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Décision

GE.2019.0217

CDAP - GE.2019.0217 - 2020-06-15 - Municipalité de Lausanne/Commission de recours individuel, B.________

15 juin 2020Français29 min

ailleurs invoqué une inégalité de traitement par rapport à ses collègues "dessinateurs

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ a été engagé à partir du 1er janvier 2015 par la

Ville de Lausanne en qualité de dessinateur au Service ********. Dès le 1er

décembre 2015, la fonction qu’il occupait a été modifiée en "dessinateur

A", classes 17-12, sans que son traitement ne subisse de modification

consécutive à ce changement.

Selon la description de poste de dessinateur (poste

occupé au taux d’activité de 80 %) signée le 7 janvier 2015 par le chef

direct de B.________ et par ce dernier et le 11 janvier 2015 par la cheffe de

service, la "raison d’être, mission du poste" consistait à

"répondre aux besoins formulés par les responsables d’affaires en

matière de dessin". Les "buts et responsabilités" du

poste (ch. 5) étaient décrits comme suit:

Buts du poste

Responsabilité

principales

% moyen

Dessiner des projets,

des plans d’exécution et de détails pour le compte d’un concepteur.

- Dessine des plans en

2D et 3D.

-

Prépare et suit des dossiers soumis à l’enquête publique.

-

Conçoit des plans d’exécution et de détails sous la conduite du responsable

d’affaire.

-

Vectoriser des plans "papier".

70

Gérer les archives des

plans numérisés.

- Procède à

l’intégration des plans dans l’armoire à plans.

-

Veille à la gestion des fichiers graphiques (plans, photos, etc.) situés dans

l’armoire à plans et dans le répertoire "archives"

du service.

-

Procède au contrôle de la conformité graphique et des données des plans de

révision numérisés internes ou externes.

-

Est la personne de référence entre le service et l’extérieur concernant la

charte graphique.

5

Exprimer, visualiser des projets.

- Gère les images

(photos, pdf, …) et assure la compatibilité avec Autocad.

-

Réalise des montages dans Adobe Photoshop.

5

Total :

80

B.

Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le

rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des

fonctionnaires communaux (ci-après: rapport-préavis n° 2016/14). Le Conseil

communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38

et 39 du Règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration

communale (RPAC), ainsi que les dispositions transitoires déterminant les

modalités de mise en œuvre du nouveau système de rémunération et les

dispositions relatives à la Commission de recours individuel. Ces modifications

du RPAC ont été approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de

la sécurité le 13 septembre 2016.

C.

Sur cette base, la Municipalité de Lausanne (ci-après également: la

Municipalité) a transmis une fiche d’information personnelle aux employés afin

qu’ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur

seraient attribués dans le nouveau système, soit dès le 1er janvier

2017. Cette fiche a été communiquée à B.________ en octobre 2016. A cette

occasion, celui-ci a été informé du positionnement de son poste dans le nouveau

système de rémunération et du fait que lors de l’introduction de ce système, il

se trouverait dans une situation de progression salariale.

La Municipalité de Lausanne a

modifié la classification du poste occupé par B.________ comme il suit par

décision du 14 décembre 2016, prenant effet le 1er janvier 2017:

Branche : Infrastructures,

technique et construction Niveau : 5

Domaine :

Etudes, conception et réalisation Classe : 5

Chaîne :

401 Généraliste Echelon :

15

D.

B.________ a recouru contre cette décision devant la Commission de

recours individuel (ci-après également: la Commission) le 7 janvier 2017.

Estimant que son poste n’avait pas été correctement colloqué, il a demandé la

modification de sa classification salariale "dans un sens qui sera

précisé en cours de procédure".

Le 14 août 2017, la Commission de recours lui a

imparti un délai pour motiver son recours.

L’intéressé a donné suite à cette demande le 13

septembre 2017. Il a fait valoir que la description de poste de janvier 2015

n’était pas à jour et ne reflétait pas ses tâches et missions, de sorte que le

niveau qui lui avait été attribué ne correspondait pas à son travail. Il a par

ailleurs invoqué une inégalité de traitement par rapport à ses collègues "dessinateurs

A", dont les postes avaient été classés au niveau 6. Il a indiqué

qu’il subissait une discrimination en raison de sa surdité, alors que ses

compétences n’étaient pas remises en question et qu’hormis le suivi de

chantiers, activité peu fréquente, il effectuait le même travail que ses

collègues. Il a conclu au classement de son poste au niveau 6 de la chaîne 401

Travaux professionnels - Généraliste, au lieu du niveau 5.

Le 20 septembre 2017, la Commission de recours

individuel a informé B.________ que son recours serait transmis au Service du

personnel de la Ville de Lausanne (ci-après également: le Service du personnel)

pour détermination, ce qui a été fait le 4 mars 2019.

Le Service du personnel s’est déterminé le 3 mai

2019 sur le recours de B.________, concluant à son rejet. Il a en particulier

indiqué que les descriptions de poste des "dessinateurs A"

avaient été mises à jour pour être représentatives des responsabilités de

ceux-ci, une description de poste "type" ayant été établie par

le Service ******** au printemps 2015. Il a justifié la différence de

positionnement entre le poste de B.________ et ceux de ses collègues par le

fait qu’en raison de sa surdité celui-ci n’effectuait pas les tâches en lien

avec le but "coordonner et diriger les travaux de petits chantiers en

tant que responsable d’affaire" ainsi que les responsabilités en

découlant. Il a précisé que la description de poste était un document type

produit pour l’ensemble des dessinateurs et qu’elle n’avait pas été adaptée à

chaque titulaire. Il a en outre exposé que l’exécution du travail incombant au

recourant impliquait une supervision importante de la part des responsables

d’affaires et que celui-ci devait recevoir des instructions plus détaillées que

ses collègues, ces éléments ayant une influence sur les critères secondaires

autonomie, flexibilité, communication, coopération et conduite. Il a considéré

que les différences d’exigences et de responsabilités attribuées au poste du

recourant justifiaient la différence de positionnement par rapport aux postes

pris en comparaison, dès lors que certaines tâches ne lui incombaient pas. A

l’appui de ses déterminations, le Service du personnel a notamment produit la description

de poste "type" à laquelle il faisait référence, à teneur de

laquelle les "buts et responsabilités" du poste (ch. 5) étaient

décrits comme il suit:

Buts du poste

Responsabilité

principales

% moyen

Dessiner des projets,

des plans d’exécution et de détails pour le compte d’un concepteur.

-

Effectue des mesures et relevés.

-

Dessine des plans en 2D et 3D.

-

Prépare et suit des dossiers soumis à l’enquête publique.

-

Conçoit des plans d’exécution et de détails sous la conduite du responsable

d’affaire.

-

Assure l’application des règles techniques et des normes.

- Vectorise des plans "papier".

60

Coordonner et diriger

les travaux de petits chantiers en tant que responsable d’affaire

- Coordonne les travaux

et les délais impartis.

-

Contrôle la réalisation correcte des travaux.

-

Contrôle les factures.

10

Gérer les archives des plans numérisés.

- Procède à

l’intégration des plans dans l’armoire à plans.

-

Veille à la gestion des fichiers graphiques (plans, photos, etc.) situés dans

l’armoire à plans et dans le répertoire "archives"

du service.

-

Procède au contrôle de la conformité graphique et des données des plans de

révision numérisés internes ou externes.

-

Est la personne de référence entre le service et l’extérieur concernant la

charte graphique.

5

Exprimer, visualiser

des projets.

- Gère les images

(photos, pdf, …) et assure la compatibilité avec Autocad.

-

Réalise des montages dans Adobe Photoshop.

5

Total :

80

B.________ a répliqué le 6

juin 2019, confirmant ses conclusions.

Le 2 juillet 2019, la Commission de recours a requis

du Service du personnel la production des descriptions de poste des deux autres

dessinateurs de la section ******** du Service ******** (postes ******** et

********).

Le Service du personnel a produit, le 26 juillet

2019, les deux descriptions de poste requises, signées respectivement en 2008

et 2012, ainsi que les deux descriptions de poste "type" non signées

relatives aux postes ******** et ********. Les "buts du poste"

et "responsabilités principales" (ch. 5) y sont décrits de

manière identique à ce qui figure dans la description de poste précédemment

produite par le Service du personnel à l’appui de ses déterminations sur le

recours de B.________. Le Service du personnel a pour le surplus exposé que les

échanges avec le Service ******** avaient permis d’établir que les buts et

responsabilités effectifs du poste occupé par B.________ différaient des

descriptions de poste "type" et que la Municipalité avait

connaissance des compétences, sollicitations et conditions de travail du poste

du prénommé lors de son positionnement au niveau 5 de la chaîne 401 Travaux

professionnels - Généraliste.

L’écriture du Service du personnel et les documents

produits ont été communiqués à B.________ le 30 juillet 2019.

Par décision 26 août 2019, la Commission de recours

individuel a admis le recours déposé le 7 janvier 2016 par B.________ et elle a

modifié la décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par la

Municipalité comme il suit:

Branche : Infrastructures,

technique et construction Niveau : 6

Domaine :

Etudes, conception et réalisation Classe : 6

Chaîne :

401 Généraliste Echelon :

15

Le 29 août 2019, la Municipalité a sollicité la

motivation de cette décision.

Le 23 septembre 2019, la Commission de recours

individuel a adressé aux parties les considérants de sa décision du 29 août

2019. Elle a relevé que sa compétence se limitait au contrôle de la

correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques

de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.

Elle a retenu que la description de poste mise à jour au printemps 2015, bien

que non signée, représentait effectivement les tâches et responsabilités de B.________

au 1er janvier 2017, de sorte qu’elle devait servir de base au

positionnement de son poste. Elle a considéré que cette description de poste

comprenait, pour 10 %, la tâche de "coordonner et diriger les

travaux de petits chantiers en tant que responsable d’affaire",

laquelle relevait du critère secondaire compétence à diriger, valorisé au

niveau 6 de la chaîne 401 mais pas au niveau 5 de dite chaîne. Elle en a déduit

que la description de poste du printemps 2015, applicable tant à B.________

qu’à ses collègues dessinateurs, répondait aux exigences du niveau 6, et que ce

constat correspondait d’ailleurs à celui de la Municipalité de Lausanne, qui

avait colloqué les dessinateurs du Service ********, à l’exception du prénommé,

au niveau 6 de la chaîne 401. Elle a ajouté qu’il était indifférent que B.________,

en raison de sa surdité, n’effectue pas telle ou telle tâche de sa description

de poste et que dès lors que celle-ci était identique à celle des autres

dessinateurs, son poste devait être colloqué dans la même classe que le leur.

E.

Le 22 octobre 2019, la Municipalité de Lausanne a déféré la décision

précitée de la Commission de recours individuel (ci-après également: l’autorité

intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la

réforme de la décision rendue le 23 septembre 2019 par la Commission de recours

individuel en ce sens que la décision de classification salariale du 14

décembre 2016 concernant le poste occupé par B.________ est confirmée,

subsidiairement à l’annulation de la décision rendue le 23 septembre 2019 par

la Commission de recours individuel et au renvoi de la cause à cette autorité.

Elle a produit diverses pièces, dont les courriels de l’Architecte adjoint à la

cheffe de service du Service ******** du 8 avril 2019, respectivement de la

Responsable Ressources Humaines du Service ******** du 17 octobre 2019,

relatifs au besoin de supervision de B.________ et aux tâches que celui-ci

n’effectue pas en raison de son handicap. Elle a également produit une nouvelle

description de poste, non signée et établie par le Service ******** vraisemblablement

postérieurement à la décision de la Commission de recours, dont elle a indiqué

qu’elle refléterait les tâches et responsabilités du poste occupé par B.________

lors de la transition salariale. Le contenu des ces documents sera repris

ci-après en tant que besoin.

La Commission de recours individuel s’est déterminée

le 12 novembre 2019. Elle a produit son dossier.

B.________ ne s’est pas déterminé.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission

de recours individuel, la décision rendue par cette autorité peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal dans les trente

jours suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). A teneur de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile

(art. 5 al. 1 RPAC) et il satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD applicables par

renvoi de l'art. 5 al. 1 RPAC). La Commune de Lausanne, qui agit par sa

Municipalité, a qualité pour recourir (cf. CDAP GE.2018.0175 du 1er

juillet 2019 consid. 1b). Il convient donc d’entrer en matière.

2.

a) La Municipalité de Lausanne conteste la modification de l’échelon

salarial attribué à B.________ par décision de la Commission de recours

individuel, à savoir l’attribution de l’échelon 6 de la chaîne 401 au lieu de

l’échelon 5 de dite chaîne à partir du 1er janvier 2017.

b) L'organisation de l'administration fait partie

des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28

février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au

Conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux

et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant

la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer

leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de

Lausanne, B.________ est soumis au RPAC (cf. art 1er).

Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement

du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations

complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième

salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée

aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire

communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé

par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1

RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art.

34.

RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de

travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité

fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la

fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales

et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement

comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations

ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que

l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).

Les dispositions de droit transitoire du RPAC

déterminent au surplus les modalités de mise en œuvre du nouveau système de

rémunération de la Commune de Lausanne (art. 1er droit transitoire

RPAC). Pour le personnel en poste avant l’entrée en vigueur du nouveau droit,

l’art. 2 al. 1 des dispositions de droit transitoire du RPAC prévoit que

l'ensemble du personnel de l'administration communale est soumis à la nouvelle

échelle des salaires et au nouveau système de rémunération dès son entrée en

vigueur, sous réserve d’exceptions qui ne trouvent toutefois pas application en

l’espèce. Selon l’art. 4 des dispositions de droit transitoire du RPAC, la

Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque

collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau

traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte

de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et

d'un facteur de compression (al. 2).

c) Le nouveau système de classification des

fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit

une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les

fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre

critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite)

et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail (cf.

rapport-préavis n° 2016/14, p. 5).

La compétence professionnelle a un poids

relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les

compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et

les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se

décline ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis n° 2016/14,

p. 5). Les critères principaux et secondaires sont définis dans le guide de la

grille des fonctions et des descriptifs de fonctions de la Ville de Lausanne de

novembre 2016.

Selon ce guide, la grille des fonctions regroupe

l'ensemble des fonctions de la Ville de Lausanne dans un seul et unique

document sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions

évaluées de manière uniforme selon les compétences et sollicitations

nécessaires à leur exercice (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 6; guide de la

grille des fonctions, p.4).

La grille des fonctions est composée de deux axes:

- L'axe vertical "métiers" se découpe en

6.

branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et

responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de

plusieurs chaînes.

- L'axe horizontal correspond à la valorisation du

travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence qui préfigurent les classes

salariales (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7; guide de la grille des

fonctions, p. 5).

Le guide de la grille des fonctions définit la

chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de 2

à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à

l'accroissement des compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et

ses exigences sont spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est

décrit comme "l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de

compétences et de sollicitations"; la grille des fonctions compte 16

niveaux, le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est "l'association

d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de

compétences spécifiques" (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7; guide de

la grille des fonctions, p. 7).

L’attribution des niveaux a résulté d'un processus

complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et

non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide

des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères

secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à

attribuer un certain nombre de points, selon que le critère secondaire était

plus ou moins réalisé. L'addition des points donne un total - appelé cote -

comportant des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les

répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les

responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux

de la classification salariale.

d) Appelés à se prononcer en appel sur des décisions

rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)

dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par

l'Etat de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l’employeur jouit d’une

importante marge d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que

le tribunal doit faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une

contestation portant sur un système de rémunération, sous peine d’opérer de

nouvelles inégalités. Il n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours

en matière de classification des fonctions de substituer son appréciation à

celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système

respecte l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de

l'arbitraire (arrêts CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334

consid. 3b; CACI 13 mars 2015/126; CACI 22 mars 2013/166, publié in JdT 2013

III 104 consid. 5e; CREC I 7 février 2019/1 consid. 4.2.2; CREC I 27 avril

2017/1). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartenait pas au TRIPAC,

autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son appréciation

à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité

d’autorité hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant le

recours administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite

Commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une vision

d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues

par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions

semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux

collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité

spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (arrêt

CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3).

La Cour de céans a déjà jugé qu’il n'y a pas lieu de

s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d’examen dont elle

dispose lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un

poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires lausannois

(arrêts CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c; v. aussi récemment

GE.2019.0007 du 23 décembre 2019 consid. 3d; GE.2018.0196 du 20 décembre 2019

consid. 3c). On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas revoir

l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque

l'autorité précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la

CDAP substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée (voir ATF 141 II

353.

consid. 3 dans le domaine des marchés publics). Procédant à un examen de la

légalité, la Cour de céans se limite à vérifier que l'autorité précédente a

exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et ne peut ainsi

intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a

LPA-VD), ce qui, en pratique, peut s'assimiler à un contrôle restreint à

l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid. 3).

De jurisprudence constante, une décision est

arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole

gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle

heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF

144.

I 318 consid. 5.4; 144 IV 136 consid. 5.8). En outre, il n’y a pas

arbitraire du seul fait qu’une autre solution que celle de l’autorité intimée

paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 113

consid. 7.1, 170 consid. 7.3).

Quant à la Commission, il découle de ce qui précède

qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM, elle peut en principe

substituer son appréciation à celle de la Ville de Lausanne en tant

qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela ressort de la

décision attaquée (consid. II), la grille des fonctions est issue d'un

processus complexe. La Commission se limite dès lors contrôler la

correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques

de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.

3.

a) En l’espèce, la Municipalité de Lausanne invoque une constatation

inexacte des faits en ce sens que l’autorité intimée aurait retenu à tort que

la description de poste mise à jour au printemps 2015 devait servir de base au

positionnement du poste de B.________, alors qu’il s’agirait d’une description

de poste générique ayant été établie pour les postes de dessinateurs, mais qui

ne refléterait pas le niveau d’exigence du poste occupé par le prénommé. Se

référant aux courriels et au nouveau descriptif de poste produits à l’appui de

son recours, la Municipalité expose que la majorité des tâches correspondant au

but du poste "dessiner des projets, des plans d’exécution et de détails

pour le compte d’un concepteur" sont effectuées par B.________ sous la

supervision du responsable d’affaire. Elle ajoute que le but du poste

consistant à "coordonner et diriger les travaux de petits chantiers en

tant que responsable d’affaire" et les responsabilités principales y

afférentes ont été supprimées de la nouvelle description de poste, de même que

les responsabilités principales consistant à "être la personne de

référence entre le service et l’extérieur concernant la charte graphique"

et à "réaliser des montages dans Adobe Photoshop", puisque

l’intéressé n’effectuerait pas ces activités en raison du handicap dont il

souffre. La notion d’autonomie aurait aussi été supprimée de la rubrique

relative aux compétences et aptitudes requises, compte tenu du besoin de

supervision accru de B.________ dans l’exécution d’une grande partie de ses

tâches. Ces éléments auraient une influence non seulement sur le critère

compétence à diriger, mais aussi sur la valorisation des critères secondaires

autonomie, flexibilité, communication et coopération. De l’avis de la

Municipalité, le niveau d’exigence du poste occupé par B.________ serait

inférieur à celui des autres postes de dessinateurs du Service ********. Un

positionnement différent du poste en cause, au niveau 5 de la chaîne 401 au

lieu du niveau 6, serait ainsi justifié afin de garantir l’égalité de

traitement et la cohérence interne du service.

b) Le tribunal de céans constate en premier lieu que

l’argumentation de la Municipalité de Lausanne selon laquelle la description de

poste établie au printemps 2015 correspondrait à un descriptif de poste type ou

générique, qui ne refléterait pas les tâches et responsabilités du poste occupé

par B.________, est sujette à caution, si l’on considère en particulier que

cette description de poste mentionne le nom du prénommé et le numéro du poste

qu’il occupe (poste ********). Il en va d’ailleurs de même des deux autres

descriptions de poste produites par le Service du personnel devant la

Commission de recours individuel, à la demande de cette autorité, sur

lesquelles sont également mentionnés les numéros des postes en cause (postes

******** et ********) ainsi que les noms, caviardés, de leur titulaire. Un

descriptif de poste a en effet été établi pour chacun des trois postes de dessinateur

auprès du Service ********. Les pourcentages correspondants à certains des buts

du poste diffèrent par ailleurs selon que les postes de dessinateur sont

occupés par leur titulaire à 100 %, pour l’un d’entre eux, ou à 80 %,

s’agissant des deux autres.

Cela étant, la Municipalité de Lausanne se méprend

lorsqu’elle soutient que la description de poste mise à jour au printemps 2015

ne refléterait pas le niveau d’exigence du poste occupé par B.________, dès

lors qu’il s’agirait d’une description type produite pour l’ensemble des

dessinateurs et qui n’aurait "pas été adaptée à chaque titulaire"

(sic). Elle perd de vue que lors de la transition salariale dans le nouveau

système de rémunération, les fonctions ont été positionnées dans la grille des

fonctions selon les compétences nécessaires à leur exercice et les

sollicitations et conditions de travail qu’elles impliquent (cf. art. 35 al. 1

RPAC et consid. 2b et c supra). En d’autres termes, les exigences d’un

poste, non les qualités dont dispose ou non son titulaire, respectivement les

limitations potentielles dues à un handicap dont il serait affecté, doivent

être prises en considération. Or, en l’occurrence, la Municipalité légitime la

collocation du poste occupé par B.________ au niveau 5 de la chaîne 401 plutôt

qu’au niveau 6 de cette chaîne au motif que la surdité dont souffre le prénommé

l’empêcherait d’effectuer certaines des tâches que ses collègues réalisent.

Elle en déduit que les exigences du poste occupé par l’intéressé seraient

inférieures à celles des autres postes de dessinateurs. La municipalité ne

prétend en revanche pas que si le poste du prénommé devait être occupé par une

autre personne, celle-ci n’effectuerait pas toutes les tâches également

dévolues aux autres dessinateurs du Service ********. Elle ne prétend pas non

plus qu’il existerait deux catégories de dessinateurs au sein de ce service,

dont les tâches et le niveau de responsabilités divergeraient. Le contraire

résulte d’ailleurs des descriptions de poste mises à jour au printemps 2015. En

réalité, en soutenant que le poste de B.________ devrait être colloqué à un

niveau inférieur aux autres postes de dessinateurs, la municipalité entend

tenir compte de difficultés liées au handicap dont est affecté le prénommé,

soit de raisons inhérentes à sa personne, alors que ce sont exclusivement les

exigences requises pour occuper le poste en cause qui doivent être prises en

considération. Ce faisant, la Municipalité se réfère à des critères étrangers à

la méthode d’évaluation des fonctions applicable au nouveau système de

classification des fonctions adopté par la Ville de Lausanne, en violation de

l’art. 35 al. 1 RPAC.

Pour les mêmes motifs, on ne saurait considérer

qu'en application du principe d'égalité de traitement, le recourant doive être

traité différemment de ses collègues dessinateurs du Service ********. Bien au

contraire, une différence de rémunération qui ne reposerait en définitive que

sur le handicap du recourant pourrait s'avérer contraire à l'art. 8 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) qui interdit toute

discrimination fondée sur une déficience corporelle, mentale ou psychique (cf.

également art. 10 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003;

art. 27 par. 1 let. b de la Convention relative aux droits des personnes

handicapées conclue à New York le 13 décembre 2006 [RS 0.109], qui est

directement applicable selon Caroline Hess-Klein, Le cadre conventionnel et

constitutionnel du droit de l'égalité des personnes handicapées, in Thierry Tanquerel/François

Bellanger (édit.), L'égalité des personnes handicapées: principes et

concrétisation, Genève 2017, p. 9 ss, spéc. p. 43).

Ce grief doit donc être rejeté.

c) On ajoutera que si l’on se réfère aux

descriptions de poste que la Municipalité a produites devant la Commission de

recours puis devant la Cour de céans, le but du poste consistant à "coordonner

et diriger les travaux de petits chantiers en tant que responsable d’affaire"

et les responsabilités y afférentes ne représentent que 10 % des activités qui

incomberaient en principe à B.________. Ainsi, ces activités, si elles ne sont

pas exercées à titre exceptionnel, s’avèrent néanmoins secondaires en

comparaison des autres tâches et responsabilités exercées par le prénommé. Il

en va de même des responsabilités principales consistant à "être la

personne de référence entre le service et l’extérieur concernant la charte

graphique" et à "réaliser des montages dans Adobe Photoshop",

qui correspondent à l’une des quatre, respectivement l’une des deux responsabilités

principales mentionnées dans la description de poste en lien avec les buts "gérer

les archives des plans numérisés" et "exprimer, visualiser des

projets", dont le pourcentage est évalué à 5 % des activités de B.________.

Au vu de ces éléments, la décision de classer le poste occupé par B.________ au

niveau 6 de la chaîne 401 Travaux professionnels - Généraliste, à l’instar des

autres postes de dessinateurs du Service ********, n’apparaît pas arbitraire,

étant précisé que la Commission de recours peut en principe substituer son

appréciation à celle de la Municipalité en tant qu’employeur et autorité de

classification.

d) On ne saurait par ailleurs suivre la

Municipalité, qui fait encore valoir que le manque d’autonomie et le besoin

accru de supervision et de contrôle de B.________ auraient une influence sur la

notation des critères secondaires compétence à diriger, autonomie, flexibilité,

communication et coopération. Comme déjà mentionné, les fonctions sont

colloquées dans la grille des fonctions sur la base des compétences nécessaires

à leur exercice et des sollicitations et conditions de travail qu’elles

impliquent (cf. art. 35 al. 1 RPAC), non selon les qualités des titulaires qui

les occupent. Quoi qu’il en soit, si l’on se réfère aux descriptifs de

fonctions correspondant aux niveaux 5 et 6 de la chaîne 401 Travaux

professionnels - Généraliste, la valorisation des critères précités diffère au

maximum de 0.5 point, et pour certains d’entre eux seulement. En présence d’une

différence de cet ordre et compte tenu du pouvoir d’examen restreint qu’exerce

la Cour de céans, l’autorité intimée n’a en tout cas pas excédé son large

pouvoir d’appréciation.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision de la Commission de recours individuel du 23

septembre 2019 doit être confirmée.

Vu l’issue du litige, les frais de justice, arrêtés

à 500 fr., sont mis à la charge de la Commune de Lausanne (art. 49 al. 1, 52

al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD). Il n’est par ailleurs pas alloué de dépens,

l’autorité intimée n’ayant pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire et le

tiers intéressé n’ayant pas procédé du tout (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours individuel du 23 septembre 2019

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la

charge de la Commune de Lausanne.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juin 2020

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne). Le recours

s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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