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Décision

GE.2019.0245

CDAP - GE.2019.0245 - 2020-05-27 - A.________/Service juridique et législatif Affaires notariales

27 mai 2020Français43 min

Service juridique et législatif. Le 5 novembre 2019, la commission a notifié à A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a effectué son stage de notaire en l'étude de Me B.________,

puis de Me C.________. Elle s'est inscrite à la session 2019 des examens

professionnels de notaires.

B.

Conformément aux dispositions de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat

(LNo; BLV 178.11) et à celles du Règlement d'application de cette loi du 16

décembre 2004 (RLNo; BLV 178.11.1), une session d'examens a été mise sur pied

pour l'année 2019. Cet examen devait se dérouler en deux phases, la première

comportant des épreuves écrites, la seconde deux épreuves orales. La Commission

des examens notariaux (ci-après: la commission) a tenu deux séances, les 8

janvier et 1er mai 2019. A cette occasion, elle a arrêté le

programme de la session d'examens 2018 ainsi que l'échelle des notes suivante:

"10 = excellent, 9 = très bon, 8 = bon, 7 =

satisfaisant, 6 = suffisant, 5 = insuffisant, 4 = très insuffisant".

Elle a aussi fixé la moyenne nécessaire pour la

réussite des examens (soit 6, pour l'ensemble des huit épreuves), planifié le

calendrier et le programme des examens. Plus concrètement, elle a décidé que

les candidats seraient admis à se présenter à l'examen oral (cela en

application de l'art. 11 al. 3 RLNo) à la condition d'avoir obtenu une moyenne

de 6 sur 10 sur l'ensemble des épreuves écrites, soit 36 points, et à la

condition de ne pas avoir obtenu plus de deux notes inférieures à 5.

C.

Les six épreuves écrites – consultation sur un cas pratique de droit

civil ou commercial, rédaction de quatre actes (casus I à IV) et enfin

problèmes d'ordre comptable et financier se rapportant à la pratique du

notariat – ont eu lieu du 23 au 30 août 2019.

D.

A l'issue des épreuves écrites, la commission a constaté que A.________

n'avait pas obtenu une moyenne suffisante pour se présenter aux épreuves

orales; la candidate en a été informée par lettre du 26 septembre 2019 du

Service juridique et législatif. Le 5 novembre 2019, la commission a notifié à A.________

la décision constatant son échec aux examens professionnels du notariat,

session 2019; était joint à cette décision un exemplaire du rapport de la

commission portant sur les épreuves de l'intéressée. Pour chacune de ces

épreuves, ce rapport comprend une présentation de l'épreuve – soit la donnée

remise aux candidats –, une présentation des questions à examiner et solutions

et enfin une appréciation de l'épreuve de la candidate. Il en ressort que A.________

a obtenu les notes suivantes aux épreuves écrites:

1) consultation sur un cas de droit civil ou

commercial

5.5

2) casus I

6

3) casus II

6

4) casus III

5.5

5) casus IV

6

6) problèmes d'ordre comptable

et financier

5

Total

34

soit une moyenne de

5.666

E.

Agissant le 6 décembre 2019 par acte de son conseil, l'avocat

Jean-Philippe Heim, à Lausanne, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un

recours contre la décision de la commission auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP); elle conclut,

avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens

que les notes suivantes sont rectifiées comme suit:

"- la note obtenue à la première épreuve

écrite est portée à 8;

- la note obtenue à la troisième épreuve écrite est portée à

7;

- la note obtenue à la quatrième épreuve écrite est portée à

8;

- la note obtenue à la cinquième épreuve écrite est portée à

7,5".

Elle conclut en en conséquence à la réforme de la

décision attaquée en ce sens que A.________ a obtenu une moyenne suffisante aux

examens écrits de la session de l'année 2019 et qu'elle est ainsi admise à se

présenter aux épreuves orales. Elle demande enfin à ce que la commission d'examens

notariaux organise une session spéciale d'épreuves orales pour la recourante

dans les trente jours suivant l'arrêt qui sera rendu. A.________ conclut enfin

subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier

à la commission pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse au recours du 11 février 2020, l'autorité

intimée a conclu au rejet de celui-ci, dans la mesure où il est recevable. Elle

a en substance confirmé les appréciations formulées dans son rapport sur les

épreuves de la recourante. Agissant toujours par l'intermédiaire de son

conseil, A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 2 mars 2020, dans

lequel elle confirme ses conclusions. On notera au passage que la recourante a

produit, à l'appui de son recours, deux avis de droit du Professeur Paul-Henri

Steinauer (le premier du 25 novembre 2019, concernant la première épreuve; le second

du 27 février 2020, relatif au casus III, soit la 4e épreuve), ainsi

qu'un avis de droit de l'avocat Xavier Oulevey, portant sur le casus IV (5e

épreuve).

F.

Le tribunal n'a pas ordonné d'autre mesure d'instruction et a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans les trente jours dès la notification de la décision de la

commission prononçant l'échec de la recourante aux examens professionnels de

notaire, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le

recours satisfait pour le surplus aux autres conditions de recevabilité, si

bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

La recourante conteste la décision du 5 novembre 2019 prononçant son

échec aux examens professionnels de notaire en raison de la moyenne

insuffisante obtenue lors des six épreuves écrites de la session 2019.

a) Selon l'art. 15 al. 1 LNo, l'exercice du notariat

dans le canton est subordonné à la délivrance d'une patente émanant du Conseil

d'Etat. L'obtention de la patente vaudoise de notaire est notamment subordonnée

à la titularité de l'acte de capacité prévu à l'art. 18 (art. 17 al. 1 ch. 3

LNo). Aux termes de l'art. 18 LNo, l'acte de capacité prévu à l'art. 17 chiffre

3.

est délivré au candidat qui a accompli le stage prévu à l'art. 22 et a réussi

les examens professionnels consécutifs au stage. Sauf exception admise par le

département, il n'y a qu'une session par année (art. 20 al. 1 LNo). L'examen

professionnel consécutif au stage porte sur les branches suivantes: épreuves

écrites, rédaction de quatre actes; consultation sur un cas pratique de droit

civil ou commercial; problèmes d'ordre comptable et financier se rapportant à

Dispositif

la pratique du notariat (art. 9 al. 1 RLNo). La commission d'examens arrête,

préalablement à chaque session d'examens, la liste des candidats, la moyenne

nécessaire pour la réussite des examens, ainsi que le matériel à disposition

des candidats (art. 11 al. 1 RLNo). Les candidats ne sont admis aux épreuves

orales que s'ils ont obtenu la moyenne fixée par la commission pour les

épreuves écrites (art. 11 al. 3 RLNo, première phrase). La commission délibère

au complet à deux reprises au moins, soit à l'issue des épreuves écrites et à l'issue

des épreuves orales (art. 12 al. 1 RLNo). Elle apprécie chaque épreuve et lui

donne une note. Elle détermine si la moyenne est atteinte (art. 12 al. 2 RLNo).

b) Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut

invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let.

b). Le pouvoir d'appréciation du tribunal ne s'étend donc pas au contrôle de l'opportunité

d'une décision.

c) En matière de contrôle judiciaire des résultats d'examens,

le Tribunal fédéral, dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire – le

recours en matière de droit public étant irrecevable en vertu de l'art. 83 let.

t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) –, ne

revoit l'application des dispositions cantonales régissant la procédure d'examen

que sous l'angle restreint de l'arbitraire et observe une retenue

particulièrement marquée lorsqu'il revoit les aspects matériels de l'examen,

même des épreuves portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession

juridique (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1), cela par souci d'égalité

de traitement (arrêt TF 2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 1.4).

Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de

la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral

restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite du Tribunal administratif, s'impose

une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation

de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires,

universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une

personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des

connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs

sont en principe à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors

à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,

soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de

propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s'impose

au tribunal quel que soit l'objet de l'examen et, en particulier, également si

l'épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d'autres termes, le

choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation

des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d'un candidat relèvent avant

tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation

retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins

fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les

rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour

plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un

avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7

mars 2000, cité dans l'arrêt GE.2000.0135; cf. aussi arrêts GE.2013.0223 du 29

juillet 2014; GE.2011.0003 du 9 juin 2011; GE.2010.0222 du 29 février 2012

consid. 2a). La CDAP, compte tenu de la retenue particulière qu'elle s'impose

par souci d'égalité de traitement, n'entre cependant en matière sur la demande

de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le

recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement

inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée

(arrêts GE.2013.0125 du 17 septembre 2013 consid. 2; GE.2011.0209 du 11 mai

2012 consid. 1d; GE.2011.0003 précité consid. 1c [arrêt confirmé par TF

2D_38/2011 du 9 novembre 2011]; GE.2008.0123 du 15 octobre 2009 consid. 2c et

les références). La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation

proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant

conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se

plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs

soulevés sans retenue. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se

rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son

évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; cf. aussi arrêts

GE.2013.0223 du 29 juillet 2014 consid. 2; GE.2012.0066 du 22 avril 2013

consid. 2; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

Le Tribunal fédéral a considéré qu'en matière d'appréciation

de travaux d'examens, l'autorité de recours cantonale disposant d'un plein

pouvoir d'examen peut restreindre sa cognition à la question de l'arbitraire

sans pour autant violer l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale (art. 8 de

la nouvelle Constitution fédérale); il en va différemment en revanche lorsque

le recours porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales

ou si le recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas l'autorité de

recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de

commettre un déni de justice formel (ATF 106 Ia 1; cf. aussi ATF 136 I 229

consid. 5.4.1 et 6.2).

d) En l'espèce, le recours est formé pour violation

du droit y compris excès ou abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 let. a

LPA-VD), en l'occurrence celui dont dispose la commission concernant les notes

attribuées aux quatre épreuves contestées par le recourante; le pourvoi est

également formé pour violation du principe de l'égalité de traitement et du

droit d'être entendu, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète de

faits pertinents. Sur ce dernier point, il va de soi que la recourante est

recevable à faire valoir que la commission, en ne lisant pas son épreuve avec

toute l'attention requise, a omis de tenir compte d'un élément figurant dans

son épreuve. Pour le surplus, il est clair que le débat porte principalement

sur le point de savoir si les examinateurs ont ou non excédé ou abusé de leur

pouvoir d'appréciation; la cour de céans doit ainsi s'assurer à cet égard qu'ils

ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre

façon manifestement insoutenables dans l'attribution des notes aux épreuves

écrites ici en cause.

e) Plus concrètement, on examinera ci-après

successivement les épreuves contestées (considérant 3: consultation sur un cas

de droit civil; considérant 4: casus II; considérant 5: casus III; considérant

5: casus IV). Dans la règle, le traitement de chaque épreuve débutera par une

présentation de la donnée, ainsi que du corrigé, correspondant aux attentes des

experts; elle sera suivie de quelques éléments relatifs à l'épreuve de la

recourante, puis à l'appréciation de la commission. Suivra la présentation des

griefs de la recourante, de la prise de position de la commission; on trouvera

enfin l'appréciation de la cour des mérites du pourvoi.

3.

La première épreuve portait en l'occurrence sur une consultation sur un

cas de droit civil.

a) aa) La donnée était la suivante:

"Antoine W. vient de décéder. Il laisse une veuve et

trois enfants (Henri, Jacques et Justine).

Marié depuis 35 ans avec Laure, le couple n'avait pas conclu

de contrat de mariage.

Dans la succession, il y a une maison dont les époux sont

copropriétaires, chacun pour une demie, et qui a été financée comme suit :

- CHF

300'000.- d'héritage d'Antoine;

- CHF

200'000.- d'économie sur les revenus d'Antoine;

- CHF

100'000.- d'économie de revenus de Laure;

- CHF

200'000.- d'emprunt hypothécaire.

La parcelle a été estimée à CHF 1'200'000.- et la dette n'a

pas été amortie.

Antoine est aussi titulaire d'un compte d'épargne, dont le

solde est de CHF 250'000.-.

Actif dans le domaine de la robotique, Antoine a créé une

Sàrl, dont il était initialement seul titulaire des parts sociales. Peu avant

son décès, il a transmis à sa fille Justine 101 des 200 parts sociales. Au

moment du décès, la part sociale a été estimée à CHF 1'200.-. Laure a consenti

à cette donation.

Au moment du décès, Laure et les enfants apprennent que le

défunt avait une double vie et qu'il a donné en mai 2008 et novembre 2014 une

somme de CHF 150'000.-, à chaque reprise, à sa maîtresse, une jeune femme

rencontrée sur internet. Cet argent provenait d'un compte d'épargne sur lequel

il avait déposé des bonus dont Laure n'avait jamais eu connaissance.

Quelques jours avant son décès, Antoine a rédigé un testament

dans lequel il instituait seule héritière sa maîtresse.

Questions au candidat :

1. Comment va se dérouler

la succession, et quelles sont les principales étapes pour déterminer la masse

successorale ? Veuillez détailler les calculs pour les différentes étapes.

2. Quelles sont les

actions possibles des héritiers ? Veuillez mentionner et expliquer en

quelques lignes vos propositions.

3.

Quelles autres dispositions Antoine aurait-il pu envisager avant son

décès ? Veuillez mentionner et expliquer en quelques lignes vos

propositions.

Le corrigé de cette épreuve comportait de nombreux

développements, spécialement s'agissant de la question 1, puisqu'il s'agissait

pour les candidats de procéder dans une première étape à la liquidation du

régime matrimonial, puis de déterminer la masse successorale, mais dans un

second temps seulement. Ce corrigé comportait d'ailleurs divers calculs,

résumés dans des tableaux. Les deux autres questions appelaient des

développements plus modestes. On note encore que, lors du déroulement de l'examen,

un candidat a demandé des précisions s'agissant de la question 3; la question a

alors été reformulée à l'attention de tout l'auditoire de la manière suivante:

"Qu'aurait pu faire Antoine pour aboutir à d'autres

solutions/conséquences que celles que vous avez détaillées sous questions 1 et

2?"

bb) L'épreuve de droit civil de la candidate

(produite en pièce 8 de son bordereau), après avoir résumé la situation

familiale et matrimoniale du défunt, présente les étapes du raisonnement à

suivre; en l'occurrence, il convient de procéder dans un premier temps à la

liquidation du régime matrimonial, après avoir déterminé les différentes masses

de biens de chacun des époux. Ceux-ci étaient copropriétaires, chacun pour une

moitié, de l'immeuble familial; l'acquisition du bien-fonds avait été financé

pour partie par les propres et les acquêts du mari, pour partie encore par les

acquêts de l'épouse, enfin par un emprunt hypothécaire. Entre le moment de l'acquisition

et le décès d'Antoine, cet immeuble a connu une plus-value importante; l'une

des questions centrales avait trait au traitement de cette plus-value dans le

cadre de la liquidation du régime. Dans ce contexte, la recourante a évoqué les

créances ou récompenses variables découlant des art. 206 et 209 CC, en l'occurrence

la créance du mari contre l'épouse, ainsi que la récompense des acquêts contre

les propres du défunt. La recourante a dressé sur cette base un tableau

récapitulant les différents biens des conjoints, afin de pouvoir procéder à la

liquidation du régime. Elle a déterminé ensuite, là aussi sous forme de

tableau, la masse successorale à partager, avant de calculer une “masse de réserve” susceptible de servir de base à d'éventuelles

actions en réduction des héritiers réservataires.

On notera encore au passage que l'épreuve de la

recourante traite brièvement des donations évoquées dans la donnée (soit deux

donations à la maîtresse du défunt et une donation à sa fille Justine). Tout d'abord,

après avoir arrêté la créance de Madame en lien avec la liquidation du régime

(soit 244'400 fr.), elle écrit ce qui suit:

"A quoi, il convient d'ajouter la donation de CHF 150'000

faite par Monsieur en novembre 2014, soit dans les cinq années antérieures à la

liquidation du régime à laquelle Madame n'a pas consenti et qui provenait des

acquêts (bonus, en relation avec le travail, 208 cc). Il est précisé que la

donation faite à leur fille Justine l'a été avec l'accord de Madame"

Il est encore question de la donation à la maîtresse

en page 7, ainsi qu'en page 8 (la maîtresse y est, à tort, prénommée Laure).

Enfin, en lien avec la question 3, la recourante

échafaude d'autres solutions, dont celle d'un pacte successoral, impliquant

Antoine, son épouse et leurs enfants, mais elle ajoute aussitôt (à juste titre)

que cette solution ne paraît pas réaliste.

cc) On trouve l'appréciation de cette épreuve par la

Commission dans le rapport (pièce 5, page 9 s.). On y lit notamment ce qui

suit:

"Pour le calcul de la créance variable entre époux (206

CC), la candidate procède au calcul des proportions qui se rapporteraient à

chaque masse d'Antoine. Ce procédé n'est pas valable. En effet, la créance

variable doit être rattachée uniquement à la masse à laquelle le bien est

rattaché, soit in casu la masse des propres d'Antoine.

[…]

Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la

candidate ne traite aucune des trois donations effectuées par le défunt de son

vivant. En réalité, la donation en faveur de la maîtresse est traitée dans un

second temps après la compensation du bénéfice respectif des époux. Cette

méthodologie interroge.

[…]

En raison de ces nombreuses erreurs, le bénéfice de l'union

conjugale et la créance de liquidation du régime matrimonial sont faux.

La conclusion de la candidate sur la dette de la succession

ne saurait être suivie. Elle omet la créance variable, soit la dette de Laure à

l'endroit d'Antoine (sa succession) par CHF 300'000.-, à titre d'acquisition du

bien immobilier.

[…]

On peine à comprendre le traitement accordé aux donations. S'agit-il

de rapport ou de libéralités sujettes à réduction ? Des explications

auraient été nécessaires."

S'agissant de la question 3, le rapport reproche à

la candidate de ne pas avoir mentionné une quelconque option pour favoriser

Justine, notamment une dispense de rapport où la piste du pacte successoral.

Les parts sociales n'auraient dès lors pas été comptabilisées dans la masse

successorale.

L'appréciation de cette épreuve s'achève par une

conclusion, dont la teneur est la suivante:

"La candidate a commis de nombreuses erreurs. La

méthodologie qui s'applique au calcul de la créance variable et des récompences

variables n'est manifestement pas maîtrisée. Il en va de même concernant le

traitement des donations rapportables ou réductibles à prendre en compte lors

du calcul de la masse successorale. L'épreuve réalisée est insuffisante.

Compte tenu des remarques qui précèdent la Commission

attribue à la candidate la note de 5.5".

b) Le recours s'en prend longuement au traitement de

cette première épreuve par la commission. On laissera toutefois de côté la

question 2 (où l'appréciation de la commission n'est pas contestée), ainsi que

la question 3. A vrai dire, cette dernière était relativement floue, même après

sa reformulation lors du déroulement de l'examen, puisqu'elle invitait les

candidats à envisager d'autres solutions; sur la base d’une telle consigne, on

aurait même pu imaginer de conseiller au défunt de renoncer à rédiger un

testament en faveur de sa maîtresse. À lire le corrigé, la commission semblait

attendre des candidats (essentiellement, voir exclusivement) qu'ils présentent

des variantes favorables à Justine; par souci de clarté, ce point aurait dû être

exprimé d'une manière ou d'une autre dans la question posée. Quoi qu'il en

soit, cet aspect ne semble pas avoir pesé très lourd dans l'appréciation de

cette épreuve.

On se concentrera donc sur la question 1, ce d'autant

que les critiques reprises dans la conclusion de la commission sur cette

épreuve portent essentiellement sur celle-ci; elle concerne d'ailleurs

principalement le traitement des récompenses variables et celui des donations.

Sur le premier aspect, le recours invoque la jurisprudence de l'ATF 141 III 53;

par ailleurs, il s'appuie sur les deux aspects sur un avis de droit, déjà

évoqué, du Professeur Steinauer. On note à cet égard que la commission, dans

ses déterminations sur le recours, ne prend position ni sur l'arrêt précité, ni

sur l'avis de droit produit. A vrai dire, il est clair que le candidat qui s'appuie,

dans son épreuve, sur une solution approuvée par une jurisprudence récente du

Tribunal fédéral ne saurait être sanctionné pour cela (l'arrêt de la Cour

plénière du Tribunal cantonal du 7 mars 2000, cité plus haut, conclut

précisément à l'admission du recours d'un avocat-stagiaire, pour le motif qu'il

avait défendu la solution retenue par le Tribunal fédéral, alors que la

commission l'avait jugée erronée; dans cet arrêt, la Cour plénière a modifié la

note attribuée à l'épreuve de droit pénal en cause, ce qui conduisait à l'attribution

du brevet à l'intéressé; l'arrêt du Tribunal administratif GE.2000.0135,

également précité, retient un motif similaire pour l'admission d'un recours en

matière d'examens notariaux). Quant à l'avis de droit délivré par le Professeur

Steinauer, il ne saurait lui non plus être écarté d'un trait de plume au titre

du pouvoir d'appréciation de la commission. Il convient ainsi d'examiner ces

différents aspects plus en détail.

aa) S'agissant tout d'abord de la question du

traitement des créances variables, l'avis de droit du Professeur Steinauer

confirme que la recourante, dans son épreuve, a appliqué la méthode des deux

créances adoptée par le Tribunal fédéral; la commission paraît considérer que

cette méthode est erronée. Tel n'est assurément pas le cas, étant entendu que

la commission, pour sa part, n'évoque pas l'ATF 141 III 53, ni dans son

corrigé, ni dans ses déterminations. En tous les cas, le fait pour la recourante

de suivre une méthode préconisée par le Tribunal fédéral ne saurait être

qualifié de faute professionnelle.

bb) S'agissant des donations, la commission retient

que la candidate ne traite aucune d'entre elles dans le cadre de la liquidation

du régime matrimonial. A la forme, ce reproche est exact, dans la mesure où les

donations en cause auraient dû être traitées dans la cadre de la liquidation du

régime matrimonial elle-même et non ensuite (il reste que ces donations sont

abordées par la candidate immédiatement après: voir page 6 de son épreuve). Il

y a là une erreur de méthode, que la recourante admet; il n'en reste pas moins

qu'elle a traité ce faisant de manière expresse, mais brève, deux des donations

en cause, et implicitement la troisième (celle faite à la maîtresse en 2008).

La solution consistant à renoncer à réunir la donation de 2008 apparaît d'ailleurs

défendable, comme l'indique d'ailleurs le corrigé de la commission (pièce 5,

tableau de page 7, in fine; le Professeur Steinauer, dans son avis de

droit, retient lui aussi que les deux solutions sont défendables s'agissant de

la donation de 2008).

cc) La commission critique, dans la foulée, le

tableau récapitulatif relatif au bénéfice de l'union conjugale et au calcul de

la créance de liquidation du régime matrimonial. Au demeurant, la seule

différence entre le tableau proposé par la commission et celui de la recourante

concerne les acquêts de Monsieur, cette différence correspondant aux deux

donations de 2008 et 2014 en faveur de la maîtresse, soit 300'000 fr. au total

(étant rappelé que, pour l'une des donations, le débat était ouvert).

dd) La commission critique également le traitement

des donations dans le cadre de la liquidation de la succession. Au préalable,

on relève que la maîtresse d'Antoine est désignée seule héritière. Dans ces

conditions, il ne saurait être question, s'agissant des donations effectuées en

faveur de celle-ci, de donations rapportables (c'est pourtant la terminologie

qu'utilise le rapport de la commission à plusieurs reprises, de manière

impropre; la recourante, pour sa part, exclut à juste titre le rapport:

épreuve, page 10). Au contraire, la recourante se pose la question du caractère

réductible de la donation de 2014 à la maîtresse, notamment lorsqu'elle procède

au calcul de la masse de réserve, à l'aide des réunions à opérer au sens de l'art.

527 CC. Sur ce point, avec le Professeur Steinauer, il faut considérer que le

traitement de cette donation est correct (la question du traitement de la

donation de 2008 n'étant en revanche pas abordée).

ee) En définitive, l'erreur principale de l'épreuve

consiste pour la recourante à ne pas prendre en compte la créance variable de

300'000 fr., de Monsieur à l'égard de Madame, dans le calcul de la masse

successorale, erreur que la commission a mise en évidence à juste titre.

ff) En fin de compte, l'appréciation de la

commission, formulée en conclusion, apparaît excessivement rigoureuse. Ainsi,

la recourante applique une méthodologie conforme à celle de l'arrêt du Tribunal

fédéral précité pour déterminer les créances et récompenses variables; elle ne

saurait être pénalisée pour cela. Par ailleurs, contrairement à ce que retient

la commission, elle considère à juste titre les donations (celle dont a

bénéficié Justine, celle de 2014 en faveur de la maîtresse) comme réductibles

(la question du rapport ne se posant pas; elle n'a il est vrai pas développé d'argumentation

concernant la donation de 2008). On relève encore que la commission, dans ses

déterminations sur le recours, admet que l'un de ses griefs (soit celui relatif

à la prise en compte des créances variables) est erroné; pour le surplus, elle

maintient son appréciation, notamment à propos des donations. Elle reproche en

outre à la candidate un manque de rigueur, une utilisation incorrecte de la

terminologie et l'absence d'explications sur la méthodologie suivie. On observe

à cet égard que la commission elle-même ne paraît pas toujours très précise

dans la terminologie qu'elle adopte, ce qui affaiblit sa critique à cet égard.

gg) La recourante invoque encore une inégalité de

traitement avec la notation attribuée à un autre candidat, dont l'épreuve a d'ailleurs

été produite. Cependant, l'épreuve de ce dernier est différente, les qualités

et les erreurs de celle-ci également, de sorte qu'il est difficile à la cour de

céans, sauf à se substituer à la Commission, à corriger la note de la

recourante en fonction de l'épreuve de ce tiers (l'appréciation donnée par la

commission à cette épreuve est cependant connue de la cour).

hh) Pour conclure s'agissant de cette première

épreuve, il convient de rappeler que la commission a arrêté la note de 5.5 sur

la base de l'appréciation finale suivante, que l'on cite à nouveau:

"La candidate a commis de nombreuses erreurs. La

méthodologie qui s'applique au calcul de la créance variable et des récompences

variables n'est manifestement pas maîtrisée. Il en va de même concernant le

traitement des donations rapportables ou réductibles à prendre en compte lors

du calcul de la masse successorale. L'épreuve réalisée est insuffisante."

Or, la méthodologie suivie par la recourante à

propos des créances et récompenses variables est conforme à la jurisprudence du

TF; quant au traitement des donations par la candidate lors du calcul de la

masse successorale, même s'il est assez sommaire, il doit être considéré comme

largement correct. La cour de céans, dès lors qu'elle ne partage pas les

constats précités de la commission, importants et déterminants aux yeux de

cette dernière pour la fixation de la note, est habilitée à corriger la note

ici contestée à la hausse et ce de manière substantielle; cette note sera ainsi

portée à 7.5.

4.

La recourante critique également l'appréciation de la commission s'agissant

de la troisième épreuve (casus II).

a) Dans cette épreuve, la recourante était invitée à

établir un projet de vente à terme. Les vendeurs, aux abois sur le plan

financier, souhaitent réaliser rapidement la vente de leur parcelle; cela

soulève toute une série de questions délicates, notamment celle impliquant la

suppression de la copropriété des époux vendeurs. L'appréciation de l'épreuve

de la candidate ressort d'un tableau (pièce 5, page 41), qui se conclut ainsi:

"Il n'y a pas d'erreurs graves dans l'acte en cause,

juste des imprécisions; pas de courrier explicatif produit."

b) Le recours, qui reprend ce tableau, ne soulève de

grief qu'en ce qui concerne le chiffre 1 de celui-ci; les questions qui y sont

abordées concernent exclusivement les acheteurs intéressés par la parcelle en

cause. S'agissant des différents éléments invoqués, la commission répond dans

ses déterminations en faisant valoir divers arguments pertinents. On ne voit

guère de motif en l'occurrence pour corriger l'appréciation de celle-ci à cet

égard. On note en particulier que les défauts de l'épreuve de la recourante

concernaient toute une série d'autres aspects que ceux traités sous chiffre 1

du tableau précité (qui concernent la personne des acheteurs); or, le recours

ne les conteste pas, bien qu'ils revêtent un poids plus important que ceux que

soulève le pourvoi à propos du chiffre 1. Dans sa détermination, la commission

conclut que cette épreuve était en réalité insuffisante et aurait dû être

évaluée au-dessous de 6. Cette conclusion n'est certes pas à l'abri de la

critique; en effet, la commission, au moment où elle arrête de manière

définitive ses appréciations, a une vision d'ensemble de toutes les épreuves

déposées; corriger son évaluation à la baisse en lien avec le dépôt d'un

recours apparaît ainsi sujet à caution, notamment au regard de l'exigence d'égalité

de traitement des candidats de la session (sauf bien évidemment si l'évaluation

initiale était clairement erronée, ce qu'il appartient à l'autorité intimée de

démontrer).

Quoi qu'il en soit, les griefs de la recourante

portant sur le chiffre 1 du tableau d'évaluation du rapport n'emportent pas la

conviction. De même, le grief d'inégalité de traitement n'apparaît pas

suffisamment étayé, pour qu'il y ait lieu de l'approfondir; en effet, il

faudrait prendre en compte à cet égard les autres aspects de l'appréciation de

la commission, qui revêtent un poids plus important que le seul chiffre 1, soit

le volet relatif aux acheteurs.

En définitive, l'appréciation d'ensemble de cette

épreuve par l'autorité intimée, fondée sur d'autres griefs à l'endroit de l'épreuve

de la recourante que sur celui énoncé au chiffre 1 du tableau, n'apparaît

clairement pas insoutenable; la note de 6 doit ainsi être confirmée.

5.

La recourante s'en prend aussi à l'appréciation de la commission

concernant la quatrième épreuve (soit le casus III).

a) aa) La donnée était la suivante:

"Madame A et Monsieur B viennent vous trouver et vous

exposent ainsi leur situation :

Ils sont mariés, sans régime matrimonial particulier.

Monsieur est atteint d'un cancer et ses jours sont comptés.

Madame exerce une activité indépendante alors que Monsieur

est en préretraite.

Ils résident à Yverdon-les-Bains et n'ont pas eu d'enfant

commun.

Madame, qui n'a pas eu d'enfant, a encore sa mère; ainsi qu'une

sœur Daniela, mère de Fabien. Il existe une mésentente profonde entre B et la

mère de A.

Monsieur a un fils, Cédric, âgé aujourd'hui de 20 ans et une

fille, Eliane, âgée de 17 ans.

Cédric a résidé chez eux durant quelques mois, mais cela s'est

particulièrement mal terminé malgré leurs efforts.

En effet, Cédric a dénoncé, il y a trois ans, de manière

totalement infondée, son père auprès de la police pour actes sexuels à son

égard.

En suite de cette dénonciation, la gendarmerie a débarqué

chez eux au petit matin, ce qui a gravement terni la réputation des époux A et

B auprès de leurs voisins, et emmené B pour l'interroger une journée entière

afin de tenter de déterminer ce qu'il en était. Par la suite, l'affaire a été

classée sans suite au vu des incohérences du récit de Cédric. Ce dernier a d'ailleurs

indiqué à des amis de son père qu'il avait agi ainsi pour tenter de nuire à ce

dernier.

Les relations sont depuis inexistantes avec Cédric et son

père ne souhaite surtout pas qu'il hérite de quoi que ce soit dans sa

succession.

Eliane et son père n'ont jamais eu de relation car elle vit

avec sa mère depuis 15 ans en Autriche. Il ne la connaît donc pas et ne

souhaiterait pas non plus qu'elle soit son héritière au vu de cette situation.

Les conjoints vous exposent que leur patrimoine se compose

des éléments suivants.

Ils sont copropriétaires d'un appartement à

Yverdon-les-Bains, acquis au moyen de leurs économies réalisées depuis leur

mariage, lequel constitue leur résidence principale.

Monsieur a hérité d'une modeste maison de vacances en France.

Madame a pu acquérir, depuis leur mariage, une collection de

tableaux de peintres réputés.

Ils disposent au surplus d'avoirs bancaires conséquents

résultant de leurs économies réalisées depuis le mariage.

Madame souhaite que sa part au bien immobilier revienne à

Fabien, mais surtout sa collection de tableaux. Elle entend laisser la

jouissance de leur logement à son époux, ainsi qu'en pleine propriété sa part

aux biens mobiliers, sauf les tableaux, et sa part aux avoirs financiers. B est

en accord avec cette volonté.

A souhaite que si sa mère réclame sa part dans sa succession,

cela perturbe le moins possible la succession.

Monsieur vous expose encore que ses parents sont prédécédés

et qu'il a encore un frère, dont il est proche et qu'il serait donc heureux de

lui laisser sa maison en France et un maximum de ses biens, sous réserve que

son épouse puisse jouir de son vivant de ses droits sur leur logement communs,

et recevoir sa part aux biens mobiliers et avoirs financiers.

Les conjoints sont tous les deux d'accord avec les souhaits

de leur conjoint, Monsieur vous précisant ne pas être intéressé à la collection

de tableaux de son épouse.

Les époux exposent qu'il leur semble judicieux qu'un

professionnel s'occupe de leurs successions.

Ils vous demandent de leur rédiger un document permettant de

régler de manière commune leurs successions conformément aux souhaits exprimés,

accompagné de brèves explications permettant la bonne compréhension de ce que

vous leur proposez.

Suite à leur rendez-vous, Monsieur B. vous a appelé pour vous

expliquer qu'il avait une liaison avec une jeune femme, qui, selon ses dires

« pourrait bien être enceinte de mes œuvres au vu de ses déclarations lors

de notre dernier entretien téléphonique ». Cette situation le déstabilise

et il désire recevoir une explication relative à cette situation de manière

séparée, à une adresse confidentielle.

Egalement suite à ce rendez-vous, Madame A. vous a adressé un

message électronique confidentiel dans lequel elle vous indique que sa

collection de tableaux a été donnée en garantie dans le cadre d'un emprunt à

vocation commerciale qu'elle a contracté, cela sans que son époux ne le sache,

et qu'au vu de la marche de ses affaires, il se pourrait bien que cette

collection ne lui appartienne plus d'ici peu. Elle attend de votre part des

précisions à cet égard, de manière simple et confidentielle. »

Les candidats avaient également reçu le texte des

deux mémos confidentiels évoqués à la fin de la donnée (voir pièce 7 de la

recourante).

En substance, la candidate était invitée à préparer

un pacte successoral réglant la succession respectivement de Madame A et de

Monsieur B; il fallait d'ailleurs prêter garde à retenir une rédaction du

projet (lequel doit être dévoilé aux deux époux), de façon qu'il ne soit pas de

nature à révéler les informations confidentielles transmises au notaire par A

et B. Il convenait également d'adopter des dispositions propres à écarter de la

succession de B ses enfants Cédric et Eliane.

bb) Dans son épreuve, s'agissant des dispositions

prises par Madame, la recourante prévoit de léguer un usufruit sur la demie de

l'appartement, avec reprise de la dette hypothécaire; la commission reproche à

juste titre à l'intéressée cette solution qui n'a pas de sens. De même, la

recourante n'a pas prévu d'instituer un exécuteur testamentaire, quand bien

même la donnée y faisait allusion. Sans doute, le recours fait valoir que la

place d'une telle disposition n'est pas dans un pacte successoral, mais plutôt

dans des dispositions testamentaires (et donc unilatérales); il reste que l'épreuve

examinée ici présente à cet égard une lacune.

Pour le surplus, l'appréciation de l'épreuve par la

commission figure en page 48 du rapport; elle critique cette épreuve, qu'elle

juge d'ailleurs insuffisante, pour lui donner la note de 5.5.

cc) Le pourvoi conteste un certain nombre de ces

critiques; d'ailleurs, il s'appuie à cet égard sur un avis de droit du 27

février 2020 du Professeur Steinauer. Pour sa part, la commission développe ses

reproches dans sa détermination sur le recours (tout en relevant que le grief

de la recourante relatif à la bonne utilisation du terme "déshériter"

peut être admis; avec la précision que cela n'a guère pesé sur la note

attribuée; détermination, pages 6 à 9, spécialement page 7 sur le dernier

point). On relèvera tout d'abord à cet égard que certaines critiques de la

commission sont pleinement fondées (voir spécialement ses déterminations,

chiffre 2.3.4, lettre b, lettre g), alors que d'autres relèvent d'une

appréciation qui n'a pas à être revue ici (lettre a et lettre i); d'autres

méritent en revanche que l'on s'y attarde, en suivant pour cela les moyens

soulevés par la recourante.

b) aa) Le premier grief concerne les dispositions

prises par Madame dans le pacte successoral. Celui-ci comporte une clause ainsi

formulée:

"Je lègue à mon neveu Fabien ma collection de tableaux

de peintres réputés dans l'éventualité où elle figure toujours dans mon

patrimoine au moment de mon décès.

Si elle ne figure plus dans mon patrimoine à mon décès, ce

legs sera caduc."

La commission reproche ce choix à la recourante, en

relevant que cette clause pourrait attirer l'attention de l'époux B sur une

information confidentielle transmise par l'épouse au notaire. Cette formulation

s'appuie par ailleurs sur le régime de l'art. 484 al. 3 CC, qui traite du cas

du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession. Le

débiteur du legs est alors libéré, à moins que le contraire ne résulte de la

disposition. La recourante a cherché à éviter toute équivoque à cet égard (pour

la commission, au contraire, la présomption légale suffisait et rendait cette

clause inutile). Dans sa détermination sur le recours, la commission semble

convenir que la solution de la recourante est admissible – on peut la suivre à

cet égard – tout en relevant que la rédaction choisie n'était pas idéale. On

retrouve d'ailleurs une formulation similaire dans d'autres clauses du projet d'acte,

ce qui donne à penser que la clause de l'art. 6 précité n'était pas de nature à

éveiller l'attention de B sur l'existence d'informations qui ne devaient pas

lui être révélées.

Cette critique de la commission paraît dès lors

devoir être largement relativisée, sinon écartée. Enfin, le choix de cette

rédaction démontre que la recourante a connaissance de l'art. 484 CC, même si

elle n'en mentionne pas la teneur dans le courrier adressé à Madame A (élément

critiqué par la commission, page 48 du rapport).

bb) S'agissant des dispositions prises par Monsieur

B, la commission émet trois reproches à l'encontre de l'épreuve de la recourante.

Le premier concerne l'exhérédation de Cédric; on ne s'arrêtera guère sur cet

aspect, l'avis de droit du Professeur Steinauer confirmant que l'exhérédation

de Cédric, telle qu'elle est prévue dans le projet de pacte, est pleinement

valable (sans égard au fait que celui-ci ne comporte pas de référence à l'art.

477 CC, ce qui n'est pas nécessaire).

Dans un second grief, la commission reproche à la

recourante de ne pas avoir prévu dans son projet de pacte une clause renvoyant

la fille de B, Eliane, à sa réserve et en lui attribuant un legs correspondant

à cette réserve; pour la commission, une telle solution est préférable, dans la

mesure où elle prévient d'éventuelles contestations. Cependant, la recourante

relève que, selon la donnée, Monsieur B ne voulait pas que sa fille Eliane soit

son héritière. Dans une telle situation, suivant l'avis de droit déposé par le

Professeur Steinauer, le notaire peut fort bien, voire même il doit

instrumenter un acte entre vifs ou une disposition pour cause de mort qui

serait de nature à léser la réserve de certains héritiers; en tous les cas, vu

la manière dont la donnée était rédigée, ce n'était pas, aux yeux de ce

dernier, une faute professionnelle de proposer la solution figurant dans le

projet de la recourante. Au surplus, il va de soi que Monsieur B doit être

averti de la fragilité de la clause face aux prétentions d'un héritier

réservataire, ce qui a été fait par la recourante (même si elle aurait

peut-être dû insister à cet égard).

Sur cet aspect, la cour se rallie à l'avis du

Professeur Steinauer; on relève d'ailleurs que la solution suggérée par la

commission paraît contraire à ce que demande Monsieur B.

La commission s'en prend enfin au projet d'art. 7 de

la recourante, ainsi libellé:

"Si je devais avoir des héritiers réservataires à mon

décès (autres que mon époux) conformément aux dispositions légales en vigueur

et applicables à ce moment-là et que ces héritiers venaient à contester le

présent pacte successoral, je précise qu'ils ne seront pas mes héritiers et

devront alors recevoir uniquement un montant pécuniaire équivalent à leur

réserve."

Pour la commission, cette clause présente une

faiblesse, en ce sens que Cédric, dont le pacte prévoit l'exhérédation,

pourrait se contenter de contester le pacte pour qu'il puisse réclamer sa part

d'héritage. Là aussi, cette affirmation est contestée par la recourante qui s'appuie

à cet égard sur l'avis de droit du Professeur Steinauer, dont les conclusions

sont convaincantes. En effet, la personne exhérédée n'est qu'héritier virtuel;

seul un jugement annulant l'exhérédation est de nature à le rétablir dans sa

qualité d'héritier; et, d'ailleurs, dans cette hypothèse, ce dernier pourrait

être désintéressé par une somme d'argent, comme le prévoit la clause. Sur cet

aspect également, la critique de la commission tombe en fin de compte à faux

(même si la clause, sous l'angle de la forme, n'est pas à l'abri de tout

reproche).

c) Dans sa détermination, la commission achève sa

prise de position sur cette épreuve par une longue liste de griefs; sous

réserve d'aspects qu'elle qualifie de détails, elle parvient à la conclusion

que l'épreuve de la recourante contient une mauvaise utilisation des outils

juridiques à disposition, des erreurs importantes, des imprécisions et une

rédaction laissant à désirer à plusieurs endroits; elle maintient en

conséquence son appréciation de l'épreuve de la recourante, qualifiée d'insuffisante,

et sa note de 5.5. Aux yeux de la cour, toutefois, et sur la base de l'avis de

droit du Professeur Steinauer, il apparaît que ces critiques sont infondées sur

trois aspects considérés par la commission comme importants et discutés

ci-dessus (supra b). La clause évoquée, relative aux dispositions prises

par Madame, même si elle n'est pas idéale sous l'angle de la forme, n'est pas

critiquable, notamment au regard de l'art. 484 CC; par ailleurs, les

dispositions prises par Monsieur, tant s'agissant de sa fille Eliane (absence

de renvoi de celle-ci à sa réserve; avec néanmoins un commentaire de celle-ci à

l'intention des clients) que de son fils Cédric (exhérédation correcte; octroi

d'une somme d'argent pour désintéresser l'héritier réservataire) sont

pleinement admissibles et ne sauraient être considérées comme des fautes

professionnelles. Sur cette base, la cour estime en fin de compte qu'il y a

lieu de corriger la note attribuée pour la porter à 7.

6.

La recourante critique enfin la note qui lui a été attribuée dans le

cadre de la cinquième épreuve (casus IV).

a) En substance, la société anonyme en cause est

surendettée; un investisseur actif lui a accordé des prêts pour un montant de l'ordre

de 650'000 francs. La société vient consulter le notaire pour qu'il prenne part

à l'opération envisagée, soit une augmentation du capital-actions de la société

précitée; il est précisé que les actions seraient émises avec un agio et que

celles-ci seraient souscrites entièrement par le créancier, en compensation des

prêts accordés. Les candidats doivent rédiger les projets d'actes et documents

nécessaires pour formaliser cette opération (à réaliser le même jour); il

convient d'établir également une liste récapitulative des démarches et

documents nécessaires à cette opération. Le rapport de la commission comporte

divers documents, correspondant aux actes attendus des candidats (en particulier

un procès-verbal de l'Assemblée générale de la société, approuvant l'augmentation

de capital, ainsi qu'un procès-verbal de la séance du conseil d'administration

relative à l'exécution de l'augmentation du capital-actions de cette société).

On notera encore que les statuts, joints à la donnée

de l'épreuve, comportaient deux dispositions relatives au capital-actions de la

société (art. 5 et 6). Or, les documents préparés par la recourante comportent

certes une modification de l'art. 5 des statuts, mais non de l'art. 6, de sorte

que ces documents apparaissent comme incomplets.

b) Le recours formule divers griefs à l'encontre de

la décision de la commission à cet égard, cela en s'appuyant sur un avis de

droit, délivré le 4 décembre 2019 par l'avocat Xavier Oulevey, spécialiste de

droit commercial. La recourante tente ce faisant de minimiser l'absence de

mention de l'art. 6 des statuts existants et plus précisément de la

modification nécessaire de cette disposition statutaire dans les documents qu'elle

a préparés; selon elle, cette mention n'est pas nécessaire dans l'acte

authentique portant sur la décision de l'Assemblée générale, relative à l'augmentation

du capital. Cela est sans doute exact; toutefois, l'acte authentique relatif

aux constatations du conseil d'administration doit comporter les modifications

statutaires qui s'y rapportent (voir d'ailleurs dans ce sens avis de droit

Oulevey précité). A défaut, les réquisitions d'inscription au Registre du

commerce seraient dans une telle hypothèse mises en suspens. Ainsi,

indépendamment des critiques soulevées par le recourante sur d'autres points,

qui ont un caractère mineur, il demeure que l'un des documents qu'elle a

préparés (à savoir l'acte authentique, soit le procès-verbal du conseil d'administration

mettant en œuvre la décision de l'Assemblée générale d'augmenter le capital

social) apparaît comme affecté d'un vice, lequel présente une certaine gravité,

comme l'a retenu la commission d'examens. La note de 6 qu'elle a arrêtée sur

cette base, qui n'est en rien insoutenable, doit ainsi être confirmée.

7.

Les considérants qui précèdent peuvent ainsi être résumés comme suit, à

l'aide du tableau des notes, établi par la commission, mais corrigé sur la base

des considérants qui précèdent:

1) consultation sur un cas de droit civil ou

commercial

7.5

2) casus I

6

3) casus II

6

4) casus III

7

5) casus IV

6

6) problèmes d'ordre comptable

et financier

5

Total

37.5

soit une moyenne de

6.25

Il en découle encore que

la recourante qui obtient ainsi une moyenne supérieure à 6 pour les examens

écrits doit être admise aux épreuves orales.

Celles-ci seront mises sur pied dans les meilleurs

délais; compte tenu des circonstances actuelles (pandémie du coronavirus), la

Cour de céans ne saurait donner d'instructions plus précises quant au

déroulement et aux modalités précises de cet examen.

8.

Dès lors que le recours est admis (certes partiellement; il l'est en

tous les cas dans son principe), le présent arrêt sera rendu sans frais (art.

49 LPA-VD); la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un

mandataire professionnel doit se voir allouer des dépens (art. 55 LPA-VD),

fixés à 5'000 francs.

Par ces motifs

la Cour fine de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision de la Commission des examens notariaux du 5 novembre 2019

est réformée en ce sens qu'il est constaté que A.________ atteint une moyenne

générale supérieure à 6 à l'issue des examens écrits de la session 2019 des

examens notariaux; elle est dès lors admise à prendre part aux examens oraux.

La commission est invitée à mettre sur pied une session à cet effet.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par son Service juridique et législatif, doit à la

recourante A.________, une indemnité de 5'000 (cinq mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 27 mai 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral

(Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.

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