GE.2019.0145
CDAP - GE.2019.0145 - 2020-03-12 - A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
12 mars 2020Français18 min
son temps à des travaux administratifs. L'intéressée entend concentrer son activité
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement
postobligatoire, à Lausanne.
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire du 1er juillet 2019 (refus d'autorisation de
former des apprentis dans la profession d'employé de commerce)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: l'intéressée ou la recourante) est titulaire d'un
certificat fédéral de capacité (CFC) d'employée de commerce obtenu le 21 juin
1988. Elle est au bénéfice, depuis le 23 mai 2019, d'une attestation de
formateur-trice en entreprise, délivrée par le Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture (DFJC). A.________ exploite en raison individuelle
un cabinet de naturopathie, homéopathie et radiesthésiste à ********. Elle n'a
pas d'employé.
B.
Le 15 avril 2019, A.________ a adressé à la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire (ci-après: DGEP) une demande d'autorisation de
former, afin de pouvoir engager un ou une apprenti-e.
Une commissaire professionnelle s'est rendue dans le
cabinet de A.________ le 20 mai 2019, pour y établir un formulaire d'enquête.
De celui-ci, il ressort que l'intéressée a créé son cabinet de naturopathie en
2014 et qu'elle y travaille seule, à domicile. Elle souhaite offrir une place
d'apprentissage à sa fille, mais n'exclut pas de former d'autres apprentis par
la suite. Son activité de naturopathie consiste en des prestations de massages,
réflexologie, aromathérapie, homéopathie, hypnose, etc. Quant aux activités
administratives, elles ont trait à la facturation, la comptabilité, les
commandes pharmaceutiques, la prise de rendez-vous, la gestion du site internet
et, à l'avenir, l'organisation de cours. A.________ a estimé consacrer 60% de
son temps à des travaux administratifs. L'intéressée entend concentrer son activité
de naturopathe sur les jours de cours de l'apprentie, ainsi qu'en soirée et les
week-ends, afin de pouvoir être disponible les jours de présence de
l'apprentie. Des stages externes sont prévus, de manière à former l'apprenti
dans les tâches non réalisables au sein du cabinet.
C.
Le 1er juillet 2019, la DGEP a refusé de délivrer à A.________
l'autorisation de former des apprentis, pour le motif que son entreprise ne
disposait pas d'un formateur à plein temps dans le domaine administratif. De
par son activité, son entreprise n'était en outre pas à même d'offrir la
structure nécessaire à une formation complète, le plan de formation ne pouvant
être que partiellement réalisé à l'interne et la mise en réseau paraissant
difficile à concrétiser.
D.
A.________ a recouru, par acte du 4 juillet 2019, à l'encontre de la
décision de la DGEP du 1er juillet 2019, auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa
réforme, en ce sens qu'elle est autorisée à former des apprentis.
La DGEP, dans sa réponse du 14 octobre 2019, a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
A.________ n'a pas répliqué dans le délai qui lui a
été imparti à cet effet.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 15 de la loi du 9 juin 2009 sur la formation
professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01), l'entreprise qui souhaite former des
apprentis doit être au bénéfice d'une autorisation de former délivrée par le
département (cf. également art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002
sur la formation professionnelle [LFPr; RS 412.10], selon lequel les
prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent avoir obtenu
l'autorisation du canton pour former des apprentis).
Dans le canton de Vaud, le DFJC est l’autorité
compétente en matière de formation professionnelle; sauf dispositions
contraires, il accomplit les tâches attribuées par le droit fédéral à
l’autorité cantonale (art. 4 al. 1 LVLFPr).
Les décisions prises en application de la LVLFPr
peuvent faire l’objet d’un recours auprès du chef du DFJC, à l’exception de
celles prises par celui-ci (art. 101 LVLFPr). Avec l’approbation du Conseil
d’Etat, un chef de département peut déléguer à un fonctionnaire supérieur
certaines compétences dans des domaines déterminés (art. 67 al. 1 de la loi du
11.
février 1970 sur l’organisation du Conseil d’Etat – LOCE, BLV 172.115). En
l'occurrence, le directeur général de l'enseignement postobligatoire et le
directeur général adjoint en charge de la formation professionnelle sont
compétents pour décider de l'octroi du droit de former des apprentis selon la
liste des délégations de compétence du DFJC (cf. art. 67 al. 2 LOCE).
La décision attaquée émane du directeur général de
la direction générale de l'enseignement postobligatoire et est donc couverte
par la délégation de compétence au sens de l'art. 67 al. 1 LOCE. La voie du
recours administratif prévue par l’art. 101 LVLFPr est ainsi exclue (cf. arrêts
GE.2011.0098 du 25 août 2011 consid. 1; GE.2010.0083 du 15 octobre 2010,
consid. 1; GE.2007.0082 du 21 décembre 2007, consid. 2 et 3; cf. également arrêt
TF 2C_103/2008 du 30 juin 2008 consid. 3). Seule la voie du recours de droit
administratif au Tribunal cantonal est ouverte (art. 92 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Pour le surplus, le recours a été déposé dans le
délai légal (art. 95 LPA-VD) et il respecte les conditions formelles énoncées à
l’art. 79 LPA-VD. La recourante, qui dispose d'un intérêt à l'annulation de la
décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Il y
a lieu d'entrer en matière.
2.
Est litigieux, le refus de l'autorité intimée de délivrer une
autorisation de former à la recourante.
a) Le droit de former des apprentis est soumis à
l'autorisation du canton (art. 20 al. 2 LFPr). Selon l'art. 11 al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle
(OFPr; RS 412.101), l'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de
former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique
professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus
les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations.
Aux termes de l'art. 16 al. 1 LVLFPr (voir aussi
l'art. 32 al. 1 RLVLFPr), l'autorisation est octroyée, après consultation de la
commission d'apprentissage, à l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête
auprès du département si le formateur désigné remplit les conditions de la
législation fédérale (let. a), si les conditions de formation sont adéquates,
en particulier, si elles respectent la législation sur le travail (let. b), si
l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée,
en particulier si l'activité professionnelle de l'entreprise ou du réseau
couvre tous les domaines de la formation (let. c). Il appartient au chef
d'entreprise qui souhaite engager un apprenti de prouver qu'il est en mesure de
respecter le règlement d'apprentissage au moment
de l'enquête effectuée par le commissaire professionnel (art. 31 al. 1
RLVLFPr).
b) L'apprentissage, qui
constitue l'une des voies de formation professionnelle initiale, s'insère
dans le système de formation organisé notamment par la loi fédérale sur la
formation professionnelle, qui comporte aussi bien des règles de droit public
que des dispositions de droit privé (cf. art. 344 ss CO).
Il comprend impérativement une formation à la pratique professionnelle (art. 16
al. 1 let. a LFPr) et une formation scolaire composée d'une partie de culture
générale et d'une partie spécifique à la profession (art. 16 al. 1 let. b LFPr).
La formation à la pratique professionnelle s'effectue, dans le cadre de
l'apprentissage, au sein d'une entreprise formatrice ou d'un réseau
d'entreprises formatrices (art. 16 al. 2 LFPr). Les art. 14ss OFPr précisent,
sur la base de l'art. 19 LFPr, les exigences posées en matière de formation à
la pratique professionnelle. L'art. 14 OFPr traite à ce sujet du réseau
d'entreprises formatrices en précisant que les entreprises faisant partie d’un
réseau d’entreprises formatrices règlent leurs attributions et leurs
responsabilités respectives dans un contrat écrit (al. 1). Selon l'art. 17
LVLFPR, l'autorisation de former octroyée à un réseau est délivrée à
l'entreprise ou l'institution principale telle que définie dans le contrat de
réseau (al. 1). L'entreprise ou institution principale joint à sa requête
d'autorisation le contrat de réseau et l'identification de tous les formateurs
en entreprise (al. 2).
Le formateur, ou maître d'apprentissage,
doit remplir certaines conditions matérielles et formelles (art. 45 LFPr, ainsi
que 40 et 44 OFPr), qui doivent lui permettre de transmettre et faire acquérir
les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à
l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un
champ d'activité (cf. art. 15 al. 1 LFPr). Selon l'art. 44 al. 1 OFPr, les
formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent: a. détenir un CFC
dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou avoir une qualification
équivalente; b. disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le
domaine de la formation; c. avoir une formation à la pédagogie professionnelle
équivalant à 100 heures de formation, ces heures pouvant être remplacées par 40
heures de cours validées par une attestation (cf. art. 44 al. 2 OFPr). Des
exigences plus élevées peuvent être fixées pour la formation dispensée dans
certaines professions; elles sont définies dans les ordonnances sur la
formation correspondante (cf. art. 40 al. 4 OFPr). L'art. 20 LFPr oblige les
prestataires de la formation à la pratique professionnelle (ci-après: les
maîtres d'apprentissage) à faire en sorte que les
personnes qui commencent une formation (ci-après: les apprentis) acquièrent un
maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement.
c) Dans le domaine de la formation professionnelle
initiale d'employé-e de commerce avec CFC, le Secrétariat d'Etat à la
formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) a élaboré une ordonnance le
26.
septembre 2011 (RS 412.101.221.73; ci-après: l'ordonnance du SEFRI), qui
précise comme suit les exigences posées aux prestataires de la formation
initiale en entreprise:
"Art. 14 Exigences posées aux formateurs
Les exigences posées aux formateurs sont remplies par:
a. les employés de commerce CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience
professionnelle dans le domaine de la formation;
b. les employés de commerce qualifiés, formation de base, ou
les employés de commerce qualifiés, formation élargie, justifiant d’au moins 2
ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
c. les personnes de professions apparentées titulaires d’un
CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux
employés de commerce CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans
le domaine de la formation;
d. les personnes titulaires d’un titre correspondant de la
formation professionnelle supérieure;
e. les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une
haute école spécialisée et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience
professionnelle dans le domaine de la formation;
f. les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une
haute école universitaire et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience
professionnelle dans le domaine de la formation.
Art. 15 Nombre maximal de personnes en formation
1.
Une personne peut être formée dans une
entreprise si:
a. un formateur qualifié à cette
fin est occupé à 100 %, ou
b. deux formateurs qualifiés à
cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.
2.
Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année
de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa
formation.
3.
Une personne supplémentaire peut être formée
pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux
professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.
4.
Sont réputés professionnels les titulaires d’un
certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation
professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la
personne en formation.
5.
Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale
peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes
avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation."
d) Les compétences clés à acquérir sur le plan
professionnel au sein de l'entreprise formatrice sont détaillées comme suit
dans le plan de formation d'employé de commerce CFC du 26 septembre 2011 pour
la formation initiale en entreprise (état le 1er mai 2017):
- gérer le matériel/les marchandises ou des prestations de
service
- conseiller les clients
- s'occuper du traitement des commandes
- mettre en œuvre des mesures de marketing et de relations
publiques
- exécuter des tâches relatives à l'administration du
personnel
- exécuter des processus financiers
- exécuter des tâches administratives et organisationnelles
- appliquer les connaissances acquises sur sa branche et son
entreprise
Dans le domaine plus spécifique de la branche
Services et administration (S&A), secteur d'activité qui se rapproche le
plus de celui dans lequel évolue la recourante, le catalogue d'objectifs
évaluateurs décrits seize objectifs obligatoires et douze objectifs
facultatifs, dont quatre au moins doivent être atteints par les apprentis
employés de commerce.
3.
a) L'autorité intimée, examinant les conditions de l'art. 16 LVLFPr, a
considéré que la recourante ne satisfaisait pas aux exigences de la lettre c,
qui suppose le respect de l'ordonnance fédérale sur la formation
professionnelle concernée, en particulier que l'activité professionnelle de
l'entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la formation. L'autorité
intimée ne conteste pas que la recourante remplit les exigences posées à l'art.
14.
de l'ordonnance du SEFRI, de même que les exigences générales posées à
l'art. 45 LFPr, ainsi qu'aux art. 40ss OFPr. Elle considère en revanche que la
recourante ne peut être considérée comme un formateur qualifié à 100%, dans la
mesure où elle consacre seulement 60% de son activité à des tâches
administratives. La recourante n'offrirait par ailleurs pas un cadre de travail
permettant de se former dans tous les domaines d'activités qui sont intégrés au
plan de formation d'employé-e de commerce CFC. L'autorité intimée met en doute
en particulier la possibilité, pour l'apprenti que souhaite former la
recourante, d'atteindre les objectifs obligatoires suivants: "mener des
entretiens clients", "exécuter les commandes de clients ou
partenaires commerciaux", "évaluer les résultats des mandats des
projets", "traiter des documents" ou encore "organiser des
séances ou des manifestations".
La recourante soutient pour sa part qu'elle remplit
les exigences posées par l'ordonnance fédérale, dans la mesure où elle déploie
une activité à 100%, laquelle n'aurait pas à être entièrement dévolue à des
activités propres au domaine de formation. Elle relève que, pour le cas où son
entreprise ne permettrait pas à l'apprenti de couvrir le plan de formation,
elle est en mesure de garantir la possibilité d'effectuer des stages auprès de
membres de son réseau.
b) Il convient de préciser, à titre liminaire, que faute
pour les dispositions topiques (art. 61 LFPr et 101 à 105 LVLFPr) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité en matière
d'autorisations de former des apprentis, le tribunal n'exerce qu'un contrôle de
la légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus
du pouvoir d'appréciation. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
c) La recourante ne décrit pas précisément de quelle
manière elle envisage d'offrir la structure nécessaire à une formation
complète. Elle admet qu'elle ne sera présente dans les locaux de son entreprise
que trois jours par semaine pour encadrer son apprenti. Même si, dans une
certaine mesure, les absences de la recourante devaient correspondre à des
périodes durant lesquelles l'apprenti suit des enseignements théoriques, la
disponibilité de la recourante ne satisfait manifestement pas aux exigences
posées à l'art. 15 de l'ordonnance du SEFRI précitée (cf. dans le même sens,
arrêt GE.2017.0109 du 1er novembre 2017). L'autorité intimée pouvait
en effet, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, considérer que le
formateur qualifié doit pouvoir démontrer sa disponibilité à 100% dans le
domaine de la formation pour laquelle l'autorisation est requise.
On conçoit pour le surplus difficilement qu'une
activité dans le domaine de la naturopathie exercée à 40% puisse induire un
travail administratif correspondant à 60%, comme le soutient la recourante. Certes,
la recourante évoque la croissance de son activité, en particulier en lien avec
son souhait de dispenser des cours, ce qui engendrera, selon ses dires, des
courriers, des réservations de salles et la mise à jour de son site internet.
Ce développement hypothétique ne permet toutefois pas de considérer que les
exigences en matière de formation au sein de l'entreprise seraient atteintes. La
nature des affaires à traiter sur le plan administratif, soit la facturation,
la comptabilité, les commandes pharmaceutiques, la prise de rendez-vous et la
gestion du site internet, ne parait pas suffisamment diversifiée pour admettre
que l'activité administrative de la recourante s'inscrive dans le plan de
formation évoqué ci-dessus. Les relations avec la clientèle sont en particulier
quasiment inexistantes, alors qu'il s'agit d'un aspect important de la
formation. Dans ces circonstances, il ne paraît pas insoutenable de considérer
qu'une personne active à 40% dans le domaine de la naturopathie déploie une
activité trop restreinte sur le plan administratif pour permettre l'acquisition
des compétences opérationnelles nécessaires à l'obtention d'un CFC d'employé de
commerce. La recourante semble d'ailleurs elle-même consciente de cette
problématique, puisqu'elle a cherché à offrir des places de stage pour
permettre aux apprentis de se familiariser avec des tâches ne pouvant être
effectuées au sein de son entreprise.
La possibilité de "mise en réseau" est certes
expressément prévue par la loi, qui la conditionne toutefois à certaines
exigences, telles que la signature d'un contrat écrit réglant les attributions
et responsabilités respectives des différents membres du réseau. Tous les
formateurs en entreprise doivent en outre être identifiés. Cette réglementation
détaillée doit permettre de garantir une formation de qualité, en s'assurant
que les différents formateurs répondent aux exigences légales et à garantir que
l'apprenti puisse acquérir la pratique professionnelle nécessaire à sa
formation. En l'occurrence, la recourante n'a produit aucun document écrit
permettant d'identifier l'entreprise partenaire et les formateurs qui seraient
chargés d'assurer une partie de la formation pratique en entreprise des
apprentis. Il est ainsi exclu de tenir compte des ressources de tierces
personnes pour évaluer l'aptitude de la recourante à la formation d'un apprenti.
Force est ainsi de constater que la recourante n'est
pas en mesure de garantir la présence permanente d'un formateur ou d'une
personne qualifiée sur les lieux de l'apprentissage. Du fait de la spécificité
de son activité, la recourante n'est en outre pas en mesure d'offrir aux
apprentis une activité qui couvre tous les domaines de la formation. La
recourante ne remplit dès lors pas toutes les conditions posées par la
législation sur la formation professionnelle.
L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en rejetant sa demander de former un apprenti dans la
profession d'employé de commerce.
4.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs
que fait valoir la recourante en lien avec les problèmes qui auraient surgi
lors de l'apprentissage suivi par son fils aîné ni d'examiner si, comme paraît
le soutenir la recourante, d'autres formateurs ont bénéficié d'une plus grande
mansuétude de la part de l'autorité intimée dans l'examen des conditions
d'apprentissage. La recourante ne saurait en effet tirer argument de ce qui
précède, sous l'angle du principe d'égalité de traitement, pour échapper à
l'application des dispositions précitées s'agissant des exigences posées aux
entreprises pour pouvoir former des apprentis.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire
du 1er juillet 2019 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.