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Décision

GE.2019.0143

CDAP - GE.2019.0143 - 2020-07-13 - A.________/Fondation PROFA Centre LAVI

13 juillet 2020Français45 min

que quelques échanges téléphoniques et par vidéo-conférence avec son enfant, A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D'origine syrienne, A.________ (qui apparaît également dans le dossier

sous le nom de ********) a déposé courant 2014 une demande d'asile en Belgique.

Elle a partagé dès mars 2014 le logement de B.________, d'origine syrienne

également, à ******** (voir la déclaration officielle portant sur ce point,

datée du 22 août 2014, figurant en pièce 3 du bordereau des pièces produites

par la recourante avec le recours). Le couple, non marié, a donné naissance le

1er décembre 2014 à l'enfant C.________; l'enfant ayant été reconnu par avance

par son père, il porte le nom d'********.

B.

Très vite, des problèmes sont apparus au sein du couple. B.________

aurait ainsi frappé sa compagne et leur enfant; il aurait proféré également des

menaces à l'égard de la première. A.________ aurait de ce fait recherché l'aide

de ses parents, domiciliés en Suisse, en 2015 déjà.

En novembre 2016, B.________ a expulsé A.________ du

domicile familial, tout en l'empêchant d'emmener l'enfant C.________ avec elle.

Peu après, A.________ a trouvé refuge chez ses parents à ******** (pièce 5 du

bordereau de la recourante).

Courant 2017, B.________ a déplacé l'enfant d'********

chez ses propres parents, domiciliés à ********, en Allemagne. Il a d'ailleurs

officiellement annoncé le départ de l'enfant aux autorités de contrôle des

habitants d'******** en date du 21 juin 2018. A.________ n'a pas donné son

consentement à ce déplacement.

Concrètement, depuis novembre 2016, après n'avoir eu

que quelques échanges téléphoniques et par vidéo-conférence avec son enfant, A.________

s'est vu refuser tout contact avec lui.

En lien avec les disputes au sein du couple, A.________

a déposé une plainte pénale contre B.________ en juillet 2017 (pièce 4 du

bordereau de la recourante).

C.

Après avoir rejoint ses parents en Suisse en novembre 2016, A.________ a

obtenu le statut de réfugié en Suisse (elle est titulaire d'un passeport pour

apatride daté du 10 septembre 2018, délivré par les autorités suisses) et a été

mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Souffrant d'une maladie grave

qui l'empêche de travailler, elle perçoit les prestations du revenu d'insertion

dans le canton de Vaud.

D.

En juin 2018, A.________ a contacté l'Office fédéral de la justice

(ci-après: l'OFJ), autorité centrale compétente pour la Suisse pour la mise en œuvre

de la convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement

international d'enfant (CLaH 80; RS 0.211.230.02). Après plusieurs échanges, ce

dernier a dirigé A.________ auprès de l'avocate Carolin Alvermann. Il s'agissait

concrètement pour cette mandataire de préparer un dossier en vue du dépôt d'une

demande de protection du droit de visite sur l'enfant C.________ au sens de la

CLaH 80.

En

décembre 2018, peu après le début de son mandat, Me Carolin Alvermann s'est

adressée au Centre de consultation LAVI (ci-après: Centre LAVI) du canton de

Vaud (géré par la Fondation PROFA) pour obtenir la couverture de ses

honoraires. Elle a été reçue en consultation avec sa cliente le 14 décembre

2018. Elle a exposé à cette occasion la situation et fait état d'un enlèvement

d'enfant. Elle a indiqué également les mesures qu'elle envisageait, évoquant la

procédure d'entraide auprès de l'OFJ ainsi qu'un déplacement en Allemagne pour récupérer

l'enfant.

Une aide immédiate, limitée à 4

heures d'assistance par un avocat, a été accordée à A.________. La note d'honoraires,

s'y rapportant, a été réglée par le Centre LAVI. Me Carolin Alvermann ne s'est

toutefois pas restreinte à ces 4 heures et a fourni d'autres prestations, sans avoir

obtenu au préalable de la part du Centre LAVI la garantie que ces opérations

seraient prises en charge. Elle a ainsi préparé et déposé le 8 février 2019

auprès de l'OFJ une demande de protection du droit de visite, qui a permis l'ouverture

d'une procédure en Allemagne conduite par une avocate allemande. Elle s'est

rendue par ailleurs à deux reprises à ******** avec sa cliente, du 13 au 16

février 2019 ainsi que du 5 au 7 mars 2019. Le premier voyage avait pour but de

tenter une visite de l'enfant dans le cadre d'un règlement à l'amiable; quant

au second, il s'inscrivait dans le cadre des mesures entreprises pour empêcher

le père de déplacer à nouveau l'enfant et notamment en dehors de l'espace Schengen

(signalement à la Police de ******** et dépôt d'une demande urgente auprès du

Tribunal de ********).

Les 23 février et 3 avril 2019, Me

Carolin Alvermann a adressé au Centre LAVI deux notes d'honoraires: la première

faisait état d'un total de 63 heures pour les opérations effectuées du 26

septembre 2018 au 23 février 2019 et était accompagnée d'une note de frais de 1'791

fr. 45 en lien avec le premier voyage en Allemagne (vols, hôtels, voiture de

location, taxi, etc.); la seconde comptabilisait 22.4 heures pour la période du

24 février au 31 mars 2019 et était accompagnée d'une facture d'interprète de

349.89 euros.

Par

décision du 15 avril 2019, le Centre LAVI a refusé de prendre en charge les

notes d'honoraires et de frais transmises par Me Carolin Alvermann. Par

décision sur réclamation du 24 mai 2019, il a confirmé son refus, relevant que les

honoraires et frais réclamés étaient liés à des actions accomplies à l'extérieur

du territoire de la Confédération et que ces aides avaient été fournies sans qu'une

garantie préalable de prise en charge n'ait été accordée.

E.

Par acte du 26 juin 2019, A.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocate

Carolin Alvermann, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à ce qu'ordre

soit donné au Centre LAVI de la faire bénéficier d'une aide LAVI à plus long

terme, comprenant la prise en charge des honoraires de son avocate en Suisse et

de ses frais médicaux, y compris l'assistance psychologique. En substance, la

recourante fait valoir que seule une toute petite partie des activités de son

avocate ont été déployées à l'étranger et que ces interventions seraient en

lien direct avec le mandat exécuté en Suisse.

Dans sa réponse au recours du 17

juillet 2019, l'autorité intimée reprend la motivation de la décision sur

réclamation; elle ajoute ce qui suit:

"Notre service souligne que la première demande de l'intéressée

formulée par son avocate relevait d'un enlèvement d'enfant. Les démarches engagées

par Me Alvermann et ses Consoeurs à l'étranger (Allemagne et Belgique)

concernent l'exercice du droit de visite et non pas un rapatriement dans un cas

d'enlèvement. Les procédures civiles concernant l'établissement ou l'exercice

du droit de visite ne relèvent à notre connaissance pas de la LAVI."

Le 21 octobre 2019, la recourante a déposé un

mémoire complémentaire, dans lequel elle confirme ses conclusions. Elle a joint

une nouvelle note d'honoraires de son avocate, faisant état de 23,40 heures

pour la période du 1er avril au 20 octobre 2019.

L'autorité intimée a renoncé à déposer une nouvelle

écriture.

Interpellé sur une éventuelle prise en charge au

titre de l'assistance judiciaire – en application de la loi fédérale du 20

décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) – des frais d'avocat

de la recourante en lien avec la demande de protection du droit de visite

déposée, l'OFJ s'est déterminé le 5 mai 2020 comme il suit:

"Lorsqu'il intervient sur requête d'une personne

résidant en Suisse en application de la Convention de La Haye de 1980 sur les

aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80), notre Office

agit dans le cadre d'une procédure d'entraide administrative afin de permettre

au requérant l'accès à la justice dans un autre pays. La procédure (judiciaire)

proprement dite a lieu dans l'autre État, et le requérant peut communiquer

directement avec nous sans devoir passer par un avocat. L'OFJ ne rend aucune

décision et l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour l'introduction auprès

de notre autorité d'une requête en vue du retour ou de la protection du droit

de visite n'est pas prévue.

Dans certains cas, les requérants peuvent décider de demander

le soutien d'un avocat en Suisse; bien que cela puisse être utile, ce n'est en

soi pas nécessaire à l'introduction d'une procédure en vue de la protection du

droit de visite. Lorsque nous recevons une requête, nous n'agissons pas en tant

qu'autorité "neutre" : en tant que juristes spécialisés, nous aidons

les requérants à préparer leurs dossiers à envoyer à l'étranger et fournissons

l'assistance juridique nécessaire de manière complètement gratuite, non

seulement aux requérants, mais aussi à nos homologues étrangers et aux

autorités de l'État requis.

Vous mentionnez l'art. 7 al. 2 let. g CLaH 80, qui ne s'applique

cependant que lorsque la procédure de retour ou pour la protection du droit de

visite a lieu en Suisse. Cela est confirmé dans le Rapport explicatif sur la

Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement international d'enfants

(disponible sur le site de la Conférence de La Haye de droit international

privé à l'adresse suivante : https://www.hcch.net/fripubliCations-and-studies/details4/?pid=2779)

au n. 96 : "[d]ans les cas où l'Autorité centrale ne peut pas saisir

directement les autorités compétentes dans son propre Etat, elle doit accorder

ou faciliter au demandeur l'obtention de l'assistance judiciaire, aux termes de

l'article 25 [...]" (n. 96). Or, dans le cas pour lequel vous nous

contactez, les autorités à saisir se situent en Allemagne.

Au vu de ce qui précède, nous vous indiquons que l'OFJ ne

peut — et n'aurait pas pu — prendre en charge les frais d'avocat de Mme A.________."

F.

Par décision incidente du juge instructeur du 1er juillet

2019, A.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et Me Carolin

Alvermann lui a été désignée comme conseil d'office.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement sa compétence et la

recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître.

L'art. 2 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application

de la LAVI (LVLAVI; BLV 312.41) prévoit que le département en charge de l'action

sociale veille à la mise en place et au bon fonctionnement d'un centre de

consultation répondant aux besoins particuliers des différentes catégories de

victimes d'infractions. Selon l'art. 9 LVLAVI, le centre de consultation est

notamment chargé de donner aux victimes d'infractions et à leurs proches les

informations nécessaires sur les différentes formes d'aide qui peuvent leur

être fournies et les moyens de les obtenir (let. a), de leur fournir l'aide

immédiate ainsi que l'aide à plus long terme au sens de l'art. 13 LAVI (let. b)

et de contribuer aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par des tiers

au sens de l'art. 16 LAVI (let. c). Selon l'art. 11 LVLAVI, les décisions

prises par le centre de consultation en matière d'aide immédiate et d'aide à

plus long terme peuvent faire l'objet d'une réclamation (al. 1); les décisions

sur réclamation prises par le centre de consultation peuvent faire l'objet d'un

recours au Tribunal cantonal (al. 2); la loi sur la procédure administrative

est applicable à la procédure de réclamation et de recours (al. 3).

Au vu de la réglementation précitée, le Tribunal

cantonal est compétent pour connaître du recours dirigé par la recourante contre

la décision sur réclamation du Centre LAVI du 24 mai 2019 lui refusant une

contribution pour une aide à plus long terme sous la forme de la prise en

charge d'honoraires d'avocat.

b) Pour le surplus, le recours a été déposé en temps

utile (art. 95 LPA-VD) et respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD.

En outre, la recourante, qui prétend avoir droit aux prestations prévues par la

loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS

312.5), a incontestablement qualité pour recourir contre la décision attaquée

qui lui dénie ce droit.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante conclut à la prise en charge des honoraires de son avocate

en Suisse et de ses frais médicaux, y compris l'assistance psychologique, au

titre de l'aide plus long terme.

Ces conclusions vont au-delà du cadre du litige

(art. 79 al. 2 LPA-VD), qui se limite au refus du Centre LAVI de prendre en

charge les notes d'honoraires et de frais que Me Carolin Alvermann lui a

adressées les 23 février et 3 avril 2019. La cour ne peut ainsi pas se prononcer

sur la couverture ou non d'opérations non mentionnées dans ces notes d'honoraires,

en particulier sur la prise en charge de prestations qui n'ont pas encore été fournies,

la recourante exposant dans ses écritures que le mandat de son avocate n'est pas

terminé et réservant les opérations postérieures au 1er avril 2019.

Celles-ci devront faire l'objet d'une nouvelle demande et d'une nouvelle

décision de la part du Centre LAVI. La question de la prise en charge de

prestations d'assistance juridique au titre de l'aide à plus long terme dépend

en effet de la nature des opérations effectuées et ne peut être tranchée in

abstracto. Le même raisonnement peut être tenu s'agissant des frais

médicaux, qui portent sur d'éventuelles prestations futures. A tout le moins,

il ne ressort pas de la décision attaquée que le Centre LAVI aurait refusé la

prise en charge d'un quelconque frais médical ou d'une assistance

psychologique.

La cour se limitera dès lors à déterminer si c'est à

juste titre que le Centre LAVI a refusé de prendre en charge les notes d'honoraires

et de frais que Me Carolin Alvermann lui a adressées les 23 février et 3 avril

2019.

La nouvelle note d'honoraires du 21 octobre 2019 produite en cours de

procédure ne sera pas examinée.

3.

a) L'art. 1 LAVI prévoit ce qui suit:

"1 Toute personne qui a subi, du fait d'une

infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou

sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux

victimes).

2.

(...)

3.

Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur

de l'infraction:

a. ait été découvert ou non;

b. ait eu un comportement fautif ou non;

c. ait agi intentionnellement ou par négligence".

Selon le message relatif à la loi, une aide n'est

pas accordée automatiquement à toutes les victimes d'infractions; elle n'est

octroyée qu'aux victimes atteintes de manière directe par une infraction, dans

leur intégrité physique, psychique et sexuelle. La loi n'établit pas une liste

d'infractions donnant droit à l'aide à la victime. C'est à la pratique de

décider si, dans un cas d'espèce, un fait entre ou non dans le champ d'application

de la loi. Alors que certaines infractions sont clairement des infractions au

sens de la LAVI (par exemple, le meurtre, les lésions corporelles, le viol et d'autres

délits à caractère sexuel), d'autres sont moins évidentes. La calomnie

caractérisée peut donner droit, selon les circonstances, à des prestations d'aide

aux victimes (v. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la

révision de la LAVI, in FF 2005 6683 et ss).

De leur côté, la jurisprudence et la doctrine

exigent que l'atteinte justifiant la qualité de victime ait une certaine

gravité. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne

causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la

LAVI. Il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu

peur ou qu'elle ait eu quelque mal. La notion de victime ne dépend pas de la

qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé.

Des voies de fait peuvent ainsi suffire à fonder la qualité de victime si elles

causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi

possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une

altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique. En définitive,

il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le

lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévue par la loi

fédérale (ATF 129 IV 216 consid.

1.2.1

et les références citées). A titre d'exemple, une atteinte à l'honneur ne

cause en principe pas de telles atteintes (ATF 129 IV 206

consid. 1; 128 I 218 consid. 1.2). En présence d'infractions contre la

réputation, telle la calomnie ou la diffamation, la qualité de victime ne sera

admise que si les circonstances sont suffisamment graves pour entraîner une

atteinte significative à l'intégrité psychique du lésé (ATF 120 Ia 157

consid. 2d/aa; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle

des droits qui en découlent, JdT 2003 IV 38, spéc. ch. 47, p. 62).

La notion d'infraction pénale au sens de l'art. 1

al. 1 LAVI ne suppose pas seulement la réalisation des éléments constitutifs

objectifs, mais nécessite une action intentionnelle ou par négligence (ATF 134

II 33 consid. 5.4 et 5.5, et les références citées; Mizel, op. cit., ch.

13, p. 48). Si le prévenu est acquitté parce que son comportement n'est

pas constitutif d'un délit ou parce qu'il existe un motif justificatif

(légitime défense, situation de détresse, devoir professionnel, etc.), il n'y a

pas d'infraction au sens de la LAVI (Recommandations de la Conférence suisse

des offices de liaison de la LAVI pour l'application de la LAVI, 21 janvier

2010, [ci-après: Recommandations CSOL-LAVI] ch. 2.3 p. 10; ATF 125 II

265.

consid. 2a/bb). L'appréciation du caractère direct des effets de l'infraction

sur la victime, de façon assez analogue à celle de l'intensité desdits effets,

doit être menée objectivement et conformément à l'expérience de la vie. De la

sorte, il ne pourra être tenu compte que de manière limitée de l'éventuelle

sensibilité particulière d'un lésé (Mizel, op. cit., ch. 15, p. 49; cf.

aussi ATF 134 IV 189 consid. 1.4).

b) L'art. 2 LAVI définit les différentes formes que

peut prendre l'aide aux victimes comme il suit:

"L'aide aux victimes comprend:

a. les conseils et l'aide immédiate;

b. l'aide à plus long terme fournie par les centres de

consultation;

c. la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme

fournie par un tiers;

d. l'indemnisation;

e. la réparation morale;

f. l'exemption des frais de procédure;

g. [...]"

A teneur de l'art. 12 al. 1 LAVI, les centres de

consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire

valoir leurs droits. S'agissant de l'aide immédiate et de l'aide à plus long

terme, l'art. 13 LAVI prévoit que les centres de consultation fournissent

immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins

les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate) (al. 1). Si

nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses

proches jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit

stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la

mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme) (al. 2).

Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus

long terme par l'intermédiaire de tiers (al. 3). Aux termes de l'art. 14 al. 1

LAVI, les prestations comprennent l'assistance médicale, psychologique,

sociale, matérielle et juridique appropriée dont la victime ou ses proches ont

besoin à la suite de l'infraction et qui est fournie en Suisse; si nécessaire,

les centres de consultation procurent un hébergement d'urgence à la victime ou

à ses proches. L'art. 16 LAVI définit pour sa part la mesure dans laquelle les

frais des prestations d'aide à plus long terme fournie par un tiers sont

couverts. Selon l'art. 19 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une

indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort

de la victime (al. 1); le dommage aux biens et le dommage pouvant donner lieu à

des prestations d'aide immédiate et d'aide à plus long terme au sens de l'art.

13.

ne sont pas pris en compte (al. 3). Conformément à l'art. 5 de l'ordonnance

du Conseil fédéral du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions

(OAVI; RS 312.51), la prise en charge des frais d'avocat ne peut être accordée

qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme. L'art. 4 al. 1 LAVI

prévoit enfin que les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées

définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne

versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (il

exprime le principe de subsidiarité de l'aide aux victimes).

Les mesures à plus long terme que l'aide immédiate

visent à aider la victime à surmonter le choc dû aux événements qu'elle a

vécus, à préserver son intégration sociale et, cas échéant, à la sortir de l'isolement

dans lequel l'infraction l'a plongée. L'aide à plus long terme requiert la

qualité de victime (Mizel, op. cit., ch. 84/85, p. 73/74, et les

références citées). L'aide à plus long terme fournie par un tiers peut

concerner les frais d'avocat et de représentation, de psychothérapie et de

suivi médical, d'hébergement d'urgence et d'aide ou de soins à domicile (Recommandations

CSOL-LAVI ch. 3.3.3, p. 23; FF 2005 V 6683, spé. 6731). Pour

déterminer si l'aide aux victimes doit ou non prendre en charge l'aide à plus

long terme fournie par un tiers, la réponse donnée devra tenir compte non

seulement de la situation financière de la victime, mais également du caractère

nécessaire, adéquat et proportionné de l'aide ou de la mesure en question. Il

convient ainsi de prendre notamment en considération le degré de l'atteinte

causée à la victime en raison de l'infraction; la possibilité et la capacité de

la victime à surmonter les conséquences de l'infraction; la santé physique et

psychique de la victime; les connaissances linguistiques et juridiques de la

victime; l'efficacité et les chances de succès d'une prestation d'aide ou des

mesures proposées; la possibilité de la victime de réduire le dommage, dans les

limites du raisonnable (Recommandations CSOL-LAVI ch. 3.3.3, p. 23;

cf. aussi TF 1B_278/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2;1P.663/2006 du 23

novembre 2006 consid. 4.1, et les références citées, arrêts qui précisent

qu'il convient de prendre en considération la difficulté des questions de droit

ou de fait de la cause).

L'exigence de la nécessité d'une aide à plus long

terme (cf. art. 13 al. 2 LAVI) signifie notamment, pour l'aide juridique, que

la prétention qu'entend faire valoir la victime n'apparaisse pas mal fondée et,

lorsqu'elle doit être exercée devant les tribunaux ou l'administration, que la

victime ne puisse pas bénéficier de l'assistance judiciaire ou administrative

ou que les frais induits ne puissent être pris en charge par l'auteur de l'infraction

ou les assurances (Mizel, op. cit., ch. 86, p. 75, et la référence citée;

FF 2005 V 6683, spéc. 6731). Lorsque la victime n'obtient pas l'assistance

judiciaire gratuite – y compris la désignation d'un avocat d'office – selon le

droit cantonal, il appartient au centre de consultation d'examiner s'il se

justifie de prendre en charge les frais d'avocat (ATF 131 II 121

consid. 2.3; 123 II 548 consid. 2a; 122 II 315 consid. 4c/bb;

cf. aussi TF 1C_348/2012 du 8 mai 2013 consid. 2.8). Cette prise en charge

est ainsi subsidiaire par rapport à l'assistance judiciaire (cf. ég. s'agissant

du caractère subsidiaire de l'aide LAVI, l'ATF 133 II 361 consid. 5.4) et peut

être accordée à des conditions moins restrictives. Elle peut notamment être

accordée à une victime, indépendamment de sa constitution de partie civile (ATF

131.

II 121 consid. 2.3; 123 II 548 consid. 2a; TF 1C_26/2008 du 18

juin 2008 consid. 4; TF 1B_278/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2,

et les références citées).

c) L'allocation d'une réparation morale ou d'une

indemnisation requiert la preuve d'une situation de victime, et donc aussi un

état de fait constitutif d'infraction pénale. Les aides immédiates doivent en

revanche être accordées rapidement, avant que la question de savoir si un état

de fait et un comportement illicite de l'auteur existent ou non. Quant à l'octroi

d'une aide à plus long terme, qui ne présente normalement plus un caractère d'urgence

et qui s'étend sur la durée, elle doit dépendre des premiers résultats de la

procédure d'instruction pénale. Si un centre de consultation arrive à la

conclusion, au cours de la prise en charge d'une personne, que la LAVI ne s'applique

pas au cas d'espèce, contrairement à ce qu'il pensait au premier abord, il peut

décliner de nouvelles prestations à un intéressé (TF 1C_348/2012 du 8 mai 2013

consid. 2.4; ATF 125 II 265 consid. 2c/aa, et les références citées;

Mizel, op. cit., ch. 17a, p. 51/52, ainsi que ch. 85 p. 74, et les

références citées; Recommandations CSOL-LAVI ch. 2.8.1, p. 14). En

principe, il suffit que la qualité de victime entre en considération pour

obtenir le droit à l'aide immédiate. Le caractère vraisemblable de la qualité

de victime est déterminant pour l'attribution du droit. Comparée à l'aide

immédiate, l'exigence de la preuve est plus élevée pour faire valoir le droit à

une contribution aux frais d'une aide à plus long terme fournie par un tiers. L'instance

compétente pour déterminer le droit à cette aide doit arriver à la conviction

que la vraisemblance de l'existence d'une infraction est plus importante que

son inexistence. En d'autres termes, il doit y avoir davantage d'arguments en

faveur de l'existence d'une infraction conférant la qualité de victime que d'arguments

opposés (Recommandations CSOL-LAVI ch. 2.8.1, p. 14). La qualité de

victime doit ainsi apparaître vraisemblable au moment où l'aide est requise.

Peu importe que la prise en charge intervienne ultérieurement, après l'activité

de conseil déjà accomplie, ou qu'entre temps, il s'avère qu'aucun comportement

délictueux n'a eu lieu (TF 1C_348/2012 du 8 mai 2013 consid. 2.4; ATF 125

II 265 consid. 2c/bb). Tant que les faits ne sont pas définitivement

arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour

déterminer s'il est une victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI, pour autant que

ces allégués paraissent plausibles (TF 1B_278/2007 du 29 janvier 2008

consid. 3.1).

4.

Compte tenu de la motivation extrêmement sommaire avancée par l'autorité

intimée, il est en l'occurrence difficile de circonscrire le débat.

a) Il faut néanmoins convenir avec elle que le

présent dossier soulève une question en lien avec le champ d'application

territorial de la LAVI. La décision attaquée reproduit d'ailleurs les

dispositions topiques à cet égard, qui sont les suivantes:

L'art. 3 LAVI précise:

"1 L'aide aux victimes est accordée lorsque l'infraction

a été commise en Suisse.

2.

Si l'infraction a été commise à l'étranger, les

prestations des centres de consultation sont accordées aux conditions prévues à

l'art. 17; aucune indemnité ni réparation morale n'est accordée."

Sous le titre "Section 3 Infraction commise à l'étranger",

l'art. 17 LAVI clarifie la portée de l'art. 3:

"1 En cas d'infraction commise à l'étranger,

ont droit à une aide au sens du présent chapitre:

a. la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment

des faits et au moment où elle a introduit sa demande;

b. les proches, s'ils étaient, de même que la victime,

domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit

leur demande.

2.

L'aide n'est accordée que lorsque l'Etat, sur le

territoire duquel l'infraction a été commise, ne verse aucune prestation ou

verse des prestations insuffisantes."

Cette question doit être tranchée ici, quand bien

même la décision attaquée ne fonde pas le refus d'intervention sur le constat

que la LAVI ne serait pas applicable en l'occurrence aux infractions en cause (voir

ci-après considérant 5).

b) Par ailleurs, dans sa réponse au recours, l'autorité

intimée fait valoir que l'intervention de l'avocate de la recourante est liée à

des procédures civiles portant sur le droit de visite. Or, toujours selon l'intimée,

la LAVI ne permettrait pas de prendre en charge les mesures liées à de telles

procédures civiles. Cette question se pose en lien avec l'étendue des

prestations potentiellement prises en charge par la LAVI, à teneur des art. 13

et 14 LAVI (voir ci-après considérant 6).

c) Dans la même ligne, le Centre LAVI souligne que

diverses prestations ont été fournies à l'étranger, alors que l'art. 14 LAVI limite

l'aide aux prestations fournies en Suisse; là aussi ce point mérite un

développement particulier (voir ci-après considérant 7).

d) Les autres conditions qui doivent être remplies

pour justifier l'octroi d'une aide ne sont pas contestées par l'autorité

intimée. En particulier, la qualité de victime de la recourante n'a à juste

titre pas été remise en cause. Il n'apparaît en effet guère discutable que l'enlèvement

d'enfants est susceptible d'entrainer une atteinte directe et d'une intensité

significative à l'intégrité psychique (voire physique) du parent privé de

contact avec son enfant. Par ailleurs, l'art. 220 CP, qui réprime l'enlèvement

(notamment international) d'enfants, vise expressément à protéger les intérêts

du parent qui a la garde de l'enfant ou de chacun des parents en cas d'autorité

parentale conjointe (voir à ce propos, Bertrand Sauterel, in

Macaluso/Moreillon/Queloz (éd.), Commentaire romand, Code pénal II [ci-après:

CR CP II], Bâle 2017, ad art. 220 N 1 ss; ég. Andreas Eckert,

in Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II [ci-après: BSK

StGB], 4ème éd., Bâle 2018, ad art. 220 N 5 ss). Or, en l'occurrence, la

recourante n'a jamais été en mesure de voir son enfant depuis novembre 2016 et

moins encore de décider de son lieu de résidence depuis lors, lequel a été fixé

unilatéralement par le père de l'enfant, son ancien compagnon. Elle ne saurait

dès lors se voir dénier la qualité de victime. On relèvera encore que l'existence

d'une infraction, même si elle n'est pas formellement prouvée, apparaît

néanmoins établie au niveau de la vraisemblance prépondérante, ce qui est

suffisant pour l'octroi d'une aide à plus long terme au sens de l'art. 14 LAVI.

5.

Comme on vient de le voir, la LAVI est pleinement applicable lorsque l'infraction

a été commise en Suisse (art. 3 al. 1 LAVI); elle ne l'est que de manière

limitée et à certaines conditions si l'infraction a été commise à l'étranger

(al. 2); cette disposition exclut en effet l'octroi d'une indemnité ou d'une

réparation morale tel que prévu par les art. 19 ss LAVI. Selon l'art. 17

LAVI, en cas d'infraction commise à l'étranger, la victime a droit à une aide

(limitée par l'art. 3 al. 2), à la double condition qu'elle soit domiciliée en

Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande. Sur le

deuxième point, l'exigence est clairement remplie; la demande a été présentée à

fin 2018, alors que la recourante bénéficiait du statut de réfugiée en Suisse.

La seconde exigence, à savoir celle de l'existence d'un domicile en Suisse au

moment de l'infraction, est plus délicate.

a) L'autorité intimée avait admis implicitement que

tel était le cas en lien avec des menaces prononcées à l'endroit de la

recourante, alors qu'elle se trouvait domiciliée en Suisse; ces menaces,

retenues comme plausibles, justifiaient une telle intervention, sous forme la

forme d'une aide immédiate.

b) Cependant, l'aide à plus long terme a été requise

en relation avec l'infraction d'enlèvement d'enfant réprimée par l'art. 220 CP.

Il faut d'emblée observer que l'applicabilité de la LAVI ne suppose pas l'existence

d'un for d'une action pénale en Suisse. Cela résulte expressément de l'art. 17

LAVI. En réalité, toute la question tourne en l'occurrence autour de la

détermination du moment de l'infraction, puisque, selon la seconde exigence, la

victime doit être domiciliée en Suisse (également) au moment de l'infraction.

Sans doute, le compagnon de la recourante a éloigné celle-ci de son fils en

novembre 2016, alors que le domicile commun du couple se trouvait à ********,

soit en Belgique (et non en Suisse). Il reste que la jurisprudence, suivant en

cela les propositions de la doctrine, considère que l'enlèvement d'enfant

constitue un délit continu (ATF 141 IV 205 consid. 6.3 et 6.4;

voir également Eckert, BSK StGB, ad art. 220 N 31; Sauterel, CR CP II,

ad art. 220 N 23). Cela apparaît du reste assez clairement à la lecture

de l'art. 220 CP, qui réprime non seulement celui qui a soustrait l'enfant

mineur au détenteur du droit de garde, mais aussi celui qui, par la suite,

refuse de le remettre à ce dernier. Autrement dit, si l'enlèvement a certes

débuté en novembre 2016, il se poursuit depuis lors sans discontinuer et ce

jusqu'à aujourd'hui. Or, la recourante, qui a tenté des démarches en vue d'obtenir

la remise de son enfant, mais sans succès, est bien domiciliée en Suisse depuis

2018.

à tout le moins. Il en résulte que la LAVI est applicable en l'espèce.

6.

Il reste à se demander à quelles prestations une victime, au bénéfice de

l'art. 17 LAVI, peut prétendre. Il s'agit des prestations prévues

notamment aux art. 13 et 14 de la loi.

a) On a déjà évoqué cette thématique plus haut

(consid. 3b et c). La loi distingue ainsi l'aide immédiate et l'aide à plus

long terme; en outre l'aide peut être fournie par les centres de consultation

eux-mêmes ou par des tiers (tel est le cas notamment de prestations juridiques,

qui peuvent être confiées à des avocats). L'aide immédiate vise à répondre aux

besoins les plus urgents de la victime (art. 13 al. 1 LAVI; l'art. 14 LAVI

évoque d'ailleurs l'hébergement d'urgence dont la victime ou ses proches

pourraient avoir besoin). S'agissant de l'aide à plus long terme, elle doit

être fournie jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit

stationnaire; les prestations médicales visées peuvent s'étendre dès lors sur

une certaine durée, mais elles ne sont plus dues dès l'instant qu'une

amélioration de la santé de cette personne ne peut plus être envisagée; dans

une telle hypothèse c'est le droit à une indemnité, voire à une réparation

morale qui peut intervenir (mais l'art. 17 al. 1 LAVI exclut ces deux dernières

prestations dans le cas d'espèce). Par ailleurs, l'aide à plus long terme doit

être allouée jusqu'à ce que les autres conséquences de l'infraction soient dans

la mesure du possible supprimées ou compensées. Là aussi, les mesures prévues

par l'art. 13 LAVI visent à permettre, si possible, un rétablissement de la

situation antérieure à l'infraction; en outre lorsque la situation de la

victime ou de la personne concernée ne peut plus être améliorée par d'autres

mesures, seul entre alors en considération le régime de l'art. 19 LAVI, relatif

à l'indemnité et à la réparation morale (Dominik Zehntner, in Gomm/Zehntner

(éd.), Opferhilfegesetz, 3ème éd., Berne 2009, ad art. 13 N 9; sur l'articulation

entre le droit à l'aide à plus long terme et le droit à l'indemnité, voir d'ailleurs

art. 19 al. 3 LAVI).

L'art. 14 précise les catégories de prestations

délivrées et cela de manière exhaustive, mais l'interprétation de ces

catégories ne doit pas se faire de manière trop stricte (Zehntner, op. cit., ad

art. 14 N 1). L'art. 14 al. 1 LAVI mentionne notamment l'assistance juridique

appropriée dont la victime ou ses proches ont besoin à la suite de l'infraction.

On a déjà relevé plus haut que cette aide était subsidiaire par rapport à l'assistance

judiciaire, comprenant la désignation d'un avocat d'office. Il reste que, dans

de nombreuses circonstances, le recours à un conseil juridique, voire à un

avocat se révèle nécessaire, notamment pour permettre à la victime d'obtenir l'intervention

d'assurances sociales, d'assurances privées ou encore pour sauvegarder des

preuves (Zehntner, op. cit., ad art. 14 N 22 ss, avec de nombreux exemples);

on peut mentionner également les prestations fournies par des avocats avant

procès (Zehntner, op. cit., ad art. 14 N 28). De manière plus générale, il faut

retenir que l'art. 14 LAVI vise les prestations d'assistance juridique fournies

dans le cadre du procès pénal dirigé contre l'auteur de l'infraction (Zehntner,

op. cit., ad art. 14 N 29); mais la victime peut fort bien choisir plutôt la

voie civile pour obtenir réparation de son dommage et ces prestations sont

également prises en charge (ibidem, avec référence à l'arrêt du TF du 18 juin

2008,1C_26/2008). L'assistance juridique peut en outre être fournie, comme l'indique

cet auteur, dans d'autres domaines du droit encore, comme celui des assurances

sociales; l'auteur précité indique même que de telles prestations peuvent s'avérer

nécessaires en lien avec des mesures protectrices de l'union conjugale (Zehntner,

op. cit., ad art. 14 N 25).

b) Il apparaît dès lors que l'objection de l'autorité

intimée ne saurait être confirmée; en d'autres termes, l'art. 14 LAVI ne permet

pas d'exclure par principe les prestations liées à une assistance juridique

fournie en relation avec une procédure civile. Certes, ce n'est peut-être pas

le rôle de l'aide aux victimes que d'intervenir en relation avec l'aménagement

et l'exercice du droit de visite, notamment lorsque l'enfant se trouve à l'étranger.

Il reste que la procédure d'entraide internationale introduite auprès de l'OFJ

par l'avocate de la recourante va au-delà de la règlementation du droit de

visite; l'intéressée cherche en effet par ce biais à récupérer la garde sur son

enfant, qui lui a été enlevé depuis 2016. Par ce biais, elle vise à obtenir le

rétablissement d'une situation ʺnormaleʺ, conforme à l'état antérieur

à l'infraction, où elle avait la garde de l'enfant; une telle mesure entre dans

les prévisions de l'art. 14 LAVI (sous réserve des points à vérifier aux

considérants 7 et 8).

7.

Il convient en outre, à teneur de l'art. 14 al. 1 LAVI, de déterminer si

l'assistance juridique a été ʺfournie en Suisseʺ.

De ce point de vue, le Centre LAVI se focalise sur les

deux voyages que Me Carolin Alvermann a faits en Allemagne avec sa cliente et

sur les interventions effectuées sur place. Il fait ainsi totalement abstraction

des opérations antérieures, qui ont servi à préparer le dossier déposé auprès

de l'OFJ. Or, ces prestations-ci ont incontestablement été fournies en Suisse,

même si elles ont impliqué des contacts avec des autorités et des avocats en

Belgique et Allemagne. Le fait qu'elles ont constitué un préalable à l'ouverture

d'une procédure en Allemagne, qui échappe quant à elle au régime de l'art. 14

al. 1 LAVI, importe peu. Le motif invoqué par l'autorité intimée ne saurait dès

lors justifier le refus de toute prise en charge des honoraires de Me Carolin

Alvermann.

On relèvera encore que la pratique a assoupli la

règle de l'art. 14 al. 1 LAVI, en admettant la prise en charge de prestations

qui présentent une nature ʺtransfrontalièreʺ. Cette question a fait l'objet

d'une recommandation technique de la Conférence suisse des offices de liaison

de la loi sur l'aide aux victimes d'infraction (CSOL-LAVI) ʺconcrétisant

les exigences de prise en charge des frais des prestations d'aide en Suisseʺ

adoptée le 25 novembre 2013. Cette recommandation évoque en particulier le cas de

l'enlèvement de mineurs à l'étranger (ch. 14 ss). Elle retient que les frais d'avocat

à l'étranger ne peuvent être pris en charge "que si un avocat de

correspondance est engagé en Suisse et si les frais d'avocat à l'étranger se

limitent au rapatriement (p. ex. exécution d'une sentence du tribunal qui

concerne l'autorité parentale. Si la sentence suisse n'est pas reconnue à l'étranger,

les frais d'avocat pour la procédure dans ce pays ne peuvent pas être pris en

charge, car il ne s'agit plus uniquement de quelques actes juridiques)".

Il convient par conséquent d'examiner les notes d'honoraires

de Me Carolin Alvermann des 23 février et 3 avril 2019 et de déterminer les opérations

qui peuvent être considérées comme "fournies en Suisse" ou présentant

une nature "transfrontalière" au sens de la recommandation technique

de la CSOL-LAVI du 25 novembre 2013.

8.

Avant de procéder à cet examen, il faut encore au préalable, compte tenu

du caractère subsidiaire de l'aide LAVI par rapport à l'assistance judiciaire

(cf. supra consid. 3b), déterminer si les frais d'avocat de la recourante en

lien avec la procédure d'entraide introduite auprès de l'OFJ – seule procédure

qui était dans le cas particulier envisageable sur le plan suisse pour

permettre ou contribuer au rétablissement de la situation antérieure à l'infraction

– auraient pu être pris au charge au titre de l'assistance judiciaire selon les

lois de procédure.

a) La PA s'applique à la procédure dans les affaires

administratives qui doivent être réglées "par les décisions d'autorités

administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours"

(art. 1 al. 1). Elle règle expressément l'assistance judiciaire pour les

procédures de recours (art. 65 PA). La jurisprudence et la doctrine retiennent

cependant que l'assistance judiciaire peut aussi être octroyée pour les

procédures administratives fédérales de première instance (TAF A-6298/2017 du

21.

février 2018; ég. Martin Kayser et Raher Altmann, in Auer/Müller/Schindler

(éd.), VwVG Kommentar, 2ème éd., Zurich 2019, ad art. 65 N 4,

et les références citées; Marcel Maillard, in Waldmann/Weissenberger (éd.),

Praxiskommentar Verwaltungs-verfahrensgesetz, 2ème éd., Zurich

2016, ad art. 65 N 4).

En l'espèce, l'OFJ est intervenu dans le cadre prévu

par la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants

et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes

(LF-EEA; RS 211.222.32). Il est l'autorité centrale fédérale qui exerce les attributions prévues

notamment dans la CLaH 80 (art. 1 al. 1 et LF-EEA). Il s'agit pour l'essentiel

de tâches de renseignement, de conseil et de facilitation de démarches à l'étranger.

Il n'apparaît ainsi de prime abord pas certain que l'OFJ rende dans ce cadre

des "décisions" et que la PA soit applicable dans ses rapports avec

les administrés qui le sollicitent en application de la CLaH 80. Formellement

interpellé sur cette question, l'OFJ a clarifié la situation et répondu que, lorsqu'il

intervenait comme autorité centrale chargée de la mise en œuvre de la

convention, il ne rendait pas de décision et que l'octroi de l'assistance

judiciaire pour l'introduction d'une requête en vue du retour ou de la

protection du droit de visite n'était pas prévu. Il a rappelé à cet égard que les procédures

prévues par la convention avaient pour but de permettre aux requérants l'accès

à la justice dans un autre pays et que la procédure judiciaire proprement dite

avait lieu à l'étranger. La recourante n'aurait par conséquent pas pu obtenir l'assistance

judiciaire pour la procédure introduite auprès de l'OFJ.

Il faut prendre acte de cette interprétation de l'autorité

centrale et dès lors admettre, faute de procédure sur le plan suisse permettant

l'octroi de l'assistance judiciaire une fois mise en œuvre la procédure prévue

par la CLaH 80, une intervention subsidiaire du Centre LAVI au titre de

l'aide "à plus long terme" prévue par l'art. 13 al. 2 LAVI pour la

prise en charge des honoraires de Me Carolin Alvermann, étant précisé qu'il n'est

pas contestable que l'intervention d'un avocat était nécessaire (c'est du reste

l'OFJ lui-même qui a orienté la recourante vers Me Carolin Alvermann,

alors qu'il fournit en principe une assistance juridique aux requérants pour la

préparation des demandes en lien avec la CLaH 80 lorsqu'un avocat n'est pas nécessaire). Cela ne signifie

toutefois pas que la couverture est illimitée. Dans le cadre de la LAVI et

lorsqu'il s'agit de rémunérer un avocat, les principes retenus en matière

d'assistance judiciaire pour l'indemnisation des conseils d'office sont en

effet applicables par analogie (cf. l'ATF 133 II 361 précité, dans

lequel le Tribunal fédéral a jugé contraire aux principes de la LAVI la

pratique genevoise consistant à renvoyer la victime LAVI à s'adresser à

l'Instance LAVI pour obtenir le remboursement du montant qui dépasse les dépens

fixés dans la procédure pénale, cette pratique ne tenant pas compte du principe

de subsidiarité qui est à la base du système LAVI – consid. 5.4). L'étendue de

la prise en charge des frais d'avocat est dès lors limitée au tarif AJ de 180

fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3) ainsi qu'aux

strictes opérations nécessaires pour la procédure en cause (TF 5A_82/2018 du 15

juin 2018, dans lequel le Tribunal fédéral rappelle que l'avocat d'office ne

saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la

défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire – consid. 6.2.2

et les références citées; cf. ég. art. 2 al. 1 RAJ qui reprend ces principes:

"opérations nécessaires pour la conduite du procès"). Ainsi, il faut

examiner dans le cas particulier non seulement si les prestations de Me Carolin

Alvermann ont été "fournies en Suisse" ou présentent une nature

"transfrontalière" (cf. supra consid. 7), mais également si elles

sont nécessaires.

b) Dans ses écritures, la recourante expose que le travail de son

avocate a consisté pour l'essentiel à préparer et déposer la demande de

protection du droit de visite auprès de l'OFJ. En analysant les notes d'honoraires

des 23 février et 3 avril 2019, on constate néanmoins que la plupart des heures

comptabilisées sont postérieures au 8 février 2019 (62.1 heures sur un total de

85.4

heures), date du dépôt de la demande d'entraide. Ces opérations concernent

principalement la préparation et l'assistance lors des deux voyages que la

recourante a entrepris à ********, en Allemagne. Selon les explications

fournies dans les écritures, le premier déplacement avait pour but de tenter

une visite de l'enfant dans le cadre d'un règlement à l'amiable; quant au

second, il s'inscrivait dans le cadre des mesures entreprises pour empêcher le

père de déplacer à nouveau l'enfant et notamment en dehors de l'espace Schengen

(signalement à la Police de ******** et dépôt d'une demande urgente auprès du

Tribunal de ********).

Quoi qu'en dise la recourante, ces démarches ne

sauraient être considérées comme le prolongement direct de la procédure d'entraide

prévue par la CLaH 80. Elles apparaissent plutôt comme des prestations

accessoires de la procédure de droit de la famille ouverte en Allemagne. L'avocate

allemande de la recourante, qui était déjà mandatée à l'époque (les notes d'honoraires

font état de contacts avec elle en septembre 2018 déjà), aurait pu s'en charger

et assister l'intéressée à ces occasions, le cas échéant avec le concours d'un

interprète et d'un accompagnant. A la lecture des libellés des différents

postes des notes d'honoraires, il apparaît du reste qu'elle a participé à

certaines de ces démarches. Dans ces conditions, les interventions de Me

Carolin Alvermann en lien avec les deux déplacements à ******** ne sauraient

être considérées comme des opérations "nécessaires" pour la procédure

engagée auprès de l'OFJ. Pour les mêmes motifs, elles ne peuvent pas être qualifiées

de prestations "transfrontalières" au sens de la recommandation

technique de la CSOL-LAVI du 25 novembre 2013. Une prise en charge des

honoraires liés à ces opérations au titre de l'aide "à plus long

terme" prévue par l'art. 13 al. 2 LAVI n'est ainsi pas envisageable.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en

particulier de la nature et du nombre de démarches à accomplir, ainsi que du

contexte international de l'affaire, le temps consacré aux seules opérations

réputées nécessaires pour la préparation et le dépôt de la demande de

protection du droit de visite et aux quelques opérations de suivi subséquentes

peut être estimé à 25 heures (ce chiffre correspond approximativement aux

heures annoncées par l'avocate de la recourante pour la période du 26 septembre

2018.

au 8 février 2019, avec un petit supplément pour tenir compte des

opérations postérieures au dépôt de la demande auprès de l'OFJ). La

participation due par le Centre LAVI aux notes d'honoraires de Me Carolin

Alvermann des 23 février et 3 avril 2019 sera ainsi arrêtée à un montant de 5'088

fr. 80, soit 4'500 fr. d'honoraires (25 heures à 180 fr.), 225 fr. de débours

(application par analogie de l'art. 3bis al. 1 RAJ) et 363 fr. 80 de TVA à

7.7%.

c) La recourante prétend également à la prise en

charge de deux notes de frais annexées aux notes d'honoraires des 23 février et

3.

avril 2019. La première porte sur les frais du premier voyage en Allemagne pour

elle et Me Carolin Alvermann (vols, hôtels, voiture de location, taxi, etc.);

la seconde concerne des frais d'interprète toujours en lien avec ce voyage.

Dès lors que les interventions de Me Carolin

Alvermann en lien avec les deux déplacements à ******** n'ont pas été

considérées comme des opérations nécessaires pour la procédure engagée auprès

de l'OFJ, les frais y relatifs, comme les honoraires, ne peuvent pas être pris

en charge au titre de l'aide "à plus long terme" prévue par l'art. 13

al. 2 LAVI. S'agissant des frais de voyage, la recommandation technique de la

CSOL-LAVI du 25 novembre 2013 admet certes le remboursement du vol ou du

transport aller-retour pour le parent détenteur de l'autorité parentale et un

accompagnateur (à l'exclusion de tout autre frais). Elle vise toutefois le cas

spécifique du rapatriement, ce qui n'était pas le but du déplacement du 13 au

16.

février 2019. La recommandation rappelle par ailleurs que les coûts

découlant de l'exercice du droit de visite à l'étranger ou du maintien de la

relation enfant-parent ne sont pas couverts. La prise en charge des notes de

frais annexées aux notes d'honoraires des 23 février et 3 avril 2019 doit par

conséquent être refusée.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que les notes d'honoraires

de Me Carolin Alvermann des 23 février et 3 avril 2019 sont prises en charge au

titre de l'aide à plus long terme à hauteur d'un montant de 5'088 fr. 80.

a) Compte tenu de ses ressources, la recourante a

été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours à

la CDAP. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le

canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.

a RAJ, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours, qui

sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance

judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'espèce, Me Alvermann a annoncé dans la liste d'opérations

qu'elle a produite avoir consacré à l'affaire 15.3 heures, ce qui paraît en

adéquation avec les nécessités du cas. Son indemnité de conseil d'office sera

dès lors arrêtée à un montant de 3'114 fr. 40, soit 2'754 fr. d'honoraires, 137

fr. 70 de débours et 222 fr. 70 de TVA à 7.7%.

b) L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle est tenue

de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe

au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement

(art. 5 RAJ).

c) L'arrêt est rendu sans frais, la procédure en

matière d'aide aux victimes d'infractions étant gratuite (art. 30 LAVI).

d) Vu l'issue du litige, des dépens réduits seront

alloués à la recourante et viendront en déduction de l'indemnité de conseil d'office

allouée (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Centre de consultation LAVI du 24 mai 2019 est réformée,

en ce sens que les notes d'honoraires de Me Carolin Alvermann des 23

février et 3 avril 2019 sont prises en charge au titre de l'aide à plus long

terme à hauteur d'un montant de 5'088 (cinq mille huitante-huit) francs et 80 (huitante)

centimes.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le Centre de consultation LAVI versera à la recourante A.________ un

montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Carolin Alvermann, conseil de la

recourante, est arrêtée à 3'114 (trois mille cent quatorze) francs et 40 (quarante)

centimes (TVA comprise), dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.

VI.

La recourante est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par

renvoi de l'art. 18 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité de conseil d'office

pour la part dépassant le montant alloué à titre de dépens, selon le

ch. IV du dispositif.

Lausanne, le 13 juillet 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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