GE.2019.0242
CDAP - GE.2019.0242 - 2020-05-27 - A.________/Service juridique et législatif Affaires notariales
27 mai 2020Français38 min
juridique et législatif. Le 5 novembre 2019, la commission a notifié à l'intéressé
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2020
Composition
M. François Kart, président; M. Etienne Poltier, juge
suppléant, et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
M. Guy
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Noémie BARRAUD, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Commission des examens notariaux,
à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Commission des
examens notariaux du 5 novembre 2019 (échec aux examens professionnels du
notariat)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a effectué son stage de notaire en l'étude de Me B.________.
Il s'est inscrit à la session 2019 des examens professionnels de notaires.
B.
Conformément aux dispositions de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat
(LNo; BLV 178.11) et à celles du Règlement d'application de cette loi du 16
décembre 2004 (RLNo; BLV 178.11.1), une session d'examens a été mise sur pied
pour l'année 2019. Cet examen devait se dérouler en deux phases, la première
comportant des épreuves écrites, la seconde deux épreuves orales. La Commission
des examens notariaux (ci-après: la commission) a tenu deux séances, les 8
janvier et 1er mai 2019. A cette occasion, elle a arrêté le
programme de la session d'examens 2018 ainsi que l'échelle des notes suivante:
"10 =
excellent, 9 = très bon, 8 = bon, 7 = satisfaisant, 6 = suffisant, 5 =
insuffisant, 4 = très insuffisant".
Elle a aussi fixé la moyenne nécessaire pour la
réussite des examens (soit 6, pour l'ensemble des huit épreuves), planifié le
calendrier et le programme des examens. Plus concrètement, elle a décidé que
les candidats seraient admis à se présenter à l'examen oral (cela en
application de l'art. 11 al. 3 RLNo) à la condition d'avoir obtenu une moyenne
de 6 sur 10 sur l'ensemble des épreuves écrites, soit 36 points, et pour autant
qu'ils n'aient pas obtenu plus de deux notes inférieures à 5.
C.
Les six épreuves écrites – consultation sur un cas pratique de droit
civil ou commercial, rédaction de quatre actes (casus I à IV) et enfin
problèmes d'ordre comptable et financier se rapportant à la pratique du
notariat – ont eu lieu du 23 au 30 août 2019.
D.
A l'issue des épreuves écrites, la commission a constaté que A.________
n'avait pas obtenu une moyenne suffisante pour se présenter aux épreuves
orales; le candidat en a été informé par lettre du 26 septembre 2019 du Service
juridique et législatif. Le 5 novembre 2019, la commission a notifié à l'intéressé
sa décision constatant son échec aux examens professionnels du notariat,
session 2019; était joint à cette décision un exemplaire du rapport de la
commission portant sur les épreuves de l'intéressé. Pour chacune de ces
épreuves, ce rapport comprend une présentation de l'épreuve – soit la donnée
remise aux candidats –, une présentation des questions à examiner et solutions
et enfin une appréciation de l'épreuve du candidat. Il en ressort que A.________
a obtenu les notes suivantes aux épreuves écrites:
1) consultation sur un cas de droit civil ou
commercial
5.5
2) casus I
6
3) casus II
4
4) casus III
4.5
5) casus IV
9
6) problèmes d'ordre comptable
et financier
5.5
Total
34.5
soit une moyenne de
5.75
E.
Agissant le 4 décembre 2019 par acte de son conseil, l'avocate Noémie
Barraud, A.________ a recouru à l'encontre de la décision précitée auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Le
pourvoi conclut avec dépens principalement à la réforme de la décision attaquée
et subsidiairement à son renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants; les conclusions principales sont formulées comme
suit:
"II. La décision de la Commission d'examens constituée
conformément à l'art. 19LNo, du 5 novembre 2019, est réformée comme suit:
"I.
1. Rectifier en la portant à 8 la note de la consultation sur
un cas de droit civil ou commercial;
2. Rectifier en la portant à 7 la note pour le casus I;
3. Rectifier en la portant à 7 la note pour le casus III;
4. Rectifier en la portant à 10 la note pour le casus IV;
5. Rectifier en la portant à 6 la note pour l'épreuve portant
sur les problèmes d'ordre comptable et financier.
II. Dire que la note attribuée pour le casus II rest
inchangée.
III. Constater en conséquence que le recourant a obtenu la
moyenne globale lui permettant de se présenter aux épreuves orales.
IV. Dire qu'en conséquence le recourant est autorisé à se
présenter aux épreuves orales."
Le recours était accompagné d'un bordereau de
pièces; le 6 décembre (soit dans le délai de recours), le recourant, toujours
par son conseil, a produit des pièces complémentaires en relation avec le casus
numéro I (épreuve 2).
L'autorité intimée, pour sa part, a déposé des
déterminations en date du 31 janvier 2020, dans lesquelles elle confirme ses
évaluations et conclut au rejet du recours. Le recourant a encore déposé un
mémoire complémentaire en date du 19 février 2020, dans lequel il confirme ses
conclusions initiales.
F.
Le tribunal n'a pas ordonné d'autre mesure d'instruction et a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
a) Déposé dans les trente jours dès la notification de la décision de la
commission prononçant l'échec du recourant aux examens professionnels de
notaire, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le
recours satisfait pour le surplus aux autres conditions de recevabilité, si
bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
b) Dans le cadre des mesures d'instruction, le
recourant requiert la production de la grille d'évaluation ayant servi de base
à l'appréciation des épreuves dont les résultats sont contestés. A cet égard,
la commission indique qu'elle n'a pas établi de grille d'évaluation, mais qu'elle
a arrêté, dans chaque cas, des appréciations globales de chaque épreuve,
conformément d'ailleurs à sa pratique. Dans son mémoire complémentaire, le
recourant ne reprend pas cet élément, ni ne critique l'absence de grille d'évaluation.
Au demeurant, aucune règle ne prévoit l'adoption préalable d'une grille d'évaluation
s'agissant des examens notariaux; on ne voit pas qu'une telle exigence puisse
découler des principes généraux, notamment de l'égalité de traitement ou de la
prohibition de l'arbitraire. À cet égard, il n'est pas décisif que d'autres
autorités, chargées de mettre sur pied des examens, aient pour pratique d'établir
des grilles de correction et que de tels documents facilitent (notamment
lorsque le nombre des candidats est important) l'application d'un traitement
égal aux personnes concernées.
c) Dans la même ligne, le recourant demande la
production d'une liste indiquant dans quels cas la commission a attribué la
note de 10 lors de la session des examens notariaux de 2019, accompagnée de l'indication
du nom des candidats et des épreuves concernées. On relève qu'une telle
réquisition pourrait entrer en ligne de compte en relation avec le grief d'inégalité
de traitement; en l'occurrence, ce grief n'est toutefois pas étayé de manière
suffisante pour justifier de donner suite à cette réquisition (même en limitant
celle-ci, comme suggéré à titre subsidiaire dans le mémoire complémentaire, à l'épreuve
5, casus IV; voir au surplus consid. 6); celle-ci sera donc écartée (sur le
grief de l'inégalité de traitement en matière d'examens, voire à titre d'exemple,
arrêt GE.2018.0252 du 15 mai 2019 consid. 2 et les références; dans cette
affaire également, la réquisition de mesures d'instruction avait été écartée).
2.
Le recourant conteste la décision du 5 novembre 2019 prononçant son
échec aux examens professionnels de notaire en raison de la moyenne
insuffisante obtenue lors des six épreuves écrites de la session 2019.
a) Selon l'art. 15 al. 1 LNo, l'exercice du notariat
dans le canton est subordonné à la délivrance d'une patente émanant du Conseil
d'Etat. L'obtention de la patente vaudoise de notaire est notamment subordonnée
à la titularité de l'acte de capacité prévu à l'art. 18 (art. 17 al. 1 ch. 3
LNo). Aux termes de l'art. 18 LNo, l'acte de capacité prévu à l'art. 17 ch. 3
est délivré au candidat qui a accompli le stage prévu à l'art. 22 et a
réussi les examens professionnels consécutifs au stage. Sauf exception admise
par le département, il n'y a qu'une session par année (art. 20 al. 1 LNo). L'examen
professionnel consécutif au stage porte sur les branches suivantes: épreuves
écrites: rédaction de quatre actes; consultation sur un cas pratique de droit
civil ou commercial; problèmes d'ordre comptable et financier se rapportant à
Dispositif
la pratique du notariat (art. 9 al. 1 RLNo). La commission d'examens arrête,
préalablement à chaque session d'examens, la liste des candidats, la moyenne
nécessaire pour la réussite des examens, ainsi que le matériel à disposition
des candidats (art. 11 al. 1 RLNo). Les candidats ne sont admis aux épreuves
orales que s'ils ont obtenu la moyenne fixée par la commission pour les
épreuves écrites (art. 11 al. 3 RLNo, première phrase). La commission délibère
au complet à deux reprises au moins, soit à l'issue des épreuves écrites et à l'issue
des épreuves orales (art. 12 al. 1 RLNo). Elle apprécie chaque épreuve et lui
donne une note. Elle détermine si la moyenne est atteinte (art. 12 al. 2 RLNo).
b) Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let.
b). Le pouvoir d'appréciation du tribunal ne s'étend donc pas au contrôle de l'opportunité
d'une décision.
c) En matière de contrôle judiciaire des résultats d'examens,
le Tribunal fédéral, dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire – le
recours en matière de droit public étant irrecevable en vertu de l'art. 83 let.
t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) –, ne
revoit l'application des dispositions cantonales régissant la procédure d'examen
que sous l'angle restreint de l'arbitraire et observe une retenue
particulièrement marquée lorsqu'il revoit les aspects matériels de l'examen,
même des épreuves portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession
juridique (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1),
cela par souci d'égalité de traitement (TF 2D_53/2009 du 25 novembre 2009
consid. 1.4).
Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de
la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral
restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite du Tribunal administratif, s'impose
une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation
de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires,
universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une
personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des
connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs
sont en principe à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors
à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,
soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de
propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s'impose
au tribunal quel que soit l'objet de l'examen et, en particulier, également si
l'épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d'autres termes, le
choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation
des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d'un candidat relèvent avant
tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation
retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins
fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les
rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour
plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un
avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7
mars 2000, cité dans l'arrêt GE.2000.0135; cf. aussi arrêts GE.2013.0223 du 29
juillet 2014; GE.2011.0003 du 9 juin 2011; GE.2010.0222 du 29 février 2012
consid. 2a). La CDAP, compte tenu de la retenue particulière qu'elle s'impose
par souci d'égalité de traitement, n'entre cependant en matière sur la demande
de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le
recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement
inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée
(arrêts GE.2013.0125 du 17 septembre 2013 consid. 2; GE.2011.0209 du 11 mai
2012 consid. 1d; GE.2011.0003 précité consid. 1c [arrêt confirmé par TF
2D_38/2011 du 9 novembre 2011]; GE.2008.0123 du 15 octobre 2009 consid. 2c et
les références). La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation
proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant
conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se
plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs
soulevés sans retenue. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se
rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son
évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; cf. aussi arrêts
GE.2013.0223 du 29 juillet 2014 consid. 2; GE.2012.0066 du 22 avril 2013
consid. 2; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'en matière d'appréciation
de travaux d'examens, l'autorité de recours cantonale disposant d'un plein
pouvoir d'examen peut restreindre sa cognition à la question de l'arbitraire
sans pour autant violer l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale (art. 8 de
la nouvelle Constitution fédérale); il en va différemment en revanche lorsque
le recours porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales
ou si le recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas l'autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de
commettre un déni de justice formel (ATF 106 Ia 1; cf. aussi ATF 136 I 229
consid. 5.4.1 et 6.2).
d) En l'espèce, le recours est formé pour violation
du droit y compris excès ou abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 let. a
LPA-VD), en l'occurrence celui dont dispose la commission d'examens concernant
les notes attribuées aux quatre épreuves contestées par le recourant; le
pourvoi est également formé pour violation du principe de l'égalité de
traitement et du droit d'être entendu, ainsi que pour constatation inexacte ou
incomplète de faits pertinents. Sur ce dernier point, il va de soi que le
recourant est recevable à faire valoir que la commission, en ne lisant pas son
épreuve avec toute l'attention requise, a omis de tenir compte d'un élément
figurant dans son épreuve. Pour le surplus, il est clair que le débat porte
principalement sur le point de savoir si les examinateurs ont ou non excédé ou
abusé de leur pouvoir d'appréciation; la cour de céans doit ainsi s'assurer à
cet égard qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou
de toute autre façon manifestement insoutenables dans l'attribution des notes
aux épreuves écrites ici en cause.
e) A la lecture des conclusions du recours, on
constate que le recourant conteste le résultat de toutes les épreuves, sauf
celui relatif au casus II (épreuve 3). En conséquence, les considérants qui
suivent traiteront successivement de chacune des épreuves contestées. Il
conviendra à cet égard de rappeler la donnée de l'examen, ainsi que les
attentes de la commission, puis quelques éléments de l'épreuve du candidat,
ainsi que l'appréciation de la commission. Dans un deuxième temps, l'on pourra
aborder les griefs du recourant, les déterminations de la commission, avant d'arrêter
l'appréciation de la cour de céans.
3.
Le recourant conteste en premier lieu la note de 5.5 qu'il a obtenu dans
la première épreuve, qui avait trait à une consultation sur un cas de droit
civil.
a) aa) La donnée était la suivante:
"1.1 Présentation de l'épreuve
Antoine W. vient de décéder. Il laisse une veuve et trois
enfants (Henri, Jacques et Justine).
Marié depuis 35 ans avec Laure, le couple n'avait pas conclu
de contrat de mariage.
Dans la succession, il y a une maison dont les époux sont
copropriétaires, chacun pour une demie, et qui a été financée comme suit:
- CHF 300'000.- d'héritage d'Antoine;
- CHF 200'000.- d'économie sur les revenus d'Antoine;
- CHF 100'000.- d'économie de revenues de Laure;
- CHF 200'000.- d'emprunt hypothécaire.
La parcelle a été estimée à CHF 1'200'000.- et la dette n'a
pas été amortie.
Antoine est aussi titulaire d'un compte épargne, dont le
solde est de CHF 250'000.-.
Actif dans le domaine de la robotique, Antoine a créé une
Sàrl, dont il était initialement seul titulaire des parts sociales. Peu avant
son décès, il a transmis à sa fille Justine 101 des 200 parts sociales. Au
moment du décès, la part sociale a été estimée à CHF 1'200.-. Laure a consenti
à cette donation.
Au moment du décès, Laure et les enfants apprennent que le
défunt avait une double vie et qu'il a donné en mai 2008 et novembre 2014 une
somme de CHF 150'000.-, à chaque reprise, à sa maîtresse, une jeune femme
rencontrée sur internet. Cet argent provenait d'un compte épargne sur lequel il
avait déposé des bonus dont Laure n'avait jamais eu connaissance.
Quelques jours avant son décès, Antoine a rédigé un testament
dans lequel il instituait seule héritière sa maîtresse.
Questions au candidat:
1. Comment va se dérouler
la succession, et quelles sont les principales étapes pour déterminer la masse
successorale ? Veuillez détailler les calculs pour les différentes étapes.
2. Quelles sont les
actions possibles des héritiers ? Veuillez mentionner et expliquer en
quelques lignes vos propositions.
3.
Quelles autres dispositions Antoine aurait-il pu envisager avant son
décès ? Veuillez mentionner et expliquer en quelques lignes vos
propositions."
bb) Dans son épreuve, le recourant précise à titre
liminaire qu'il convient, avant de déterminer la masse successorale, de
procéder à la liquidation du régime matrimonial, ce qui est correct. Pour cette
première étape, il évoque une méthode impliquant diverses démarches
successives, qui peuvent être considérées comme correctes. S'agissant des
créances et récompenses variables des art. 206 et 209 CC, il s'appuie
implicitement (épreuve du recourant, page 1, note de bas de page) sur la
jurisprudence de l'ATF 141 III 53. Sur cette base, il établit les différentes
masses de bien de chacun des époux, puis les créances et récompenses variables,
pour arrêter en fin de compte le montant devant résulter de la liquidation du
régime matrimonial. Le candidat parvient en l'occurrence à identifier une
créance, après compensation, d'Antoine à l'égard de Laure de 55'600 fr.; mais
il commet ici une erreur en retenant (sans doute par inadvertance), dans l'étape
suivante de son développement, qu'Antoine doit au contraire ce montant à son
épouse (montant qui, suite au décès, devient une dette de la succession). C'est
sur cette base erronée que le recourant établit l'actif successoral. Il aborde
ensuite les donations, qu'il traite donc uniquement pour arrêter l'actif
successoral, respectivement la masse pour le calcul des réserves (page 5 ss).
cc) Aux yeux de la commission, le "candidat
a commis de nombreuses erreurs, tant lors de la liquidation du régime
matrimonial que lors de la constitution de la masse successorale. Les créances
et les récompenses variables doivent impérativement être révisées. L'épreuve
est jugée insuffisante" (d'où la note de 5.5 retenue). S'agissant de
la liquidation du régime matrimonial, on lit plus précisément ce qui suit dans
le rapport de la commission (page 9):
"L'attribution de la part de copropriété et de la dette
hypothécaire est correcte pour chacun des époux.
Le candidat calcule correctement la créance variable et sa
plus-value. En revanche, son rattachement à la masse des acquêts d'Antoine est
faux. La créance doit être rattachée à la masse prépondérante, soit celle des
propres.
Le candidat omet la récompense variable en faveur des acquêts
d'Antoine contre ses biens propres pour la participation à l'acquisition.
La récompense liée à la plus-value sur le solde de la dette
est bien calculée et attribuée. [...]
Concernant les donations, on peut reprocher au candidat le
défaut d'explication sur la non-prise en compte des parts sociales données à
Justine. De surcroît, la commission reproche au candidat de n'avoir pas traité
les deux donations en faveur de la maîtresse. "
b) Le recours soulève divers griefs; ceux-ci
concernent une constatation inexacte des faits, en lien avec les donations. A
titre principal, le recours reproche à la commission d'avoir retenu une
solution qui s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 III 53)
s'agissant de l'application des art. 206 et 209 CC, contrairement au recourant.
Par ailleurs, le recours reproche également à la commission une appréciation
insoutenable des solutions qu'il a retenues pour les donations.
aa) Il convient tout d'abord de relever que le
rapport de la commission, cité sur ce point ci-dessus, s'écarte de la solution
de l'ATF 141 III 53, qui postule la détermination de deux créances. D'un autre
côté, la solution du recourant rattachant la créance variable en lien avec le
financement de la part de Laure exclusivement à la masse des acquêts d'Antoine
est erronée au regard de cette jurisprudence récente. En somme, ni la solution
préconisée par la commission dans son rapport, ni celle du recourant ne sont
correctes (à tout le moins, on peut reprocher au recourant de mal appliquer l'ATF
141 III 53). Par ailleurs, le recourant calcule correctement une récompense de
la masse des acquêts à l'encontre de la masse des propres d'Antoine en relation
avec la dette hypothécaire, soit 20'000 francs. Par contre, il omet de calculer
une récompense variable entre les mêmes masses, liées au fait que l'acquisition
de la part de copropriété d'Antoine a été financée à la fois par les propres
(de manière prépondérante) et par la masse des acquêts.
Sur cet aspect, la commission parvient à la
conclusion que le mécanisme des créances et récompenses variables doit
impérativement être révisé par le candidat (d'où l'appréciation insuffisante de
l'épreuve).
bb) S'agissant par ailleurs des donations, la
commission a retenu que le recourant ne les avait nullement traitées dans la
première phase, relative à la liquidation du régime matrimonial. Cela n'est
toutefois pas totalement exact, puisque l'une des donations, portant en l'occurrence
sur 101 parts sociales à Justine, la fille du défunt, avait bien été abordée
(page 3). L'une des critiques de la commission est ainsi partiellement erronée;
cet élément peut être admis sans autre par la Cour puisqu'il repose sur une
constatation inexacte des faits. La commission en déduit que le recourant ne
maîtrisait pas l'articulation entre les dispositions des art. 208 et 527 CC, le
premier intervenant dans la liquidation du régime, le second dans le cadre du
calcul de la masse successorale. Cette critique paraît devoir être nuancée, au
vu du traitement de la donation à Justine, il reste que l'articulation entre
ces deux étapes n'est pas appliquée de manière systématique par le recourant,
puisqu'il ne l'a pas évoquée s'agissant des donations à la maîtresse.
Pour le surplus, s'agissant de la question de la
réductibilité des donations effectuées en faveur de la maîtresse en 2008, puis
en 2014, le recourant a défendu une solution (admission de la réduction des
deux donations) que la commission ne partage pas (s'agissant de la première
donation); mais la commission relève que cet aspect n'a guère pesé dans son
appréciation.
cc) On se souvient de l'appréciation de la
commission pour cette épreuve selon laquelle le "candidat a commis de
nombreuses erreurs, tant lors de la liquidation du régime matrimonial que lors
de la constitution de la masse successorale. Les créances et les récompenses
variables doivent impérativement être révisées. L'épreuve est jugée
insuffisante". Toutefois, celle-ci repose sur une solution qui ne
tient pas compte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 141 III
53), contrairement à ce que propose le candidat; même si celui-ci applique
ensuite la méthode découlant de la jurisprudence récente de manière
inappropriée, il reste que sa note doit être réévaluée pour ce motif à la
hausse. Il en va en outre de même pour ce qui est du traitement de la donation
à Justine. S'agissant en revanche des autres griefs soulevés par le recours,
ils ne permettent pas à la cour de revoir l'appréciation effectuée par la
commission. En définitive, la prestation du candidat, qui s'appuie sur la
jurisprudence récente, ne peut pas être qualifiée d'insuffisante (ou de faute
professionnelle) sur la question des créances et récompenses variables, jugée
centrale par la commission. La note du recourant sur cette première épreuve
doit ainsi, aux yeux de la Cour, être portée à 7.
4.
Le recourant s'en prend ensuite à l'appréciation de la commission s'agissant
du casus I (épreuve 2).
a) En l'occurrence, il était attendu des candidats
qu'ils préparent un acte ayant pour objet une promesse de vente conditionnelle.
Celle-ci concernait deux parcelles (414 et 959). La première est constituée d'un
droit distinct et permanent (DDP; parcelle 959), propriété de David Turian; la
surface correspondant au DDP est affectée en zone équestre à teneur d'un PPA de
la commune en cause). Ce bien-fonds serait vendu à Giselle Cheveaux afin de lui
permettre de continuer l'exploitation du manège existant sous forme de pensions
pour chevaux (ce pour un prix de 3 millions de francs). Par ailleurs, la
parcelle de base, sur laquelle est inscrite le DDP, est propriété de David et
de Jules Turian; elle est affectée pour partie à la zone équestre et pour
partie à la zone agricole. En lien avec la vente du DDP, les propriétaires
doivent entreprendre des démarches en vue du morcellement de la parcelle de
base en deux fonds, suivant la délimitation de la zone équestre et de la zone
agricole; ce procédé doit permettre à Gisèle Cheveaux d'acquérir la surface
sise en zone équestre (pour un million de francs) en même temps que le DDP. On
notera encore que, après le transfert de propriété, David et Jules Turian
devront assurer à l'acheteuse la fourniture de foins et de paille pour 40
chevaux en moyenne (ce qui correspond à un coût de 20'000 fr. par an). Cette
fourniture proviendra du solde de la parcelle de la base précitée, demeurant en
zone agricole (parcelle 414).
Le recourant a préparé un acte de promesse de vente
et d'achat à terme conditionnel. La commission qui a attribué au candidat la
note de 6, fonde celle-ci sur un tableau reproduit dans le rapport (page 26).
Ce tableau est résumé ainsi:
"Beaucoup d'imprécisions, résultat pas
satisfaisant"
Cependant dans ses déterminations sur le recours,
elle indique qu'il fallait lire au contraire (ce qui correspond mieux à la note
précitée):
"résultat satisfaisant"
b) Dans son pourvoi, le recourant fait tout d'abord
valoir qu'il a renoncé à réserver un partage matériel, applicable en présence d'une
entreprise agricole; en effet, à ses yeux, la parcelle 414 en cause ne
présentait qu'une surface insuffisante (comportant également une forêt) pour
que l'exploitation agricole des vendeurs puisse être considérée comme une
"entreprise agricole" au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 4
octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11). Toutefois, dans
ses déterminations, la commission démontre que tout indiquait qu'un partage
matériel était nécessaire (cela découle notamment d'un décret vaudois du 11
décembre 2018, soumettant temporairement aux dispositions sur les entreprises
agricoles au sens de l'art. 7 LDFR les entreprises agricoles qui remplissent
les conditions prévues par l'art. 5 let. a LDFR). À l'appui de ce moyen, le
recourant a produit une expertise établie par l'ingénieur agronome Daniel
Milloud à sa demande; ce document n'apparaît toutefois pas déterminant. En
effet, l'expertise examine successivement les deux hypothèses (sans trancher
entre l'une et l'autre), soit la qualification des biens de Daniel et Jules
Turian comme entreprise agricole au sens de la LDFR ou seulement comme exploitation
agricole; dans la première hypothèse, il retient qu'une demande de constatation
de non-assujettissement à la LDFR ou, alternativement, une demande d'autorisation
de partage matériel serait nécessaire, ce qui rejoint en l'occurrence la
position de la commission. Les moyens du recourant à cet égard doivent ainsi
être écartés.
Pour le surplus, le recourant soulève divers griefs
(chiffres 27 à 32 de son pourvoi); à cet égard, la commission relève qu'il s'agit
de points sur lesquels elle critiquait des choix peu heureux du recourant,
choix qui pouvaient donc être discutés; il reste que ces différents points ne
revêtaient qu'un poids secondaire dans son appréciation.
c) Par ailleurs, la commission souligne dans ses
déterminations (chiffre 2.2.8 de ses déterminations) que, outre le premier
reproche évoqué plus haut relatif au partage matériel, l'épreuve ici en cause
présentait d'autres défauts importants; or, le recourant n'a pas contesté l'appréciation
de l'autorité intimée sur ces autres éléments (ces défauts étaient mentionnés
dans le tableau précité, page 26 du rapport, sous chiffre 4, 9 et 10; le
traitement de la charge foncière proposée par le recourant était particulièrement
problématique).
En fin de compte, il apparaît que l'appréciation de
cette épreuve par la commission repose sur des critères pertinents; elle n'a
ainsi rien d'insoutenable, de sorte qu'elle doit être confirmée.
5.
Le recourant s'en prend ensuite à la note qu'il a obtenu dans le cadre
de la quatrième épreuve (cas III).
a) aa) La donnée était la suivante:
"Madame A et Monsieur B viennent vous trouver et vous
exposent ainsi leur situation:
Ils sont mariés, sans régime matrimonial particulier.
Monsieur est atteint d'un cancer et ses jours sont comptés.
Madame exerce une activité indépendante alors que Monsieur
est en préretraite.
Ils résident à Yverdon-les-Bains et n'ont pas eu d'enfant
commun.
Madame, qui n'a pas eu d'enfant, a encore sa mère; ainsi qu'une
sœur Daniela, mère de Fabien. Il existe une mésentente profonde entre B et la
mère de A.
Monsieur a un fils, Cédric, âgé aujourd'hui de 20 ans et une
fille, Eliane, âgée de 17 ans.
Cédric a résidé chez eux durant quelques mois, mais cela s'est
particulièrement mal terminé malgré leurs efforts.
En effet, Cédric a dénoncé, il y a trois ans, de manière
totalement infondée, son père auprès de la police pour actes sexuels à son
égard.
En suite de cette dénonciation, la gendarmerie a débarqué
chez eux au petit matin, ce qui a gravement terni la réputation des époux A et
B auprès de leurs voisins, et emmené B pour l'interroger une journée entière
afin de tenter de déterminer ce qu'il en était. Par la suite, l'affaire a été
classée sans suite au vu des incohérences du récit de Cédric. Ce dernier a d'ailleurs
indiqué à des amis de son père qu'il avait agi ainsi pour tenter de nuire à ce
dernier.
Les relations sont depuis inexistantes avec Cédric et son
père ne souhaite surtout pas qu'il hérite de quoi que ce soit dans sa
succession.
Eliane et son père n'ont jamais eu de relation car elle vit
avec sa mère depuis 15 ans en Autriche. Il ne la connaît donc pas et ne
souhaiterait pas non plus qu'elle soit son héritière au vu de cette situation.
Les conjoints vous exposent que leur patrimoine se compose
des éléments suivants.
Ils sont copropriétaires d'un appartement à
Yverdon-les-Bains, acquis au moyen de leurs économies réalisées depuis leur
mariage, lequel constitue leur résidence principale.
Monsieur a hérité d'une modeste maison de vacances en France.
Madame a pu acquérir, depuis leur mariage, une collection de
tableaux de peintres réputés.
Ils disposent au surplus d'avoirs bancaires conséquents
résultant de leurs économies réalisées depuis le mariage.
Madame souhaite que sa part au bien immobilier revienne à
Fabien, mais surtout sa collection de tableaux. Elle entend laisser la
jouissance de leur logement à son époux, ainsi qu'en pleine propriété sa part
aux biens mobiliers, sauf les tableaux, et sa part aux avoirs financiers. B est
en accord avec cette volonté.
A souhaite que si sa mère réclame sa part dans sa succession,
cela perturbe le moins possible la succession.
Monsieur vous expose encore que ses parents sont prédécédés
et qu'il a encore un frère, dont il est proche et qu'il serait donc heureux de
lui laisser sa maison en France et un maximum de ses biens, sous réserve que
son épouse puisse jouir de son vivant de ses droits sur leur logement communs,
et recevoir sa part aux biens mobiliers et avoirs financiers.
Les conjoints sont tous les deux d'accord avec les souhaits
de leur conjoint, Monsieur vous précisant ne pas être intéressé à la collection
de tableaux de son épouse.
Les époux exposent qu'il leur semble judicieux qu'un
professionnel s'occupe de leurs successions.
Ils vous demandent de leur rédiger un document permettant de
régler de manière commune leurs successions conformément aux souhaits exprimés,
accompagné de brèves explications permettant la bonne compréhension de ce que
vous leur proposer.
Suite à leur rendez-vous, Monsieur B. vous a appelé pour vous
expliquer qu'il avait une liaison avec une jeune femme, qui, selon ses dires
« pourrait bien être enceinte de mes œuvres au vu de ses déclarations lors
de notre dernier entretien téléphonique ». Cette situation le déstabilise
et il désire recevoir une explication relative à cette situation de manière
séparée, à une adresse confidentielle.
Egalement suite à ce rendez-vous, Madame A. vous a adressé un
message électronique confidentiel dans lequel elle vous indique que sa
collection de tableaux a été donnée en garantie dans le cadre d'un emprunt à
vocation commerciale qu'elle a contracté, cela sans que son époux ne le sache,
et qu'au vu de la marche de ses affaires, il se pourrait bien que cette collection
ne lui appartienne plus d'ici peu. Elle attend de votre part des précisions à
cet égard, de manière simple et confidentielle. »
bb) Le recourant a présenté un projet de pacte
successoral, accompagné d'un exposé commun destiné aux deux époux, puis de notes
à adresser séparément à Monsieur et à Madame.
cc) Dans son rapport, la commission (page 48) arrête
l'appréciation de cette épreuve comme suit:
"Pour A
La proposition de substitution fidéicommissaire ne correspond
pas à la volonté des parties et son résultat sera contraire à la volonté
exprimée par les parties.
Le legs de la contrevaleur des tableaux est également
contraire à la volonté des parties.
Le candidat oublie la nue-propriété de l'appartement (sur la
demie).
Pour B
La renonciation de l'épouse à sa réserve est
incompréhensible. Elle accepte les dispositions de son époux et c'est tout.
Il propose trop d'héritiers. Cela présentera de réelles
difficultés dans l'application de la volonté des parties, alors même qu'en
recourant à l'institution des legs cela permet une bien meilleure gestion de la
succession.
Parle de divorce, alors que B est mourant, pas satisfaisant
selon la donnée.
Pour les explications à Monsieur, le candidat ne relève pas
les réelles difficultés. Au surplus, il indique faussement que c'est la part du
frère qui serait diminuée, alors que les réserves des autres enfants seraient
touchées.
Très peu de références légales.
Ne mentionne pas l'évolution probable des règles sur les
réserves.
Compte tenu des remarques qui précèdent la Commission
attribue au candidat la note de 4.5."
On relève cependant que la commission a corrigé un
des éléments de cette appréciation dans ses déterminations sur le recours. Il
ne faut pas lire "la renonciation de l'épouse à sa réserve est incompréhensible",
mais "le renvoi de l'épouse à sa réserve est incompréhensible".
Dans la mesure où le recourant a pu se déterminer sur cette nouvelle
formulation des reproches qui lui sont adressés, les développements qui suivent
traiteront de cette critique telle que réexprimée.
b) On notera que le recours soulève à la fois des
griefs de fait et de droit (respectivement point 3-6 et 34 ss du recours). Sur
le terrain des faits, par exemple, il faut en effet constater que l'épreuve du
recourant évoque l'évolution probable des règles sur les réserves,
contrairement à ce que retient la commission; ce grief doit donc être admis.
Par ailleurs, la commission reprochait au recourant d'avoir prévu une clause
dans le pacte successoral traitant d'un éventuel divorce et de la caducité du
pacte dans cette hypothèse. Pour la commission, une telle clause était
inappropriée; elle admet toutefois, dans sa détermination, qu'il s'agit là d'une
question d'appréciation.
En substance, le reproche principal formulé à l'endroit
du projet du recourant par la commission est de ne pas respecter d'assez près
la volonté des parties. Il en va ainsi de la substitution fidéicommissaire
prévue dans les dispositions de Madame A; on peut en effet suivre la commission
à cet égard dans la mesure où, pour elle, la solution de l'usufruit sur leur
logement commun était la plus adéquate et correspondait aux vœux des époux. De
même, s'agissant des dispositions de Monsieur, rien n'indiquait dans la donnée
que les époux souhaitaient un renvoi de Madame à sa réserve (grevée d'ailleurs
d'une substitution fidéicommissaire, au risque de léser cette réserve). De même
encore, l'épouse souhaitait en priorité, selon la donnée, remettre la
collection de tableaux à son fils Fabien (et non uniquement la contre-valeur de
celle-ci). Certes, la clause proposée par le candidat est possible; il aurait
toutefois dû chercher une solution principale traduisant mieux la volonté de
Madame. Par ailleurs, s'agissant de l'enfant à naître, le recourant a fourni
dans son épreuve diverses explications destinées à Monsieur; celles-ci font
cependant l'impasse sur le fait que la naissance de cet enfant a pour
conséquence principale et directe d'affecter les réserves des enfants Cédric et
Eliane. Enfin, le recourant institue héritier de l'époux, son épouse, sa fille
Eliane, son fils Cédric et son frère. La solution apparaît des plus
malheureuses, voire même contraire à nouveau aux volontés exprimées par les
parties.
c) Certes, dans ses déterminations, la commission
suggère encore qu'une note nettement inférieure soit retenue pour cette épreuve.
Cette dernière conclusion n'est pas à l'abri de la critique; en effet, la
commission, au moment où elle arrête de manière définitive ses appréciations, a
une vision d'ensemble de toutes les épreuves déposées; corriger son évaluation
à la baisse en lien avec le dépôt d'un recours apparaît ainsi sujet à caution,
notamment au regard de l'exigence d'égalité de traitement des candidats de la
session (sauf bien évidemment si l'évaluation initiale était clairement
erronée, ce qu'il appartient à l'autorité intimée de démontrer). Cette
suggestion de la commission doit ainsi être écartée et l'appréciation initiale
de la commission confirmée.
6.
Le recourant s'en prend ensuite à la note qui lui est attribuée dans le
cadre de l'épreuve 5 (casus IV); il a obtenu la note de 9 et souhaiterait que
celle-ci soit portée à 10. C'est d'ailleurs (principalement) dans ce contexte
qu'il demande à pouvoir obtenir la liste des noms des candidats ayant la note
de 10 à cette épreuve. L'idée serait ensuite de faire valoir sans doute le
grief de l'inégalité de traitement, par comparaison avec des épreuves mieux
notées que la sienne. On ne donnera pas suite à cette réquisition, comme on l'a
relevé plus haut, dès lors que le grief d'inégalité de traitement n'est pas
étayé, sinon sous une forme potentielle; cela n'est pas suffisant.
a) En substance, la société anonyme en cause est
surendettée; un investisseur actif lui a accordé des prêts pour un montant de l'ordre
de 650'000 francs. La société vient consulter le notaire pour qu'il prenne part
à l'opération envisagée, soit une augmentation du capital-actions de la société
précitée; il est précisé que les actions seraient émises avec un agio et que
celles-ci seraient souscrites entièrement par le créancier, en compensation des
prêts accordés. Les candidats doivent rédiger les projets d'actes et documents
nécessaires pour formaliser cette opération (à réaliser le même jour); il
convient d'établir également une liste récapitulative des démarches et
documents nécessaires à cette opération. Le rapport de la Commission comporte
divers documents, correspondant aux actes attendus des candidats (en
particulier un procès-verbal de l'Assemblée générale de la société, approuvant
l'augmentation de capital, ainsi qu'un procès-verbal de la séance du conseil d'administration
relative à l'exécution de l'augmentation du capital-actions de cette société).
On notera encore que les statuts, joints à la donnée de l'épreuve, comportaient
deux dispositions relatives au capital-actions de la société (art. 5 et 6).
b) Les griefs du recourant portent sur des éléments
de détail; d'ailleurs les reproches de la commission à son épreuve ne
concernent pas des éléments revêtant une grande importance. Il reste que l'appréciation
retenue (soit 9: très bon) ne prête guère à la critique; en tous les cas, elle
ne saurait être qualifiée d'insoutenable (au passage, on relève que le grief
portant sur l'état de fait résulte d'une mauvaise compréhension de la décision
attaquée par l'auteur du recours).
Le pourvoi doit donc être écarté sur cet aspect.
7.
Le recourant critique enfin la note qui lui a été attribuée à l'épreuve
portant sur les problèmes d'ordre comptable et financier; sa critique concerne
exclusivement l'exercice 4 de cette épreuve. Celui-ci avait trait à l'aliénation
d'un bien immobilier et surtout au calcul du gain immobilier imposable à la
suite de cette opération.
La commission relève tout d'abord que le candidat,
en proie à des hésitations, a présenté deux variantes. Or, l'une d'entre elle
est fausse (l'art. 70 al. 3 LI ne s'appliquant à l'évidence pas). Dans une
telle hypothèse, la commission a pour pratique d'arrêter une note de 0 pour l'exercice
en cause; la solution est sévère, mais elle n'en est pas moins soutenable. En
effet, le recourant se doit de présenter une solution à son client; en outre,
il peut éventuellement plaider des solutions alternatives, pour autant qu'elles
soient fondées sur une argumentation juridique solide. L'approche d'un
candidat, offrant plusieurs solutions et demandant à l'autorité de choisir la
bonne et de lui attribuer des points en conséquence ne peut guère être suivie.
Au surplus, l'installation de panneaux
photovoltaïques entraine en l'occurrence des frais pour le propriétaire de l'immeuble.
Quand bien même il s'agirait de dépenses d'investissement au sens technique,
ces frais sont dans la règle déductibles au titre de l'impôt sur le revenu
(dans le cas d'espèce d'ailleurs, une déduction à ce titre serait sans doute
plus favorable pour le contribuable). Ce n'est que dans des hypothèses très
particulières (non réalisées ici), évoquées dans le commentaire de l'art. 70 LI
établi par l'ACI que de telles dépenses pourraient être déductibles dans le
cadre de l'impôt sur les gains immobiliers (voir à ce propos pièce 9 du
recourant, page 4, spécialement sous chiffre 1 et 2).
Il en découle que l'appréciation de la commission
sur cet exercice doit être confirmé, comme la note de l'épreuve 6 (soit 5.5).
8.
L'examen du présent recours conduit à une modification du tableau arrêté
par la commission, lequel doit être corrigé pour l'épreuve I (consultation sur
un cas de droit civil):
1) consultation sur un cas de droit civil ou
commercial
7
2) casus I
6
3) casus II
4
4) casus III
4.5
5) casus IV
9
6) problèmes d'ordre comptable
et financier
5.5
Total
36
soit une moyenne de
6
Il en découle que le recourant atteint une moyenne
générale de 6 aux examens écrits, de sorte qu'il doit être admis aux épreuves
orales des examens professionnels notariaux. Le recours est ainsi partiellement
admis dans ce sens.
9.
Dès lors que le recours est admis, le présent arrêt sera rendu sans
frais (art. 49 LPA-VD); le recourant, qui obtient gain de cause avec le
concours d'un mandataire professionnel, doit se voir allouer des dépens (art.
55 LPA-VD), fixés à 5'000 francs.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision de la Commission des examens notariaux du 5 novembre 2019
est réformée en ce sens qu'il est constaté que A.________ atteint une moyenne
générale supérieure à 6 à l'issue des examens écrits de la session 2019 des
examens notariaux; il est dès lors admis à prendre part aux examens oraux. La
commission est invitée à mettre sur pied une session à cet effet.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par son Service juridique et législatif, doit au
recourant, A.________, une indemnité de 5'000 (cinq mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 27 mai 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.