GE.2019.0189
CDAP - GE.2019.0189 - 2020-04-27 - A._____ /Cour administrative du Tribunal cantonal, B.__, C.__, D._____
27 avril 2020Français26 min
complétés le 4 mars 2019 à la demande de la Cour administrative, que l'avocat B.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel et M.
Laurent Merz, juges.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Philippe PULFER, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Cour administrative du Tribunal
cantonal, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________ avocat,
à ********
2.
C.________ à
******** représentée par Me François ROUX, avocat, à Lausanne,
3.
D.________ à
******** représenté par Me François ROUX, avocat,
à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Cour administrative
du Tribunal cantonal du 9 juillet 2019 déliant Me B.________ du secret
professionnel pour les dossiers concernant feu E.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
E.________, né en 1935, a eu deux enfants – D.________ et C.________ –
d'un premier mariage. En 1988, il a conclu avec sa première épouse, F.________,
un pacte successoral aux termes duquel ils s'instituaient héritiers l'un de
l'autre. Chacun des époux instituait en outre ses descendants à égalité entre
eux comme héritiers en cas de prédécès de l'un d'eux.
En 2005, E.________ a épousé en secondes noces A.________.
Ce mariage a été dissous par un divorce du 31 janvier 2007 après une procédure
judiciaire conflictuelle dans laquelle les intérêts d'E.________ étaient
défendus par l'avocat B.________.
Le 27 novembre 2013, E.________ s'est remarié avec A.________.
Alors qu'il aurait été atteint dans sa santé psychique, il a par la suite pris
plusieurs dispositions à cause de mort en faveur de cette dernière et réduit
ses descendants à leur réserve.
E.________ est décédé le 22 août 2016. Sa fortune au
moment de son décès serait évaluée à ** millions de francs.
Un litige sur le règlement de la succession oppose
depuis lors les enfants d'E.________ à leur belle-mère.
B.
Par requête du 28 janvier 2019, l'avocat B.________ a sollicité de la
Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour administrative ou
l'autorité intimée) d'être libéré du secret professionnel afin de pouvoir
transmettre ses dossiers concernant E.________ à D.________ et C.________ sur
la demande de ces derniers.
Il ressort des motifs de cette requête, tels que
complétés le 4 mars 2019 à la demande de la Cour administrative, que l'avocat B.________
a indiqué détenir des informations sur l'interprétation des dispositions
successorales prises par E.________ avant son mariage avec A.________. Selon
lui, le contenu de ses dossiers pourrait être utile aux enfants d’E.________
pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la succession vis-à-vis de la
nouvelle épouse de celui-ci, notamment pour faire annuler des dispositions pour
cause de mort prises par E.________ peu avant son décès. L’avocat B.________ a
également indiqué détenir des informations sur les relations personnelles entre
son ancien client et son épouse, notamment de prétendus épisodes de violence,
qui pourraient accréditer l'existence de motifs d'indignité successorale. Selon
l'intéressé, les informations contenues dans ses dossiers, notamment les notes
de conférences, permettraient en outre à C.________ de défendre ses intérêts
dans le cadre d'une plainte pénale pour calomnie déposée par le fils d'A.________.
Dans leurs déterminations du 4 avril 2019, D.________
et C.________ ont fait valoir, par l'intermédiaire de leur conseil, que les
informations et documents que pourrait détenir l'avocat B.________ revêtaient
une importance déterminante dans le cadre du litige successoral les opposant à A.________,
notamment pour avoir des éléments supplémentaires pour interpréter les
dispositions à cause de mort prises par le défunt, éléments que seul l’avocat B.________
serait à même de connaître.
Appelée par la Cour administrative à participer
à la procédure, A.________ s'est opposée le 20 mai 2019 par l'intermédiaire de
son conseil à la levée du secret professionnel de l'avocat B.________. En
substance, elle a fait valoir que les informations relatives à l’état de santé
d’E.________ et aux relations entre ce dernier et son épouse relevaient de la
sphère privée du défunt, ce qui s’opposait à la levée du secret. Selon elle,
les éléments du dossier de l’avocat B.________ ne seraient pas pertinents pour
établir des faits datant de près de dix ans après la fin de son mandat.
L’avocat B.________ a maintenu ses conclusions
dans sa réplique du 29 mai 2019. Selon lui, la transmission de ses dossiers aux
enfants d’E.________ revêtirait un intérêt particulier dans le cadre du procès
civil opposant ces derniers à leur belle-mère dans lequel ils demandent
l’annulation des dispositions à cause de mort en faveur de celle-ci et se
fondent sur le caractère contraignant du pacte successoral de 1988 passé entre E.________
et sa première épouse. Vu les montants importants en jeu, il existerait un
intérêt prépondérant à ce que les descendants d’E.________ soient complètement
renseignés, en particulier sur la nature des relations entre celui-ci et sa seconde
épouse. Celle-ci n’invoquerait en outre aucun intérêt concret pour s’opposer à
la levée du secret professionnel. Il demande également à pouvoir renseigner C.________
pour les besoins de la procédure pénale dirigée contre elle dès lors qu’ A.________
ne paraissait pas s’opposer à la levée du secret professionnel dans cette
mesure.
Le 6 juin 2019, D.________ et C.________ ont
fait valoir que leur intérêt dans le cadre successoral l’emportait sur
l’intérêt au maintien du secret. Le contexte du divorce entre E.________ et A.________
pourrait en effet avoir une incidence pour interpréter les très nombreuses
dispositions à cause de mort prises par celui-là. Ils ont en outre indiqué
avoir ouvert action devant la Chambre patrimoniale cantonale pour faire valoir
leurs droits successoraux contre leur belle-mère.
C.
Par décision du 9 juillet 2019, la Cour administrative du Tribunal
cantonal a disjoint les requêtes de levée du secret professionnel en ce
qu’elles concernaient respectivement le litige civil et le litige pénal, objet
d’une autre décision, et a délié l’avocat B.________ du secret professionnel
« dans la mesure nécessaire à la résolution du conflit successoral
opposant D.________ et C.________ à A.________ ». En substance, la
Cour administrative a considéré que l’intérêt des héritiers à la résolution du
litige successoral constituait en principe un élément prépondérant justifiant
la levée du secret professionnel. Peu importait que la troisième héritière, A.________,
s’opposait en l’occurrence à la levée du secret. Selon la Cour administrative,
les informations détenues par l’avocat B.________ ne seraient toutefois pas
déterminantes s’agissant de l’interprétation du pacte successoral conclu en
1998 entre E.________ et sa première épouse. En revanche, le témoignage de
l’intéressé sur les relations entre son ancien client et sa seconde épouse,
notamment sur la manière dont celle-ci aurait pu se comporter avec lui sur le
plan financier et aurait pu faire preuve de violence à son égard, pourrait être
utile pour savoir si les dispositions prises par E.________ en faveur d’ A.________
doivent ou non être annulées.
D.
Par mémoire du 10 septembre 2019, A.________ (ci-après : la
recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) d’un recours contre cette décision en concluant à son
annulation et au rejet de la requête de levée du secret professionnel de
l’avocat B.________.
Dans sa réponse du 10 octobre 2019, la Cour
administrative a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
Dans leurs déterminations du 11 novembre 2019, D.________
et C.________ ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. Ils ont en outre produit la demande qu’ils ont adressée le
21 février 2018 à la Chambre patrimoniale cantonale.
Le 11 novembre 2019, l’avocat B.________ a déposé
des déterminations aux termes desquelles il conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
La recourante n’a pas déposé de réplique dans le
délai qui lui a été imparti à cet effet.
E.
La Cour a statué sans ordonner d’autres mesures d’instruction.
Considérants
1.
Il convient d'examiner à titre préliminaire la recevabilité du recours.
a) La recourante conteste une décision levant le
secret professionnel de l’ancien avocat de son époux - aujourd’hui décédé -
dans la mesure nécessaire à la résolution du conflit successoral l’opposant aux
enfants de ce dernier.
aa) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, a
qualité pour former un recours toute personne physique ou morale ayant pris
part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à
recourir (let. b).
Selon l’art. 321 ch. 2 CP, seul le
détenteur du secret peut s’adresser à l’autorité compétente pour demander la
levée du secret professionnel. C’est d’ailleurs le cas en l’espèce. D’autres
parties – notamment le maître du secret – peuvent toutefois être amenées à
participer à la procédure devant l’autorité compétente pour garantir le respect
de leur droit d’être entendu (cf. François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la
profession d’avocat, Berne 2009, n. 194 ; Benoît Chappuis, Les
droits des tiers dans la procédure de levée du secret: l'ATF 142 II 256 in
Revue de l'avocat 2018, p. 504 ss, spéc. p. 505).
S’agissant de la procédure de recours,
le Tribunal fédéral a reconnu la qualité pour recourir du maître du
secret contre une décision de l’autorité de surveillance levant le secret
professionnel du détenteur (arrêts TF 2C_1127/2013 du 7 avril 2014, consid.
1.
;2C_587/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.5). Dans un arrêt plus récent
(arrêt 2C_215/2015 du 16 juin 2016, consid. 1.2.2 publié in ATF 142 II 256,
traduit in JdT 2017 I 135), le Tribunal fédéral a également admis la qualité
pour recourir d’un tiers qui n’est ni le détenteur du secret ni le maître du
secret contre une décision refusant la levée du secret professionnel. Il
s’agissait en l’espèce d’un médecin qui avait requis le témoignage de l’un de
ses confrères pour résister à une action en responsabilité civile. Selon le
Tribunal fédéral, la partie qui a requis le témoignage d’une personne soumise
au secret professionnel a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci
puisse s’exprimer dans le cadre du procès. Dans un arrêt récent, la Cour de
céans a admis, en se référant à cette jurisprudence, la qualité pour recourir de
potentiels héritiers contre une décision de l’autorité de surveillance refusant
de lever le secret professionnel d’un notaire (arrêt GE.2018.0034 du 26 mars
2019, consid. 1b).
bb) En l’espèce, la recourante s’oppose à la levée
du secret professionnel de l’avocat B.________ en faisant valoir au moins
implicitement que celle-ci pourrait nuire à ses intérêts dans le litige
successoral qui l’oppose aux enfants du défunt.
Certes, il ne résulte pas du dossier, en
particulier pas de la demande introduite devant la Chambre patrimoniale
cantonale par ces derniers, que ceux-ci entendent citer l'avocat B.________ à
titre de témoin ou requérir la production de pièces en sa possession pour faire
valoir leurs droits dans la succession d'E.________. D.________ et C.________
ont toutefois exposé dans le cadre de la procédure devant la Cour
administrative que les informations et dossiers détenus par l'avocat B.________
"pourraient avoir une incidence capitale" dans le cadre du
procès civil qui les oppose à la recourante. Autrement dit, les enfants d'E.________
envisagent clairement d'utiliser les informations en principe couvertes par le
secret professionnel dans le cadre du litige successoral qui les oppose à leur
belle-mère. On en infère que la décision attaquée, dans la mesure où elle délie
l'avocat B.________ dans la mesure nécessaire à la résolution de ce litige
successoral, est de nature à directement porter atteinte aux intérêts de la
recourante. En effet, par analogie avec celui qui a un intérêt à sa levée, tout
tiers qui a un intérêt particulier et digne de protection au maintien du secret
doit également se voir reconnaître la qualité pour recourir contre la décision
rendue (dans le même sens Chappuis, op. cit., p. 508).
cc) Il résulte de ce qui précède que la recourante
doit se voir reconnaître la qualité pour recourir contre la décision attaquée.
d) Dirigé contre une décision rendue par la Cour
administrative du Tribunal cantonal, compétente selon l’art. 36 al. 1 let. g du
règlement du 13 novembre 2007 d’administration de l’ordre judiciaire
(RAOJ ; BLV 173.01.3) pour délier un avocat du secret professionnel, qui
n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité et formé en temps
utile compte tenu des féries courant du 15 juillet au 15 août, le recours
satisfait pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi si
bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 79, 92, 95, 96 et 99
LPA-VD).
2.
La recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue
qu’il convient d’examiner préalablement. Elle soutient que la décision attaquée
est viciée et doit être annulée parce que les déterminations de l’avocat
requérant du 29 mai 2019 et celles des tiers intéressés du 6 juin 2019 ne lui
ont pas été transmises par l’autorité intimée.
a) Compris
comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de
l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de
prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se
déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que
celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle
soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF
138.
I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197). Il appartient
aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce
nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent
des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée
au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de
décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer
(ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192 et les références; cf. en outre les arrêts de
la Cour européenne des droits de l'homme dans les causes Schaller-Bossert
contre Suisse du 28 octobre 2010 § 39 s. et Nideröst-Huber contre Suisse du 18
février 1997, Recueil CourEDH 1997-I p. 101 § 24). Dans les procédures
judiciaires, ce droit existe que la cause soit ou non soumise à l'art. 6 par. 1
CEDH, l'art. 29 Cst. devant, sous cet angle, être interprété de la même manière
(ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157).
La
violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être
guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la
procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1
p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1
p. 390, et les arrêts cités).
b) En l’espèce, l’autorité intimée ne
conteste pas avoir rendu la décision attaquée sans avoir transmis à la
recourante les écritures déposées par les tiers intéressés postérieurement à la
sienne. Ce faisant, elle a violé le droit d’être entendu de la recourante.
Cela étant, cette violation peut être
considérée comme étant réparée dès lors que la recourante pouvait consulter le
dossier produit par l’autorité intimée, qui contient les écritures qui ne lui
ont pas été communiquées en première instance, et que la cour de céans dispose
d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
3.
Il convient d'examiner le bien-fondé de la levée du secret professionnel
prononcée par la décision attaquée.
a) Selon l’art. 321 al. 2 CP, la
révélation d’un secret professionnel ne sera pas punissable si elle a été faite
avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du
secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par
écrit. Selon l’art. 13 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61), l’avocat est soumis au secret
professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients
dans l’exercice de sa profession; cette obligation n’est pas limitée dans le
temps et est applicable à l’égard des tiers. Le fait d’être délié du secret
professionnel n’oblige pas l’avocat à divulguer des faits qui lui ont été
confiés.
Selon la jurisprudence, l’obligation
de garder le secret vaut également à l’encontre des héritiers du client,
lesquels ne jouissent d’aucune prérogative particulière à cet égard ;
l’avocat d’une personne décédée est tenue de leur opposer le secret
professionnel (ATF 135 III 597, consid. 3 et réf. citées). La question
est plus controversée en doctrine, certains auteurs admettant que les héritiers
ont le pouvoir de délier le maître de son secret pour toutes les informations
liées aux droits patrimoniaux en relation avec la succession (cf. François
Bianchi, Demandes de renseignements dans le cadre d’une succession :
l’avocat et le notaire peuvent-ils opposer leur secret professionnel?, in
not@lex 3/12, p. 85 ss, spéc. p. 88 et les réf. citées; Cécile Faessler,
Le secret professionnel du notaire et le droit aux renseignements des
héritiers, in not@lex 3/12, p. 108 ss, spéc. p. 118 ss et les réf. citées, qui
considère que les droits liés au secret professionnel sont de nature strictement
personnelle et ne passent pas aux héritiers; Antoine Eigenmann, Successions
et secrets, in Journée de droit successoral 2019, édité par Paul-Henri
Steinauer/Michel Mooser/Antoine Eigenmann, p. 93 ss, n. 44 ss lequel
rejette également cette idée). Peu importe en l’espèce dès lors que le maître
du secret a demandé lui-même à l’autorité de surveillance de pouvoir être
libéré de celui-ci.
L'art. 321 ch. 2 CP ne définit pas les
conditions auxquelles l'autorité compétente peut lever le secret professionnel.
Selon la jurisprudence et la doctrine, il faut faire une pesée des intérêts en
jeu et l’autorisation ne doit être accordée que si les intérêts publics ou
privés à la divulgation l’emportent clairement (ATF 142 II 307, consid.
4.3.3
; TF 2C_704/2016 du 6 janvier 2017, consid. 3.2 ;2C_215/2015
du 16 juin 2016, consid. 5.1 ; Walter Fellmann,
Anwaltsrecht, 2ème éd., n. 601 ; plus restrictif Schiller,
Schweizerisches Anwaltrecht, 2009, n. 624 ss). En effet, l’intérêt au
secret professionnel tel que celui des avocats est en soi considéré par la loi
comme un intérêt important en face duquel l’intérêt à l’établissement de la
vérité matérielle ne prime pas (TF 2C_215/2015 du 16 juin 2016 consid. 5.1. non
publié in ATF 142 II 256 et les références).
Le Tribunal fédéral ne s’est jusqu’ici
pas clairement prononcé sur la question de savoir si la préservation des
intérêts des héritiers – ou de certains d’entre eux – pouvait constituer un
intérêt prépondérant justifiant la levée du secret professionnel de l’avocat.
Dans deux décisions (du 17 mai 2005 in RJN 2005, p. 299 et du 23 août 2005
in RJN 2005, p. 300), l’autorité de surveillance des avocats neuchâteloise
a admis la levée du secret professionnel pour permettre à des avocats de
témoigner dans le cadre de procès civil opposant des héritiers de leur ancien
client. Dans le deuxième cas, le témoignage de l’avocat pouvait revêtir un
aspect décisif sur l’existence d’un vice de la volonté du de cujus lorsque
celui-ci avait pris des dispositions à cause de mort.
La doctrine émet des avis nuancés. Selon
Bohnet/Martenet (op.cit., n. 1919), l’intérêt des héritiers à un partage
équitable de la succession est considéré comme prépondérant mais ces auteurs
précisent que « un poids particulier devrait en revanche être accordé
aux faits portant sur des droits hautement personnels ». Pour Faessler
(op. cit., p. 123), l'intérêt des héritiers à un partage équitable de la
succession ne l'emporte pas toujours sur l'intérêt au maintien du secret,
l'autorité de surveillance devant procéder à une balance des intérêts dans
chaque cas d'espèce. Selon Eigenmann (op. cit, n. 54), les informations
relatives à la sphère intime du défunt ne devraient pas être par principe
exclues dans la mesure où elles peuvent jouer un rôle dans les intérêts patrimoniaux
des héritiers. Seules les informations relevant de la simple curiosité ne
devraient pas être révélées.
On relèvera encore que, selon
la jurisprudence, l’autorité compétente pour autoriser la levée du secret doit
déterminer non seulement envers qui, mais aussi dans quelle mesure le secret
doit être levé de manière à sauvegarder la sphère intime du défunt (TF
2C_37/2018 du 15 août 2018, consid. 6.4.2).
b)
aa) En l'espèce, l’avocat B.________ a requis la
levée de son secret professionnel pour remettre à D.________ et C.________, à
la demande de ces derniers, ses dossiers en lien avec ses mandats pour E.________
au motif qu’ils contiendraient des éléments leur permettant de contester les
dispositions à cause de mort prises par ce dernier en faveur de la recourante
voire de faire valoir des motifs d’indignité de celle-ci. Quant à la décision
attaquée, elle laisse s’agissant de son dispositif une importante marge de
manœuvre au détenteur du secret puisqu’elle lève le secret professionnel
« dans la mesure nécessaire à la résolution du conflit successoral »
opposant les descendants d’E.________ à leur belle-mère. Il résulte toutefois
des motifs de celle-ci que l’autorité intimée a considéré uniquement comme
potentiellement pertinent pour la résolution du litige « le témoignage
de Me B.________ sur A.________, notamment sur la manière dont elle a pu se
comporter avec E.________ sur le plan financier, mais aussi à propos d’épisodes
de violences, […] pour résoudre la question de savoir si
l’intéressée aurait usé de formes de violence au sens des art. 519 ss CC pour
faire signer à son mari les dispositions à cause de mort de 2016 ».
Elle a en revanche expressément écarté la levée du secret professionnel pour
démontrer le caractère bilatéral du pacte successoral conclu en 1988 entre E.________
et sa première épouse.
bb) Selon l’art. 494 al. 3 CC, les dispositions à
cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant
d’un pacte successoral peuvent être attaquées.
Selon l’art. 519 al. 1 CC, les dispositions pour
cause de mort peuvent être annulées lorsqu’elles sont faites par
une personne incapable de disposer au moment de l’acte, lorsqu’elles ne sont
pas l’expression d’une volonté libre, lorsqu’elles sont illicites ou contraires
aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont
grevées. L’annulation ne peut être obtenue que par une action judiciaire (art.
519.
al. 2 CC).
Selon l’art. 543 CC, sont indignes
d’être héritiers ou d’acquérir par disposition pour cause de mort celui qui, à
dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d’incapacité
permanente de tester ; celui qui, par dol, menace ou violence a induit le
défunt soit à faire soit à révoquer une disposition de dernière volonté ou qui
l’en a empêché ; celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit
une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci
n’a pu la refaire. Le pardon fait cesser l’indignité.
cc) Il convient d’abord de relever que
l’avocat B.________ ne requiert pas à être libéré de son secret professionnel
parce que D.________ et C.________ auraient requis
son témoignage ou la production de pièces en sa possession dans le cadre de la
procédure civile qu’ils ont intenté contre leur belle-mère. Il apparaît plutôt
qu’il souhaite les renseigner directement, ou par l’intermédiaire de leur
conseil, voire leur transmettre ses dossiers. On ignore en revanche à ce stade
quel est le contenu exact des renseignements qu'il entend transmettre à D.________
et C.________. Cela ne résulte d’ailleurs pas non plus de la demande devant la
Chambre patrimoniale cantonale introduite par D.________ et C.________. D’une
part, cette demande ne contient aucun allégué faisant référence à des
renseignements détenus par l’avocat B.________. D’autre part, le témoignage de
celui-ci n’est pas requis. A cet égard, D.________ et C.________ ont exposé
dans leurs déterminations que la levée du secret professionnel de l'avocat B.________
doit précisément leur permettre de prendre connaissance de ces renseignements
et de déterminer quels sont leurs incidences sur leurs prétentions
successorales.
Les renseignements détenus par l’avocat B.________
ne seraient dès lors dans un premier temps au moins transmis qu’à D.________ et
C.________, respectivement à leur conseil, sans que l’on sache à ce stade s’ils
seront utilisés dans le cadre de la procédure civile. Ce sont ces derniers – et
non le juge civil saisi du dossier, voire l’autorité compétente pour statuer
sur la levée du secret professionnel – qui opèreront en définitive la balance
des intérêts entre les renseignements utiles à la défense de leurs intérêts et
ceux qui ne seront pas communiqués plus loin. Une requête de levée de secret
professionnel formulée comme en l’espèce indépendamment d’une procédure civile
ne permet pas de procédure formelle permettant de sélectionner les pièces
pertinentes et garantissant le respect du droit de la recourante, en tant que
proche du défunt, à ne pas voir révélé un secret de celui-ci (arrêt
GE.2018.0034 précité, consid. 8 et réf. citées).
En l’absence d’accord entre les héritiers potentiels,
seule une demande formulée dans le cadre d’une procédure civile pendante en
lien avec une réquisition de témoigner ou de produire des pièces à laquelle
l’avocat doit donner suite peut en principe fonder un intérêt prépondérant
justifiant la levée du secret professionnel. Préalablement à cette démarche, le
juge civil saisi du dossier pourra en outre déterminer dans son ordonnance sur
preuves si le témoignage du professionnel, respectivement la production des
pièces en sa possession, sont pertinents pour la résolution du litige
successoral.
dd) Pour le surplus, même en se fondant sur la
demande adressée par D.________ et C.________ à la Chambre patrimoniale
cantonale, on ne discerne pas en quoi les éléments détenus par l’avocat B.________
seraient pertinents pour la résolution du litige successoral avec leur
belle-mère.
S’agissant du caractère bilatéral ou non du pacte
successoral de 1988, l’autorité intimée a considéré à juste titre que les
dossiers de l’avocat B.________ ne seraient pas susceptibles d’amener des
éléments pertinents et que cette question devait être résolue par une
interprétation de ces dispositions à cause de mort. Dans les allégués de leur
demande consacrés à cette question (all. 61 à 69), D.________ et C.________
s’en tiennent d’ailleurs à des éléments intrinsèques pour démontrer le
caractère bilatéral du pacte successoral de 1988 et demander l’annulation des
dispositions postérieures qui lui sont contraires. On ne saurait donc retenir
que la levée du secret professionnel se justifie pour ce motif.
D.________ et C.________ font également valoir dans
leur demande (all. 71) que les dispositions à cause de mort prises par E.________
en 2016 doivent être annulées en raison de l’incapacité de discernement du de
cujus (art. 519 al. 1 ch. 1 CC). A l’appui de leur thèse, ils allèguent
notamment des éléments relatifs à l’état de santé d’E.________ (all. 72-81).
Même s’ils allèguent que leur père faisait l’objet de pressions et
manipulations de la part de la recourante et du fils de cette dernière (all.
82), ils ne plaident pas que le défunt aurait pris les dispositions à cause de
mort en sa faveur sous l’effet d’une menace ou d’une contrainte qui pourrait
réaliser le motif d’invalidation de l’art. 519 al. 1 ch. 2 CC. Contrairement à
ce qu’a retenu l’autorité intimée, on ne discerne donc pas en quoi les éléments
détenus par l’avocat B.________, qui ne sont pas en relation avec l’état de
santé du de cujus en 2016 mais remontent aux relations qu’entretenait
celui-ci avec son épouse au moment de son divorce, pourraient être pertinents
pour la solution du litige. A cela s'ajoute qu'il s'agit là d'éléments liés à
la personnalité de la recourante qui, en tant que proche du défunt, pourrait
également valoir le bénéfice du secret professionnel à ce titre (Faessler, op.
cit., p. 122).
Enfin, dans sa requête de levée du secret
professionnel, l’avocat B.________ fait également valoir que les éléments qu’il
détient pourraient être constitutifs d’indignité successorale pour la
recourante. A aucun moment, D.________ et C.________ ne font toutefois valoir
des motifs d’indignité successorale à l’encontre de la recourante. Même si
l’avocat B.________ avait connaissance de tels éléments, son secret
professionnel s’opposerait à ce qu’il en fasse spontanément la révélation et à
le libérer de son secret professionnel pour ce motif. Quoiqu’il en soit, B.________
n’a produit aucun élément permettant de penser que la recourante remplirait les
conditions strictes posées par l’art. 543 CC pour être frappée d’indignité
successorale.
ee) En définitive, l’intérêt de D.________ et C.________
à connaître le contenu des dossiers de l’avocat B.________ ne l’emporte pas en
l’espèce sur l’intérêt au maintien du secret professionnel.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que la requête de levée du secret
professionnel est rejetée. Les tiers intéressés, dans la mesure où ils avaient
requis la levée du secret professionnel, respectivement avaient un intérêt à
celle-ci, succombent et supporteront, solidairement entre eux, les frais de la
cause (art. 49 LPA-VD). La recourante ayant procédé par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel, elle a droit à une indemnité à titre de dépens,
laquelle sera mise à la charge des tiers intéressés, solidairement entre eux
(art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 9 juillet
2019.
est réformée en ce sens que la requête de levée du secret professionnel de
l’avocat B.________ est rejetée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de B.________, D.________
et C.________, solidairement entre eux.
IV.
B.________, D.________ et C.________, solidairement entre eux, verseront
à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.