poste»
démontre sans difficulté que le savoir-faire porte bel et bien sur un contexte
particulier et que ce contexte est différent pour les deux postes. Néanmoins,
rien n'indique qu'il ne soit pas équivalent en termes de profondeur.
Globalement, les tâches sont similaires et consistent principalement à des
activités de secrétariat, de suivi de dossier (y compris informatique) et
d'accueil et de renseignement d'usagers ou de clients. Si le poste de secrétaire
D intervient dans un contexte plus sensible puisque le titulaire aura à faire à
des clients en retard de paiement potentiellement agressifs ou du moins peu
coopératifs, ce seul point ne permet pas une différence de positionnement dans
la grille des fonctions. Le poste de la recourante exige également de
communiquer et démontre une exigence de coopération au moins équivalente
(celles ressortant de la description de poste des secrétaires D n'étant pas
flagrantes). Les tâches de la recourante apparaissent de plus légèrement plus
variées que celles ressortant de la description de poste des secrétaires D
puisque la recourante intervient notamment dans l'organisation de
manifestations.
Les profils
des deux postes sont également similaires. Outre la formation exigée identique
mentionnée ci-dessus, l'expérience recherchée n'est pas d'une durée
extraordinaire et par ailleurs, la description de poste de secrétaire D ne
l'exige pas, mais la mentionne comme souhaitée. Les compétences en langues et
en informatique des deux postes correspondent, comme le soulève à raison
l'intimée, à ce que l'on peut attendre d'une personne ayant suivi un cursus de
CFC d'employé de commerce et dès lors ne peuvent être valorisées spécifiquement."
La Commission conclut dès lors que la méthode
d'évaluation des fonctions ne permet pas de justifier un niveau d'écart, quand
bien même les situations et le contexte où évoluent les titulaires des postes
en question diffèrent.
L'autorité recourante soutient pour sa part qu'en
retenant que les postes comparés sont semblables, la décision attaquée procède
d'une constatation inexacte des faits. Elle relève en substance que les postes en
cause diffèrent tant par leurs buts, qu'au niveau de leurs tâches, lesquelles
seraient plus exigeantes et plus variées pour la personne titulaire du poste de
"secrétaire D", qui peut être confrontée à des situations tendues et qui
disposerait en outre d'une certaine compétence pour négocier des arrangements
financiers avec des tiers. L'autorité recourante a par ailleurs produit les profils
adaptés des deux postes concernés. Il ressort ainsi de ces pièces que le profil
adapté du poste de "secrétaire" de la tierce intéressée a une cote de
15.50
points, qui le situe dans la moitié inférieure du spectre du niveau 4 (de
14.42
à 17.35 points). Quant au profil adapté du poste de "secrétaire
D", il a une cote de 17.48 points, qui le situe au bas du spectre du
niveau 5 (de 17.36 à 20.61 points). L'autorité recourante fait valoir que ces
résultats confirment l'exactitude du positionnement du poste de la tierce
intéressée.
c) La Commission, qui ne s'est pas déterminée sur le
recours dans la présente procédure, n'a pas pris position sur l'argumentation
de l'autorité recourante. En effet, la Commission ne s'est pas référée à la pondération
des critères issus de la méthode GFO pour examiner la classification du poste
de la tierce intéressée, mais elle s'est fondée essentiellement sur la
comparaison du poste en cause avec un autre poste d'un autre service dont elle
a versé d'office la description au dossier. Or la comparaison avec d'autres
postes devrait être une méthode auxiliaire de classement, dès lors que la
méthode GFO s'appuie en premier lieu sur un catalogue de critères principaux et
de sous-critères pour évaluer les fonctions (cf. consid. 2b ci-dessus; voir
aussi arrêt GE.2019.0058 du 5 décembre 2019 consid. 5c).
Selon la méthode GFO, le niveau d'exigence
correspondant à chaque critère est évalué par un nombre de points, le nombre
total de points obtenus étant déterminant pour l'attribution d'une fonction à
un niveau. A chaque niveau correspond un "spectre", soit une
fourchette comportant une limite basse et une limite haute du nombre total des
points, de sorte qu'une réévaluation des exigences relatives à un ou plusieurs
critères n'entraîne pas nécessairement un changement de niveau, le total des
points après adaptation pouvant rester à l'intérieur du spectre concerné. Dans
un tel système, si l'autorité intimée entend s'écarter des évaluations à
laquelle a procédé la Municipalité, il lui incombe en principe d'indiquer le
nombre de points qu'elle retient pour les critères concernés, afin que l'on
sache si cette réévaluation a ou non une incidence sur la classification du
poste. En raison de son pouvoir d'examen limité (cf. consid. 2c ci-dessus), il
n'appartient pas à la Cour de céans de procéder elle-même à cette évaluation,
car cela reviendrait à exercer un pouvoir d'appréciation dont elle ne dispose
pas. La Cour de céans peut tout au plus examiner l'appréciation portée par les
instances précédentes (cf. CDAP GE.2019.0058 précité consid. 5c; GE.2018.0175 du
1er juillet 2019 consid. 4c).
Dans ces conditions particulières, en ne quantifiant
pas l'ampleur de la revalorisation des exigences en lien avec les critères
relatifs au poste de la tierce intéressée pour s'écarter de la décision de la
Municipalité, et en s'abstenant de prendre position sur l'argumentation de l'autorité
recourante, la Commission n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation d'une
manière qui permette à la Cour de céans de statuer sur le recours dans les
limites de son pouvoir d'examen.
Il convient ainsi d'annuler la décision attaquée –
qui est antérieure à la jurisprudence de la Cour de céans (notamment à l'arrêt
GE.2018.0175 précité) – et de renvoyer la cause à la Commission de recours
individuel (cf. art. 90 al. 2 in fine LPA-VD, aux termes duquel
l'autorité de recours, qui réforme en principe la décision attaquée [art. 90
al. 1 LPA-VD], renvoie cependant la cause à l'autorité intimée si réformer
reviendrait à statuer en opportunité en lieu et place de cette dernière), afin
qu'elle rende une nouvelle décision, en motivant de manière plus précise et
plus complète son prononcé, dans le sens des considérants qui précèdent.
Cela étant, le présent arrêt ne préjuge pas de la
classification qui sera retenue au terme de la nouvelle décision à intervenir.
A ce stade, on ne saurait exclure que le poste de la recourante puisse être
classé au niveau 5. Il appartiendra à l'autorité intimée de se prononcer sur
les arguments que l'autorité recourante soulève à l'encontre de cette
classification.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être
admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure sont laissés à la charge
de l'Etat (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55
al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission de recours individuel du 22 janvier 2019
est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants du présent arrêt.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.