Lexipedia

Décision

GE.2019.0212

CDAP - GE.2019.0212 - 2020-06-24 - A._____, B._____/Office de l'état civil de Lausanne, Direction de l'état civil Service de la population

24 juin 2020Français47 min

l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (ci-après: SAJE), a demandé

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________, ressortissante somalienne titulaire d'une autorisation de

séjour, est née le ******* 1983 et réside à ********.

A.________, ressortissant ghanéen né le *******

1985, est entré en Suisse le 12 mai 2003. Sa demande d'asile a été rejetée

par décision du 27 mai 2003 de l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui: le

Secrétariat d'Etat aux Migrations; ci-après: SEM) avec un délai de départ fixé

au 22 juillet 2003.

Par décision du 12 janvier 2009, le SEM a refusé

d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour à A.________. Le Tribunal

administratif fédéral a confirmé la décision précitée, par arrêt du 9 juillet

2010.

Par acte du 26 novembre 2013, A.________, par

l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (ci-après: SAJE), a demandé

au SEM le réexamen de sa décision du 27 mai 2003.

Par décision du 23 janvier 2017, le SEM a rejeté la

demande de réexamen de A.________. Le Tribunal administratif a confirmé la

décision précitée, par arrêt du 17 juillet 2017 (TAF E-1171/2017).

B.

Le 4 août 2017, B.________ et A.________ ont déposé devant l'Office de

l'état civil de Lausanne une demande d'ouverture d'une procédure de mariage.

Le même jour, l'Office de l'état civil leur a

communiqué toutes les informations utiles à cet effet, y compris une liste des

documents à fournir. Cette liste spécifiait expressément que chacun des fiancés

devait fournir en particulier les documents suivants:

"Document à produire

par A.________

"Tous les documents

d'état civil doivent être remis en original, à l'exception des

pièces d'identité (passeport ou carte d'identité) et des permis de séjour pour

étranger."

Document – Pays:

Ghana

-

Acte de naissance intégral (birth certificate / certified copy of

entry in register of birth) daté de 6 mois, délivré par l'office de l'état

civil du lieu de naissance

-

Certificat de célibat (affidavit by head of family) daté de moins

de 6 mois, délivré par l'autorité compétente au Ghana

-

Photocopie du passeport ou de la carte d'identité nationale

Documents – Pays:

Suisse

-

Attestation de domicile datée de moins de 6 mois, délivrée par le

Contrôle des habitants de la commune de domicile.

-

Copie du titre de séjour pour tout étranger domicilié en Suisse

[…]

Document à produire par B.________

"Tous les documents

d'état civil doivent être remis en original, à l'exception des

pièces d'identité (passeport ou carte d'identité) et des permis de séjour pour

étranger."

Documents – Pays:

Somalie

La Mission somalienne à

Genève délivre des documents cumulatifs contenant les indications généralement

contenues dans un acte de naissance et dans tout autre acte d'état civil. Ils

sont établis sur la base des déclarations de la personne concernée et de deux

témoins

-

Photocopie du passeport ou de la carte d'identité nationale

Documents – Pays:

Suisse

-

Attestation de domicile datée de moins de 6 mois, délivrée par le

Contrôle des habitants de la commune de domicile.

-

Copie du titre de séjour pour tout étranger domicilié en Suisse

[…]".

C. Le 25 septembre 2017, B.________ et A.________

ont signé et transmis à l'Office de l'état civil la demande formelle

d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage.

Le 12 octobre 2017, l'Office de l'état civil a reçu

différents documents des intéressés. S'agissant de A.________, il a reçu les

pièces suivantes: un document du 16 août 2017 intitulé "certified

copy of entry in register of births" de la République du Ghana, une

déclaration du 15 août 2017 de C.________, se présentant comme le frère de A.________,

attestant et confirmant l'état civil de A.________ en tant que célibataire,

ainsi qu'une attestation d'hébergement du 14 septembre 2017 de l'Etablissement

Vaudois d'Accueil des Migrants (ci-après: EVAM). Concernant B.________,

l'Office de l'état civil a reçu les documents suivants: une attestation de

célibat du 25 juillet 2017 munie du sceau de la République fédérale de Somalie

(rédigée en somali et accompagnée d'une traduction en anglais), un certificat

de naissance du 17 juillet 2017 muni du sceau de la République fédérale de

Somalie (rédigée en somali et accompagnée d'une traduction en anglais), une

déclaration de résidence principale du 13 septembre 2017 du Service du contrôle

des habitants de la Ville de Lausanne, ainsi que son permis de séjour suisse.

D. Le 13 octobre 2017, l'Office de l'état

civil a indiqué aux intéressés qu'ils n'avaient produit aucun document

attestant la légalité du séjour de A.________ en Suisse (copie d'une

autorisation de séjour, attestation, visa en bonne et due forme, etc.). Il leur

a imparti un délai au 13 décembre 2017 pour lui transmettre le document

demandé, à défaut de quoi une décision de non entrée en matière sur la

procédure de mariage serait rendue.

E. Le 27 juin 2019, A.________ a obtenu une

tolérance de séjour, délivrée par la Division Asile du Service de la

population. Les intéressés ont fait parvenir ce document à l'Office de l'état

civil.

F. Le 25 juillet 2019, l'Office de l'état

civil a indiqué aux intéressés qu'ils n'avaient produit aucun document prouvant

leur identité, à savoir un passeport ou une carte d'identité en cours de

validité. Il leur a imparti un délai au 26 août 2019 pour lui transmettre les

documents requis, à défaut de quoi une décision d'irrecevabilité serait rendue.

G. Le 12 août 2019, les intéressés, par

l'intermédiaire du Centre Social Protestant La Fraternité (ci-après: CSP), ont

fait parvenir à l'Office de l'état civil différents documents concernant B.________,

à savoir une copie de son passeport pour étranger délivré par les autorités

suisses, une copie de son permis de séjour, ainsi qu'une copie d'un courrier du

14 juin 2019 du Bureau des naturalisations de la Ville de Lausanne, attestant

de l'avancée de sa procédure de naturalisation. Sur la base des documents

précités, les intéressés ont indiqué qu'ils estimaient que l'identité de B.________

avait été prouvée à satisfaction. Concernant A.________, les intéressés ont

relevé ce qui suit:

"En ce qui concerne A.________,

celui-ci ne possède pas de passeport et n'en a jamais détenu. Il a cependant

remis à votre office des documents d'identité authentiques et sans litige,

lesquels prouvent son identité.

A.________ a entrepris de

nombreuses démarches auprès de son ambassade au vu d'obtenir un passeport, ce

qui n'a pas été possible dans le délai imparti.

En tant que son

représentant légal, nous avons nous-mêmes contacté l'ambassade à de nombreuses

reprises. Les représentants consulaires nous ont expliqué qu'étant donné que A.________

n'a jamais eu de passeport, il est impossible pour lui de faire l'entier des

démarches en Suisse. Notre mandant doit demander un affidavit au Ghana,

attestant qu'il n'a jamais possédé de passeport, et seulement une fois qu'il

sera en possession de ce document, devra le remettre à l'ambassade du Ghana à

Berne qui sera en mesure de lui délivrer son passeport.

L'ambassade du Ghana, suite

à nos multiples efforts pour obtenir le passeport demandé, a rédigé à votre

endroit une attestation de nationalité certifiant que les démarches sont en

cours pour l'obtention du passeport et vous demandant de bien vouloir aller de

l'avant dans sa procédure de mariage dans l'attente de celui-ci. (Pièce 5)

Cette procédure pouvant

prendre plusieurs semaines ou mois, nous vous demandons de bien vouloir aller

de l'avant avec la procédure de mariage, sachant que notre mandant a déjà

fournis (sic) toutes les pièces demandées qui permettent d'attester de son

origine, de son nom et prénom, de sa date de naissance et de son célibat."

Les intéressés ont joint à leur envoi une

attestation du 16 août 2019 de l'ambassade du Ghana indiquant qu'un passeport

était en cours d'établissement.

H. Par décision du 3 septembre 2019, l'Office

de l'état civil de Lausanne, sur préavis de la Direction de l'état civil

(autorité de surveillance de l'état civil), a déclaré irrecevable la demande

d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage déposée par les intéressés.

Il a motivé sa décision en ces termes:

"Au terme de ce délai,

nous constatons que ni B.________ ni A.________ n'ont fourni le document requis

de sorte que nous considérons que leur identité n'est pas établie.

En effet, le "passeport

pour étranger" de Mm (sic) B.________ n'est pas suffisant, en vertu de

l'art. 12 al. 1 in fine de l'Ordonnance sur l'établissement de documents de

voyage pour étranger (ODV), afin de prouver son identité.

S'agissant de A.________,

il n'a produit qu'une attestation de l'Ambassade ghanéenne à Berne, datée du 16

août 2019, indiquant qu'il avait entamé les démarches pour obtenir un

passeport. Or, les fiancés ont été informés des documents à produire depuis le

mois d'août 2017.

La procédure de mariage a

été, dès lors, soumise pour examen à l'autorité cantonale de surveillance de

l'état civil, le 27 août 2019 (art. 45 al. 2 du Code civil; CC et 16 al. 6 de

l'Ordonnance sur l'état civil; OEC). Celle-ci a proposé, vu les éléments du

dossier, de rendre une décision d'irrecevabilité.

Il convient d'indiquer que

dans le cadre des formalités de mariage, les fiancés établissent leur identité

au moyen des documents (art. 98 al. 1 et 99 al. 1 ch. 2 CC). En effet

l'autorité de l'état civil doit s'assurer de l'identité et de la capacité

civile des personnes concernées (article 16 al. 1 let. b OEC) et vérifier que

les données personnelles à enregistrer sont exactes, complètes et conformes à

l'état actuel (article 16 al. 1 let. c OEC).

Par ailleurs, en

application de l'article 64 al. 1 let. b OEC, les fiancés sont tenus de

présenter un document relatif à leur nationalité lorsque leurs données d'état

civil n'ont pas encore été enregistrées dans le système ou que les données

disponibles ne sont [pas] exactes, complètes ou conforme (sic) à l'état actuel.

En outre, en vertu des art. 18 al. 1 et 18a OEC, l'officier est tenu de

légaliser les signatures des fiancés en s'assurant de l'identité des

signataires."

L'Office de l'état civil a rendu attentif les

intéressés que dès qu'ils seront en possession d'une pièce d'identité,

notamment d'un passeport national en cours de validité, ils auront la

possibilité d'ouvrir à nouveau un dossier de mariage.

I. Par acte du 4 octobre 2019, B.________

et A.________ (ci-après: les recourants), par l'intermédiaire du CSP, ont

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de l'Office de l'état civil de

Lausanne du 3 septembre 2019 (ci-après: l'autorité intimée), en prenant les

conclusions suivantes:

"Préliminairement:

I. Entre en matière sur

le présent recours;

II. Confirme l'effet suspensif du présent recours et dans

l'attente de la décision du tribunal de céans, A.________ est autorisé à

continuer à vivre sur le territoire suisse jusqu'à l'issue de la présente

procédure et la célébration du mariage;

III. Renonce à toute avance de frais, étant donné que A.________

est empêché de travailler à cause de sa situation légale en Suisse et des

revenus modestes de B.________.

Principalement:

IV. La décision du Service de la population du 3

septembre 2019 d'irrecevabilité est annulée.

V. Le recours contre la décision du Service de la

population du 3 septembre 2019 est admis.

VI. Au vu de l'ensemble des documents nécessaires à

prouver l'identité de nos mandants, l'Etat civil est prié de débuter la

procédure de mariage.

Subsidiairement:

VII. Une déclaration

formelle d'identité est acceptée.

Très subsidiairement:

VIII. Une action de

constatation d'identité est demandée."

Les recourants considèrent pour l'essentiel que

l'autorité intimée a fait preuve de formalisme excessif en déclarant

irrecevable leur demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage.

Ils insistent sur le fait que le passeport de A.________ a dans l'intervalle

été transmis à l'autorité intimée. Concernant le passeport de B.________, les

recourants estiment qu'il n'est pas nécessaire à prouver son identité et que

l'autorité intimée aurait pu se contenter de son passeport pour étranger et de

son titre de séjour. D'autre part, l'autorité intimée aurait dû tenir compte du

fait qu'il était impossible pour B.________ de fournir un passeport somalien.

Les recourants se plaignent encore d'une violation de l'art. 8 de la Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101). Ils ont produit différentes pièces à l'appui de

leur recours.

Le 28 octobre 2019, la Direction de l'état civil

(ci-après: l'autorité intimée), intervenant en qualité d'autorité cantonale de

surveillance de l'état civil et agissant tant pour elle-même que pour l'Office

de l'état civil de Lausanne, a conclu au rejet du recours et à la confirmation

de la décision d'irrecevabilité du 3 septembre 2019. Pour l'essentiel, elle a

considéré que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir d'une impossibilité

d'obtenir les documents demandés. La Direction de l'état civil a rappelé que

les passeports pour étrangers constituent des pièces de légitimation qui

relèvent de la police des étrangers; ils ne prouvent ainsi ni l'identité ni la

nationalité du titulaire. Ainsi, elle n'a pas estimé opportun d'attendre

l'obtention du passeport de A.________ avant de rendre sa décision, dans la

mesure où B.________ ne possédait pas un passeport national valable. Elle a

encore souligné qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre le début de la

procédure et la décision d'irrecevabilité, période qui semble largement

suffisante pour obtenir un passeport national. Elle a estimé pour le surplus

que les recourants ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dans la mesure

où ils ne vivent pas ensemble et qu'il s'agit d'un choix délibéré du couple.

Le 29 novembre 2019, les recourants, par

l'intermédiaire du CSP, ont répliqué. Ils se plaignent pour l'essentiel d'un

formalisme excessif et d'une violation du principe de la proportionnalité. Ils

estiment que l'autorité intimée aurait dû leur accorder un nouveau délai. Ils

se réfèrent à une source trouvée sur Internet selon laquelle les passeports

somaliens ne seraient pas reconnus "par la très grande majorité des

pays occidentaux". De plus, la représentation somalienne à Genève leur

aurait confirmé qu'il n'était pas possible d'obtenir un passeport national

depuis la Suisse. Ils ont joint à leur écriture une attestation de la

représentation qui certifie que la direction de l'immigration et de la

naturalisation de la République fédérale de Somalie "a récemment

ordonné à toutes les représentations diplomatiques somaliennes à l'étranger

d'arrêter l'enregistrement des données personnelles relatives à la délivrance

des passeports nationaux, à partir du 1er novembre 2013 et

jusqu'à nouvel ordre". Pour le surplus, ils réitèrent leur plainte de

violation de leurs droits fondamentaux, à savoir les art. 8, 12 CEDH et 14 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101). La décision d'irrecevabilité de l'autorité intimée serait enfin

disproportionnée, car elle obligerait les recourants à reprendre la procédure à

zéro.

Le 19 décembre 2019, la Direction de l'état civil

s'est déterminée. Elle se réfère pour l'essentiel à un courriel du 11 novembre

2019 de l'ambassade de Suisse à Nairobi, compétente pour la Somalie, précisant

"qu'aucun passeport ne peut être demandé à Genève avant l'arrivée du

nouvel attaché (dans 2-3 mois)" et que "[l]es personnes

somaliennes peuvent se rendre à l'ambassade de Somalie en Belgique et demander

un passeport". La Direction de l'état civil considère ainsi qu'aucun

obstacle ne s'opposait à ce que B.________, titulaire d'un passeport pour

étranger, se rende en Somalie ou au consulat somalien à Bruxelles, afin

d'obtenir le document exigé. Elle nie également toute violation des art. 8, 12

CEDH et 14 Cst.

Le 13 janvier 2020, les recourants, par

l'intermédiaire du CSP, ont à nouveau pris position. Ils indiquent en substance

qu'ils pensaient de bonne foi qu'un passeport pour étranger délivré par les

autorités suisses avait exactement la même valeur qu'un passeport national. Les

recourants ont encore ajouté que "si les passeports somaliens ne sont

pas reconnus par la Suisse comme documents de voyage valides, on peut

raisonnablement douter de leur exactitude pour permettre l'enregistrement de

données de l'état civil exactes, complètes et conforme (sic) à l'état actuel".

Pour le surplus, ils ont répété leurs précédents arguments et confirmé leurs

conclusions. Ils ont joint à leur envoi une copie d'un document qui

démontrerait que les passeports somaliens ne sont pas reconnus en Suisse comme

documents de voyage valides, ainsi qu'une copie d'une page Internet du site www.infomigrants.net.

Le 23 janvier 2020, la Direction de l'état civil

s'est déterminée. Elle s'est en particulier référée à un courriel du 30 août

2019 de la représentation consulaire à Nairobi compétente pour la Somalie qui

précise qu'il est presque toujours possible d'obtenir un passeport somalien et

qu'il est aussi possible d'en faire la demande depuis l'étranger auprès de la

représentation compétente. La représentation consulaire a ajouté dans son

courriel qu'elle exige, en tant qu'ambassade suisse responsable de la Somalie,

que tous les ressortissants somaliens présentent un passeport, et que cela

fonctionne, même s'ils vivent comme réfugiés en Ouganda, au Kenya ou au Rwanda.

La Direction de l'état civil a pour le surplus confirmé ses précédentes

écritures et maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

A l’appui de leur mémoire de recours, les recourants concluent, à titre

préalable, à ce que l'effet suspensif de leur recours soit confirmé et à ce que

A.________ soit "autorisé à continuer à vivre sur le territoire suisse

jusqu'à l'issue de la présente procédure et la célébration du mariage".

a) Conformément à l'art. 80 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

applicable au recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le

recours a effet suspensif.

b) Dans la procédure juridictionnelle

administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les

rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente

s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une

décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation ("Anfechtungsgegenstand")

qui peut être déféré en justice par voie de recours. Le juge n'entre donc pas

en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet

de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 1a). L'objet du litige ("Streitgegenstand")

dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui –

dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision –

constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement

attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du

litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son

ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des

rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non

contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas

dans l'objet du litige (ATF 130 V 501 consid. 1; 125 V 413 consid. 1b et 2 et

les références citées; arrêt du TAF A-4363/2014 du 4 août 2016 consid. 3.1).

c) En l’espèce, le recours déposé par les recourants

a effet suspensif en vertu l'art. 80 al. 1 LPA-VD, sans qu'il soit nécessaire

de le requérir. Par ailleurs, l'objet de la contestation est la décision

attaquée qui déclare irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de

mariage déposée par les recourants. La conclusion prise par les recourants,

demandant que A.________ soit autorisé à continuer de vivre sur le territoire

suisse, va au-delà de l'objet de la contestation et doit par conséquent être

déclarée irrecevable. Au demeurant, ni l'Office de l'état civil ni l'autorité

cantonale de surveillance de l'état civil ne sont compétents en matière de

police des étrangers.

d) Le recours contre la décision du 3 septembre 2019

a été interjeté en temps utile et satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité de l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.

Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,

dans la mesure où il est recevable.

2.

Dans un grief de nature formelle, les recourants se plaignent d'une

violation de leur droit d'être entendu. Ils indiquent que la lettre de

l'autorité intimée du 25 juillet 2019 leur impartissant un délai pour fournir

leur passeport ne leur a pas donné l'occasion de s'exprimer avant que la

décision d'irrecevabilité ne soit prise.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 Cst., 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

[Cst./VD; RSV 101.01] et 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès

au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance

et de se déterminer à leur propos (ATF 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid.

3.2; 136 V 351 consid. 4.4 et les références citées). L’autorité reste par

ailleurs libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de

manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des

mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient

pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425

consid. 2.1 et les références citées).

b) En l'espèce, les recourants ont reçu le 4 août

2017.

une liste des pièces qu'ils devaient transmettre à l'Office de l'état

civil. Tant en ce qui concerne A.________ que B.________, on peut lire sur le

document précité qu'une "Photocopie du passeport ou de la carte

d'identité nationale" doit être transmise à l'Office de l'état civil.

Le 25 septembre 2017, les recourants ont daté et signé un document

intitulé "Demande d'ouverture d'un dossier de mariage" à

teneur duquel il est précisé qu'ils ont pris connaissance des informations

utiles à leur mariage.

Le 25 juillet 2019, l'Office de l'état civil a

informé les recourants qu'ils n'avaient produit aucun document prouvant leur

identité, à savoir un passeport ou une carte d'identité en cours de validité.

Il leur a imparti un délai de 30 jours, non prolongeable, pour lui faire

parvenir un tel document, soit au plus tard jusqu'au 26 août 2019. L'Office de

l'état civil a précisé qu'à défaut de document établissant leur identité dans

le délai fixé, une décision de non entrée en matière sur la procédure de

mariage serait rendue, et le dossier des recourants serait définitivement

classé. Le 12 août 2019, les recourants ont fait parvenir à l'Office de l'état

civil différents documents concernant B.________; ils n'ont toutefois transmis

aucune copie d'un passeport ou d'une carte d'identité nationale, les recourants

se bornant à indiquer à l'Office de l'état civil que l'identité de B.________

avait été prouvée à satisfaction. Concernant A.________, ils joignaient une

attestation du 16 août 2019 de l'ambassade du Ghana indiquant qu'un passeport

était en cours d'établissement. Les recourants précisaient que cette procédure

pouvait prendre encore "plusieurs semaines ou mois" et

demandaient à l'autorité "de bien vouloir aller de l'avant avec la

procédure de mariage", estimant que les pièces déjà produites

permettaient d'attester l'identité de A.________.

Au vu de ce qui précède, les recourants ne sauraient

se plaindre d'une quelconque violation de leur droit d'être entendu. Du 4 août

2017.

au 26 août 2019, ils ont bénéficié d'une période de plus de deux ans pour

se procurer les documents demandés et les transmettre à l'Office de l'état

civil. En cas de difficulté, les recourants auraient pu se renseigner auprès de

l'autorité intimée ou, le cas échéant, solliciter les conseils du CSP. On

relèvera à cet égard que la procuration du CSP est datée du 25 avril 2018 déjà,

soit plus d'une année avant que le CSP ne s'adresse pour la première fois à

l'Office de l'état civil, le 12 août 2019. On ne pouvait légitimement pas

attendre de l'autorité intimée qu'elle laisse la procédure indéfiniment

ouverte, d'autant plus qu'il manquait encore à ce stade la copie d'un passeport

ou d'une carte d'identité nationale des deux recourants. De plus, B.________

n'avait manifestement encore entrepris aucune démarche en vue de se procurer un

passeport ou une carte d'identité nationale et elle ne s'était pas engagée à le

faire non plus, se bornant à indiquer que les documents transmis devaient être

jugés suffisants. Les recourants ajoutaient que la procédure concernant A.________

pouvait encore durer, selon leur propre terme, "plusieurs semaines ou

mois". Dans ce cadre, l'autorité intimée a donné aux recourants la

possibilité de s'exprimer une dernière fois, soit jusqu'au 26 août 2019, ce

qu'ils ont pu faire par courrier du 12 août 2019. Les recourants ont

encore eu l'occasion de s'exprimer par la suite à de nombreuses reprises, de

sorte qu'une éventuelle violation de leur droit d'être entendu, niée en

l'espèce, devrait quoi qu'il en soit être considérée comme ayant été réparée

dans le cadre de la présente procédure. Le grief de violation du droit d'être

entendu doit être rejeté.

3.

Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir fait preuve de

formalisme excessif en déclarant irrecevable leur demande d'ouverture d'une

procédure préparatoire de mariage. Ils indiquent que le passeport de A.________

a dans l'intervalle été délivré par l'ambassade du Ghana et transmis à

l'autorité intimée. Concernant le passeport de B.________, les recourants

considèrent qu'il n'est pas nécessaire à prouver son identité et que l'autorité

intimée aurait ainsi pu se contenter de son passeport pour étranger et de son

titre de séjour. Ils ajoutent que les passeports somaliens ne seraient pas

reconnus au niveau international, y compris en Suisse, raison pour laquelle ils

ne risquent pas d'amener beaucoup plus d'exactitude.

a) Le formalisme excessif est un aspect particulier

du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la

stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt

digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable

la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux

tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6

consid. 2.1; 132 I 249 consid. 5; 130 V 177 consid. 5.4.1). L'excès de

formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au

justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée.

En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses

relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit

le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst.

A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par

l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient

pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et

les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 125 I 166 consid.

3a; TF 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.1;2C_197/2010 du 30 avril

2010.

consid. 6.1).

b) Le mariage est célébré par l’officier de l'état

civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 du Code civil suisse

du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). Les fiancés établissent leur identité au

moyen de documents et déclarent personnellement auprès de l'office de l'état

civil qu'ils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les

consentements nécessaires (art. 98 al. 3 CC). Les fiancés qui ne sont pas

citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours

de la procédure préparatoire (art. 98 al. 4 CC).

Aux termes de l'art. 15 al. 2 de l'ordonnance

fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2), sous réserve du

cas de l'enfant trouvé et de la découverte d'un corps, toute procédure

d'enregistrement d'un fait d'état civil implique au préalable l'enregistrement

de l'état civil de la personne concernée. Ainsi, à l'appui de leur demande

d'exécution de la procédure préparatoire, les fiancés présentent en particulier

un certificat relatif à leur domicile actuel (art. 64 al. 1 let. a OEC) ainsi que

des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à

l’état civil (pour les personnes qui ont déjà été mariées ou liées par un

partenariat enregistré: date de la dissolution du mariage ou du partenariat)

ainsi qu’aux lieux d’origine et à la nationalité, lorsque les données relatives

aux fiancés n’ont pas encore été enregistrées dans le système ou que les

données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l’état actuel

(let. b). Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses joignent en outre

une pièce établissant la légalité de leur séjour en Suisse jusqu'au jour

probable de la célébration (art. 64 al. 2 OEC). L'office de l'état civil

examine si la demande en exécution de la procédure préparatoire a été déposée

régulièrement (art. 99 al. 1 let. a CC), si l'identité des fiancés est établie

(let. b) et si les conditions du mariage sont remplies, notamment s’il n’existe

aucun élément permettant de conclure que la demande n’est manifestement pas

l’expression de la libre volonté des fiancés (let. c). L'art. 16 al. 1 OEC

précise que l'autorité de l'état civil s'assure de l'identité et de la capacité

civile des personnes concernées (let. b) et vérifie que les données disponibles

du système et les indications à enregistrer sont exactes, complètes et

conformes à l'état actuel (let. c). Les personnes concernées doivent produire

les pièces requises, lesquelles ne doivent pas dater de plus de six mois; si

l'obtention de tels documents s'avère impossible ou ne peut manifestement être

exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas fondés (art. 16 al.

2.

OEC). L'art. 5 al. 1 OEC dispose que, dans le domaine de l'état civil, les

représentations de la Suisse à l'étranger notamment recherchent, reçoivent,

légalisent, traduisent et transmettent des décisions et des documents étrangers

relatifs à l'état civil (let. b) et vérifient l'authenticité de documents

étrangers (let. g).

c) L'art. 16 al. 6 OEC dispose que les cantons

peuvent prévoir que les documents soient soumis à l'autorité de surveillance

pour vérification lorsque des ressortissants étrangers sont saisis dans le

registre de l'état civil conformément à l'art. 15a al. 2 OEC. Cette

dernière disposition prévoit que les ressortissants étrangers dont les données

ne sont pas disponibles dans le système sont saisis au plus tard lorsqu'ils

sont concernés par un fait d'état civil qui doit être enregistré en Suisse.

Conformément aux art. 11 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état

civil (LEC; BLV 211.11) et 12 al. 1 let. a du règlement d'application du 10

janvier 2007 de la LEC (RLEC; BLV 211.11.1), les documents de la procédure

préparatoire sont soumis à l'examen de l'autorité de surveillance si l'un des

fiancés ou futurs partenaires enregistrés n'est pas de nationalité suisse.

d) Le principe de la maxime inquisitoire qui prévaut

en procédure administrative, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des

faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1

LPA-VD), n'est pas absolu. Les parties sont tenues de collaborer à la

constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (cf. art. 30 al.

1.

LPA-VD). En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son

propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer

(respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver. Il doit en

particulier apporter, dans toute la mesure où cela peut raisonnablement être

exigé de lui, les preuves commandées par la nature du litige et des faits

invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2; cf. aussi CDAP PS.2016.0081 du 25 avril

2017.

consid. 3b et les références citées). A défaut de collaboration, les

parties risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves;

lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de

l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est en effet

applicable par analogie (ATF 137 II 313 consid. 3.5.2; 112 Ib 65 consid. 3;

CDAP GE.2016.0079 du 13 décembre 2016 consid. 3a; PS.2015.0104 du 4 novembre

2016.

consid. 2b). Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la

preuve incombe au requérant (CDAP PS.2016.0081 du 25 avril 2017 consid. 3b). En

matière de procédure préparatoire de mariage, l'art. 16 al. 5 OEC précise que

l'autorité de l'état civil informe et conseille les personnes concernées, met

en œuvre, au besoin, des recherches supplémentaires et peut exiger la

collaboration des personnes concernées.

Lorsque les parties refusent de prêter le concours

qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut

statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en

cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,

Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne

2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s., et les références citées; voir également ATF

139.

V 176 consid. 5.2). L'administration ne saurait toutefois faire supporter à

l'administré les conséquences de la répartition du fardeau de la preuve lorsque

l'intéressé n'a aucune raison de savoir sur quel point particulier on attendait

de lui une preuve ou un acte de collaboration (ATF 112 Ib 65 consid. 3).

Conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), elle doit en

effet attirer l'attention de l'administré sur les faits qu'elle considère comme

pertinents et les moyens de preuve qu'elle attend, dans la mesure où cela lui

est possible; elle doit également indiquer les sanctions éventuelles attachées

à un défaut de collaboration (Pierre Moor/Etienne Poltier, précité, ch.

2.2.6.3, p. 295).

e) En l'espèce, lorsque l'autorité intimée a déclaré

irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage

déposée par les recourants, après leur avoir préalablement accordé le droit

d'être entendu (voir consid. 2 ci-dessus), les recourants n'avaient encore

produit aucun passeport ou carte d'identité nationale, alors que ce document

figure pourtant sur la liste des pièces que l'autorité intimée leur avait

demandé de produire il y a plus de deux ans. Le tribunal de céans rejoint ainsi

l'avis de l'autorité intimée qui estime qu'une période de plus de deux ans

était largement suffisante pour obtenir un passeport national. Les recourants

ne sauraient par ailleurs être suivis lorsqu'ils prétendent qu'ils n'étaient

pas "au courant de l'urgence de cette procédure, ni de la nécessité que

tous les documents soient fournis en même temps auprès de l'état civil",

car l'autorité intimée ne leur avait pas fixé un délai pour fournir des

passeports dans ses courriers du 4 août et du 13 octobre 2017. Les

recourants ne pouvaient raisonnablement pas penser que l'autorité intimée

laisserait la procédure indéfiniment ouverte et qu'un nouveau délai leur serait

systématiquement accordé pour fournir les documents manquants. Le courrier du 4

août 2017 de l'autorité intimée précisait que les recourants seraient convoqués

pour effectuer les premières formalités du mariage "dès réception d'un

dossier complet". De plus, ils avaient déjà été informés le

13.

octobre 2017 qu'à défaut de transmission d'un document établissant la

légalité du séjour de A.________ dans le délai fixé, document par la suite

transmis par les recourants, une décision de non entrée en matière sur la

procédure de mariage serait rendue, et leur dossier serait définitivement

classé sans suite. Les recourants avaient ainsi été informés, en 2017 déjà, des

sanctions éventuelles attachées à un défaut de collaboration.

Etant donné que le passeport de A.________ a été

produit dans le cadre de la présente procédure, il ne sera pas revenu sur cette

question. Concernant B.________, l'intéressée ne peut pas prétendre qu'elle

pensait que son passeport pour étranger "remplaçait en bonne et due

forme un passeport national tel que demandé par l'état civil", alors

que l'exigence de fournir un passeport ou une carte d'identité de son pays

d'origine figure sur la liste des pièces que l'autorité intimée lui a demandé

de produire. Néanmoins, si B.________ avait eu le moindre doute à ce sujet,

elle aurait eu le temps depuis le 4 août 2017 de contacter l'autorité

intimée, voire le CSP mandaté par les recourants depuis le 25 avril 2018, pour

se renseigner.

Les recourants estiment par ailleurs que l'autorité

intimée aurait très bien pu se contenter du passeport pour étrangers de B.________

et de son titre de séjour. Cette argumentation ne saurait être suivie. En

effet, l'art. 12 al. 1 de l'Ordonnance sur l'établissement de documents de

voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5) en relation avec l'art. 1 al. 1 let. b

ODV prévoit que le passeport pour étrangers est une pièce de légitimation qui

relève de la police des étrangers; il ne prouve ni l'identité ni la nationalité

du titulaire. L'autorité intimée n'a ainsi fait preuve d'aucun formalisme

excessif en exigeant de l'intéressée la production d'une photocopie du

passeport ou de la carte d'identité de son pays d'origine; elle a appliqué la

loi. On rappellera en effet que l'autorité doit s'assurer de l'identité et de

la capacité civile des personnes concernées (art. 16 al. 1 let. b OEC) et

vérifier que les données à enregistrer sont exactes, complètes et conformes à

l'état actuel (art. 16 al. 1 let. c OEC). Les Directives de l'Office de l'état

civil (ci-après: OFEC) sont très claires à ce sujet: "si des doutes

subsistent sur l'identité de la personne car elle ne dispose pas de documents

d'identité (passeport, carte d'identité)", "la saisie dans le

registre de l'état civil doit être refusée jusqu'à une clarification

définitive (Directives OFEC, no 10.08.10.01 du 1er octobre 2008,

Saisie des personnes étrangères dans le registre de l'état civil, n. 1.2.5, p.

7; état au 1er janvier 2011).

Au demeurant, l'argument des recourants selon lequel

le passeport somalien n'est pas reconnu comme document de voyage valide au

niveau international, ce qui inclurait la Suisse, n'est pas pertinent dans le

cadre de la présente procédure. En effet, le document en question n'est pas

exigé par l'autorité intimée pour voyager, mais pour prouver l'identité de B.________.

Or on ne peut pas déduire des documents produits par les recourants concernant

la reconnaissance des passeports somaliens qu'il serait impossible de se fier à

ces documents pour établir l'identité d'un ressortissant somalien. Au

contraire, la représentation consulaire suisse à Nairobi compétente pour la

Somalie a confirmé qu'elle exige les passeports des ressortissants somaliens.

En définitive, aucun formalisme excessif ne saurait

être reproché à l'autorité intimée. Quoi qu'en pensent les recourants, les

documents exigés par l'autorité intimée sont nécessaires à l'ouverture de la

procédure préparatoire de mariage. Plus de deux ans après son ouverture, et à

défaut d'avoir reçu l'intégralité des documents demandés, l'autorité intimée

était en droit de rendre une décision de non entrée en matière et classer la

procédure. Le grief d'interdiction du formalisme excessif doit être rejeté.

4.

Les recourants soutiennent que l'autorité

intimée aurait dû tenir compte du fait qu'il était impossible pour B.________

de fournir un passeport somalien, de sorte qu'elle aurait dû être mise au

bénéfice de l'exception prévue à l'art. 41 CC. D'après les recourants, une

constatation judiciaire au sens de l'art. 42 CC aurait également dû être

envisagée par l'autorité intimée.

a) Lorsque les données relatives à l'état civil

doivent être établies par des documents, l'autorité cantonale de surveillance

peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier de

l'état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la

présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement être

exigée (art. 41 al. 1 CC). L'autorité de surveillance peut admettre que, dans

un cas d'espèce, la preuve de données relatives à l'état civil repose sur une

déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que la personne

tenue d'apporter sa collaboration démontre qu'au terme de toutes les démarches

entreprises, l'obtention des documents pertinents s'avère impossible ou qu'elle

ne peut raisonnablement être exigée (art. 17 al. 1 let. a OEC) et qu'il ressort

des documents et des informations à disposition que les données en question ne

sont pas litigieuses (let. b).

En revanche, lorsque les données relatives à l'état

civil sont litigieuses, la personne concernée peut demander une constatation

judiciaire, si elle justifie d'un intérêt personnel légitime (art. 42 al. 1

CC). Dans ce cas, la constatation judiciaire des données d'état civil actuelles

sert de base à la saisie de la personne concernée dans le registre d'état civil

(Directives OFEC, no 10.08.10.01 du 1er octobre 2008, Saisie des

personnes étrangères dans le registre de l'état civil, n.1.2.4, p. 6; état au 1er

janvier 2011).

b) En l'espèce, les conditions qui permettent

l'enregistrement de données de l'état civil non litigieuses en l'absence de

documents ne sont pas réalisées. On ne peut en effet pas retenir qu'il était

impossible pour B.________ d'obtenir un passeport somalien. Comme cela a déjà

été rappelé, l'intéressée a bénéficié d'une période de plus de deux ans pour

obtenir un passeport national, ce qui était largement suffisant. Il ressort par

ailleurs du texte clair de l'art. 17 al. 1 let. a OEC qu'avant de pouvoir se

prévaloir d'une impossibilité de fournir un document, la personne tenue

d'apporter sa collaboration doit avoir entrepris des efforts suffisants. Tel

n'est pas le cas en l'occurrence.

Il ressort certes du dossier que le consulat

somalien à Genève n'a pas été autorisé à délivrer des documents d'identité

durant une certaine période. Le tribunal de céans rejoint cependant l'avis de

l'autorité intimée qui estime que B.________ aurait pu se rendre soit dans son

pays d'origine, soit dans un autre Etat européen, dont le consulat est habilité

à délivrer des passeports somaliens, afin d'obtenir le document exigé, par

exemple le consulat somalien à Bruxelles. L'intéressée n'aurait en effet

rencontré aucune difficulté à voyager à l'étranger. D'une part, elle n'est pas

au bénéfice du statut de réfugié reconnu, de sorte qu'aucun obstacle ne

s'opposait à un séjour en Somalie, ni à ce qu'elle entre en contact avec les

autorités de son pays d'origine (Directive OFEC, Modalités de la collaboration

entre les autorités de l'état civil et le Secrétariat d'État aux migrations

(SEM), no 10.19.03.01 du 1er mars 2019, Collaboration dans le

domaine de l'asile et des étrangers, p. 7). D'autre part, munie d'un passeport

pour étranger, B.________ pouvait se rendre à l'étranger sans obstacle.

L'intéressée aurait également pu solliciter l'aide de proches restés dans son

pays d'origine, ce qu'elle n'a pas indiqué avoir fait. Dans ces conditions,

force est d'admettre qu'aucune impossibilité ne faisait obstacle à ce que B.________

entreprenne les démarches nécessaires afin d'obtenir un passeport somalien.

L'intéressée n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable l'impossibilité, au

terme d'efforts appropriés et suffisants, de se procurer le document d'identité

demandé, d'autant plus qu'elle a bénéficié d'une période de plus de deux ans

pour obtenir le document en question. Partant, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a refusé, en l'état, de faire application de l'art. 41 CC et

a déclaré irrecevable la demande des recourants.

On précisera, à toutes fins utiles, que l'ambassade

de Suisse à Nairobi, compétente pour la Somalie, a indiqué à l'autorité intimée

par courriel du 11 novembre 2019 que des passeports somaliens pourraient à

nouveau être délivrés à Genève dès le courant du mois de janvier ou février

2020, et que les recourants seraient informés par courrier.

Par ailleurs, l'application de l'art. 42 CC n'entre

pas non plus en ligne de compte. Cette disposition concerne la constatation

judiciaire "de données litigieuses" relatives à l'état civil.

En l'espèce, les données de B.________ ne sont pas litigieuses, mais seulement

"non prouvées ou prouvées d'une forme insuffisante"

(Directives OFEC, no 10.08.10.01 du 1er octobre 2008, Saisie des

personnes étrangères dans le registre de l'état civil, n.1.2.4, p. 6; état au 1er

janvier 2011). C'est dès lors à juste titre que les recourants n'ont pas été

invités par l'autorité de surveillance à saisir les tribunaux compétents pour

constater leur état civil dans la décision d'irrecevabilité qui a été rendue

(cf. art. 17 al. 3 OEC). Comme l'a expliqué l'autorité intimée, la constatation

judiciaire au sens de l'art. 42 CC n'aurait pas permis à B.________ d'effectuer

valablement par la suite les formalités de mariage exigées, dans la mesure où

elle devait encore présenter un document d'identité pour que l'officier de

l'état civil puisse légaliser sa signature (art. 18a et 65 al. 2bis OEC).

Pour ces motifs, les griefs des recourants doivent

être rejetés.

5.

Les recourants soutiennent que la décision

attaquée violerait le principe de la proportionnalité.

a) Le principe de la proportionnalité exige qu'une

mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de

l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant

au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les

intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts – ATF 133 I 110 consid. 7.1; TF

2C_1090/2013 du 23 juin 2014 consid. 4.1 et les références citées).

b) En l'espèce, exiger des recourants dans le cadre

de l'ouverture de la procédure préparatoire de mariage la production d'une

photocopie d'un passeport ou d'une pièce d'identité de leur pays d'origine est

une mesure restrictive qui respecte la règle de l'aptitude et de la nécessité.

En outre, l'intérêt public qui consiste à assurer la force probante et la

sécurité des registres publics l'emporte sur celui des recourants à pouvoir

célébrer leur mariage sans prouver leur identité au moyen d'une photocopie d'un

passeport ou d'une pièce d'identité de leur pays d'origine.

Quant à la décision d'irrecevabilité, elle respecte

le principe de la proportionnalité, dans la mesure où les recourants ont

bénéficié d'une période de plus de deux ans pour entreprendre les démarches

requises. Au moment où la décision a été rendue, ni B.________ ni A.________

n'avaient encore fait parvenir à l'autorité intimée tous les documents

demandés. Certes, les recourants ont transmis à l'autorité intimée dans le

délai imparti le passeport pour étranger de B.________ et une attestation de

l'ambassade du Ghana confirmant que le passeport de A.________ était en cours

d'élaboration. Dans le même temps, le 12 août 2019, les recourants, par

l'intermédiaire du CSP, ne manquaient pas d'indiquer à l'autorité intimée que

cette procédure pourrait encore durer "plusieurs semaines ou mois"

et lui demandaient néanmoins "de bien vouloir aller de l'avant avec la

procédure de mariage", estimant que l'identité de leur mandant avait

été prouvée à satisfaction.

Le tribunal de céans a déjà rappelé qu'une procédure

préparatoire de mariage ne saurait rester indéfiniment ouverte, dans l'attente

des documents nécessaires à la Direction de l'état civil pour s'assurer de

l'identité, de la filiation et de la capacité matrimoniale des intéressés (cf.

dans ce sens CDAP GE.2016.0046 du 30 juin 2017 consid. 3c). Ce qui précède est

également justifié par l'art. 16 al. 2 OEC qui prévoit que les personnes

concernées doivent produire les pièces requises, lesquelles ne doivent en

principe pas dater de plus de six mois. En l'occurrence, la procédure a été

ouverte par les recourants il y a maintenant plus de deux ans et demi, de sorte

que le classement de la procédure se justifie également par la nécessité qu'il

y aura de reprendre la procédure préparatoire de mariage depuis le début, étant

toutefois précisé que la décision querellée ne prive pas définitivement les

recourants de réintroduire à tout moment une nouvelle procédure de mariage.

Dans ce contexte, la décision d'irrecevabilité

rendue par l'autorité intimée est conforme au principe de la proportionnalité.

6.

Les recourants font encore grief à

l'autorité intimée d'avoir violé leurs droits fondamentaux, à savoir les art.

8, 12 CEDH et 14 Cst.

a) Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au

respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance

(al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice

de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et

qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,

à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d'autrui (al. 2).

b) Le droit au mariage est garanti notamment par les

art. 14 Cst. et 12 CEDH. Ce droit n’est toutefois pas absolu; il peut être

limité notamment par des règles de forme, destinées à s’assurer que les

conditions de fond du mariage sont réunies. Il en va notamment ainsi de la

preuve de l’identité, de la filiation et de la capacité matrimoniale des

fiancés (ATF 113 II 1; CDAP GE.2012.0145 du 8 janvier 2013 consid. 1a;

GE.2010.0014 du 11 juin 2010 consid. 1a; GE.2009.0232 du 22 mars 2010

consid. 2, et les références citées). La procédure de mariage implique

l'enregistrement d'un fait d'état civil, dans un registre destiné à conférer à

ce fait une publicité qualifiée (principe de la force probante attachée aux

registres publics, selon l’art. 9 CC). Il se justifie dès lors d'apporter

une rigueur toute particulière dans l'examen des preuves de l'identité des

fiancés, de leurs données personnelles et de leur capacité matrimoniale

(CDAP GE.2012.0145 du 8 janvier 2013 consid. 1a; GE.2010.0014 du 11

juin 2010 consid. 1a; GE.2008.0204 du 30 mars 2009). Les autorités d'état

civil doivent en effet éviter de prêter leur concours à la célébration de

mariages entachés d'un motif de nullité. Le Tribunal fédéral a précisé que la

situation n'est pas différente au regard de l'art. 12 CEDH qui réserve

expressément les lois nationales régissant l'exercice du droit au mariage. Le

but de cette disposition est d'éviter que les lois nationales ne rendent

illusoires l'exercice de ce droit (ATF 113 II 1).

c) aa) En l'espèce, concernant le grief de violation

de l'art. 8 CEDH invoqué par les recourants, ces derniers se trompent

lorsqu'ils prétendent que la décision attaquée les empêcherait de vivre leurs

fiançailles sous des toits différents. Les recourants sont libres de vivre leurs

fiançailles comme ils l'entendent et la décision attaquée n'entrave en rien

leur liberté à cet égard. Le tribunal de céans ne perçoit pas en quoi l'arrêt

de la CourEDH Chofri c/ Belgique du 7 août 1996 cité par les recourants,

qui concerne l'expulsion d'un ressortissant marocain ayant commis plusieurs

infractions pénales en Belgique, serait pertinent dans le cadre de la présente

procédure. Ainsi, la décision querellée n'empiète d'aucune façon sur la manière

dont les recourants ont décidé de nouer leur relation de fiançailles. Ce grief,

sans fondement, doit être rejeté.

bb) Le grief de violation des art. 12 CEDH et 14

Cst. invoqué par les recourants doit également être écarté. Comme cela a été

relevé, le droit au mariage n'est pas absolu. Les recourants étaient tenus de

transmettre à l'autorité intimée différents documents nécessaires à l'ouverture

de la procédure préparatoire de mariage, dont notamment un passeport ou une

carte d'identité de leur pays d'origine, afin de prouver leur identité, ce

qu'ils n'ont pas fait dans le délai imparti, alors que la procédure était

ouverte depuis plus de deux ans. La transmission de ces documents à l'autorité

intimée s'appuie par ailleurs sur une base légale claire (voir consid. 3

ci-dessus).

Comme cela a déjà été relevé, les documents exigés

par l'autorité intimée étaient nécessaires à l'ouverture de la procédure

préparatoire de mariage des recourants et l'autorité intimée n'a fait preuve

d'aucun formalisme excessif en exigeant leur production (voir consid. 3

ci-dessus).

B.________ ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir

d'une impossibilité de fournir un passeport somalien (voir consid. 4

ci-dessus). Certes, le tribunal de céans conçoit qu'il n'était pas pratique

pour B.________ de ne pas pouvoir se faire délivrer le document en question par

le consulat somalien à Genève. Il n'en demeure pas moins qu'il n'était pas

impossible pour l'intéressée de se procurer le document en question ailleurs

(voir consid. 4 ci-dessus), d'autant plus qu'elle a bénéficié d'une période de plus

de deux ans pour entreprendre les démarches requises. On rappellera par

ailleurs que l'ambassade de Suisse à Nairobi, compétente pour la Somalie, a

indiqué à l'autorité intimée par courriel du 11 novembre 2019 que des

passeports somaliens pourraient à nouveau être délivrés à Genève dès le courant

du mois de janvier ou février 2020, et que les recourants seraient informés par

courrier.

Etant donné que le registre de l'état civil fait foi

des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (art. 9 al. 1

CC), il y a un intérêt public important à ce que l'autorité de l'état civil

s'assure de l'identité des personnes concernées (art. 16 al. 1 let. b OEC) et

vérifie que les indications à enregistrer sont exactes, complètes et conformes

à l'état actuel (art. 16 al. 1 let. c OEC). Si l'intérêt privé des recourants à

ce que leur mariage puisse être célébré est certes important, il reste moindre

par rapport à l'intérêt public qui consiste à assurer la force probante et la

sécurité des registres publics.

Il s'ensuit que la restriction à l'art. 14 Cst. est

fondée sur une base légale, qu'elle est justifiée par un intérêt public

important et qu'elle s'avère proportionnée au but visé (cf. art. 36 Cst.).

On relèvera encore que la décision de non entrée en

matière sur la demande d'ouverture de la procédure préparatoire de mariage n'a

qu'une portée limitée, puisqu'elle ne prive pas définitivement les recourants

de réintroduire à tout moment une nouvelle procédure de mariage, en particulier

lorsque B.________ aura obtenu et produit un passeport ou une carte d'identité

de son pays d'origine (cf. dans ce sens CDAP GE.2016.0046 du 30 juin 2017

consid. 3c in fine). Dans cette mesure, le droit au mariage des

recourants tel que garanti par les art. 14 Cst. et 12 CEDH est préservé.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours, qui est complètement mal fondé, et à la confirmation de la

décision attaquée.

A titre exceptionnel, il est renoncé à percevoir des

frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 3 septembre 2019

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juin 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile

s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.

Related decisions