GE.2019.0118
CDAP - GE.2019.0118 - 2020-04-30 - A._____, B._____/Département des finances et des relations extérieures, Registre foncier de Lausanne, Office fédéral chargé du droit du Registre foncier et droit foncier
30 avril 2020Français13 min
(parcelle n°******** de la Commune de ********, propriété de la société D.________).
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Imogen Billotte et
Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** tous deux représentés
par C.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Département des finances et des
relations extérieures,
Secrétariat général, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Registre foncier de Lausanne, à
Lausanne,
2.
Office fédéral chargé du droit du
Registre foncier et droit foncier, à Berne.
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision du
Département des finances et des relations extérieures du 11 avril 2019
(consultation d'un acte de vente au Registre foncier)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ ont pris à bail, par contrat signé le 11
septembre 2018, un appartement de 3,5 pièces, sis avenue ********, à ********
(parcelle n°******** de la Commune de ********, propriété de la société D.________).
Le 26 octobre 2018, ils ont ouvert une action en fixation/contestation du loyer
initial par le dépôt d'une requête de conciliation. Une autorisation de
procéder leur a été délivrée le 5 mars 2019. Ils ont saisi le Tribunal des baux
le 3 avril 2019.
B.
Le 6 février 2019, A.________ et B.________, agissant par
l'intermédiaire d’un mandataire, en la personne du frère d’B.________,
titulaire du brevet d’avocat mais non inscrit au barreau, ont demandé au
Registre foncier de Lausanne à pouvoir consulter les pièces justificatives
liées à l'acquisition, par la société E.________ (devenue la société E.________,
dont les actifs et passifs ont été depuis lors transférés à la société D.________
ensuite d'une fusion), de la parcelle n°******** en 1997. Ils ont motivé leur
demande par la nécessité de connaître les coûts d'investissement de l'immeuble,
qu'ils devaient prouver pour contester le loyer initial.
C.
Le 20 février 2019, la Conservatrice du Registre foncier a rejeté la
requête de A.________ et B.________, considérant qu'ils ne pouvaient se
prévaloir d'un intérêt suffisant à la consultation de la pièce justificative en
question.
D.
A.________ et B.________, agissant toujours par l'intermédiaire de leur
conseil, ont recouru par acte du 21 mars 2019 auprès du Chef du département des
finances et des relations extérieures (ci-après: le Chef du DFIRE) contre cette
décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens
que leur demande de pouvoir consulter les pièces justificatives liées à
l'acquisition de la parcelle n°******** de la Commune de ******** par E.________
est admise, ordre étant donné à la Conservatrice du Registre foncier de
Lausanne de leur en délivrer des extraits.
E.
Le 11 avril 2019, le Chef du DFIRE a rejeté le recours et confirmé la
décision de la Conservatrice du registre foncier de Lausanne. Il a mis un
émolument de 300 fr. à la charge des recourants. Le Chef du DFIRE a en
substance considéré que la consultation de la pièce justificative relative à l'acquisition
de l'immeuble n'était pas justifiée par un intérêt au sens de l'art. 970 al. 1
CC.
F.
Par acte de leur mandataire du 22 mai 2019, A.________ et B.________ ont
recouru à l'encontre de la décision du Chef du DFIRE auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, sous suite de
frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que leur demande de pouvoir consulter
les pièces justificatives liées à l'acquisition de la parcelle n°******** de la
Commune de ******** par E.________ est admise, ordre étant donné à la
Conservatrice du Registre foncier de Lausanne de leur en délivrer des extraits.
Ils ont conclu subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils
ont également pris des conclusions tendant à la réforme de la décision
attaquée, en ce sens qu'elle est rendue sans frais. En annexe à leur recours,
ils ont produit une procuration en faveur de leur mandataire, spécifiant le
caractère onéreux du mandat.
Le Chef du DFIRE, dans sa réponse du 27 juin 2019, a
conclu au rejet du recours.
L'Office fédéral chargé du droit du registre foncier
et du droit foncier a renoncé à se déterminer.
G.
Le 10 juillet 2019, le Tribunal des baux, dans le cadre de la procédure
concernant la fixation et la contestation du loyer initial, a requis du
Registre foncier de Lausanne la production de l'acte de vente de la parcelle n°********
du 28 janvier 1997. La pièce en question a été communiquée aux recourants par
le Tribunal des baux le 12 juillet 2019.
H.
Les recourants ont répliqué le 19 juillet 2019. Ils ont reconnu que leur
conclusion tendant à la délivrance de la pièce justificative relative à
l'acquisition de la parcelle n°******** avait désormais perdu son objet. Ils
soutiennent toutefois qu'il faut considérer que l'autorité intimée a rendu une
décision à leur avantage, les frais de la décision attaquée devant être annulés
et des dépens alloués pour la présente procédure et celle qui s'est déroulée
devant le Chef du DFIRE.
Le Chef du DFIRE a dupliqué le 30 août 2019. Il a
conclu au constat que le recours est devenu sans objet, les recourants étant
déboutés de leurs autres conclusions.
Les recourants se sont encore spontanément
déterminés le
13 septembre 2019.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le recours a pour objet une décision du Chef du DFIRE, confirmant la
décision rendue par la Conservatrice du Registre foncier de Lausanne, refusant
d'autoriser les recourants à consulter un acte de vente au Registre foncier.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile.
b) Les recourants ont obtenu, dans le cadre de la
procédure civile qu'ils ont introduite devant les autorités compétentes en
matière de bail à loyer, la pièce dont ils demandaient la production dans le
cadre de la présente procédure.
La qualité pour former recours suppose notamment que
la personne concernée dispose d'un intérêt digne de protection à ce que la
décision attaquée soit annulée ou modifiée (cf. art. 75 let. a LPA-VD). Selon
la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité
pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de
subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la
décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 II 191 consid. 5.2; 138 III 537
consid. 1.2.2; voir aussi arrêt CDAP GE.2019.0225 du 21 novembre 2019 consid.
2b/aa). En outre, l'intérêt digne de protection doit être actuel. Il n'est
renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel que si la contestation peut se
reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa
nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne
perde son actualité et s'il existe un intérêt public à résoudre la question
litigieuse (ATF
142.
I 135 consid. 1.3.1; 141 II 14 consid. 4.4; arrêt TF
2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 et les réf. citées; arrêts CDAP
GE.2018.0166 du 4 février 2019 consid. 2b/aa; GE.2017.0174 du 20 novembre 2017
consid. 1a).
En l'occurrence, les recourants n'ont plus un
intérêt actuel, qui doit exister non seulement au moment du dépôt du recours,
mais encore au moment où l'arrêt est rendu, à contester la décision attaquée
sur cet aspect. Les recourants admettent d'ailleurs également que leur recours
est désormais sans objet, en ce qui concerne leurs conclusions tendant à la
délivrance de la pièce dont la production a été requise, ce dont il convient de
prendre acte (cf. ATF 142 I 135 1.3.1 p. 143).
Leur recours conserve en revanche un objet, dans la
mesure où ils contestent également la décision attaquée en tant qu'elle met à
leur charge les frais de la procédure devant le Chef du DFIRE et qu'elle leur
refuse l'allocation de dépens. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le
fond, pour déterminer si l'autorité intimée était en droit de mettre des frais
à la charge des recourants.
2.
Les recourants font valoir que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir
d'appréciation en arrêtant le montant de l'émolument mis à leur charge à 300
francs. Ils soutiennent également que l’autorité intimée était déchue du droit
de mettre cet émolument à leur charge, dans la mesure où aucune avance de frais
n’avait été requise. Les griefs qu’ils soulèvent ne doivent toutefois être
examinés que si l’on parvient à la conclusion que leur recours n’avait pas de
chance de succès.
3.
a) Lorsque l'intérêt au recours disparaît en cours de procédure, il doit
en effet être en principe statué sur les frais du procès en tenant compte de
l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige, ainsi que de
l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid.
2a p. 374). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente,
il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile, d'après
lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui
a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les
causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid.
4a p. 494).
b) S'agissant des frais et dépens de la présente
cause, les recourants soutiennent en substance qu'ils ont droit à des dépens et
ne peuvent être astreints au paiement des frais, l'autorité intimée ayant en
quelque sorte rendu une nouvelle décision à leur avantage (cf. art. 83 LPA-VD).
Les recourants ont en effet obtenu de l'autorité de première instance, dans le
cadre de la procédure civile, la pièce dont ils sollicitaient la production
dans le cadre de la présente procédure.
D'une manière générale, l'art. 970 al. 1 CC règle
les conditions de la consultation du registre foncier pour permettre aux tiers
d'accéder à des informations concernant certains éléments du patrimoine
immobilier des personnes inscrites. Certaines données figurant au registre
foncier sont librement accessibles, ce sans justifier d'un intérêt particulier.
Selon l'art. 970 al. 2 CC, toute personne a ainsi accès à la désignation de
l'immeuble et à son descriptif (ch. 1), au nom et à l'identité du propriétaire
(ch. 2), au type de propriété et à la date d'acquisition (ch. 3). L'accès aux
autres données du registre foncier requiert en revanche la démonstration
d'un intérêt légitime (art. 970 al. 1 CC). Cet intérêt peut être de droit ou de
fait (économique, scientifique, personnel ou familial). Il ne suffit toutefois
pas de rendre vraisemblable n'importe quel intérêt (celui d'un simple curieux,
par exemple), celui-ci devant pouvoir prétendre primer sur l'intérêt opposé du
propriétaire foncier concerné. La consultation du registre foncier ne doit en
outre être autorisée que dans la mesure strictement nécessaire à la
satisfaction de l'intérêt considéré (ATF 132 III 603 consid. 4.3.1 et les
références citées; arrêt TF 5A_279/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3). Le Tribunal
fédéral a admis l'intérêt d'un héritier réservataire à connaître le prix de
vente de parcelles pour pouvoir chiffrer l'action destinée à la sauvegarde de
ses expectatives successorales (ATF 132 III 603 consid. 4.3 p. 606s. et les
références citées). Il importait peu, dans ce contexte, que l'héritier puisse
obtenir les renseignements demandés dans le procès successoral en vertu du
droit d'information entre cohéritiers (art. 607 al. 3 et art. 610 al. 2 CC). La
possibilité de se procurer les données requises par un autre moyen ne permet
pas d'exclure la consultation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.26/ 1998
précité), en particulier si cela rend notablement plus difficile la tâche du
requérant (cf. ATF 132 III 603 consid. 4.3.1 et les références citées; 126 III
512.
consid. 6a in fine p. 520).
c) En l'occurrence, les recourants disposaient
assurément d’un intérêt à connaître le prix de vente de l'immeuble où se trouve
le logement qu'ils ont pris à bail, dès lors qu’ils envisageaient de contester
le loyer initial. Le prix d’achat de l’immeuble est en effet l’un des premiers
éléments à prendre en considération pour procéder au calcul de rendement de
l’immeuble. On peut dans ces circonstances exclure que les recourants aient souhaité
obtenir cette information comme de simples « curieux ». Il faut au
contraire admettre qu’ils faisaient valoir un intérêt économique, juridique et
personnel allant au-delà de la simple information générale. Les conditions
d’application de l’art. 970 CC semblent ainsi prima facie réunies. Il ne paraît
pour le surplus pas rationnel de contraindre les recourants à saisir deux
autorités - le Préfet, puis le Tribunal des baux - pour connaître cette
information et pouvoir apprécier le bien-fondé d’une éventuelle procédure de
contestation de loyer. Au terme d’une analyse sommaire des chances de succès,
le Tribunal est ainsi d’avis que le recours aurait dû être admis.
d) Compte tenu de l’issue probable du litige, il
sera statué sans frais. En dépit du fait que les recourants sont supposés avoir
obtenu gain de cause, ils n'ont pas le droit à l'allocation de dépens. L'art.
10.
du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1) prévoit en effet que les dépens alloués
à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou
d'autres représentants professionnels et les frais indispensables occasionnés
par le litige. Il est en l'occurrence douteux que le représentant des
recourants, qui allègue certes agir sur la base d'un mandat onéreux, puisse
être qualifié de ce seul fait de représentant professionnel. Il faut au
contraire admettre que cette notion se réfère à la personne qui exerce de
manière habituelle la représentation dans le cadre de son activité
professionnelle.
e) Les frais relatifs à la procédure de recours qui
s’est déroulée devant le DFIRE, mis à la charge des recourants, doivent être
annulés, dans la mesure où ces derniers sont réputés obtenir gain de cause.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au consid. 3d ci-dessus, l’allocation
de dépens en leur faveur pour la procédure qui s’est déroulée devant l’autorité
intimée n’entre pas en ligne de compte.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet dans la mesure où il porte sur le chiffre I de
la décision du DFIRE du 11 avril 2019.
II.
Le recours est admis dans la mesure où il porte sur le chiffre II de la décision
du DFIRE du 11 avril 2019.
III.
Le chiffre II de la décision du DFIRE du 11 avril 2019 est annulé.
IV.
Il est statué sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.