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Décision

GE.2019.0145

CDAP - GE.2019.0145 - 2020-03-12 - A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire

12 mars 2020Français18 min

son temps à des travaux administratifs. L'intéressée entend concentrer son activité

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: l'intéressée ou la recourante) est titulaire d'un

certificat fédéral de capacité (CFC) d'employée de commerce obtenu le 21 juin

1988. Elle est au bénéfice, depuis le 23 mai 2019, d'une attestation de

formateur-trice en entreprise, délivrée par le Département de la formation, de

la jeunesse et de la culture (DFJC). A.________ exploite en raison individuelle

un cabinet de naturopathie, homéopathie et radiesthésiste à ********. Elle n'a

pas d'employé.

B.

Le 15 avril 2019, A.________ a adressé à la Direction générale de

l'enseignement postobligatoire (ci-après: DGEP) une demande d'autorisation de

former, afin de pouvoir engager un ou une apprenti-e.

Une commissaire professionnelle s'est rendue dans le

cabinet de A.________ le 20 mai 2019, pour y établir un formulaire d'enquête.

De celui-ci, il ressort que l'intéressée a créé son cabinet de naturopathie en

2014 et qu'elle y travaille seule, à domicile. Elle souhaite offrir une place

d'apprentissage à sa fille, mais n'exclut pas de former d'autres apprentis par

la suite. Son activité de naturopathie consiste en des prestations de massages,

réflexologie, aromathérapie, homéopathie, hypnose, etc. Quant aux activités

administratives, elles ont trait à la facturation, la comptabilité, les

commandes pharmaceutiques, la prise de rendez-vous, la gestion du site internet

et, à l'avenir, l'organisation de cours. A.________ a estimé consacrer 60% de

son temps à des travaux administratifs. L'intéressée entend concentrer son activité

de naturopathe sur les jours de cours de l'apprentie, ainsi qu'en soirée et les

week-ends, afin de pouvoir être disponible les jours de présence de

l'apprentie. Des stages externes sont prévus, de manière à former l'apprenti

dans les tâches non réalisables au sein du cabinet.

C.

Le 1er juillet 2019, la DGEP a refusé de délivrer à A.________

l'autorisation de former des apprentis, pour le motif que son entreprise ne

disposait pas d'un formateur à plein temps dans le domaine administratif. De

par son activité, son entreprise n'était en outre pas à même d'offrir la

structure nécessaire à une formation complète, le plan de formation ne pouvant

être que partiellement réalisé à l'interne et la mise en réseau paraissant

difficile à concrétiser.

D.

A.________ a recouru, par acte du 4 juillet 2019, à l'encontre de la

décision de la DGEP du 1er juillet 2019, auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa

réforme, en ce sens qu'elle est autorisée à former des apprentis.

La DGEP, dans sa réponse du 14 octobre 2019, a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

A.________ n'a pas répliqué dans le délai qui lui a

été imparti à cet effet.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 15 de la loi du 9 juin 2009 sur la formation

professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01), l'entreprise qui souhaite former des

apprentis doit être au bénéfice d'une autorisation de former délivrée par le

département (cf. également art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002

sur la formation professionnelle [LFPr; RS 412.10], selon lequel les

prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent avoir obtenu

l'autorisation du canton pour former des apprentis).

Dans le canton de Vaud, le DFJC est l’autorité

compétente en matière de formation professionnelle; sauf dispositions

contraires, il accomplit les tâches attribuées par le droit fédéral à

l’autorité cantonale (art. 4 al. 1 LVLFPr).

Les décisions prises en application de la LVLFPr

peuvent faire l’objet d’un recours auprès du chef du DFJC, à l’exception de

celles prises par celui-ci (art. 101 LVLFPr). Avec l’approbation du Conseil

d’Etat, un chef de département peut déléguer à un fonctionnaire supérieur

certaines compétences dans des domaines déterminés (art. 67 al. 1 de la loi du

11.

février 1970 sur l’organisation du Conseil d’Etat – LOCE, BLV 172.115). En

l'occurrence, le directeur général de l'enseignement postobligatoire et le

directeur général adjoint en charge de la formation professionnelle sont

compétents pour décider de l'octroi du droit de former des apprentis selon la

liste des délégations de compétence du DFJC (cf. art. 67 al. 2 LOCE).

La décision attaquée émane du directeur général de

la direction générale de l'enseignement postobligatoire et est donc couverte

par la délégation de compétence au sens de l'art. 67 al. 1 LOCE. La voie du

recours administratif prévue par l’art. 101 LVLFPr est ainsi exclue (cf. arrêts

GE.2011.0098 du 25 août 2011 consid. 1; GE.2010.0083 du 15 octobre 2010,

consid. 1; GE.2007.0082 du 21 décembre 2007, consid. 2 et 3; cf. également arrêt

TF 2C_103/2008 du 30 juin 2008 consid. 3). Seule la voie du recours de droit

administratif au Tribunal cantonal est ouverte (art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Pour le surplus, le recours a été déposé dans le

délai légal (art. 95 LPA-VD) et il respecte les conditions formelles énoncées à

l’art. 79 LPA-VD. La recourante, qui dispose d'un intérêt à l'annulation de la

décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Il y

a lieu d'entrer en matière.

2.

Est litigieux, le refus de l'autorité intimée de délivrer une

autorisation de former à la recourante.

a) Le droit de former des apprentis est soumis à

l'autorisation du canton (art. 20 al. 2 LFPr). Selon l'art. 11 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle

(OFPr; RS 412.101), l'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de

former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique

professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus

les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations.

Aux termes de l'art. 16 al. 1 LVLFPr (voir aussi

l'art. 32 al. 1 RLVLFPr), l'autorisation est octroyée, après consultation de la

commission d'apprentissage, à l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête

auprès du département si le formateur désigné remplit les conditions de la

législation fédérale (let. a), si les conditions de formation sont adéquates,

en particulier, si elles respectent la législation sur le travail (let. b), si

l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée,

en particulier si l'activité professionnelle de l'entreprise ou du réseau

couvre tous les domaines de la formation (let. c). Il appartient au chef

d'entreprise qui souhaite engager un apprenti de prouver qu'il est en mesure de

respecter le règlement d'apprentissage au moment

de l'enquête effectuée par le commissaire professionnel (art. 31 al. 1

RLVLFPr).

b) L'apprentissage, qui

constitue l'une des voies de formation professionnelle initiale, s'insère

dans le système de formation organisé notamment par la loi fédérale sur la

formation professionnelle, qui comporte aussi bien des règles de droit public

que des dispositions de droit privé (cf. art. 344 ss CO).

Il comprend impérativement une formation à la pratique professionnelle (art. 16

al. 1 let. a LFPr) et une formation scolaire composée d'une partie de culture

générale et d'une partie spécifique à la profession (art. 16 al. 1 let. b LFPr).

La formation à la pratique professionnelle s'effectue, dans le cadre de

l'apprentissage, au sein d'une entreprise formatrice ou d'un réseau

d'entreprises formatrices (art. 16 al. 2 LFPr). Les art. 14ss OFPr précisent,

sur la base de l'art. 19 LFPr, les exigences posées en matière de formation à

la pratique professionnelle. L'art. 14 OFPr traite à ce sujet du réseau

d'entreprises formatrices en précisant que les entreprises faisant partie d’un

réseau d’entreprises formatrices règlent leurs attributions et leurs

responsabilités respectives dans un contrat écrit (al. 1). Selon l'art. 17

LVLFPR, l'autorisation de former octroyée à un réseau est délivrée à

l'entreprise ou l'institution principale telle que définie dans le contrat de

réseau (al. 1). L'entreprise ou institution principale joint à sa requête

d'autorisation le contrat de réseau et l'identification de tous les formateurs

en entreprise (al. 2).

Le formateur, ou maître d'apprentissage,

doit remplir certaines conditions matérielles et formelles (art. 45 LFPr, ainsi

que 40 et 44 OFPr), qui doivent lui permettre de transmettre et faire acquérir

les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à

l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un

champ d'activité (cf. art. 15 al. 1 LFPr). Selon l'art. 44 al. 1 OFPr, les

formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent: a. détenir un CFC

dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou avoir une qualification

équivalente; b. disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le

domaine de la formation; c. avoir une formation à la pédagogie professionnelle

équivalant à 100 heures de formation, ces heures pouvant être remplacées par 40

heures de cours validées par une attestation (cf. art. 44 al. 2 OFPr). Des

exigences plus élevées peuvent être fixées pour la formation dispensée dans

certaines professions; elles sont définies dans les ordonnances sur la

formation correspondante (cf. art. 40 al. 4 OFPr). L'art. 20 LFPr oblige les

prestataires de la formation à la pratique professionnelle (ci-après: les

maîtres d'apprentissage) à faire en sorte que les

personnes qui commencent une formation (ci-après: les apprentis) acquièrent un

maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement.

c) Dans le domaine de la formation professionnelle

initiale d'employé-e de commerce avec CFC, le Secrétariat d'Etat à la

formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) a élaboré une ordonnance le

26.

septembre 2011 (RS 412.101.221.73; ci-après: l'ordonnance du SEFRI), qui

précise comme suit les exigences posées aux prestataires de la formation

initiale en entreprise:

"Art. 14 Exigences posées aux formateurs

Les exigences posées aux formateurs sont remplies par:

a. les employés de commerce CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience

professionnelle dans le domaine de la formation;

b. les employés de commerce qualifiés, formation de base, ou

les employés de commerce qualifiés, formation élargie, justifiant d’au moins 2

ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;

c. les personnes de professions apparentées titulaires d’un

CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux

employés de commerce CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans

le domaine de la formation;

d. les personnes titulaires d’un titre correspondant de la

formation professionnelle supérieure;

e. les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une

haute école spécialisée et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience

professionnelle dans le domaine de la formation;

f. les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une

haute école universitaire et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience

professionnelle dans le domaine de la formation.

Art. 15 Nombre maximal de personnes en formation

1.

Une personne peut être formée dans une

entreprise si:

a. un formateur qualifié à cette

fin est occupé à 100 %, ou

b. deux formateurs qualifiés à

cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

2.

Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année

de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa

formation.

3.

Une personne supplémentaire peut être formée

pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux

professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

4.

Sont réputés professionnels les titulaires d’un

certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation

professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la

personne en formation.

5.

Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale

peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes

avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation."

d) Les compétences clés à acquérir sur le plan

professionnel au sein de l'entreprise formatrice sont détaillées comme suit

dans le plan de formation d'employé de commerce CFC du 26 septembre 2011 pour

la formation initiale en entreprise (état le 1er mai 2017):

- gérer le matériel/les marchandises ou des prestations de

service

- conseiller les clients

- s'occuper du traitement des commandes

- mettre en œuvre des mesures de marketing et de relations

publiques

- exécuter des tâches relatives à l'administration du

personnel

- exécuter des processus financiers

- exécuter des tâches administratives et organisationnelles

- appliquer les connaissances acquises sur sa branche et son

entreprise

Dans le domaine plus spécifique de la branche

Services et administration (S&A), secteur d'activité qui se rapproche le

plus de celui dans lequel évolue la recourante, le catalogue d'objectifs

évaluateurs décrits seize objectifs obligatoires et douze objectifs

facultatifs, dont quatre au moins doivent être atteints par les apprentis

employés de commerce.

3.

a) L'autorité intimée, examinant les conditions de l'art. 16 LVLFPr, a

considéré que la recourante ne satisfaisait pas aux exigences de la lettre c,

qui suppose le respect de l'ordonnance fédérale sur la formation

professionnelle concernée, en particulier que l'activité professionnelle de

l'entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la formation. L'autorité

intimée ne conteste pas que la recourante remplit les exigences posées à l'art.

14.

de l'ordonnance du SEFRI, de même que les exigences générales posées à

l'art. 45 LFPr, ainsi qu'aux art. 40ss OFPr. Elle considère en revanche que la

recourante ne peut être considérée comme un formateur qualifié à 100%, dans la

mesure où elle consacre seulement 60% de son activité à des tâches

administratives. La recourante n'offrirait par ailleurs pas un cadre de travail

permettant de se former dans tous les domaines d'activités qui sont intégrés au

plan de formation d'employé-e de commerce CFC. L'autorité intimée met en doute

en particulier la possibilité, pour l'apprenti que souhaite former la

recourante, d'atteindre les objectifs obligatoires suivants: "mener des

entretiens clients", "exécuter les commandes de clients ou

partenaires commerciaux", "évaluer les résultats des mandats des

projets", "traiter des documents" ou encore "organiser des

séances ou des manifestations".

La recourante soutient pour sa part qu'elle remplit

les exigences posées par l'ordonnance fédérale, dans la mesure où elle déploie

une activité à 100%, laquelle n'aurait pas à être entièrement dévolue à des

activités propres au domaine de formation. Elle relève que, pour le cas où son

entreprise ne permettrait pas à l'apprenti de couvrir le plan de formation,

elle est en mesure de garantir la possibilité d'effectuer des stages auprès de

membres de son réseau.

b) Il convient de préciser, à titre liminaire, que faute

pour les dispositions topiques (art. 61 LFPr et 101 à 105 LVLFPr) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité en matière

d'autorisations de former des apprentis, le tribunal n'exerce qu'un contrôle de

la légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).

c) La recourante ne décrit pas précisément de quelle

manière elle envisage d'offrir la structure nécessaire à une formation

complète. Elle admet qu'elle ne sera présente dans les locaux de son entreprise

que trois jours par semaine pour encadrer son apprenti. Même si, dans une

certaine mesure, les absences de la recourante devaient correspondre à des

périodes durant lesquelles l'apprenti suit des enseignements théoriques, la

disponibilité de la recourante ne satisfait manifestement pas aux exigences

posées à l'art. 15 de l'ordonnance du SEFRI précitée (cf. dans le même sens,

arrêt GE.2017.0109 du 1er novembre 2017). L'autorité intimée pouvait

en effet, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, considérer que le

formateur qualifié doit pouvoir démontrer sa disponibilité à 100% dans le

domaine de la formation pour laquelle l'autorisation est requise.

On conçoit pour le surplus difficilement qu'une

activité dans le domaine de la naturopathie exercée à 40% puisse induire un

travail administratif correspondant à 60%, comme le soutient la recourante. Certes,

la recourante évoque la croissance de son activité, en particulier en lien avec

son souhait de dispenser des cours, ce qui engendrera, selon ses dires, des

courriers, des réservations de salles et la mise à jour de son site internet.

Ce développement hypothétique ne permet toutefois pas de considérer que les

exigences en matière de formation au sein de l'entreprise seraient atteintes. La

nature des affaires à traiter sur le plan administratif, soit la facturation,

la comptabilité, les commandes pharmaceutiques, la prise de rendez-vous et la

gestion du site internet, ne parait pas suffisamment diversifiée pour admettre

que l'activité administrative de la recourante s'inscrive dans le plan de

formation évoqué ci-dessus. Les relations avec la clientèle sont en particulier

quasiment inexistantes, alors qu'il s'agit d'un aspect important de la

formation. Dans ces circonstances, il ne paraît pas insoutenable de considérer

qu'une personne active à 40% dans le domaine de la naturopathie déploie une

activité trop restreinte sur le plan administratif pour permettre l'acquisition

des compétences opérationnelles nécessaires à l'obtention d'un CFC d'employé de

commerce. La recourante semble d'ailleurs elle-même consciente de cette

problématique, puisqu'elle a cherché à offrir des places de stage pour

permettre aux apprentis de se familiariser avec des tâches ne pouvant être

effectuées au sein de son entreprise.

La possibilité de "mise en réseau" est certes

expressément prévue par la loi, qui la conditionne toutefois à certaines

exigences, telles que la signature d'un contrat écrit réglant les attributions

et responsabilités respectives des différents membres du réseau. Tous les

formateurs en entreprise doivent en outre être identifiés. Cette réglementation

détaillée doit permettre de garantir une formation de qualité, en s'assurant

que les différents formateurs répondent aux exigences légales et à garantir que

l'apprenti puisse acquérir la pratique professionnelle nécessaire à sa

formation. En l'occurrence, la recourante n'a produit aucun document écrit

permettant d'identifier l'entreprise partenaire et les formateurs qui seraient

chargés d'assurer une partie de la formation pratique en entreprise des

apprentis. Il est ainsi exclu de tenir compte des ressources de tierces

personnes pour évaluer l'aptitude de la recourante à la formation d'un apprenti.

Force est ainsi de constater que la recourante n'est

pas en mesure de garantir la présence permanente d'un formateur ou d'une

personne qualifiée sur les lieux de l'apprentissage. Du fait de la spécificité

de son activité, la recourante n'est en outre pas en mesure d'offrir aux

apprentis une activité qui couvre tous les domaines de la formation. La

recourante ne remplit dès lors pas toutes les conditions posées par la

législation sur la formation professionnelle.

L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en rejetant sa demander de former un apprenti dans la

profession d'employé de commerce.

4.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs

que fait valoir la recourante en lien avec les problèmes qui auraient surgi

lors de l'apprentissage suivi par son fils aîné ni d'examiner si, comme paraît

le soutenir la recourante, d'autres formateurs ont bénéficié d'une plus grande

mansuétude de la part de l'autorité intimée dans l'examen des conditions

d'apprentissage. La recourante ne saurait en effet tirer argument de ce qui

précède, sous l'angle du principe d'égalité de traitement, pour échapper à

l'application des dispositions précitées s'agissant des exigences posées aux

entreprises pour pouvoir former des apprentis.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire

du 1er juillet 2019 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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