PS.2019.0015
CDAP - PS.2019.0015 - 2020-04-23 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
23 avril 2020Français30 min
2007, alors qu'elle vivait au chemin des B.________ à Lausanne avec sa fille C.________,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 avril 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Pascale Berseth, greffière.
Recourante
A.________ à ********.
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne.
.
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne, à Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 3 janvier 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après : la recourante), née en 1982,
a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (RI) dès le 1er juillet
2007, alors qu'elle vivait au chemin des B.________ à Lausanne avec sa fille C.________,
née le ******** 2006.
Le 23 mai 2008, D.________, père de C.________,
a officiellement emménagé au domicile de A.________, laquelle a donné naissance
à leur seconde fille, E.________, le ******** 2008. Le couple a continué à
percevoir les prestations du RI, sur la base d'un ménage de quatre personnes.
B.
En avril 2009, D.________ et A.________ ont annoncé
leur séparation au Centre social régional de Lausanne (CSR).
A.________ est restée domiciliée à la
même adresse et a désormais perçu les prestations d'aide sociale sur la base du
ménage de trois personnes qu'elle formait avec ses filles.
De son côté, D.________ a obtenu les
prestations du RI pour lui seul, depuis le mois de mai 2009. Il a annoncé son
arrivée à la rue F.________ à Renens le 1er juillet 2010.
Le couple a ensuite eu trois autres
enfants : G.________, né le ******** 2010, H.________, née le ********
2012, et I.________, née le ******** 2013. D.________ a reconnu les cinq
enfants, qui portent son patronyme depuis 2014, à l'exception de G.________, décédé
avant l'aboutissement de la procédure de changement de nom.
Après avoir retrouvé son autonomie
financière en mai 2013, D.________ a une nouvelle fois sollicité les
prestations du RI depuis le mois de mai 2015. A l'appui de sa demande, il a
indiqué qu'il résidait à la rue F.________ à Renens, où il vivait en collocation
depuis mai 2014 avec J.________, mère de A.________, également au bénéfice
du RI et suivie par le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR).
C.
Au cours de vérifications entreprises au printemps
2017 dans le dossier de J.________, le CSIR a appris de D.________ qu'il
n'habitait plus avec J.________ mais vivait dorénavant à Lausanne avec "sa
copine", dont il entendait taire l'identité et l'adresse, l'intéressée refusant
qu'il soit officiellement domicilié chez elle.
En août 2017, le CSR de Lausanne a
ordonné la mise en oeuvre d'une enquête afin de déterminer la composition du
ménage de A.________, entretemps domiciliée au chemin K.________ à Lausanne. Le
5 décembre 2017, une enquêtrice a procédé à une visite de l'appartement de A.________
et de celui de D.________, à la rue F.________ à Renens. Par courriers du 11
décembre 2017, l'enquêtrice a signifié à A.________ et D.________ qu'il était
ressorti de ses mesures d'instruction que le lieu de vie principal de D.________
se trouvait au chemin K.________, chez A.________, avec leurs quatre filles.
Sur leur demande, les intéressés ont
été entendus au CSR de Lausanne les 18 et 19 décembre 2017, lors
d'entretiens séparés.
Dans un rapport d'enquête du 30
janvier 2018, l'enquêtrice a rendu compte des éléments suivants :
"A première
vue, la visite de l'appartement ne nous permettait pas de nous faire une idée
précise quant à la fréquence de la présence d'un homme à cette adresse. Il y
avait bien une veste et un chapeau d'homme accrochés à une penderie dans le
hall mais aucune trace évidente d'une présence régulière et bien établie.
Nous avons alors questionné
Madame A.________ qui a déclaré que le père de ses 4 filles, Monsieur D.________,
qui tient à s'occuper de ses enfants et à être présent pour elles, venait
régulièrement à la maison. Selon ses déclarations, il partagerait parfois leurs
repas et dormirait sur place 2 à 3 jours par semaine, afin de rester proche de
ses enfants et contribuer à l'harmonie familiale.
Madame A.________ a
ajouté que malgré leur souhait commun de maintenir une bonne cohésion
familiale, leurs caractères respectifs n'étaient pas compatibles et la vie de
couple peu harmonieuse. Raison pour laquelle ils ne pourraient pas vivre
ensemble de manière permanente et régulière.
Il était dès lors
important pour moi de savoir où Monsieur D.________ dormait lorsqu'il restait
au domicile familial, ce à quoi, Madame A.________ a répondu qu'il dormait avec
elle dans son lit double.
Pour nous répondre,
Madame A.________ a confirmé que les affaires appartenant à Monsieur D.________
se trouvaient dans son appartement et a accepté de nous montrer le contenu de
l'armoire dans la chambre matrimoniale, où se trouvaient dites affaires.
Ainsi, avons-nous pu
constater que Monsieur D.________ n'y détenait pas que quelques affaires
personnelles, mais bien une garde-robe complète.
Madame A.________ a
soutenu que bien que l'intéressé ait chez elle beaucoup d'habits, il ne vivait
pas avec elle, mais chez "sa copine". La bénéficiaire a toutefois dit
ignorer l'identité de celle-ci et nous a recommandé de nous adresser
directement à Monsieur D.________ pour plus de précisions. Nous avons laissé
une carte de visite à l'intéressée afin qu'elle demande à Monsieur D.________
de nous contacter dès que possible.
A l'issue de cette
visite, nous nous sommes rendus à la rue du F.________ à Renens, adresse
officielle de Monsieur D.________.
Nous avons alors été
reçus par Madame J.________, laquelle ne souhaitait visiblement pas coopérer à
l'établissement de la domiciliation de son "beau-fils". Il nous a
fallu quelque peu insister avant que celle-ci n'accepte de nous laisser
vérifier si l'appartement était occupé également par Monsieur D.________.
Une fois à
l'intérieur, Madame J.________ a été bien incapable de nous montrer une pièce,
voire un endroit potentiellement occupé par Monsieur D.________ lorsque
celui-ci venait à son domicile. Madame J.________ nous a signalé qu'il dort sur
le canapé. Pour nous répondre, elle a ajouté qu'il n'avait absolument aucune
affaire chez elle car lorsqu'il vient, il ne fait que dormir. Monsieur D.________
ne prendrait aucun repas sur place, n'utiliserait pas la salle de bains et ne
disposerait pas d'affaires de rechange à cette adresse. Il ne ferait que dormir
sur le canapé puis repartir le matin venu. Raison pour laquelle, selon Madame J.________,
nous n'avons trouvé aucun indice de sa présence lors de notre visite.
Au vu des constats
faits sur place et du discours peu crédible tenu par Madame J.________, il est
évident que Monsieur D.________ ne vit pas dans cet appartement avec sa
"belle-mère", bien qu'il soit détenteur du bail.
Par ailleurs, même
dans le cas où les déclarations de Madame J.________ auraient été véridiques,
un tel comportement de la part de Monsieur D.________ indiquerait clairement
que cette adresse ne constitue pas son lieu de vie principal.
Ce même jour, dans
l'après-midi du 5 décembre 2017, nous avons reçu un appel de Monsieur D.________.
Monsieur D.________
nous a alors servi la même version que Madame A.________, soit qu'il venait
régulièrement s'occuper de ses filles chez Madame A.________ et qu'il y restait
parfois pour dormir, mais qu'il n'y habitait pas. A la seule différence que
celui-ci a déclaré ne pas vivre chez une copine, mais bien à Renens, à la rue F.________,
avec Madame J.________.
En ricanant,
Monsieur D.________ a dit ignorer pourquoi Madame A.________ nous avait dit
qu'il vivait chez une copine lorsqu'il n'était pas chez elle puisque ce n'était
pas vrai. Il a confirmé n'avoir comme domicile que la rue F.________ à Renens.
Or au vu des
constats détaillés plus haut, il était évident que nous ne pouvions accepter
que Monsieur D.________ prétende vivre à Renens avec Madame J.________
lorsqu'il ne se trouvait pas chez Madame A.________.
Mis face à ces
constats, Monsieur D.________ a déclaré que si c'étaient ses affaires
personnelles chez Madame A.________ qui nous posaient problème, il pouvait
facilement les déménager chez Madame J.________ puisque l'appartement est à son
nom, et qu'ainsi, nous n'aurions plus de problème."
En lien avec les auditions des intéressés
les 18 et 19 décembre 2017, l'enquêtrice a précisé les éléments suivants :
"Audition de
Madame A.________ (ANNEXE 3)
La bénéficiaire a
soutenu, malgré les faits constatés et exposés par les enquêteurs, que Monsieur
D.________ ne vivait actuellement pas avec elle. Elle a précisé qu'ils vivaient
ensemble jusqu'en 2009, mais qu'au vu de leurs fréquentes et fortes disputes,
ils avaient fini par se séparer, sur le conseil de l'assistante sociale.
Monsieur D.________ s'est alors trouvé un autre logement en 2010, à la rue F.________
à Renens.
Lui indiquant que
selon nos constats et ceux du CSIR, Monsieur D.________ n'habitait de toute
évidence plus à la rue du F.________, Madame A.________ a dit que Monsieur D.________
et Madame J.________ payaient chacun la moitié du loyer pour cet appartement,
et que de ce fait, ce lieu était toujours le domicile de Monsieur D.________.
Elle a ensuite
déclaré qu'en réalité Monsieur D.________ avait décidé de laisser l'appartement
à sa mère, sans préciser depuis quelle date, pour aller chez "un
copain". Lui indiquant que lors de notre visite à son domicile, elle nous
avait indiqué qu'il était chez "sa copine", l'intéressée a rétorqué
qu'il n'avait pas de copine, qu'il allait chez un copain dont elle ignorait
l'identité.
Selon les
déclarations de Madame A.________, Madame J.________ chercherait actuellement
un logement, afin que Monsieur D.________ puisse à nouveau disposer de son
appartement à Renens.
Madame A.________ a
répété que Monsieur D.________ et elle-même ne vivraient pas ensemble car ils
ne s'entendraient pas et qu'ils se disputeraient trop régulièrement.
(...)
Audition de Monsieur
D.________ (ANNEXE 4)
Monsieur nous a indiqué
d'emblée que n'étant pas dépendant du RI et étant titulaire du bail à loyer de
l'appartement où réside Madame J.________, il était libre de vivre où il
voulait et qu'il en était seul responsable.
Il a précisé avoir
laissé son appartement à Madame J.________ au printemps 2017 et vivre depuis
chez "sa copine". Monsieur D.________ a refusé de nous communiquer
l'identité de sa copine, sous prétexte qu'il s'agissait de sa vie privée.
L'intéressé a
précisé qu'il souhaitait récupérer son logement à Renens et qu'il avait demandé
au CSR de Renens de payer l'hôtel à Madame J.________ afin qu'elle puisse
libérer les lieux, ce à quoi le CSR aurait répondu par la négative.
Plus tard, après lui
avoir expliqué les conséquences de sa présence dans le ménage de Madame A.________,
ou hors de celui-ci, et lui avoir signalé qu'au printemps 2017, il avait
déclaré au CSR de Renens qu'il n'habitait pas avec sa "belle-mère",
mais chez une copine, Monsieur D.________ a simplement maintenu qu'il
n'habitait pas chez Madame A.________.
Il a ensuite ajouté
qu'il payait la moitié du loyer de l'appartement de sa "belle-mère"
et qu'il habitait avec elle à Renens.
Mis face aux incohérences de son discours, lequel divergeait également
du discours qu'il nous avait tenu par fil en date du 5 décembre 2017, Monsieur D.________
a confirmé ses dernières déclarations, à savoir qu'il habitait à la rue F.________
à Renens car il ne pouvait pas habiter avec Madame A.________, la vie commune
étant très conflictuelle."
En conclusion de son rapport, l'enquêtrice
a retenu que A.________ et D.________ menaient de fait une vie de couple, que
les centres d'intérêts principaux ainsi que le lieu de vie principal de D.________
se trouvaient auprès de sa famille, au domicile de A.________ et de leurs
quatre filles, que les intéressés n'avaient pas été en mesure de démontrer que
le père de famille résidait à une autre adresse que le domicile familial et qu'il
convenait d'en conclure qu'ils vivaient en concubinage.
Par courrier du 20 février 2018, le
CSR de Lausanne a enjoint A.________ de se présenter accompagnée de D.________ pour
l'examen du droit aux prestations de leur ménage, compte tenu de leur situation
de concubins. Les intéressés se sont rendus au CSR le 9 mars 2018 mais ont
refusé de déposer une demande de prestations commune, maintenant qu'ils
vivaient séparés.
D.
Par décision du 13 mars 2018, se fondant sur le
rapport d'enquête du 30 janvier 2018, le CSR de Lausanne a supprimé le
droit de A.________ aux prestations du RI dès et y compris le mois de février
2018 (forfait de février 2018 pour vivre en mars 2018), en raison de son refus
de déposer avec D.________ une demande de prestations conjointe permettant
d'établir le degré d'indigence du couple.
E.
Le 20 mars 2018, A.________ a recouru contre la
décision du 13 mars 2018 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales
(SPAS, devenu Direction générale de la cohésion sociale [DGCS] dès le 1er
janvier 2019). A l'appui de sa contestation, elle a fait valoir qu'elle n'était
pas mariée à D.________ ni ne vivait avec lui, que ce dernier était titulaire
du bail à loyer d'un appartement situé à la rue F.________ à Renens où il
vivait en collocation avec J.________ et qu'il s'acquittait d'une contribution
d'entretien mensuelle de 150 fr. en faveur de ses enfants, selon convention
d'entretien du 25 août 2015. Elle a expliqué que c'était en raison du
manque de place chez lui que D.________ venait voir ses enfants chez elle,
environ trois fois par semaine, durant l'après-midi, mais qu'il n'y prenait pas
de repas. A.________ a encore précisé que D.________ aidait les enfants dans leurs
devoirs et les conduisait à leurs activités extra-scolaires, ce qui lui était d'une
grande aide. A l'appui de son recours, A.________ a notamment produit une attestation
d'établissement du 19 mars 2018 à teneur de laquelle D.________ était
arrivé dans la Commune de Renens (rue F.________) le 1er juillet
2010.
F.
Par décision du 3 janvier 2019, la DGCS a rejeté le
recours précité et confirmé la décision du 13 mars 2018. Relevant
l'accumulation de déclarations contradictoires des intéressés, l'autorité
intimée a considéré que l'instruction du dossier avait mis en lumière un
faisceau d'indices permettant de retenir que A.________ et D.________ faisaient
ménage commun. Dans la mesure où, en plus de vivre ensemble, ils avaient eu
cinq enfants communs, il existait une présomption de concubinage, présomption que
les arguments soulevés par les intéressés n'avaient pas suffi à renverser. La
DGCS a également relevé que, malgré les nombreuses sollicitations du CSR, A.________
n'avait jamais demandé la modification de la contribution d'entretien versée
par le père de ses enfants, alors même que ce dernier exerçait une activité
lucrative depuis le 1er janvier 2017.
G.
Par acte du 4 février 2019, A.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision du 3 janvier 2019, dont elle a conclu à l'annulation. Elle a
fait valoir qu'il était erroné de considérer que D.________ était son concubin,
dès lors qu'au 1er mars 2018, elle ne menait plus de vie commune
avec lui. La recourante a également contesté toute violation de son obligation
de renseigner, expliquant qu'elle était tributaire des informations que D.________
daignait lui donner, dans un contexte relationnel compliqué. Elle a expliqué à
ce propos que pendant longtemps, sa connaissance du contexte de vie de D.________
s'était limitée au fait qu'il vivait chez un ami depuis 2017 et ce n'était que
durant la procédure de recours qu'elle avait appris que l'ami en question se
nommait L.________, qu'il était domicilié au chemin M.________ à Lausanne et
que D.________ résidait chez lui depuis le 1er mars 2017. A l'appui
de son recours, A.________ a notamment produit une déclaration de résidence
principale de la Commune de Lausanne attestant l'inscription de D.________ au
chemin de M.________ au 1er juillet 2018 ainsi qu'une
déclaration écrite établie le 31 janvier 2019 par L.________ affirmant que D.________
partageait son appartement depuis le 1er mars 2017. Au titre de
mesure d'instruction, la recourante a proposé l'audition de L.________ en
qualité de témoin, si nécessaire.
Par réponses des 25 février et 29 mars
2019, le CSR de Lausanne et la DGCS ont respectivement conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision entreprise.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière.
2.
Est litigieux en l'espèce le droit de la recourante aux prestations du
RI dès le 1er mars 2018.
L'autorité intimée a retenu que D.________
vivait au K.________ à Lausanne, avec A.________ et leurs quatre filles. Elle
en a conclu que les intéressés menaient de fait une vie de couple et que leur
droit aux prestations du RI devait être examiné en tenant également compte de
la situation financière de D.________. Face à leur refus de déposer une demande
de prestations conjointe, l'autorité intimée a confirmé la suppression des prestations
dès le 1er mars 2018, faute de pouvoir établir le degré
d'indigence du couple. De son côté, la recourante conteste vivre avec D.________
et soutient que son droit aux prestations du RI doit être examiné sur la base
du ménage qu'elle forme seule avec ses quatre filles.
3.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en
aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale,
qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al.
1.
et 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation
financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous
forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La
prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien,
d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les
adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites
d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui [ci-après aussi : concubin] et de ses
enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV; cf.
également art. 26 du règlement du 26 octobre 2005 de la LASV [RLASV; BLV 850.051.1]).
A teneur de l'art. 17a RLASV, entré en vigueur au 1er janvier
2017, sont présumées comme menant de fait une vie de couple au sens de
l'article 31 al. 2 LASV, les personnes qui ont un ou plusieurs
enfants communs avec la personne avec qui elles vivent (let. a), ou qui vivent
ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).
b) Selon la jurisprudence de la Cour
de céans, la relation entre le requérant et la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui, au sens de l'art. 31 al. 2 LASV (voir aussi l'art.
12.
al. 1 du règlement d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur
l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et
d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises, du 30 mai 2012
[RLHPS; BLV 850.03.1]) équivaut à un concubinage stable ou qualifié, justifiant
un devoir d'assistance mutuel, tel que l'entend la jurisprudence fédérale.
D'après le Tribunal fédéral, il s'agit d'une communauté de vie d'une certaine
durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif,
qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et
qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Ces
différentes caractéristiques n'ont pas à être réalisées cumulativement. Il
n'est en particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment
ensemble ou que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière
significative. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais
que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et
exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit ainsi admettre
qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage (cf. ATF 137
V 383 consid. 4.1; 134 I 313 consid. 5.5 et les références citées). Il n'est alors pas arbitraire de tenir compte d'une telle communauté dans
l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un
devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette
optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts
à s'assurer mutuellement assistance. Cela étant, il a été jugé arbitraire de
reconnaître l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la
seule base du fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement. Le
fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un
simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que
ceux qui unissent des époux. Il en découle que, dans plusieurs domaines du
droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée.
Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une
durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de
vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de
concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au
contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des
circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci
peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6
et les références).
c) S'agissant de l'établissement des
faits, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement
exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du
Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits
constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En
revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont
elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la
restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux
règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3
p. 67). Au plan cantonal, l'art. 17a RLASV introduit cependant une
présomption de vie de couple dans certaines circonstances déterminées. Cette
présomption, réfragable, peut être renversée. Dans un tel cas, il appartient
aux requérants, s'ils estiment ne pas vivre en concubinage bien qu'ils se
trouvent dans une des situations prévues à l'art. 17a RLASV, d'apporter les
éléments permettant d'établir que, malgré les circonstances, ils ne mènent pas
de fait une vie de couple (cf. PS.2018.0085 du 11 avril 2019 consid. 2f;
PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 2).
4.
a) En l'occurrence, il ressort du rapport d'enquête
du 30 janvier 2018 que D.________ vient et dort plusieurs fois par semaine chez
la recourante, dont il partage le lit, et qu'il y possède une garde-robe
complète, dans l'armoire de la chambre matrimoniale. Les intéressés ne le
contestent pas, ces considérations reposant d'ailleurs sur leurs propres
déclarations. Ils expliquent ces circonstances singulières par le fait que le
père souhaite continuer à s'occuper de ses filles, à les aider dans leurs
devoirs et les conduire à leurs activités extrascolaires, notamment. Si cette
implication dans l'éducation de ses enfants est fort louable, elle n'exige ni
n'explique pour autant que D.________ dorme régulièrement sur place, de surcroit
dans le même lit que la mère des enfants, dont il se dit séparé, alors que son
domicile est supposé être à quelques kilomètres de là, à Renens ou à Lausanne,
selon les périodes et les versions. Si, comme le soutiennent les intéressés, D.________
vivait ailleurs, il est vraisemblable qu'il rentrerait chez lui en fin de
journée, après avoir passé du temps avec ses filles. De même, ses visites
régulières à ses enfants ne suffisent pas à expliquer qu'il possède dans la
chambre de la recourante une garde-robe complète, étant de surcroît rappelé que
celle-ci a déménagé depuis leur séparation. L'appartement de A.________ paraît d'ailleurs
être le seul lieu où D.________ possède des affaires personnelles puisque lors de
la visite domiciliaire du 5 décembre 2017 à la rue F.________, J.________ a
confirmé que D.________ n'y possédait absolument aucune affaire, pas même
quelques vêtements de rechange.
Les intéressés n'ont apporté aucun
élément permettant de rendre vraisemblable que D.________ vivrait à une adresse
différente de celle de la recourante. Les attestations de domicile produites ne
constituent que des indices et ne suffisent pas à elles seules à établir un
domicile, ni même un lieu de résidence. La même conclusion s'impose s'agissant du
contrat de bail à loyer conclu par D.________ à la rue F.________ à Renens et
de l'attestation du 31 janvier 2019 de L.________. Confrontés à l'ensemble des
éléments rassemblés par le CSR dans l'instruction du dossier, ces pièces ne
permettent pas de retenir comme établi que D.________ vivait effectivement à la
rue F.________ à Renens ou au chemin M.________ à Lausanne. Les déclarations de
L.________ dans le sens d'une collocation au chemin de M.________ à Lausanne
dès le 1er mars 2017 apparaissent en outre contraires à celles de
l'intéressé lui-même, qui a indiqué qu'il vivait avec "sa copine"
(déclarations du printemps 2017), à Renens (déclarations du 5 décembre 2017), et
à nouveau chez "sa copine" puis finalement à Renens (déclarations du
19.
décembre 2017). Si D.________ vivait effectivement chez son ami au chemin M.________
depuis mars 2017, on conçoit difficilement qu'il ait attendu début 2019
pour l'annoncer à l'autorité intimée, alors qu'il n'ignorait pas le caractère
déterminant de cette information dans la présente procédure et qu'il avait été
à plusieurs reprises enjoint d'apporter tout élément susceptible d'établir
qu'il ne vivait pas chez la mère de ses enfants. Dans cette hypothèse, on ne
verrait pas non plus pourquoi il ne se serait annoncé à la Commune de Lausanne
que le 1er juillet 2018, soit plus d'un an après avoir emménagé chez
son ami. L'audition de L.________ en qualité de témoin n'apparaît pas utile,
dès lors que son témoignage écrit figure déjà au dossier et que son audition
n'apporterait pas d'éléments nouveaux.
Comme déjà évoqué ci-dessus, D.________
a multiplié les déclarations contradictoires sur son lieu de résidence.
Ainsi, lorsque le couple a annoncé sa séparation en avril 2009, D.________ est
resté inscrit à l'adresse qu'il occupait avec A.________ encore plus d'un an.
Il s'est ensuite annoncé à la Commune de Renens, à la rue F.________, le 1er
juillet 2010. En 2014, il a indiqué qu'il partageait dorénavant son appartement
avec J.________, mère de A.________. Au printemps 2017, lorsque le CSR a signifié
son intention de réduire les prestations de J.________ en raison de cette
collocation, D.________ a annoncé qu'il n'habitait plus avec cette dernière,
mais avec "sa copine", à Lausanne. Il a toutefois refusé de
communiquer sa nouvelle adresse et l'identité de la personne concernée. Le
5.
décembre 2017, il a indiqué à l'enquêtrice qu'il vivait à la rue F.________
à Renens, avec J.________. Confronté aux affirmations contraires de A.________,
qui avait affirmé plus tôt dans la journée qu'il vivait chez "sa
copine", il a contesté la version de A.________ et maintenu que son seul
domicile se trouvait à la rue F.________ à Renens. Entendu le 19 décembre
2017, soit à peine quelques jours plus tard, il a soudain indiqué que depuis le
printemps 2017, il vivait avec "sa copine". Mis face à ses
incohérences, D.________ est à nouveau revenu sur ses déclarations, affirmant
qu'il habitait à la F.________ avec J.________.
De son côté, A.________ s'est montrée
tout aussi inconstante. Le 5 décembre 2017, elle a indiqué à
l'enquêtrice du CSR que D.________ habitait chez "sa copine", dont
elle ignorait l'adresse. Quelques jours plus tard, le 18 décembre 2017, elle
est revenue sur ses déclarations et a indiqué que D.________ vivait à la F.________
à Renens, avec J.________. L'enquêtrice lui ayant rétorqué que, selon ses constatations,
il n'habitait plus à cette adresse, A.________ a une nouvelle fois changé de
version et déclaré que D.________ avait en réalité décidé de laisser
l'appartement à sa mère, pour aller vivre chez "un copain", dont elle
ne connaissait pas l'identité. Après que l'enquêtrice lui a fait remarquer que,
quelques jours auparavant, elle avait indiqué que D.________ vivait chez
"sa copine", A.________ a répondu qu'il n'avait pas de
"copine". Dans son recours auprès du SPAS, A.________ a modifié une énième
fois ses déclarations et a fait valoir que D.________ vivait à la F.________ à
Renens, avec J.________. Enfin, dans son recours auprès de la Cour de céans,
l'intéressée a soudainement indiqué être au courant que D.________ vivait chez
un ami depuis le printemps 2017 mais que ce n'était que durant la procédure de
recours qu'elle avait appris l'identité et l'adresse dudit ami. Si, sur le
principe et selon les circonstances, il peut certes être difficile de connaître
le contexte de vie précis d'un ancien concubin, on peut néanmoins s'étonner que
la recourante attribue ses nombreux revirements au fait qu'elle ignorait la vie
privée du père de ses enfants, alors que celui-ci passait beaucoup de temps
chez elle, était très impliqué dans la vie de famille et qu'il était de
surcroit supposé vivre avec la propre mère de la recourante. Compte tenu de ces
multiples revirements de versions, force est de constater que les déclarations
de la recourante et de D.________ perdent toute crédibilité.
Ne sont pas probantes non plus les
déclarations de J.________. Lors de la visite domiciliaire du 5 décembre 2017, J.________
a affirmé à l'enquêtrice du CSR de Lausanne que D.________ habitait bien avec elle,
mais qu'il ne venait que pour dormir, sur le canapé du séjour (dès lors qu'elle
occupait la seule chambre à coucher), sans prendre aucun repas ni utiliser la
salle-de-bains, raison pour laquelle, selon elle, aucun indice de sa présence
n'était visible, pas même le moindre effet personnel de rechange. Dans la
mesure où cette situation était supposée durer depuis plus de trois ans, force
est de considérer que les explications de J.________ ne sont pas convaincantes.
Lors d'une précédente visite au domicile de J.________ le 7 mars 2017,
une enquêtrice du CSIR avait d'ailleurs également estimé que l'intéressée y
vivait seule (cf. échange de courriels du 9 avril 2018 au sein du CSIR).
Compte tenu de l'ensemble de ces
éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que D.________ vivait
avec A.________ au chemin K.________ à Lausanne, où il possédait ses centres
d'intérêts principaux.
b) Dès lors que A.________ et D.________
vivent ensemble, et avec leurs quatre enfants communs, il existe une
présomption de vie de couple au sens de l'art. 17a let. a RLASV. On
rappellera à cet égard que pour qu'il y ait vie commune de fait, il n'est pas
nécessaire que les deux personnes vivent constamment ensemble
(cf. consid. 3b supra). Cette présomption est certes réfragable, mais
les intéressés n'apportent aucun élément susceptible de la renverser. Corrobore
au contraire très fortement l'hypothèse d'une vie commune le fait que la
recourante et D.________, à peine leur séparation annoncée en avril 2009, ont
encore eu trois autres enfants ensemble, en 2010, 2012 et 2013. Il n'est pas insignifiant
non plus que, malgré sa situation financière difficile et sa dépendance à
l'aide sociale, la recourante ne s'est pas montrée volontaire à obtenir du père
de ses enfants une contribution équitable à leur entretien, malgré les
sollicitations du CSR. Si elle a finalement accepté de faire établir une
convention d'entretien en 2015, portant sur une pension totale de 150 fr., elle
a ensuite renoncé à en demander la révision, malgré les demandes insistantes du
CSR depuis 2016, alors même que D.________ avait trouvé dès janvier 2017 une
activité salariée stable dont le revenu lui permettait de subvenir aux besoins
de ses enfants dans une bien plus large mesure.
c) Compte tenu des éléments qui
précèdent et après examen de toutes les circonstances particulières du cas
d'espèce, la Cour de céans considère qu'il y a lieu de retenir l'existence d'un
concubinage qualifié, à savoir que la recourante mène de fait une vie de couple
avec D.________ au sens de l'art. 31 al. 2 LASV.
5.
a) Le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du
ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de
couple), ou son représentant légal (art. 17 al. 1 RLASV).
Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une
prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle signale sans
retard tout changement de la situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression de ladite prestation (al. 4). Constitue notamment des faits
nouveaux déterminants la modification des charges de famille ou de la
composition du ménage, ainsi que les variations concernant le revenu des
personnes vivant dans le ménage (art. 29 al. 2 let. c et f RLASV).
La conséquence d'un défaut de
collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier
constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas
été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les
actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch.
2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également CDAP PS.2016.0027
du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a).
L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas
prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins
vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des
prestations (arrêts PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 1b; PS.2012.0084 du
11.
décembre 2012 consid. 2b; et les références citées)
b) Dès lors qu'il a été considéré que A.________
et D.________ menaient de fait une vie de couple, ils devaient déposer
conjointement une demande de prestations du RI (CDAP PS.2016.0021
du 17 novembre 2016 consid. 3c; PS.2015.0087 du 6 octobre 2015
consid. 3a). Compte tenu de leur refus de procéder à une telle
démarche, c'est à juste titre que le CSR a refusé l'octroi des prestations,
l'indigence du couple n'ayant pas pu être démontrée.
Si la recourante devait estimer
qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins,
elle est libre de présenter une nouvelle demande d’aide, dont l’octroi éventuel
sera subordonné à la remise de l’intégralité de la documentation relative à ses
sources de revenu et à celles de D.________. L’autorité sera alors tenue de
statuer à nouveau sur la base des documents fournis.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril
2015.
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 janvier 2019 par la
Direction générale de la cohésion sociale est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 23 avril 2020
La
présidente: La greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.