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Décision

GE.2019.0232

CDAP - GE.2019.0232 - 2020-03-03 - A._____/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), B.__, C.__, D._____

3 mars 2020Français39 min

et d'un passeport espagnol, dans lequel ils sont inscrits sous le nom "3********".

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________, née ******** 1972 et de nationalité espagnole, et A.________,

né le ******** 1965 et de nationalité italienne, se sont mariés le ********2000

en Espagne. Suite à leur mariage, chacun a conservé son nom de célibataire,

soit "1********" pour l'époux et "2********"

pour l'épouse.

Deux enfants sont issus de cette union, D.________,

née à ******** le ******** 2004, et C.________, né à ******** le ********

2006. Les deux enfants, qui possèdent les nationalités espagnole et italienne,

ont été inscrits à leur naissance à l'état civil suisse sous le nom de famille

de leur père, soit "1********".

Les deux enfants sont titulaires d'un passeport

italien, dans lequel ils figurent sous le patronyme "1********",

et d'un passeport espagnol, dans lequel ils sont inscrits sous le nom "3********".

A l'instar de leurs parents, les enfants ont

bénéficié de permis d'établissement. Ces titres ont été établis sous le nom de

"3********" sur la base des documents d'identité espagnols

des enfants. C'est également sur la base des documents d'identité espagnols que

les enfants ont été inscrits au Contrôle des habitants de leur commune de

résidence sous le nom de "3********".

Les époux sont séparés depuis le 27 mars 2015.

Depuis la séparation, les enfants vivent avec leur mère à ********.

B.

Dans le cadre d'une procédure de naturalisation en faveur de D.________

et C.________, B.________ s'est adressée le 24 janvier 2017 à la Direction de

l'état civil du canton de Vaud (organe rattaché au Service de la population –

ci-après: la Direction de l'état civil) en déposant une requête en modification

des noms de ses enfants demandant que ces derniers soient reconnus en Suisse

sous le nom de "4********". Elle invoquait, d'une part, le

fait d'éviter que les enfants ne changent de noms en devenant suisses dans la

mesure où ils avaient l'habitude d'être appelés depuis la naissance sous le

patronyme "3********", et, d'autre part, elle faisait

valoir un souci "d'égalité de genre qui met en avant le père et la mère au

même niveau sur le nom de famille". A l'appui de sa demande, l'intéressée

produisait notamment une copie des passeports espagnols de ses enfants et de

leurs autorisations d'établissement, tous deux contenant le nom "3********".

Par lettre du 6 mars 2017, la Direction de l'état

civil a accusé réception de cette demande en indiquant notamment qu'elle ne

pouvait être admise telle que présentée. En effet, l'option pour l'application

du droit du nom espagnol permettait le port du double nom (composé du nom du

père, suivi du nom de la mère) mais sans le trait d'union. Au vu des motifs

invoqués, une modification afin de changer le nom "1********"

en "1********" sans le trait d'union était toutefois envisageable.

Ainsi, l'autorité a requis différentes pièces dont en particulier une

détermination manuscrite et signée par D.________, en précisant que le Tribunal

fédéral avait fixé la limite d'âge à 12 ans pour considérer qu'un enfant pouvait

agir seul concernant le changement de son nom, ainsi qu'une détermination

écrite et signée du père des enfants. La Direction de l'état civil précisait

qu'afin de respecter son droit d'être entendu, ce dernier serait informé de la

requête.

Le 31 mars 2017, B.________ a confirmé sa requête de

changer le nom actuel de ses enfants en "3********" (sans

trait d'union). Elle a transmis également à cette occasion une détermination

écrite de D.________ datée du 31 mars 2017 indiquant qu'elle

souhaitait "garder" son nom de famille "3********"

en tant que citoyenne suisse, ainsi que deux attestations d'établissement de la

commune d'******** mentionnant pour D.________ et C.________ le nom de "3********".

Pour le surplus, B.________ invitait la Direction de l'état civil à contacter

directement A.________ pour obtenir sa détermination et une copie de son

passeport.

Par lettre du 7 avril 2017, la Direction de l'état

civil s'est adressée à A.________ l'informant de la requête déposée et l'invitant

à faire part de sa détermination.

A.________ s'est déterminé le 4 mai 2017 en

s'opposant au changement de nom requis pour ses deux enfants. Il a d'abord fait

valoir qu'il n'y avait jamais eu d'accord entre les parents à ce propos alors

que l'autorité parentale était exercée en commun. Pour lui, il n'y avait en

l'occurrence aucun motif légitime à un tel changement qui irait à l'encontre

des critères mis en avant par les autorités comme justifiant des changements de

nom dans une procédure de naturalisation, à savoir la simplification et

l'intégration. Il estimait que ce genre de changement ne devrait pas intervenir

avant la majorité des enfants, dans la mesure où ils sont, à leur âge,

influençables. A l'appui de sa lettre, il a produit une copie de la couverture

de l'agenda scolaire de son fils, sur laquelle, selon lui, le nom de "5********"

avait été ajouté dans un deuxième temps alors que C.________ n'aurait inscrit

d'abord que "D.________ ".

Par lettre du 8 mai 2017, la Direction de l'état

civil a informé B.________ que A.________ refusait le changement de nom de

leurs enfants D.________ et C.________. La Direction de l'état civil considérait

que la demande était prématurée, notamment au vu du fait que le couple était

toujours marié, et elle indiquait suspendre la procédure pour une durée

indéterminée.

Par courrier du 7 juin 2017, B.________ s'est opposée

à la suspension de la procédure. Elle a fait valoir que ses enfants avaient

toujours été inscrits sous le nom de "3********" et que sa

demande était, plutôt qu'une modification de nom, qu'ils gardent le nom utilisé

depuis leurs naissances. Elle indiquait également que s'il existait des

documents où ils apparaissaient seulement sous le nom de "1********",

c'est que le nom avait été tronqué soit par son mari, soit par un

fonctionnaire. Elle considérait ensuite comme une forme de violence le fait de

devoir se battre pour que ses enfants gardent leur nom. A l'appui de ses

arguments, B.________ a produit une série de pièces datant d'entre 2011 et 2017

sur lesquels les enfants apparaissent sous le patronyme "3********",

soit en particulier des quittances d'inscription à une bibliothèque, des

attestations de suivi d'un cours sécurité vélo, les carnets de santé et de

vaccination des enfants, une lettre d'un médecin-dentiste, différentes lettres

du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC),

différentes lettres de la direction des écoles d'********, différentes lettres

de l'établissement scolaire primaire et secondaire d'********, la lettre d'un

allergologue de C.________, différents bulletins de notes scolaires, des

bulletins d'un centre d'études musicales, les résultats des épreuves cantonales

de référence (ECR) et des fiches d'inscription à des cours de cirque. Le

courrier de B.________ était encore accompagné d'une nouvelle lettre manuscrite

de D.________ datée du 6 juin 2017 confirmant qu'elle souhaitait

"garder" son nom de famille "3********" en tant

que citoyenne suisse.

C.

Le 7 septembre 2017, la Direction de l'état civil a informé B.________ que

compte tenu du désaccord profond entre les parents, elle entendait soumettre le

cas à la Justice de paix, autorité compétente pour apprécier le bien-être de

l'enfant.

La Direction de l'état civil s'est adressée le 15

décembre 2017 à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après:

la justice de paix) sollicitant l'institution d'une curatelle de représentation

en faveur des enfants D.________ et C.________. Elle a exposé que la mère avait

déposé une demande en changement de nom afin que ses enfants portent à l’avenir

"3********" comme nom de famille, que le père s’opposait à

ce changement de nom, souhaitant que ses enfants conservent uniquement son

patronyme "1********", et que dans la mesure où les

parents exerçaient conjointement l’autorité parentale et que leur consentement

mutuel était requis, il lui était difficile de se prononcer sur le changement

de nom souhaité et d’assurer que le bien des enfants soit préservé.

La justice de paix a invité les parents à proposer

une éventuelle personne en qualité de curateur, le 20 décembre 2017.

Par décision du 24 janvier 2018, la justice de paix

a suspendu la procédure de nomination d'un représentant pour les enfants D.________

et C.________, dans la mesure où une procédure de divorce avait été engagée par

les parents et une audience de conciliation devant le tribunal

d'arrondissement, lors de laquelle la question du nom des enfants serait vraisemblablement

aussi abordée, avait été fixée le 7 février 2018.

Le 10 février 2018, B.________ a sollicité la

prolongation de la suspension compte tenu d'une médiation à laquelle les

parties s'étaient engagées à l'occasion de l'audience de conciliation précitée.

La médiation ayant manifestement échoué, B.________ et

A.________ ont été entendus par la justice de paix lors d'une audience du 13

mars 2018. B.________ a alors indiqué que c’était dans le cadre de la procédure

de naturalisation des enfants déposée par A.________ qu’elle avait demandé que D.________

et C.________ soient naturalisés avec le double nom. Elle a déclaré que de

découvrir que ces derniers étaient inscrits sous "1********"

en Suisse avait été une surprise. Elle a relevé que tous les documents

quotidiens qui concernaient les enfants, tels ceux de l’école, mentionnaient le

nom "3********". Elle a maintenu sa requête déposée auprès

de la Direction de l’état civil. A.________ a pour sa part observé que dans le

cadre de la procédure de naturalisation, il était recommandé de simplifier le

nom des enfants et qu’en y ajoutant le sien, B.________ allait le compliquer.

Il a ajouté que depuis 2015, lors du renouvellement des permis de séjour, les

services de la population demandaient que les noms correspondent à ceux qui

étaient inscrits à la Confédération. Il a toutefois admis qu’actuellement, les

enfants étaient inscrits sous "3********" sur leurs permis

de séjour et également connus sous ce nom-là à l’école, affirmant que cela

changerait dès que leurs permis auraient été renouvelés. A cette occasion, les

intéressés ont adhéré à la désignation d'un curateur de représentation, à

choisir par la justice de paix, compte tenu de leur conflit d'intérêts.

Par décision du 13 mars 2018, la justice de paix a

notamment institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l'art.

306 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) en faveur de D.________

et C.________ et nommé, en qualité de curatrice, Me Anne-Claire Boudry,

avocate, avec pour tâches de représenter les enfants dans le cadre de la

demande de changement de nom déposée en leurs noms auprès de la Direction de

l'état civil. Cette décision a été notifiée le 6 juillet 2018.

Par courrier du 11 juillet 2018, Me Anne-Claire

Boudry a informé la Direction de l'état civil de sa nomination en qualité de

curatrice de représentation des enfants en date du 13 mars 2018.

D.

Par décision de naturalisation du 3 avril 2019, D.________ et D.________

se sont vu accorder la nationalité suisse et la bourgeoisie d'********.

E.

Par lettre du 13 mai 2019, la curatrice des enfants a requis la reprise

de la cause en changement de nom en accord avec la volonté explicite des

enfants. La curatrice expliquait avoir reçu, le 10 mai 2019, séparément et hors

présence de leur mère, les enfants qui avaient clairement manifesté la volonté

de s'appeler "3********" de manière officielle. Tous deux

ont pu expliquer spontanément que cela leur paraissait juste dès lors que ce

nom faisait référence tant à leur père qu'à leur mère. Ils ont également pu

dire à leur curatrice que le nom de "3********" était le

mieux à même de les définir. D.________ a également indiqué qu'elle se

présentait toujours comme D.________ "3********" et

qu'elle souhaitait vivement que son père comprenne et respecte sa volonté. La

curatrice mentionnait que les enfants étaient apparus déterminés dans leur

choix et lui avaient semblé très au clair sur la notion d'identité. En outre,

elle s'est déclarée convaincue qu'ils avaient exprimé leur volonté de manière

libre et sans aucune influence extérieure. A son sens, il était dans l'intérêt

des enfants de procéder à leur changement de nom.

Par lettre du 16 mai 2019 adressé à la Direction de

l'état civil, A.________ a stipulé à nouveau son opposition au changement de nom

de ses enfants, estimant en substance, que les déclarations rapportées par la

curatrice n'étaient que la conséquence d'un conditionnement psychologique opéré

par leur mère depuis des années.

Le 5 juillet 2019, le Direction de l'état civil a

requis de la curatrice que les déclarations des enfants lui soient transmises.

Par réponse du 10 juillet 2019, la curatrice a

indiqué qu'elle n'avait pas tenu de procès-verbal de leurs déclarations et que

le résumé opéré avait été établi sur la base de ses notes personnelles.

Le 26 juillet 2019, la Direction de l'état civil a

invité la curatrice à retranscrire sommairement ses notes et à les faire

valider et contresigner formellement par les enfants.

Le 3 septembre 2019, la curatrice a transmis à la Direction

de l'état civil des déclarations écrites datées du 2 septembre 2019 et signées

par chacun des deux enfants, dont la teneur était la suivante, pour D.________:

"

Pour moi c'est important de porter le nom de mes deux parents. D'avoir le nom

de 1******** uniquement c'est pour moi une erreur. Le nom de 3********

est très important par rapport à mon identité. Je me présente en tant que C.________.

Je n'ai pas le même avis que mon père et c'est souvent comme ça, je ne sais pas

quoi en penser. Je souhaite qu'il comprenne et respecte ma volonté";

et pour C.________:

"Je

suis le fils de mon père et de ma mère et pas que le fils de mon père. A

l'école, on m'appelle C.________. Si je dois dire comment je m'appelle, des

fois je dis 1******** et des fois je dis 3********. C'est

3******** qui me définit. Ça m'est égal que mon père souhaite que je

m'appelle 1******** et ça m'est égal si mon père sait comment je

veux m'appeler mais je veux qu'il me comprenne. Ma mère m'a dit qu'en Espagne

les enfants ont deux noms de famille et je trouve que c'est plus juste".

F.

Le 9 octobre 2019, le Département de l'économie, de l'innovation et du

sport (DEIS) - auquel est rattachée la Direction de l'état civil - a rendu une

décision autorisant les enfants C.________ et D.________ à modifier leur nom actuel

et à porter à l'avenir les noms "1********". Dans les

motifs, cette décision retient en particulier que les enfants D.________ et C.________

portent le nom "1********", mais ils figurent dans leurs

divers documents personnels, notamment leurs pièces d'identité espagnoles, sous

le nom de "3********", qu'ils ont déclaré clairement

vouloir porter le double nom de famille comme nom officiel, le changement de

nom sollicité contribuant par ailleurs au bien des enfants. A titre

exceptionnel, le port du double nom pouvait être accepté car la demande a été

requise avant la naturalisation des enfants et les motifs légitimes sont admis.

G.

Par acte du 8 novembre 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation. Il reproche pour

l'essentiel à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte des pièces

d'identité italiennes. Il estime que les déclarations des enfants sont le fruit

d'une pression psychologique exercée par leur mère en évoquant qu'une expertise

pédopsychiatrique des enfants pourrait être mise en œuvre sur ce point. Il

conteste que le changement de nom contribue au bien des enfants et relève qu'un

double nom est contraire à leur intégration. Le recourant fait encore valoir

qu'il n'y a pas de motif légitime d'autoriser le changement de nom et qu'une

telle démarche nécessitait impérativement une demande conjointe des parents.

Dans ses observations déposées le 16 décembre 2019

au nom du DEIS, la Direction de l'état civil a conclu au rejet du recours.

Par l'entremise de son conseil, B.________ a

également conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours le 17

décembre 2019. D.________ et D.________, représentés par leur curatrice, en ont

fait de même le 14 janvier 2020.

H.

Le recourant s'est encore exprimé le 4 février 2020 en confirmant ses

conclusions.

Considérants

1.

a) L'art. 30 al. 1 CC dispose que le gouvernement du canton de domicile

peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de

nom. Dans le canton de Vaud, il est prévu que cette compétence est exercée, au

nom du gouvernement, par le département en charge de l'état civil (art. 11 al.

1.

ch. 1 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV

211.02]). La décision rendue par ce département – actuellement, le DEIS –, dans

le cadre d'une procédure administrative (cf. titre du chapitre VI de la loi du

25.

novembre 1987 sur l'état civil [LEC; BLV 211.11]), peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 92

ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), vu le renvoi de l'art. 31 al. 4 LEC.

b) Il est manifeste que le père des enfants autorisés

à changer de nom, ayant l'exercice de l'autorité parentale, a qualité pour

recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Le recours, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et motivé conformément aux

exigences légales (art. 76 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d'entrer en

matière.

2.

Le recourant relève qu’il n’a eu connaissance des requêtes du 24 janvier

2017.

et du 31 mars 2017 qu'au moment de la décision attaquée. Il estime qu'il

s'agit "d'un vice de forme grave" et se plaint implicitement d'une

violation de son droit d'être entendu.

a) Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation

de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond

(arrêts 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3;5A_741/2016 du 6 décembre

2016.

consid. 3.1.2; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent

être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (arrêts

5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1; ATF

137.

I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).

Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2

Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS

101), comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une

décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de

participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se

déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4; ATF 135 II 286 consid.

5.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de

l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1; ATF 129 II 497 consid. 2.2). Une

violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la

procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour

autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une

décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein

pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (arrêts 5A_741/2016 du 6 décembre

2016.

consid. 3.1.2;5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2;

4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2).

b) En l’espèce, le recourant a été expressément interpellé

par l'autorité intimée le 7 avril 2017 sur la requête déposée le 24 janvier

2017.

et complétée le 31 mars 2017 par la mère des enfants. Ensuite, les parents

ont été entendus par la justice de paix lors de l’audience du 13 mars 2018

(art. 447 al. 1 CC) et le recourant a encore eu l'occasion de s'exprimer avant

que la décision attaquée ne soit rendue, sans qu'il n'allègue qu'il n'aurait

pas eu accès au dossier. Le recourant disposait ainsi de tous les éléments

nécessaires pour développer utilement sa motivation dans le cadre de la

décision attaquée, puis du recours adressé à la CDAP. Enfin, une éventuelle

violation du droit d'être entendu aurait été guérie dans la présente procédure,

où le recourant a pu se déterminer en toute connaissance de cause. Le grief de

violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté.

3.

Le recourant reproche à l'autorité intimée d'être entrée en matière sur

la requête en changement de nom, déposée par la mère seule, contre son avis,

alors que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale.

a) Le nom des descendants est, en général, déterminé

à la naissance ou à l'adoption. En principe, le nom d'une personne est immuable

(ATF 140 III 577 consid. 3.2; 136 III 161 consid. 3.1; arrêt 5A_730/2017 du 22

janvier 2018 consid. 3.1). Dans certaines constellations propres au droit de la

famille (cf. art. 270 al. 2, art. 270a al. 2, art. 8a Tit. fin. CC), la

loi autorise le changement de nom de façon inconditionnelle (ch. I de la loi

fédérale du 30 septembre 2011 [nom et droit de cité], en vigueur depuis le 1er

janvier 2013; RO 2012 2569). S'il existe des motifs légitimes, le gouvernement

du canton de domicile peut également autoriser une personne à changer de nom (art.

30.

al. 1 CC, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013).

Un changement de nom à la suite d'une procédure au sens de l'art. 30 al. 1 CC,

ne peut se produire que sur la base d'une requête personnelle.

b) Selon l’art. 301 al. 1 CC, les père et mère

déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son

bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.

Le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes

ou urgentes (art. 301 al. 1bis ch. 1 CC), c’est-à-dire les décisions qui ne

sont pas de grande portée. Les parents doivent en revanche décider ensemble

pour les décisions de grande portée, comme par exemple un changement d’école,

un placement des biens, des loisirs qui empiètent sur le temps de prise en

charge de l’autre parent, des voyages dans des pays en crise ou à risque élevé

pour la santé et le choix de la confession ou du nom (Guide pratique COPMA

2017, n. 12.20, pp. 299 ss). Lorsque les parents ne parviennent pas à se mettre

d’accord au sujet d’une décision importante, sous réserve des décisions pouvant

être prises individuellement en vertu de l’art. 301 al. 1bis CC, aucun des

parents n’a de voix prépondérante. Il n’existe pas de procédure devant

l’autorité ou le juge permettant de régler les divergences entre les parents

tous deux détenteurs de l’autorité parentale, les mesures de protection restant

réservées pour le cas où le bien de l’enfant est menacé (Guide pratique COPMA

2017, n. 12.24, p. 301), de même que la modification de l’attribution de

l’autorité parentale si la situation de blocage est telle que l’exercice

conjoint n’est plus envisageable (art. 298d CC).

c) Le droit au nom, respectivement au changement de

nom, appartient aux droits strictement personnels relatifs (ATF 117 II 6 c. 1b

p. 7 [f], rés. JdT 1992 I 350), raison pour laquelle les personnes capables de

discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent ce droit de

manière autonome (art. 19c al. 1er CC; parmi d’autres Meier/de Luze,

Droit des personnes, 2014, p. 153 no 298). Une requête en changement

de nom ne saurait être dépendante de la majorité, respectivement de l’exercice

des droits civils (art. 13 CC). Seule la capacité de discernement est décisive.

En matière de changement de nom, l'enfant âgé de 12 ans doit en principe être

jugé capable de discernement (cf. art. 270b CC par analogie). Pour l’enfant qui

n’est pas capable de discernement, la jurisprudence admet que la requête en

changement de nom peut être formée par le représentant légal (ATF 117 II 6 c.

1b pp. 7 s. [f], rés. JdT 1992 I 350). La doctrine relève cependant le risque

possible d’une collision d’intérêts, lorsque l’enfant devrait changer son

ancien nom contre le nom actuel du détenteur, respectivement de la détentrice

de l’autorité parentale (cf. parmi d’autres Meier/de Luze, op. cit., p. 153 n°

299).

c) En l’espèce, A.________ et B.________ exercent

conjointement leur autorité parentale sur leurs enfants D.________ et C.________.

Si une procédure de divorce est intervenue, aucune décision concernant une

éventuelle attribution exclusive de l'autorité parentale n'a été rendue (art.

298.

CC).

Dans le cadre de la procédure de naturalisation de D.________

et C.________, leur mère a présenté la requête en changement de nom en qualité

de représentante légale de D.________ et C.________. Au moment du dépôt de la

demande, en janvier 2017, D.________ était alors âgée de 13 ans et C.________

était âgé de 11 ans.

En principe et comme évoqué ci-dessus, une enfant de

plus de 12 ans doit être considérée comme capable d’agir dans une procédure en

changement de nom selon l’art. 30 al. 1 CC; cela résulte de l’analogie avec

l’art. 270b CC concernant le consentement de l’enfant de parents non mariés à

un changement de nom. Par conséquent, D.________, comme mineure capable de

discernement, devait agir elle-même selon l’art. 19c al. 1 CC dans la procédure

concernant le changement de nom. On peut toutefois admettre qu’elle a

valablement donné procuration à sa mère, respectivement qu’elle a validé sa

démarche par approbation avec sa lettre du 31 mars 2017 (cf. ATF 112 IV

9.

c. 1 p. 10, JdT 1987 IV 5 s.; ATF 112 II102 c. 2 p. 103 [f], rés. JdT 1986 I

595).

S'agissant de C.________, la demande a été déposée

par sa mère qui était titulaire de l'autorité parentale et qui est dès lors le

représentant légal de l'enfant mineur (cf. art. 304 al. 1 CC). Il ne

s'agissait toutefois pas d'une décision que le parent prenant l'enfant en

charge pouvait prendre seul selon l'art. 301, al. 1bis CC, en cas d'autorité

parentale conjointe. Il fallait dès lors l'accord des deux parents. Toutefois, la

Direction de l'état civil, constatant que les père et mère ne pourraient pas

s'accorder pour agir conjointement comme représentants légaux de leurs enfants,

que le père s'opposait au changement sollicité et que les intérêts des père et

mère pouvaient entrer en conflit avec ceux des enfants, s'est rapidement adressée

à l'autorité de protection de l'enfant et a demandé la nomination d'un curateur

chargé de défendre les intérêts des enfants, singulièrement de les représenter

dans la procédure en changement de nom. Il se justifiait en effet de résoudre

la situation de blocage entre les deux parents par une mesure de

représentation, qui est une mesure de protection au sens large, au motif d’un

empêchement d’agir, les parents n’arrivant pas à se mettre d’accord. Le

curateur désigné s'est donc substitué aux représentants légaux (cf. art.

306.

al. 3 CC) et agit en leur lieu et place dans le cadre de la procédure de

demande de changement de nom déposée au nom des enfants par leur mère.

Dans cette situation, il faut donc considérer que

l'autorité cantonale pouvait traiter la requête en changement de nom, quand

bien même elle avait été déposée non pas par les père et mère conjointement,

mais par la mère seule. Par ailleurs, l'autorité cantonale a veillé à ce que le

père puisse exercer son droit d'être entendu, au début et à la fin de la procédure.

4.

Le recourant conteste l'existence de motifs légitimes au changement de

nom.

a) Comme évoqué ci-dessus, en principe, le nom d'une

personne est immuable. S'il existe des motifs légitimes, le gouvernement du

canton de domicile peut également autoriser une personne à changer de nom (art.

30.

al. 1 CC, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013). Le point

de savoir s'il existe, dans un cas individuel, des "motifs légitimes"

en vue du changement de nom relève du pouvoir d'appréciation, que l'autorité

compétente doit exercer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC;

ATF 140 III 577 consid. 3.2).

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 30 al. 1 CC

dans sa nouvelle teneur et l'introduction de la notion de "motifs

légitimes", une personne désirant changer de nom devait faire la

démonstration que de "justes motifs" fondaient sa requête, à savoir,

outre l'existence de motifs liés au nom lui-même, celle de motifs entraînant

des désavantages sociaux concrets et sérieux (cf. de manière générale

ATF 136 III 161 consid. 3.1.1; également Meier/De Luze, op. cit, 2014, n° 289

ss; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection

de l'adulte, 2014, n. 411 ss). La jurisprudence était particulièrement

restrictive à cet égard, ne tenant compte que des motifs objectifs invoqués par

le requérant (notamment: arrêts 5C.163/2002 du 1er octobre 2002

consid. 2.1;5C.2/1993 du 14 avril 1993 consid. 3). La condition des

"motifs légitimes" introduite par la modification de l'art. 30 al. 1

CC visait à diminuer les obstacles au changement de nom, sans pour autant

ouvrir la possibilité à quiconque de modifier son nom à sa guise (cf. ATF 145

III 49 consid. 3.2 et les références citées).

Selon la jurisprudence, qui suit en cela la doctrine

dans sa majorité, la notion de "motifs légitimes" doit être appréciée

de manière plus souple que celle de "justes motifs". La requête doit

cependant toujours faire état de motifs particuliers, lesquels ne peuvent être

illicites, abusifs ou contraires aux mœurs (arrêt 5A_730/2017 consid. 3.2). Le

nom lui-même doit de surcroît être conforme au droit et ne pas porter atteinte

au nom d'un tiers. La composante subjective ou émotionnelle de la motivation du

requérant ne peut en revanche être écartée comme par le passé, pour autant

toutefois que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne

soient pas purement futiles (ATF 145 III 49 consid. 3.3; arrêt 5A_730/2017

précité consid. 3.2 et les références de jurisprudence cantonale citées). Le

nom ne doit en effet pas perdre sa fonction identificatrice et il ne s'agit pas

de contourner le principe de son immutabilité, qui reste en vigueur malgré la

modification législative. L'officialisation d'un pseudonyme peut ainsi

constituer un motif légitime de changement de nom lorsque les conditions pour

qu'il figure sur le passeport à titre de complément officiel (cf. art. 2

al. 4 de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des

ressortissants suisses [LDI; RS 143.1]) seraient remplies, le requérant devant

alors démontrer que son nom d'artiste a une importance objective dans sa vie

économique et sociale (à l'aide par exemple de contrats d'artiste, d'articles

de presse, d'affiches, de documents sur l'activité artistique, etc.; un examen

attentif des circonstances concrètes reste dans tous les cas nécessaire (ATF

145.

III 49 consid. 3.2 et les références citées). On relèvera que la jurisprudence

rendue sur la notion de "justes motifs", retenait que pour les

enfants, en particulier lorsqu'ils sont très jeunes, la fonction

d'individualisation de la personne dans ses relations sociales joue un rôle

moins important que pour un adulte: l'intérêt général au maintien du nom est

moins évident. On peut donc se montrer plus souple (ATF 109 II 178 consid. 1;

ATF 105 II 243 consid. I 3).

b) aa) En l'espèce, les documents transmis par la

mère des enfants démontrent que ceux-ci sont connus depuis leur naissance aussi

sous le nom de "3********", tant par les autorités que par

des tiers.

Les enfants D.________ et C.________ figurent

effectivement dans leurs documents espagnols d'identité sous le double nom

"3********", conformément au droit espagnol. Ils étaient

connus dans leur commune de domicile, par le contrôle des habitants d'********,

sous leur identité espagnole, avec le double nom "3********"

(cf. attestation d'établissement du 4 avril 2017). Leurs permis d'établissement

étaient aussi établis lors de l'ouverture de la procédure de changement de nom

sous ce patronyme, avec la mention de leur nationalité d'origine

"Espagne". Si ces inscriptions résultent manifestement du fait qu'elles

ont été opérées sur la base des documents d'identité espagnols, il n'en demeure

pas moins qu'elles tendent à établir que les deux enfants ont été désignés dans

la vie courante sous le double nom "3********" dans leurs

relations avec les autorités administratives alors même qu'ils ont été inscrits

à la naissance à l'état civil, en 2004 et en 2006, avec le seul nom "1********".

Il en est de même dans le cadre scolaire, puisque

diverses pièces figurant au dossier démontrent que les enfants sont également

désignés sous le nom "3********" dans le cadre de leur

scolarité et notamment dans les correspondances avec le Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), les établissements scolaires

(public ou privé) fréquentés et sur les résultats des ECR. Le recourant évoque

dans ce cadre le carnet scolaire de son fils sur lequel l'enfant aurait

seulement inscrit le nom de "1********", "5********"

ayant été ajouté dans une deuxième étape. Cet élément n'est toutefois pas

déterminant dans la mesure où l'on ignore dans quelles circonstances cette

adjonction a été opérée et on ne saurait forcément y voir une influence ou une

action de la mère de l'enfant.

Il ressort également des carnets de santé et de

vaccination que les enfants étaient également, dès leurs naissances, désignés

sous le double nom "3********" dans le cadre de leur suivi

médical. Des convocations par des professionnels de la santé plus récentes l'attestent

aussi.

La mention du double nom "3********"

apparaît également dans le cadre de la vie sociale des enfants et dans leurs

activités extrascolaires (bibliothèque, cours de sécurité vélo, cours de

musique ou de cirque).

Bref, l'ensemble des pièces produites attestent que les

enfants se sont fait connaître dans leur vie sociale et familiale dès leur

naissance et avant leur naturalisation sous l'appellation "3********"

et que l'usage de ce double nom de famille pour les désigner est bien ancré sur

le plan social, sociétal et familial, en dépit du fait qu'ils ont été appelés à

l'état civil et inscrits à leur naissance en Suisse sous le nom "1********".

Ils disposent ainsi d'un intérêt spécifique à formaliser le nom sous lequel ils

sont connus.

bb) Il convient également de tenir compte que les

enfants ont clairement exprimé qu'ils souhaitaient avoir comme nom de famille

le nom du père suivi du premier nom de la mère. D.________, âgée alors de 13

ans, l'a confirmé rapidement par écrit le 31 mars 2017, puis le 6 juin 2017.

Ensuite, la curatrice des deux enfants a recueilli l'opinion des enfants

qu'elle a reçus séparément et hors la présence de leur mère le 10 mai 2019.

Lors de ces entretiens, les deux enfants ont clairement manifesté leur volonté

de s'appeler dorénavant "3********", de manière

officielle. Pour ceux-ci, cela a "du sens". Ils ont pu expliquer

spontanément que cela leur paraissait juste dès lors que ce nom faisait

référence tant à leur père qu'à leur mère. Les enfants ajoutent que le nom "3********"

était "le mieux à même de les définir", la fille D.________ ayant

déclaré qu'elle se présentait toujours comme C.________ Selon la curatrice, les

enfants sont donc déterminés dans leur choix et très au clair sur la notion

d'identité liée à leur double nom. Elle se déclare convaincue qu'ils avaient

exprimé leur volonté de manière claire et sans influence extérieure. A la suite

des explications de la curatrice, l'autorité intimée a encore souhaité, au vu

de la situation familiale tendue et des risques d'influence évoqués par le père

dans la procédure de changement de nom, obtenir des déclarations des enfants

eux-mêmes confirmant le compte-rendu établi par la curatrice. Finalement, la

curatrice a communiqué à l'autorité intimée le 3 septembre 2019 deux

procès-verbaux, établis sous forme déclarative, relatant les entretiens qu'elle

avait eus avec les enfants le 10 mai 2019. Ces déclarations ont été signées le

3.

septembre 2019 par les deux enfants qui ont à nouveau confirmé de manière

explicite leur volonté réelle de porter un double nom. La curatrice a maintenu

cette position dans le cadre de la présente procédure et de son écriture du 14

janvier 2020 en concluant au rejet du recours. Il sied ici de relever que la

représentation des enfants dans la procédure en changement de nom comprend

également les pouvoirs de renoncer à cette procédure si cela est dans l’intérêt

des enfants.

Ainsi, le besoin de concordance du nom des enfants

avec celui des deux parents, qu'ils considèrent comme le plus juste et le mieux

à même de les définir, est parfaitement compréhensible, ce d'autant plus

lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'une séparation des parents manifestement

conflictuelle. La décision du port du double nom permet de concrétiser dans le

nom de chaque enfant la relation entretenue tant du côté maternel que paternel en

dépit de la séparation et d'éviter un conflit de loyauté dans la mesure où aucun

des noms des parents n'est effacé, radié ou supprimé de leur identité. On peut

ainsi comprendre l'intérêt socio-affectif ainsi que la portée symbolique ou

sentimentale, pour les enfants, de ce double nom qui leur permet de

s'identifier à leurs deux parents et aussi bien à leur ascendance maternelle

que paternelle. Ils ont parlé à la curatrice d'un sentiment de justice à cet

égard. Cela peut aussi contribuer à leur donner un sentiment d'appartenance à

une famille plus grande, non limitée à ses ascendants paternels.

cc) Selon le recourant, la mère des enfants aurait

exercé des pressions pour influencer les enfants à changer de nom, déjà avant

leur naturalisation, et prendre celui de "3********". Le

recourant fait état du fait qu'il aurait demandé une expertise

pédopsychiatrique des enfants, notamment au sujet de la question du nom.

Il ne ressort toutefois pas du dossier que la mère ait

exercé des pressions particulières sur les enfants. Le compte rendu de la

curatrice des enfants et sa position dans la présente procédure sont

parfaitement clairs. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute

l'appréciation de la curatrice ou sa partialité. Le recourant n'apporte d'ailleurs

aucun élément sérieux qui tendrait à établir que la mère ait forcé ses enfants ou

qu'elle les ait incités à vouloir porter impérativement un double nom,

l'évocation de l'agenda scolaire de C.________ étant à cet égard anecdotique. L'autorité

intimée a relevé à juste titre que la nécessité de procéder à une évaluation

pédopsychiatrique des enfants ne se justifie pas en l'espèce et doit être

réservée à des situations complexes lorsqu'il existe des problèmes majeurs ou

des menaces particulières sur la santé et l'éducation des enfants. Par

ailleurs, les deux enfants étaient âgés de plus de 12 ans lors de la décision

attaquée. Il convient donc de retenir qu'ils ont désormais suffisamment

d'autonomie et de maturité pour apprécier en toute liberté la manière dont ils

souhaitent se faire appeler. Or, ils ont clairement manifesté leur intention de

vouloir changer de nom.

dd) Le recourant laisse entendre que le changement

de nom ne serait pas dans l'intérêt des enfants et ne favoriserait pas leur

intégration. Il évoque sur ce point un formulaire de "requête en

modification des noms et prénoms" du Service de la population (SPOP) dans

le cadre de la procédure de naturalisation. Cet élément n'est cependant pas

déterminant. Le formulaire en question propose des exemples afin de simplifier

des patronymes. Il ne stipule pas d'obligation. Par ailleurs, il faut constater

que quoique relativement rares, les doubles noms existent en Suisse (cf.

ATF 145 III 49 consid 4.4). En l'occurrence, la requête tend à octroyer un double

nom composé des patronymes des parents, noms qui sont les deux d'origine étrangère.

On ne distingue ainsi pas en quoi l'adjonction de "5********"

au nom de "1********" rendrait plus difficile

l'intégration en Suisse des enfants. D'ailleurs aucun de ces deux noms n'a une

consonance étrangère plus marquée que l'autre.

ee) Il n'est pas problématique non plus que leur

identité italienne ne soit pas "3********". A l'instar de

l'autorité intimée, il faut constater qu'il est courant, pour des personnes

binationales, voire tri-nationales comme c'est le cas aujourd'hui pour les deux

enfants devenus suisses, que leurs noms ne correspondent pas dans leurs

différentes pièces d'identité selon la nationalité concernée, la détermination

des noms dans chaque état étant opérée en fonction de règles propres qui

peuvent être très différentes d'un état à un autre.

ff) On relèvera encore que le principe actuellement

posé par l'art. 270 al. 1 CC, selon lequel "l’enfant de conjoints qui

portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire

qu’ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du

mariage" ne fait pas obstacle au changement requis. La jurisprudence a eu

l'occasion de préciser que la suppression, avec l'entrée en vigueur de la

disposition en question le 1er janvier 2013, de la possibilité pour

l'époux(se) de porter un double nom légal, était liée à l'égalité de traitement

entre l'homme et la femme lors du choix du nom des époux au moment de la

conclusion de l'union (ATF 145 III 49 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral

relevait que cette question était au demeurant toujours discutée dès lors que,

le 15 décembre 2017, le conseiller national Luzi Stamm avait déposé une

initiative parlementaire visant à autoriser le double nom en cas de mariage

(initiative no 17.523, en cours d'examen à ce jour, les commissions des

affaires juridiques du Conseil national et du Conseil des États ayant décidé d'y

donner suite [communiqué de presse du 12 février 2020: https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-rk-s-2020-02-12.aspx]).

Or en l'espèce, et à l'instar du cas tranché par le

Tribunal fédéral, les enfants sollicitent l'attribution d'un double nom composé

du patronyme de chacun de leurs parents afin de faire coïncider leur identité

officielle avec leur identité administrative, sociale et scolaire. La situation

des intimés diffère dès lors de celle de l'enfant auquel l'on refuse la

possibilité de porter le double nom de son père et de sa mère et pour lequel ce

simple souhait ne répond pas à un motif légitime dans le sens interprété

ci-dessus. Il s'agit plus en réalité de compléter le nom du père en ajoutant le

nom de la mère que d'un vrai changement de nom. Il faut aussi tenir compte du

fait qu'il ne s'agit pas du nom d'un tiers (par exemple, le nom du nouveau mari

de la mère, si elle se remarie) et qu’en Espagne, pays d'origine des enfants, cette

possibilité existe.

c) Ainsi, la démarche litigieuse ne paraît pas

procéder d'une simple "lubie" que la révision législative de 2011 ne

permettrait pas de concrétiser. En l'espèce, les motifs subjectifs et le sentiment

de justice invoqués ne sont pas anodins dans le cadre d'une procédure de

séparation et des relations parentales conflictuelles. Par ailleurs, les

différentes pièces produites démontrent que les enfants sont manifestement

connus de l'administration ainsi que de leur entourage privé et scolaire sous

le double nom "Costa Padilla" depuis leur naissance; elles attestent

ainsi l'importance objective que revêt depuis longtemps ce nom qu'ils souhaitent

officialiser.

En définitive le département cantonal n'a donc pas

violé l'article 30 al. 1 CC en admettant la requête en changement de nom des

enfants D.________ et D.________ et a retenu, à bon droit, l'existence de

motifs légitimes à ce changement. Les griefs du recourant sont donc mal fondés.

5.

Le recours doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, doit

supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il aura à payer des

dépens à l'intimée, représentée par un avocat (art. 55 LPA-VD). Le curateur mis

en œuvre dans le cadre d'une curatelle de représentation, même déployant son

activité dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, assume un

mandat de l'autorité lié à la puissance publique, et non un mandat privé qui

lui a été conféré par une partie, ce qu'exprime clairement l'art. 3 al. 4 du

règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs (RCur; BLV

211.255.2). L’allocation de dépens aux enfants représentés par un curateur de

représentation désigné en application de l'art. 306 al. 2 CC semble donc

incompatible avec le mandat conféré audit curateur par l'autorité de protection

de l'enfant dans le cadre d'un acte de puissance publique et avec les principes

qui gouvernent la rémunération de l'activité déployée dans ce cadre, fut-ce par

un curateur nommée pour ses compétences professionnelles. Elle n’entre dès lors

pas en ligne de compte en l'espèce.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision prise le 9 octobre 2019 par le Département de l'économie, de

l'innovation et du sport (DEIS) est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont mis à la

charge du recourant.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à titre de

dépens à B.________, est mise à la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 3 mars 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile

s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.

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