GE.2019.0245
CDAP - GE.2019.0245 - 2020-05-27 - A.________/Service juridique et législatif Affaires notariales
27 mai 2020Français43 min
Service juridique et législatif. Le 5 novembre 2019, la commission a notifié à A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2020
Composition
M. François Kart, président; M. Etienne Poltier, juge
suppléant, et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Jean-Philippe HEIM, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission des examens notariaux,
à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Commission des
examens notariaux du 5 novembre 2019 (échec aux examens notariaux session
2019)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a effectué son stage de notaire en l'étude de Me B.________,
puis de Me C.________. Elle s'est inscrite à la session 2019 des examens
professionnels de notaires.
B.
Conformément aux dispositions de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat
(LNo; BLV 178.11) et à celles du Règlement d'application de cette loi du 16
décembre 2004 (RLNo; BLV 178.11.1), une session d'examens a été mise sur pied
pour l'année 2019. Cet examen devait se dérouler en deux phases, la première
comportant des épreuves écrites, la seconde deux épreuves orales. La Commission
des examens notariaux (ci-après: la commission) a tenu deux séances, les 8
janvier et 1er mai 2019. A cette occasion, elle a arrêté le
programme de la session d'examens 2018 ainsi que l'échelle des notes suivante:
"10 = excellent, 9 = très bon, 8 = bon, 7 =
satisfaisant, 6 = suffisant, 5 = insuffisant, 4 = très insuffisant".
Elle a aussi fixé la moyenne nécessaire pour la
réussite des examens (soit 6, pour l'ensemble des huit épreuves), planifié le
calendrier et le programme des examens. Plus concrètement, elle a décidé que
les candidats seraient admis à se présenter à l'examen oral (cela en
application de l'art. 11 al. 3 RLNo) à la condition d'avoir obtenu une moyenne
de 6 sur 10 sur l'ensemble des épreuves écrites, soit 36 points, et à la
condition de ne pas avoir obtenu plus de deux notes inférieures à 5.
C.
Les six épreuves écrites – consultation sur un cas pratique de droit
civil ou commercial, rédaction de quatre actes (casus I à IV) et enfin
problèmes d'ordre comptable et financier se rapportant à la pratique du
notariat – ont eu lieu du 23 au 30 août 2019.
D.
A l'issue des épreuves écrites, la commission a constaté que A.________
n'avait pas obtenu une moyenne suffisante pour se présenter aux épreuves
orales; la candidate en a été informée par lettre du 26 septembre 2019 du
Service juridique et législatif. Le 5 novembre 2019, la commission a notifié à A.________
la décision constatant son échec aux examens professionnels du notariat,
session 2019; était joint à cette décision un exemplaire du rapport de la
commission portant sur les épreuves de l'intéressée. Pour chacune de ces
épreuves, ce rapport comprend une présentation de l'épreuve – soit la donnée
remise aux candidats –, une présentation des questions à examiner et solutions
et enfin une appréciation de l'épreuve de la candidate. Il en ressort que A.________
a obtenu les notes suivantes aux épreuves écrites:
1) consultation sur un cas de droit civil ou
commercial
5.5
2) casus I
6
3) casus II
6
4) casus III
5.5
5) casus IV
6
6) problèmes d'ordre comptable
et financier
5
Total
34
soit une moyenne de
5.666
E.
Agissant le 6 décembre 2019 par acte de son conseil, l'avocat
Jean-Philippe Heim, à Lausanne, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un
recours contre la décision de la commission auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP); elle conclut,
avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens
que les notes suivantes sont rectifiées comme suit:
"- la note obtenue à la première épreuve
écrite est portée à 8;
- la note obtenue à la troisième épreuve écrite est portée à
7;
- la note obtenue à la quatrième épreuve écrite est portée à
8;
- la note obtenue à la cinquième épreuve écrite est portée à
7,5".
Elle conclut en en conséquence à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que A.________ a obtenu une moyenne suffisante aux
examens écrits de la session de l'année 2019 et qu'elle est ainsi admise à se
présenter aux épreuves orales. Elle demande enfin à ce que la commission d'examens
notariaux organise une session spéciale d'épreuves orales pour la recourante
dans les trente jours suivant l'arrêt qui sera rendu. A.________ conclut enfin
subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier
à la commission pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse au recours du 11 février 2020, l'autorité
intimée a conclu au rejet de celui-ci, dans la mesure où il est recevable. Elle
a en substance confirmé les appréciations formulées dans son rapport sur les
épreuves de la recourante. Agissant toujours par l'intermédiaire de son
conseil, A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 2 mars 2020, dans
lequel elle confirme ses conclusions. On notera au passage que la recourante a
produit, à l'appui de son recours, deux avis de droit du Professeur Paul-Henri
Steinauer (le premier du 25 novembre 2019, concernant la première épreuve; le second
du 27 février 2020, relatif au casus III, soit la 4e épreuve), ainsi
qu'un avis de droit de l'avocat Xavier Oulevey, portant sur le casus IV (5e
épreuve).
F.
Le tribunal n'a pas ordonné d'autre mesure d'instruction et a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans les trente jours dès la notification de la décision de la
commission prononçant l'échec de la recourante aux examens professionnels de
notaire, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le
recours satisfait pour le surplus aux autres conditions de recevabilité, si
bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
La recourante conteste la décision du 5 novembre 2019 prononçant son
échec aux examens professionnels de notaire en raison de la moyenne
insuffisante obtenue lors des six épreuves écrites de la session 2019.
a) Selon l'art. 15 al. 1 LNo, l'exercice du notariat
dans le canton est subordonné à la délivrance d'une patente émanant du Conseil
d'Etat. L'obtention de la patente vaudoise de notaire est notamment subordonnée
à la titularité de l'acte de capacité prévu à l'art. 18 (art. 17 al. 1 ch. 3
LNo). Aux termes de l'art. 18 LNo, l'acte de capacité prévu à l'art. 17 chiffre
3.
est délivré au candidat qui a accompli le stage prévu à l'art. 22 et a réussi
les examens professionnels consécutifs au stage. Sauf exception admise par le
département, il n'y a qu'une session par année (art. 20 al. 1 LNo). L'examen
professionnel consécutif au stage porte sur les branches suivantes: épreuves
écrites, rédaction de quatre actes; consultation sur un cas pratique de droit
civil ou commercial; problèmes d'ordre comptable et financier se rapportant à
Dispositif
la pratique du notariat (art. 9 al. 1 RLNo). La commission d'examens arrête,
préalablement à chaque session d'examens, la liste des candidats, la moyenne
nécessaire pour la réussite des examens, ainsi que le matériel à disposition
des candidats (art. 11 al. 1 RLNo). Les candidats ne sont admis aux épreuves
orales que s'ils ont obtenu la moyenne fixée par la commission pour les
épreuves écrites (art. 11 al. 3 RLNo, première phrase). La commission délibère
au complet à deux reprises au moins, soit à l'issue des épreuves écrites et à l'issue
des épreuves orales (art. 12 al. 1 RLNo). Elle apprécie chaque épreuve et lui
donne une note. Elle détermine si la moyenne est atteinte (art. 12 al. 2 RLNo).
b) Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let.
b). Le pouvoir d'appréciation du tribunal ne s'étend donc pas au contrôle de l'opportunité
d'une décision.
c) En matière de contrôle judiciaire des résultats d'examens,
le Tribunal fédéral, dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire – le
recours en matière de droit public étant irrecevable en vertu de l'art. 83 let.
t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) –, ne
revoit l'application des dispositions cantonales régissant la procédure d'examen
que sous l'angle restreint de l'arbitraire et observe une retenue
particulièrement marquée lorsqu'il revoit les aspects matériels de l'examen,
même des épreuves portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession
juridique (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1), cela par souci d'égalité
de traitement (arrêt TF 2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 1.4).
Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de
la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral
restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite du Tribunal administratif, s'impose
une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation
de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires,
universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une
personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des
connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs
sont en principe à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors
à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,
soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de
propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s'impose
au tribunal quel que soit l'objet de l'examen et, en particulier, également si
l'épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d'autres termes, le
choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation
des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d'un candidat relèvent avant
tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation
retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins
fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les
rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour
plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un
avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7
mars 2000, cité dans l'arrêt GE.2000.0135; cf. aussi arrêts GE.2013.0223 du 29
juillet 2014; GE.2011.0003 du 9 juin 2011; GE.2010.0222 du 29 février 2012
consid. 2a). La CDAP, compte tenu de la retenue particulière qu'elle s'impose
par souci d'égalité de traitement, n'entre cependant en matière sur la demande
de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le
recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement
inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée
(arrêts GE.2013.0125 du 17 septembre 2013 consid. 2; GE.2011.0209 du 11 mai
2012 consid. 1d; GE.2011.0003 précité consid. 1c [arrêt confirmé par TF
2D_38/2011 du 9 novembre 2011]; GE.2008.0123 du 15 octobre 2009 consid. 2c et
les références). La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation
proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant
conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se
plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs
soulevés sans retenue. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se
rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son
évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; cf. aussi arrêts
GE.2013.0223 du 29 juillet 2014 consid. 2; GE.2012.0066 du 22 avril 2013
consid. 2; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'en matière d'appréciation
de travaux d'examens, l'autorité de recours cantonale disposant d'un plein
pouvoir d'examen peut restreindre sa cognition à la question de l'arbitraire
sans pour autant violer l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale (art. 8 de
la nouvelle Constitution fédérale); il en va différemment en revanche lorsque
le recours porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales
ou si le recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas l'autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de
commettre un déni de justice formel (ATF 106 Ia 1; cf. aussi ATF 136 I 229
consid. 5.4.1 et 6.2).
d) En l'espèce, le recours est formé pour violation
du droit y compris excès ou abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 let. a
LPA-VD), en l'occurrence celui dont dispose la commission concernant les notes
attribuées aux quatre épreuves contestées par le recourante; le pourvoi est
également formé pour violation du principe de l'égalité de traitement et du
droit d'être entendu, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète de
faits pertinents. Sur ce dernier point, il va de soi que la recourante est
recevable à faire valoir que la commission, en ne lisant pas son épreuve avec
toute l'attention requise, a omis de tenir compte d'un élément figurant dans
son épreuve. Pour le surplus, il est clair que le débat porte principalement
sur le point de savoir si les examinateurs ont ou non excédé ou abusé de leur
pouvoir d'appréciation; la cour de céans doit ainsi s'assurer à cet égard qu'ils
ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre
façon manifestement insoutenables dans l'attribution des notes aux épreuves
écrites ici en cause.
e) Plus concrètement, on examinera ci-après
successivement les épreuves contestées (considérant 3: consultation sur un cas
de droit civil; considérant 4: casus II; considérant 5: casus III; considérant
5: casus IV). Dans la règle, le traitement de chaque épreuve débutera par une
présentation de la donnée, ainsi que du corrigé, correspondant aux attentes des
experts; elle sera suivie de quelques éléments relatifs à l'épreuve de la
recourante, puis à l'appréciation de la commission. Suivra la présentation des
griefs de la recourante, de la prise de position de la commission; on trouvera
enfin l'appréciation de la cour des mérites du pourvoi.
3.
La première épreuve portait en l'occurrence sur une consultation sur un
cas de droit civil.
a) aa) La donnée était la suivante:
"Antoine W. vient de décéder. Il laisse une veuve et
trois enfants (Henri, Jacques et Justine).
Marié depuis 35 ans avec Laure, le couple n'avait pas conclu
de contrat de mariage.
Dans la succession, il y a une maison dont les époux sont
copropriétaires, chacun pour une demie, et qui a été financée comme suit :
- CHF
300'000.- d'héritage d'Antoine;
- CHF
200'000.- d'économie sur les revenus d'Antoine;
- CHF
100'000.- d'économie de revenus de Laure;
- CHF
200'000.- d'emprunt hypothécaire.
La parcelle a été estimée à CHF 1'200'000.- et la dette n'a
pas été amortie.
Antoine est aussi titulaire d'un compte d'épargne, dont le
solde est de CHF 250'000.-.
Actif dans le domaine de la robotique, Antoine a créé une
Sàrl, dont il était initialement seul titulaire des parts sociales. Peu avant
son décès, il a transmis à sa fille Justine 101 des 200 parts sociales. Au
moment du décès, la part sociale a été estimée à CHF 1'200.-. Laure a consenti
à cette donation.
Au moment du décès, Laure et les enfants apprennent que le
défunt avait une double vie et qu'il a donné en mai 2008 et novembre 2014 une
somme de CHF 150'000.-, à chaque reprise, à sa maîtresse, une jeune femme
rencontrée sur internet. Cet argent provenait d'un compte d'épargne sur lequel
il avait déposé des bonus dont Laure n'avait jamais eu connaissance.
Quelques jours avant son décès, Antoine a rédigé un testament
dans lequel il instituait seule héritière sa maîtresse.
Questions au candidat :
1. Comment va se dérouler
la succession, et quelles sont les principales étapes pour déterminer la masse
successorale ? Veuillez détailler les calculs pour les différentes étapes.
2. Quelles sont les
actions possibles des héritiers ? Veuillez mentionner et expliquer en
quelques lignes vos propositions.
3.
Quelles autres dispositions Antoine aurait-il pu envisager avant son
décès ? Veuillez mentionner et expliquer en quelques lignes vos
propositions.
Le corrigé de cette épreuve comportait de nombreux
développements, spécialement s'agissant de la question 1, puisqu'il s'agissait
pour les candidats de procéder dans une première étape à la liquidation du
régime matrimonial, puis de déterminer la masse successorale, mais dans un
second temps seulement. Ce corrigé comportait d'ailleurs divers calculs,
résumés dans des tableaux. Les deux autres questions appelaient des
développements plus modestes. On note encore que, lors du déroulement de l'examen,
un candidat a demandé des précisions s'agissant de la question 3; la question a
alors été reformulée à l'attention de tout l'auditoire de la manière suivante:
"Qu'aurait pu faire Antoine pour aboutir à d'autres
solutions/conséquences que celles que vous avez détaillées sous questions 1 et
2?"
bb) L'épreuve de droit civil de la candidate
(produite en pièce 8 de son bordereau), après avoir résumé la situation
familiale et matrimoniale du défunt, présente les étapes du raisonnement à
suivre; en l'occurrence, il convient de procéder dans un premier temps à la
liquidation du régime matrimonial, après avoir déterminé les différentes masses
de biens de chacun des époux. Ceux-ci étaient copropriétaires, chacun pour une
moitié, de l'immeuble familial; l'acquisition du bien-fonds avait été financé
pour partie par les propres et les acquêts du mari, pour partie encore par les
acquêts de l'épouse, enfin par un emprunt hypothécaire. Entre le moment de l'acquisition
et le décès d'Antoine, cet immeuble a connu une plus-value importante; l'une
des questions centrales avait trait au traitement de cette plus-value dans le
cadre de la liquidation du régime. Dans ce contexte, la recourante a évoqué les
créances ou récompenses variables découlant des art. 206 et 209 CC, en l'occurrence
la créance du mari contre l'épouse, ainsi que la récompense des acquêts contre
les propres du défunt. La recourante a dressé sur cette base un tableau
récapitulant les différents biens des conjoints, afin de pouvoir procéder à la
liquidation du régime. Elle a déterminé ensuite, là aussi sous forme de
tableau, la masse successorale à partager, avant de calculer une “masse de réserve” susceptible de servir de base à d'éventuelles
actions en réduction des héritiers réservataires.
On notera encore au passage que l'épreuve de la
recourante traite brièvement des donations évoquées dans la donnée (soit deux
donations à la maîtresse du défunt et une donation à sa fille Justine). Tout d'abord,
après avoir arrêté la créance de Madame en lien avec la liquidation du régime
(soit 244'400 fr.), elle écrit ce qui suit:
"A quoi, il convient d'ajouter la donation de CHF 150'000
faite par Monsieur en novembre 2014, soit dans les cinq années antérieures à la
liquidation du régime à laquelle Madame n'a pas consenti et qui provenait des
acquêts (bonus, en relation avec le travail, 208 cc). Il est précisé que la
donation faite à leur fille Justine l'a été avec l'accord de Madame"
Il est encore question de la donation à la maîtresse
en page 7, ainsi qu'en page 8 (la maîtresse y est, à tort, prénommée Laure).
Enfin, en lien avec la question 3, la recourante
échafaude d'autres solutions, dont celle d'un pacte successoral, impliquant
Antoine, son épouse et leurs enfants, mais elle ajoute aussitôt (à juste titre)
que cette solution ne paraît pas réaliste.
cc) On trouve l'appréciation de cette épreuve par la
Commission dans le rapport (pièce 5, page 9 s.). On y lit notamment ce qui
suit:
"Pour le calcul de la créance variable entre époux (206
CC), la candidate procède au calcul des proportions qui se rapporteraient à
chaque masse d'Antoine. Ce procédé n'est pas valable. En effet, la créance
variable doit être rattachée uniquement à la masse à laquelle le bien est
rattaché, soit in casu la masse des propres d'Antoine.
[…]
Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la
candidate ne traite aucune des trois donations effectuées par le défunt de son
vivant. En réalité, la donation en faveur de la maîtresse est traitée dans un
second temps après la compensation du bénéfice respectif des époux. Cette
méthodologie interroge.
[…]
En raison de ces nombreuses erreurs, le bénéfice de l'union
conjugale et la créance de liquidation du régime matrimonial sont faux.
La conclusion de la candidate sur la dette de la succession
ne saurait être suivie. Elle omet la créance variable, soit la dette de Laure à
l'endroit d'Antoine (sa succession) par CHF 300'000.-, à titre d'acquisition du
bien immobilier.
[…]
On peine à comprendre le traitement accordé aux donations. S'agit-il
de rapport ou de libéralités sujettes à réduction ? Des explications
auraient été nécessaires."
S'agissant de la question 3, le rapport reproche à
la candidate de ne pas avoir mentionné une quelconque option pour favoriser
Justine, notamment une dispense de rapport où la piste du pacte successoral.
Les parts sociales n'auraient dès lors pas été comptabilisées dans la masse
successorale.
L'appréciation de cette épreuve s'achève par une
conclusion, dont la teneur est la suivante:
"La candidate a commis de nombreuses erreurs. La
méthodologie qui s'applique au calcul de la créance variable et des récompences
variables n'est manifestement pas maîtrisée. Il en va de même concernant le
traitement des donations rapportables ou réductibles à prendre en compte lors
du calcul de la masse successorale. L'épreuve réalisée est insuffisante.
Compte tenu des remarques qui précèdent la Commission
attribue à la candidate la note de 5.5".
b) Le recours s'en prend longuement au traitement de
cette première épreuve par la commission. On laissera toutefois de côté la
question 2 (où l'appréciation de la commission n'est pas contestée), ainsi que
la question 3. A vrai dire, cette dernière était relativement floue, même après
sa reformulation lors du déroulement de l'examen, puisqu'elle invitait les
candidats à envisager d'autres solutions; sur la base d’une telle consigne, on
aurait même pu imaginer de conseiller au défunt de renoncer à rédiger un
testament en faveur de sa maîtresse. À lire le corrigé, la commission semblait
attendre des candidats (essentiellement, voir exclusivement) qu'ils présentent
des variantes favorables à Justine; par souci de clarté, ce point aurait dû être
exprimé d'une manière ou d'une autre dans la question posée. Quoi qu'il en
soit, cet aspect ne semble pas avoir pesé très lourd dans l'appréciation de
cette épreuve.
On se concentrera donc sur la question 1, ce d'autant
que les critiques reprises dans la conclusion de la commission sur cette
épreuve portent essentiellement sur celle-ci; elle concerne d'ailleurs
principalement le traitement des récompenses variables et celui des donations.
Sur le premier aspect, le recours invoque la jurisprudence de l'ATF 141 III 53;
par ailleurs, il s'appuie sur les deux aspects sur un avis de droit, déjà
évoqué, du Professeur Steinauer. On note à cet égard que la commission, dans
ses déterminations sur le recours, ne prend position ni sur l'arrêt précité, ni
sur l'avis de droit produit. A vrai dire, il est clair que le candidat qui s'appuie,
dans son épreuve, sur une solution approuvée par une jurisprudence récente du
Tribunal fédéral ne saurait être sanctionné pour cela (l'arrêt de la Cour
plénière du Tribunal cantonal du 7 mars 2000, cité plus haut, conclut
précisément à l'admission du recours d'un avocat-stagiaire, pour le motif qu'il
avait défendu la solution retenue par le Tribunal fédéral, alors que la
commission l'avait jugée erronée; dans cet arrêt, la Cour plénière a modifié la
note attribuée à l'épreuve de droit pénal en cause, ce qui conduisait à l'attribution
du brevet à l'intéressé; l'arrêt du Tribunal administratif GE.2000.0135,
également précité, retient un motif similaire pour l'admission d'un recours en
matière d'examens notariaux). Quant à l'avis de droit délivré par le Professeur
Steinauer, il ne saurait lui non plus être écarté d'un trait de plume au titre
du pouvoir d'appréciation de la commission. Il convient ainsi d'examiner ces
différents aspects plus en détail.
aa) S'agissant tout d'abord de la question du
traitement des créances variables, l'avis de droit du Professeur Steinauer
confirme que la recourante, dans son épreuve, a appliqué la méthode des deux
créances adoptée par le Tribunal fédéral; la commission paraît considérer que
cette méthode est erronée. Tel n'est assurément pas le cas, étant entendu que
la commission, pour sa part, n'évoque pas l'ATF 141 III 53, ni dans son
corrigé, ni dans ses déterminations. En tous les cas, le fait pour la recourante
de suivre une méthode préconisée par le Tribunal fédéral ne saurait être
qualifié de faute professionnelle.
bb) S'agissant des donations, la commission retient
que la candidate ne traite aucune d'entre elles dans le cadre de la liquidation
du régime matrimonial. A la forme, ce reproche est exact, dans la mesure où les
donations en cause auraient dû être traitées dans la cadre de la liquidation du
régime matrimonial elle-même et non ensuite (il reste que ces donations sont
abordées par la candidate immédiatement après: voir page 6 de son épreuve). Il
y a là une erreur de méthode, que la recourante admet; il n'en reste pas moins
qu'elle a traité ce faisant de manière expresse, mais brève, deux des donations
en cause, et implicitement la troisième (celle faite à la maîtresse en 2008).
La solution consistant à renoncer à réunir la donation de 2008 apparaît d'ailleurs
défendable, comme l'indique d'ailleurs le corrigé de la commission (pièce 5,
tableau de page 7, in fine; le Professeur Steinauer, dans son avis de
droit, retient lui aussi que les deux solutions sont défendables s'agissant de
la donation de 2008).
cc) La commission critique, dans la foulée, le
tableau récapitulatif relatif au bénéfice de l'union conjugale et au calcul de
la créance de liquidation du régime matrimonial. Au demeurant, la seule
différence entre le tableau proposé par la commission et celui de la recourante
concerne les acquêts de Monsieur, cette différence correspondant aux deux
donations de 2008 et 2014 en faveur de la maîtresse, soit 300'000 fr. au total
(étant rappelé que, pour l'une des donations, le débat était ouvert).
dd) La commission critique également le traitement
des donations dans le cadre de la liquidation de la succession. Au préalable,
on relève que la maîtresse d'Antoine est désignée seule héritière. Dans ces
conditions, il ne saurait être question, s'agissant des donations effectuées en
faveur de celle-ci, de donations rapportables (c'est pourtant la terminologie
qu'utilise le rapport de la commission à plusieurs reprises, de manière
impropre; la recourante, pour sa part, exclut à juste titre le rapport:
épreuve, page 10). Au contraire, la recourante se pose la question du caractère
réductible de la donation de 2014 à la maîtresse, notamment lorsqu'elle procède
au calcul de la masse de réserve, à l'aide des réunions à opérer au sens de l'art.
527 CC. Sur ce point, avec le Professeur Steinauer, il faut considérer que le
traitement de cette donation est correct (la question du traitement de la
donation de 2008 n'étant en revanche pas abordée).
ee) En définitive, l'erreur principale de l'épreuve
consiste pour la recourante à ne pas prendre en compte la créance variable de
300'000 fr., de Monsieur à l'égard de Madame, dans le calcul de la masse
successorale, erreur que la commission a mise en évidence à juste titre.
ff) En fin de compte, l'appréciation de la
commission, formulée en conclusion, apparaît excessivement rigoureuse. Ainsi,
la recourante applique une méthodologie conforme à celle de l'arrêt du Tribunal
fédéral précité pour déterminer les créances et récompenses variables; elle ne
saurait être pénalisée pour cela. Par ailleurs, contrairement à ce que retient
la commission, elle considère à juste titre les donations (celle dont a
bénéficié Justine, celle de 2014 en faveur de la maîtresse) comme réductibles
(la question du rapport ne se posant pas; elle n'a il est vrai pas développé d'argumentation
concernant la donation de 2008). On relève encore que la commission, dans ses
déterminations sur le recours, admet que l'un de ses griefs (soit celui relatif
à la prise en compte des créances variables) est erroné; pour le surplus, elle
maintient son appréciation, notamment à propos des donations. Elle reproche en
outre à la candidate un manque de rigueur, une utilisation incorrecte de la
terminologie et l'absence d'explications sur la méthodologie suivie. On observe
à cet égard que la commission elle-même ne paraît pas toujours très précise
dans la terminologie qu'elle adopte, ce qui affaiblit sa critique à cet égard.
gg) La recourante invoque encore une inégalité de
traitement avec la notation attribuée à un autre candidat, dont l'épreuve a d'ailleurs
été produite. Cependant, l'épreuve de ce dernier est différente, les qualités
et les erreurs de celle-ci également, de sorte qu'il est difficile à la cour de
céans, sauf à se substituer à la Commission, à corriger la note de la
recourante en fonction de l'épreuve de ce tiers (l'appréciation donnée par la
commission à cette épreuve est cependant connue de la cour).
hh) Pour conclure s'agissant de cette première
épreuve, il convient de rappeler que la commission a arrêté la note de 5.5 sur
la base de l'appréciation finale suivante, que l'on cite à nouveau:
"La candidate a commis de nombreuses erreurs. La
méthodologie qui s'applique au calcul de la créance variable et des récompences
variables n'est manifestement pas maîtrisée. Il en va de même concernant le
traitement des donations rapportables ou réductibles à prendre en compte lors
du calcul de la masse successorale. L'épreuve réalisée est insuffisante."
Or, la méthodologie suivie par la recourante à
propos des créances et récompenses variables est conforme à la jurisprudence du
TF; quant au traitement des donations par la candidate lors du calcul de la
masse successorale, même s'il est assez sommaire, il doit être considéré comme
largement correct. La cour de céans, dès lors qu'elle ne partage pas les
constats précités de la commission, importants et déterminants aux yeux de
cette dernière pour la fixation de la note, est habilitée à corriger la note
ici contestée à la hausse et ce de manière substantielle; cette note sera ainsi
portée à 7.5.
4.
La recourante critique également l'appréciation de la commission s'agissant
de la troisième épreuve (casus II).
a) Dans cette épreuve, la recourante était invitée à
établir un projet de vente à terme. Les vendeurs, aux abois sur le plan
financier, souhaitent réaliser rapidement la vente de leur parcelle; cela
soulève toute une série de questions délicates, notamment celle impliquant la
suppression de la copropriété des époux vendeurs. L'appréciation de l'épreuve
de la candidate ressort d'un tableau (pièce 5, page 41), qui se conclut ainsi:
"Il n'y a pas d'erreurs graves dans l'acte en cause,
juste des imprécisions; pas de courrier explicatif produit."
b) Le recours, qui reprend ce tableau, ne soulève de
grief qu'en ce qui concerne le chiffre 1 de celui-ci; les questions qui y sont
abordées concernent exclusivement les acheteurs intéressés par la parcelle en
cause. S'agissant des différents éléments invoqués, la commission répond dans
ses déterminations en faisant valoir divers arguments pertinents. On ne voit
guère de motif en l'occurrence pour corriger l'appréciation de celle-ci à cet
égard. On note en particulier que les défauts de l'épreuve de la recourante
concernaient toute une série d'autres aspects que ceux traités sous chiffre 1
du tableau précité (qui concernent la personne des acheteurs); or, le recours
ne les conteste pas, bien qu'ils revêtent un poids plus important que ceux que
soulève le pourvoi à propos du chiffre 1. Dans sa détermination, la commission
conclut que cette épreuve était en réalité insuffisante et aurait dû être
évaluée au-dessous de 6. Cette conclusion n'est certes pas à l'abri de la
critique; en effet, la commission, au moment où elle arrête de manière
définitive ses appréciations, a une vision d'ensemble de toutes les épreuves
déposées; corriger son évaluation à la baisse en lien avec le dépôt d'un
recours apparaît ainsi sujet à caution, notamment au regard de l'exigence d'égalité
de traitement des candidats de la session (sauf bien évidemment si l'évaluation
initiale était clairement erronée, ce qu'il appartient à l'autorité intimée de
démontrer).
Quoi qu'il en soit, les griefs de la recourante
portant sur le chiffre 1 du tableau d'évaluation du rapport n'emportent pas la
conviction. De même, le grief d'inégalité de traitement n'apparaît pas
suffisamment étayé, pour qu'il y ait lieu de l'approfondir; en effet, il
faudrait prendre en compte à cet égard les autres aspects de l'appréciation de
la commission, qui revêtent un poids plus important que le seul chiffre 1, soit
le volet relatif aux acheteurs.
En définitive, l'appréciation d'ensemble de cette
épreuve par l'autorité intimée, fondée sur d'autres griefs à l'endroit de l'épreuve
de la recourante que sur celui énoncé au chiffre 1 du tableau, n'apparaît
clairement pas insoutenable; la note de 6 doit ainsi être confirmée.
5.
La recourante s'en prend aussi à l'appréciation de la commission
concernant la quatrième épreuve (soit le casus III).
a) aa) La donnée était la suivante:
"Madame A et Monsieur B viennent vous trouver et vous
exposent ainsi leur situation :
Ils sont mariés, sans régime matrimonial particulier.
Monsieur est atteint d'un cancer et ses jours sont comptés.
Madame exerce une activité indépendante alors que Monsieur
est en préretraite.
Ils résident à Yverdon-les-Bains et n'ont pas eu d'enfant
commun.
Madame, qui n'a pas eu d'enfant, a encore sa mère; ainsi qu'une
sœur Daniela, mère de Fabien. Il existe une mésentente profonde entre B et la
mère de A.
Monsieur a un fils, Cédric, âgé aujourd'hui de 20 ans et une
fille, Eliane, âgée de 17 ans.
Cédric a résidé chez eux durant quelques mois, mais cela s'est
particulièrement mal terminé malgré leurs efforts.
En effet, Cédric a dénoncé, il y a trois ans, de manière
totalement infondée, son père auprès de la police pour actes sexuels à son
égard.
En suite de cette dénonciation, la gendarmerie a débarqué
chez eux au petit matin, ce qui a gravement terni la réputation des époux A et
B auprès de leurs voisins, et emmené B pour l'interroger une journée entière
afin de tenter de déterminer ce qu'il en était. Par la suite, l'affaire a été
classée sans suite au vu des incohérences du récit de Cédric. Ce dernier a d'ailleurs
indiqué à des amis de son père qu'il avait agi ainsi pour tenter de nuire à ce
dernier.
Les relations sont depuis inexistantes avec Cédric et son
père ne souhaite surtout pas qu'il hérite de quoi que ce soit dans sa
succession.
Eliane et son père n'ont jamais eu de relation car elle vit
avec sa mère depuis 15 ans en Autriche. Il ne la connaît donc pas et ne
souhaiterait pas non plus qu'elle soit son héritière au vu de cette situation.
Les conjoints vous exposent que leur patrimoine se compose
des éléments suivants.
Ils sont copropriétaires d'un appartement à
Yverdon-les-Bains, acquis au moyen de leurs économies réalisées depuis leur
mariage, lequel constitue leur résidence principale.
Monsieur a hérité d'une modeste maison de vacances en France.
Madame a pu acquérir, depuis leur mariage, une collection de
tableaux de peintres réputés.
Ils disposent au surplus d'avoirs bancaires conséquents
résultant de leurs économies réalisées depuis le mariage.
Madame souhaite que sa part au bien immobilier revienne à
Fabien, mais surtout sa collection de tableaux. Elle entend laisser la
jouissance de leur logement à son époux, ainsi qu'en pleine propriété sa part
aux biens mobiliers, sauf les tableaux, et sa part aux avoirs financiers. B est
en accord avec cette volonté.
A souhaite que si sa mère réclame sa part dans sa succession,
cela perturbe le moins possible la succession.
Monsieur vous expose encore que ses parents sont prédécédés
et qu'il a encore un frère, dont il est proche et qu'il serait donc heureux de
lui laisser sa maison en France et un maximum de ses biens, sous réserve que
son épouse puisse jouir de son vivant de ses droits sur leur logement communs,
et recevoir sa part aux biens mobiliers et avoirs financiers.
Les conjoints sont tous les deux d'accord avec les souhaits
de leur conjoint, Monsieur vous précisant ne pas être intéressé à la collection
de tableaux de son épouse.
Les époux exposent qu'il leur semble judicieux qu'un
professionnel s'occupe de leurs successions.
Ils vous demandent de leur rédiger un document permettant de
régler de manière commune leurs successions conformément aux souhaits exprimés,
accompagné de brèves explications permettant la bonne compréhension de ce que
vous leur proposez.
Suite à leur rendez-vous, Monsieur B. vous a appelé pour vous
expliquer qu'il avait une liaison avec une jeune femme, qui, selon ses dires
« pourrait bien être enceinte de mes œuvres au vu de ses déclarations lors
de notre dernier entretien téléphonique ». Cette situation le déstabilise
et il désire recevoir une explication relative à cette situation de manière
séparée, à une adresse confidentielle.
Egalement suite à ce rendez-vous, Madame A. vous a adressé un
message électronique confidentiel dans lequel elle vous indique que sa
collection de tableaux a été donnée en garantie dans le cadre d'un emprunt à
vocation commerciale qu'elle a contracté, cela sans que son époux ne le sache,
et qu'au vu de la marche de ses affaires, il se pourrait bien que cette
collection ne lui appartienne plus d'ici peu. Elle attend de votre part des
précisions à cet égard, de manière simple et confidentielle. »
Les candidats avaient également reçu le texte des
deux mémos confidentiels évoqués à la fin de la donnée (voir pièce 7 de la
recourante).
En substance, la candidate était invitée à préparer
un pacte successoral réglant la succession respectivement de Madame A et de
Monsieur B; il fallait d'ailleurs prêter garde à retenir une rédaction du
projet (lequel doit être dévoilé aux deux époux), de façon qu'il ne soit pas de
nature à révéler les informations confidentielles transmises au notaire par A
et B. Il convenait également d'adopter des dispositions propres à écarter de la
succession de B ses enfants Cédric et Eliane.
bb) Dans son épreuve, s'agissant des dispositions
prises par Madame, la recourante prévoit de léguer un usufruit sur la demie de
l'appartement, avec reprise de la dette hypothécaire; la commission reproche à
juste titre à l'intéressée cette solution qui n'a pas de sens. De même, la
recourante n'a pas prévu d'instituer un exécuteur testamentaire, quand bien
même la donnée y faisait allusion. Sans doute, le recours fait valoir que la
place d'une telle disposition n'est pas dans un pacte successoral, mais plutôt
dans des dispositions testamentaires (et donc unilatérales); il reste que l'épreuve
examinée ici présente à cet égard une lacune.
Pour le surplus, l'appréciation de l'épreuve par la
commission figure en page 48 du rapport; elle critique cette épreuve, qu'elle
juge d'ailleurs insuffisante, pour lui donner la note de 5.5.
cc) Le pourvoi conteste un certain nombre de ces
critiques; d'ailleurs, il s'appuie à cet égard sur un avis de droit du 27
février 2020 du Professeur Steinauer. Pour sa part, la commission développe ses
reproches dans sa détermination sur le recours (tout en relevant que le grief
de la recourante relatif à la bonne utilisation du terme "déshériter"
peut être admis; avec la précision que cela n'a guère pesé sur la note
attribuée; détermination, pages 6 à 9, spécialement page 7 sur le dernier
point). On relèvera tout d'abord à cet égard que certaines critiques de la
commission sont pleinement fondées (voir spécialement ses déterminations,
chiffre 2.3.4, lettre b, lettre g), alors que d'autres relèvent d'une
appréciation qui n'a pas à être revue ici (lettre a et lettre i); d'autres
méritent en revanche que l'on s'y attarde, en suivant pour cela les moyens
soulevés par la recourante.
b) aa) Le premier grief concerne les dispositions
prises par Madame dans le pacte successoral. Celui-ci comporte une clause ainsi
formulée:
"Je lègue à mon neveu Fabien ma collection de tableaux
de peintres réputés dans l'éventualité où elle figure toujours dans mon
patrimoine au moment de mon décès.
Si elle ne figure plus dans mon patrimoine à mon décès, ce
legs sera caduc."
La commission reproche ce choix à la recourante, en
relevant que cette clause pourrait attirer l'attention de l'époux B sur une
information confidentielle transmise par l'épouse au notaire. Cette formulation
s'appuie par ailleurs sur le régime de l'art. 484 al. 3 CC, qui traite du cas
du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession. Le
débiteur du legs est alors libéré, à moins que le contraire ne résulte de la
disposition. La recourante a cherché à éviter toute équivoque à cet égard (pour
la commission, au contraire, la présomption légale suffisait et rendait cette
clause inutile). Dans sa détermination sur le recours, la commission semble
convenir que la solution de la recourante est admissible – on peut la suivre à
cet égard – tout en relevant que la rédaction choisie n'était pas idéale. On
retrouve d'ailleurs une formulation similaire dans d'autres clauses du projet d'acte,
ce qui donne à penser que la clause de l'art. 6 précité n'était pas de nature à
éveiller l'attention de B sur l'existence d'informations qui ne devaient pas
lui être révélées.
Cette critique de la commission paraît dès lors
devoir être largement relativisée, sinon écartée. Enfin, le choix de cette
rédaction démontre que la recourante a connaissance de l'art. 484 CC, même si
elle n'en mentionne pas la teneur dans le courrier adressé à Madame A (élément
critiqué par la commission, page 48 du rapport).
bb) S'agissant des dispositions prises par Monsieur
B, la commission émet trois reproches à l'encontre de l'épreuve de la recourante.
Le premier concerne l'exhérédation de Cédric; on ne s'arrêtera guère sur cet
aspect, l'avis de droit du Professeur Steinauer confirmant que l'exhérédation
de Cédric, telle qu'elle est prévue dans le projet de pacte, est pleinement
valable (sans égard au fait que celui-ci ne comporte pas de référence à l'art.
477 CC, ce qui n'est pas nécessaire).
Dans un second grief, la commission reproche à la
recourante de ne pas avoir prévu dans son projet de pacte une clause renvoyant
la fille de B, Eliane, à sa réserve et en lui attribuant un legs correspondant
à cette réserve; pour la commission, une telle solution est préférable, dans la
mesure où elle prévient d'éventuelles contestations. Cependant, la recourante
relève que, selon la donnée, Monsieur B ne voulait pas que sa fille Eliane soit
son héritière. Dans une telle situation, suivant l'avis de droit déposé par le
Professeur Steinauer, le notaire peut fort bien, voire même il doit
instrumenter un acte entre vifs ou une disposition pour cause de mort qui
serait de nature à léser la réserve de certains héritiers; en tous les cas, vu
la manière dont la donnée était rédigée, ce n'était pas, aux yeux de ce
dernier, une faute professionnelle de proposer la solution figurant dans le
projet de la recourante. Au surplus, il va de soi que Monsieur B doit être
averti de la fragilité de la clause face aux prétentions d'un héritier
réservataire, ce qui a été fait par la recourante (même si elle aurait
peut-être dû insister à cet égard).
Sur cet aspect, la cour se rallie à l'avis du
Professeur Steinauer; on relève d'ailleurs que la solution suggérée par la
commission paraît contraire à ce que demande Monsieur B.
La commission s'en prend enfin au projet d'art. 7 de
la recourante, ainsi libellé:
"Si je devais avoir des héritiers réservataires à mon
décès (autres que mon époux) conformément aux dispositions légales en vigueur
et applicables à ce moment-là et que ces héritiers venaient à contester le
présent pacte successoral, je précise qu'ils ne seront pas mes héritiers et
devront alors recevoir uniquement un montant pécuniaire équivalent à leur
réserve."
Pour la commission, cette clause présente une
faiblesse, en ce sens que Cédric, dont le pacte prévoit l'exhérédation,
pourrait se contenter de contester le pacte pour qu'il puisse réclamer sa part
d'héritage. Là aussi, cette affirmation est contestée par la recourante qui s'appuie
à cet égard sur l'avis de droit du Professeur Steinauer, dont les conclusions
sont convaincantes. En effet, la personne exhérédée n'est qu'héritier virtuel;
seul un jugement annulant l'exhérédation est de nature à le rétablir dans sa
qualité d'héritier; et, d'ailleurs, dans cette hypothèse, ce dernier pourrait
être désintéressé par une somme d'argent, comme le prévoit la clause. Sur cet
aspect également, la critique de la commission tombe en fin de compte à faux
(même si la clause, sous l'angle de la forme, n'est pas à l'abri de tout
reproche).
c) Dans sa détermination, la commission achève sa
prise de position sur cette épreuve par une longue liste de griefs; sous
réserve d'aspects qu'elle qualifie de détails, elle parvient à la conclusion
que l'épreuve de la recourante contient une mauvaise utilisation des outils
juridiques à disposition, des erreurs importantes, des imprécisions et une
rédaction laissant à désirer à plusieurs endroits; elle maintient en
conséquence son appréciation de l'épreuve de la recourante, qualifiée d'insuffisante,
et sa note de 5.5. Aux yeux de la cour, toutefois, et sur la base de l'avis de
droit du Professeur Steinauer, il apparaît que ces critiques sont infondées sur
trois aspects considérés par la commission comme importants et discutés
ci-dessus (supra b). La clause évoquée, relative aux dispositions prises
par Madame, même si elle n'est pas idéale sous l'angle de la forme, n'est pas
critiquable, notamment au regard de l'art. 484 CC; par ailleurs, les
dispositions prises par Monsieur, tant s'agissant de sa fille Eliane (absence
de renvoi de celle-ci à sa réserve; avec néanmoins un commentaire de celle-ci à
l'intention des clients) que de son fils Cédric (exhérédation correcte; octroi
d'une somme d'argent pour désintéresser l'héritier réservataire) sont
pleinement admissibles et ne sauraient être considérées comme des fautes
professionnelles. Sur cette base, la cour estime en fin de compte qu'il y a
lieu de corriger la note attribuée pour la porter à 7.
6.
La recourante critique enfin la note qui lui a été attribuée dans le
cadre de la cinquième épreuve (casus IV).
a) En substance, la société anonyme en cause est
surendettée; un investisseur actif lui a accordé des prêts pour un montant de l'ordre
de 650'000 francs. La société vient consulter le notaire pour qu'il prenne part
à l'opération envisagée, soit une augmentation du capital-actions de la société
précitée; il est précisé que les actions seraient émises avec un agio et que
celles-ci seraient souscrites entièrement par le créancier, en compensation des
prêts accordés. Les candidats doivent rédiger les projets d'actes et documents
nécessaires pour formaliser cette opération (à réaliser le même jour); il
convient d'établir également une liste récapitulative des démarches et
documents nécessaires à cette opération. Le rapport de la commission comporte
divers documents, correspondant aux actes attendus des candidats (en particulier
un procès-verbal de l'Assemblée générale de la société, approuvant l'augmentation
de capital, ainsi qu'un procès-verbal de la séance du conseil d'administration
relative à l'exécution de l'augmentation du capital-actions de cette société).
On notera encore que les statuts, joints à la donnée
de l'épreuve, comportaient deux dispositions relatives au capital-actions de la
société (art. 5 et 6). Or, les documents préparés par la recourante comportent
certes une modification de l'art. 5 des statuts, mais non de l'art. 6, de sorte
que ces documents apparaissent comme incomplets.
b) Le recours formule divers griefs à l'encontre de
la décision de la commission à cet égard, cela en s'appuyant sur un avis de
droit, délivré le 4 décembre 2019 par l'avocat Xavier Oulevey, spécialiste de
droit commercial. La recourante tente ce faisant de minimiser l'absence de
mention de l'art. 6 des statuts existants et plus précisément de la
modification nécessaire de cette disposition statutaire dans les documents qu'elle
a préparés; selon elle, cette mention n'est pas nécessaire dans l'acte
authentique portant sur la décision de l'Assemblée générale, relative à l'augmentation
du capital. Cela est sans doute exact; toutefois, l'acte authentique relatif
aux constatations du conseil d'administration doit comporter les modifications
statutaires qui s'y rapportent (voir d'ailleurs dans ce sens avis de droit
Oulevey précité). A défaut, les réquisitions d'inscription au Registre du
commerce seraient dans une telle hypothèse mises en suspens. Ainsi,
indépendamment des critiques soulevées par le recourante sur d'autres points,
qui ont un caractère mineur, il demeure que l'un des documents qu'elle a
préparés (à savoir l'acte authentique, soit le procès-verbal du conseil d'administration
mettant en œuvre la décision de l'Assemblée générale d'augmenter le capital
social) apparaît comme affecté d'un vice, lequel présente une certaine gravité,
comme l'a retenu la commission d'examens. La note de 6 qu'elle a arrêtée sur
cette base, qui n'est en rien insoutenable, doit ainsi être confirmée.
7.
Les considérants qui précèdent peuvent ainsi être résumés comme suit, à
l'aide du tableau des notes, établi par la commission, mais corrigé sur la base
des considérants qui précèdent:
1) consultation sur un cas de droit civil ou
commercial
7.5
2) casus I
6
3) casus II
6
4) casus III
7
5) casus IV
6
6) problèmes d'ordre comptable
et financier
5
Total
37.5
soit une moyenne de
6.25
Il en découle encore que
la recourante qui obtient ainsi une moyenne supérieure à 6 pour les examens
écrits doit être admise aux épreuves orales.
Celles-ci seront mises sur pied dans les meilleurs
délais; compte tenu des circonstances actuelles (pandémie du coronavirus), la
Cour de céans ne saurait donner d'instructions plus précises quant au
déroulement et aux modalités précises de cet examen.
8.
Dès lors que le recours est admis (certes partiellement; il l'est en
tous les cas dans son principe), le présent arrêt sera rendu sans frais (art.
49 LPA-VD); la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire professionnel doit se voir allouer des dépens (art. 55 LPA-VD),
fixés à 5'000 francs.
Par ces motifs
la Cour fine de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision de la Commission des examens notariaux du 5 novembre 2019
est réformée en ce sens qu'il est constaté que A.________ atteint une moyenne
générale supérieure à 6 à l'issue des examens écrits de la session 2019 des
examens notariaux; elle est dès lors admise à prendre part aux examens oraux.
La commission est invitée à mettre sur pied une session à cet effet.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par son Service juridique et législatif, doit à la
recourante A.________, une indemnité de 5'000 (cinq mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 27 mai 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral
(Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.