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Décision

GE.2019.0098

CDAP - GE.2019.0098 - 2020-07-06 - A.________ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement postobligatoire

6 juillet 2020Français61 min

réussies et que l'examen final l'était également. Il s'est en outre plaint de n'avoir

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a débuté au mois d'août 2015 un apprentissage d'une durée de

trois ans tendant à l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de

technologue en production chimique et pharmaceutique. Il a dans ce cadre conclu

un contrat d'apprentissage avec l'entreprise B.________ SA, à ******** (VD), et

suivi des cours auprès de l'Ecole Professionnelle Intercantonale de la Chimie

(EPIC), à Monthey (VS).

B.

a) A l'issue de la troisième année de sa formation, A.________ s'est

présenté aux examens finaux de qualification lors de la session de mai-juin

2018. Selon un document intitulé "Notes d'examen final de la session

juin 2018" qui lui a été adressé au mois de juin 2018 par la Direction

générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) du canton de Vaud, il a

obtenu les résultats suivants:

Les moyennes indiquées dans ce document ont été

reprises dans un "Bulletin d'examen" adressé le 12 juillet

2018 à l'intéressé par la DGEP, confirmant en outre que "l'examen [était]

échoué".

b) A.________ a formé recours contre la décision

prononçant son échec aux examens concernés devant le Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) du canton de Vaud par acte de

son conseil du 18 juillet 2018, concluant principalement à sa réforme en ce

sens qu'il avait réussi ces examens et que le CFC convoité lui était délivré.

Il a fait valoir qu'il résultait du document reproduit ci-dessus qu'il avait

obtenu la "note" "acquis" dans tous les

domaines de qualification testés, de sorte que toutes les épreuves étaient

réussies et que l'examen final l'était également. Il s'est en outre plaint de n'avoir

pas pu consulter ses épreuves, le chef expert étant en vacances, et s'est

réservé de compléter son recours après avoir pu procéder à une telle

consultation.

c) Dans le cadre de l'instruction de ce recours, le

DFJC a, par courrier du 25 juillet 2018, invité C.________, chef expert ayant

supervisé les examens en matière de "Connaissances professionnelles",

à lui communiquer un rapport circonstancié en lien avec les examens en cause et

les griefs avancés par A.________ dans son recours. C.________ a exposé en

particulier ce qui suit à ce propos par courrier du 30 juillet 2018:

"L'élément ayant causé

l'échec de Monsieur A.________ est une note insuffisante de 3.9 (˂

4.0) à l'examen de connaissances professionnelles. A ce propos, une erreur

s'est glissée dans le document envoyé par l'Etat de Vaud « Notes d'examen final

de la session Juin 2018 » de A.________ […].

En effet, le domaine de compétences opérationnelles « Exécution des procédés

chimiques, biotechnologiques et pharmaceutiques » n'est pas du tout acquis avec

la note de 3.5. Ce domaine de compétences opérationnelles ayant une pondération

élevée (40%), les 3 autres notes, ne suffisent pas à atteindre une moyenne de

4.0 à l'examen de connaissances professionnelles.

Monsieur A.________ a pu consulter

ses examens de connaissances professionnelles le lundi 30 juillet de 15h00 à

16h45. […]

A la question de savoir comment

les points étaient attribués pour chacune des questions, je lui ai répondu

qu'un corrigé ad hoc […] a été créé et

que les experts s'y tenaient. Pour illustrer cela, j'ai montré à Monsieur A.________,

pour des questions qu'il a lui-même choisies dans son test, comment la

correction était faite. 3 exemples concrets ont suffi à montrer que les

expert(e)s ont été cléments dans leurs corrections car ses réponses étaient,

pour les 3 cas, largement sur dotées. […]

En clair, Monsieur A.________ ne

sait pas sur quoi doit porter son recours, à aucun moment il a émis un problème

relatif au déroulement de l'examen, un problème dans le libellé des questions,

un problème dans la correction de ses examens. […]

[…]

Lorsqu'une note de 3.9 s'affiche après le calcul des moyennes, il est de mon

devoir de repasser à travers les corrections pour voir s'il n'y a pas quelques

points à « gratter » et remonter la moyenne à 4.0. Après relecture des

examens, j'ai pu constater qu'en raison d'une correction plutôt gentille des

experts, je n'ai pas trouvé de points à ajouter, bien au contraire. Avec le

consentement des experts correcteurs, Monsieur A.________ conserve donc sa note

insuffisante de 3.9 pour les connaissances professionnelles. […]"

Etaient annexés à ce courrier les données et

corrigés des examens en matière de "Connaissances professionnelles",

copie des examens de l'intéressé ainsi qu'une "Copie corrigée de la

lettre recommandée à Monsieur A.________ « note d'examen final de

la session juin 2018 »" se présentant comme il suit:

Invité à se déterminer quant à la teneur de ce

courrier du chef expert, A.________ a en substance fait valoir, par courrier de

son conseil du 20 août 2018, que sa situation devait être réexaminée sous

l'angle d'un cas limite au sens de l'art. 91 du règlement d'application de

la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle, du 30 juin

2010 (RLVLFPr; BLV 413.01.1). Il a outre soutenu que certaines de ses réponses

aux questions de l'épreuve intitulée "Domaine de compétences

opérationnelles 1+2" (correspondant à la "gestion des matières

premières" et à la "manipulation des sources d'énergie et des

matières premières") avaient été sous-évaluées et qu'il avait obtenu

un nombre de points insuffisant de manière injustifiée, indiquant ce qui suit à

ce propos:

"Q. 17: Dans

l'industrie chimique, pharmaceutique et biotechnologique, les réacteurs sont

équipés de systèmes de chauffage et de refroidissement. Des dangers liés à

l'utilisation de ces sources d'énergie doivent également être évitées.

a) Nommez 2 dangers

possibles liés à l'utilisation de ces systèmes pour l'homme. (1 point au total, chaque réponse valait 0.5

point)

Dans le cas d'espèce la réponse de

M. A.________ « brûlure » qui correspond à celle du corrigé « brûlure par le

chaud et par le froid » a obtenu 0,5 point.

La seconde réponse « projection de

fluide colporteur » n'a obtenu aucun point. Pourtant il ressort du matériel de

cours […], dans la section relative aux

dangers, intitulée « Sécurité »: que les énergies de chauffage présentent des

dangers de brûlures par la fuite de vapeur vive à une fissure, sur un organe de

fermeture ou un raccord. Cela veut dire la même chose que « projection de

fluide colporteur ».

Ainsi 0,5 point doit être ajouté

pour cette réponse.

b) Ecrivez 2 dangers pour

l'environnement (1 point au total, chaque

réponse valait 0.5 points [sic!])

L'une des deux réponses de M. A.________

a été « fuites néfastes pour l'environnement ». Le corrigé prévoit les réponses

« Contamination des sols, contamination de l'air, contamination des eaux ».

Force est de constater que les deux réponses sont substantiellement les mêmes.

En effet le terme « les fuites néfastes pour l'environnement » correspond en

tous points et englobe les trois réponses prévues dans le corrigé.

Il est évident que l'apprenti a

compris la problématique et a su y répondre. Retenir une faute dans le cas

d'espèce, aboutit à du formalisme excessif.

Ainsi 0,5 point doit être ajouté

pour cette réponse.

Q. 20 Différentes mesures

permettent d'éviter les explosions dans les bâtiments de production.

a) Décrivez 3 sources

potentielles de dangers pouvant conduire à une explosion dans un bâtiment de

production: (1,5 point au total, chaque réponse

valait 0,5 point)

M. A.________ a répondu « 1.

Conditions du triangle de feu -> comburant, combustible et source d'ignition

2. Pression -˃ pression d'un récipient trop élevé. 3. Exothermie ->

montée brutale de température ».

Seule la troisième réponse a

obtenu 0,5 point. Pourtant la première réponse, soit « comburant,

combustible et source d'ignition », revient exactement à la réponse proposée

par le corrigé. En effet, comburant équivaut à une installation pas inertée,

source d'ignition revient au travail à la flamme et combustible correspond à la

fuite d'un gaz inflammable.

Là encore, il n'y a pas lieu de

s'arrêter à la lettre de chaque phrase de manière excessive. Il est clair que

les termes « comburant, combustible et source d'ignition » peuvent être

utilisés dans le contexte de potentiels dangers pouvant conduire à une

explosion dans un bâtiment de production.

Pour finir, la deuxième réponse de

M. A.________ qui est « la pression » est également juste. Pour le démontrer,

il suffit de lire la question 20b, ainsi que les réponses proposées dans le corrigé

à cette question. En effet, il est proposé l'usage de soupapes de sécurité et

de disques à rupture pour empêcher une explosion. Or, ces mesures de sécurité

servent typiquement à contrer la pression.

Si ces mesures de sécurité servant

à contrer la pression permettent d'empêcher une explosion, il est clair que la

pression doit être considérée comme une source potentielle de danger.

Pour le surplus, le matériel de

cours […] confirme que des risques d'explosions

lié[s] à la pression existent.

Partant, la totalité des points

(1,5 points) devraient être accordés pour ces réponses.

[b)] Nommez pour chacune des sources de danger

définies à la question 20 a) 2 mesures de sécurité permettant d'empêcher une

explosion (-0,5 points [sic!] par manque)

M. A.________ a obtenu un point

sur deux. Il a répondu « 1. Mise à terre, inertage ». Cette réponse n'a obtenu

aucun point. Pourtant ces mesures servent spécifiquement à contrer les dangers cités

dans les réponses du corrigé à la question 20a, soit plus précisément les

dangers relatifs à une installation pas inertée et au travail de l'homme. Dès

lors, aucun point n'aurait dû être retiré pour ces réponses.

Aussi, lorsqu'il répond « système

de refroidissement, dosage lent et à faible débit » il est étonnant de voir que

la réponse est notée fausse, lorsqu'on sait qu'il s'agit du moyen

caractéristique pour contrer une exothermie (réponse qui a été comptée juste à

la question 20a).

Dès lors, M. A.________ doit

obtenir 2 points pour ces réponses."

d) Le 31 octobre 2018, la DGEP a adressé au Service

de la formation professionnelle (SFOP) du Département de l'économie et de la

formation du canton du Valais un courrier dont il résulte en substance ce qui

suit:

"En complément du rapport de

M. C.________ du 30 juillet 2018, nous vous saurions gré de prendre position,

en tant qu'autorité cantonale, vis-à-vis du recours cité en titre et

d'apprécier la situation de M. A.________ sous l'angle du « cas limite ».

En effet, selon la recommandation

no 15 du CSFO [Centre suisse de services Formation

professionnelle], un réexamen des notes est nécessaire, en cas d'échec

en raison de résultats tout juste insuffisants."

Le chef du SFOP a indiqué ce qui suit à cet égard par

écriture du 20 novembre 2018:

"Après analyse du cas par

notre Service et comme indiqué dans le rapport du Chef-expert, l'apprenti a

déjà bénéficié d'une correction en sa faveur et sa situation a déjà été

discutée au sein du collège d'experts en tant que cas limite.

Aussi, conformément à l'ordonnance

de la profession, l'une des conditions de réussite est la moyenne du domaine «

connaissances professionnelles » et comme expliqué dans le rapport de M. C.________

les notes de sous-position sont également insuffisantes.

Au vu des points précités, nous

soutenons la décision du Chef-expert, M. C.________ à savoir de conserver la

moyenne de 3.9 en connaissances professionnelles à l'apprenti M. A.________."

Par écriture de son conseil du 29 novembre 2018, A.________

a fait valoir que ses notes de sous-position étaient bien plutôt au-dessus de

la moyenne (4.9), que l'autorité n'apportait aucun élément matériel attestant

de ce que la correction aurait été effectuée "en sa faveur" et

que son cas devait être réexaminé "avec un peu plus de bienveillance".

e) Par décision du 1er avril 2019, le DFJC

a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 12 juillet 2018 par la

DGEP, retenant en particulier les motifs suivants:

"I. A

titre liminaire, il convient de relever que le requérant a suivi les cours

dispensés par l'EPIC, sise dans le canton du Valais, tout en effectuant sa

formation à la pratique professionnelle au sein d'une entreprise sise dans le

canton de Vaud.

En

effet, dès lors que la formation professionnelle que le recourant souhaitait

poursuivre n'était pas offerte dans le canton de Vaud, il a été autorisé par la

DGEP […] à fréquenter une école

professionnelle sise hors canton.

La

disposition d'application n° 19.1 du règlement d'application de la loi du 9

juin 2009 sur la formation professionnelle (DA RLVLFPr 19.1) prévoit ce qui suit:

« Sont considérés comme vaudois les apprentis dont le

contrat d'apprentissage est conclu avec une entreprise dont le lieu de

formation est situé sur territoire vaudois ou les élèves d'école de métiers ou

de maturité professionnelle post-CFC dont le canton débiteur, après analyse du

dossier intercantonal, est le Canton de Vaud. »

En

l'espèce, le recourant a conclu un contrat d'apprentissage avec l'entreprise B.________

SA, dont le lieu de formation se situe dans le canton de Vaud. En outre, selon

l'article 4 alinéa 1 de l'Accord intercantonal du 22 juin 2006 sur les

contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale

(ci-après: AEPr [recte: A-EPr]), s'agissant de l'enseignement

professionnel dans le cadre des écoles professionnelles, le canton débiteur est

le canton dans lequel s'effectue l'apprentissage. Ainsi, le recourant est

considéré comme vaudois et ce sont donc les dispositions légales vaudoises qui

trouvent application en l'espèce, nonobstant le fait que l'examen final auquel

a pris part le recourant ait été organisé par un établissement sis hors canton.

[…]

VI. […]

En l'espèce, le

recourant invoque que la correction de ses épreuves a été trop rigoureuse et

démontre du formalisme excessif. Selon lui, les termes qu'il a employés pour

formuler ses réponses mènent à la même idée que ce qui figure dans le corrigé.

A l'appui de ce grief, le recourant a repris plusieurs exemples qu'il a évalués

selon ses propres critères.

Un tel procédé

ne convainc pas. […] les examens du

recourant ont été évalués à l'aune d'un corrigé […]

établi en fonction des exigences fédérales, fixées dans l'Ordonnance du SEFRI [Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et

à l'innovation]. Ainsi, le corrigé des examens permet non seulement

d'assurer une égalité de traitement dans la manière d'évaluer tous les

candidats mais également d'assurer que toutes les compétences visées par

l'article 4 de l'Ordonnance du SEFRI sont acquises. En outre, il sied de

rappeler au recourant que toute formation professionnelle nécessite

l'apprentissage et la maîtrise d'un langage spécifique. Cet élément fait partie

intégrante de l'évaluation des connaissances et est nécessaire à l'obtention

d'un CFC. Cette exigence a d'ailleurs été rappelée comme suit dans les

conditions cadres de l'examen de connaissances professionnelles […]:

« Les réponses doivent être rédigées en utilisant les

termes techniques liés à la profession ».

Le recourant ne

démontre pas à satisfaction de droit en quoi les experts auraient évalué de

manière arbitraire ses examens, dès lors que ses réponses ne correspondent en

effet pas à ce qui est indiqué dans le corrigé, lequel est identique pour tous

les candidats. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, c'est justement en

vertu du principe de l'égalité de traitement qu'il n'est pas possible

d'admettre d'autres réponses pour le recourant que celles que chacun des

candidats a dû donner, soit celles qui figurent sur le corrigé. Même s'il

prétend que l'idée sous-jacente dans ses réponses est la même que celle du

corrigé, ce qui n'est au demeurant pas démontré, il appartenait au recourant

d'utiliser le langage topique et d'être précis dans les termes utilisés, ceci

faisant également partie des exigences fédérales et n'étant dès lors pas une

exigence arbitraire. L'appréciation des réponses du recourant faite par le

collège d'experts n'apparaît ainsi pas choquante.

Au vu de ce qui

précède, ce grief doit être rejeté et c'est sans arbitraire que la note de 3.9

a été attribuée au recourant pour son examen de connaissances professionnelles.

VII. En

cas d'échec aux procédures de qualification standard, la Disposition

d'application n° 98.1 du règlement d'application de la loi du 9 juin 2009 sur

la formation professionnelle (ci-après: DA RLVLFPr 98.1) prévoit que la

commission de qualification du métier concerné apprécie les cas limites et les

circonstances particulières.

S'agissant

de la définition des « cas limites », la DA RLVLFPr 98.1 prévoit ce qui suit:

« Les cas limites ont trait aux situations dans

lesquelles les résultats finaux sont de très peu inférieurs à ceux requis pour

satisfaire aux conditions de réussite prévues par l'ordonnance de formation

relative au métier concerné ».

[…]

En

l'espèce, le recourant a obtenu la note de 3.5 à l'examen « Exécution des procédés chimiques, biotechnologiques

et pharmaceutiques ». Avec 0.5 point de plus, soit une note de 4 à

l'examen précité, le recourant aurait obtenu la moyenne de 4.1 au domaine

de qualification « Connaissances

professionnelles » et aurait ainsi rempli toutes les conditions prévues

à l'article 19 de l'Ordonnance du SEFRI. Ainsi, la situation du recourant

constitue un cas limite.

VIII. A

ce stade, il sied de rappeler que le recourant a effectué les examens finals [sic!]

de technologue en production chimique et pharmaceutique CFC auprès de EPIC, à

Monthey, dans le canton du Valais. Or, la législation de ce canton ne prévoit

pas l'instauration de « commissions de qualification » à proprement parler, ni

de dispositions expresses concernant le traitement des « cas limites ».

[…]

En l'espèce, la

situation du recourant a été réexaminée à deux reprises. Dans un premier temps,

le chef expert a indiqué que les experts et lui-même se prononçaient en faveur

du maintien de la note 3.9 pour le domaine de qualification « Connaissances professionnelles ». Le principal

motif invoqué à l'appui du refus de l'augmentation de la note du recourant est

que les candidats à l'examen ont bénéficié d'une correction particulièrement

clémente. […] Un second réexamen a

ensuite été opéré par le SFOP, lequel a fait sienne l'appréciation du collège

d'experts et estimé qu'il ne se justifiait pas de revoir la note du recourant à

la hausse. A cet égard, il convient de relever que dans ses déterminations le

SFOP a indiqué que les notes de sous-position du recourant étaient

insuffisantes. Ce constat est toutefois manifestement erroné.

Compte tenu de

ce qui précède, il convient de considérer que le réexamen de la situation du

recourant opéré par le collège d'experts, d'une part, et par le SFOP, d'autre part,

est conforme aux prescriptions cantonales idoines. Les motifs invoqués par ces

deux entités pour justifier le refus d'octroi du CFC sont conformes au droit et

ne peuvent être qualifiés d'arbitraires. En effet, les entités précitées ont

estimé que le recourant n'avait pas acquis les compétences et connaissances

nécessaires à l'octroi du CFC.

En définitive,

la DGEP n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant

l'échec du recourant à la procédure de qualification de technologue en production

chimique et pharmaceutique CFC. Il s'ensuit que le département, par égalité de

traitement envers tous les candidats, ne peut déroger aux dispositions fixant

les conditions de réussite des examens applicables en l'espèce. La décision

litigieuse n'étant pas arbitraire, elle doit être confirmée."

C.

a) A.________ a formé recours contre cette dernière décision devant la

Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de

son conseil du 2 mai 2019, concluant principalement qu'il avait réussi son

examen final d'apprentissage, le CFC convoité lui étant délivré, subsidiairement

que le DFJC était invité à former la commission prévue par le droit cantonal et

à présenter son dossier (sous l'angle d'un cas limite) à cette dernière, et plus

subsidiairement encore qu'il était autorisé à repasser immédiatement l'examen

échoué. Il a en substance fait valoir que l'examen de sa situation sous l'angle

d'un cas limite n'avait pas été effectué par une autorité compétente telle que

prévue par les dispositions applicables, respectivement que le DFJC, qui avait

relevé l'erreur manifeste du SFOP quant à ses prétendues lacunes, ne pouvait

dès lors en aucun cas reprendre l'appréciation de cette autorité; il a en outre

relevé dans ce cadre qu'il avait en réalité obtenu la note de 3.6 dans

l'épreuve intitulée "Exécution des procédés chimiques,

biotechnologiques et pharmaceutiques", note qui avait été arrondie à

3.5, et qu'une moyenne de ses notes en matière de "Connaissances

professionnelles" établie sans ce dernier arrondi serait de l'ordre de

4.05 - ce qui constituait selon lui un indice en ce sens qu'il disposait des

connaissances requises. En lien par ailleurs avec la correction des épreuves

concernées, il a soutenu qu'il avait démontré dans son écriture du 20 août 2018

(en partie reproduite sous let. B/c supra) que certaines de ses réponses

correspondaient exactement au corrigé et que des synonymes "professionnels"

avaient été écartés sans aucun justificatif, estimant que la correction avait

dans ce cadre été "si formaliste qu'elle en a[vait] confiné à

l'arbitraire".

Dans sa réponse du 4 juin 2019, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision du 1er

avril 2019, à laquelle elle s'est référée dans son intégralité.

Invitée à participer à la présente procédure en tant

qu'autorité concernée, la DGEP a également conclu au rejet du recours et au

maintien de la décision attaquée par écriture du 4 juin 2019.

b) Par avis du 9 octobre 2019, le tribunal a invité

l'autorité intimée à apporter toutes précisions utiles en lien avec la

correction des réponses du recourant à la question 20 de l'épreuve intitulée

"Domaine de compétences opérationnelles 1+2".

Le 29 novembre 2019, l'autorité intimée a produit un

document du chef expert du 23 octobre 2019 apportant des précisions à ce

propos; il en résulte en particulier que les réponses du recourant aux points

n° 1 et 2 de la question 20b ont été admises par les experts. Le chef expert a

en outre maintenu qu'il n'avait trouvé "aucune justification pour

remonter son nombre de points".

Invité à se déterminer, le recourant a en substance

fait valoir, par écriture de son conseil du 10 janvier 2020, que les termes et

le ton du chef expert dans le document du 23 octobre 2019 "laiss[ai]ent

douter de son impartialité quant à la correction et la position soutenue à

propos des épreuves", de sorte qu'il y avait lieu de "considérer

ses observations avec une très grande retenue". Il a maintenu pour le

reste ses griefs quant à la correction de ses réponses à la question concernée.

L'autorité intimée a confirmé ses conclusions dans

le sens d'un rejet du recours par écriture du 23 janvier 2020, estimant que le

recourant n'avait pas démontré une appréciation arbitraire de ses épreuves

d'examens.

c) A la requête du tribunal, l'autorité intimée a

encore précisé par écriture du 19 juin 2020 que le recourant avait formé

recours contre une nouvelle décision de la DGEP du 27 juin 2019 prononçant son

échec aux examens finaux en cause; il avait toutefois retiré son recours en

date du 28 août 2019. A ce jour, une procédure de recours demeurait pendante

devant l'autorité intimée, en lien avec le recours interjeté par le recourant

le 19 avril 2019 contre une décision de la DGEP du 11 avril 2019 déclarant

irrecevable une demande de réexamen de la décision du 12 juillet 2018 (cf. let

B/a supra). L'autorité intimée a en outre produit copie de la

recommandation n° 15 du CSFO à laquelle il était fait référence dans le

courrier adressé le 31 octobre 2018 par la DGEP au SFOP (cf. let. B/d supra),

précisant qu'aucun autre document relatif au cas limite ayant une portée

intercantonale ne lui était connu.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur l'échec prononcé à l'encontre du recourant à la

suite des examens finaux de qualification lors de la session de mai-juin 2018

compte tenu d'une moyenne insuffisante en matière de "Connaissances

professionnelles".

Il convient en premier lieu de rappeler le cadre

juridique applicable en la matière.

a)

Aux termes de l'art. 63 Cst., la Confédération légifère sur la formation

professionnelle (al. 1). Elle encourage la diversité et la perméabilité de

l'offre dans ce domaine (al. 2).

Selon l'art. 1 de la loi fédérale du 13 décembre

2002.

sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), la formation

professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des

organisations du monde du travail. Ceux-ci veillent à assurer autant que

possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle,

notamment dans les domaines d'avenir (al. 1). Pour atteindre les buts de la

présente loi (al. 3), la Confédération, les cantons et les organisations du

monde du travail collaborent (let. a), les cantons collaborent entre eux et les

organisations du monde du travail entre elles (let. b). Il résulte de l'art. 2

al. 1 LFPr que cette loi régit notamment, pour tous les secteurs professionnels

autres que ceux des hautes écoles, la formation professionnelle initiale (let.

a) ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les

titres décernés (let. d).

Aux termes de l'art. 65 LFPr, le Conseil fédéral

arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose

autrement (al. 1). Il peut déléguer au Département fédéral de la l'économie,

de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter

des prescriptions (al. 2). Sur la base de cette délégation de compétence, le

Conseil fédéral a édicté l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la

formation professionnelle (OFPr; RS 412.101); il résulte de l'art. 71 al. 1 de

cette ordonnance que le SEFRI est chargé de son exécution, à moins que cette

compétence ne soit réglée autrement.

Pour le reste et dans la mesure où elle n'appartient

pas à la Confédération, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons

(art. 66 LFPr).

b) La formation professionnelle initiale vise à

transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le

savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un

champ professionnel ou un champ d'activité (art. 15 al. 1 LFPr). Elle comprend

une formation à la pratique professionnelle qui se déroule en règle générale

dans une entreprise formatrice, une formation scolaire composée d'une partie de

culture générale et d'une partie spécifique à la profession qui se déroule dans

une école professionnelle, enfin des compléments à la formation à la pratique

professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la

profession, qui se déroulent dans les cours interentreprises et dans d'autres

lieux de formation comparables (cf. art. 16 al. 1 et al. 2 LFPr). La formation

professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par

un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de

capacité (art. 17 al. 3 LFPr). A teneur de l'art. 19 LFPr, le SEFRI édicte des

ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (al. 1, 1ère

phrase), lesquelles fixent en particulier (al. 2) les objectifs et les

exigences de la formation scolaire (let. c) et les procédures de qualification,

les certificats délivrés et les titres décernés (let. e).

Le SEFRI a dans ce cadre édicté notamment

l'ordonnance du 19 août 2014 sur la formation professionnelle initiale de

technologue en production chimique et pharmaceutique avec certificat fédéral de

capacité (RS 412.101.220.21; ci-après, l'ordonnance du SEFRI). Cette ordonnance

prévoit à son art. 1 al. 1 les activités que doivent notamment maîtriser les

technologues en production chimique et pharmaceutique de niveau CFC. Selon son

art. 3 al. 1, les objectifs et les exigences de la formation professionnelle en

la matière sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en

domaines de compétences opérationnelles. Ces compétences opérationnelles sont

arrêtées à l'art. 4 al. 1 de cette ordonnance dans les domaines de compétences

opérationnelles respectifs de la gestion des matières premières (let. a), de la

manipulation des sources d'énergie et des matières premières (let. b), de la

préparation et réparation des installations et des appareils (let. c), de

l'exécution des procédés chimiques, biotechnologiques et pharmaceutiques (let.

d) et de l'exécution des processus de nettoyage (let. e).

c) Les qualifications professionnelles sont

attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par

d'autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI (art. 33 LFPr). Le

Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification.

Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation

utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances

(art. 34 al. 1 LFPr). Selon l'art. 38 LFPr, reçoit le certificat fédéral de

capacité (CFC) la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui

a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (al. 1); le

certificat fédéral de capacité est délivré par les autorités cantonales (al.

2).

En lien avec les procédures de qualification,

certificats et titres, le Conseil fédéral a prévu en particulier ce qui suit

aux art. 34 et 35 OFPr:

Art. 34 Appréciation des

prestations

(art. 34, al. 1, LFPr)

1.

Les prestations

fournies lors des procédures de qualification sont exprimées par des notes

entières ou par des demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est

1.

Les notes inférieures à 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.

2.

Des notes autres que

des demi-notes ne sont autorisées que pour les moyennes résultant des points

d'appréciation fixés par les prescriptions sur la formation correspondantes.

Ces moyennes ne sont pas arrondies au-delà de la première décimale.

3.

Les prescriptions sur

la formation peuvent prévoir d'autres systèmes d'appréciation.

Art. 35

Examens finaux sanctionnant la formation professionnelle initiale

(art. 17 LFPr)

1.

L'autorité cantonale

engage des experts qui font passer les examens finaux de la formation professionnelle

initiale. […]

2.

Les experts aux

examens consignent par écrit les résultats obtenus par les candidats ainsi que

les observations qu'ils ont faites au cours de la procédure de qualification, y

compris les objections des candidats.

[…]

5.

Les organes chargés

de l'organisation des examens finaux accordent par voie de décision le

certificat fédéral de capacité ou l'attestation fédérale de formation

professionnelle.

S'agissant spécifiquement de la formation

professionnelle initiale de technologue en production chimique et

pharmaceutique, il résulte de l'art. 17 de l'ordonnance du SEFRI que les

procédures de qualification visent à démontrer que les compétences

opérationnelles décrites à l'art. 4 ont été acquises. L'art. 18 de cette

ordonnance prévoit différents domaines de qualification (al. 1): le travail

pratique individuel (TPI) (let. a), les connaissances professionnelles (let. b)

et la culture générale (let. c); dans chacun de ces domaines, les prestations

sont évaluées par au moins deux experts aux examens (al. 2). La procédure

de qualification avec examen final est réussie si la note du domaine de

qualification "Travail pratique" est supérieure ou égale à 4, si

la note du domaine de qualification "Connaissances professionnelles"

est supérieure ou égale à 4 et si la note globale est supérieure ou égale à 4 (art.

19.

al. 1). La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le

certificat fédéral de capacité (art. 22 al. 1).

3.

En l'espèce, le recourant fait en substance valoir dans son recours

qu'il aurait "démontré" dans son écriture du 20 août 2018 (en

partie reproduite sous let. B/c supra) que certaines de ses réponses aux

épreuves en matière de "Connaissances professionnelles"

correspondaient exactement à celles indiquées dans le corrigé de l'épreuve en

cause, respectivement que les synonymes "professionnels" qu'il

aurait employés auraient été écartés "sans aucun justificatif".

a)

La cour de céans s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à

connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un

candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels.

Déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une

profession suppose en effet des connaissances techniques, propres aux matières

examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. En outre,

de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à

un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas

tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, à même de juger de

la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres

candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de

traitement (CDAP.2019.0123 du 17 septembre 2019 consid. 2d et les références,

GE.2019.0114 du 19 août 2019 consid. 3).

Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier

que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,

soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de

propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Le choix et la

formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation

des connaissances d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des

examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par

ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement

critiquables (CDAP GE.2019.0114 précité, consid. 3 et les références); dans

cette dernière hypothèse, l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et

fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du

Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire

contre son échec aux examens du barreau (arrêt GE.2000.0135 du 15 juin 2001; cf.

ég. CDAP GE.2011.0003 du 9 juin 2011 et GE.2010.0222 du 29 février 2012

consid. 2a).

La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois

admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations des

candidats. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et

l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure

en revanche, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec une

pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal

fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui

concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106

Ia 1 consid. 3c; CDAP GE.2019.0123 précité, consid. 2d et les références, et GE.2019.0114

précité, consid. 3).

b)

En l'occurrence, le recourant s'est plaint dans son courrier du 20 août

2018.

de ce qu'il aurait obtenu un nombre de points insuffisants, de manière

injustifiée, aux réponses qu'il a données aux questions 17 et 20 de l'épreuve intitulée

"Domaine de compétences opérationnelles 1+2" (correspondant à

la "gestion des matières premières" et à la "manipulation

des sources d'énergie et des matières premières").

D'une façon générale et comme l'a à juste titre

retenu l'autorité intimée, toute formation professionnelle nécessite notamment

l'apprentissage et la maîtrise d'un langage spécifique, élément qui fait partie

intégrante de l'évaluation des connaissances et est nécessaire à l'obtention

d'un CFC; il appartenait ainsi à l'intéressé d'utiliser le langage topique et

d'être précis dans les termes utilisés. Le recourant ne conteste au demeurant

pas que cette exigence était expressément rappelée dans les conditions cadres

de l'examen de connaissance professionnelle, selon lesquelles "les

réponses d[devaient] être rédigées en utilisant les termes techniques

liés à la profession" (cf. ch. VI de la décision attaquée, en partie

reproduit sous let. B/e supra).

Pour le reste, le tribunal ne peut que relever

d'emblée le caractère à tout le moins inopportun de certaines remarques du chef

expert. En particulier, lorsque, dans le document du 23 octobre 2019,

l'intéressé relève que le recourant "a à nouveau fait recours à son

lamentable échec aux procédures de qualification 2019 qu'il répétait",

il se montre inutilement blessant; à cela s'ajoute au demeurant

qu'indépendamment même du terme utilisé, on ne saurait qualifier de "lamentable"

l'échec faisant l'objet du présent litige au vu des résultats en cause, étant

rappelé que le recourant a échoué en raison d'une moyenne de 3.9 dans le

domaine des "Connaissances professionnelles" (la réussite de

l'examen supposant une moyenne égale ou supérieure à 4 dans ce cadre; cf. art.

19.

al. 1 de l'ordonnance du SEFRI), ceci en raison d'une seule note insuffisante

- encore s'agit-il d'une note de 3.5 -, avec par ailleurs une moyenne globale

de 4.6 (cf. let. B/a et B/c supra). Comme le relève le recourant dans sa

dernière écriture du 10 janvier 2020, de telles remarques ne peuvent que faire

naître des doutes quant à l'impartialité dont a fait preuve le chef expert dans

l'appréciation de la correction de ses épreuves. C'est toutefois le lieu de

rappeler que cette correction n'a pas été effectuée directement par le

chef-expert - qui s'est contenté de "repasser à travers les corrections

pour voir s'il n'y a[vait] pas quelques points à « gratter »", selon

ce qu'il en dit dans son courrier du 30 juillet 2018 (cf. let. B/c supra)

-, mais bien par deux autres experts correcteurs (cf. art. 18 al. 2 de

l'ordonnance du SEFRI).

c) Cela étant, la question 17 de l'épreuve concernée

portait sur les dangers liés à l'utilisation des systèmes de chauffage et de

refroidissement.

aa) Invité à nommer deux de ces dangers possibles

pour l'homme (let. a), le recourant a fourni les réponses suivantes:

Brûlures

Projection de fluide colporteur

Le corrigé mentionne les trois réponses possibles

suivantes:

Brûlures par le chaud

Brûlures par le froid

Intoxication

La première réponse donnée par l'intéressé a été

admise, alors que la seconde a été considérée comme erronée.

Il s'impose de constater que la correction par les

experts ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. Le recourant évoque

lui-même dans son courrier du 20 août 2018, en lien avec sa seconde réponse et

en référence au matériel de cours, l'existence de "dangers de brûlures

par la fuite de vapeur vive à une fissure" (cf. let. B/c supra);

or, un tel danger de "brûlures" correspond à sa première

réponse, qui a été admise, de sorte qu'indépendamment même des termes utilisés,

il ne saurait se prévaloir de points supplémentaires en lien avec sa seconde

réponse.

bb) Egalement invité dans le cadre de cette même

question à nommer deux dangers pour l'environnement (let. b), le recourant a

notamment fourni la réponse suivante:

fuites néfastes pour l'environnement

Le corrigé mentionne les trois réponses possibles

suivantes:

Contamination des sols

Contamination de l'air

Contamination des eaux

L'intéressé soutient que sa réponse "correspond

en tous points et englobe les trois réponses prévues dans le corrigé",

de sorte qu'elle aurait dû être admise. Sur ce point également, l'appréciation

des experts n'apparaît manifestement pas insoutenable. Par trop imprécise, la

réponse du recourant a en outre un caractère tautologique - ce qui est "néfaste

pour l'environnement" représentant par définition un "danger

pour l'environnement" -, sans apport d'information s'agissant du type

de danger concerné.

d) La question 20 portait quant à elle sur les

mesures permettant d'éviter les explosions dans les bâtiments de production.

aa) Invité à décrire trois sources potentielles de

danger pouvant conduire à une explosion dans ce cadre (let. a), le recourant a fourni

les réponses suivantes:

① Conditions

du triangle de feu → comburant, combustible, source d'ignition

② Pression

→ pression d'un récipient trop élevé[e]

③ exothermie

→ mont[ée] brutale de température

Le corrigé mentionne les

réponses possibles suivantes:

Emballement thermique d'un procédé, augmentation incontrôlée

de la température de réaction

Installation pas inertée

Pas de mise à terre des parties conductrices de

l'installation

Fuite d'un gaz inflammable

Travail à la flamme (étincelle, perle de soudure, …)

Seule la troisième réponse fournie par l'intéressé a

été admise (en tant qu'elle est réputée correspondre à la première réponse

proposée par le corrigé).

Le recourant soutient dans son courrier du 20 août

2018.

que sa première réponse ("Conditions du triangle de feu →

comburant, combustible, source d'ignition") "revient

exactement à la réponse proposée par le corrigé", dès lors que "comburant

équivaut à une installation pas inertée, source d'ignition revient au travail à

la flamme et combustible correspond à la fuite d'un gaz inflammable". Dans

son écriture du 10 janvier 2020, il relève encore qu'il faut que les trois

éléments du triangle de feu soient réunis pour qu'un risque d'explosion se

concrétise et estime que sa réponse est ainsi "particulièrement cohérente

et logique". Ce grief ne résiste à l'examen. L'intéressé s'est en

définitive contenté de rappeler le modèle du triangle du feu; il n'apparaît

manifestement pas arbitraire de considérer que, ce faisant, il n'a décrit

aucune source potentielle de dangers spécifique pouvant conduire à une

explosion dans un bâtiment de production, comme requis dans la donnée de

l'épreuve.

Le recourant fait en outre valoir que sa deuxième

réponse ("Pression → pression d'un récipient trop élevé[e]")

aurait dû être admise. Il se réfère à ce propos au support de cours relatif aux

"Gaz comprimés" (dans le cadre du chapitre consacré à la

"Technologie chimique" / "Energies et Matériaux")

dont il résulte, en lien avec la "Sécurité", que "les

appareils sont construits pour une pression de service déterminée. Si on

dépasse cette pression, les appareils peuvent éclater". Il s'impose de

constater d'emblée que le corrigé ne mentionne aucune source potentielle de

danger en lien directement avec une pression trop élevée - l'intéressé ne soutient

du reste pas que sa réponse correspondrait à l'une ou l'autre des réponses

proposées dans ce corrigé. Cela étant, le chef expert a précisé dans le

document du 23 octobre 2019 que cette réponse du recourant était une

conséquence de sa troisième réponse ("exothermie → mont[ée] brutale

de température") et qu'il s'agissait en réalité d'une même source, en

ce sens que "l'emballement thermique d'un procédé, augmentation

incontrôlée de la température de réaction" (au sens du corrigé) "entraîn[ait]

forcément une augmentation de pression". Le tribunal ne voit aucun

motif de remettre en cause cette explication; si le recourant affirme dans son

écriture du 10 janvier 2020 que l'augmentation de pression pourrait avoir

d'autres causes que l'augmentation de température, de sorte que l'augmentation

de pression devrait être considérée comme une source de danger à part entière, il

n'apporte aucun élément probant en attestant. Au surplus, à supposer même, par

hypothèse, que cette réponse ait dû être admise - de sorte que l'intéressé

aurait dû obtenir un total de 1 point en lieu et place de 0.5 point à la

question 20 let. a de cette épreuve -, sa note finale (arrondie) dans le "Domaine

de compétences opérationnelles 2" n'en aurait pas été modifiée (sa

note aurait en effet été de 4.15 en lieu et place de la note 3.96 qui lui a été

attribuée, correspondant également à une note arrondie de 4).

bb) Invité enfin à indiquer pour chacune des sources

de danger définies à la question précédente deux mesures de sécurité permettant

d'empêcher une explosion (let. b), le recourant a fourni les réponses

suivantes:

① mise

à terre, inertage

② soupape

de sécurité, disque de rupture

③ système

de refroidissement, dosage lent et à faible débit

Le corrigé mentionne les réponses possibles

suivantes:

Soupape de sécurité, disque de rupture avec conduite de

délestage, pot de noyage

Contrôle de O2, régulateur de pression (Zimmerli), mesure de

pression

Contrôle périodique des mises à terre

Le tribunal a dans un premier temps cru comprendre,

à la lecture de la correction des réponses du recourant à cette question,

qu'avaient été admises les réponses "inertage", "soupape

de sécurité" et "disque de rupture" - soit trois

réponses sur les six demandées, ce qui expliquait qu'il ait obtenu un point sur

deux. En réalité, il résulte des explications du chef expert dans le document

du 23 octobre 2019 que la réponse "mise à terre" a également

été admise; si le recourant a néanmoins obtenu un point sur deux (avec quatre

réponses justes sur les six demandées), c'est en raison du barème appliqué à

cette question - savoir "-0.5 pt

par manque", comme

indiqué dans le corrigé. C'est le lieu de rappeler que les examinateurs

disposent d'un large pouvoir d'appréciation tant dans l'évaluation des épreuves

que dans le choix du barème (cf. CDAP GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 4a

et la référence); les griefs du recourant ne portent au demeurant pas sur le

barème en tant que tel.

Cela étant, le chef expert a exposé dans le document

du 23 octobre 2019 que le recourant avait donné "des mesures pêle-mêle

sans faire le lien avec les 3 points de la question 20 a)". Ce dernier

ne saurait manifestement se plaindre de ce que ses réponses sous ① et ② ont été admises nonobstant

une telle absence de lien; on ne saurait davantage en déduire, à l'évidence,

que ses réponses sous ① et ② à la question 20

let. a auraient de ce chef également dû être admises - alors que les

experts correcteurs ont considéré sans arbitraire qu'elles étaient erronées,

comme on vient de le voir -, quoi que le recourant semble en dire dans sa

dernière écriture du 10 janvier 2020.

S'agissant pour le reste des réponses qu'il a

fournies sous ③

("système de refroidissement, dosage lent et à faible débit"),

le recourant fait valoir dans son courrier du 20 août 2018 qu'il est "étonnant

de voir que la réponse est notée fausse, lorsqu'on sait qu'il s'agit du moyen

caractéristique pour contrer une exothermie". Le chef expert a indiqué

ce qui suit à ce propos dans le document du 23 octobre 2019:

"Quant au point n° 3 de la

question 20 b) Monsieur A.________ devrait savoir qu'une exothermie […] ne peut plus être contrée par un simple

refroidissement mais plutôt par un noyage de la réaction (pot de noyage dans le

corrigé). Pour le dosage lent à faible débit non seulement on ne sait pas de

quoi Monsieur A.________ veut parler mais ces 2 mesures citées signifient

exactement la même chose. Un dosage de quelque chose est forcément caractérisé

par un transfert à faible débit. De plus, un dosage lent de quoi? Un faible

débit de quoi? De quoi parle-t-il? D'un dosage de catalyseur, de réactif? On ne

sait pas."

Le tribunal ne voit là encore aucun motif de

remettre en cause la correction à laquelle ont procédé les experts - la réponse

étant erronée en tant qu'est évoqué un système de refroidissement,

respectivement à tout le moins par trop imprécise en tant qu'est évoqué un

dosage lent et à faible débit. Le recourant ne revient au demeurant pas

expressément sur son grief sur ce point dans sa dernière écriture du 10 janvier

2020.

e) Il s'ensuit que les griefs du recourant en lien

avec la correction de ses réponses aux questions 17 et 20 de l'épreuve

concernée ne résistent pas à l'examen.

4.

Le recourant soutient par ailleurs que son examen final d'apprentissage

devrait être considéré comme réussi respectivement que le CFC convoité devrait

lui être délivré en application des règles concernant les cas limites.

a)

Dans la mesure où l'intéressé a suivi la partie scolaire de sa formation

à l'EPIC, école professionnelle située dans le canton du Valais, il convient en

premier lieu de distinguer les compétences respectives des autorités vaudoises

et valaisannes.

aa) L'accord intercantonal sur les contributions

dans le domaine de la formation professionnelle initiale, du 22 juin 2006

(accord sur les écoles professionnelles, A-EPr; BLV 413.925, RS/VS 412.6) règle

la contribution des cantons signataires aux frais de l'enseignement

professionnel ainsi qu'aux frais des formations professionnelles à plein temps

(art. 1 al. 1). Il est valable pour la formation professionnelle initiale conformément

aux art. 12 à 25 LFPr (art. 2 al. 1). Il résulte de l'art. 4 al. 1 de cet

accord que, s'agissant de l'enseignement professionnel dans le cadre des écoles

professionnelles, le canton débiteur est le canton dans lequel s'effectue

l'apprentissage; celui-ci décide de l'affectation d'un apprenant ou d'une

apprenante dans une école professionnelle sise en dehors des frontières

cantonales en accord avec le canton dans lequel se situe ladite école, et les

inscriptions se font conformément à la procédure en vigueur dans ce dernier.

Dans le canton de Vaud, la personne qui désire

fréquenter une école professionnelle ou à plein temps située dans un autre

canton doit ainsi obtenir l'autorisation du département (art. 26 al. 1 de la

loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle - LVLFPr; BLV

413.01); l'autorisation est octroyée notamment si la formation spécifique n'est

pas offerte par le canton (art. 19 al. 1 let. a du règlement d'application de

la LVLFPr, du 30 juin 2010 - RLVLFPr; BLV 413.01.1).

A titre de "principes fondamentaux",

l'art 3 A-EPr prévoit notamment que les cantons où les écoles ont leurs sièges

accordent aux apprenants et apprenantes d'autres cantons dont la formation

professionnelle est régie par le présent accord les mêmes droits qu'à leurs

propres ressortissants et ressortissantes (al. 3).

On se contentera de rappeler ici, à toutes fins

utiles, que le droit intercantonal prime le droit droit cantonal (cf. art. 48

al. 5 Cst.; ATF 143 I 272 consid. 2.2.1).

bb) Comme on l'a vu (cf. consid. 2 supra), le

droit matériel concernant la formation professionnelle relève de la compétence

de la Confédération (art. 63 al. 1 Cst.). Il appartient aux cantons d' "exécuter"

la LFPr, dans la mesure où une telle exécution n'appartient pas à la

Confédération (art. 66 LFPr).

S'agissant des "procédures de qualification,

certificats et titres" (art. 33 ss LFPr), il résulte de l'art. 33 LFPr

que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global,

par une combinaison d’examens partiels ou par d’autres procédures de

qualification reconnues par le SEFRI. Selon l'art. 40 al. 1 LFPr, les cantons

veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu. Aux termes de

l'art. 38 LFPr, reçoit le certificat fédéral de capacité la personne qui a

réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure

de qualification équivalente (al. 1); le certificat de capacité est délivré par

les autorités cantonales (al. 2). L'art. 35 al. 5 OFPr prévoit dans ce cadre

que les organes chargés de l’organisation des examens finaux accordent par voie

de décision le certificat fédéral de capacité ou l’attestation fédérale de formation

professionnelle.

cc) Dans le canton de Vaud, les "procédures

de qualification standard" sont régies par les art. 62 ss LVLFPr. Il

en résulte notamment ce qui suit:

Art. 62 Principe (33 LFPr)

1.

Les procédures de

qualification sont organisées par le département en application des

dispositions prévues par les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle.

[…]

5.

Le règlement précise

les modalités, en particulier l'inscription, les types d'examens autorisés,

soit les examens partiels et avancés, ainsi que les modalités et types de

mesures particulières pouvant être accordées aux candidats en raison d'un

handicap.

Art. 65 Commission

de qualification

1.

Le département

désigne pour chaque domaine professionnel une commission de qualification

composée d'experts et d'un chef-expert.

2.

La Commission de

qualification valide les épreuves d'examen.

3.

Elle décide si les

résultats obtenus par l'apprenti lors des épreuves d'examen sont suffisants

pour l'obtention du titre visé.

Art. 66 Résultat

1.

Le résultat de la

procédure de qualification est communiqué au candidat par le département.

[…]

Art. 73 Certification

(37 al. 2, 38 al. 2, 39 LFPr)

1.

Le chef de

département délivre le titre concerné si la Commission de qualification évalue

les résultats obtenus comme suffisants.

[…]

Le RLVLFPr précise notamment ce qui suit dans ce

cadre:

Art. 98 Commissions de

qualification

1.

Le département

constitue pour une année, renouvelable, des commissions de qualification par

profession, sur préavis des associations professionnelles.

2.

La Commission de

qualification se compose d'un chef expert issu des milieux économiques qui en

est le président, et de trois experts au minimum. Elle comprend au moins un

maître d'enseignement professionnel et un formateur en cours interentreprises.

Dans la mesure du possible, employeurs et syndicats sont représentés

paritairement.

3.

Ses missions sont

notamment :

a. d'organiser les examens

de fin d'apprentissage ;

b. de surveiller les examens

;

c. de statuer sur les

résultats des examens ;

d. de vérifier le niveau

d'exigence et la qualité de la procédure de qualification ;

e. de veiller au respect des

exigences des ordonnances de formation.

4.

Elle peut, si

nécessaire, consulter des spécialistes.

Art. 101 Mission

du chef expert

1.

Le chef expert

collabore avec le département à l'organisation des examens.

2.

Il coordonne l'action

des experts et est responsable de la formation et de la surveillance des

experts d'examens.

3.

Il règle et coordonne

les contenus et les procédures d'examens.

4.

Le département peut

lui confier d'autres tâches.

Art. 103 Communication

des résultats

1.

Les résultats des

procédures de qualification sont transmis au département, dans un délai de cinq

jours ouvrables, dès la fin des épreuves.

2.

Le département

informe les candidats de leurs résultats et, pour ceux qui ont échoué, des

modalités pour se présenter à un nouvel examen.

dd) Dans le canton du Valais, il résulte en

particulier ce qui suit de la loi valaisanne d'application de la LFPr, du 13

juin 2008 (LALFPr; RS/VS 412.1), respectivement de l'ordonnance du 9 février

2011.

concernant cette loi (OLALFPr; RS/VS 412.100):

Art. 62 [LALFPr] Compétence

Le département prend, en

collaboration avec les associations professionnelles, toutes les dispositions

utiles en matière de procédures de qualification et de certification qui sont

de sa compétence.

Art. 68 [LALFPr] Organisation

1.

Le département veille

à ce que les procédures de qualification aient lieu.

2.

Les examens de fin

d'apprentissage sont organisés par le SFOP ou par l'organisation du monde du

travail autorisée par l'OFFT (art. 40 al. 2 LFPr).

Art. 69 [LALFPr] Session d'examens

[…]

2.

Les inscriptions et

les convocations se font par l'intermédiaire du département.

[…]

Art. 70 [LALFPr] Experts

1.

Les experts sont

nommés par le département. […]

2.

Les experts aux

examens consignent par écrit les résultats obtenus par les candidats ainsi que

les observations qu'ils ont faites au cours de la procédure de qualification, y

compris les objections des candidats.

[…]

Art. 41 [OLALFPr] Convocation

Le candidat est convoqué par le

SFOP au moins 30 jours à l'avance, conformément au programme d'examens établi

par le chef-expert en collaboration avec la direction de l'école

professionnelle concernée.

Art. 43 [OLALFPr] Résultats

1.

Dans un délai de 15

jours dès la fin de l'examen, la direction de l'école et les chefs-experts

remettent au département les résultats des épreuves dont ils sont responsables.

2.

Les notes de l'examen

sont communiquées à l'apprenti et au formateur en entreprise, par le SFOP, dès

que le résultat est établi, mais au plus tard un mois après la session

d'examen.

[…]

ee) En l'espèce, le recourant a effectué son

apprentissage dans le canton de Vaud (auprès de l'entreprise B.________ SA);

dès lors que la formation professionnelle tendant à l'obtention d'un CFC de

technologue en production chimique et pharmaceutique qu'il souhaitait

poursuivre n'est pas offerte dans le canton de Vaud, ce dernier l'a autorisé à

fréquenter l'EPIC, sise dans le canton du Valais (cf. art. 26 al. 1 LVLFPr

et 19 al. 1 let. a RLVLFPr) - avec l'accord de ce dernier canton. Le canton de

Vaud est ainsi le "canton débiteur" (au sens de l'art. 4 al. 1

A-EPr), le recourant étant considéré comme un apprenti vaudois (cf. la

disposition d'application 19.1 du RLVLFPr citée au consid. I de la décision

attaquée, reproduit sous let. B/e supra).

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée en

déduit que "ce sont donc les dispositions légales vaudoises qui

trouvent application en l'espèce, nonobstant le fait que l'examen final auquel

a pris part le recourant ait été organisé par un établissement sis hors canton"

(cf. consid. I in fine, reproduit sous let. B/e supra). Il

s'impose de constater qu'il convient dans ce cadre de distinguer la

communication des résultats de l'évaluation proprement dite.

Il appartient effectivement aux autorités cantonales

vaudoises, dès lors que le recourant doit être considéré comme un apprenti

vaudois, de lui communiquer les résultats de la procédure de qualification qui

lui sont transmis (cf. art. 66 al. 1 LVLFPr et 103 RLVLFPr),

respectivement, le cas échéant, de lui délivrer le CFC (cf. art. 38

al. 2 LFPr) - si les résultats obtenus ont été évalués comme suffisants

(cf. art. 73 al. 1 LVLFPr). Ce sont ainsi les autorités cantonales vaudoises

qui sont réputées être les "organes chargés de l'organisation des

examens finaux" au sens de l'art. 35 al. 5 OFPr, même si l'examen

final portant spécifiquement sur les connaissances professionnelles qui fait

l'objet du présent litige a été organisé dans le canton du Valais.

En revanche, la formation professionnelle scolaire

proprement dite, y compris s'agissant de la procédure d'évaluation, relève bien

plutôt de la compétence des autorités valaisannes en application du droit

valaisan, dès lors que l'EPIC se situe dans le canton du Valais (cf. Moor/Flückiger/Martenet,

Droit administratif, Vol. 1, 3e éd., Berne 2012, ch. 2.4.1.1 p.

156, qui rappelle que le principe de territorialité définit tant le droit

matériel applicable que la compétence de l'appliquer). Ainsi résulte-t-il de

l'art. 4 al. 1 in fine A-EPr que les inscriptions (en l'espèce, à

l'EPIC) se font conformément à la procédure en vigueur dans le canton dans

lequel se situe l'école (en l'espèce, le canton du Valais). Il en va de même notamment

de l'organisation des examens et de l'évaluation des prestations des apprentis

dans ce cadre - c'est ainsi, en particulier, le département valaisan qui doit

veiller à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 68 al. 1

LALFPr), et c'est par l'intermédiaire des autorités valaisannes que les

inscriptions et les convocations se font (art. 69 al. 2 LALFPr, 42 OLALFPr) et

par ce même département que sont nommés les experts (art. 70 al. 1, 1ère

phrase, LALFPr) qui consignent par écrit les résultats obtenus par les

candidats (cf. art. 70 al. 2 LALFPr). On ne voit pas, à l'évidence, que chaque

canton ayant autorisé un apprenti à fréquenter une école professionnelle dans

un canton tiers puisse de ce chef s'ingérer dans l'organisation des cours et de

la procédure de qualification, respectivement désigner des experts appelés à

apprécier ses prestations. Bien plutôt, l'ensemble des apprentis fréquentant

une école professionnelle sont soumis à l'évaluation des experts désignés par

les autorités du canton sur le territoire duquel se situe cette école selon le

droit applicable dans ce canton; c'est dans ce contexte que l'art. 3 al. 3

A-EPr prévoit que les cantons où les écoles ont leur siège accordent aux

apprenants et apprenantes d'autres cantons dont la formation professionnelle

est régie par cet accord les mêmes droits qu'à leurs ressortissants et

ressortissantes.

Concrètement, il apparaît ainsi que le département

vaudois n'a pas constitué de Commission de qualification pour la profession

spécifique de technologue en production chimique et pharmaceutique suivie par

le recourant (cf. art. 65 LVLFPr et 98 RLVLFPr) - puisqu'aucune école

professionnelle ne propose la formation menant à l'obtention du CFC en la

matière sur sol vaudois.

ff) En définitive, il convient de retenir à ce stade

qu'il appartenait aux autorités compétentes valaisannes, en application du

droit valaisan, d'évaluer les prestations scolaires du recourant. Dès lors que ce

dernier doit être considéré comme un apprenti vaudois, les résultats de cette

évaluation ont toutefois à juste titre été transmis au département compétent

vaudois (cf. art. 103 al. 1 RLVLFPr), à charge pour ce dernier (par

l'intermédiaire de la DGEP) de les communiquer au recourant (cf. art. 66 al. 1

LVLFPr et 103 al. 3 RLVLFPr).

b)

Cela étant, le recourant se prévaut des règles concernant les cas

limites (selon le droit vaudois).

aa) Le CSFO a émis une recommandation n° 15

concernant le "réexamen en cas d'échec à l'examen final en raison de

résultats tout juste insuffisants (domaine de qualification, note globale)"

dont il résulte en particulier ce qui suit:

"1 Motif

Si l'échec à l'examen final est dû

à une note tout juste insuffisante (en règle générale, 3.9), qu'il s'agisse de

la moyenne générale (note globale) ou de la note d'un domaine de qualification

important, il faut réexaminer les notes afin de prendre une décision sans

ambiguïté et ne découlant pas du seul résultat mathématique.

2.

Compétence

La décision de modifier les notes

incombe à l'experte ou à l'expert en chef après consultation des experts.

3.

Mesures

Une légère amélioration

(évaluation plus favorable) de la note d'un point d'appréciation permet dans

certains cas d'atteindre la note minimale requise pour réussir l'examen (à

savoir 4.0). Lors du réexamen, il convient de prendre en considération tous les

points d'appréciation ou domaines de qualification. […] Dans tous les cas, l'expert-e en chef réexamine une nouvelle

fois chaque procès-verbal et s'assure de la cohérence du résultat (note finale)

en fonction des points attribués.

[…]"

En l'espèce, le chef expert C.________ a

expressément confirmé dans son courrier du 30 juillet 2018 qu'il avait procédé

à une relecture des corrections pour voir s'il n'y avait pas quelques points à

"gratter" et remonter la moyenne à 4.0 respectivement que,

"avec le consentement des experts correcteurs", le recourant

conservait sa note insuffisante de 3.9 pour les connaissances professionnelles

(cf. let. B/c supra); ce faisant, il a procédé conformément à la

recommandation n° 15 précitée, qui donne au chef expert la compétence

d'apprécier si une modification des notes se justifie, après consultation des

experts (ch. 2).

Cela étant, c'est en se référant à la recommandation

en cause que la DGEP a demandé le 31 octobre 2018 au SFOP d'apprécier la situation

du recourant sous l'angle du cas limite (cf. let. B/d supra). Il

s'impose de constater qu'elle n'avait pas à le faire, la compétence de ce

service pour procéder à une telle appréciation ne reposant sur aucune base

légale. Dans ces conditions, le fait que l'avis du chef du SFOP du 20 novembre

2018.

apparaisse contestable, dans la mesure en particulier où les notes de

sous-position du recourant ne sont pas insuffisantes contrairement à ce qui est

retenu dans cet avis, n'a en définitive aucune incidence sur le présent litige.

L'autorité intimée a indiqué dans sa dernière

écriture du 19 juin 2020 qu'aucun autre document relatif au "cas limite"

ne lui était connu. Le recourant ne peut en conséquence se prévaloir d'un

examen de sa situation sous cet angle - autre que celui auquel a procédé le

chef expert conformément à la recommandation n° 15 du CSFO - en application de

règles intercantonales.

bb) Il n'est pas contesté que le droit valaisan ne

connaît pas d'institution similaire au "cas limite" (selon le

droit vaudois) - dont le recourant aurait pu se prévaloir en application du

principe de non-discrimination prévu par l'art. 3 al. 3 A-EPr.

cc) En droit vaudois, l'art. 91 RLVLFPr prévoit que

le Conseil de direction apprécie, pour ce qui concerne la partie scolaire, les

cas limites et les circonstances particulières, dans le cadre fixé par le

département. Le Conseil de direction au sens de cette disposition fait partie

des organes des écoles professionnelles prévus par l'art. 31 LVLFPr (cf. al. 1

let. b); le directeur adjoint et les doyens composent, avec le directeur et

sous sa présidence, le Conseil de direction de l'établissement (art. 31

RLVLFPr).

aaa) Il s'impose de constater que la question de

l'éventuelle existence d'un cas limite au sens de l'art. 91 RLVLFPr relève de

l'appréciation des prestations des apprentis ("pour ce qui concerne la

partie scolaire") dans le cadre de leurs examens finaux. Comme l'a vu

ci-dessus, l'évaluation des prestations du recourant dans ce cadre relève en

l'espèce de la compétence des autorités valaisannes selon le droit valaisan. Il

ne saurait être question, à l'évidence, d'imposer à l'EPIC de se doter d'un

organe correspondant à un Conseil de direction (au sens de la disposition

vaudoise de l'art. 31 RLVLFPr) et d'examiner, en application de la disposition

vaudoise de l'art. 91 RLVLFPr, l'existence éventuelle d'un cas limite - ceci

pour les seuls apprentis rattachés au canton de Vaud; un tel procédé, outre

l'entorse au principe de territorialité en découlant, ne serait manifestement

pas conforme au principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), puisque des

apprentis qui effectueraient leur formation scolaire auprès de la même école

professionnelle et dont les prestations "pour ce qui concerne la partie

scolaire" seraient par hypothèse identiques pourraient néanmoins

obtenir des résultats différents selon le canton auquel ils sont rattachés.

bbb) Ce n'est toutefois pas à l'art. 91 RLVLFPr que

l'autorité intimée se réfère dans la décision attaquée s'agissant de l'examen d'un

éventuel cas limite, mais bien plutôt à la disposition d'application 98.1 du

RLVLFPr (cf. ch. VII, en partie reproduit sous let. B/e supra). Cette

disposition d'application, qui se fonde sur l'art. 98 RLVLFPr (en lien avec les

"Commissions de qualification"; cf. consid. 4a/cc supra)

et porte également, selon son intitulé, notamment sur les "cas limites",

prévoit en particulier ce qui suit:

"Définition

Les

cas limites ont trait aux situations dans lesquelles les résultats finaux sont

de très peu inférieurs à ceux requis pour satisfaire aux conditions de réussite

prévues par l'ordonnance de formation relatives au métier concerné.

[…]

Examen des situations

Lorsqu'un-e

candidat-e se trouve en situation de cas limite, la commission de qualification

du métier concerné examine d'office si le titre professionnel peut lui être

délivré.

[…]

Rôle des directions des écoles

professionnelles

Dans

le cadre de ses délibérations en application de l'article 91 RLVLFPr, la

commission de qualification intègre un membre du conseil de direction de

l'établissement d'enseignement professionnel fréquenté par le candidat (art. 98

al. 4 RLVLFPr) ou un de ses représentants (maîtres principaux) afin d'examiner

les situations d'échec liées à la partie scolaire de la procédure de qualification

ou à des circonstances particulières."

Les dispositions d'application en cause - comme d'autres actes sous des dénominations diverses telles que

directives, circulaires, instructions, lignes directrices, prescriptions,

règlements de services, mémentos (cf. ATF 121 II 473 consid. 2b) -

constituent des ordonnances administratives qui ont pour fonction principale de

réglementer l'organisation de l'administration et l'exécution des tâches ou de

favoriser une application uniforme du droit (ATF 128 I 167 consid. 4.3 et les

références; TF 2P.33/2007 du 10 juillet 2007 consid. 1.2). De telles

ordonnances administratives s'adressent aux organes d'exécution et n'ont pas

d'effets contraignants pour les administrés ou pour le juge. Dès lors qu'elles

tendent à une application uniforme et égale du droit, il convient toutefois

d'en tenir compte et en particulier de ne pas s'en écarter sans motifs valables

lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans

un cas d'espèce et traduisent une concrétisation convaincante de celles-ci. En

revanche, une ordonnance administrative ne saurait sortir du cadre fixé par une

norme supérieure qu'elle est censée concrétiser; en d'autres termes, à défaut

de lacune, un tel acte ne peut prévoir autre chose que ce qui découle de la

législation ou de la jurisprudence (ATF 141 V 175 consid. 4.1,

133.

II 305 consid. 8.1 et les références).

L'art. 91 RLVLFPr délègue au département la

compétence de "fix[er]" "le cadre" dans

lequel doivent être examinés notamment les cas limites; on peut toutefois se

demander d'emblée si la disposition d'application 98.1 du RLVLFPr est compatible,

dans le cadre fixé par le RLVLFPr, avec la disposition qu'elle est censée

concrétiser. En premier lieu, cette disposition d'application donne la

compétence à la Commission de qualification - et non au Conseil de direction -

d'apprécier les cas limites (tout au plus un membre du conseil de direction ou

un de ses représentants est-il intégré dans le cadre de ses délibérations "afin

d'examiner les situations d'échec liées à la partie scolaire"); ainsi

se fonde-t-elle sur l'art. 98 RLVLFPr, qui porte notamment sur les

missions de la Commission de qualification (sans aucune mention de l'examen des

cas limites dans ce cadre), et non directement sur l'art. 91 RLVLFPr qui porte spécifiquement

sur les cas limites. En outre, il apparaît que, selon cette disposition

d'application, les cas limites doivent être appréciés en fonction de l'ensemble

des "résultats finaux" obtenus par l'apprenti, et non plus uniquement

"pour ce qui concerne la partie scolaire".

La question de la conformité au droit supérieur de

la disposition d'application concernée peut toutefois demeurer indécise. Les

motifs exposés ci-dessus excluant l'examen de la situation du recourant sous

l'angle d'un cas limite en application de l'art. 91 RLVLFPr dans le cas

d'espèce conservent en effet dans tous les cas leur pertinence, mutatis

mutandis, s'agissant d'examiner sa situation sous l'angle d'un cas limite

en application de cette disposition d'application. En lien avec ses résultats

scolaires, le recourant doit être traité comme tout autre apprenti ayant fréquenté

l'EPIC, quel que soit le canton auquel il est rattaché; dès lors que l'intéressé

se trouve précisément dans une "situation d'échec liée à la partie

scolaire" en l'occurrence, il ne peut se prévaloir des règles sur les

cas limites en application du droit vaudois.

ccc) L'autorité intimée n'avait dès lors pas à

examiner la situation du recourant sous l'angle d'un cas limite dans les circonstances

du cas d'espèce, pas davantage que la DGEP avant elle. Quoi qu'il en soit, l'autorité

intimée a en définitive refusé de délivrer le CFC à l'intéressé en appréciant

sa situation sous cet angle; la décision attaquée doit ainsi être confirmée par

substitution de motifs sur ce point.

c)

Il convient de relever pour le surplus, à toutes fins utiles, qu'à

supposer même que l'on considère - nonobstant ce qui précède - que le recourant

devrait pouvoir bénéficier d'un examen de sa situation sous l'angle du cas

limite (selon le droit vaudois), compte tenu par hypothèse du fait qu'il n'a

pas eu d'autre choix que d'effectuer la partie scolaire de sa formation dans un

autre canton que le canton de Vaud (dans lequel la formation scolaire concernée

n'est pas proposée) et en application du principe de l'égalité de traitement

(entre apprentis vaudois), le tribunal ne pourrait que constater que le droit

vaudois n'envisage pas ce cas de figure et apparaît ainsi lacunaire. L'examen

de la situation d'un apprenti sous l'angle du cas limite pour ce qui concerne

la partie scolaire implique nécessairement une personne de l'école

professionnelle concernée - savoir le Conseil de direction selon l'art. 91

RLVLFPr, respectivement la Commission de qualification qui elle-même doit

intégrer un membre du Conseil de direction selon la disposition d'application

98.1

du RLVLFPr; or, dès lors que l'école en question se trouve dans un autre

canton, une telle implication de l'établissement extracantonal devrait

nécessairement être prévue par une règle de droit intercantonal, qui ne saurait

être "créée" - afin de combler une lacune - par une

juridiction cantonale.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge du

recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du

tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28

avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 1er avril 2019 par le Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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