GE.2019.0098
CDAP - GE.2019.0098 - 2020-07-06 - A.________ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement postobligatoire
6 juillet 2020Français61 min
réussies et que l'examen final l'était également. Il s'est en outre plaint de n'avoir
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juillet 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex
Dépraz, juge; M. Marcel-David Yersin, assesseur; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Damien HOTTELIER, avocat à Monthey (VS),
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture,
Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'enseignement
postobligatoire,
Division de l'apprentissage, à Lausanne
Objet
Affaires scolaires
et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture du 1er avril 2019
prononçant son échec aux examens finaux d'apprentissage de technologue en
production chimique et pharmaceutique CFC
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a débuté au mois d'août 2015 un apprentissage d'une durée de
trois ans tendant à l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de
technologue en production chimique et pharmaceutique. Il a dans ce cadre conclu
un contrat d'apprentissage avec l'entreprise B.________ SA, à ******** (VD), et
suivi des cours auprès de l'Ecole Professionnelle Intercantonale de la Chimie
(EPIC), à Monthey (VS).
B.
a) A l'issue de la troisième année de sa formation, A.________ s'est
présenté aux examens finaux de qualification lors de la session de mai-juin
2018. Selon un document intitulé "Notes d'examen final de la session
juin 2018" qui lui a été adressé au mois de juin 2018 par la Direction
générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) du canton de Vaud, il a
obtenu les résultats suivants:
Les moyennes indiquées dans ce document ont été
reprises dans un "Bulletin d'examen" adressé le 12 juillet
2018 à l'intéressé par la DGEP, confirmant en outre que "l'examen [était]
échoué".
b) A.________ a formé recours contre la décision
prononçant son échec aux examens concernés devant le Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) du canton de Vaud par acte de
son conseil du 18 juillet 2018, concluant principalement à sa réforme en ce
sens qu'il avait réussi ces examens et que le CFC convoité lui était délivré.
Il a fait valoir qu'il résultait du document reproduit ci-dessus qu'il avait
obtenu la "note" "acquis" dans tous les
domaines de qualification testés, de sorte que toutes les épreuves étaient
réussies et que l'examen final l'était également. Il s'est en outre plaint de n'avoir
pas pu consulter ses épreuves, le chef expert étant en vacances, et s'est
réservé de compléter son recours après avoir pu procéder à une telle
consultation.
c) Dans le cadre de l'instruction de ce recours, le
DFJC a, par courrier du 25 juillet 2018, invité C.________, chef expert ayant
supervisé les examens en matière de "Connaissances professionnelles",
à lui communiquer un rapport circonstancié en lien avec les examens en cause et
les griefs avancés par A.________ dans son recours. C.________ a exposé en
particulier ce qui suit à ce propos par courrier du 30 juillet 2018:
"L'élément ayant causé
l'échec de Monsieur A.________ est une note insuffisante de 3.9 (˂
4.0) à l'examen de connaissances professionnelles. A ce propos, une erreur
s'est glissée dans le document envoyé par l'Etat de Vaud « Notes d'examen final
de la session Juin 2018 » de A.________ […].
En effet, le domaine de compétences opérationnelles « Exécution des procédés
chimiques, biotechnologiques et pharmaceutiques » n'est pas du tout acquis avec
la note de 3.5. Ce domaine de compétences opérationnelles ayant une pondération
élevée (40%), les 3 autres notes, ne suffisent pas à atteindre une moyenne de
4.0 à l'examen de connaissances professionnelles.
Monsieur A.________ a pu consulter
ses examens de connaissances professionnelles le lundi 30 juillet de 15h00 à
16h45. […]
A la question de savoir comment
les points étaient attribués pour chacune des questions, je lui ai répondu
qu'un corrigé ad hoc […] a été créé et
que les experts s'y tenaient. Pour illustrer cela, j'ai montré à Monsieur A.________,
pour des questions qu'il a lui-même choisies dans son test, comment la
correction était faite. 3 exemples concrets ont suffi à montrer que les
expert(e)s ont été cléments dans leurs corrections car ses réponses étaient,
pour les 3 cas, largement sur dotées. […]
En clair, Monsieur A.________ ne
sait pas sur quoi doit porter son recours, à aucun moment il a émis un problème
relatif au déroulement de l'examen, un problème dans le libellé des questions,
un problème dans la correction de ses examens. […]
[…]
Lorsqu'une note de 3.9 s'affiche après le calcul des moyennes, il est de mon
devoir de repasser à travers les corrections pour voir s'il n'y a pas quelques
points à « gratter » et remonter la moyenne à 4.0. Après relecture des
examens, j'ai pu constater qu'en raison d'une correction plutôt gentille des
experts, je n'ai pas trouvé de points à ajouter, bien au contraire. Avec le
consentement des experts correcteurs, Monsieur A.________ conserve donc sa note
insuffisante de 3.9 pour les connaissances professionnelles. […]"
Etaient annexés à ce courrier les données et
corrigés des examens en matière de "Connaissances professionnelles",
copie des examens de l'intéressé ainsi qu'une "Copie corrigée de la
lettre recommandée à Monsieur A.________ « note d'examen final de
la session juin 2018 »" se présentant comme il suit:
Invité à se déterminer quant à la teneur de ce
courrier du chef expert, A.________ a en substance fait valoir, par courrier de
son conseil du 20 août 2018, que sa situation devait être réexaminée sous
l'angle d'un cas limite au sens de l'art. 91 du règlement d'application de
la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle, du 30 juin
2010 (RLVLFPr; BLV 413.01.1). Il a outre soutenu que certaines de ses réponses
aux questions de l'épreuve intitulée "Domaine de compétences
opérationnelles 1+2" (correspondant à la "gestion des matières
premières" et à la "manipulation des sources d'énergie et des
matières premières") avaient été sous-évaluées et qu'il avait obtenu
un nombre de points insuffisant de manière injustifiée, indiquant ce qui suit à
ce propos:
"Q. 17: Dans
l'industrie chimique, pharmaceutique et biotechnologique, les réacteurs sont
équipés de systèmes de chauffage et de refroidissement. Des dangers liés à
l'utilisation de ces sources d'énergie doivent également être évitées.
a) Nommez 2 dangers
possibles liés à l'utilisation de ces systèmes pour l'homme. (1 point au total, chaque réponse valait 0.5
point)
Dans le cas d'espèce la réponse de
M. A.________ « brûlure » qui correspond à celle du corrigé « brûlure par le
chaud et par le froid » a obtenu 0,5 point.
La seconde réponse « projection de
fluide colporteur » n'a obtenu aucun point. Pourtant il ressort du matériel de
cours […], dans la section relative aux
dangers, intitulée « Sécurité »: que les énergies de chauffage présentent des
dangers de brûlures par la fuite de vapeur vive à une fissure, sur un organe de
fermeture ou un raccord. Cela veut dire la même chose que « projection de
fluide colporteur ».
Ainsi 0,5 point doit être ajouté
pour cette réponse.
b) Ecrivez 2 dangers pour
l'environnement (1 point au total, chaque
réponse valait 0.5 points [sic!])
L'une des deux réponses de M. A.________
a été « fuites néfastes pour l'environnement ». Le corrigé prévoit les réponses
« Contamination des sols, contamination de l'air, contamination des eaux ».
Force est de constater que les deux réponses sont substantiellement les mêmes.
En effet le terme « les fuites néfastes pour l'environnement » correspond en
tous points et englobe les trois réponses prévues dans le corrigé.
Il est évident que l'apprenti a
compris la problématique et a su y répondre. Retenir une faute dans le cas
d'espèce, aboutit à du formalisme excessif.
Ainsi 0,5 point doit être ajouté
pour cette réponse.
Q. 20 Différentes mesures
permettent d'éviter les explosions dans les bâtiments de production.
a) Décrivez 3 sources
potentielles de dangers pouvant conduire à une explosion dans un bâtiment de
production: (1,5 point au total, chaque réponse
valait 0,5 point)
M. A.________ a répondu « 1.
Conditions du triangle de feu -> comburant, combustible et source d'ignition
2. Pression -˃ pression d'un récipient trop élevé. 3. Exothermie ->
montée brutale de température ».
Seule la troisième réponse a
obtenu 0,5 point. Pourtant la première réponse, soit « comburant,
combustible et source d'ignition », revient exactement à la réponse proposée
par le corrigé. En effet, comburant équivaut à une installation pas inertée,
source d'ignition revient au travail à la flamme et combustible correspond à la
fuite d'un gaz inflammable.
Là encore, il n'y a pas lieu de
s'arrêter à la lettre de chaque phrase de manière excessive. Il est clair que
les termes « comburant, combustible et source d'ignition » peuvent être
utilisés dans le contexte de potentiels dangers pouvant conduire à une
explosion dans un bâtiment de production.
Pour finir, la deuxième réponse de
M. A.________ qui est « la pression » est également juste. Pour le démontrer,
il suffit de lire la question 20b, ainsi que les réponses proposées dans le corrigé
à cette question. En effet, il est proposé l'usage de soupapes de sécurité et
de disques à rupture pour empêcher une explosion. Or, ces mesures de sécurité
servent typiquement à contrer la pression.
Si ces mesures de sécurité servant
à contrer la pression permettent d'empêcher une explosion, il est clair que la
pression doit être considérée comme une source potentielle de danger.
Pour le surplus, le matériel de
cours […] confirme que des risques d'explosions
lié[s] à la pression existent.
Partant, la totalité des points
(1,5 points) devraient être accordés pour ces réponses.
[b)] Nommez pour chacune des sources de danger
définies à la question 20 a) 2 mesures de sécurité permettant d'empêcher une
explosion (-0,5 points [sic!] par manque)
M. A.________ a obtenu un point
sur deux. Il a répondu « 1. Mise à terre, inertage ». Cette réponse n'a obtenu
aucun point. Pourtant ces mesures servent spécifiquement à contrer les dangers cités
dans les réponses du corrigé à la question 20a, soit plus précisément les
dangers relatifs à une installation pas inertée et au travail de l'homme. Dès
lors, aucun point n'aurait dû être retiré pour ces réponses.
Aussi, lorsqu'il répond « système
de refroidissement, dosage lent et à faible débit » il est étonnant de voir que
la réponse est notée fausse, lorsqu'on sait qu'il s'agit du moyen
caractéristique pour contrer une exothermie (réponse qui a été comptée juste à
la question 20a).
Dès lors, M. A.________ doit
obtenir 2 points pour ces réponses."
d) Le 31 octobre 2018, la DGEP a adressé au Service
de la formation professionnelle (SFOP) du Département de l'économie et de la
formation du canton du Valais un courrier dont il résulte en substance ce qui
suit:
"En complément du rapport de
M. C.________ du 30 juillet 2018, nous vous saurions gré de prendre position,
en tant qu'autorité cantonale, vis-à-vis du recours cité en titre et
d'apprécier la situation de M. A.________ sous l'angle du « cas limite ».
En effet, selon la recommandation
no 15 du CSFO [Centre suisse de services Formation
professionnelle], un réexamen des notes est nécessaire, en cas d'échec
en raison de résultats tout juste insuffisants."
Le chef du SFOP a indiqué ce qui suit à cet égard par
écriture du 20 novembre 2018:
"Après analyse du cas par
notre Service et comme indiqué dans le rapport du Chef-expert, l'apprenti a
déjà bénéficié d'une correction en sa faveur et sa situation a déjà été
discutée au sein du collège d'experts en tant que cas limite.
Aussi, conformément à l'ordonnance
de la profession, l'une des conditions de réussite est la moyenne du domaine «
connaissances professionnelles » et comme expliqué dans le rapport de M. C.________
les notes de sous-position sont également insuffisantes.
Au vu des points précités, nous
soutenons la décision du Chef-expert, M. C.________ à savoir de conserver la
moyenne de 3.9 en connaissances professionnelles à l'apprenti M. A.________."
Par écriture de son conseil du 29 novembre 2018, A.________
a fait valoir que ses notes de sous-position étaient bien plutôt au-dessus de
la moyenne (4.9), que l'autorité n'apportait aucun élément matériel attestant
de ce que la correction aurait été effectuée "en sa faveur" et
que son cas devait être réexaminé "avec un peu plus de bienveillance".
e) Par décision du 1er avril 2019, le DFJC
a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 12 juillet 2018 par la
DGEP, retenant en particulier les motifs suivants:
"I. A
titre liminaire, il convient de relever que le requérant a suivi les cours
dispensés par l'EPIC, sise dans le canton du Valais, tout en effectuant sa
formation à la pratique professionnelle au sein d'une entreprise sise dans le
canton de Vaud.
En
effet, dès lors que la formation professionnelle que le recourant souhaitait
poursuivre n'était pas offerte dans le canton de Vaud, il a été autorisé par la
DGEP […] à fréquenter une école
professionnelle sise hors canton.
La
disposition d'application n° 19.1 du règlement d'application de la loi du 9
juin 2009 sur la formation professionnelle (DA RLVLFPr 19.1) prévoit ce qui suit:
« Sont considérés comme vaudois les apprentis dont le
contrat d'apprentissage est conclu avec une entreprise dont le lieu de
formation est situé sur territoire vaudois ou les élèves d'école de métiers ou
de maturité professionnelle post-CFC dont le canton débiteur, après analyse du
dossier intercantonal, est le Canton de Vaud. »
En
l'espèce, le recourant a conclu un contrat d'apprentissage avec l'entreprise B.________
SA, dont le lieu de formation se situe dans le canton de Vaud. En outre, selon
l'article 4 alinéa 1 de l'Accord intercantonal du 22 juin 2006 sur les
contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale
(ci-après: AEPr [recte: A-EPr]), s'agissant de l'enseignement
professionnel dans le cadre des écoles professionnelles, le canton débiteur est
le canton dans lequel s'effectue l'apprentissage. Ainsi, le recourant est
considéré comme vaudois et ce sont donc les dispositions légales vaudoises qui
trouvent application en l'espèce, nonobstant le fait que l'examen final auquel
a pris part le recourant ait été organisé par un établissement sis hors canton.
[…]
VI. […]
En l'espèce, le
recourant invoque que la correction de ses épreuves a été trop rigoureuse et
démontre du formalisme excessif. Selon lui, les termes qu'il a employés pour
formuler ses réponses mènent à la même idée que ce qui figure dans le corrigé.
A l'appui de ce grief, le recourant a repris plusieurs exemples qu'il a évalués
selon ses propres critères.
Un tel procédé
ne convainc pas. […] les examens du
recourant ont été évalués à l'aune d'un corrigé […]
établi en fonction des exigences fédérales, fixées dans l'Ordonnance du SEFRI [Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et
à l'innovation]. Ainsi, le corrigé des examens permet non seulement
d'assurer une égalité de traitement dans la manière d'évaluer tous les
candidats mais également d'assurer que toutes les compétences visées par
l'article 4 de l'Ordonnance du SEFRI sont acquises. En outre, il sied de
rappeler au recourant que toute formation professionnelle nécessite
l'apprentissage et la maîtrise d'un langage spécifique. Cet élément fait partie
intégrante de l'évaluation des connaissances et est nécessaire à l'obtention
d'un CFC. Cette exigence a d'ailleurs été rappelée comme suit dans les
conditions cadres de l'examen de connaissances professionnelles […]:
« Les réponses doivent être rédigées en utilisant les
termes techniques liés à la profession ».
Le recourant ne
démontre pas à satisfaction de droit en quoi les experts auraient évalué de
manière arbitraire ses examens, dès lors que ses réponses ne correspondent en
effet pas à ce qui est indiqué dans le corrigé, lequel est identique pour tous
les candidats. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, c'est justement en
vertu du principe de l'égalité de traitement qu'il n'est pas possible
d'admettre d'autres réponses pour le recourant que celles que chacun des
candidats a dû donner, soit celles qui figurent sur le corrigé. Même s'il
prétend que l'idée sous-jacente dans ses réponses est la même que celle du
corrigé, ce qui n'est au demeurant pas démontré, il appartenait au recourant
d'utiliser le langage topique et d'être précis dans les termes utilisés, ceci
faisant également partie des exigences fédérales et n'étant dès lors pas une
exigence arbitraire. L'appréciation des réponses du recourant faite par le
collège d'experts n'apparaît ainsi pas choquante.
Au vu de ce qui
précède, ce grief doit être rejeté et c'est sans arbitraire que la note de 3.9
a été attribuée au recourant pour son examen de connaissances professionnelles.
VII. En
cas d'échec aux procédures de qualification standard, la Disposition
d'application n° 98.1 du règlement d'application de la loi du 9 juin 2009 sur
la formation professionnelle (ci-après: DA RLVLFPr 98.1) prévoit que la
commission de qualification du métier concerné apprécie les cas limites et les
circonstances particulières.
S'agissant
de la définition des « cas limites », la DA RLVLFPr 98.1 prévoit ce qui suit:
« Les cas limites ont trait aux situations dans
lesquelles les résultats finaux sont de très peu inférieurs à ceux requis pour
satisfaire aux conditions de réussite prévues par l'ordonnance de formation
relative au métier concerné ».
[…]
En
l'espèce, le recourant a obtenu la note de 3.5 à l'examen « Exécution des procédés chimiques, biotechnologiques
et pharmaceutiques ». Avec 0.5 point de plus, soit une note de 4 à
l'examen précité, le recourant aurait obtenu la moyenne de 4.1 au domaine
de qualification « Connaissances
professionnelles » et aurait ainsi rempli toutes les conditions prévues
à l'article 19 de l'Ordonnance du SEFRI. Ainsi, la situation du recourant
constitue un cas limite.
VIII. A
ce stade, il sied de rappeler que le recourant a effectué les examens finals [sic!]
de technologue en production chimique et pharmaceutique CFC auprès de EPIC, à
Monthey, dans le canton du Valais. Or, la législation de ce canton ne prévoit
pas l'instauration de « commissions de qualification » à proprement parler, ni
de dispositions expresses concernant le traitement des « cas limites ».
[…]
En l'espèce, la
situation du recourant a été réexaminée à deux reprises. Dans un premier temps,
le chef expert a indiqué que les experts et lui-même se prononçaient en faveur
du maintien de la note 3.9 pour le domaine de qualification « Connaissances professionnelles ». Le principal
motif invoqué à l'appui du refus de l'augmentation de la note du recourant est
que les candidats à l'examen ont bénéficié d'une correction particulièrement
clémente. […] Un second réexamen a
ensuite été opéré par le SFOP, lequel a fait sienne l'appréciation du collège
d'experts et estimé qu'il ne se justifiait pas de revoir la note du recourant à
la hausse. A cet égard, il convient de relever que dans ses déterminations le
SFOP a indiqué que les notes de sous-position du recourant étaient
insuffisantes. Ce constat est toutefois manifestement erroné.
Compte tenu de
ce qui précède, il convient de considérer que le réexamen de la situation du
recourant opéré par le collège d'experts, d'une part, et par le SFOP, d'autre part,
est conforme aux prescriptions cantonales idoines. Les motifs invoqués par ces
deux entités pour justifier le refus d'octroi du CFC sont conformes au droit et
ne peuvent être qualifiés d'arbitraires. En effet, les entités précitées ont
estimé que le recourant n'avait pas acquis les compétences et connaissances
nécessaires à l'octroi du CFC.
En définitive,
la DGEP n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant
l'échec du recourant à la procédure de qualification de technologue en production
chimique et pharmaceutique CFC. Il s'ensuit que le département, par égalité de
traitement envers tous les candidats, ne peut déroger aux dispositions fixant
les conditions de réussite des examens applicables en l'espèce. La décision
litigieuse n'étant pas arbitraire, elle doit être confirmée."
C.
a) A.________ a formé recours contre cette dernière décision devant la
Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de
son conseil du 2 mai 2019, concluant principalement qu'il avait réussi son
examen final d'apprentissage, le CFC convoité lui étant délivré, subsidiairement
que le DFJC était invité à former la commission prévue par le droit cantonal et
à présenter son dossier (sous l'angle d'un cas limite) à cette dernière, et plus
subsidiairement encore qu'il était autorisé à repasser immédiatement l'examen
échoué. Il a en substance fait valoir que l'examen de sa situation sous l'angle
d'un cas limite n'avait pas été effectué par une autorité compétente telle que
prévue par les dispositions applicables, respectivement que le DFJC, qui avait
relevé l'erreur manifeste du SFOP quant à ses prétendues lacunes, ne pouvait
dès lors en aucun cas reprendre l'appréciation de cette autorité; il a en outre
relevé dans ce cadre qu'il avait en réalité obtenu la note de 3.6 dans
l'épreuve intitulée "Exécution des procédés chimiques,
biotechnologiques et pharmaceutiques", note qui avait été arrondie à
3.5, et qu'une moyenne de ses notes en matière de "Connaissances
professionnelles" établie sans ce dernier arrondi serait de l'ordre de
4.05 - ce qui constituait selon lui un indice en ce sens qu'il disposait des
connaissances requises. En lien par ailleurs avec la correction des épreuves
concernées, il a soutenu qu'il avait démontré dans son écriture du 20 août 2018
(en partie reproduite sous let. B/c supra) que certaines de ses réponses
correspondaient exactement au corrigé et que des synonymes "professionnels"
avaient été écartés sans aucun justificatif, estimant que la correction avait
dans ce cadre été "si formaliste qu'elle en a[vait] confiné à
l'arbitraire".
Dans sa réponse du 4 juin 2019, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision du 1er
avril 2019, à laquelle elle s'est référée dans son intégralité.
Invitée à participer à la présente procédure en tant
qu'autorité concernée, la DGEP a également conclu au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée par écriture du 4 juin 2019.
b) Par avis du 9 octobre 2019, le tribunal a invité
l'autorité intimée à apporter toutes précisions utiles en lien avec la
correction des réponses du recourant à la question 20 de l'épreuve intitulée
"Domaine de compétences opérationnelles 1+2".
Le 29 novembre 2019, l'autorité intimée a produit un
document du chef expert du 23 octobre 2019 apportant des précisions à ce
propos; il en résulte en particulier que les réponses du recourant aux points
n° 1 et 2 de la question 20b ont été admises par les experts. Le chef expert a
en outre maintenu qu'il n'avait trouvé "aucune justification pour
remonter son nombre de points".
Invité à se déterminer, le recourant a en substance
fait valoir, par écriture de son conseil du 10 janvier 2020, que les termes et
le ton du chef expert dans le document du 23 octobre 2019 "laiss[ai]ent
douter de son impartialité quant à la correction et la position soutenue à
propos des épreuves", de sorte qu'il y avait lieu de "considérer
ses observations avec une très grande retenue". Il a maintenu pour le
reste ses griefs quant à la correction de ses réponses à la question concernée.
L'autorité intimée a confirmé ses conclusions dans
le sens d'un rejet du recours par écriture du 23 janvier 2020, estimant que le
recourant n'avait pas démontré une appréciation arbitraire de ses épreuves
d'examens.
c) A la requête du tribunal, l'autorité intimée a
encore précisé par écriture du 19 juin 2020 que le recourant avait formé
recours contre une nouvelle décision de la DGEP du 27 juin 2019 prononçant son
échec aux examens finaux en cause; il avait toutefois retiré son recours en
date du 28 août 2019. A ce jour, une procédure de recours demeurait pendante
devant l'autorité intimée, en lien avec le recours interjeté par le recourant
le 19 avril 2019 contre une décision de la DGEP du 11 avril 2019 déclarant
irrecevable une demande de réexamen de la décision du 12 juillet 2018 (cf. let
B/a supra). L'autorité intimée a en outre produit copie de la
recommandation n° 15 du CSFO à laquelle il était fait référence dans le
courrier adressé le 31 octobre 2018 par la DGEP au SFOP (cf. let. B/d supra),
précisant qu'aucun autre document relatif au cas limite ayant une portée
intercantonale ne lui était connu.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur l'échec prononcé à l'encontre du recourant à la
suite des examens finaux de qualification lors de la session de mai-juin 2018
compte tenu d'une moyenne insuffisante en matière de "Connaissances
professionnelles".
Il convient en premier lieu de rappeler le cadre
juridique applicable en la matière.
a)
Aux termes de l'art. 63 Cst., la Confédération légifère sur la formation
professionnelle (al. 1). Elle encourage la diversité et la perméabilité de
l'offre dans ce domaine (al. 2).
Selon l'art. 1 de la loi fédérale du 13 décembre
2002.
sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), la formation
professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des
organisations du monde du travail. Ceux-ci veillent à assurer autant que
possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle,
notamment dans les domaines d'avenir (al. 1). Pour atteindre les buts de la
présente loi (al. 3), la Confédération, les cantons et les organisations du
monde du travail collaborent (let. a), les cantons collaborent entre eux et les
organisations du monde du travail entre elles (let. b). Il résulte de l'art. 2
al. 1 LFPr que cette loi régit notamment, pour tous les secteurs professionnels
autres que ceux des hautes écoles, la formation professionnelle initiale (let.
a) ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les
titres décernés (let. d).
Aux termes de l'art. 65 LFPr, le Conseil fédéral
arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose
autrement (al. 1). Il peut déléguer au Département fédéral de la l'économie,
de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter
des prescriptions (al. 2). Sur la base de cette délégation de compétence, le
Conseil fédéral a édicté l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la
formation professionnelle (OFPr; RS 412.101); il résulte de l'art. 71 al. 1 de
cette ordonnance que le SEFRI est chargé de son exécution, à moins que cette
compétence ne soit réglée autrement.
Pour le reste et dans la mesure où elle n'appartient
pas à la Confédération, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons
(art. 66 LFPr).
b) La formation professionnelle initiale vise à
transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le
savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un
champ professionnel ou un champ d'activité (art. 15 al. 1 LFPr). Elle comprend
une formation à la pratique professionnelle qui se déroule en règle générale
dans une entreprise formatrice, une formation scolaire composée d'une partie de
culture générale et d'une partie spécifique à la profession qui se déroule dans
une école professionnelle, enfin des compléments à la formation à la pratique
professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la
profession, qui se déroulent dans les cours interentreprises et dans d'autres
lieux de formation comparables (cf. art. 16 al. 1 et al. 2 LFPr). La formation
professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par
un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de
capacité (art. 17 al. 3 LFPr). A teneur de l'art. 19 LFPr, le SEFRI édicte des
ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (al. 1, 1ère
phrase), lesquelles fixent en particulier (al. 2) les objectifs et les
exigences de la formation scolaire (let. c) et les procédures de qualification,
les certificats délivrés et les titres décernés (let. e).
Le SEFRI a dans ce cadre édicté notamment
l'ordonnance du 19 août 2014 sur la formation professionnelle initiale de
technologue en production chimique et pharmaceutique avec certificat fédéral de
capacité (RS 412.101.220.21; ci-après, l'ordonnance du SEFRI). Cette ordonnance
prévoit à son art. 1 al. 1 les activités que doivent notamment maîtriser les
technologues en production chimique et pharmaceutique de niveau CFC. Selon son
art. 3 al. 1, les objectifs et les exigences de la formation professionnelle en
la matière sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en
domaines de compétences opérationnelles. Ces compétences opérationnelles sont
arrêtées à l'art. 4 al. 1 de cette ordonnance dans les domaines de compétences
opérationnelles respectifs de la gestion des matières premières (let. a), de la
manipulation des sources d'énergie et des matières premières (let. b), de la
préparation et réparation des installations et des appareils (let. c), de
l'exécution des procédés chimiques, biotechnologiques et pharmaceutiques (let.
d) et de l'exécution des processus de nettoyage (let. e).
c) Les qualifications professionnelles sont
attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par
d'autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI (art. 33 LFPr). Le
Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification.
Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation
utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances
(art. 34 al. 1 LFPr). Selon l'art. 38 LFPr, reçoit le certificat fédéral de
capacité (CFC) la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui
a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (al. 1); le
certificat fédéral de capacité est délivré par les autorités cantonales (al.
2).
En lien avec les procédures de qualification,
certificats et titres, le Conseil fédéral a prévu en particulier ce qui suit
aux art. 34 et 35 OFPr:
Art. 34 Appréciation des
prestations
(art. 34, al. 1, LFPr)
1.
Les prestations
fournies lors des procédures de qualification sont exprimées par des notes
entières ou par des demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est
1.
Les notes inférieures à 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.
2.
Des notes autres que
des demi-notes ne sont autorisées que pour les moyennes résultant des points
d'appréciation fixés par les prescriptions sur la formation correspondantes.
Ces moyennes ne sont pas arrondies au-delà de la première décimale.
3.
Les prescriptions sur
la formation peuvent prévoir d'autres systèmes d'appréciation.
Art. 35
Examens finaux sanctionnant la formation professionnelle initiale
(art. 17 LFPr)
1.
L'autorité cantonale
engage des experts qui font passer les examens finaux de la formation professionnelle
initiale. […]
2.
Les experts aux
examens consignent par écrit les résultats obtenus par les candidats ainsi que
les observations qu'ils ont faites au cours de la procédure de qualification, y
compris les objections des candidats.
[…]
5.
Les organes chargés
de l'organisation des examens finaux accordent par voie de décision le
certificat fédéral de capacité ou l'attestation fédérale de formation
professionnelle.
S'agissant spécifiquement de la formation
professionnelle initiale de technologue en production chimique et
pharmaceutique, il résulte de l'art. 17 de l'ordonnance du SEFRI que les
procédures de qualification visent à démontrer que les compétences
opérationnelles décrites à l'art. 4 ont été acquises. L'art. 18 de cette
ordonnance prévoit différents domaines de qualification (al. 1): le travail
pratique individuel (TPI) (let. a), les connaissances professionnelles (let. b)
et la culture générale (let. c); dans chacun de ces domaines, les prestations
sont évaluées par au moins deux experts aux examens (al. 2). La procédure
de qualification avec examen final est réussie si la note du domaine de
qualification "Travail pratique" est supérieure ou égale à 4, si
la note du domaine de qualification "Connaissances professionnelles"
est supérieure ou égale à 4 et si la note globale est supérieure ou égale à 4 (art.
19.
al. 1). La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le
certificat fédéral de capacité (art. 22 al. 1).
3.
En l'espèce, le recourant fait en substance valoir dans son recours
qu'il aurait "démontré" dans son écriture du 20 août 2018 (en
partie reproduite sous let. B/c supra) que certaines de ses réponses aux
épreuves en matière de "Connaissances professionnelles"
correspondaient exactement à celles indiquées dans le corrigé de l'épreuve en
cause, respectivement que les synonymes "professionnels" qu'il
aurait employés auraient été écartés "sans aucun justificatif".
a)
La cour de céans s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à
connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un
candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels.
Déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une
profession suppose en effet des connaissances techniques, propres aux matières
examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. En outre,
de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à
un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas
tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, à même de juger de
la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres
candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de
traitement (CDAP.2019.0123 du 17 septembre 2019 consid. 2d et les références,
GE.2019.0114 du 19 août 2019 consid. 3).
Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier
que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,
soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de
propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Le choix et la
formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation
des connaissances d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des
examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par
ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement
critiquables (CDAP GE.2019.0114 précité, consid. 3 et les références); dans
cette dernière hypothèse, l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et
fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du
Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire
contre son échec aux examens du barreau (arrêt GE.2000.0135 du 15 juin 2001; cf.
ég. CDAP GE.2011.0003 du 9 juin 2011 et GE.2010.0222 du 29 février 2012
consid. 2a).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois
admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations des
candidats. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et
l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure
en revanche, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec une
pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal
fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106
Ia 1 consid. 3c; CDAP GE.2019.0123 précité, consid. 2d et les références, et GE.2019.0114
précité, consid. 3).
b)
En l'occurrence, le recourant s'est plaint dans son courrier du 20 août
2018.
de ce qu'il aurait obtenu un nombre de points insuffisants, de manière
injustifiée, aux réponses qu'il a données aux questions 17 et 20 de l'épreuve intitulée
"Domaine de compétences opérationnelles 1+2" (correspondant à
la "gestion des matières premières" et à la "manipulation
des sources d'énergie et des matières premières").
D'une façon générale et comme l'a à juste titre
retenu l'autorité intimée, toute formation professionnelle nécessite notamment
l'apprentissage et la maîtrise d'un langage spécifique, élément qui fait partie
intégrante de l'évaluation des connaissances et est nécessaire à l'obtention
d'un CFC; il appartenait ainsi à l'intéressé d'utiliser le langage topique et
d'être précis dans les termes utilisés. Le recourant ne conteste au demeurant
pas que cette exigence était expressément rappelée dans les conditions cadres
de l'examen de connaissance professionnelle, selon lesquelles "les
réponses d[devaient] être rédigées en utilisant les termes techniques
liés à la profession" (cf. ch. VI de la décision attaquée, en partie
reproduit sous let. B/e supra).
Pour le reste, le tribunal ne peut que relever
d'emblée le caractère à tout le moins inopportun de certaines remarques du chef
expert. En particulier, lorsque, dans le document du 23 octobre 2019,
l'intéressé relève que le recourant "a à nouveau fait recours à son
lamentable échec aux procédures de qualification 2019 qu'il répétait",
il se montre inutilement blessant; à cela s'ajoute au demeurant
qu'indépendamment même du terme utilisé, on ne saurait qualifier de "lamentable"
l'échec faisant l'objet du présent litige au vu des résultats en cause, étant
rappelé que le recourant a échoué en raison d'une moyenne de 3.9 dans le
domaine des "Connaissances professionnelles" (la réussite de
l'examen supposant une moyenne égale ou supérieure à 4 dans ce cadre; cf. art.
19.
al. 1 de l'ordonnance du SEFRI), ceci en raison d'une seule note insuffisante
- encore s'agit-il d'une note de 3.5 -, avec par ailleurs une moyenne globale
de 4.6 (cf. let. B/a et B/c supra). Comme le relève le recourant dans sa
dernière écriture du 10 janvier 2020, de telles remarques ne peuvent que faire
naître des doutes quant à l'impartialité dont a fait preuve le chef expert dans
l'appréciation de la correction de ses épreuves. C'est toutefois le lieu de
rappeler que cette correction n'a pas été effectuée directement par le
chef-expert - qui s'est contenté de "repasser à travers les corrections
pour voir s'il n'y a[vait] pas quelques points à « gratter »", selon
ce qu'il en dit dans son courrier du 30 juillet 2018 (cf. let. B/c supra)
-, mais bien par deux autres experts correcteurs (cf. art. 18 al. 2 de
l'ordonnance du SEFRI).
c) Cela étant, la question 17 de l'épreuve concernée
portait sur les dangers liés à l'utilisation des systèmes de chauffage et de
refroidissement.
aa) Invité à nommer deux de ces dangers possibles
pour l'homme (let. a), le recourant a fourni les réponses suivantes:
Brûlures
Projection de fluide colporteur
Le corrigé mentionne les trois réponses possibles
suivantes:
Brûlures par le chaud
Brûlures par le froid
Intoxication
La première réponse donnée par l'intéressé a été
admise, alors que la seconde a été considérée comme erronée.
Il s'impose de constater que la correction par les
experts ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. Le recourant évoque
lui-même dans son courrier du 20 août 2018, en lien avec sa seconde réponse et
en référence au matériel de cours, l'existence de "dangers de brûlures
par la fuite de vapeur vive à une fissure" (cf. let. B/c supra);
or, un tel danger de "brûlures" correspond à sa première
réponse, qui a été admise, de sorte qu'indépendamment même des termes utilisés,
il ne saurait se prévaloir de points supplémentaires en lien avec sa seconde
réponse.
bb) Egalement invité dans le cadre de cette même
question à nommer deux dangers pour l'environnement (let. b), le recourant a
notamment fourni la réponse suivante:
fuites néfastes pour l'environnement
Le corrigé mentionne les trois réponses possibles
suivantes:
Contamination des sols
Contamination de l'air
Contamination des eaux
L'intéressé soutient que sa réponse "correspond
en tous points et englobe les trois réponses prévues dans le corrigé",
de sorte qu'elle aurait dû être admise. Sur ce point également, l'appréciation
des experts n'apparaît manifestement pas insoutenable. Par trop imprécise, la
réponse du recourant a en outre un caractère tautologique - ce qui est "néfaste
pour l'environnement" représentant par définition un "danger
pour l'environnement" -, sans apport d'information s'agissant du type
de danger concerné.
d) La question 20 portait quant à elle sur les
mesures permettant d'éviter les explosions dans les bâtiments de production.
aa) Invité à décrire trois sources potentielles de
danger pouvant conduire à une explosion dans ce cadre (let. a), le recourant a fourni
les réponses suivantes:
① Conditions
du triangle de feu → comburant, combustible, source d'ignition
② Pression
→ pression d'un récipient trop élevé[e]
③ exothermie
→ mont[ée] brutale de température
Le corrigé mentionne les
réponses possibles suivantes:
Emballement thermique d'un procédé, augmentation incontrôlée
de la température de réaction
Installation pas inertée
Pas de mise à terre des parties conductrices de
l'installation
Fuite d'un gaz inflammable
Travail à la flamme (étincelle, perle de soudure, …)
Seule la troisième réponse fournie par l'intéressé a
été admise (en tant qu'elle est réputée correspondre à la première réponse
proposée par le corrigé).
Le recourant soutient dans son courrier du 20 août
2018.
que sa première réponse ("Conditions du triangle de feu →
comburant, combustible, source d'ignition") "revient
exactement à la réponse proposée par le corrigé", dès lors que "comburant
équivaut à une installation pas inertée, source d'ignition revient au travail à
la flamme et combustible correspond à la fuite d'un gaz inflammable". Dans
son écriture du 10 janvier 2020, il relève encore qu'il faut que les trois
éléments du triangle de feu soient réunis pour qu'un risque d'explosion se
concrétise et estime que sa réponse est ainsi "particulièrement cohérente
et logique". Ce grief ne résiste à l'examen. L'intéressé s'est en
définitive contenté de rappeler le modèle du triangle du feu; il n'apparaît
manifestement pas arbitraire de considérer que, ce faisant, il n'a décrit
aucune source potentielle de dangers spécifique pouvant conduire à une
explosion dans un bâtiment de production, comme requis dans la donnée de
l'épreuve.
Le recourant fait en outre valoir que sa deuxième
réponse ("Pression → pression d'un récipient trop élevé[e]")
aurait dû être admise. Il se réfère à ce propos au support de cours relatif aux
"Gaz comprimés" (dans le cadre du chapitre consacré à la
"Technologie chimique" / "Energies et Matériaux")
dont il résulte, en lien avec la "Sécurité", que "les
appareils sont construits pour une pression de service déterminée. Si on
dépasse cette pression, les appareils peuvent éclater". Il s'impose de
constater d'emblée que le corrigé ne mentionne aucune source potentielle de
danger en lien directement avec une pression trop élevée - l'intéressé ne soutient
du reste pas que sa réponse correspondrait à l'une ou l'autre des réponses
proposées dans ce corrigé. Cela étant, le chef expert a précisé dans le
document du 23 octobre 2019 que cette réponse du recourant était une
conséquence de sa troisième réponse ("exothermie → mont[ée] brutale
de température") et qu'il s'agissait en réalité d'une même source, en
ce sens que "l'emballement thermique d'un procédé, augmentation
incontrôlée de la température de réaction" (au sens du corrigé) "entraîn[ait]
forcément une augmentation de pression". Le tribunal ne voit aucun
motif de remettre en cause cette explication; si le recourant affirme dans son
écriture du 10 janvier 2020 que l'augmentation de pression pourrait avoir
d'autres causes que l'augmentation de température, de sorte que l'augmentation
de pression devrait être considérée comme une source de danger à part entière, il
n'apporte aucun élément probant en attestant. Au surplus, à supposer même, par
hypothèse, que cette réponse ait dû être admise - de sorte que l'intéressé
aurait dû obtenir un total de 1 point en lieu et place de 0.5 point à la
question 20 let. a de cette épreuve -, sa note finale (arrondie) dans le "Domaine
de compétences opérationnelles 2" n'en aurait pas été modifiée (sa
note aurait en effet été de 4.15 en lieu et place de la note 3.96 qui lui a été
attribuée, correspondant également à une note arrondie de 4).
bb) Invité enfin à indiquer pour chacune des sources
de danger définies à la question précédente deux mesures de sécurité permettant
d'empêcher une explosion (let. b), le recourant a fourni les réponses
suivantes:
① mise
à terre, inertage
② soupape
de sécurité, disque de rupture
③ système
de refroidissement, dosage lent et à faible débit
Le corrigé mentionne les réponses possibles
suivantes:
Soupape de sécurité, disque de rupture avec conduite de
délestage, pot de noyage
Contrôle de O2, régulateur de pression (Zimmerli), mesure de
pression
Contrôle périodique des mises à terre
Le tribunal a dans un premier temps cru comprendre,
à la lecture de la correction des réponses du recourant à cette question,
qu'avaient été admises les réponses "inertage", "soupape
de sécurité" et "disque de rupture" - soit trois
réponses sur les six demandées, ce qui expliquait qu'il ait obtenu un point sur
deux. En réalité, il résulte des explications du chef expert dans le document
du 23 octobre 2019 que la réponse "mise à terre" a également
été admise; si le recourant a néanmoins obtenu un point sur deux (avec quatre
réponses justes sur les six demandées), c'est en raison du barème appliqué à
cette question - savoir "-0.5 pt
par manque", comme
indiqué dans le corrigé. C'est le lieu de rappeler que les examinateurs
disposent d'un large pouvoir d'appréciation tant dans l'évaluation des épreuves
que dans le choix du barème (cf. CDAP GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 4a
et la référence); les griefs du recourant ne portent au demeurant pas sur le
barème en tant que tel.
Cela étant, le chef expert a exposé dans le document
du 23 octobre 2019 que le recourant avait donné "des mesures pêle-mêle
sans faire le lien avec les 3 points de la question 20 a)". Ce dernier
ne saurait manifestement se plaindre de ce que ses réponses sous ① et ② ont été admises nonobstant
une telle absence de lien; on ne saurait davantage en déduire, à l'évidence,
que ses réponses sous ① et ② à la question 20
let. a auraient de ce chef également dû être admises - alors que les
experts correcteurs ont considéré sans arbitraire qu'elles étaient erronées,
comme on vient de le voir -, quoi que le recourant semble en dire dans sa
dernière écriture du 10 janvier 2020.
S'agissant pour le reste des réponses qu'il a
fournies sous ③
("système de refroidissement, dosage lent et à faible débit"),
le recourant fait valoir dans son courrier du 20 août 2018 qu'il est "étonnant
de voir que la réponse est notée fausse, lorsqu'on sait qu'il s'agit du moyen
caractéristique pour contrer une exothermie". Le chef expert a indiqué
ce qui suit à ce propos dans le document du 23 octobre 2019:
"Quant au point n° 3 de la
question 20 b) Monsieur A.________ devrait savoir qu'une exothermie […] ne peut plus être contrée par un simple
refroidissement mais plutôt par un noyage de la réaction (pot de noyage dans le
corrigé). Pour le dosage lent à faible débit non seulement on ne sait pas de
quoi Monsieur A.________ veut parler mais ces 2 mesures citées signifient
exactement la même chose. Un dosage de quelque chose est forcément caractérisé
par un transfert à faible débit. De plus, un dosage lent de quoi? Un faible
débit de quoi? De quoi parle-t-il? D'un dosage de catalyseur, de réactif? On ne
sait pas."
Le tribunal ne voit là encore aucun motif de
remettre en cause la correction à laquelle ont procédé les experts - la réponse
étant erronée en tant qu'est évoqué un système de refroidissement,
respectivement à tout le moins par trop imprécise en tant qu'est évoqué un
dosage lent et à faible débit. Le recourant ne revient au demeurant pas
expressément sur son grief sur ce point dans sa dernière écriture du 10 janvier
2020.
e) Il s'ensuit que les griefs du recourant en lien
avec la correction de ses réponses aux questions 17 et 20 de l'épreuve
concernée ne résistent pas à l'examen.
4.
Le recourant soutient par ailleurs que son examen final d'apprentissage
devrait être considéré comme réussi respectivement que le CFC convoité devrait
lui être délivré en application des règles concernant les cas limites.
a)
Dans la mesure où l'intéressé a suivi la partie scolaire de sa formation
à l'EPIC, école professionnelle située dans le canton du Valais, il convient en
premier lieu de distinguer les compétences respectives des autorités vaudoises
et valaisannes.
aa) L'accord intercantonal sur les contributions
dans le domaine de la formation professionnelle initiale, du 22 juin 2006
(accord sur les écoles professionnelles, A-EPr; BLV 413.925, RS/VS 412.6) règle
la contribution des cantons signataires aux frais de l'enseignement
professionnel ainsi qu'aux frais des formations professionnelles à plein temps
(art. 1 al. 1). Il est valable pour la formation professionnelle initiale conformément
aux art. 12 à 25 LFPr (art. 2 al. 1). Il résulte de l'art. 4 al. 1 de cet
accord que, s'agissant de l'enseignement professionnel dans le cadre des écoles
professionnelles, le canton débiteur est le canton dans lequel s'effectue
l'apprentissage; celui-ci décide de l'affectation d'un apprenant ou d'une
apprenante dans une école professionnelle sise en dehors des frontières
cantonales en accord avec le canton dans lequel se situe ladite école, et les
inscriptions se font conformément à la procédure en vigueur dans ce dernier.
Dans le canton de Vaud, la personne qui désire
fréquenter une école professionnelle ou à plein temps située dans un autre
canton doit ainsi obtenir l'autorisation du département (art. 26 al. 1 de la
loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle - LVLFPr; BLV
413.01); l'autorisation est octroyée notamment si la formation spécifique n'est
pas offerte par le canton (art. 19 al. 1 let. a du règlement d'application de
la LVLFPr, du 30 juin 2010 - RLVLFPr; BLV 413.01.1).
A titre de "principes fondamentaux",
l'art 3 A-EPr prévoit notamment que les cantons où les écoles ont leurs sièges
accordent aux apprenants et apprenantes d'autres cantons dont la formation
professionnelle est régie par le présent accord les mêmes droits qu'à leurs
propres ressortissants et ressortissantes (al. 3).
On se contentera de rappeler ici, à toutes fins
utiles, que le droit intercantonal prime le droit droit cantonal (cf. art. 48
al. 5 Cst.; ATF 143 I 272 consid. 2.2.1).
bb) Comme on l'a vu (cf. consid. 2 supra), le
droit matériel concernant la formation professionnelle relève de la compétence
de la Confédération (art. 63 al. 1 Cst.). Il appartient aux cantons d' "exécuter"
la LFPr, dans la mesure où une telle exécution n'appartient pas à la
Confédération (art. 66 LFPr).
S'agissant des "procédures de qualification,
certificats et titres" (art. 33 ss LFPr), il résulte de l'art. 33 LFPr
que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global,
par une combinaison d’examens partiels ou par d’autres procédures de
qualification reconnues par le SEFRI. Selon l'art. 40 al. 1 LFPr, les cantons
veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu. Aux termes de
l'art. 38 LFPr, reçoit le certificat fédéral de capacité la personne qui a
réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure
de qualification équivalente (al. 1); le certificat de capacité est délivré par
les autorités cantonales (al. 2). L'art. 35 al. 5 OFPr prévoit dans ce cadre
que les organes chargés de l’organisation des examens finaux accordent par voie
de décision le certificat fédéral de capacité ou l’attestation fédérale de formation
professionnelle.
cc) Dans le canton de Vaud, les "procédures
de qualification standard" sont régies par les art. 62 ss LVLFPr. Il
en résulte notamment ce qui suit:
Art. 62 Principe (33 LFPr)
1.
Les procédures de
qualification sont organisées par le département en application des
dispositions prévues par les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle.
[…]
5.
Le règlement précise
les modalités, en particulier l'inscription, les types d'examens autorisés,
soit les examens partiels et avancés, ainsi que les modalités et types de
mesures particulières pouvant être accordées aux candidats en raison d'un
handicap.
Art. 65 Commission
de qualification
1.
Le département
désigne pour chaque domaine professionnel une commission de qualification
composée d'experts et d'un chef-expert.
2.
La Commission de
qualification valide les épreuves d'examen.
3.
Elle décide si les
résultats obtenus par l'apprenti lors des épreuves d'examen sont suffisants
pour l'obtention du titre visé.
Art. 66 Résultat
1.
Le résultat de la
procédure de qualification est communiqué au candidat par le département.
[…]
Art. 73 Certification
(37 al. 2, 38 al. 2, 39 LFPr)
1.
Le chef de
département délivre le titre concerné si la Commission de qualification évalue
les résultats obtenus comme suffisants.
[…]
Le RLVLFPr précise notamment ce qui suit dans ce
cadre:
Art. 98 Commissions de
qualification
1.
Le département
constitue pour une année, renouvelable, des commissions de qualification par
profession, sur préavis des associations professionnelles.
2.
La Commission de
qualification se compose d'un chef expert issu des milieux économiques qui en
est le président, et de trois experts au minimum. Elle comprend au moins un
maître d'enseignement professionnel et un formateur en cours interentreprises.
Dans la mesure du possible, employeurs et syndicats sont représentés
paritairement.
3.
Ses missions sont
notamment :
a. d'organiser les examens
de fin d'apprentissage ;
b. de surveiller les examens
;
c. de statuer sur les
résultats des examens ;
d. de vérifier le niveau
d'exigence et la qualité de la procédure de qualification ;
e. de veiller au respect des
exigences des ordonnances de formation.
4.
Elle peut, si
nécessaire, consulter des spécialistes.
Art. 101 Mission
du chef expert
1.
Le chef expert
collabore avec le département à l'organisation des examens.
2.
Il coordonne l'action
des experts et est responsable de la formation et de la surveillance des
experts d'examens.
3.
Il règle et coordonne
les contenus et les procédures d'examens.
4.
Le département peut
lui confier d'autres tâches.
Art. 103 Communication
des résultats
1.
Les résultats des
procédures de qualification sont transmis au département, dans un délai de cinq
jours ouvrables, dès la fin des épreuves.
2.
Le département
informe les candidats de leurs résultats et, pour ceux qui ont échoué, des
modalités pour se présenter à un nouvel examen.
dd) Dans le canton du Valais, il résulte en
particulier ce qui suit de la loi valaisanne d'application de la LFPr, du 13
juin 2008 (LALFPr; RS/VS 412.1), respectivement de l'ordonnance du 9 février
2011.
concernant cette loi (OLALFPr; RS/VS 412.100):
Art. 62 [LALFPr] Compétence
Le département prend, en
collaboration avec les associations professionnelles, toutes les dispositions
utiles en matière de procédures de qualification et de certification qui sont
de sa compétence.
Art. 68 [LALFPr] Organisation
1.
Le département veille
à ce que les procédures de qualification aient lieu.
2.
Les examens de fin
d'apprentissage sont organisés par le SFOP ou par l'organisation du monde du
travail autorisée par l'OFFT (art. 40 al. 2 LFPr).
Art. 69 [LALFPr] Session d'examens
[…]
2.
Les inscriptions et
les convocations se font par l'intermédiaire du département.
[…]
Art. 70 [LALFPr] Experts
1.
Les experts sont
nommés par le département. […]
2.
Les experts aux
examens consignent par écrit les résultats obtenus par les candidats ainsi que
les observations qu'ils ont faites au cours de la procédure de qualification, y
compris les objections des candidats.
[…]
Art. 41 [OLALFPr] Convocation
Le candidat est convoqué par le
SFOP au moins 30 jours à l'avance, conformément au programme d'examens établi
par le chef-expert en collaboration avec la direction de l'école
professionnelle concernée.
Art. 43 [OLALFPr] Résultats
1.
Dans un délai de 15
jours dès la fin de l'examen, la direction de l'école et les chefs-experts
remettent au département les résultats des épreuves dont ils sont responsables.
2.
Les notes de l'examen
sont communiquées à l'apprenti et au formateur en entreprise, par le SFOP, dès
que le résultat est établi, mais au plus tard un mois après la session
d'examen.
[…]
ee) En l'espèce, le recourant a effectué son
apprentissage dans le canton de Vaud (auprès de l'entreprise B.________ SA);
dès lors que la formation professionnelle tendant à l'obtention d'un CFC de
technologue en production chimique et pharmaceutique qu'il souhaitait
poursuivre n'est pas offerte dans le canton de Vaud, ce dernier l'a autorisé à
fréquenter l'EPIC, sise dans le canton du Valais (cf. art. 26 al. 1 LVLFPr
et 19 al. 1 let. a RLVLFPr) - avec l'accord de ce dernier canton. Le canton de
Vaud est ainsi le "canton débiteur" (au sens de l'art. 4 al. 1
A-EPr), le recourant étant considéré comme un apprenti vaudois (cf. la
disposition d'application 19.1 du RLVLFPr citée au consid. I de la décision
attaquée, reproduit sous let. B/e supra).
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée en
déduit que "ce sont donc les dispositions légales vaudoises qui
trouvent application en l'espèce, nonobstant le fait que l'examen final auquel
a pris part le recourant ait été organisé par un établissement sis hors canton"
(cf. consid. I in fine, reproduit sous let. B/e supra). Il
s'impose de constater qu'il convient dans ce cadre de distinguer la
communication des résultats de l'évaluation proprement dite.
Il appartient effectivement aux autorités cantonales
vaudoises, dès lors que le recourant doit être considéré comme un apprenti
vaudois, de lui communiquer les résultats de la procédure de qualification qui
lui sont transmis (cf. art. 66 al. 1 LVLFPr et 103 RLVLFPr),
respectivement, le cas échéant, de lui délivrer le CFC (cf. art. 38
al. 2 LFPr) - si les résultats obtenus ont été évalués comme suffisants
(cf. art. 73 al. 1 LVLFPr). Ce sont ainsi les autorités cantonales vaudoises
qui sont réputées être les "organes chargés de l'organisation des
examens finaux" au sens de l'art. 35 al. 5 OFPr, même si l'examen
final portant spécifiquement sur les connaissances professionnelles qui fait
l'objet du présent litige a été organisé dans le canton du Valais.
En revanche, la formation professionnelle scolaire
proprement dite, y compris s'agissant de la procédure d'évaluation, relève bien
plutôt de la compétence des autorités valaisannes en application du droit
valaisan, dès lors que l'EPIC se situe dans le canton du Valais (cf. Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, Vol. 1, 3e éd., Berne 2012, ch. 2.4.1.1 p.
156, qui rappelle que le principe de territorialité définit tant le droit
matériel applicable que la compétence de l'appliquer). Ainsi résulte-t-il de
l'art. 4 al. 1 in fine A-EPr que les inscriptions (en l'espèce, à
l'EPIC) se font conformément à la procédure en vigueur dans le canton dans
lequel se situe l'école (en l'espèce, le canton du Valais). Il en va de même notamment
de l'organisation des examens et de l'évaluation des prestations des apprentis
dans ce cadre - c'est ainsi, en particulier, le département valaisan qui doit
veiller à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 68 al. 1
LALFPr), et c'est par l'intermédiaire des autorités valaisannes que les
inscriptions et les convocations se font (art. 69 al. 2 LALFPr, 42 OLALFPr) et
par ce même département que sont nommés les experts (art. 70 al. 1, 1ère
phrase, LALFPr) qui consignent par écrit les résultats obtenus par les
candidats (cf. art. 70 al. 2 LALFPr). On ne voit pas, à l'évidence, que chaque
canton ayant autorisé un apprenti à fréquenter une école professionnelle dans
un canton tiers puisse de ce chef s'ingérer dans l'organisation des cours et de
la procédure de qualification, respectivement désigner des experts appelés à
apprécier ses prestations. Bien plutôt, l'ensemble des apprentis fréquentant
une école professionnelle sont soumis à l'évaluation des experts désignés par
les autorités du canton sur le territoire duquel se situe cette école selon le
droit applicable dans ce canton; c'est dans ce contexte que l'art. 3 al. 3
A-EPr prévoit que les cantons où les écoles ont leur siège accordent aux
apprenants et apprenantes d'autres cantons dont la formation professionnelle
est régie par cet accord les mêmes droits qu'à leurs ressortissants et
ressortissantes.
Concrètement, il apparaît ainsi que le département
vaudois n'a pas constitué de Commission de qualification pour la profession
spécifique de technologue en production chimique et pharmaceutique suivie par
le recourant (cf. art. 65 LVLFPr et 98 RLVLFPr) - puisqu'aucune école
professionnelle ne propose la formation menant à l'obtention du CFC en la
matière sur sol vaudois.
ff) En définitive, il convient de retenir à ce stade
qu'il appartenait aux autorités compétentes valaisannes, en application du
droit valaisan, d'évaluer les prestations scolaires du recourant. Dès lors que ce
dernier doit être considéré comme un apprenti vaudois, les résultats de cette
évaluation ont toutefois à juste titre été transmis au département compétent
vaudois (cf. art. 103 al. 1 RLVLFPr), à charge pour ce dernier (par
l'intermédiaire de la DGEP) de les communiquer au recourant (cf. art. 66 al. 1
LVLFPr et 103 al. 3 RLVLFPr).
b)
Cela étant, le recourant se prévaut des règles concernant les cas
limites (selon le droit vaudois).
aa) Le CSFO a émis une recommandation n° 15
concernant le "réexamen en cas d'échec à l'examen final en raison de
résultats tout juste insuffisants (domaine de qualification, note globale)"
dont il résulte en particulier ce qui suit:
"1 Motif
Si l'échec à l'examen final est dû
à une note tout juste insuffisante (en règle générale, 3.9), qu'il s'agisse de
la moyenne générale (note globale) ou de la note d'un domaine de qualification
important, il faut réexaminer les notes afin de prendre une décision sans
ambiguïté et ne découlant pas du seul résultat mathématique.
2.
Compétence
La décision de modifier les notes
incombe à l'experte ou à l'expert en chef après consultation des experts.
3.
Mesures
Une légère amélioration
(évaluation plus favorable) de la note d'un point d'appréciation permet dans
certains cas d'atteindre la note minimale requise pour réussir l'examen (à
savoir 4.0). Lors du réexamen, il convient de prendre en considération tous les
points d'appréciation ou domaines de qualification. […] Dans tous les cas, l'expert-e en chef réexamine une nouvelle
fois chaque procès-verbal et s'assure de la cohérence du résultat (note finale)
en fonction des points attribués.
[…]"
En l'espèce, le chef expert C.________ a
expressément confirmé dans son courrier du 30 juillet 2018 qu'il avait procédé
à une relecture des corrections pour voir s'il n'y avait pas quelques points à
"gratter" et remonter la moyenne à 4.0 respectivement que,
"avec le consentement des experts correcteurs", le recourant
conservait sa note insuffisante de 3.9 pour les connaissances professionnelles
(cf. let. B/c supra); ce faisant, il a procédé conformément à la
recommandation n° 15 précitée, qui donne au chef expert la compétence
d'apprécier si une modification des notes se justifie, après consultation des
experts (ch. 2).
Cela étant, c'est en se référant à la recommandation
en cause que la DGEP a demandé le 31 octobre 2018 au SFOP d'apprécier la situation
du recourant sous l'angle du cas limite (cf. let. B/d supra). Il
s'impose de constater qu'elle n'avait pas à le faire, la compétence de ce
service pour procéder à une telle appréciation ne reposant sur aucune base
légale. Dans ces conditions, le fait que l'avis du chef du SFOP du 20 novembre
2018.
apparaisse contestable, dans la mesure en particulier où les notes de
sous-position du recourant ne sont pas insuffisantes contrairement à ce qui est
retenu dans cet avis, n'a en définitive aucune incidence sur le présent litige.
L'autorité intimée a indiqué dans sa dernière
écriture du 19 juin 2020 qu'aucun autre document relatif au "cas limite"
ne lui était connu. Le recourant ne peut en conséquence se prévaloir d'un
examen de sa situation sous cet angle - autre que celui auquel a procédé le
chef expert conformément à la recommandation n° 15 du CSFO - en application de
règles intercantonales.
bb) Il n'est pas contesté que le droit valaisan ne
connaît pas d'institution similaire au "cas limite" (selon le
droit vaudois) - dont le recourant aurait pu se prévaloir en application du
principe de non-discrimination prévu par l'art. 3 al. 3 A-EPr.
cc) En droit vaudois, l'art. 91 RLVLFPr prévoit que
le Conseil de direction apprécie, pour ce qui concerne la partie scolaire, les
cas limites et les circonstances particulières, dans le cadre fixé par le
département. Le Conseil de direction au sens de cette disposition fait partie
des organes des écoles professionnelles prévus par l'art. 31 LVLFPr (cf. al. 1
let. b); le directeur adjoint et les doyens composent, avec le directeur et
sous sa présidence, le Conseil de direction de l'établissement (art. 31
RLVLFPr).
aaa) Il s'impose de constater que la question de
l'éventuelle existence d'un cas limite au sens de l'art. 91 RLVLFPr relève de
l'appréciation des prestations des apprentis ("pour ce qui concerne la
partie scolaire") dans le cadre de leurs examens finaux. Comme l'a vu
ci-dessus, l'évaluation des prestations du recourant dans ce cadre relève en
l'espèce de la compétence des autorités valaisannes selon le droit valaisan. Il
ne saurait être question, à l'évidence, d'imposer à l'EPIC de se doter d'un
organe correspondant à un Conseil de direction (au sens de la disposition
vaudoise de l'art. 31 RLVLFPr) et d'examiner, en application de la disposition
vaudoise de l'art. 91 RLVLFPr, l'existence éventuelle d'un cas limite - ceci
pour les seuls apprentis rattachés au canton de Vaud; un tel procédé, outre
l'entorse au principe de territorialité en découlant, ne serait manifestement
pas conforme au principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), puisque des
apprentis qui effectueraient leur formation scolaire auprès de la même école
professionnelle et dont les prestations "pour ce qui concerne la partie
scolaire" seraient par hypothèse identiques pourraient néanmoins
obtenir des résultats différents selon le canton auquel ils sont rattachés.
bbb) Ce n'est toutefois pas à l'art. 91 RLVLFPr que
l'autorité intimée se réfère dans la décision attaquée s'agissant de l'examen d'un
éventuel cas limite, mais bien plutôt à la disposition d'application 98.1 du
RLVLFPr (cf. ch. VII, en partie reproduit sous let. B/e supra). Cette
disposition d'application, qui se fonde sur l'art. 98 RLVLFPr (en lien avec les
"Commissions de qualification"; cf. consid. 4a/cc supra)
et porte également, selon son intitulé, notamment sur les "cas limites",
prévoit en particulier ce qui suit:
"Définition
Les
cas limites ont trait aux situations dans lesquelles les résultats finaux sont
de très peu inférieurs à ceux requis pour satisfaire aux conditions de réussite
prévues par l'ordonnance de formation relatives au métier concerné.
[…]
Examen des situations
Lorsqu'un-e
candidat-e se trouve en situation de cas limite, la commission de qualification
du métier concerné examine d'office si le titre professionnel peut lui être
délivré.
[…]
Rôle des directions des écoles
professionnelles
Dans
le cadre de ses délibérations en application de l'article 91 RLVLFPr, la
commission de qualification intègre un membre du conseil de direction de
l'établissement d'enseignement professionnel fréquenté par le candidat (art. 98
al. 4 RLVLFPr) ou un de ses représentants (maîtres principaux) afin d'examiner
les situations d'échec liées à la partie scolaire de la procédure de qualification
ou à des circonstances particulières."
Les dispositions d'application en cause - comme d'autres actes sous des dénominations diverses telles que
directives, circulaires, instructions, lignes directrices, prescriptions,
règlements de services, mémentos (cf. ATF 121 II 473 consid. 2b) -
constituent des ordonnances administratives qui ont pour fonction principale de
réglementer l'organisation de l'administration et l'exécution des tâches ou de
favoriser une application uniforme du droit (ATF 128 I 167 consid. 4.3 et les
références; TF 2P.33/2007 du 10 juillet 2007 consid. 1.2). De telles
ordonnances administratives s'adressent aux organes d'exécution et n'ont pas
d'effets contraignants pour les administrés ou pour le juge. Dès lors qu'elles
tendent à une application uniforme et égale du droit, il convient toutefois
d'en tenir compte et en particulier de ne pas s'en écarter sans motifs valables
lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans
un cas d'espèce et traduisent une concrétisation convaincante de celles-ci. En
revanche, une ordonnance administrative ne saurait sortir du cadre fixé par une
norme supérieure qu'elle est censée concrétiser; en d'autres termes, à défaut
de lacune, un tel acte ne peut prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence (ATF 141 V 175 consid. 4.1,
133.
II 305 consid. 8.1 et les références).
L'art. 91 RLVLFPr délègue au département la
compétence de "fix[er]" "le cadre" dans
lequel doivent être examinés notamment les cas limites; on peut toutefois se
demander d'emblée si la disposition d'application 98.1 du RLVLFPr est compatible,
dans le cadre fixé par le RLVLFPr, avec la disposition qu'elle est censée
concrétiser. En premier lieu, cette disposition d'application donne la
compétence à la Commission de qualification - et non au Conseil de direction -
d'apprécier les cas limites (tout au plus un membre du conseil de direction ou
un de ses représentants est-il intégré dans le cadre de ses délibérations "afin
d'examiner les situations d'échec liées à la partie scolaire"); ainsi
se fonde-t-elle sur l'art. 98 RLVLFPr, qui porte notamment sur les
missions de la Commission de qualification (sans aucune mention de l'examen des
cas limites dans ce cadre), et non directement sur l'art. 91 RLVLFPr qui porte spécifiquement
sur les cas limites. En outre, il apparaît que, selon cette disposition
d'application, les cas limites doivent être appréciés en fonction de l'ensemble
des "résultats finaux" obtenus par l'apprenti, et non plus uniquement
"pour ce qui concerne la partie scolaire".
La question de la conformité au droit supérieur de
la disposition d'application concernée peut toutefois demeurer indécise. Les
motifs exposés ci-dessus excluant l'examen de la situation du recourant sous
l'angle d'un cas limite en application de l'art. 91 RLVLFPr dans le cas
d'espèce conservent en effet dans tous les cas leur pertinence, mutatis
mutandis, s'agissant d'examiner sa situation sous l'angle d'un cas limite
en application de cette disposition d'application. En lien avec ses résultats
scolaires, le recourant doit être traité comme tout autre apprenti ayant fréquenté
l'EPIC, quel que soit le canton auquel il est rattaché; dès lors que l'intéressé
se trouve précisément dans une "situation d'échec liée à la partie
scolaire" en l'occurrence, il ne peut se prévaloir des règles sur les
cas limites en application du droit vaudois.
ccc) L'autorité intimée n'avait dès lors pas à
examiner la situation du recourant sous l'angle d'un cas limite dans les circonstances
du cas d'espèce, pas davantage que la DGEP avant elle. Quoi qu'il en soit, l'autorité
intimée a en définitive refusé de délivrer le CFC à l'intéressé en appréciant
sa situation sous cet angle; la décision attaquée doit ainsi être confirmée par
substitution de motifs sur ce point.
c)
Il convient de relever pour le surplus, à toutes fins utiles, qu'à
supposer même que l'on considère - nonobstant ce qui précède - que le recourant
devrait pouvoir bénéficier d'un examen de sa situation sous l'angle du cas
limite (selon le droit vaudois), compte tenu par hypothèse du fait qu'il n'a
pas eu d'autre choix que d'effectuer la partie scolaire de sa formation dans un
autre canton que le canton de Vaud (dans lequel la formation scolaire concernée
n'est pas proposée) et en application du principe de l'égalité de traitement
(entre apprentis vaudois), le tribunal ne pourrait que constater que le droit
vaudois n'envisage pas ce cas de figure et apparaît ainsi lacunaire. L'examen
de la situation d'un apprenti sous l'angle du cas limite pour ce qui concerne
la partie scolaire implique nécessairement une personne de l'école
professionnelle concernée - savoir le Conseil de direction selon l'art. 91
RLVLFPr, respectivement la Commission de qualification qui elle-même doit
intégrer un membre du Conseil de direction selon la disposition d'application
98.1
du RLVLFPr; or, dès lors que l'école en question se trouve dans un autre
canton, une telle implication de l'établissement extracantonal devrait
nécessairement être prévue par une règle de droit intercantonal, qui ne saurait
être "créée" - afin de combler une lacune - par une
juridiction cantonale.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28
avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 1er avril 2019 par le Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juillet 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.