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Décision

PS.2019.0015

CDAP - PS.2019.0015 - 2020-04-23 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

23 avril 2020Français30 min

2007, alors qu'elle vivait au chemin des B.________ à Lausanne avec sa fille C.________,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après : la recourante), née en 1982,

a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (RI) dès le 1er juillet

2007, alors qu'elle vivait au chemin des B.________ à Lausanne avec sa fille C.________,

née le ******** 2006.

Le 23 mai 2008, D.________, père de C.________,

a officiellement emménagé au domicile de A.________, laquelle a donné naissance

à leur seconde fille, E.________, le ******** 2008. Le couple a continué à

percevoir les prestations du RI, sur la base d'un ménage de quatre personnes.

B.

En avril 2009, D.________ et A.________ ont annoncé

leur séparation au Centre social régional de Lausanne (CSR).

A.________ est restée domiciliée à la

même adresse et a désormais perçu les prestations d'aide sociale sur la base du

ménage de trois personnes qu'elle formait avec ses filles.

De son côté, D.________ a obtenu les

prestations du RI pour lui seul, depuis le mois de mai 2009. Il a annoncé son

arrivée à la rue F.________ à Renens le 1er juillet 2010.

Le couple a ensuite eu trois autres

enfants : G.________, né le ******** 2010, H.________, née le ********

2012, et I.________, née le ******** 2013. D.________ a reconnu les cinq

enfants, qui portent son patronyme depuis 2014, à l'exception de G.________, décédé

avant l'aboutissement de la procédure de changement de nom.

Après avoir retrouvé son autonomie

financière en mai 2013, D.________ a une nouvelle fois sollicité les

prestations du RI depuis le mois de mai 2015. A l'appui de sa demande, il a

indiqué qu'il résidait à la rue F.________ à Renens, où il vivait en collocation

depuis mai 2014 avec J.________, mère de A.________, également au bénéfice

du RI et suivie par le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR).

C.

Au cours de vérifications entreprises au printemps

2017 dans le dossier de J.________, le CSIR a appris de D.________ qu'il

n'habitait plus avec J.________ mais vivait dorénavant à Lausanne avec "sa

copine", dont il entendait taire l'identité et l'adresse, l'intéressée refusant

qu'il soit officiellement domicilié chez elle.

En août 2017, le CSR de Lausanne a

ordonné la mise en oeuvre d'une enquête afin de déterminer la composition du

ménage de A.________, entretemps domiciliée au chemin K.________ à Lausanne. Le

5 décembre 2017, une enquêtrice a procédé à une visite de l'appartement de A.________

et de celui de D.________, à la rue F.________ à Renens. Par courriers du 11

décembre 2017, l'enquêtrice a signifié à A.________ et D.________ qu'il était

ressorti de ses mesures d'instruction que le lieu de vie principal de D.________

se trouvait au chemin K.________, chez A.________, avec leurs quatre filles.

Sur leur demande, les intéressés ont

été entendus au CSR de Lausanne les 18 et 19 décembre 2017, lors

d'entretiens séparés.

Dans un rapport d'enquête du 30

janvier 2018, l'enquêtrice a rendu compte des éléments suivants :

"A première

vue, la visite de l'appartement ne nous permettait pas de nous faire une idée

précise quant à la fréquence de la présence d'un homme à cette adresse. Il y

avait bien une veste et un chapeau d'homme accrochés à une penderie dans le

hall mais aucune trace évidente d'une présence régulière et bien établie.

Nous avons alors questionné

Madame A.________ qui a déclaré que le père de ses 4 filles, Monsieur D.________,

qui tient à s'occuper de ses enfants et à être présent pour elles, venait

régulièrement à la maison. Selon ses déclarations, il partagerait parfois leurs

repas et dormirait sur place 2 à 3 jours par semaine, afin de rester proche de

ses enfants et contribuer à l'harmonie familiale.

Madame A.________ a

ajouté que malgré leur souhait commun de maintenir une bonne cohésion

familiale, leurs caractères respectifs n'étaient pas compatibles et la vie de

couple peu harmonieuse. Raison pour laquelle ils ne pourraient pas vivre

ensemble de manière permanente et régulière.

Il était dès lors

important pour moi de savoir où Monsieur D.________ dormait lorsqu'il restait

au domicile familial, ce à quoi, Madame A.________ a répondu qu'il dormait avec

elle dans son lit double.

Pour nous répondre,

Madame A.________ a confirmé que les affaires appartenant à Monsieur D.________

se trouvaient dans son appartement et a accepté de nous montrer le contenu de

l'armoire dans la chambre matrimoniale, où se trouvaient dites affaires.

Ainsi, avons-nous pu

constater que Monsieur D.________ n'y détenait pas que quelques affaires

personnelles, mais bien une garde-robe complète.

Madame A.________ a

soutenu que bien que l'intéressé ait chez elle beaucoup d'habits, il ne vivait

pas avec elle, mais chez "sa copine". La bénéficiaire a toutefois dit

ignorer l'identité de celle-ci et nous a recommandé de nous adresser

directement à Monsieur D.________ pour plus de précisions. Nous avons laissé

une carte de visite à l'intéressée afin qu'elle demande à Monsieur D.________

de nous contacter dès que possible.

A l'issue de cette

visite, nous nous sommes rendus à la rue du F.________ à Renens, adresse

officielle de Monsieur D.________.

Nous avons alors été

reçus par Madame J.________, laquelle ne souhaitait visiblement pas coopérer à

l'établissement de la domiciliation de son "beau-fils". Il nous a

fallu quelque peu insister avant que celle-ci n'accepte de nous laisser

vérifier si l'appartement était occupé également par Monsieur D.________.

Une fois à

l'intérieur, Madame J.________ a été bien incapable de nous montrer une pièce,

voire un endroit potentiellement occupé par Monsieur D.________ lorsque

celui-ci venait à son domicile. Madame J.________ nous a signalé qu'il dort sur

le canapé. Pour nous répondre, elle a ajouté qu'il n'avait absolument aucune

affaire chez elle car lorsqu'il vient, il ne fait que dormir. Monsieur D.________

ne prendrait aucun repas sur place, n'utiliserait pas la salle de bains et ne

disposerait pas d'affaires de rechange à cette adresse. Il ne ferait que dormir

sur le canapé puis repartir le matin venu. Raison pour laquelle, selon Madame J.________,

nous n'avons trouvé aucun indice de sa présence lors de notre visite.

Au vu des constats

faits sur place et du discours peu crédible tenu par Madame J.________, il est

évident que Monsieur D.________ ne vit pas dans cet appartement avec sa

"belle-mère", bien qu'il soit détenteur du bail.

Par ailleurs, même

dans le cas où les déclarations de Madame J.________ auraient été véridiques,

un tel comportement de la part de Monsieur D.________ indiquerait clairement

que cette adresse ne constitue pas son lieu de vie principal.

Ce même jour, dans

l'après-midi du 5 décembre 2017, nous avons reçu un appel de Monsieur D.________.

Monsieur D.________

nous a alors servi la même version que Madame A.________, soit qu'il venait

régulièrement s'occuper de ses filles chez Madame A.________ et qu'il y restait

parfois pour dormir, mais qu'il n'y habitait pas. A la seule différence que

celui-ci a déclaré ne pas vivre chez une copine, mais bien à Renens, à la rue F.________,

avec Madame J.________.

En ricanant,

Monsieur D.________ a dit ignorer pourquoi Madame A.________ nous avait dit

qu'il vivait chez une copine lorsqu'il n'était pas chez elle puisque ce n'était

pas vrai. Il a confirmé n'avoir comme domicile que la rue F.________ à Renens.

Or au vu des

constats détaillés plus haut, il était évident que nous ne pouvions accepter

que Monsieur D.________ prétende vivre à Renens avec Madame J.________

lorsqu'il ne se trouvait pas chez Madame A.________.

Mis face à ces

constats, Monsieur D.________ a déclaré que si c'étaient ses affaires

personnelles chez Madame A.________ qui nous posaient problème, il pouvait

facilement les déménager chez Madame J.________ puisque l'appartement est à son

nom, et qu'ainsi, nous n'aurions plus de problème."

En lien avec les auditions des intéressés

les 18 et 19 décembre 2017, l'enquêtrice a précisé les éléments suivants :

"Audition de

Madame A.________ (ANNEXE 3)

La bénéficiaire a

soutenu, malgré les faits constatés et exposés par les enquêteurs, que Monsieur

D.________ ne vivait actuellement pas avec elle. Elle a précisé qu'ils vivaient

ensemble jusqu'en 2009, mais qu'au vu de leurs fréquentes et fortes disputes,

ils avaient fini par se séparer, sur le conseil de l'assistante sociale.

Monsieur D.________ s'est alors trouvé un autre logement en 2010, à la rue F.________

à Renens.

Lui indiquant que

selon nos constats et ceux du CSIR, Monsieur D.________ n'habitait de toute

évidence plus à la rue du F.________, Madame A.________ a dit que Monsieur D.________

et Madame J.________ payaient chacun la moitié du loyer pour cet appartement,

et que de ce fait, ce lieu était toujours le domicile de Monsieur D.________.

Elle a ensuite

déclaré qu'en réalité Monsieur D.________ avait décidé de laisser l'appartement

à sa mère, sans préciser depuis quelle date, pour aller chez "un

copain". Lui indiquant que lors de notre visite à son domicile, elle nous

avait indiqué qu'il était chez "sa copine", l'intéressée a rétorqué

qu'il n'avait pas de copine, qu'il allait chez un copain dont elle ignorait

l'identité.

Selon les

déclarations de Madame A.________, Madame J.________ chercherait actuellement

un logement, afin que Monsieur D.________ puisse à nouveau disposer de son

appartement à Renens.

Madame A.________ a

répété que Monsieur D.________ et elle-même ne vivraient pas ensemble car ils

ne s'entendraient pas et qu'ils se disputeraient trop régulièrement.

(...)

Audition de Monsieur

D.________ (ANNEXE 4)

Monsieur nous a indiqué

d'emblée que n'étant pas dépendant du RI et étant titulaire du bail à loyer de

l'appartement où réside Madame J.________, il était libre de vivre où il

voulait et qu'il en était seul responsable.

Il a précisé avoir

laissé son appartement à Madame J.________ au printemps 2017 et vivre depuis

chez "sa copine". Monsieur D.________ a refusé de nous communiquer

l'identité de sa copine, sous prétexte qu'il s'agissait de sa vie privée.

L'intéressé a

précisé qu'il souhaitait récupérer son logement à Renens et qu'il avait demandé

au CSR de Renens de payer l'hôtel à Madame J.________ afin qu'elle puisse

libérer les lieux, ce à quoi le CSR aurait répondu par la négative.

Plus tard, après lui

avoir expliqué les conséquences de sa présence dans le ménage de Madame A.________,

ou hors de celui-ci, et lui avoir signalé qu'au printemps 2017, il avait

déclaré au CSR de Renens qu'il n'habitait pas avec sa "belle-mère",

mais chez une copine, Monsieur D.________ a simplement maintenu qu'il

n'habitait pas chez Madame A.________.

Il a ensuite ajouté

qu'il payait la moitié du loyer de l'appartement de sa "belle-mère"

et qu'il habitait avec elle à Renens.

Mis face aux incohérences de son discours, lequel divergeait également

du discours qu'il nous avait tenu par fil en date du 5 décembre 2017, Monsieur D.________

a confirmé ses dernières déclarations, à savoir qu'il habitait à la rue F.________

à Renens car il ne pouvait pas habiter avec Madame A.________, la vie commune

étant très conflictuelle."

En conclusion de son rapport, l'enquêtrice

a retenu que A.________ et D.________ menaient de fait une vie de couple, que

les centres d'intérêts principaux ainsi que le lieu de vie principal de D.________

se trouvaient auprès de sa famille, au domicile de A.________ et de leurs

quatre filles, que les intéressés n'avaient pas été en mesure de démontrer que

le père de famille résidait à une autre adresse que le domicile familial et qu'il

convenait d'en conclure qu'ils vivaient en concubinage.

Par courrier du 20 février 2018, le

CSR de Lausanne a enjoint A.________ de se présenter accompagnée de D.________ pour

l'examen du droit aux prestations de leur ménage, compte tenu de leur situation

de concubins. Les intéressés se sont rendus au CSR le 9 mars 2018 mais ont

refusé de déposer une demande de prestations commune, maintenant qu'ils

vivaient séparés.

D.

Par décision du 13 mars 2018, se fondant sur le

rapport d'enquête du 30 janvier 2018, le CSR de Lausanne a supprimé le

droit de A.________ aux prestations du RI dès et y compris le mois de février

2018 (forfait de février 2018 pour vivre en mars 2018), en raison de son refus

de déposer avec D.________ une demande de prestations conjointe permettant

d'établir le degré d'indigence du couple.

E.

Le 20 mars 2018, A.________ a recouru contre la

décision du 13 mars 2018 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales

(SPAS, devenu Direction générale de la cohésion sociale [DGCS] dès le 1er

janvier 2019). A l'appui de sa contestation, elle a fait valoir qu'elle n'était

pas mariée à D.________ ni ne vivait avec lui, que ce dernier était titulaire

du bail à loyer d'un appartement situé à la rue F.________ à Renens où il

vivait en collocation avec J.________ et qu'il s'acquittait d'une contribution

d'entretien mensuelle de 150 fr. en faveur de ses enfants, selon convention

d'entretien du 25 août 2015. Elle a expliqué que c'était en raison du

manque de place chez lui que D.________ venait voir ses enfants chez elle,

environ trois fois par semaine, durant l'après-midi, mais qu'il n'y prenait pas

de repas. A.________ a encore précisé que D.________ aidait les enfants dans leurs

devoirs et les conduisait à leurs activités extra-scolaires, ce qui lui était d'une

grande aide. A l'appui de son recours, A.________ a notamment produit une attestation

d'établissement du 19 mars 2018 à teneur de laquelle D.________ était

arrivé dans la Commune de Renens (rue F.________) le 1er juillet

2010.

F.

Par décision du 3 janvier 2019, la DGCS a rejeté le

recours précité et confirmé la décision du 13 mars 2018. Relevant

l'accumulation de déclarations contradictoires des intéressés, l'autorité

intimée a considéré que l'instruction du dossier avait mis en lumière un

faisceau d'indices permettant de retenir que A.________ et D.________ faisaient

ménage commun. Dans la mesure où, en plus de vivre ensemble, ils avaient eu

cinq enfants communs, il existait une présomption de concubinage, présomption que

les arguments soulevés par les intéressés n'avaient pas suffi à renverser. La

DGCS a également relevé que, malgré les nombreuses sollicitations du CSR, A.________

n'avait jamais demandé la modification de la contribution d'entretien versée

par le père de ses enfants, alors même que ce dernier exerçait une activité

lucrative depuis le 1er janvier 2017.

G.

Par acte du 4 février 2019, A.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision du 3 janvier 2019, dont elle a conclu à l'annulation. Elle a

fait valoir qu'il était erroné de considérer que D.________ était son concubin,

dès lors qu'au 1er mars 2018, elle ne menait plus de vie commune

avec lui. La recourante a également contesté toute violation de son obligation

de renseigner, expliquant qu'elle était tributaire des informations que D.________

daignait lui donner, dans un contexte relationnel compliqué. Elle a expliqué à

ce propos que pendant longtemps, sa connaissance du contexte de vie de D.________

s'était limitée au fait qu'il vivait chez un ami depuis 2017 et ce n'était que

durant la procédure de recours qu'elle avait appris que l'ami en question se

nommait L.________, qu'il était domicilié au chemin M.________ à Lausanne et

que D.________ résidait chez lui depuis le 1er mars 2017. A l'appui

de son recours, A.________ a notamment produit une déclaration de résidence

principale de la Commune de Lausanne attestant l'inscription de D.________ au

chemin de M.________ au 1er juillet 2018 ainsi qu'une

déclaration écrite établie le 31 janvier 2019 par L.________ affirmant que D.________

partageait son appartement depuis le 1er mars 2017. Au titre de

mesure d'instruction, la recourante a proposé l'audition de L.________ en

qualité de témoin, si nécessaire.

Par réponses des 25 février et 29 mars

2019, le CSR de Lausanne et la DGCS ont respectivement conclu au rejet du

recours et au maintien de la décision entreprise.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière.

2.

Est litigieux en l'espèce le droit de la recourante aux prestations du

RI dès le 1er mars 2018.

L'autorité intimée a retenu que D.________

vivait au K.________ à Lausanne, avec A.________ et leurs quatre filles. Elle

en a conclu que les intéressés menaient de fait une vie de couple et que leur

droit aux prestations du RI devait être examiné en tenant également compte de

la situation financière de D.________. Face à leur refus de déposer une demande

de prestations conjointe, l'autorité intimée a confirmé la suppression des prestations

dès le 1er mars 2018, faute de pouvoir établir le degré

d'indigence du couple. De son côté, la recourante conteste vivre avec D.________

et soutient que son droit aux prestations du RI doit être examiné sur la base

du ménage qu'elle forme seule avec ses quatre filles.

3.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale,

qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al.

1.

et 2 LASV).

Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation

financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous

forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La

prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien,

d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les

adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites

d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui [ci-après aussi : concubin] et de ses

enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV; cf.

également art. 26 du règlement du 26 octobre 2005 de la LASV [RLASV; BLV 850.051.1]).

A teneur de l'art. 17a RLASV, entré en vigueur au 1er janvier

2017, sont présumées comme menant de fait une vie de couple au sens de

l'article 31 al. 2 LASV, les personnes qui ont un ou plusieurs

enfants communs avec la personne avec qui elles vivent (let. a), ou qui vivent

ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).

b) Selon la jurisprudence de la Cour

de céans, la relation entre le requérant et la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui, au sens de l'art. 31 al. 2 LASV (voir aussi l'art.

12.

al. 1 du règlement d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur

l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et

d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises, du 30 mai 2012

[RLHPS; BLV 850.03.1]) équivaut à un concubinage stable ou qualifié, justifiant

un devoir d'assistance mutuel, tel que l'entend la jurisprudence fédérale.

D'après le Tribunal fédéral, il s'agit d'une communauté de vie d'une certaine

durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif,

qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et

qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Ces

différentes caractéristiques n'ont pas à être réalisées cumulativement. Il

n'est en particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment

ensemble ou que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière

significative. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais

que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et

exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit ainsi admettre

qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage (cf. ATF 137

V 383 consid. 4.1; 134 I 313 consid. 5.5 et les références citées). Il n'est alors pas arbitraire de tenir compte d'une telle communauté dans

l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un

devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette

optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts

à s'assurer mutuellement assistance. Cela étant, il a été jugé arbitraire de

reconnaître l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la

seule base du fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement. Le

fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un

simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que

ceux qui unissent des époux. Il en découle que, dans plusieurs domaines du

droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée.

Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une

durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de

vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de

concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au

contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des

circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci

peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6

et les références).

c) S'agissant de l'établissement des

faits, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement

exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du

Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits

constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En

revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont

elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la

restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux

règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3

p. 67). Au plan cantonal, l'art. 17a RLASV introduit cependant une

présomption de vie de couple dans certaines circonstances déterminées. Cette

présomption, réfragable, peut être renversée. Dans un tel cas, il appartient

aux requérants, s'ils estiment ne pas vivre en concubinage bien qu'ils se

trouvent dans une des situations prévues à l'art. 17a RLASV, d'apporter les

éléments permettant d'établir que, malgré les circonstances, ils ne mènent pas

de fait une vie de couple (cf. PS.2018.0085 du 11 avril 2019 consid. 2f;

PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 2).

4.

a) En l'occurrence, il ressort du rapport d'enquête

du 30 janvier 2018 que D.________ vient et dort plusieurs fois par semaine chez

la recourante, dont il partage le lit, et qu'il y possède une garde-robe

complète, dans l'armoire de la chambre matrimoniale. Les intéressés ne le

contestent pas, ces considérations reposant d'ailleurs sur leurs propres

déclarations. Ils expliquent ces circonstances singulières par le fait que le

père souhaite continuer à s'occuper de ses filles, à les aider dans leurs

devoirs et les conduire à leurs activités extrascolaires, notamment. Si cette

implication dans l'éducation de ses enfants est fort louable, elle n'exige ni

n'explique pour autant que D.________ dorme régulièrement sur place, de surcroit

dans le même lit que la mère des enfants, dont il se dit séparé, alors que son

domicile est supposé être à quelques kilomètres de là, à Renens ou à Lausanne,

selon les périodes et les versions. Si, comme le soutiennent les intéressés, D.________

vivait ailleurs, il est vraisemblable qu'il rentrerait chez lui en fin de

journée, après avoir passé du temps avec ses filles. De même, ses visites

régulières à ses enfants ne suffisent pas à expliquer qu'il possède dans la

chambre de la recourante une garde-robe complète, étant de surcroît rappelé que

celle-ci a déménagé depuis leur séparation. L'appartement de A.________ paraît d'ailleurs

être le seul lieu où D.________ possède des affaires personnelles puisque lors de

la visite domiciliaire du 5 décembre 2017 à la rue F.________, J.________ a

confirmé que D.________ n'y possédait absolument aucune affaire, pas même

quelques vêtements de rechange.

Les intéressés n'ont apporté aucun

élément permettant de rendre vraisemblable que D.________ vivrait à une adresse

différente de celle de la recourante. Les attestations de domicile produites ne

constituent que des indices et ne suffisent pas à elles seules à établir un

domicile, ni même un lieu de résidence. La même conclusion s'impose s'agissant du

contrat de bail à loyer conclu par D.________ à la rue F.________ à Renens et

de l'attestation du 31 janvier 2019 de L.________. Confrontés à l'ensemble des

éléments rassemblés par le CSR dans l'instruction du dossier, ces pièces ne

permettent pas de retenir comme établi que D.________ vivait effectivement à la

rue F.________ à Renens ou au chemin M.________ à Lausanne. Les déclarations de

L.________ dans le sens d'une collocation au chemin de M.________ à Lausanne

dès le 1er mars 2017 apparaissent en outre contraires à celles de

l'intéressé lui-même, qui a indiqué qu'il vivait avec "sa copine"

(déclarations du printemps 2017), à Renens (déclarations du 5 décembre 2017), et

à nouveau chez "sa copine" puis finalement à Renens (déclarations du

19.

décembre 2017). Si D.________ vivait effectivement chez son ami au chemin M.________

depuis mars 2017, on conçoit difficilement qu'il ait attendu début 2019

pour l'annoncer à l'autorité intimée, alors qu'il n'ignorait pas le caractère

déterminant de cette information dans la présente procédure et qu'il avait été

à plusieurs reprises enjoint d'apporter tout élément susceptible d'établir

qu'il ne vivait pas chez la mère de ses enfants. Dans cette hypothèse, on ne

verrait pas non plus pourquoi il ne se serait annoncé à la Commune de Lausanne

que le 1er juillet 2018, soit plus d'un an après avoir emménagé chez

son ami. L'audition de L.________ en qualité de témoin n'apparaît pas utile,

dès lors que son témoignage écrit figure déjà au dossier et que son audition

n'apporterait pas d'éléments nouveaux.

Comme déjà évoqué ci-dessus, D.________

a multiplié les déclarations contradictoires sur son lieu de résidence.

Ainsi, lorsque le couple a annoncé sa séparation en avril 2009, D.________ est

resté inscrit à l'adresse qu'il occupait avec A.________ encore plus d'un an.

Il s'est ensuite annoncé à la Commune de Renens, à la rue F.________, le 1er

juillet 2010. En 2014, il a indiqué qu'il partageait dorénavant son appartement

avec J.________, mère de A.________. Au printemps 2017, lorsque le CSR a signifié

son intention de réduire les prestations de J.________ en raison de cette

collocation, D.________ a annoncé qu'il n'habitait plus avec cette dernière,

mais avec "sa copine", à Lausanne. Il a toutefois refusé de

communiquer sa nouvelle adresse et l'identité de la personne concernée. Le

5.

décembre 2017, il a indiqué à l'enquêtrice qu'il vivait à la rue F.________

à Renens, avec J.________. Confronté aux affirmations contraires de A.________,

qui avait affirmé plus tôt dans la journée qu'il vivait chez "sa

copine", il a contesté la version de A.________ et maintenu que son seul

domicile se trouvait à la rue F.________ à Renens. Entendu le 19 décembre

2017, soit à peine quelques jours plus tard, il a soudain indiqué que depuis le

printemps 2017, il vivait avec "sa copine". Mis face à ses

incohérences, D.________ est à nouveau revenu sur ses déclarations, affirmant

qu'il habitait à la F.________ avec J.________.

De son côté, A.________ s'est montrée

tout aussi inconstante. Le 5 décembre 2017, elle a indiqué à

l'enquêtrice du CSR que D.________ habitait chez "sa copine", dont

elle ignorait l'adresse. Quelques jours plus tard, le 18 décembre 2017, elle

est revenue sur ses déclarations et a indiqué que D.________ vivait à la F.________

à Renens, avec J.________. L'enquêtrice lui ayant rétorqué que, selon ses constatations,

il n'habitait plus à cette adresse, A.________ a une nouvelle fois changé de

version et déclaré que D.________ avait en réalité décidé de laisser

l'appartement à sa mère, pour aller vivre chez "un copain", dont elle

ne connaissait pas l'identité. Après que l'enquêtrice lui a fait remarquer que,

quelques jours auparavant, elle avait indiqué que D.________ vivait chez

"sa copine", A.________ a répondu qu'il n'avait pas de

"copine". Dans son recours auprès du SPAS, A.________ a modifié une énième

fois ses déclarations et a fait valoir que D.________ vivait à la F.________ à

Renens, avec J.________. Enfin, dans son recours auprès de la Cour de céans,

l'intéressée a soudainement indiqué être au courant que D.________ vivait chez

un ami depuis le printemps 2017 mais que ce n'était que durant la procédure de

recours qu'elle avait appris l'identité et l'adresse dudit ami. Si, sur le

principe et selon les circonstances, il peut certes être difficile de connaître

le contexte de vie précis d'un ancien concubin, on peut néanmoins s'étonner que

la recourante attribue ses nombreux revirements au fait qu'elle ignorait la vie

privée du père de ses enfants, alors que celui-ci passait beaucoup de temps

chez elle, était très impliqué dans la vie de famille et qu'il était de

surcroit supposé vivre avec la propre mère de la recourante. Compte tenu de ces

multiples revirements de versions, force est de constater que les déclarations

de la recourante et de D.________ perdent toute crédibilité.

Ne sont pas probantes non plus les

déclarations de J.________. Lors de la visite domiciliaire du 5 décembre 2017, J.________

a affirmé à l'enquêtrice du CSR de Lausanne que D.________ habitait bien avec elle,

mais qu'il ne venait que pour dormir, sur le canapé du séjour (dès lors qu'elle

occupait la seule chambre à coucher), sans prendre aucun repas ni utiliser la

salle-de-bains, raison pour laquelle, selon elle, aucun indice de sa présence

n'était visible, pas même le moindre effet personnel de rechange. Dans la

mesure où cette situation était supposée durer depuis plus de trois ans, force

est de considérer que les explications de J.________ ne sont pas convaincantes.

Lors d'une précédente visite au domicile de J.________ le 7 mars 2017,

une enquêtrice du CSIR avait d'ailleurs également estimé que l'intéressée y

vivait seule (cf. échange de courriels du 9 avril 2018 au sein du CSIR).

Compte tenu de l'ensemble de ces

éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que D.________ vivait

avec A.________ au chemin K.________ à Lausanne, où il possédait ses centres

d'intérêts principaux.

b) Dès lors que A.________ et D.________

vivent ensemble, et avec leurs quatre enfants communs, il existe une

présomption de vie de couple au sens de l'art. 17a let. a RLASV. On

rappellera à cet égard que pour qu'il y ait vie commune de fait, il n'est pas

nécessaire que les deux personnes vivent constamment ensemble

(cf. consid. 3b supra). Cette présomption est certes réfragable, mais

les intéressés n'apportent aucun élément susceptible de la renverser. Corrobore

au contraire très fortement l'hypothèse d'une vie commune le fait que la

recourante et D.________, à peine leur séparation annoncée en avril 2009, ont

encore eu trois autres enfants ensemble, en 2010, 2012 et 2013. Il n'est pas insignifiant

non plus que, malgré sa situation financière difficile et sa dépendance à

l'aide sociale, la recourante ne s'est pas montrée volontaire à obtenir du père

de ses enfants une contribution équitable à leur entretien, malgré les

sollicitations du CSR. Si elle a finalement accepté de faire établir une

convention d'entretien en 2015, portant sur une pension totale de 150 fr., elle

a ensuite renoncé à en demander la révision, malgré les demandes insistantes du

CSR depuis 2016, alors même que D.________ avait trouvé dès janvier 2017 une

activité salariée stable dont le revenu lui permettait de subvenir aux besoins

de ses enfants dans une bien plus large mesure.

c) Compte tenu des éléments qui

précèdent et après examen de toutes les circonstances particulières du cas

d'espèce, la Cour de céans considère qu'il y a lieu de retenir l'existence d'un

concubinage qualifié, à savoir que la recourante mène de fait une vie de couple

avec D.________ au sens de l'art. 31 al. 2 LASV.

5.

a) Le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du

ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de

couple), ou son représentant légal (art. 17 al. 1 RLASV).

Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une

prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle signale sans

retard tout changement de la situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression de ladite prestation (al. 4). Constitue notamment des faits

nouveaux déterminants la modification des charges de famille ou de la

composition du ménage, ainsi que les variations concernant le revenu des

personnes vivant dans le ménage (art. 29 al. 2 let. c et f RLASV).

La conséquence d'un défaut de

collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier

constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas

été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les

actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch.

2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également CDAP PS.2016.0027

du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a).

L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas

prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins

vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des

prestations (arrêts PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 1b; PS.2012.0084 du

11.

décembre 2012 consid. 2b; et les références citées)

b) Dès lors qu'il a été considéré que A.________

et D.________ menaient de fait une vie de couple, ils devaient déposer

conjointement une demande de prestations du RI (CDAP PS.2016.0021

du 17 novembre 2016 consid. 3c; PS.2015.0087 du 6 octobre 2015

consid. 3a). Compte tenu de leur refus de procéder à une telle

démarche, c'est à juste titre que le CSR a refusé l'octroi des prestations,

l'indigence du couple n'ayant pas pu être démontrée.

Si la recourante devait estimer

qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins,

elle est libre de présenter une nouvelle demande d’aide, dont l’octroi éventuel

sera subordonné à la remise de l’intégralité de la documentation relative à ses

sources de revenu et à celles de D.________. L’autorité sera alors tenue de

statuer à nouveau sur la base des documents fournis.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril

2015.

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 janvier 2019 par la

Direction générale de la cohésion sociale est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 23 avril 2020

La

présidente: La greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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