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Décision

GE.2019.0176

CDAP - GE.2019.0176 - 2020-05-04 - A.________ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

4 mai 2020Français33 min

particulier la peinture, la plâtrerie et les réfections de façades. B.________ en

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ SA, dont le siège social est à ******** (VD), est

une société anonyme inscrite en 1982 au Registre du commerce, qui a pour but

l'exécution de tous travaux liés à la construction et à la rénovation, en

particulier la peinture, la plâtrerie et les réfections de façades. B.________ en

est l'administrateur avec signature individuelle.

Au moment des faits décrits ci-après,

l'administrateur de la société était C.________, frère du prénommé. C.________

est par ailleurs l'administrateur avec signature individuelle de la société D.________

SA, société anonyme inscrite en 2011 au Registre du commerce, dont le siège

social est également à ******** (VD), et qui a pour but l'exécution de tous

travaux de génie civil, de maçonnerie et de terrassement ainsi que la

conception et la réalisation de projets de construction de toutes sortes en

tant qu'entreprise générale.

B.

Le jeudi 30 août 2018, des inspecteurs du marché du travail de la

branche de la construction ont procédé au contrôle inopiné du chantier du

bâtiment "********" en rénovation, au ******** (VD). A cette occasion,

ils ont constaté la présence de deux travailleurs, E.________ et F.________,

ressortissants kosovars nés respectivement en 1985 et 1977, qui ne disposaient

pas d'autorisations de séjour et de travail. Informés de la situation, les

services de police ont pris en charge les deux travailleurs prénommés et ont

procédé à leur audition le jour même.

Les inspecteurs du marché du travail ont établi que

l'entreprise G.________ Sàrl, à ******** (VD), était l'adjudicataire des

travaux du chantier. L'architecte responsable du suivi du chantier leur a par

ailleurs indiqué que les travaux d'isolation et de crépissage des façades

avaient été sous-traités à l'entreprise H.________ Sàrl, à ******** (VD).

Contacté, l'administrateur de cette société a précisé qu'il avait sous-traité à

son tour une partie des travaux à l'entreprise A.________ SA.

Au moment du contrôle sur le chantier, E.________ et

F.________ étaient occupés à effectuer des travaux d'isolation et de crépissage

de façades en compagnie d'un autre travailleur, I.________, en situation

régulière, employé par la société A.________ SA. Il ressort du rapport des

inspecteurs du marché du travail que E.________ et F.________ ont déclaré ne

pas connaître le nom de leur employeur, ni leur salaire, ni leurs conditions de

travail, mais être venus sur place avec le véhicule de la société D.________

SA, lequel était conduit par un travailleur engagé par l'entreprise A.________

SA. Ils ont précisé travailler depuis 2 jours sur le chantier comme façadiers.

Il résulte par ailleurs des vérifications effectuée que E.________ avait déjà

fait l'objet d'un précédent contrôle sur un autre chantier en rapport avec

l'entreprise A.________ SA en février 2018.

Contacté, C.________, administrateur de la société A.________

SA, a indiqué que l'entreprise D.________ SA n'avait rien à voir avec le

chantier en cause, que c'était un travailleur sur place salarié de la société A.________

SA qui utilisait la camionnette de la société D.________ SA en remplacement

d'un autre véhicule actuellement en réparation, et que les travailleurs E.________

et F.________ n'étaient pas salariés des entreprises précitées, mais qu'il se

pouvait que la société A.________ SA ait fait appel à un autre sous-traitant,

savoir la société J.________ Sàrl, à ******** (GE).

Le rapport établi par les inspecteurs du marché du

travail suite à ce contrôle a été transmis au Service de l'emploi du canton de

Vaud (ci-après : SDE) comme objet de sa compétence.

C.

Par courrier du 8 octobre 2018, le SDE a avisé A.________ SA que, selon

ses informations, E.________ et F.________ auraient travaillé pour son compte

sans autorisation de travail, en violation des prescriptions du droit des

étrangers. Il attirait l'attention de la prénommée sur les sanctions pouvant en

résulter et l'invitait à se déterminer sur les faits reprochés, précisant que

sans nouvelles de sa part en temps utile, il serait statué en l'état du

dossier.

Dans ses déterminations du 25 février 2019, A.________

SA s'est référée aux précédentes déclarations faites par son administrateur aux

inspecteurs du marché du travail, et elle a expliqué en substance qu'elle

n'était pas au courant de la présence des deux travailleurs en situation

irrégulière sur le chantier et qu'elle avait été induite en erreur par sa

société sous-traitante J.________ Sàrl, étant partie du principe que cette

dernière avait effectué convenablement les contrôles appropriés. Elle en a

conclu qu'aucune violation du droit des étrangers ne pouvait dès lors lui être

reprochée.

Le 21 juin 2019, le SDE a rendu une décision

intitulée "Infractions au droit des étrangers", dont le dispositif

est le suivant :

"1. A.________

SA doit respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main

d'œuvre étrangère. Par ailleurs, et si ce n'était pas encore fait, vous voudrez

bien immédiatement rétablir l'ordre légal et cesser d'occuper le personnel

concerné;

2. toute

demande d'admission de travailleurs étrangers formulée par A.________ SA, à

compter de ce jour et pour une durée de 12 mois, sera rejetée

(non-entrée en matière);

3. un émolument

administratif de CHF 500.- lié à la présente décision de non-entrée en matière

est mis à la charge de A.________ SA."

En substance, le SDE s'est référé à la jurisprudence

selon laquelle la notion d'employeur en matière de droit des étrangers est une

notion autonome qui vise l'employeur de fait et ne se limite pas à celle du

droit des obligations; il a retenu que A.________ SA avait en l'espèce

bénéficié des services des deux travailleurs concernés et qu'elle avait par

conséquent failli à son devoir de diligence en ne vérifiant pas, avant

l'engagement, que ces personnes étaient bien en possession d'une autorisation

valable délivrée par une autorité compétente. Le SDE a par ailleurs

formellement dénoncé aux autorités pénales C.________, en tant

qu'administrateur et employeur au moment des faits.

Par une deuxième décision du 21 juin 2019, intitulée

"Décision de facturation des frais de contrôle", le SDE a mis à la

charge de A.________ SA les frais occasionnés par le contrôle, par 1'275 fr.

(soit 8h30 à 150 fr. l'heure), selon le détail suivant :

"- déplacements (forfaitaire) 1h00

- contrôle in situ 0h45

- collaboration avec les Autorités de police 1h00

- instruction (examen de pièces, notamment) 1h00

- vérifications auprès des instances concernées 1h45

- rédaction de courrier(s) et

rapport 3h00

TOTAL 8h30".

D.

Par acte de recours du 26 août 2019, A.________ SA a déféré les deux

décisions du SDE auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : CDAP), en concluant, avec suite de frais et dépens,

principalement à leur annulation, et subsidiairement à leur annulation et au

renvoi de la cause au SDE "pour nouvelle décision [sic] dans le

sens des considérants".

Par avis du 27 août 2019, le juge

instructeur a constaté que les deux décisions faisant l'objet du recours

étaient distinctes, et il a par conséquent ouvert deux dossiers séparés sous

les références respectives GE.2019.0176 (facturation des frais de contrôle) et

PE.2019.0299 (infraction au droit des étrangers). Il a dès lors requis de la

recourante le paiement de deux avances de frais séparées, en indiquant qu'il

serait cas échéant procédé à une jonction de causes après paiement desdites

avances de frais.

Le 29 août 2019, l'autorité intimée a

transmis son dossier original concernant la recourante ainsi que deux autres

dossiers en lien, soit un dossier concernant la société H.________ Sàrl et un

autre concernant la société J.________ Sàrl.

Après qu'il ait été constaté que la

recourante s'était valablement acquittée du paiement des avances de frais

requises dans le délai imparti pour procéder, les causes GE.2019.0176 et

PE.2019.0299 ont été jointes sous la première référence.

Par avis du 27 septembre 2019, le juge

instructeur a imparti à l'autorité intimée un délai au 17 octobre 2019 pour

déposer sa réponse au recours. Il a imparti le même délai au Service de la

population du canton de Vaud, en qualité d'autorité concernée, pour en faire de

même.

Le 1er octobre 2019,

l'autorité concernée a indiqué que la recourante était "inconnue de [son]

service", sans autre développement. Une copie de cette écriture a été

transmise aux autres parties.

Dans le délai prolongé à sa demande,

l'autorité intimée a déposé sa réponse au recours le 13 novembre 2019,

concluant au rejet de celui-ci et au maintien de ses décisions entreprises.

Par avis du 14 novembre 2019, le juge instructeur a

transmis la réponse de l'autorité intimée à la recourante et lui a imparti un

délai au 4 décembre suivant pour déposer une réplique cas échéant.

Dans le délai prolongé à sa demande, la recourante a

déposé sa réplique le 27 janvier 2020, en maintenant les conclusions prises

dans son recours. Elle a en outre produit deux pièces supplémentaires.

Par avis du 28 janvier 2020, le juge instructeur a

transmis la réplique de la recourante avec ses annexes aux autres parties pour

information, et il a informé les parties que la cause paraissait en état d'être

jugée, sous réserve des mesures d'instruction requises par la recourante.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties

ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris ci-après, dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y

a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, la recourante demande à faire entendre

en qualité de témoins I.________, E.________ et F.________. Le 27 janvier 2020,

elle a requis complémentairement l'audition en qualité de témoin de K.________,

qui occupe le poste de comptable au sein de la société recourante, afin qu'il

expose les modalités exactes des relations entre la recourante et la société J.________

Sàrl.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit

pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid.

9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que

le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas

le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374

consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid.

1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation

anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner

suite aux réquisitions de la recourante, les faits résultant des pièces

produites au dossier permettant de trancher la cause en l'état. En particulier,

les trois premières personnes citées ont été entendues le jour même des faits

par les inspecteurs du marché du travail qui ont contrôlé le chantier, et

également par les services de police pour E.________ et F.________, et toutes

leurs déclarations figurent dans les rapports présents au dossier. Quant à la

dernière personne proposée comme témoin, K.________, son audition n'est pas

nécessaire, pour les motifs qui seront exposés dans la suite de cet arrêt. Il

sied en outre de relever que la recourante a déposé deux écritures et des

pièces dans le cadre de l'instruction du présent recours; cela étant, elle a eu

l'occasion de s'exprimer sur l'ensemble des faits de la cause ainsi que de

développer ses motifs de recours et moyens juridiques.

3.

S'agissant de l'objet du litige, la recourante conteste expressément

tant la première décision, intitulée "Infractions au droit des

étrangers", rendue à son encontre, soutenant à cet égard ne pas avoir

contrevenu aux dispositions du droit des étrangers, que la seconde décision

dont elle a fait l'objet, relative à la "facturation des frais de

contrôle".

4.

Dans un premier grief général, de nature formelle, la recourante invoque

une violation de son droit d'être entendue par l'autorité intimée.

a) Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle de nature formelle ancrée aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2

de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; BLV 101.01; cf.

aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour les parties le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF

142.

II 218 consid. 2.3; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I

265.

consid. 3.2 et les arrêts cités).

Le caractère formel du droit d'être entendu a pour

conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V 117

consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les arrêts cités). Cela étant, la

jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être

considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de

s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir

d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état

de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98

LPA-VD; ATF 133 I 201 consid. 2.2; CDAP, arrêts PE.2017.0388

du 28 décembre 2018 consid. 2b; AC.2016.0372 du 14 septembre 2018 consid. 3a;

GE.2016.0061 du 21 décembre 2016 consid. 3a; GE.2011.0136 du 27 novembre 2012

consid. 2b). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit cependant

rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui

n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si

par contre l'atteinte est importante, il n'est en principe pas possible de

remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V

180.

consid. 4b et les arrêts cités). Elle peut néanmoins se justifier en

présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et

aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2;

132.

V 387 consid. 5.1). Toutefois, il ne faudrait pas que, trop laxiste, la

jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu

constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci

s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours

(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème

éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; CDAP AC.2016.0258 du 11 août 2017 consid.

4a; AC.2016.0241 du 10 mars 2017 consid. 3a; PE.2014.0267 du 17 septembre 2015

consid. 2b; GE.2011.0136 précité consid. 2b; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012

consid. 2b).

b) En l'espèce, la recourante reproche en substance

à l'autorité intimée de n'avoir pas instruit la question de la nature des

relations entre E.________ et F.________, la société J.________ Sàrl, qu'elle

présente comme sa sous-traitante, et elle-même.

En l'occurrence, le grief de la recourante tiré de

la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par l'autorité

intimée se confond essentiellement avec l'examen au fond des conditions d'application

de la loi. Il sera donc revenu dans la mesure utile sur les relations entre les

diverses personnes impliquées dans les considérants suivants du présent arrêt.

A cet égard, on relèvera au demeurant que le dossier constitué par l'autorité

intimée comprend notamment les déclarations faites par E.________ et F.________

aux inspecteurs du marché du travail et aux agents de police, et que l'autorité

intimée a également établi un dossier relatif à J.________ Sàrl, qu'elle a

produit dans le cadre de la présente procédure de recours. La recourante a

également été invitée par l'autorité intimée à se déterminer sur les faits qui

lui étaient reprochés, ce qu'elle a fait par lettre du 25 février 2019. Cela

étant, on ne voit pas que le droit d'être entendue de la recourante aurait été

violé.

Partant, le moyen soulevé par la recourante doit

être rejeté.

5.

La première décision dont est recours retient que la recourante a occupé

à son service, le 30 août 2018, deux travailleurs étrangers qui n'étaient pas

en possession des autorisations nécessaires délivrées par les autorités

compétentes au moment de la prise d'emploi.

a) Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), tout

étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être

titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit

la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al.

1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou

indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée

gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est

déposée par l'employeur (al. 3).

Avant d'engager un étranger, l'employeur doit

s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en

examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités

compétentes (art. 91 al. 1 LEI). Selon la jurisprudence, il appartient à chaque

employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du

titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue

déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1 et les

arrêts cités). Le non-respect de cette obligation expose l'employeur à la

sanction prévue par l'art. 122 LEI. Aux termes de cette disposition, si un

employeur enfreint la loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter

entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs

étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation (al. 1);

l'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2).

b) La notion d'employeur au sens du droit des

étrangers est une notion autonome qui vise l'employeur de fait et ne se limite

pas à celle du droit des obligations (ATF 128 IV 170 consid. 4.1). Celui qui

bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur

nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération

soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en

fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre

responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110

consid. 1; Tribunal fédéral [TF], arrêts 6B_511/2017 du 16 novembre 2017

consid. 2.1;6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 5.3;6B_815/2009 du 18

février 2010 consid. 2.3). Il doit s'agir d'un comportement actif; une simple

permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que

l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée.

Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut

pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne

l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 153 consid. 1.5; 128 IV 170

consid. 4; CDAP PE.2018.0369 du 4 mars 2019 consid. 2a/cc et les références

citées).

c) Dans l'hypothèse d'une chaîne de contrats de

location, l'art. 91 LEI ne limite pas le devoir de diligence à un seul

employeur. Au contraire, le législateur a clairement voulu renforcer la lutte

contre le travail au noir dont l'engagement de travailleurs étrangers dépourvus

de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment important

(cf. Message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002, in FF 2002 III

3371.

p. 3406). Ainsi, l'obligation de diligence qu'impose l'art. 91 LEI au

bailleur de services au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 1989

sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) ne

préjuge en rien de l'éventuelle obligation pour les autres parties aux contrats

en chaîne de respecter un même devoir de diligence également fondé sur

l'art. 91 LEI (TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.2; CDAP

PE.2018.0269 du 21 mars 2019 consid. 3a; GE.2018.0171 et PE.2018.0330 du 5

février 2019 consid. 2a et les références citées).

d) L'administration supporte le fardeau de la preuve

lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré.

Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité

puisse se fonder sur une présomption de fait. Une telle présomption consiste à

tenir pour établis, en l'absence de preuve, les faits qui sont conformes au

cours ordinaire des choses, à l'expérience générale de la vie, et que le juge n'a

pas de raison de mettre en doute – sauf preuve contraire. L'existence d'une

présomption de fait relève, par principe, de l'appréciation des preuves; une

telle présomption constitue en effet une forme de preuve par indices (ATF 130

III 699 consid. 4.1). Il incombe alors à l'administré de renverser cette

présomption, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement

des faits (cf. art. 30 LPA-VD) mais encore de son propre intérêt (CDAP

GE.2018.0171 du 5 février 2019 consid. 2b; PE.2013.0359 du 17 octobre 2014

consid. 2c; PE.2013.0033 du 30 juin 2014 consid. 2c).

e) En l'espèce, la recourante fait valoir que les deux

personnes contrôlées ne faisaient pas partie de son personnel mais qu'elles

travaillaient pour une société tierce, J.________ Sàrl, laquelle, intervenant

en qualité de sous-traitante, lui aurait mis à disposition les services des

deux intéressées. Elle allègue également qu'elle n'a pas pu procéder aux

contrôles usuels relatifs aux deux travailleurs concernés en raison du

comportement de la sous-traitante, qui ne lui aurait pas communiqué les

identités des deux intéressés et qui aurait envoyé ces derniers sur le chantier

sans l'en informer.

Si elle n'a pas produit de contrat de sous-traitance

passé avec J.________ Sàrl, la recourante a en revanche produit une lettre du

14.

septembre 2018 par laquelle cette société lui présentait ses excuses pour

"l'incident" du 30 août 2018 et indiquait avoir "omis

de vérifier la véracité des propos de ces deux personnes qui nous ont affirmer [sic]

avoir fait une demande de permis qui n'est pas le cas [sic]". En

réalité, il importe peu de déterminer précisément la qualification des

relations contractuelles entre la recourante et J.________ Sàrl, qu'il s'agisse

de sous-traitance, soit un contrat d'entreprise par lequel elle aurait chargé

cette société d'effectuer tout ou partie des travaux qu'elle s'était elle-même

engagée à réaliser pour le maître principal, ou de location de personnel à

titre occasionnel, soit un contrat par lequel un entrepreneur met à disposition

un ouvrier pour une certaine durée (procédé relativement courant dans le

domaine de la construction; cf. notamment CDAP GE.2016.0133 et

PE.2016.0339 du 17 janvier 2017 consid. 3b et les références citées).

L'audition du comptable de la recourante afin qu'il expose les modalités

exactes des relations entre celle-ci et la société J.________ Sàrl n'est dès

lors pas pertinente, et il convient de rejeter cette réquisition de la

recourante. En définitive, l'élément déterminant est le fait que la recourante

bénéficiait dans les faits des services des deux travailleurs en question, le

jour du contrôle. En effet, la recourante ne conteste pas qu'un de ses propres

employés, I.________, se trouvait sur le chantier le jour du contrôle et qu'il

était occupé à effectuer des travaux d'isolation et de crépissage de façades en

compagnie des deux travailleurs en situation irrégulière. Il ressort du rapport

des inspecteurs du marché du travail que ces derniers ont spontanément déclaré

être venus sur place avec le véhicule conduit par le prénommé, et ils ont

précisé travailler depuis 2 jours sur le chantier comme façadiers. La recourante

fait valoir que le véhicule conduit par son employé ne permettait pas de

prendre en charge les deux travailleurs concernés, mais les photographies de la

fourgonnette en question figurant dans le rapport des inspecteurs du marché du

travail ne permettent pas de corroborer cette affirmation, et la recourante

n'explique du reste pas davantage les raisons qui auraient fondé un tel

empêchement. Il n'est pas non plus déterminant qu'un des deux travailleurs ait

par la suite déclaré aux agents de police qui l'auditionnaient qu'il aurait été

amené sur place par un "copain" dénommé "********".

D'une part, comme la cour de céans l'a relevé à plusieurs reprises, l'expérience

démontre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la

vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure

contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant

importants (cf. p. ex. : CDAP PE.2016.0125 du 6 juillet 2016 consid. 2b;

PE.2012.0347 et GE.2012.0175 du 10 juin 2013 consid. 2b; PE.2007.0406 du 18 décembre

2007.

consid. 4b; PE.2006.0012 du 29 juin 2006 consid. 6; GE.2010.0188 du 22

février 2011 consid. 5c). D'autre part, il importe peu en définitive de savoir

par quel moyen les deux travailleurs en cause ont rejoint le chantier :

l'essentiel est que ceux-ci s'y trouvaient et étaient occupés à effectuer des

travaux d'isolation et de crépissage de façades en compagnie de l'employé de la

recourante au moment du contrôle. Il est donc manifeste que la recourante a

bénéficié dans les faits des services des deux intéressés, lesquels ont été mis

à sa disposition, soit loués ou prêtés, pour œuvrer pour son compte sur le

chantier le jour du contrôle. Partant, la recourante pouvait être qualifiée

d'employeur de fait au sens de la jurisprudence rappelée au considérant 5b

ci-dessus. Elle était en conséquence tenue, suivant le devoir de diligence qui

lui incombait en application de l'art. 91 LEI, de vérifier au préalable si les

travailleurs concernés étaient ou non autorisés à exercer une activité

lucrative en Suisse, ce d'autant qu'elle avait déjà fait l'objet de plusieurs

sanctions pour violation des dispositions du droit des étrangers. On notera

d'ailleurs qu'un des deux travailleurs en cause avait déjà fait l'objet d'un

précédent contrôle sur un autre chantier en rapport avec la recourante en

février 2018. La recourante croit enfin pouvoir se prévaloir du comportement de

la société J.________ Sàrl, qui lui a écrit avoir omis de vérifier les autorisations

des deux travailleurs. A tort toutefois, car selon la jurisprudence,

l'entreprise locataire de service ne saurait s'exonérer de son devoir de

diligence en mettant la faute sur le bailleur de service; il appartient en

effet à chaque employeur de procéder au contrôle (cf. consid. 5a et c ci-dessus;

cf. aussi CDAP GE.2018.0171 du 5 février 2019 consid. 2c; GE.2018.0086 du 12 décembre

2018.

consid. 1d; GE.2016.0083 du 20 octobre 2016 consid. 2c et les références;

GE.2014.0058 du 10 juin 2015 consid. 3b et les références).

Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à

considérer que la recourante était l'employeur de fait des travailleurs

illégaux, qu'elle avait manqué à son devoir de diligence en omettant de

contrôler que ceux-ci disposaient des autorisations nécessaires à exercer une

activité lucrative, et qu'elle devait par conséquent être sanctionnée pour ce

motif en application de l'art. 122 LEI.

f) Invoquant la liberté économique, la recourante

soutient que l'autorité intimée a violé le principe de proportionnalité en la

sanctionnant par un rejet de toutes ses demandes d'admission de travailleurs

étrangers pour une durée de 12 mois.

aa) Le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al.

2.

Cst.) se compose traditionnellement des règles d'aptitude – qui exige que le

moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose

qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la

moins grave aux intérêts privés –, et de proportionnalité au sens étroit – qui

met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré

et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public – (ATF 133 I

177.

consid. 4.1; TF 2C_357/2008 du 16 novembre 2009 consid. 6.1 en lien avec l'art.

122.

LEI).

L'art. 122 LEI reprend les principes

découlant de l'art. 55 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE), désormais abrogée (v. Message du Conseil fédéral,

FF 2002 III 3469, spéc. p. 3588). On peut dès lors se référer à la

jurisprudence rendue sous l'ancien droit (CDAP GE.2018.0171 du 5 février

2019.

consid. 4a; GE.2008.0112 du 21 octobre 2008 consid. 5).

Suivant cette dernière, l'autorité devait, selon l'art. 55 OLE, adresser à

l'employeur un avertissement écrit –

intitulé sommation selon la terminologie de l'ordonnance – sur les sanctions qu'il pouvait encourir, surtout s'il s'agissait

d'une première infraction ou d'une infraction mineure, avant que ne soit

prononcé un blocage des autorisations. En l'absence de sommation préalable, il

y avait violation du principe de la proportionnalité (CDAP GE.2018.0171 précité

consid. 4a et les références citées; PE.2015.0317 du 15 janvier

2016.

consid. 3b et les références citées). Dans un arrêt du 12 février 2015, le

Tribunal fédéral a précisé que l'avertissement prévu à l'art. 122 al. 2 LEI

peut être infligé à un employeur dès la première infraction commise (ATF 141 II

57.

consid. 7). S'agissant du rejet des demandes futures, le Tribunal fédéral a

également jugé qu'il se justifiait lorsque l'employeur avait précédemment été

sommé en vain de ne plus commettre d'infractions à la LEI (TF 2C_1039/2013 du

16.

avril 2014 consid. 6.2;2C_783/2012 du 10 octobre 2012 consid. 3.2). Ce

blocage, comme cela ressort de la loi, ne vaut que dans la mesure où les

travailleurs pour lesquels une autorisation est demandée n'y ont pas droit

(art. 122 al. 1 in fine LEI), quand bien même cette réserve n'est pas

exprimée expressément (TF 2C_783/2012 consid. 3.2).

bb) En l'espèce, l'autorité intimée a décidé de

rejeter toute demande d'admission de travailleurs étrangers formulée par la

recourante pendant une durée de 12 mois. La recourante a déjà été

sanctionnée le 24 avril 2013, le 16 septembre 2014 et le 15 juin 2018 pour

infractions aux dispositions du droit des étrangers, de sorte que l'on se

trouve en l'espèce dans un cas de récidive. Une simple sommation n'entre dès

lors pas en ligne de compte, et c'est à juste titre que l'autorité intimée a

prononcé un blocage des autorisations à l'encontre de la recourante. Au regard

de l'infraction commise, qui est survenue à peine deux mois et demi après la

dernière condamnation (laquelle n'a manifestement pas eu d'effet sur le

comportement de la recourante, de même que les deux autres condamnations

précédentes) et qui porte sur l'emploi de deux étrangers non autorisés, une

sanction d'une durée de 12 mois n'apparaît pas excessive. A titre de

comparaison, il y a lieu de citer l'arrêt PE.2012.0037 du 20 juillet 2012 –

confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_783/2012 du 10 octobre 2012

–, par lequel la cour de céans a confirmé une sanction d'une durée de 12 mois

infligée à une entreprise qui, comme la recourante, avait déjà fait l'objet de

trois précédentes sanctions pour avoir enfreint les dispositions du droit des

étrangers.

La décision querellée échappe dès lors à la critique

sur ce point.

g) Au vu de ce qui précède, la première décision

attaquée, intitulée "Infractions au droit des étrangers", doit dès

lors être confirmée intégralement.

6.

La deuxième décision litigieuse condamne la recourante au paiement des

frais du contrôle effectué le 30 août 2018, par 1'275 francs.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des

mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) institue

en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (cf. art. 1 LTN).

L'organe de contrôle cantonal compétent, soit le Service de l'emploi dans le

canton de Vaud (cf. art. 72 al. 2 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur

l'emploi [LEmp; BLV 822.11]), examine le respect des obligations en matière

d'annonce et d'autorisation conformément au droit des étrangers (cf. art. 6

LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent pénétrer dans une entreprise

ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes

qui y sont employées, exiger les renseignements nécessaires des employeurs et

des travailleurs, consulter ou copier les documents nécessaires, contrôler

l'identité des travailleurs et contrôler les permis de séjour et de travail

(art. 7 al. 1 let. a à e LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont

tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et

renseignements nécessaires (art. 8, première phrase, LTN). Les personnes

chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal

(art. 9 al. 1, première phrase, LTN).

En ce qui concerne plus particulièrement le

recouvrement des frais de contrôle, l'art. 16 al. 1 LTN prévoit que les

contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes

contrôlées lorsque des atteintes au sens de l'art. 6 LTN ont été constatées; le

Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet

égard, l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en

matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu'un

émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n'ont pas respecté

leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN

(art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d'un tarif horaire

de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles

et comprennent en outre les frais occasionnés à l'organe de contrôle; le

montant de l'émolument doit être proportionné à l'ampleur du contrôle nécessité

pour constater l'infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l'art. 79 LEmp, les

émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application, y compris les

honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques

ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement vaudois du 7

décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit à son art.

44.

al. 2 que les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations

en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN s'acquittent d'un

émolument d'un montant de 150 fr. par heure.

b) En l'espèce, le recours ne s'étend guère sur la

question de la facturation des frais de contrôle; la recourante se limite à

soutenir que ces frais lui ont injustement été imputés par l'autorité intimée

dès lors qu'aucune violation du droit des étrangers ne pouvait lui être

reprochée. Or, il a été établi précédemment que la recourante a occupé à son

service deux ressortissants étrangers sans autorisation, alors qu'il lui

appartenait, en sa qualité d'employeur de fait, de vérifier le statut légal de

ces travailleurs (cf. consid. 5e ci-dessus). Ce comportement étant constitutif

d'une infraction au droit des étrangers et, partant, d'une atteinte au sens de

l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que l'autorité intimée a, sur le principe,

mis à sa charge les frais occasionnés par le contrôle du 30 août 2018. Pour le

surplus, la recourante ne conteste ni le décompte d'heures effectué, qui paraît

admissible au regard de la nature de l'affaire, ni le tarif appliqué, qui ne

prête pas le flanc à la critique.

On relèvera encore que la recourante n'a pas

supporté l'entier des frais de contrôle liés à l'infraction constatée, puisque

l'entreprise bailleur de service s'est également vu adresser une facturation à

ce titre. En effet, il résulte du dossier relatif à la société J.________ Sàrl

produit par l'autorité intimée que cette dernière a facturé à la recourante les

opérations en lien avec le contrôle sur place, recouvrant les frais liés aux

relations de travail contrôlées, et à J.________ Sàrl les frais découlant du

temps consacré à l'instruction administrative vis-à-vis de cette société. Aucun

montant n'a ainsi été prélevé à double, conformément au principe de la

couverture des coûts (CDAP GE.2018.0086 du 12 décembre 2018, GE.2014.0010 du 25

février 2015 et GE.2009.0070 du 9 octobre 2009).

Il s'ensuit que la seconde décision attaquée,

intitulée "Décision de facturation des frais de contrôle", s'avère

également bien fondée.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la

confirmation des deux décisions attaquées. La recourante, qui succombe,

supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD; art. 4 al. 1

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(cf. art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions rendues le 21 juin 2019 par le Service de l'emploi sont

confirmées.

III.

Un émolument de justice de 1'200 (mille deux cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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