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Décision

GE.2019.0083

CDAP - GE.2019.0083 - 2020-10-27 - Commune de Lausanne/Commission de recours individuel, A.________

27 octobre 2020Français35 min

était colloqué en classes 21 à 12 de l'échelle spéciale des traitements de l'ancien

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a été engagée le 1er août 2014 par la Ville de

Lausanne en qualité de "secrétaire" au Service ********. Son poste

était colloqué en classes 21 à 12 de l'échelle spéciale des traitements de l'ancien

système de rémunération.

B.

Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le

rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des

fonctionnaires communaux (ci-après: rapport-préavis n° 2016/14). Le Conseil

communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38

et 39 du Règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration

communale (RPAC), ainsi que les dispositions transitoires déterminant les

modalités de mise en œuvre du nouveau système de rémunération et les

dispositions relatives à la Commission de recours individuel. Ces modifications

du RPAC ont été approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de

la sécurité le 13 septembre 2016.

C.

Sur cette base, la Municipalité de Lausanne (ci-après également : la

Municipalité) a transmis une fiche d'information personnelle aux employés afin

qu'ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur

seraient attribués dans le nouveau système, soit dès le 1er janvier

2017. Cette fiche a été communiquée à A.________ en octobre 2016. A cette

occasion, la prénommée a été informée du positionnement de son poste dans le

nouveau système de rémunération. Il lui a en outre été indiqué que la

différence entre son salaire actuel et le salaire cible ferait l'objet d'un rattrapage

versé en trois fois aux mois de décembre 2017, 2018 et 2019.

La Municipalité de Lausanne a modifié la

classification du poste occupé par A.________ comme il suit par décision du 14

décembre 2016, prenant effet le 1er janvier 2017 :

"Branche : Administration,

conseil et finances Niveau : 4

Domaine : Administration et conseil

Classe : 4

Chaîne : 501 Travaux

professionnels – Généralistes Echelon : 8"

D.

A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de

recours individuel (ci-après également : la Commission) le 16 décembre 2016. A

l'invitation de la Commission, elle a motivé son recours par écriture du 12 mai

2017. Elle a ainsi conclu à ce que le poste qu'elle occupe soit colloqué au

niveau 6 de la chaîne 501 Travaux professionnels – Généralistes. A cet égard, elle

faisait principalement valoir que ses compétences particulières et ses

responsabilités effectives n'avaient pas été prises en considération. Elle relevait

par ailleurs que la description de poste utilisée pour le positionnement de son

poste n'avait pas été mise à jour par l'unité des ressources humaines de son

service au moment où la décision de classification avait été rendue.

A.________ a produit à l'appui de son recours notamment

la description de son poste de "Secrétaire" mise à jour au 1er

janvier 2017, signée le 26 avril 2017 par elle-même, le chef de section et le

chef de service. Selon ce document, la "raison d'être, mission du poste"

consiste à "assurer le secrétariat et les tâches administratives de

l'unité ********". Son poste est directement subordonné hiérarchiquement à

celui de "responsable des ********"; aucun poste ne lui est

subordonné. Il est prévu que la titulaire du poste remplace la

"secrétaire-réceptionniste" pour les responsabilités principales de "réception

du service (accueil des visiteurs, standard téléphonique et courrier)", et

l'"assistante du chef de service" pour les responsabilités

principales de "suivi urgent des tâches confiées par le chef de service";

la titulaire du poste est elle-même remplacée par la "secrétaire-réceptionniste"

précitée pour les responsabilités principales de "suivi urgent pour les

tâches liées aux unités «********» et «********». La description de poste fait

en outre mention de liens fonctionnels, y compris externes au service, avec les

"cadres et collaborateurs des services communaux appelés à collaborer avec

la direction des unités «********» et «********»; les représentants de ********

ou de ********; les membres de groupes de travail et de commission". Pour

le surplus, les "buts et responsabilités" du poste (ch. 5) sont

décrits de la manière suivante :

Buts du poste

Responsabilités principales

% moyen

Assurer un soutien fiable dans les tâches de

secrétariat de l'unité ********

Assure divers travaux

de secrétariat et gère la correspondance

Assume la permanence

téléphonique de l'unité

Prend les notes de

séances diverses et rédige des procès-verbaux

Assure le classement et

l'archivage des documents de l'unité

Gère le programme des

clés électroniques des centres ******** de l'unité en l'absence de l'adjoint

au responsable des centres ********

Met en place et gère

l'échéancier de l'unité

Assure les inscriptions

des collaborateurs de l'unité aux divers cours de formation

Contrôle les pages internet de l'unité

Effectue les tâches

administratives en relation avec :

Ø le décompte des indemnités du personnel

Ø le décompte des heures effectuées par le personnel

de l'unité

Ø le décompte des heures louées par les utilisateurs

(terrains et salles)

Ø les réservations des ********

Ø les réservations spécifiques des ******** (établit

les contrats ou conventions)

Ø les plannings d'occupation des ********

Pour la manifestation ********, gère le programme «SharePoint» d'organisation de

la manifestation, les invitations, effectue la recherche de bénévoles et en

assure les convocations

Gère le programme de réservations «********» en

effectuant la mise à jour des données des ********, du contrôle de la

validité des brevets ******** exigés, toutes les réservations et sa

facturation

Gère le programme «TimeTools» pour l'unité ********

en effectuant l'enregistrement des plannings de travail de tous les

collaborateurs, la correction des données, les clôtures mensuelles et la

création de comptes pour les nouveaux collaborateurs

Renseigne les collaborateurs de l'unité pour des

questions ponctuelles administratives

Assiste le responsable des ******** et l'adjoint au

responsable des ******** dans leurs tâches de recherche d'informations, de

rédaction, de communication et de préparation de manifestations

Fixe les rendez-vous et gère l'agenda du responsable

des ******** et de l'adjoint au responsable des ********

85

Assurer un soutien fiable dans les tâches de

secrétariat de l'unité ********

Exécute et gère la

correspondance spécifique

Prend les notes de

séances de groupes de travail ou de commission et rédige des procès-verbaux

10

Réceptionner les visiteurs, les appels téléphoniques

et le courrier du service

Assure l'accueil des

visiteurs et le standard téléphonique

Réceptionne et traite

le courrier entrant (interne/externe) du service

5

Total

100

Le profil du poste (ch. 8) est le

suivant :

"8. Profil

du poste Souhaité Exigé

8.1 Formation de base:

CFC

d'employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent x

8.2 Formation complémentaire, spécialisation:

--

8.3 Expérience recherchée:

Expérience

(2 à 3 ans) dans le domaine administratif x

8.4 Connaissances particulières:

Milieux

sportifs en général x

8.5 Maîtrise des outils informatiques:

Maîtrise de base des outils bureautiques

(Word, Excel,

Outlouk

et Powerpoint) x

8.6 Maîtrise des langues étrangères:

Allemand: connaissances de base x

Anglais:

connaissances de base x

8.7 Compétences

et aptitudes:

Organisation

du travail

Faculté d'organiser son activité

de manière rationnelle, méthodique, fiable et efficace

Autonomie

Capacité de prendre des

responsabilités et de réaliser son travail avec un minimum de supervision et

de contrôles

Expression

écrite

Faculté de s'exprimer par écrit

de manière claire et précise

Relations

avec l'équipe

Aptitude à coopérer avec ses

collègues

Adaptation/flexibilité

Aptitude à s'adapter aux

interlocuteurs, aux circonstances et aux changements de méthodes et outils de

travail

Relations

avec le public

Aptitude à écouter, parler avec

et traiter les usagers-ères avec tact, courtoisie et impartialité

Autres compétences

ou aptitudes requises

Rigueur et précision,

orthographe sûre

8.8 Conditions spéciales (spécifiques)

La collaboratrice peut être appelée à effectuer

d'autres tâches, sur demande du responsable des ******** et de l'adjoint au

responsable des ******** et/ou de la direction du service.

Aptitude à pouvoir assumer des

horaires irréguliers et décalés (y compris les fins de semaine)."

Le Service du personnel de la Ville de Lausanne

(ci-après : le Service du personnel) s'est déterminé le 3 juillet 2018 sur le

recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision de

classification du 14 décembre 2016. En substance, il a

indiqué que le

positionnement du poste de A.________ avait été effectué en collaboration avec

le Service ******** sur la base de la description de poste signée par la

prénommée en 2014, et que la mission dudit poste et ses responsabilités

n'avaient pas été modifiées par la suite; il précisait en outre que les

modifications apportées à la description de poste signée en avril 2017

n'étaient pas susceptibles d'infléchir le niveau d'exigence du poste, dans la

mesure où les trois "buts" du poste énumérés au ch. 5 étaient

identiques à la description de poste de 2014. Il considérait par conséquent

qu'il avait eu connaissance des éléments nécessaires au positionnement du poste

lors de la transition. S'agissant des compétences particulières et des

responsabilités effectives invoquées par la prénommée, le Service du personnel

a retenu que ces éléments avaient bien été pris en considération au travers des

différents critères de la méthode d'évaluation des fonctions. La collocation du

poste de l'intéressée au niveau 4 correspondait dès lors aux exigences dudit

poste, était conforme à la méthode d'évaluation et respectait la cohérence

interne du nouveau système de rémunération. Le Service du personnel a par

ailleurs produit un bordereau de pièces à l'appui de sa position, parmi

lesquelles le descriptif de fonctions de la chaîne 501 Travaux professionnels –

Généralistes (niveaux 4 à 7 avec profils et cotations) et la description de

poste signée par A.________ en août 2014.

Par déterminations de son conseil du 16 août 2018, A.________

a fait valoir que la décision de classification litigieuse faisait une fausse

application des critères de la méthode d'évaluation des fonctions, et qu'elle contrevenait

en outre au principe général d'égalité de traitement. Elle relevait en

substance que ses connaissances et compétences particulières et les

responsabilités résultant de la description de son poste justifiaient une

réévaluation de la notation de plusieurs critères à un niveau plus élevé. Elle

a ainsi conclu à ce que le poste qu'elle occupe soit colloqué au niveau 6,

subsidiairement au niveau 5, de la chaîne 501 Travaux professionnels –

Généralistes.

Le Service du personnel n'a pas déposé de

déterminations.

Le 16 octobre 2018, la Commission de recours

individuel a versé au dossier de la cause une copie d'une description de poste

de "Gestionnaire encaissements", fonction "secrétaire D", au

sein d'un autre service, positionnée au niveau 5 du nouveau système de

rémunération. Les parties en ont été informées par courrier du même jour. Selon

cette description, la "raison d'être, mission du poste" consiste à "réduire

le nombre de factures impayées par des clients qui ont quitté notre réseau et

suivre les clients qui présentent des risques de pertes financières". Ce

poste est hiérarchiquement subordonné directement à celui de "chef du bureau";

aucun poste ne lui est subordonné. Il est prévu que tous les titulaires d'un

poste de "Gestionnaire encaissements" au sein du service se

remplacent entre eux pour toutes les responsabilités principales de leur

fonction. La description de poste fait en outre mention de liens fonctionnels

externes au service avec les "clients" et les

"administrations". Pour le surplus, les "buts et

responsabilités" du poste (ch. 5) sont décrits de la manière suivante :

Buts du poste

Responsabilités principales

% moyen

Gérer les travaux de type Back-Office

Traite le courrier

entrant ainsi que le courrier interne

Gère l'impression et

l'envoi des plans d'apurement

30

Recouvrir les créances pour les clients qui doivent un

solde de facture échu

Collecte les

informations au sujet des clients par téléphone ou par courrier auprès des

instances nécessaires

Expédie les menaces de

poursuite ou de suspension de fourniture selon les cas

Effectue la mise à jour

des suivis des dossiers clients dans SAP

Assure le suivi des

dossiers (arrangements financiers et délais pour raisons administratives)

Transmet les dossiers

au contentieux

20

Soutenir administrativement le bureau

Réceptionne et

distribue le courrier entrant

Traite les suivis

réclamations ainsi que le fichier des garanties de distribution

Gère l'économat

Prend les PV de

différentes séances

30

Total

80

Le profil du poste (ch. 8) est le

suivant :

"8. Profil

du poste Souhaité Exigé

8.1 Formation de base:

CFC d'employé(e) de commerce ou formation x

jugée

équivalente

8.2 Formation complémentaire, spécialisation:

--

8.3 Expérience recherchée:

Encaissements x

8.4 Connaissances particulières:

Contentieux,

LP (loi sur les poursuites et faillites) x

8.5 Maîtrise des outils informatiques:

Maîtrise des programmes Word, Excel x

Connaissances

du progiciel SAP x

8.6 Maîtrise des langues:

Deuxième langue nationale (parlé) x

Connaissance

de langues étrangères appréciée

8.7 Compétences

et aptitudes:

Organisation

du travail

Faculté d'organiser son

activité de manière rationnelle, méthodique, fiable et efficace

Relations

avec l'équipe

Aptitude à coopérer avec ses

collègues

Relations

avec le public

Aptitude à écouter, parler avec

et traiter la clientèle avec tact, courtoisie et impartialité

Discrétion

Capacité de stricte retenue sur

des aspects confidentiels afin de respecter les personnes et les règles

Discernement

Faire preuve de jugement dans

la façon d'agir avec différentes personnes ou traiter une situation, un

problème

Autres

compétences ou aptitudes requises

Consciencieuse, précise

8.8 Conditions spéciales (spécifiques)

--"

Par décision prise lors de sa séance du 21 janvier

2019, notifiée le lendemain aux parties sous forme de dispositif, la Commission

de recours individuel a admis le recours déposé le 16 décembre 2016 par A.________

et elle a modifié la décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par

la Municipalité de Lausanne de la manière suivante :

"Branche : Administration,

conseil et finances

Domaine : Administration et

conseil

Chaîne : 501 Travaux

professionnels – Généralistes

Niveau : 5

Classe : 4

Echelon : 8 dès le 1er

janvier 2017"

Le 22 janvier 2019, la Municipalité a sollicité la

motivation de cette décision.

Le 13 mars 2019, la Commission a adressé aux parties

les considérants de sa décision du 22 janvier 2019. En substance, elle a d'abord

relevé que les éléments ajoutés à la description de poste établie en 2017 constituaient

des précisions des tâches effectuées par A.________, que cette dernière

effectuait déjà antérieurement à la transition salariale. Elle a dès lors retenu

que c'était cette version plus précise qui devait être utilisée comme base pour

le positionnement du poste de la prénommée puisqu'elle reflétait de manière

plus détaillée les responsabilités de l'intéressée et permettait ainsi une

meilleure appréciation des exigences du poste, étant précisé qu'il

n'apparaissait pas que l'intéressée ait changé de tâches après le 1er

janvier 2017. La Commission a ensuite considéré que la description de poste de

secrétaire D versée au dossier appartenait à un autre service communal et

couvrait un domaine a priori différent de celui de A.________, de sorte

que les situations n'apparaissaient pas comparables et qu'aucune violation du principe

constitutionnel de l'égalité de traitement ne pouvait par conséquent être

constatée. La Commission a toutefois relevé que cela n'empêchait pas de procéder

par ailleurs à une comparaison des exigences ressortant de la description de

poste de A.________ et de celle du poste de secrétaire D précité sur le plan de

la méthode d'évaluation des fonctions. Elle s'est dès lors livrée à cet

exercice, au terme duquel elle a conclu que seules des différences d'exigences

mineures ressortaient entre ces deux postes, de sorte que la méthode d'évaluation

des fonctions ne permettait pas de justifier un niveau d'écart, quand bien même

les situations et le contexte où évoluent les titulaires des postes en question

différaient.

E.

Le 12 avril 2019, la Municipalité de Lausanne (ci-après également : l'autorité

recourante) a déféré la décision précitée de la Commission de recours

individuel à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : la CDAP). Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens,

à titre principal, à la réforme de la décision rendue le 13 février 2019 (recte

: 22 janvier 2019) par la Commission de recours individuel en ce sens que le

recours de A.________ est rejeté et que la décision de la Municipalité de

Lausanne du 14 décembre 2016 est confirmée; à titre subsidiaire, elle a conclu

à l'annulation de la décision de la Commission de recours individuel et au

renvoi de la cause à cette autorité afin qu'elle rende une nouvelle décision

dans le sens des considérants. L'autorité recourante a par ailleurs produit un

bordereau de pièces.

Le 29 avril 2019, la Commission de recours

individuel a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler et elle s'est référée

à sa décision. Elle a produit son dossier.

Invitée à agir en qualité de tierce intéressée, A.________

a déposé des déterminations le 11 juin 2019, concluant, avec suite de frais et

dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la

Commission de recours individuel. Elle a en outre produit une pièce.

L'autorité recourante a déposé une réplique le 5

août 2019, confirmant ses conclusions.

Invitée à déposer une duplique, la Commission de

recours individuel n'a pas fait usage de cette faculté.

A.________ a pour sa part déposé une duplique le 27

septembre 2019, confirmant ses conclusions. Elle a en outre produit une pièce

nouvelle.

L'autorité recourante et la tierce intéressée ont

encore déposé chacune une écriture de déterminations, le 9 décembre 2019 pour l'autorité

recourante qui a également produit une pièce supplémentaire, et le 16 décembre

2019 pour la tierce intéressée.

F.

La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties

ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris ci-après, dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission

de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut faire l'objet

d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la

communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A teneur de

l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile

(art. 5 al. 1 RPAC) et il satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD applicables par

renvoi de l'art. 5 al. 1 RPAC), la qualité pour agir de la Municipalité devant

être admise (cf. CDAP, arrêt GE.2018.0175 du 1er juillet 2019

consid. 1b). Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le présent litige porte sur la classification du poste occupé par A.________

dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires de la Commune de

Lausanne.

a) L'organisation de l'administration fait partie

des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28

février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au

conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux

et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant

la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer

leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

En l'occurrence, en sa qualité de fonctionnaire de

la Commune de Lausanne, A.________ est soumise au RPAC (art. 1 RPAC).

Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement

du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations

complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième

salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée aux

seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire

communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé

par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1 de cette disposition.

Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une

des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et

les conditions de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC,

la Municipalité fixe le traitement initial dans les limites de la classe

correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des

connaissances spéciales et de l'âge du candidat. L'art. 36 al. 2 RPAC précise

que, dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et

son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités) accordées

au début de chaque année pour autant que l'activit.ait débuté depuis plus de

six mois.

Les dispositions de droit transitoire du RPAC

déterminent au surplus les modalités de mise en œuvre du nouveau système de

rémunération de la Commune de Lausanne (art. 1 du droit transitoire RPAC). Pour

le personnel en poste avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 2 al.

1.

des dispositions de droit transitoire du RPAC prévoit que l'ensemble du

personnel de l'administration communale est soumis à la nouvelle échelle des

salaires et au nouveau système de rémunération dès son entrée en vigueur, sous

réserve d'exceptions qui ne trouvent toutefois pas application en l'espèce. D'après

l'art. 2 al. 2 de ces dispositions, le personnel précité est soumis au régime

transitoire fixé par les art. 3 à 8 des dispositions de droit transitoire du

RPAC. Selon l'art. 4 des dispositions de droit transitoire du RPAC, la

Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque

collaborateur conformément à l'art. 36 RPAC; ce calcul fixe le nouveau

traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte

de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et d'un

facteur de compression (al. 2).

b) Le nouveau système de classification des

fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit

une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les

fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre

critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)

et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf.

rapport-préavis n° 2016/14, p. 5).

La compétence professionnelle a un poids

relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les

compétences personnelle, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et

les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se

décline ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis n° 2016/14,

p. 5). Les critères principaux et secondaires sont définis dans le guide de la

grille des fonctions et des descriptifs de fonctions de la Ville de Lausanne de

novembre 2016 (ci-après : le Guide).

Selon ce Guide, la grille des fonctions regroupe l'ensemble

des fonctions de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document sous

forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de

manière uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur

exercice (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 6).

La grille des fonctions est composée de deux axes :

- l'axe vertical "métiers" se découpe en

6.

branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et

responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de

plusieurs chaînes;

- l'axe horizontal correspond à la valorisation du

travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence qui préfigurent les classes

salariales (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7).

Le Guide définit la chaîne de fonctions en ces

termes : "Une chaîne de fonctions regroupe de 2 à 4 fonctions. L'augmentation

du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des compétences et

sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont spécifiques à une

branche et un domaine". Le niveau est décrit comme "l'unité de mesure

du degré d'exigences en termes de compétences et de sollicitations"; la

grille des fonctions compte 16 niveaux, le niveau 16 étant le plus exigeant.

Quant à la fonction, elle est "l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences,

à laquelle correspond un profil de compétences spécifiques" (cf.

rapport-préavis n° 2016/14, p. 7).

L'attribution des niveaux a résulté d'un processus

complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et

non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide

des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères

secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à

attribuer un certain nombre de points, selon que le critère secondaire était

plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un total – appelé cote –

comportant des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les

répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les

responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux

de la classification salariale.

c) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions

rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)

dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat

de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d'une importante

marge d'appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le

tribunal doit faire preuve d'une grande retenue s'agissant d'une contestation

portant sur un système de rémunération, sous peine d'opérer de nouvelles

inégalités. Il n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière

de classification des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur,

mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte l'égalité de

traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (arrêts CACI

16.

août 2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 13 mars

2015/126; CACI 22 mars 2013/166, publié in JdT 2013 III 104 consid. 5e; arrêts

CREC I 7 février 2019/1 consid. 4.2.2; CREC I 27 avril 2017/1). Il a été jugé

dans ce cadre qu'il n'appartenait pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui est

saisie sur recours, de substituer son appréciation à celle de la Commission de

recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité d'autorité hiérarchiquement

supérieure et soumise aux règles gouvernant le recours administratif. Le

Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite Commission bénéficiait d'une

compétence exclusive qui lui assurait une vision d'ensemble des problématiques

touchant l'adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et

le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes et que sa

spécialisation assurait aux collaborateurs concernés l'intervention d'une

autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui

étaient soumis (CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3).

La Cour de céans a déjà jugé qu'il n'y a pas lieu de

s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d'examen dont elle

dispose lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un

poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires lausannois

(CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c; v. aussi récemment

GE.2019.0042 du 24 avril 2020 consid. 3d; GE.2018.0176 du 12 février 2020

consid. 3). On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas revoir l'opportunité

de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité

précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la CDAP

substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353

consid. 3 dans le domaine des marchés publics). Procédant à un examen de la

légalité, la Cour de céans se limite à vérifier que l'autorité précédente a

exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et ne peut ainsi

intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a

LPA-VD), ce qui, en pratique, peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire

(cf. ATF 141 précité consid. 3).

De jurisprudence constante, une décision est

arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole

gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle

heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF

144.

I 318 consid. 5.4; 144 IV 136 consid. 5.8). En outre, il n'y a pas

arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée

paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 113

consid. 7.1, 170 consid. 7.3).

Quant à la Commission de recours individuel, il

découle de ce qui précède qu'à l'instar de la Commission de recours

DECFO-SYSREM, elle peut en principe substituer son appréciation à celle de la

Ville de Lausanne en tant qu'employeur et autorité de classification.

Toutefois, comme cela ressort de la décision attaquée (consid. II), la grille

des fonctions est issue d'un processus complexe. La Commission se limite dès

lors à contrôler la correspondance effective entre la description du poste et

les caractéristiques de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la

grille des fonctions.

3.

L'autorité recourante conteste la modification de la classification

salariale attribuée à A.________ par décision de la Commission de recours

individuel, à savoir l'attribution du niveau 5 au lieu du niveau 4 à partir du

1er janvier 2017.

a) aa) L'autorité recourante fait d'abord valoir

qu'il serait erroné de comparer des postes qui ne sont pas positionnés au sein

de la même chaîne des descriptifs de fonction, soit en l'occurrence la chaîne

501.

pour le poste de "secrétaire" de la tierce intéressée et la

chaîne 521 pour le poste de "secrétaire D" versé au dossier par la

Commission, car ces postes, qui se rapportent tous deux aux "Travaux

professionnels – Généralistes", appartiennent à des domaines professionnels

différents au sein de la branche d'activités 5 "Administration, conseil et

finances" de la grille des fonctions, savoir le domaine "Administration

et conseil" pour la chaîne 501 et le domaine "Gestion de

dossiers" pour la chaîne 521.

bb) L'autorité intimée a d'abord considéré que le

poste de "secrétaire D" appartenait à un autre service – les SIL – et

couvrait un domaine a priori différent de celui de la tierce intéressée

("respectivement l'encaissement de créances et la gestion de surfaces ********"),

de sorte que les situations n'apparaissaient pas comparables du point de vue du

principe constitutionnel de l'égalité de traitement. Dès lors, le fait que le

poste de "secrétaire D" était colloqué au niveau 5, alors que celui

de la tierce intéressée l'était au niveau 4 ne constituait pas une violation de

l'art. 8 al. 1 Cst. (décision attaquée, ch. V à la fin). En dépit de ce qui

précède, la Commission a ensuite estimé que le poste de "secrétaire

D" demeurait pertinent, sous l'angle de la méthode d'évaluation des

fonctions, pour se prononcer sur le bien-fondé de la classification du poste de

la tierce intéressée (décision attaquée, ch. VI au début). Elle a donc procédé

à une comparaison des exigences entre ces deux postes et c'est essentiellement

sur cette base qu'elle a admis le recours et réformé la décision du 14 décembre

2016.

en ce sens que le poste litigieux a été classé au niveau 5, à l'instar de

celui de "secrétaire D".

Ce procédé est contradictoire. La tierce intéressée

tente de le justifier par la nature différente de l'examen respectivement du

respect du principe d'égalité (examen de la légalité) et du bien-fondé de l'évaluation

d'une fonction selon la méthode GFO (examen lors duquel l'autorité intimée

revoit également l'opportunité). Toutefois, si l'évaluation d'une fonction (sous

forme de notation) selon les critères de la méthode GFO peut effectivement

relever du pouvoir d'appréciation (dont le bon usage – et pas seulement l'excès

ou l'abus – est revu par une autorité disposant d'un pouvoir d'examen en

opportunité), tel ne devrait pas être le cas de la question de savoir si une

fonction, en raison de ses similitudes avec le poste à évaluer, se prête à la

comparaison dans le cadre de cette méthode. Il s'agit là en effet essentiellement

d'une question de fait voire de droit (mais non d'opportunité), qui devrait en

principe recevoir la même réponse que celle de savoir si les deux fonctions

présentent des similitudes telles que cela appelle un traitement identique sous

l'angle du principe d'égalité.

La motivation de la décision attaquée est ainsi

affectée d'une contradiction qui fait d'emblée douter de son bien-fondé.

b) La Commission considère que la description du

poste (DP) de la tierce intéressée de 2017, signée le 26 avril 2017 par cette

dernière ainsi que par le chef de section et le chef de service, doit être

utilisée comme base pour le positionnement du poste. Ce point de vue, qui n'est

pas contesté par l'autorité recourante et la tierce intéressée, ne prête pas le

flanc à la critique et doit être confirmé : bien qu'elle soit postérieure à la

transition salariale, la DP de 2017 constitue le dernier document validé par le

service figurant au dossier qui reflète les tâches et responsabilités dûment

mises à jour de la tierce intéressée.

Dans sa décision litigieuse, la Commission considère

qu'aucune différence significative en termes d'exigences ne ressort de l'examen

des descriptions de poste figurant au dossier. Elle expose ainsi ce qui suit :

"Tant la description de la

recourante [réd. : A.________] que celle

des secrétaires D mentionnent l'exigence d'un CFC d'employé de commerce ou

d'une formation jugée équivalente, ce qui correspond aux exigences retenues par

le profil modèle du niveau 4 de la chaîne 501, mais également du niveau 5.

L'examen des tâches des

descriptions considérées ainsi que de leur «raison d'être, mission du poste»

démontre sans difficulté que le savoir-faire porte bel et bien sur un contexte

particulier et que ce contexte est différent pour les deux postes. Néanmoins,

rien n'indique qu'il ne soit pas équivalent en termes de profondeur.

Globalement, les tâches sont similaires et consistent principalement à des

activités de secrétariat, de suivi de dossier (y compris informatique) et

d'accueil et de renseignement d'usagers ou de clients. Si le poste de secrétaire

D intervient dans un contexte plus sensible puisque le titulaire aura à faire à

des clients en retard de paiement potentiellement agressifs ou du moins peu

coopératifs, ce seul point ne permet pas une différence de positionnement dans

la grille des fonctions. Le poste de la recourante exige également de

communiquer et démontre une exigence de coopération au moins équivalente

(celles ressortant de la description de poste des secrétaires D n'étant pas

flagrantes). Les tâches de la recourante apparaissent de plus légèrement plus

variées que celles ressortant de la description de poste des secrétaires D

puisque la recourante intervient notamment dans l'organisation de

manifestations.

Les profils

des deux postes sont également similaires. Outre la formation exigée identique

mentionnée ci-dessus, l'expérience recherchée n'est pas d'une durée

extraordinaire et par ailleurs, la description de poste de secrétaire D ne

l'exige pas, mais la mentionne comme souhaitée. Les compétences en langues et

en informatique des deux postes correspondent, comme le soulève à raison

l'intimée, à ce que l'on peut attendre d'une personne ayant suivi un cursus de

CFC d'employé de commerce et dès lors ne peuvent être valorisées spécifiquement."

La Commission conclut dès lors que la méthode

d'évaluation des fonctions ne permet pas de justifier un niveau d'écart, quand

bien même les situations et le contexte où évoluent les titulaires des postes

en question diffèrent.

L'autorité recourante soutient pour sa part qu'en

retenant que les postes comparés sont semblables, la décision attaquée procède

d'une constatation inexacte des faits. Elle relève en substance que les postes en

cause diffèrent tant par leurs buts, qu'au niveau de leurs tâches, lesquelles

seraient plus exigeantes et plus variées pour la personne titulaire du poste de

"secrétaire D", qui peut être confrontée à des situations tendues et qui

disposerait en outre d'une certaine compétence pour négocier des arrangements

financiers avec des tiers. L'autorité recourante a par ailleurs produit les profils

adaptés des deux postes concernés. Il ressort ainsi de ces pièces que le profil

adapté du poste de "secrétaire" de la tierce intéressée a une cote de

15.50

points, qui le situe dans la moitié inférieure du spectre du niveau 4 (de

14.42

à 17.35 points). Quant au profil adapté du poste de "secrétaire

D", il a une cote de 17.48 points, qui le situe au bas du spectre du

niveau 5 (de 17.36 à 20.61 points). L'autorité recourante fait valoir que ces

résultats confirment l'exactitude du positionnement du poste de la tierce

intéressée.

c) La Commission, qui ne s'est pas déterminée sur le

recours dans la présente procédure, n'a pas pris position sur l'argumentation

de l'autorité recourante. En effet, la Commission ne s'est pas référée à la pondération

des critères issus de la méthode GFO pour examiner la classification du poste

de la tierce intéressée, mais elle s'est fondée essentiellement sur la

comparaison du poste en cause avec un autre poste d'un autre service dont elle

a versé d'office la description au dossier. Or la comparaison avec d'autres

postes devrait être une méthode auxiliaire de classement, dès lors que la

méthode GFO s'appuie en premier lieu sur un catalogue de critères principaux et

de sous-critères pour évaluer les fonctions (cf. consid. 2b ci-dessus; voir

aussi arrêt GE.2019.0058 du 5 décembre 2019 consid. 5c).

Selon la méthode GFO, le niveau d'exigence

correspondant à chaque critère est évalué par un nombre de points, le nombre

total de points obtenus étant déterminant pour l'attribution d'une fonction à

un niveau. A chaque niveau correspond un "spectre", soit une

fourchette comportant une limite basse et une limite haute du nombre total des

points, de sorte qu'une réévaluation des exigences relatives à un ou plusieurs

critères n'entraîne pas nécessairement un changement de niveau, le total des

points après adaptation pouvant rester à l'intérieur du spectre concerné. Dans

un tel système, si l'autorité intimée entend s'écarter des évaluations à

laquelle a procédé la Municipalité, il lui incombe en principe d'indiquer le

nombre de points qu'elle retient pour les critères concernés, afin que l'on

sache si cette réévaluation a ou non une incidence sur la classification du

poste. En raison de son pouvoir d'examen limité (cf. consid. 2c ci-dessus), il

n'appartient pas à la Cour de céans de procéder elle-même à cette évaluation,

car cela reviendrait à exercer un pouvoir d'appréciation dont elle ne dispose

pas. La Cour de céans peut tout au plus examiner l'appréciation portée par les

instances précédentes (cf. CDAP GE.2019.0058 précité consid. 5c; GE.2018.0175 du

1er juillet 2019 consid. 4c).

Dans ces conditions particulières, en ne quantifiant

pas l'ampleur de la revalorisation des exigences en lien avec les critères

relatifs au poste de la tierce intéressée pour s'écarter de la décision de la

Municipalité, et en s'abstenant de prendre position sur l'argumentation de l'autorité

recourante, la Commission n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation d'une

manière qui permette à la Cour de céans de statuer sur le recours dans les

limites de son pouvoir d'examen.

Il convient ainsi d'annuler la décision attaquée –

qui est antérieure à la jurisprudence de la Cour de céans (notamment à l'arrêt

GE.2018.0175 précité) – et de renvoyer la cause à la Commission de recours

individuel (cf. art. 90 al. 2 in fine LPA-VD, aux termes duquel

l'autorité de recours, qui réforme en principe la décision attaquée [art. 90

al. 1 LPA-VD], renvoie cependant la cause à l'autorité intimée si réformer

reviendrait à statuer en opportunité en lieu et place de cette dernière), afin

qu'elle rende une nouvelle décision, en motivant de manière plus précise et

plus complète son prononcé, dans le sens des considérants qui précèdent.

Cela étant, le présent arrêt ne préjuge pas de la

classification qui sera retenue au terme de la nouvelle décision à intervenir.

A ce stade, on ne saurait exclure que le poste de la recourante puisse être

classé au niveau 5. Il appartiendra à l'autorité intimée de se prononcer sur

les arguments que l'autorité recourante soulève à l'encontre de cette

classification.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être

admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure sont laissés à la charge

de l'Etat (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission de recours individuel du 22 janvier 2019

est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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