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Décision

GE.2019.0242

CDAP - GE.2019.0242 - 2020-05-27 - A.________/Service juridique et législatif Affaires notariales

27 mai 2020Français38 min

juridique et législatif. Le 5 novembre 2019, la commission a notifié à l'intéressé

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a effectué son stage de notaire en l'étude de Me B.________.

Il s'est inscrit à la session 2019 des examens professionnels de notaires.

B.

Conformément aux dispositions de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat

(LNo; BLV 178.11) et à celles du Règlement d'application de cette loi du 16

décembre 2004 (RLNo; BLV 178.11.1), une session d'examens a été mise sur pied

pour l'année 2019. Cet examen devait se dérouler en deux phases, la première

comportant des épreuves écrites, la seconde deux épreuves orales. La Commission

des examens notariaux (ci-après: la commission) a tenu deux séances, les 8

janvier et 1er mai 2019. A cette occasion, elle a arrêté le

programme de la session d'examens 2018 ainsi que l'échelle des notes suivante:

"10 =

excellent, 9 = très bon, 8 = bon, 7 = satisfaisant, 6 = suffisant, 5 =

insuffisant, 4 = très insuffisant".

Elle a aussi fixé la moyenne nécessaire pour la

réussite des examens (soit 6, pour l'ensemble des huit épreuves), planifié le

calendrier et le programme des examens. Plus concrètement, elle a décidé que

les candidats seraient admis à se présenter à l'examen oral (cela en

application de l'art. 11 al. 3 RLNo) à la condition d'avoir obtenu une moyenne

de 6 sur 10 sur l'ensemble des épreuves écrites, soit 36 points, et pour autant

qu'ils n'aient pas obtenu plus de deux notes inférieures à 5.

C.

Les six épreuves écrites – consultation sur un cas pratique de droit

civil ou commercial, rédaction de quatre actes (casus I à IV) et enfin

problèmes d'ordre comptable et financier se rapportant à la pratique du

notariat – ont eu lieu du 23 au 30 août 2019.

D.

A l'issue des épreuves écrites, la commission a constaté que A.________

n'avait pas obtenu une moyenne suffisante pour se présenter aux épreuves

orales; le candidat en a été informé par lettre du 26 septembre 2019 du Service

juridique et législatif. Le 5 novembre 2019, la commission a notifié à l'intéressé

sa décision constatant son échec aux examens professionnels du notariat,

session 2019; était joint à cette décision un exemplaire du rapport de la

commission portant sur les épreuves de l'intéressé. Pour chacune de ces

épreuves, ce rapport comprend une présentation de l'épreuve – soit la donnée

remise aux candidats –, une présentation des questions à examiner et solutions

et enfin une appréciation de l'épreuve du candidat. Il en ressort que A.________

a obtenu les notes suivantes aux épreuves écrites:

1) consultation sur un cas de droit civil ou

commercial

5.5

2) casus I

6

3) casus II

4

4) casus III

4.5

5) casus IV

9

6) problèmes d'ordre comptable

et financier

5.5

Total

34.5

soit une moyenne de

5.75

E.

Agissant le 4 décembre 2019 par acte de son conseil, l'avocate Noémie

Barraud, A.________ a recouru à l'encontre de la décision précitée auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Le

pourvoi conclut avec dépens principalement à la réforme de la décision attaquée

et subsidiairement à son renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants; les conclusions principales sont formulées comme

suit:

"II. La décision de la Commission d'examens constituée

conformément à l'art. 19LNo, du 5 novembre 2019, est réformée comme suit:

"I.

1. Rectifier en la portant à 8 la note de la consultation sur

un cas de droit civil ou commercial;

2. Rectifier en la portant à 7 la note pour le casus I;

3. Rectifier en la portant à 7 la note pour le casus III;

4. Rectifier en la portant à 10 la note pour le casus IV;

5. Rectifier en la portant à 6 la note pour l'épreuve portant

sur les problèmes d'ordre comptable et financier.

II. Dire que la note attribuée pour le casus II rest

inchangée.

III. Constater en conséquence que le recourant a obtenu la

moyenne globale lui permettant de se présenter aux épreuves orales.

IV. Dire qu'en conséquence le recourant est autorisé à se

présenter aux épreuves orales."

Le recours était accompagné d'un bordereau de

pièces; le 6 décembre (soit dans le délai de recours), le recourant, toujours

par son conseil, a produit des pièces complémentaires en relation avec le casus

numéro I (épreuve 2).

L'autorité intimée, pour sa part, a déposé des

déterminations en date du 31 janvier 2020, dans lesquelles elle confirme ses

évaluations et conclut au rejet du recours. Le recourant a encore déposé un

mémoire complémentaire en date du 19 février 2020, dans lequel il confirme ses

conclusions initiales.

F.

Le tribunal n'a pas ordonné d'autre mesure d'instruction et a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

a) Déposé dans les trente jours dès la notification de la décision de la

commission prononçant l'échec du recourant aux examens professionnels de

notaire, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le

recours satisfait pour le surplus aux autres conditions de recevabilité, si

bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

b) Dans le cadre des mesures d'instruction, le

recourant requiert la production de la grille d'évaluation ayant servi de base

à l'appréciation des épreuves dont les résultats sont contestés. A cet égard,

la commission indique qu'elle n'a pas établi de grille d'évaluation, mais qu'elle

a arrêté, dans chaque cas, des appréciations globales de chaque épreuve,

conformément d'ailleurs à sa pratique. Dans son mémoire complémentaire, le

recourant ne reprend pas cet élément, ni ne critique l'absence de grille d'évaluation.

Au demeurant, aucune règle ne prévoit l'adoption préalable d'une grille d'évaluation

s'agissant des examens notariaux; on ne voit pas qu'une telle exigence puisse

découler des principes généraux, notamment de l'égalité de traitement ou de la

prohibition de l'arbitraire. À cet égard, il n'est pas décisif que d'autres

autorités, chargées de mettre sur pied des examens, aient pour pratique d'établir

des grilles de correction et que de tels documents facilitent (notamment

lorsque le nombre des candidats est important) l'application d'un traitement

égal aux personnes concernées.

c) Dans la même ligne, le recourant demande la

production d'une liste indiquant dans quels cas la commission a attribué la

note de 10 lors de la session des examens notariaux de 2019, accompagnée de l'indication

du nom des candidats et des épreuves concernées. On relève qu'une telle

réquisition pourrait entrer en ligne de compte en relation avec le grief d'inégalité

de traitement; en l'occurrence, ce grief n'est toutefois pas étayé de manière

suffisante pour justifier de donner suite à cette réquisition (même en limitant

celle-ci, comme suggéré à titre subsidiaire dans le mémoire complémentaire, à l'épreuve

5, casus IV; voir au surplus consid. 6); celle-ci sera donc écartée (sur le

grief de l'inégalité de traitement en matière d'examens, voire à titre d'exemple,

arrêt GE.2018.0252 du 15 mai 2019 consid. 2 et les références; dans cette

affaire également, la réquisition de mesures d'instruction avait été écartée).

2.

Le recourant conteste la décision du 5 novembre 2019 prononçant son

échec aux examens professionnels de notaire en raison de la moyenne

insuffisante obtenue lors des six épreuves écrites de la session 2019.

a) Selon l'art. 15 al. 1 LNo, l'exercice du notariat

dans le canton est subordonné à la délivrance d'une patente émanant du Conseil

d'Etat. L'obtention de la patente vaudoise de notaire est notamment subordonnée

à la titularité de l'acte de capacité prévu à l'art. 18 (art. 17 al. 1 ch. 3

LNo). Aux termes de l'art. 18 LNo, l'acte de capacité prévu à l'art. 17 ch. 3

est délivré au candidat qui a accompli le stage prévu à l'art. 22 et a

réussi les examens professionnels consécutifs au stage. Sauf exception admise

par le département, il n'y a qu'une session par année (art. 20 al. 1 LNo). L'examen

professionnel consécutif au stage porte sur les branches suivantes: épreuves

écrites: rédaction de quatre actes; consultation sur un cas pratique de droit

civil ou commercial; problèmes d'ordre comptable et financier se rapportant à

Dispositif

la pratique du notariat (art. 9 al. 1 RLNo). La commission d'examens arrête,

préalablement à chaque session d'examens, la liste des candidats, la moyenne

nécessaire pour la réussite des examens, ainsi que le matériel à disposition

des candidats (art. 11 al. 1 RLNo). Les candidats ne sont admis aux épreuves

orales que s'ils ont obtenu la moyenne fixée par la commission pour les

épreuves écrites (art. 11 al. 3 RLNo, première phrase). La commission délibère

au complet à deux reprises au moins, soit à l'issue des épreuves écrites et à l'issue

des épreuves orales (art. 12 al. 1 RLNo). Elle apprécie chaque épreuve et lui

donne une note. Elle détermine si la moyenne est atteinte (art. 12 al. 2 RLNo).

b) Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut

invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let.

b). Le pouvoir d'appréciation du tribunal ne s'étend donc pas au contrôle de l'opportunité

d'une décision.

c) En matière de contrôle judiciaire des résultats d'examens,

le Tribunal fédéral, dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire – le

recours en matière de droit public étant irrecevable en vertu de l'art. 83 let.

t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) –, ne

revoit l'application des dispositions cantonales régissant la procédure d'examen

que sous l'angle restreint de l'arbitraire et observe une retenue

particulièrement marquée lorsqu'il revoit les aspects matériels de l'examen,

même des épreuves portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession

juridique (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1),

cela par souci d'égalité de traitement (TF 2D_53/2009 du 25 novembre 2009

consid. 1.4).

Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de

la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral

restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite du Tribunal administratif, s'impose

une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation

de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires,

universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une

personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des

connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs

sont en principe à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors

à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,

soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de

propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s'impose

au tribunal quel que soit l'objet de l'examen et, en particulier, également si

l'épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d'autres termes, le

choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation

des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d'un candidat relèvent avant

tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation

retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins

fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les

rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour

plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un

avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7

mars 2000, cité dans l'arrêt GE.2000.0135; cf. aussi arrêts GE.2013.0223 du 29

juillet 2014; GE.2011.0003 du 9 juin 2011; GE.2010.0222 du 29 février 2012

consid. 2a). La CDAP, compte tenu de la retenue particulière qu'elle s'impose

par souci d'égalité de traitement, n'entre cependant en matière sur la demande

de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le

recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement

inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée

(arrêts GE.2013.0125 du 17 septembre 2013 consid. 2; GE.2011.0209 du 11 mai

2012 consid. 1d; GE.2011.0003 précité consid. 1c [arrêt confirmé par TF

2D_38/2011 du 9 novembre 2011]; GE.2008.0123 du 15 octobre 2009 consid. 2c et

les références). La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation

proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant

conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se

plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs

soulevés sans retenue. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se

rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son

évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; cf. aussi arrêts

GE.2013.0223 du 29 juillet 2014 consid. 2; GE.2012.0066 du 22 avril 2013

consid. 2; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

Le Tribunal fédéral a considéré qu'en matière d'appréciation

de travaux d'examens, l'autorité de recours cantonale disposant d'un plein

pouvoir d'examen peut restreindre sa cognition à la question de l'arbitraire

sans pour autant violer l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale (art. 8 de

la nouvelle Constitution fédérale); il en va différemment en revanche lorsque

le recours porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales

ou si le recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas l'autorité de

recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de

commettre un déni de justice formel (ATF 106 Ia 1; cf. aussi ATF 136 I 229

consid. 5.4.1 et 6.2).

d) En l'espèce, le recours est formé pour violation

du droit y compris excès ou abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 let. a

LPA-VD), en l'occurrence celui dont dispose la commission d'examens concernant

les notes attribuées aux quatre épreuves contestées par le recourant; le

pourvoi est également formé pour violation du principe de l'égalité de

traitement et du droit d'être entendu, ainsi que pour constatation inexacte ou

incomplète de faits pertinents. Sur ce dernier point, il va de soi que le

recourant est recevable à faire valoir que la commission, en ne lisant pas son

épreuve avec toute l'attention requise, a omis de tenir compte d'un élément

figurant dans son épreuve. Pour le surplus, il est clair que le débat porte

principalement sur le point de savoir si les examinateurs ont ou non excédé ou

abusé de leur pouvoir d'appréciation; la cour de céans doit ainsi s'assurer à

cet égard qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou

de toute autre façon manifestement insoutenables dans l'attribution des notes

aux épreuves écrites ici en cause.

e) A la lecture des conclusions du recours, on

constate que le recourant conteste le résultat de toutes les épreuves, sauf

celui relatif au casus II (épreuve 3). En conséquence, les considérants qui

suivent traiteront successivement de chacune des épreuves contestées. Il

conviendra à cet égard de rappeler la donnée de l'examen, ainsi que les

attentes de la commission, puis quelques éléments de l'épreuve du candidat,

ainsi que l'appréciation de la commission. Dans un deuxième temps, l'on pourra

aborder les griefs du recourant, les déterminations de la commission, avant d'arrêter

l'appréciation de la cour de céans.

3.

Le recourant conteste en premier lieu la note de 5.5 qu'il a obtenu dans

la première épreuve, qui avait trait à une consultation sur un cas de droit

civil.

a) aa) La donnée était la suivante:

"1.1 Présentation de l'épreuve

Antoine W. vient de décéder. Il laisse une veuve et trois

enfants (Henri, Jacques et Justine).

Marié depuis 35 ans avec Laure, le couple n'avait pas conclu

de contrat de mariage.

Dans la succession, il y a une maison dont les époux sont

copropriétaires, chacun pour une demie, et qui a été financée comme suit:

- CHF 300'000.- d'héritage d'Antoine;

- CHF 200'000.- d'économie sur les revenus d'Antoine;

- CHF 100'000.- d'économie de revenues de Laure;

- CHF 200'000.- d'emprunt hypothécaire.

La parcelle a été estimée à CHF 1'200'000.- et la dette n'a

pas été amortie.

Antoine est aussi titulaire d'un compte épargne, dont le

solde est de CHF 250'000.-.

Actif dans le domaine de la robotique, Antoine a créé une

Sàrl, dont il était initialement seul titulaire des parts sociales. Peu avant

son décès, il a transmis à sa fille Justine 101 des 200 parts sociales. Au

moment du décès, la part sociale a été estimée à CHF 1'200.-. Laure a consenti

à cette donation.

Au moment du décès, Laure et les enfants apprennent que le

défunt avait une double vie et qu'il a donné en mai 2008 et novembre 2014 une

somme de CHF 150'000.-, à chaque reprise, à sa maîtresse, une jeune femme

rencontrée sur internet. Cet argent provenait d'un compte épargne sur lequel il

avait déposé des bonus dont Laure n'avait jamais eu connaissance.

Quelques jours avant son décès, Antoine a rédigé un testament

dans lequel il instituait seule héritière sa maîtresse.

Questions au candidat:

1. Comment va se dérouler

la succession, et quelles sont les principales étapes pour déterminer la masse

successorale ? Veuillez détailler les calculs pour les différentes étapes.

2. Quelles sont les

actions possibles des héritiers ? Veuillez mentionner et expliquer en

quelques lignes vos propositions.

3.

Quelles autres dispositions Antoine aurait-il pu envisager avant son

décès ? Veuillez mentionner et expliquer en quelques lignes vos

propositions."

bb) Dans son épreuve, le recourant précise à titre

liminaire qu'il convient, avant de déterminer la masse successorale, de

procéder à la liquidation du régime matrimonial, ce qui est correct. Pour cette

première étape, il évoque une méthode impliquant diverses démarches

successives, qui peuvent être considérées comme correctes. S'agissant des

créances et récompenses variables des art. 206 et 209 CC, il s'appuie

implicitement (épreuve du recourant, page 1, note de bas de page) sur la

jurisprudence de l'ATF 141 III 53. Sur cette base, il établit les différentes

masses de bien de chacun des époux, puis les créances et récompenses variables,

pour arrêter en fin de compte le montant devant résulter de la liquidation du

régime matrimonial. Le candidat parvient en l'occurrence à identifier une

créance, après compensation, d'Antoine à l'égard de Laure de 55'600 fr.; mais

il commet ici une erreur en retenant (sans doute par inadvertance), dans l'étape

suivante de son développement, qu'Antoine doit au contraire ce montant à son

épouse (montant qui, suite au décès, devient une dette de la succession). C'est

sur cette base erronée que le recourant établit l'actif successoral. Il aborde

ensuite les donations, qu'il traite donc uniquement pour arrêter l'actif

successoral, respectivement la masse pour le calcul des réserves (page 5 ss).

cc) Aux yeux de la commission, le "candidat

a commis de nombreuses erreurs, tant lors de la liquidation du régime

matrimonial que lors de la constitution de la masse successorale. Les créances

et les récompenses variables doivent impérativement être révisées. L'épreuve

est jugée insuffisante" (d'où la note de 5.5 retenue). S'agissant de

la liquidation du régime matrimonial, on lit plus précisément ce qui suit dans

le rapport de la commission (page 9):

"L'attribution de la part de copropriété et de la dette

hypothécaire est correcte pour chacun des époux.

Le candidat calcule correctement la créance variable et sa

plus-value. En revanche, son rattachement à la masse des acquêts d'Antoine est

faux. La créance doit être rattachée à la masse prépondérante, soit celle des

propres.

Le candidat omet la récompense variable en faveur des acquêts

d'Antoine contre ses biens propres pour la participation à l'acquisition.

La récompense liée à la plus-value sur le solde de la dette

est bien calculée et attribuée. [...]

Concernant les donations, on peut reprocher au candidat le

défaut d'explication sur la non-prise en compte des parts sociales données à

Justine. De surcroît, la commission reproche au candidat de n'avoir pas traité

les deux donations en faveur de la maîtresse. "

b) Le recours soulève divers griefs; ceux-ci

concernent une constatation inexacte des faits, en lien avec les donations. A

titre principal, le recours reproche à la commission d'avoir retenu une

solution qui s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 III 53)

s'agissant de l'application des art. 206 et 209 CC, contrairement au recourant.

Par ailleurs, le recours reproche également à la commission une appréciation

insoutenable des solutions qu'il a retenues pour les donations.

aa) Il convient tout d'abord de relever que le

rapport de la commission, cité sur ce point ci-dessus, s'écarte de la solution

de l'ATF 141 III 53, qui postule la détermination de deux créances. D'un autre

côté, la solution du recourant rattachant la créance variable en lien avec le

financement de la part de Laure exclusivement à la masse des acquêts d'Antoine

est erronée au regard de cette jurisprudence récente. En somme, ni la solution

préconisée par la commission dans son rapport, ni celle du recourant ne sont

correctes (à tout le moins, on peut reprocher au recourant de mal appliquer l'ATF

141 III 53). Par ailleurs, le recourant calcule correctement une récompense de

la masse des acquêts à l'encontre de la masse des propres d'Antoine en relation

avec la dette hypothécaire, soit 20'000 francs. Par contre, il omet de calculer

une récompense variable entre les mêmes masses, liées au fait que l'acquisition

de la part de copropriété d'Antoine a été financée à la fois par les propres

(de manière prépondérante) et par la masse des acquêts.

Sur cet aspect, la commission parvient à la

conclusion que le mécanisme des créances et récompenses variables doit

impérativement être révisé par le candidat (d'où l'appréciation insuffisante de

l'épreuve).

bb) S'agissant par ailleurs des donations, la

commission a retenu que le recourant ne les avait nullement traitées dans la

première phase, relative à la liquidation du régime matrimonial. Cela n'est

toutefois pas totalement exact, puisque l'une des donations, portant en l'occurrence

sur 101 parts sociales à Justine, la fille du défunt, avait bien été abordée

(page 3). L'une des critiques de la commission est ainsi partiellement erronée;

cet élément peut être admis sans autre par la Cour puisqu'il repose sur une

constatation inexacte des faits. La commission en déduit que le recourant ne

maîtrisait pas l'articulation entre les dispositions des art. 208 et 527 CC, le

premier intervenant dans la liquidation du régime, le second dans le cadre du

calcul de la masse successorale. Cette critique paraît devoir être nuancée, au

vu du traitement de la donation à Justine, il reste que l'articulation entre

ces deux étapes n'est pas appliquée de manière systématique par le recourant,

puisqu'il ne l'a pas évoquée s'agissant des donations à la maîtresse.

Pour le surplus, s'agissant de la question de la

réductibilité des donations effectuées en faveur de la maîtresse en 2008, puis

en 2014, le recourant a défendu une solution (admission de la réduction des

deux donations) que la commission ne partage pas (s'agissant de la première

donation); mais la commission relève que cet aspect n'a guère pesé dans son

appréciation.

cc) On se souvient de l'appréciation de la

commission pour cette épreuve selon laquelle le "candidat a commis de

nombreuses erreurs, tant lors de la liquidation du régime matrimonial que lors

de la constitution de la masse successorale. Les créances et les récompenses

variables doivent impérativement être révisées. L'épreuve est jugée

insuffisante". Toutefois, celle-ci repose sur une solution qui ne

tient pas compte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 141 III

53), contrairement à ce que propose le candidat; même si celui-ci applique

ensuite la méthode découlant de la jurisprudence récente de manière

inappropriée, il reste que sa note doit être réévaluée pour ce motif à la

hausse. Il en va en outre de même pour ce qui est du traitement de la donation

à Justine. S'agissant en revanche des autres griefs soulevés par le recours,

ils ne permettent pas à la cour de revoir l'appréciation effectuée par la

commission. En définitive, la prestation du candidat, qui s'appuie sur la

jurisprudence récente, ne peut pas être qualifiée d'insuffisante (ou de faute

professionnelle) sur la question des créances et récompenses variables, jugée

centrale par la commission. La note du recourant sur cette première épreuve

doit ainsi, aux yeux de la Cour, être portée à 7.

4.

Le recourant s'en prend ensuite à l'appréciation de la commission s'agissant

du casus I (épreuve 2).

a) En l'occurrence, il était attendu des candidats

qu'ils préparent un acte ayant pour objet une promesse de vente conditionnelle.

Celle-ci concernait deux parcelles (414 et 959). La première est constituée d'un

droit distinct et permanent (DDP; parcelle 959), propriété de David Turian; la

surface correspondant au DDP est affectée en zone équestre à teneur d'un PPA de

la commune en cause). Ce bien-fonds serait vendu à Giselle Cheveaux afin de lui

permettre de continuer l'exploitation du manège existant sous forme de pensions

pour chevaux (ce pour un prix de 3 millions de francs). Par ailleurs, la

parcelle de base, sur laquelle est inscrite le DDP, est propriété de David et

de Jules Turian; elle est affectée pour partie à la zone équestre et pour

partie à la zone agricole. En lien avec la vente du DDP, les propriétaires

doivent entreprendre des démarches en vue du morcellement de la parcelle de

base en deux fonds, suivant la délimitation de la zone équestre et de la zone

agricole; ce procédé doit permettre à Gisèle Cheveaux d'acquérir la surface

sise en zone équestre (pour un million de francs) en même temps que le DDP. On

notera encore que, après le transfert de propriété, David et Jules Turian

devront assurer à l'acheteuse la fourniture de foins et de paille pour 40

chevaux en moyenne (ce qui correspond à un coût de 20'000 fr. par an). Cette

fourniture proviendra du solde de la parcelle de la base précitée, demeurant en

zone agricole (parcelle 414).

Le recourant a préparé un acte de promesse de vente

et d'achat à terme conditionnel. La commission qui a attribué au candidat la

note de 6, fonde celle-ci sur un tableau reproduit dans le rapport (page 26).

Ce tableau est résumé ainsi:

"Beaucoup d'imprécisions, résultat pas

satisfaisant"

Cependant dans ses déterminations sur le recours,

elle indique qu'il fallait lire au contraire (ce qui correspond mieux à la note

précitée):

"résultat satisfaisant"

b) Dans son pourvoi, le recourant fait tout d'abord

valoir qu'il a renoncé à réserver un partage matériel, applicable en présence d'une

entreprise agricole; en effet, à ses yeux, la parcelle 414 en cause ne

présentait qu'une surface insuffisante (comportant également une forêt) pour

que l'exploitation agricole des vendeurs puisse être considérée comme une

"entreprise agricole" au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 4

octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11). Toutefois, dans

ses déterminations, la commission démontre que tout indiquait qu'un partage

matériel était nécessaire (cela découle notamment d'un décret vaudois du 11

décembre 2018, soumettant temporairement aux dispositions sur les entreprises

agricoles au sens de l'art. 7 LDFR les entreprises agricoles qui remplissent

les conditions prévues par l'art. 5 let. a LDFR). À l'appui de ce moyen, le

recourant a produit une expertise établie par l'ingénieur agronome Daniel

Milloud à sa demande; ce document n'apparaît toutefois pas déterminant. En

effet, l'expertise examine successivement les deux hypothèses (sans trancher

entre l'une et l'autre), soit la qualification des biens de Daniel et Jules

Turian comme entreprise agricole au sens de la LDFR ou seulement comme exploitation

agricole; dans la première hypothèse, il retient qu'une demande de constatation

de non-assujettissement à la LDFR ou, alternativement, une demande d'autorisation

de partage matériel serait nécessaire, ce qui rejoint en l'occurrence la

position de la commission. Les moyens du recourant à cet égard doivent ainsi

être écartés.

Pour le surplus, le recourant soulève divers griefs

(chiffres 27 à 32 de son pourvoi); à cet égard, la commission relève qu'il s'agit

de points sur lesquels elle critiquait des choix peu heureux du recourant,

choix qui pouvaient donc être discutés; il reste que ces différents points ne

revêtaient qu'un poids secondaire dans son appréciation.

c) Par ailleurs, la commission souligne dans ses

déterminations (chiffre 2.2.8 de ses déterminations) que, outre le premier

reproche évoqué plus haut relatif au partage matériel, l'épreuve ici en cause

présentait d'autres défauts importants; or, le recourant n'a pas contesté l'appréciation

de l'autorité intimée sur ces autres éléments (ces défauts étaient mentionnés

dans le tableau précité, page 26 du rapport, sous chiffre 4, 9 et 10; le

traitement de la charge foncière proposée par le recourant était particulièrement

problématique).

En fin de compte, il apparaît que l'appréciation de

cette épreuve par la commission repose sur des critères pertinents; elle n'a

ainsi rien d'insoutenable, de sorte qu'elle doit être confirmée.

5.

Le recourant s'en prend ensuite à la note qu'il a obtenu dans le cadre

de la quatrième épreuve (cas III).

a) aa) La donnée était la suivante:

"Madame A et Monsieur B viennent vous trouver et vous

exposent ainsi leur situation:

Ils sont mariés, sans régime matrimonial particulier.

Monsieur est atteint d'un cancer et ses jours sont comptés.

Madame exerce une activité indépendante alors que Monsieur

est en préretraite.

Ils résident à Yverdon-les-Bains et n'ont pas eu d'enfant

commun.

Madame, qui n'a pas eu d'enfant, a encore sa mère; ainsi qu'une

sœur Daniela, mère de Fabien. Il existe une mésentente profonde entre B et la

mère de A.

Monsieur a un fils, Cédric, âgé aujourd'hui de 20 ans et une

fille, Eliane, âgée de 17 ans.

Cédric a résidé chez eux durant quelques mois, mais cela s'est

particulièrement mal terminé malgré leurs efforts.

En effet, Cédric a dénoncé, il y a trois ans, de manière

totalement infondée, son père auprès de la police pour actes sexuels à son

égard.

En suite de cette dénonciation, la gendarmerie a débarqué

chez eux au petit matin, ce qui a gravement terni la réputation des époux A et

B auprès de leurs voisins, et emmené B pour l'interroger une journée entière

afin de tenter de déterminer ce qu'il en était. Par la suite, l'affaire a été

classée sans suite au vu des incohérences du récit de Cédric. Ce dernier a d'ailleurs

indiqué à des amis de son père qu'il avait agi ainsi pour tenter de nuire à ce

dernier.

Les relations sont depuis inexistantes avec Cédric et son

père ne souhaite surtout pas qu'il hérite de quoi que ce soit dans sa

succession.

Eliane et son père n'ont jamais eu de relation car elle vit

avec sa mère depuis 15 ans en Autriche. Il ne la connaît donc pas et ne

souhaiterait pas non plus qu'elle soit son héritière au vu de cette situation.

Les conjoints vous exposent que leur patrimoine se compose

des éléments suivants.

Ils sont copropriétaires d'un appartement à

Yverdon-les-Bains, acquis au moyen de leurs économies réalisées depuis leur

mariage, lequel constitue leur résidence principale.

Monsieur a hérité d'une modeste maison de vacances en France.

Madame a pu acquérir, depuis leur mariage, une collection de

tableaux de peintres réputés.

Ils disposent au surplus d'avoirs bancaires conséquents

résultant de leurs économies réalisées depuis le mariage.

Madame souhaite que sa part au bien immobilier revienne à

Fabien, mais surtout sa collection de tableaux. Elle entend laisser la

jouissance de leur logement à son époux, ainsi qu'en pleine propriété sa part

aux biens mobiliers, sauf les tableaux, et sa part aux avoirs financiers. B est

en accord avec cette volonté.

A souhaite que si sa mère réclame sa part dans sa succession,

cela perturbe le moins possible la succession.

Monsieur vous expose encore que ses parents sont prédécédés

et qu'il a encore un frère, dont il est proche et qu'il serait donc heureux de

lui laisser sa maison en France et un maximum de ses biens, sous réserve que

son épouse puisse jouir de son vivant de ses droits sur leur logement communs,

et recevoir sa part aux biens mobiliers et avoirs financiers.

Les conjoints sont tous les deux d'accord avec les souhaits

de leur conjoint, Monsieur vous précisant ne pas être intéressé à la collection

de tableaux de son épouse.

Les époux exposent qu'il leur semble judicieux qu'un

professionnel s'occupe de leurs successions.

Ils vous demandent de leur rédiger un document permettant de

régler de manière commune leurs successions conformément aux souhaits exprimés,

accompagné de brèves explications permettant la bonne compréhension de ce que

vous leur proposer.

Suite à leur rendez-vous, Monsieur B. vous a appelé pour vous

expliquer qu'il avait une liaison avec une jeune femme, qui, selon ses dires

« pourrait bien être enceinte de mes œuvres au vu de ses déclarations lors

de notre dernier entretien téléphonique ». Cette situation le déstabilise

et il désire recevoir une explication relative à cette situation de manière

séparée, à une adresse confidentielle.

Egalement suite à ce rendez-vous, Madame A. vous a adressé un

message électronique confidentiel dans lequel elle vous indique que sa

collection de tableaux a été donnée en garantie dans le cadre d'un emprunt à

vocation commerciale qu'elle a contracté, cela sans que son époux ne le sache,

et qu'au vu de la marche de ses affaires, il se pourrait bien que cette collection

ne lui appartienne plus d'ici peu. Elle attend de votre part des précisions à

cet égard, de manière simple et confidentielle. »

bb) Le recourant a présenté un projet de pacte

successoral, accompagné d'un exposé commun destiné aux deux époux, puis de notes

à adresser séparément à Monsieur et à Madame.

cc) Dans son rapport, la commission (page 48) arrête

l'appréciation de cette épreuve comme suit:

"Pour A

La proposition de substitution fidéicommissaire ne correspond

pas à la volonté des parties et son résultat sera contraire à la volonté

exprimée par les parties.

Le legs de la contrevaleur des tableaux est également

contraire à la volonté des parties.

Le candidat oublie la nue-propriété de l'appartement (sur la

demie).

Pour B

La renonciation de l'épouse à sa réserve est

incompréhensible. Elle accepte les dispositions de son époux et c'est tout.

Il propose trop d'héritiers. Cela présentera de réelles

difficultés dans l'application de la volonté des parties, alors même qu'en

recourant à l'institution des legs cela permet une bien meilleure gestion de la

succession.

Parle de divorce, alors que B est mourant, pas satisfaisant

selon la donnée.

Pour les explications à Monsieur, le candidat ne relève pas

les réelles difficultés. Au surplus, il indique faussement que c'est la part du

frère qui serait diminuée, alors que les réserves des autres enfants seraient

touchées.

Très peu de références légales.

Ne mentionne pas l'évolution probable des règles sur les

réserves.

Compte tenu des remarques qui précèdent la Commission

attribue au candidat la note de 4.5."

On relève cependant que la commission a corrigé un

des éléments de cette appréciation dans ses déterminations sur le recours. Il

ne faut pas lire "la renonciation de l'épouse à sa réserve est incompréhensible",

mais "le renvoi de l'épouse à sa réserve est incompréhensible".

Dans la mesure où le recourant a pu se déterminer sur cette nouvelle

formulation des reproches qui lui sont adressés, les développements qui suivent

traiteront de cette critique telle que réexprimée.

b) On notera que le recours soulève à la fois des

griefs de fait et de droit (respectivement point 3-6 et 34 ss du recours). Sur

le terrain des faits, par exemple, il faut en effet constater que l'épreuve du

recourant évoque l'évolution probable des règles sur les réserves,

contrairement à ce que retient la commission; ce grief doit donc être admis.

Par ailleurs, la commission reprochait au recourant d'avoir prévu une clause

dans le pacte successoral traitant d'un éventuel divorce et de la caducité du

pacte dans cette hypothèse. Pour la commission, une telle clause était

inappropriée; elle admet toutefois, dans sa détermination, qu'il s'agit là d'une

question d'appréciation.

En substance, le reproche principal formulé à l'endroit

du projet du recourant par la commission est de ne pas respecter d'assez près

la volonté des parties. Il en va ainsi de la substitution fidéicommissaire

prévue dans les dispositions de Madame A; on peut en effet suivre la commission

à cet égard dans la mesure où, pour elle, la solution de l'usufruit sur leur

logement commun était la plus adéquate et correspondait aux vœux des époux. De

même, s'agissant des dispositions de Monsieur, rien n'indiquait dans la donnée

que les époux souhaitaient un renvoi de Madame à sa réserve (grevée d'ailleurs

d'une substitution fidéicommissaire, au risque de léser cette réserve). De même

encore, l'épouse souhaitait en priorité, selon la donnée, remettre la

collection de tableaux à son fils Fabien (et non uniquement la contre-valeur de

celle-ci). Certes, la clause proposée par le candidat est possible; il aurait

toutefois dû chercher une solution principale traduisant mieux la volonté de

Madame. Par ailleurs, s'agissant de l'enfant à naître, le recourant a fourni

dans son épreuve diverses explications destinées à Monsieur; celles-ci font

cependant l'impasse sur le fait que la naissance de cet enfant a pour

conséquence principale et directe d'affecter les réserves des enfants Cédric et

Eliane. Enfin, le recourant institue héritier de l'époux, son épouse, sa fille

Eliane, son fils Cédric et son frère. La solution apparaît des plus

malheureuses, voire même contraire à nouveau aux volontés exprimées par les

parties.

c) Certes, dans ses déterminations, la commission

suggère encore qu'une note nettement inférieure soit retenue pour cette épreuve.

Cette dernière conclusion n'est pas à l'abri de la critique; en effet, la

commission, au moment où elle arrête de manière définitive ses appréciations, a

une vision d'ensemble de toutes les épreuves déposées; corriger son évaluation

à la baisse en lien avec le dépôt d'un recours apparaît ainsi sujet à caution,

notamment au regard de l'exigence d'égalité de traitement des candidats de la

session (sauf bien évidemment si l'évaluation initiale était clairement

erronée, ce qu'il appartient à l'autorité intimée de démontrer). Cette

suggestion de la commission doit ainsi être écartée et l'appréciation initiale

de la commission confirmée.

6.

Le recourant s'en prend ensuite à la note qui lui est attribuée dans le

cadre de l'épreuve 5 (casus IV); il a obtenu la note de 9 et souhaiterait que

celle-ci soit portée à 10. C'est d'ailleurs (principalement) dans ce contexte

qu'il demande à pouvoir obtenir la liste des noms des candidats ayant la note

de 10 à cette épreuve. L'idée serait ensuite de faire valoir sans doute le

grief de l'inégalité de traitement, par comparaison avec des épreuves mieux

notées que la sienne. On ne donnera pas suite à cette réquisition, comme on l'a

relevé plus haut, dès lors que le grief d'inégalité de traitement n'est pas

étayé, sinon sous une forme potentielle; cela n'est pas suffisant.

a) En substance, la société anonyme en cause est

surendettée; un investisseur actif lui a accordé des prêts pour un montant de l'ordre

de 650'000 francs. La société vient consulter le notaire pour qu'il prenne part

à l'opération envisagée, soit une augmentation du capital-actions de la société

précitée; il est précisé que les actions seraient émises avec un agio et que

celles-ci seraient souscrites entièrement par le créancier, en compensation des

prêts accordés. Les candidats doivent rédiger les projets d'actes et documents

nécessaires pour formaliser cette opération (à réaliser le même jour); il

convient d'établir également une liste récapitulative des démarches et

documents nécessaires à cette opération. Le rapport de la Commission comporte

divers documents, correspondant aux actes attendus des candidats (en

particulier un procès-verbal de l'Assemblée générale de la société, approuvant

l'augmentation de capital, ainsi qu'un procès-verbal de la séance du conseil d'administration

relative à l'exécution de l'augmentation du capital-actions de cette société).

On notera encore que les statuts, joints à la donnée de l'épreuve, comportaient

deux dispositions relatives au capital-actions de la société (art. 5 et 6).

b) Les griefs du recourant portent sur des éléments

de détail; d'ailleurs les reproches de la commission à son épreuve ne

concernent pas des éléments revêtant une grande importance. Il reste que l'appréciation

retenue (soit 9: très bon) ne prête guère à la critique; en tous les cas, elle

ne saurait être qualifiée d'insoutenable (au passage, on relève que le grief

portant sur l'état de fait résulte d'une mauvaise compréhension de la décision

attaquée par l'auteur du recours).

Le pourvoi doit donc être écarté sur cet aspect.

7.

Le recourant critique enfin la note qui lui a été attribuée à l'épreuve

portant sur les problèmes d'ordre comptable et financier; sa critique concerne

exclusivement l'exercice 4 de cette épreuve. Celui-ci avait trait à l'aliénation

d'un bien immobilier et surtout au calcul du gain immobilier imposable à la

suite de cette opération.

La commission relève tout d'abord que le candidat,

en proie à des hésitations, a présenté deux variantes. Or, l'une d'entre elle

est fausse (l'art. 70 al. 3 LI ne s'appliquant à l'évidence pas). Dans une

telle hypothèse, la commission a pour pratique d'arrêter une note de 0 pour l'exercice

en cause; la solution est sévère, mais elle n'en est pas moins soutenable. En

effet, le recourant se doit de présenter une solution à son client; en outre,

il peut éventuellement plaider des solutions alternatives, pour autant qu'elles

soient fondées sur une argumentation juridique solide. L'approche d'un

candidat, offrant plusieurs solutions et demandant à l'autorité de choisir la

bonne et de lui attribuer des points en conséquence ne peut guère être suivie.

Au surplus, l'installation de panneaux

photovoltaïques entraine en l'occurrence des frais pour le propriétaire de l'immeuble.

Quand bien même il s'agirait de dépenses d'investissement au sens technique,

ces frais sont dans la règle déductibles au titre de l'impôt sur le revenu

(dans le cas d'espèce d'ailleurs, une déduction à ce titre serait sans doute

plus favorable pour le contribuable). Ce n'est que dans des hypothèses très

particulières (non réalisées ici), évoquées dans le commentaire de l'art. 70 LI

établi par l'ACI que de telles dépenses pourraient être déductibles dans le

cadre de l'impôt sur les gains immobiliers (voir à ce propos pièce 9 du

recourant, page 4, spécialement sous chiffre 1 et 2).

Il en découle que l'appréciation de la commission

sur cet exercice doit être confirmé, comme la note de l'épreuve 6 (soit 5.5).

8.

L'examen du présent recours conduit à une modification du tableau arrêté

par la commission, lequel doit être corrigé pour l'épreuve I (consultation sur

un cas de droit civil):

1) consultation sur un cas de droit civil ou

commercial

7

2) casus I

6

3) casus II

4

4) casus III

4.5

5) casus IV

9

6) problèmes d'ordre comptable

et financier

5.5

Total

36

soit une moyenne de

6

Il en découle que le recourant atteint une moyenne

générale de 6 aux examens écrits, de sorte qu'il doit être admis aux épreuves

orales des examens professionnels notariaux. Le recours est ainsi partiellement

admis dans ce sens.

9.

Dès lors que le recours est admis, le présent arrêt sera rendu sans

frais (art. 49 LPA-VD); le recourant, qui obtient gain de cause avec le

concours d'un mandataire professionnel, doit se voir allouer des dépens (art.

55 LPA-VD), fixés à 5'000 francs.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision de la Commission des examens notariaux du 5 novembre 2019

est réformée en ce sens qu'il est constaté que A.________ atteint une moyenne

générale supérieure à 6 à l'issue des examens écrits de la session 2019 des

examens notariaux; il est dès lors admis à prendre part aux examens oraux. La

commission est invitée à mettre sur pied une session à cet effet.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par son Service juridique et législatif, doit au

recourant, A.________, une indemnité de 5'000 (cinq mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 27 mai 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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