GE.2019.0143
CDAP - GE.2019.0143 - 2020-07-13 - A.________/Fondation PROFA Centre LAVI
13 juillet 2020Français45 min
que quelques échanges téléphoniques et par vidéo-conférence avec son enfant, A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juillet 2020
Composition
M. André Jomini, président; M. Alex Dépraz, juge, et M.
Etienne Poltier, juge suppléant; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Carolin ALVERMANN, avocate, à Préverenges,
Autorité intimée
Centre de consultation LAVI, Fondation
PROFA, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre
de consultation LAVI du 24 mai 2019 (refus d'aide à plus long terme).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
D'origine syrienne, A.________ (qui apparaît également dans le dossier
sous le nom de ********) a déposé courant 2014 une demande d'asile en Belgique.
Elle a partagé dès mars 2014 le logement de B.________, d'origine syrienne
également, à ******** (voir la déclaration officielle portant sur ce point,
datée du 22 août 2014, figurant en pièce 3 du bordereau des pièces produites
par la recourante avec le recours). Le couple, non marié, a donné naissance le
1er décembre 2014 à l'enfant C.________; l'enfant ayant été reconnu par avance
par son père, il porte le nom d'********.
B.
Très vite, des problèmes sont apparus au sein du couple. B.________
aurait ainsi frappé sa compagne et leur enfant; il aurait proféré également des
menaces à l'égard de la première. A.________ aurait de ce fait recherché l'aide
de ses parents, domiciliés en Suisse, en 2015 déjà.
En novembre 2016, B.________ a expulsé A.________ du
domicile familial, tout en l'empêchant d'emmener l'enfant C.________ avec elle.
Peu après, A.________ a trouvé refuge chez ses parents à ******** (pièce 5 du
bordereau de la recourante).
Courant 2017, B.________ a déplacé l'enfant d'********
chez ses propres parents, domiciliés à ********, en Allemagne. Il a d'ailleurs
officiellement annoncé le départ de l'enfant aux autorités de contrôle des
habitants d'******** en date du 21 juin 2018. A.________ n'a pas donné son
consentement à ce déplacement.
Concrètement, depuis novembre 2016, après n'avoir eu
que quelques échanges téléphoniques et par vidéo-conférence avec son enfant, A.________
s'est vu refuser tout contact avec lui.
En lien avec les disputes au sein du couple, A.________
a déposé une plainte pénale contre B.________ en juillet 2017 (pièce 4 du
bordereau de la recourante).
C.
Après avoir rejoint ses parents en Suisse en novembre 2016, A.________ a
obtenu le statut de réfugié en Suisse (elle est titulaire d'un passeport pour
apatride daté du 10 septembre 2018, délivré par les autorités suisses) et a été
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Souffrant d'une maladie grave
qui l'empêche de travailler, elle perçoit les prestations du revenu d'insertion
dans le canton de Vaud.
D.
En juin 2018, A.________ a contacté l'Office fédéral de la justice
(ci-après: l'OFJ), autorité centrale compétente pour la Suisse pour la mise en œuvre
de la convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement
international d'enfant (CLaH 80; RS 0.211.230.02). Après plusieurs échanges, ce
dernier a dirigé A.________ auprès de l'avocate Carolin Alvermann. Il s'agissait
concrètement pour cette mandataire de préparer un dossier en vue du dépôt d'une
demande de protection du droit de visite sur l'enfant C.________ au sens de la
CLaH 80.
En
décembre 2018, peu après le début de son mandat, Me Carolin Alvermann s'est
adressée au Centre de consultation LAVI (ci-après: Centre LAVI) du canton de
Vaud (géré par la Fondation PROFA) pour obtenir la couverture de ses
honoraires. Elle a été reçue en consultation avec sa cliente le 14 décembre
2018. Elle a exposé à cette occasion la situation et fait état d'un enlèvement
d'enfant. Elle a indiqué également les mesures qu'elle envisageait, évoquant la
procédure d'entraide auprès de l'OFJ ainsi qu'un déplacement en Allemagne pour récupérer
l'enfant.
Une aide immédiate, limitée à 4
heures d'assistance par un avocat, a été accordée à A.________. La note d'honoraires,
s'y rapportant, a été réglée par le Centre LAVI. Me Carolin Alvermann ne s'est
toutefois pas restreinte à ces 4 heures et a fourni d'autres prestations, sans avoir
obtenu au préalable de la part du Centre LAVI la garantie que ces opérations
seraient prises en charge. Elle a ainsi préparé et déposé le 8 février 2019
auprès de l'OFJ une demande de protection du droit de visite, qui a permis l'ouverture
d'une procédure en Allemagne conduite par une avocate allemande. Elle s'est
rendue par ailleurs à deux reprises à ******** avec sa cliente, du 13 au 16
février 2019 ainsi que du 5 au 7 mars 2019. Le premier voyage avait pour but de
tenter une visite de l'enfant dans le cadre d'un règlement à l'amiable; quant
au second, il s'inscrivait dans le cadre des mesures entreprises pour empêcher
le père de déplacer à nouveau l'enfant et notamment en dehors de l'espace Schengen
(signalement à la Police de ******** et dépôt d'une demande urgente auprès du
Tribunal de ********).
Les 23 février et 3 avril 2019, Me
Carolin Alvermann a adressé au Centre LAVI deux notes d'honoraires: la première
faisait état d'un total de 63 heures pour les opérations effectuées du 26
septembre 2018 au 23 février 2019 et était accompagnée d'une note de frais de 1'791
fr. 45 en lien avec le premier voyage en Allemagne (vols, hôtels, voiture de
location, taxi, etc.); la seconde comptabilisait 22.4 heures pour la période du
24 février au 31 mars 2019 et était accompagnée d'une facture d'interprète de
349.89 euros.
Par
décision du 15 avril 2019, le Centre LAVI a refusé de prendre en charge les
notes d'honoraires et de frais transmises par Me Carolin Alvermann. Par
décision sur réclamation du 24 mai 2019, il a confirmé son refus, relevant que les
honoraires et frais réclamés étaient liés à des actions accomplies à l'extérieur
du territoire de la Confédération et que ces aides avaient été fournies sans qu'une
garantie préalable de prise en charge n'ait été accordée.
E.
Par acte du 26 juin 2019, A.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocate
Carolin Alvermann, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à ce qu'ordre
soit donné au Centre LAVI de la faire bénéficier d'une aide LAVI à plus long
terme, comprenant la prise en charge des honoraires de son avocate en Suisse et
de ses frais médicaux, y compris l'assistance psychologique. En substance, la
recourante fait valoir que seule une toute petite partie des activités de son
avocate ont été déployées à l'étranger et que ces interventions seraient en
lien direct avec le mandat exécuté en Suisse.
Dans sa réponse au recours du 17
juillet 2019, l'autorité intimée reprend la motivation de la décision sur
réclamation; elle ajoute ce qui suit:
"Notre service souligne que la première demande de l'intéressée
formulée par son avocate relevait d'un enlèvement d'enfant. Les démarches engagées
par Me Alvermann et ses Consoeurs à l'étranger (Allemagne et Belgique)
concernent l'exercice du droit de visite et non pas un rapatriement dans un cas
d'enlèvement. Les procédures civiles concernant l'établissement ou l'exercice
du droit de visite ne relèvent à notre connaissance pas de la LAVI."
Le 21 octobre 2019, la recourante a déposé un
mémoire complémentaire, dans lequel elle confirme ses conclusions. Elle a joint
une nouvelle note d'honoraires de son avocate, faisant état de 23,40 heures
pour la période du 1er avril au 20 octobre 2019.
L'autorité intimée a renoncé à déposer une nouvelle
écriture.
Interpellé sur une éventuelle prise en charge au
titre de l'assistance judiciaire – en application de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) – des frais d'avocat
de la recourante en lien avec la demande de protection du droit de visite
déposée, l'OFJ s'est déterminé le 5 mai 2020 comme il suit:
"Lorsqu'il intervient sur requête d'une personne
résidant en Suisse en application de la Convention de La Haye de 1980 sur les
aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80), notre Office
agit dans le cadre d'une procédure d'entraide administrative afin de permettre
au requérant l'accès à la justice dans un autre pays. La procédure (judiciaire)
proprement dite a lieu dans l'autre État, et le requérant peut communiquer
directement avec nous sans devoir passer par un avocat. L'OFJ ne rend aucune
décision et l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour l'introduction auprès
de notre autorité d'une requête en vue du retour ou de la protection du droit
de visite n'est pas prévue.
Dans certains cas, les requérants peuvent décider de demander
le soutien d'un avocat en Suisse; bien que cela puisse être utile, ce n'est en
soi pas nécessaire à l'introduction d'une procédure en vue de la protection du
droit de visite. Lorsque nous recevons une requête, nous n'agissons pas en tant
qu'autorité "neutre" : en tant que juristes spécialisés, nous aidons
les requérants à préparer leurs dossiers à envoyer à l'étranger et fournissons
l'assistance juridique nécessaire de manière complètement gratuite, non
seulement aux requérants, mais aussi à nos homologues étrangers et aux
autorités de l'État requis.
Vous mentionnez l'art. 7 al. 2 let. g CLaH 80, qui ne s'applique
cependant que lorsque la procédure de retour ou pour la protection du droit de
visite a lieu en Suisse. Cela est confirmé dans le Rapport explicatif sur la
Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement international d'enfants
(disponible sur le site de la Conférence de La Haye de droit international
privé à l'adresse suivante : https://www.hcch.net/fripubliCations-and-studies/details4/?pid=2779)
au n. 96 : "[d]ans les cas où l'Autorité centrale ne peut pas saisir
directement les autorités compétentes dans son propre Etat, elle doit accorder
ou faciliter au demandeur l'obtention de l'assistance judiciaire, aux termes de
l'article 25 [...]" (n. 96). Or, dans le cas pour lequel vous nous
contactez, les autorités à saisir se situent en Allemagne.
Au vu de ce qui précède, nous vous indiquons que l'OFJ ne
peut — et n'aurait pas pu — prendre en charge les frais d'avocat de Mme A.________."
F.
Par décision incidente du juge instructeur du 1er juillet
2019, A.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et Me Carolin
Alvermann lui a été désignée comme conseil d'office.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement sa compétence et la
recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître.
L'art. 2 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application
de la LAVI (LVLAVI; BLV 312.41) prévoit que le département en charge de l'action
sociale veille à la mise en place et au bon fonctionnement d'un centre de
consultation répondant aux besoins particuliers des différentes catégories de
victimes d'infractions. Selon l'art. 9 LVLAVI, le centre de consultation est
notamment chargé de donner aux victimes d'infractions et à leurs proches les
informations nécessaires sur les différentes formes d'aide qui peuvent leur
être fournies et les moyens de les obtenir (let. a), de leur fournir l'aide
immédiate ainsi que l'aide à plus long terme au sens de l'art. 13 LAVI (let. b)
et de contribuer aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par des tiers
au sens de l'art. 16 LAVI (let. c). Selon l'art. 11 LVLAVI, les décisions
prises par le centre de consultation en matière d'aide immédiate et d'aide à
plus long terme peuvent faire l'objet d'une réclamation (al. 1); les décisions
sur réclamation prises par le centre de consultation peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal (al. 2); la loi sur la procédure administrative
est applicable à la procédure de réclamation et de recours (al. 3).
Au vu de la réglementation précitée, le Tribunal
cantonal est compétent pour connaître du recours dirigé par la recourante contre
la décision sur réclamation du Centre LAVI du 24 mai 2019 lui refusant une
contribution pour une aide à plus long terme sous la forme de la prise en
charge d'honoraires d'avocat.
b) Pour le surplus, le recours a été déposé en temps
utile (art. 95 LPA-VD) et respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD.
En outre, la recourante, qui prétend avoir droit aux prestations prévues par la
loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS
312.5), a incontestablement qualité pour recourir contre la décision attaquée
qui lui dénie ce droit.
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante conclut à la prise en charge des honoraires de son avocate
en Suisse et de ses frais médicaux, y compris l'assistance psychologique, au
titre de l'aide plus long terme.
Ces conclusions vont au-delà du cadre du litige
(art. 79 al. 2 LPA-VD), qui se limite au refus du Centre LAVI de prendre en
charge les notes d'honoraires et de frais que Me Carolin Alvermann lui a
adressées les 23 février et 3 avril 2019. La cour ne peut ainsi pas se prononcer
sur la couverture ou non d'opérations non mentionnées dans ces notes d'honoraires,
en particulier sur la prise en charge de prestations qui n'ont pas encore été fournies,
la recourante exposant dans ses écritures que le mandat de son avocate n'est pas
terminé et réservant les opérations postérieures au 1er avril 2019.
Celles-ci devront faire l'objet d'une nouvelle demande et d'une nouvelle
décision de la part du Centre LAVI. La question de la prise en charge de
prestations d'assistance juridique au titre de l'aide à plus long terme dépend
en effet de la nature des opérations effectuées et ne peut être tranchée in
abstracto. Le même raisonnement peut être tenu s'agissant des frais
médicaux, qui portent sur d'éventuelles prestations futures. A tout le moins,
il ne ressort pas de la décision attaquée que le Centre LAVI aurait refusé la
prise en charge d'un quelconque frais médical ou d'une assistance
psychologique.
La cour se limitera dès lors à déterminer si c'est à
juste titre que le Centre LAVI a refusé de prendre en charge les notes d'honoraires
et de frais que Me Carolin Alvermann lui a adressées les 23 février et 3 avril
2019.
La nouvelle note d'honoraires du 21 octobre 2019 produite en cours de
procédure ne sera pas examinée.
3.
a) L'art. 1 LAVI prévoit ce qui suit:
"1 Toute personne qui a subi, du fait d'une
infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou
sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux
victimes).
2.
(...)
3.
Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur
de l'infraction:
a. ait été découvert ou non;
b. ait eu un comportement fautif ou non;
c. ait agi intentionnellement ou par négligence".
Selon le message relatif à la loi, une aide n'est
pas accordée automatiquement à toutes les victimes d'infractions; elle n'est
octroyée qu'aux victimes atteintes de manière directe par une infraction, dans
leur intégrité physique, psychique et sexuelle. La loi n'établit pas une liste
d'infractions donnant droit à l'aide à la victime. C'est à la pratique de
décider si, dans un cas d'espèce, un fait entre ou non dans le champ d'application
de la loi. Alors que certaines infractions sont clairement des infractions au
sens de la LAVI (par exemple, le meurtre, les lésions corporelles, le viol et d'autres
délits à caractère sexuel), d'autres sont moins évidentes. La calomnie
caractérisée peut donner droit, selon les circonstances, à des prestations d'aide
aux victimes (v. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la
révision de la LAVI, in FF 2005 6683 et ss).
De leur côté, la jurisprudence et la doctrine
exigent que l'atteinte justifiant la qualité de victime ait une certaine
gravité. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne
causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la
LAVI. Il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu
peur ou qu'elle ait eu quelque mal. La notion de victime ne dépend pas de la
qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé.
Des voies de fait peuvent ainsi suffire à fonder la qualité de victime si elles
causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi
possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une
altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique. En définitive,
il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le
lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévue par la loi
fédérale (ATF 129 IV 216 consid.
1.2.1
et les références citées). A titre d'exemple, une atteinte à l'honneur ne
cause en principe pas de telles atteintes (ATF 129 IV 206
consid. 1; 128 I 218 consid. 1.2). En présence d'infractions contre la
réputation, telle la calomnie ou la diffamation, la qualité de victime ne sera
admise que si les circonstances sont suffisamment graves pour entraîner une
atteinte significative à l'intégrité psychique du lésé (ATF 120 Ia 157
consid. 2d/aa; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle
des droits qui en découlent, JdT 2003 IV 38, spéc. ch. 47, p. 62).
La notion d'infraction pénale au sens de l'art. 1
al. 1 LAVI ne suppose pas seulement la réalisation des éléments constitutifs
objectifs, mais nécessite une action intentionnelle ou par négligence (ATF 134
II 33 consid. 5.4 et 5.5, et les références citées; Mizel, op. cit., ch.
13, p. 48). Si le prévenu est acquitté parce que son comportement n'est
pas constitutif d'un délit ou parce qu'il existe un motif justificatif
(légitime défense, situation de détresse, devoir professionnel, etc.), il n'y a
pas d'infraction au sens de la LAVI (Recommandations de la Conférence suisse
des offices de liaison de la LAVI pour l'application de la LAVI, 21 janvier
2010, [ci-après: Recommandations CSOL-LAVI] ch. 2.3 p. 10; ATF 125 II
265.
consid. 2a/bb). L'appréciation du caractère direct des effets de l'infraction
sur la victime, de façon assez analogue à celle de l'intensité desdits effets,
doit être menée objectivement et conformément à l'expérience de la vie. De la
sorte, il ne pourra être tenu compte que de manière limitée de l'éventuelle
sensibilité particulière d'un lésé (Mizel, op. cit., ch. 15, p. 49; cf.
aussi ATF 134 IV 189 consid. 1.4).
b) L'art. 2 LAVI définit les différentes formes que
peut prendre l'aide aux victimes comme il suit:
"L'aide aux victimes comprend:
a. les conseils et l'aide immédiate;
b. l'aide à plus long terme fournie par les centres de
consultation;
c. la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme
fournie par un tiers;
d. l'indemnisation;
e. la réparation morale;
f. l'exemption des frais de procédure;
g. [...]"
A teneur de l'art. 12 al. 1 LAVI, les centres de
consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire
valoir leurs droits. S'agissant de l'aide immédiate et de l'aide à plus long
terme, l'art. 13 LAVI prévoit que les centres de consultation fournissent
immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins
les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate) (al. 1). Si
nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses
proches jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit
stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la
mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme) (al. 2).
Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus
long terme par l'intermédiaire de tiers (al. 3). Aux termes de l'art. 14 al. 1
LAVI, les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique,
sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont
besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse; si nécessaire,
les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou
à ses proches. L'art. 16 LAVI définit pour sa part la mesure dans laquelle les
frais des prestations d'aide à plus long terme fournie par un tiers sont
couverts. Selon l'art. 19 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une
indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort
de la victime (al. 1); le dommage aux biens et le dommage pouvant donner lieu à
des prestations d'aide immédiate et d'aide à plus long terme au sens de l'art.
13.
ne sont pas pris en compte (al. 3). Conformément à l'art. 5 de l'ordonnance
du Conseil fédéral du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions
(OAVI; RS 312.51), la prise en charge des frais d'avocat ne peut être accordée
qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme. L'art. 4 al. 1 LAVI
prévoit enfin que les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées
définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne
versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (il
exprime le principe de subsidiarité de l'aide aux victimes).
Les mesures à plus long terme que l'aide immédiate
visent à aider la victime à surmonter le choc dû aux événements qu'elle a
vécus, à préserver son intégration sociale et, cas échéant, à la sortir de l'isolement
dans lequel l'infraction l'a plongée. L'aide à plus long terme requiert la
qualité de victime (Mizel, op. cit., ch. 84/85, p. 73/74, et les
références citées). L'aide à plus long terme fournie par un tiers peut
concerner les frais d'avocat et de représentation, de psychothérapie et de
suivi médical, d'hébergement d'urgence et d'aide ou de soins à domicile (Recommandations
CSOL-LAVI ch. 3.3.3, p. 23; FF 2005 V 6683, spé. 6731). Pour
déterminer si l'aide aux victimes doit ou non prendre en charge l'aide à plus
long terme fournie par un tiers, la réponse donnée devra tenir compte non
seulement de la situation financière de la victime, mais également du caractère
nécessaire, adéquat et proportionné de l'aide ou de la mesure en question. Il
convient ainsi de prendre notamment en considération le degré de l'atteinte
causée à la victime en raison de l'infraction; la possibilité et la capacité de
la victime à surmonter les conséquences de l'infraction; la santé physique et
psychique de la victime; les connaissances linguistiques et juridiques de la
victime; l'efficacité et les chances de succès d'une prestation d'aide ou des
mesures proposées; la possibilité de la victime de réduire le dommage, dans les
limites du raisonnable (Recommandations CSOL-LAVI ch. 3.3.3, p. 23;
cf. aussi TF 1B_278/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2;1P.663/2006 du 23
novembre 2006 consid. 4.1, et les références citées, arrêts qui précisent
qu'il convient de prendre en considération la difficulté des questions de droit
ou de fait de la cause).
L'exigence de la nécessité d'une aide à plus long
terme (cf. art. 13 al. 2 LAVI) signifie notamment, pour l'aide juridique, que
la prétention qu'entend faire valoir la victime n'apparaisse pas mal fondée et,
lorsqu'elle doit être exercée devant les tribunaux ou l'administration, que la
victime ne puisse pas bénéficier de l'assistance judiciaire ou administrative
ou que les frais induits ne puissent être pris en charge par l'auteur de l'infraction
ou les assurances (Mizel, op. cit., ch. 86, p. 75, et la référence citée;
FF 2005 V 6683, spéc. 6731). Lorsque la victime n'obtient pas l'assistance
judiciaire gratuite – y compris la désignation d'un avocat d'office – selon le
droit cantonal, il appartient au centre de consultation d'examiner s'il se
justifie de prendre en charge les frais d'avocat (ATF 131 II 121
consid. 2.3; 123 II 548 consid. 2a; 122 II 315 consid. 4c/bb;
cf. aussi TF 1C_348/2012 du 8 mai 2013 consid. 2.8). Cette prise en charge
est ainsi subsidiaire par rapport à l'assistance judiciaire (cf. ég. s'agissant
du caractère subsidiaire de l'aide LAVI, l'ATF 133 II 361 consid. 5.4) et peut
être accordée à des conditions moins restrictives. Elle peut notamment être
accordée à une victime, indépendamment de sa constitution de partie civile (ATF
131.
II 121 consid. 2.3; 123 II 548 consid. 2a; TF 1C_26/2008 du 18
juin 2008 consid. 4; TF 1B_278/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2,
et les références citées).
c) L'allocation d'une réparation morale ou d'une
indemnisation requiert la preuve d'une situation de victime, et donc aussi un
état de fait constitutif d'infraction pénale. Les aides immédiates doivent en
revanche être accordées rapidement, avant que la question de savoir si un état
de fait et un comportement illicite de l'auteur existent ou non. Quant à l'octroi
d'une aide à plus long terme, qui ne présente normalement plus un caractère d'urgence
et qui s'étend sur la durée, elle doit dépendre des premiers résultats de la
procédure d'instruction pénale. Si un centre de consultation arrive à la
conclusion, au cours de la prise en charge d'une personne, que la LAVI ne s'applique
pas au cas d'espèce, contrairement à ce qu'il pensait au premier abord, il peut
décliner de nouvelles prestations à un intéressé (TF 1C_348/2012 du 8 mai 2013
consid. 2.4; ATF 125 II 265 consid. 2c/aa, et les références citées;
Mizel, op. cit., ch. 17a, p. 51/52, ainsi que ch. 85 p. 74, et les
références citées; Recommandations CSOL-LAVI ch. 2.8.1, p. 14). En
principe, il suffit que la qualité de victime entre en considération pour
obtenir le droit à l'aide immédiate. Le caractère vraisemblable de la qualité
de victime est déterminant pour l'attribution du droit. Comparée à l'aide
immédiate, l'exigence de la preuve est plus élevée pour faire valoir le droit à
une contribution aux frais d'une aide à plus long terme fournie par un tiers. L'instance
compétente pour déterminer le droit à cette aide doit arriver à la conviction
que la vraisemblance de l'existence d'une infraction est plus importante que
son inexistence. En d'autres termes, il doit y avoir davantage d'arguments en
faveur de l'existence d'une infraction conférant la qualité de victime que d'arguments
opposés (Recommandations CSOL-LAVI ch. 2.8.1, p. 14). La qualité de
victime doit ainsi apparaître vraisemblable au moment où l'aide est requise.
Peu importe que la prise en charge intervienne ultérieurement, après l'activité
de conseil déjà accomplie, ou qu'entre temps, il s'avère qu'aucun comportement
délictueux n'a eu lieu (TF 1C_348/2012 du 8 mai 2013 consid. 2.4; ATF 125
II 265 consid. 2c/bb). Tant que les faits ne sont pas définitivement
arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour
déterminer s'il est une victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI, pour autant que
ces allégués paraissent plausibles (TF 1B_278/2007 du 29 janvier 2008
consid. 3.1).
4.
Compte tenu de la motivation extrêmement sommaire avancée par l'autorité
intimée, il est en l'occurrence difficile de circonscrire le débat.
a) Il faut néanmoins convenir avec elle que le
présent dossier soulève une question en lien avec le champ d'application
territorial de la LAVI. La décision attaquée reproduit d'ailleurs les
dispositions topiques à cet égard, qui sont les suivantes:
L'art. 3 LAVI précise:
"1 L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction
a été commise en Suisse.
2.
Si l'infraction a été commise à l'étranger, les
prestations des centres de consultation sont accordées aux conditions prévues à
l'art. 17; aucune indemnité ni réparation morale n'est accordée."
Sous le titre "Section 3 Infraction commise à l'étranger",
l'art. 17 LAVI clarifie la portée de l'art. 3:
"1 En cas d'infraction commise à l'étranger,
ont droit à une aide au sens du présent chapitre:
a. la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment
des faits et au moment où elle a introduit sa demande;
b. les proches, s'ils étaient, de même que la victime,
domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit
leur demande.
2.
L'aide n'est accordée que lorsque l'Etat, sur le
territoire duquel l'infraction a été commise, ne verse aucune prestation ou
verse des prestations insuffisantes."
Cette question doit être tranchée ici, quand bien
même la décision attaquée ne fonde pas le refus d'intervention sur le constat
que la LAVI ne serait pas applicable en l'occurrence aux infractions en cause (voir
ci-après considérant 5).
b) Par ailleurs, dans sa réponse au recours, l'autorité
intimée fait valoir que l'intervention de l'avocate de la recourante est liée à
des procédures civiles portant sur le droit de visite. Or, toujours selon l'intimée,
la LAVI ne permettrait pas de prendre en charge les mesures liées à de telles
procédures civiles. Cette question se pose en lien avec l'étendue des
prestations potentiellement prises en charge par la LAVI, à teneur des art. 13
et 14 LAVI (voir ci-après considérant 6).
c) Dans la même ligne, le Centre LAVI souligne que
diverses prestations ont été fournies à l'étranger, alors que l'art. 14 LAVI limite
l'aide aux prestations fournies en Suisse; là aussi ce point mérite un
développement particulier (voir ci-après considérant 7).
d) Les autres conditions qui doivent être remplies
pour justifier l'octroi d'une aide ne sont pas contestées par l'autorité
intimée. En particulier, la qualité de victime de la recourante n'a à juste
titre pas été remise en cause. Il n'apparaît en effet guère discutable que l'enlèvement
d'enfants est susceptible d'entrainer une atteinte directe et d'une intensité
significative à l'intégrité psychique (voire physique) du parent privé de
contact avec son enfant. Par ailleurs, l'art. 220 CP, qui réprime l'enlèvement
(notamment international) d'enfants, vise expressément à protéger les intérêts
du parent qui a la garde de l'enfant ou de chacun des parents en cas d'autorité
parentale conjointe (voir à ce propos, Bertrand Sauterel, in
Macaluso/Moreillon/Queloz (éd.), Commentaire romand, Code pénal II [ci-après:
CR CP II], Bâle 2017, ad art. 220 N 1 ss; ég. Andreas Eckert,
in Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II [ci-après: BSK
StGB], 4ème éd., Bâle 2018, ad art. 220 N 5 ss). Or, en l'occurrence, la
recourante n'a jamais été en mesure de voir son enfant depuis novembre 2016 et
moins encore de décider de son lieu de résidence depuis lors, lequel a été fixé
unilatéralement par le père de l'enfant, son ancien compagnon. Elle ne saurait
dès lors se voir dénier la qualité de victime. On relèvera encore que l'existence
d'une infraction, même si elle n'est pas formellement prouvée, apparaît
néanmoins établie au niveau de la vraisemblance prépondérante, ce qui est
suffisant pour l'octroi d'une aide à plus long terme au sens de l'art. 14 LAVI.
5.
Comme on vient de le voir, la LAVI est pleinement applicable lorsque l'infraction
a été commise en Suisse (art. 3 al. 1 LAVI); elle ne l'est que de manière
limitée et à certaines conditions si l'infraction a été commise à l'étranger
(al. 2); cette disposition exclut en effet l'octroi d'une indemnité ou d'une
réparation morale tel que prévu par les art. 19 ss LAVI. Selon l'art. 17
LAVI, en cas d'infraction commise à l'étranger, la victime a droit à une aide
(limitée par l'art. 3 al. 2), à la double condition qu'elle soit domiciliée en
Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande. Sur le
deuxième point, l'exigence est clairement remplie; la demande a été présentée à
fin 2018, alors que la recourante bénéficiait du statut de réfugiée en Suisse.
La seconde exigence, à savoir celle de l'existence d'un domicile en Suisse au
moment de l'infraction, est plus délicate.
a) L'autorité intimée avait admis implicitement que
tel était le cas en lien avec des menaces prononcées à l'endroit de la
recourante, alors qu'elle se trouvait domiciliée en Suisse; ces menaces,
retenues comme plausibles, justifiaient une telle intervention, sous forme la
forme d'une aide immédiate.
b) Cependant, l'aide à plus long terme a été requise
en relation avec l'infraction d'enlèvement d'enfant réprimée par l'art. 220 CP.
Il faut d'emblée observer que l'applicabilité de la LAVI ne suppose pas l'existence
d'un for d'une action pénale en Suisse. Cela résulte expressément de l'art. 17
LAVI. En réalité, toute la question tourne en l'occurrence autour de la
détermination du moment de l'infraction, puisque, selon la seconde exigence, la
victime doit être domiciliée en Suisse (également) au moment de l'infraction.
Sans doute, le compagnon de la recourante a éloigné celle-ci de son fils en
novembre 2016, alors que le domicile commun du couple se trouvait à ********,
soit en Belgique (et non en Suisse). Il reste que la jurisprudence, suivant en
cela les propositions de la doctrine, considère que l'enlèvement d'enfant
constitue un délit continu (ATF 141 IV 205 consid. 6.3 et 6.4;
voir également Eckert, BSK StGB, ad art. 220 N 31; Sauterel, CR CP II,
ad art. 220 N 23). Cela apparaît du reste assez clairement à la lecture
de l'art. 220 CP, qui réprime non seulement celui qui a soustrait l'enfant
mineur au détenteur du droit de garde, mais aussi celui qui, par la suite,
refuse de le remettre à ce dernier. Autrement dit, si l'enlèvement a certes
débuté en novembre 2016, il se poursuit depuis lors sans discontinuer et ce
jusqu'à aujourd'hui. Or, la recourante, qui a tenté des démarches en vue d'obtenir
la remise de son enfant, mais sans succès, est bien domiciliée en Suisse depuis
2018.
à tout le moins. Il en résulte que la LAVI est applicable en l'espèce.
6.
Il reste à se demander à quelles prestations une victime, au bénéfice de
l'art. 17 LAVI, peut prétendre. Il s'agit des prestations prévues
notamment aux art. 13 et 14 de la loi.
a) On a déjà évoqué cette thématique plus haut
(consid. 3b et c). La loi distingue ainsi l'aide immédiate et l'aide à plus
long terme; en outre l'aide peut être fournie par les centres de consultation
eux-mêmes ou par des tiers (tel est le cas notamment de prestations juridiques,
qui peuvent être confiées à des avocats). L'aide immédiate vise à répondre aux
besoins les plus urgents de la victime (art. 13 al. 1 LAVI; l'art. 14 LAVI
évoque d'ailleurs l'hébergement d'urgence dont la victime ou ses proches
pourraient avoir besoin). S'agissant de l'aide à plus long terme, elle doit
être fournie jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit
stationnaire; les prestations médicales visées peuvent s'étendre dès lors sur
une certaine durée, mais elles ne sont plus dues dès l'instant qu'une
amélioration de la santé de cette personne ne peut plus être envisagée; dans
une telle hypothèse c'est le droit à une indemnité, voire à une réparation
morale qui peut intervenir (mais l'art. 17 al. 1 LAVI exclut ces deux dernières
prestations dans le cas d'espèce). Par ailleurs, l'aide à plus long terme doit
être allouée jusqu'à ce que les autres conséquences de l'infraction soient dans
la mesure du possible supprimées ou compensées. Là aussi, les mesures prévues
par l'art. 13 LAVI visent à permettre, si possible, un rétablissement de la
situation antérieure à l'infraction; en outre lorsque la situation de la
victime ou de la personne concernée ne peut plus être améliorée par d'autres
mesures, seul entre alors en considération le régime de l'art. 19 LAVI, relatif
à l'indemnité et à la réparation morale (Dominik Zehntner, in Gomm/Zehntner
(éd.), Opferhilfegesetz, 3ème éd., Berne 2009, ad art. 13 N 9; sur l'articulation
entre le droit à l'aide à plus long terme et le droit à l'indemnité, voir d'ailleurs
art. 19 al. 3 LAVI).
L'art. 14 précise les catégories de prestations
délivrées et cela de manière exhaustive, mais l'interprétation de ces
catégories ne doit pas se faire de manière trop stricte (Zehntner, op. cit., ad
art. 14 N 1). L'art. 14 al. 1 LAVI mentionne notamment l'assistance juridique
appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction.
On a déjà relevé plus haut que cette aide était subsidiaire par rapport à l'assistance
judiciaire, comprenant la désignation d'un avocat d'office. Il reste que, dans
de nombreuses circonstances, le recours à un conseil juridique, voire à un
avocat se révèle nécessaire, notamment pour permettre à la victime d'obtenir l'intervention
d'assurances sociales, d'assurances privées ou encore pour sauvegarder des
preuves (Zehntner, op. cit., ad art. 14 N 22 ss, avec de nombreux exemples);
on peut mentionner également les prestations fournies par des avocats avant
procès (Zehntner, op. cit., ad art. 14 N 28). De manière plus générale, il faut
retenir que l'art. 14 LAVI vise les prestations d'assistance juridique fournies
dans le cadre du procès pénal dirigé contre l'auteur de l'infraction (Zehntner,
op. cit., ad art. 14 N 29); mais la victime peut fort bien choisir plutôt la
voie civile pour obtenir réparation de son dommage et ces prestations sont
également prises en charge (ibidem, avec référence à l'arrêt du TF du 18 juin
2008,1C_26/2008). L'assistance juridique peut en outre être fournie, comme l'indique
cet auteur, dans d'autres domaines du droit encore, comme celui des assurances
sociales; l'auteur précité indique même que de telles prestations peuvent s'avérer
nécessaires en lien avec des mesures protectrices de l'union conjugale (Zehntner,
op. cit., ad art. 14 N 25).
b) Il apparaît dès lors que l'objection de l'autorité
intimée ne saurait être confirmée; en d'autres termes, l'art. 14 LAVI ne permet
pas d'exclure par principe les prestations liées à une assistance juridique
fournie en relation avec une procédure civile. Certes, ce n'est peut-être pas
le rôle de l'aide aux victimes que d'intervenir en relation avec l'aménagement
et l'exercice du droit de visite, notamment lorsque l'enfant se trouve à l'étranger.
Il reste que la procédure d'entraide internationale introduite auprès de l'OFJ
par l'avocate de la recourante va au-delà de la règlementation du droit de
visite; l'intéressée cherche en effet par ce biais à récupérer la garde sur son
enfant, qui lui a été enlevé depuis 2016. Par ce biais, elle vise à obtenir le
rétablissement d'une situation ʺnormaleʺ, conforme à l'état antérieur
à l'infraction, où elle avait la garde de l'enfant; une telle mesure entre dans
les prévisions de l'art. 14 LAVI (sous réserve des points à vérifier aux
considérants 7 et 8).
7.
Il convient en outre, à teneur de l'art. 14 al. 1 LAVI, de déterminer si
l'assistance juridique a été ʺfournie en Suisseʺ.
De ce point de vue, le Centre LAVI se focalise sur les
deux voyages que Me Carolin Alvermann a faits en Allemagne avec sa cliente et
sur les interventions effectuées sur place. Il fait ainsi totalement abstraction
des opérations antérieures, qui ont servi à préparer le dossier déposé auprès
de l'OFJ. Or, ces prestations-ci ont incontestablement été fournies en Suisse,
même si elles ont impliqué des contacts avec des autorités et des avocats en
Belgique et Allemagne. Le fait qu'elles ont constitué un préalable à l'ouverture
d'une procédure en Allemagne, qui échappe quant à elle au régime de l'art. 14
al. 1 LAVI, importe peu. Le motif invoqué par l'autorité intimée ne saurait dès
lors justifier le refus de toute prise en charge des honoraires de Me Carolin
Alvermann.
On relèvera encore que la pratique a assoupli la
règle de l'art. 14 al. 1 LAVI, en admettant la prise en charge de prestations
qui présentent une nature ʺtransfrontalièreʺ. Cette question a fait l'objet
d'une recommandation technique de la Conférence suisse des offices de liaison
de la loi sur l'aide aux victimes d'infraction (CSOL-LAVI) ʺconcrétisant
les exigences de prise en charge des frais des prestations d'aide en Suisseʺ
adoptée le 25 novembre 2013. Cette recommandation évoque en particulier le cas de
l'enlèvement de mineurs à l'étranger (ch. 14 ss). Elle retient que les frais d'avocat
à l'étranger ne peuvent être pris en charge "que si un avocat de
correspondance est engagé en Suisse et si les frais d'avocat à l'étranger se
limitent au rapatriement (p. ex. exécution d'une sentence du tribunal qui
concerne l'autorité parentale. Si la sentence suisse n'est pas reconnue à l'étranger,
les frais d'avocat pour la procédure dans ce pays ne peuvent pas être pris en
charge, car il ne s'agit plus uniquement de quelques actes juridiques)".
Il convient par conséquent d'examiner les notes d'honoraires
de Me Carolin Alvermann des 23 février et 3 avril 2019 et de déterminer les opérations
qui peuvent être considérées comme "fournies en Suisse" ou présentant
une nature "transfrontalière" au sens de la recommandation technique
de la CSOL-LAVI du 25 novembre 2013.
8.
Avant de procéder à cet examen, il faut encore au préalable, compte tenu
du caractère subsidiaire de l'aide LAVI par rapport à l'assistance judiciaire
(cf. supra consid. 3b), déterminer si les frais d'avocat de la recourante en
lien avec la procédure d'entraide introduite auprès de l'OFJ – seule procédure
qui était dans le cas particulier envisageable sur le plan suisse pour
permettre ou contribuer au rétablissement de la situation antérieure à l'infraction
– auraient pu être pris au charge au titre de l'assistance judiciaire selon les
lois de procédure.
a) La PA s'applique à la procédure dans les affaires
administratives qui doivent être réglées "par les décisions d'autorités
administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours"
(art. 1 al. 1). Elle règle expressément l'assistance judiciaire pour les
procédures de recours (art. 65 PA). La jurisprudence et la doctrine retiennent
cependant que l'assistance judiciaire peut aussi être octroyée pour les
procédures administratives fédérales de première instance (TAF A-6298/2017 du
21.
février 2018; ég. Martin Kayser et Raher Altmann, in Auer/Müller/Schindler
(éd.), VwVG Kommentar, 2ème éd., Zurich 2019, ad art. 65 N 4,
et les références citées; Marcel Maillard, in Waldmann/Weissenberger (éd.),
Praxiskommentar Verwaltungs-verfahrensgesetz, 2ème éd., Zurich
2016, ad art. 65 N 4).
En l'espèce, l'OFJ est intervenu dans le cadre prévu
par la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants
et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes
(LF-EEA; RS 211.222.32). Il est l'autorité centrale fédérale qui exerce les attributions prévues
notamment dans la CLaH 80 (art. 1 al. 1 et LF-EEA). Il s'agit pour l'essentiel
de tâches de renseignement, de conseil et de facilitation de démarches à l'étranger.
Il n'apparaît ainsi de prime abord pas certain que l'OFJ rende dans ce cadre
des "décisions" et que la PA soit applicable dans ses rapports avec
les administrés qui le sollicitent en application de la CLaH 80. Formellement
interpellé sur cette question, l'OFJ a clarifié la situation et répondu que, lorsqu'il
intervenait comme autorité centrale chargée de la mise en œuvre de la
convention, il ne rendait pas de décision et que l'octroi de l'assistance
judiciaire pour l'introduction d'une requête en vue du retour ou de la
protection du droit de visite n'était pas prévu. Il a rappelé à cet égard que les procédures
prévues par la convention avaient pour but de permettre aux requérants l'accès
à la justice dans un autre pays et que la procédure judiciaire proprement dite
avait lieu à l'étranger. La recourante n'aurait par conséquent pas pu obtenir l'assistance
judiciaire pour la procédure introduite auprès de l'OFJ.
Il faut prendre acte de cette interprétation de l'autorité
centrale et dès lors admettre, faute de procédure sur le plan suisse permettant
l'octroi de l'assistance judiciaire une fois mise en œuvre la procédure prévue
par la CLaH 80, une intervention subsidiaire du Centre LAVI au titre de
l'aide "à plus long terme" prévue par l'art. 13 al. 2 LAVI pour la
prise en charge des honoraires de Me Carolin Alvermann, étant précisé qu'il n'est
pas contestable que l'intervention d'un avocat était nécessaire (c'est du reste
l'OFJ lui-même qui a orienté la recourante vers Me Carolin Alvermann,
alors qu'il fournit en principe une assistance juridique aux requérants pour la
préparation des demandes en lien avec la CLaH 80 lorsqu'un avocat n'est pas nécessaire). Cela ne signifie
toutefois pas que la couverture est illimitée. Dans le cadre de la LAVI et
lorsqu'il s'agit de rémunérer un avocat, les principes retenus en matière
d'assistance judiciaire pour l'indemnisation des conseils d'office sont en
effet applicables par analogie (cf. l'ATF 133 II 361 précité, dans
lequel le Tribunal fédéral a jugé contraire aux principes de la LAVI la
pratique genevoise consistant à renvoyer la victime LAVI à s'adresser à
l'Instance LAVI pour obtenir le remboursement du montant qui dépasse les dépens
fixés dans la procédure pénale, cette pratique ne tenant pas compte du principe
de subsidiarité qui est à la base du système LAVI – consid. 5.4). L'étendue de
la prise en charge des frais d'avocat est dès lors limitée au tarif AJ de 180
fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3) ainsi qu'aux
strictes opérations nécessaires pour la procédure en cause (TF 5A_82/2018 du 15
juin 2018, dans lequel le Tribunal fédéral rappelle que l'avocat d'office ne
saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la
défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire – consid. 6.2.2
et les références citées; cf. ég. art. 2 al. 1 RAJ qui reprend ces principes:
"opérations nécessaires pour la conduite du procès"). Ainsi, il faut
examiner dans le cas particulier non seulement si les prestations de Me Carolin
Alvermann ont été "fournies en Suisse" ou présentent une nature
"transfrontalière" (cf. supra consid. 7), mais également si elles
sont nécessaires.
b) Dans ses écritures, la recourante expose que le travail de son
avocate a consisté pour l'essentiel à préparer et déposer la demande de
protection du droit de visite auprès de l'OFJ. En analysant les notes d'honoraires
des 23 février et 3 avril 2019, on constate néanmoins que la plupart des heures
comptabilisées sont postérieures au 8 février 2019 (62.1 heures sur un total de
85.4
heures), date du dépôt de la demande d'entraide. Ces opérations concernent
principalement la préparation et l'assistance lors des deux voyages que la
recourante a entrepris à ********, en Allemagne. Selon les explications
fournies dans les écritures, le premier déplacement avait pour but de tenter
une visite de l'enfant dans le cadre d'un règlement à l'amiable; quant au
second, il s'inscrivait dans le cadre des mesures entreprises pour empêcher le
père de déplacer à nouveau l'enfant et notamment en dehors de l'espace Schengen
(signalement à la Police de ******** et dépôt d'une demande urgente auprès du
Tribunal de ********).
Quoi qu'en dise la recourante, ces démarches ne
sauraient être considérées comme le prolongement direct de la procédure d'entraide
prévue par la CLaH 80. Elles apparaissent plutôt comme des prestations
accessoires de la procédure de droit de la famille ouverte en Allemagne. L'avocate
allemande de la recourante, qui était déjà mandatée à l'époque (les notes d'honoraires
font état de contacts avec elle en septembre 2018 déjà), aurait pu s'en charger
et assister l'intéressée à ces occasions, le cas échéant avec le concours d'un
interprète et d'un accompagnant. A la lecture des libellés des différents
postes des notes d'honoraires, il apparaît du reste qu'elle a participé à
certaines de ces démarches. Dans ces conditions, les interventions de Me
Carolin Alvermann en lien avec les deux déplacements à ******** ne sauraient
être considérées comme des opérations "nécessaires" pour la procédure
engagée auprès de l'OFJ. Pour les mêmes motifs, elles ne peuvent pas être qualifiées
de prestations "transfrontalières" au sens de la recommandation
technique de la CSOL-LAVI du 25 novembre 2013. Une prise en charge des
honoraires liés à ces opérations au titre de l'aide "à plus long
terme" prévue par l'art. 13 al. 2 LAVI n'est ainsi pas envisageable.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en
particulier de la nature et du nombre de démarches à accomplir, ainsi que du
contexte international de l'affaire, le temps consacré aux seules opérations
réputées nécessaires pour la préparation et le dépôt de la demande de
protection du droit de visite et aux quelques opérations de suivi subséquentes
peut être estimé à 25 heures (ce chiffre correspond approximativement aux
heures annoncées par l'avocate de la recourante pour la période du 26 septembre
2018.
au 8 février 2019, avec un petit supplément pour tenir compte des
opérations postérieures au dépôt de la demande auprès de l'OFJ). La
participation due par le Centre LAVI aux notes d'honoraires de Me Carolin
Alvermann des 23 février et 3 avril 2019 sera ainsi arrêtée à un montant de 5'088
fr. 80, soit 4'500 fr. d'honoraires (25 heures à 180 fr.), 225 fr. de débours
(application par analogie de l'art. 3bis al. 1 RAJ) et 363 fr. 80 de TVA à
7.7%.
c) La recourante prétend également à la prise en
charge de deux notes de frais annexées aux notes d'honoraires des 23 février et
3.
avril 2019. La première porte sur les frais du premier voyage en Allemagne pour
elle et Me Carolin Alvermann (vols, hôtels, voiture de location, taxi, etc.);
la seconde concerne des frais d'interprète toujours en lien avec ce voyage.
Dès lors que les interventions de Me Carolin
Alvermann en lien avec les deux déplacements à ******** n'ont pas été
considérées comme des opérations nécessaires pour la procédure engagée auprès
de l'OFJ, les frais y relatifs, comme les honoraires, ne peuvent pas être pris
en charge au titre de l'aide "à plus long terme" prévue par l'art. 13
al. 2 LAVI. S'agissant des frais de voyage, la recommandation technique de la
CSOL-LAVI du 25 novembre 2013 admet certes le remboursement du vol ou du
transport aller-retour pour le parent détenteur de l'autorité parentale et un
accompagnateur (à l'exclusion de tout autre frais). Elle vise toutefois le cas
spécifique du rapatriement, ce qui n'était pas le but du déplacement du 13 au
16.
février 2019. La recommandation rappelle par ailleurs que les coûts
découlant de l'exercice du droit de visite à l'étranger ou du maintien de la
relation enfant-parent ne sont pas couverts. La prise en charge des notes de
frais annexées aux notes d'honoraires des 23 février et 3 avril 2019 doit par
conséquent être refusée.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du
recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que les notes d'honoraires
de Me Carolin Alvermann des 23 février et 3 avril 2019 sont prises en charge au
titre de l'aide à plus long terme à hauteur d'un montant de 5'088 fr. 80.
a) Compte tenu de ses ressources, la recourante a
été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours à
la CDAP. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le
canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.
a RAJ, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours, qui
sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance
judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'espèce, Me Alvermann a annoncé dans la liste d'opérations
qu'elle a produite avoir consacré à l'affaire 15.3 heures, ce qui paraît en
adéquation avec les nécessités du cas. Son indemnité de conseil d'office sera
dès lors arrêtée à un montant de 3'114 fr. 40, soit 2'754 fr. d'honoraires, 137
fr. 70 de débours et 222 fr. 70 de TVA à 7.7%.
b) L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle est tenue
de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe
au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement
(art. 5 RAJ).
c) L'arrêt est rendu sans frais, la procédure en
matière d'aide aux victimes d'infractions étant gratuite (art. 30 LAVI).
d) Vu l'issue du litige, des dépens réduits seront
alloués à la recourante et viendront en déduction de l'indemnité de conseil d'office
allouée (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Centre de consultation LAVI du 24 mai 2019 est réformée,
en ce sens que les notes d'honoraires de Me Carolin Alvermann des 23
février et 3 avril 2019 sont prises en charge au titre de l'aide à plus long
terme à hauteur d'un montant de 5'088 (cinq mille huitante-huit) francs et 80 (huitante)
centimes.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le Centre de consultation LAVI versera à la recourante A.________ un
montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V.
L'indemnité d'office de Me Carolin Alvermann, conseil de la
recourante, est arrêtée à 3'114 (trois mille cent quatorze) francs et 40 (quarante)
centimes (TVA comprise), dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.
VI.
La recourante est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par
renvoi de l'art. 18 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité de conseil d'office
pour la part dépassant le montant alloué à titre de dépens, selon le
ch. IV du dispositif.
Lausanne, le 13 juillet 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.