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Décision

GE.2020.0038

CDAP - GE.2020.0038 - 2020-12-14 - A.________/Municipalité d'Yverdon-les-Bains

14 décembre 2020Français42 min

les deux femmes ont fait appel à l'ingénieur diplômé EPFL Olivier Bodenmann. […]

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 19 septembre 2019 a paru dans le journal 24 heures un article

intitulé "Combat d'experts autour de la 5G" dont il résulte en

particulier ce qui suit:

"Au mois d'août, la

Municipalité d'Yverdon publiait sur le site de la Ville une « foire aux

questions » sur le thème de la 5G, dans le but de répondre aux inquiétudes de

certains habitants. Deux citoyennes […]

estiment aujourd'hui que certaines de ces informations sont « lacunaires » et «

erronées ».

Pour arriver à ces conclusions,

les deux femmes ont fait appel à l'ingénieur diplômé EPFL Olivier Bodenmann. […]

En outre, les deux femmes

s'étonnent que le nom de l'expert mandaté par la Municipalité pour se faire

épauler dans ses démarches ne soit jamais mentionné. […]

Contacté, le municipal des

Energies défend corps et âme le texte rédigé par les autorités. « Je le

soutiens à 100%, affirme Pierre Dessemontet. Il est en parfaite adéquation avec

ce que la science sait de la 5G. »

Concernant l'expert mandaté par la

Municipalité, l'élu socialiste refuse de dévoiler son identité. « Nous n'avons

pas à nommer une personne qui a simplement rempli un mandat, insiste-t-il. Ce

que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'un expert reconnu qui travaille

pour le bureau privé Planair. » […]"

B.

a) Par courrier électronique (courriel) adressé le 17 février 2020 à la

Responsable de la communication institutionnelle de la commune

d'Yverdon-les-Bains, A.________ a en substance indiqué que, dans le cadre du

cours consacré au journalisme d'investigation qu'il donnait à l'Université de

Neuchâtel, l'un de ses étudiants avait contacté la ville d'Yverdon-les-Bains

"au sujet de la petite polémique née autour de la 5G et de la

consultation du groupe Planair par la Ville pour répondre au[x] question[s]

des citoyens", en référence à l'article du 19 septembre 2019 évoqué

ci-dessus. Cet étudiant avait ainsi contacté respectivement le "chargé

de projets en communication" puis le "responsable énergie"

d'Yverdon-les-Bains; il lui avait été répondu que le bureau Planair SA avait

effectivement donné "un coup de main" pour aider à la

rédaction de la foire aux questions (FAQ) publiée sur le site Internet de la

ville, auquel il était renvoyé, l'intéressé étant pour le reste invité à s'adresser

aux autorités cantonales. A.________ relevait en particulier ce qui suit à ce

propos:

"Nous pensons que le public

doit connaître avec toute la transparence nécessaire tout ce qui peut apaiser

ses inquiétudes à l'égard de la 5G, y compris le nom de l'expert, les

conditions dans lesquelles il a effectué son expertise, les conditions

d'attribution du mandat, son montant, ainsi que tout document écrit relatif à

cette expertise, les termes formulés par l'expert, leur rendu par la

municipalité et tout protocole écrit ou verbal découlant de ces échanges. Nous

demandons donc d'avoir accès à l'intégralité du dossier relatif aux échanges

entre la Ville d'Yverdon et le bureau Planair au sujet de la 5G, en accord avec

le principe de la transparence sur l'activité des institutions publiques

(Ltrans)."

Le Secrétariat général d'Yverdon-les-Bains a accusé

réception de ce courrier électronique le 27 février 2020, relevant que le délai

de traitement de la demande pouvait varier selon sa complexité.

Par courriers électroniques des 27 février et 5 mars

2020, A.________ a invité l'autorité à faire diligence, relevant que la demande

initiale de son étudiant datait du 5 décembre 2019.

b) Par décision du 11 mars 2020, la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains (la municipalité) a admis la demande en tant qu'elle

portait sur la FAQ concernant la 5G, dont copie était jointe à cette décision,

et refusé de transmettre les "autres informations" requises.

Elle a justifié ce refus par le fait que les "versions antérieures"

de la FAQ ne pouvaient être qualifiées de documents achevés respectivement que,

pour le surplus, la demande portait sur des documents internes.

C.

a) A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 13 mars

2020, évoquant un "droit particulièrement important pour la population

d'Yverdon et pour sa santé, relative à l'implantation 5G".

L'acte de recours ayant été rédigé sur un papier à

l'en-tête de la Radio Télévision Suisse (RTS) et A.________ indiquant agir

notamment "en tant que producteur de l'émission Temps Présent",

le recours a été enregistré au nom de la RTS.

b) L'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du

recours, respectivement à son rejet, dans sa réponse du 5 juin 2020. S'agissant

de la recevabilité du recours, elle a contesté que A.________ agisse pour le

compte de la RTS; elle a par ailleurs relevé que le recours ne contenait ni

motivation ni conclusions. Sur le fond, elle a soutenu que la demande était

formulée de façon insuffisamment précise pour permettre l'identification des

documents officiels auxquels l'accès était requis et maintenu que les "versions

antérieures" de la FAQ n'avaient pas à être transmises - dès lors

qu'il ne s'agissait pas de documents achevés. Elle a pour le reste précisé en

particulier ce qui suit:

"7. S'agissant des

autres documents demandés par le recourant dans son courriel

- pour autant que l'on puisse les identifier - il y a lieu de rappeler que le

droit à l'information n'est pas absolu.

D'une part, l'art. 9 al. 2 LInfo [loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information,

BLV 170.21] soustrait du droit à l'information les documents internes,

notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité

collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs. […]

D'autre part, l'art. 16 LInfo

laisse à l'autorité la possibilité de refuser la demande d'information si des

intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent. Parmi les intérêts

publics que l'autorité peut invoquer figure la diffusion d'informations, de

documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de

perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des

autorités [sic!] (art. 16 al. 1 [recte:

al. 2] lit. a LInfo). Il ressort de

l'exposé des motifs du projet de loi (BGC, septembre-octobre 2002, pp. 2634 ss

spéc. pp. 2655 ss) que tous les documents qui doivent faire l'objet d'une

décision du Conseil d'Etat sont par définition soustraits au principe de

transparence avant que le Conseil d'Etat n'ait pu formellement prendre sa

décision (coir également: GE.2017.0086 du 9 janvier 2018, consid. 3c). Selon la

jurisprudence, le Conseil d'Etat pourra également, une fois les décisions

prises, ne pas diffuser ces propositions s'il estime que cette diffusion

porterait atteinte au bon fonctionnement de l'autorité. Cela vaut notamment si

le Conseil d'Etat s'écarte de la proposition et du projet de décision qui

l'accompagne, afin qu'il puisse se garder de dévoiler le déroulement de ses

délibérations et préserver ainsi toute latitude durant ses séances (GE.2018.0048

du 6 novembre 2018, consid. 2b).

Enfin, le secret commercial, le

secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi constitue pour sa

part un intérêt privé sur lequel l'autorité peut s'appuyer pour refuser la

demande d'informations (art. 16 al. 2 [recte:

al. 3] lit. c LInfo).

En l'occurrence, le dossier se

compose principalement de courriels échangés entre le Municipal en charge du

dicastère des énergies et ses collaborateurs, de même que de courriels de

ceux-ci entre eux, qui tombent expressément sous le coup de l'art. 9 al. 2

LInfo. C'est à raison que l'autorité intimée ne les a pas remis au recourant,

si tant est que sa demande porte sur ces éléments. Cela vaut également pour les

courriels échangés avec le mandataire chargé d'élaborer la foire aux questions.

[…]

En regard de l'art. 16 al. 1 [recte: al. 2]

lit. a LInfo, le rapport qui a été soumis à la Municipalité par le Service des

énergies à propos de la foire aux question (FAQ) concernant la 5G doit

également être soustrait au droit à l'information. Ce qui vaut pour le Conseil

d'Etat doit valoir mutatis mutandis pour

la Municipalité, dont les séances et les discussions ne sont du reste pas

publiques, pas plus que les procès-verbaux de ces séances, qui ne sont pas

communiqués à des tiers (art. 64 al. 2 LC [loi

vaudoise du 28 février 1956 sur les communes, BLV 175.11]).

Enfin, la facture adressée par le

mandataire à l'autorité intimée, si tant est qu'elle rentre dans le champ

d'application de la loi, doit être couverte par le secret commercial. […]"

c) A la requête du tribunal, le recourant a indiqué

dans sa réplique du 29 juin 2020 qu'il agissait en son nom propre dans le cadre

de la présente procédure; l'intitulé de la cause a été modifié en conséquence.

Invité par ailleurs à préciser les documents auxquels il souhaitait avoir accès

et les motifs pour lesquels il estimait avoir droit à un tel accès, l'intéressé

a conclu à l'annulation de la décision attaquée avec pour suite principalement qu'ordre

soit donné à la municipalité de lui communiquer les "documents

composant le dossier relatif aux échanges entre la Ville d'Yverdon-les-Bains et

le bureau Planair au sujet de la 5G". Il a contesté que sa demande aurait

manqué de précision, relevant qu'il ignorait la nature des documents détenus

par l'autorité intimée à ce propos. Il a par ailleurs fait valoir que les

documents remis par des experts sur mandat de l'autorité ne pouvaient être

qualifiés de documents internes, en référence à la jurisprudence. Il a encore

estimé que la remise des documents en cause n'était pas de nature à perturber

sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités,

requis que le nom de l'expert soit également révélé et soutenu qu'une "mesure

de caviardage" des modalités de calcul du prix de l'expertise permettrait

que la facture lui soit remise dans le respect du secret commercial.

L'autorité intimée a confirmé ses conclusions dans

sa duplique du 19 août 2020. Elle a précisé, en particulier, que la rédaction

de la FAQ n'avait été confiée qu'au bureau Planair SA et qu'il ne s'agissait

pas d'une expertise à proprement parler mais bien plutôt de "réponses

somme toute très générales aux questions que se pos[ai]ent les

citoyennes et citoyens à propos de la 5G".

Le recourant a également confirmé ses conclusions

dans ses observations finales du 27 août 2020, maintenant notamment que sa

demande contenait des indications suffisantes pour permettre l'identification

des documents officiels auxquels l'accès était requis.

d) Les parties ont été informées par avis du 1er

septembre 2020 que l'instruction de la présente cause était reprise par le juge

cantonal François Kart.

e) Par avis du 29 septembre 2020, le tribunal a

relevé que le dossier que lui avait transmis l'autorité intimée ne comprenait

pas l'acte initial par lequel l'expert avait été mandaté en lien avec la

problématique du déploiement de la 5G en cause; en outre, le tribunal croyait

comprendre que le document intitulé "Descriptif technique de la 5G",

dans sa version datée du 16 avril 2019 au dossier, correspondait à la version

définitive de la note établie par cet expert (imprimée sur un papier à

l'en-tête du Service des énergies

d'Yverdon-les-Bains), aucun document

émanant directement de ce dernier ne figurant au dossier.

Invitée à fournir toutes pièces respectivement

explications complémentaires à ce propos, l'autorité intimée a indiqué par

courrier du 12 octobre 2020 que l'expert avait été mandaté par téléphone et

qu'il n'existait par conséquent pas de document écrit formalisant ce mandat.

Elle a pour le reste "confirm[é] l'interprétation de la Cour

concernant la correspondance entre le document intitulé « Descriptif technique

de la 5G » et la note établie par l'expert".

f) Interpellé par le juge instructeur, l'expert a

indiqué par courrier du 27 novembre 2020 qu'il s'opposait à la communication de

son nom et exposé les motifs de son opposition.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 41 Cst-VD, l'Etat et les communes informent la

population de leurs activités selon le principe de la transparence. Ce devoir

d'information est réglementé dans la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur

l'information (LInfo; BLV 170.21), qui s'applique aux autorités tant cantonales

que communales (cf. art. 2 LInfo) - la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le

principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3), évoquée

par le recourant notamment dans le cadre de sa demande initiale par courrier

électronique du 17 février 2020 (cf. let. B/a supra), ne s'appliquant

qu'aux autorités fédérales (cf. art. 2 LTrans).

La LInfo pose à son art. 8 le principe selon lequel

les renseignements, informations et documents officiels détenus par les

organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous

réserve des cas décrits au chapitre IV (al. 2). Les autorités communales

statuent sur les demandes concernant leurs activités (art. 26 LInfo). Selon l'art.

27.

LInfo, la procédure de recours devant le Tribunal cantonal doit être rapide,

simple et gratuite (al. 1); pour le surplus, la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux

décisions rendues en vertu de la LInfo ainsi qu'aux recours contre dites

décisions (al. 3).

L'art. 79 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD

(applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) prévoit que

l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du

recours. En l'espèce et comme le relève l'autorité intimée, l'acte de recours

ne contient ni conclusions ni motivation à proprement parler. L'intention de

former de recours contre la décision du 11 mars 2020 résulte toutefois sans

équivoque de l'intitulé de cet acte ("Recours contre le refus

d'accorder le droit à l'information"), le recourant estimant

(implicitement) que l'intérêt de la population à être renseigné sur les

conséquences de l'implantation de la 5G l'emporterait sur les motifs retenus

par l'autorité intimée pour refuser de lui communiquer les "autres informations"

(que la FAQ) concernées. Cela étant, l'intéressé ignorait alors la nature des

documents constituant le "dossier relatif aux échanges entre la Ville

d'Yverdon et le bureau Planair au sujet de la 5G" (pour reprendre la

formulation de sa demande initiale par courrier électronique du 17 février

2020), l'autorité intimée n'ayant donné des indications à ce propos (au

demeurant peu précises) qu'au stade de sa réponse au recours (en partie

reproduite sous let. C/b supra), circonstance qui n'était pas de nature

à faciliter la motivation du recours

- s'agissant de contester que les documents en cause constituent (en tout ou

partie) des documents inachevés respectivement des documents internes au sens

du droit applicable, comme retenu par cette autorité dans la décision attaquée;

c'est en outre le lieu de rappeler que la cour de céans fait montre d'une

relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que

la motivation des recours (cf. CDAP PE.2019.0361 du 11 mars 2019 consid. 2a

et les références). Quoi qu'il en soit, si le tribunal avait estimé que l'acte

de recours ne satisfaisait pas aux conditions de forme posées par la loi

(singulièrement aux conditions de l'art. 79 al. 1, 1ère phrase,

LPA-VD), il lui aurait appartenu de renvoyer cet acte au recourant et de lui

impartir un bref délai pour le corriger, soit pour préciser ses motifs et

conclusions (cf. art. 27 al. 4 et al. 5 LPA-VD)

- ce que l'intéressé a au demeurant fait par la suite, à la requête du

tribunal, dans le cadre de sa réplique. Le recours ne saurait être considéré

comme irrecevable pour défaut de motivation respectivement pour absence de

conclusions dans ce contexte; l'autorité intimée ne le soutient au demeurant

plus dans ses écritures postérieures à sa réponse au recours.

Il n'est pas contesté pour le reste que le recours a

été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et qu'il satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de communiquer au

recourant les "autres informations" (que la FAQ) auxquelles ce

dernier a demandé à avoir accès dans son courrier électronique du 17 février

2020.

(cf. let. B supra).

3.

Dans ses écritures dans le cadre de la présente procédure, l'autorité

intimée soutient notamment, d'une façon générale, que les indications figurant

dans la demande du recourant ne sont pas suffisantes pour permettre

l'identification des documents officiels auxquels il souhaite avoir accès.

a)

Selon son art. 1, la LInfo a pour but de garantir la transparence des

activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion

publique (al. 1); à cette fin, elle fixe les principes, les règles et les

procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des

autorités, s'agissant notamment de l'information transmise sur demande (al. 2

let. b).

Concernant les informations transmises sur demande et

comme déjà évoqué, l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les

renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes

soumis à la présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des

cas décrits au chapitre IV (art. 15 à 17 LInfo) (al. 2).

b)

Aux termes de l'art. 10 al. 1 LInfo, la demande d'information n'est soumise

à aucune exigence de forme; elle n'a pas à être motivée, mais elle doit

contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du

document officiel recherché. L'Exposé de motifs et projet de loi [EMPL] sur

l'information précise à cet égard qu'étant donné l'examen parfois approfondi

qui doit être mené face à une demande (pesée des intérêts en présence,

caractère officiel du document selon les critères établis, caviardage éventuel

de données personnelles sensibles), celle-ci doit être suffisamment précise

pour permettre aux autorités de procéder à l'examen en question et de trouver

le document officiel demandé (BGC septembre-octobre 2002, p. 2649 ad

art. 10).

c)

En l'occurrence, le recourant a demandé à avoir accès à "l'intégralité

du dossier relatif aux échanges entre la Ville d'Yverdon et le bureau Planair

au sujet de la 5G"; les différents documents et autres informations

dont il indique qu'ils devraient être connus du public dans la phrase qui

précède (cf. let. B/a supra) constituent des "exemples hypothétiques"

- comme il l'indique dans sa réplique - des éléments qu'il comptait pouvoir

tirer de ce dossier, dont il ne pouvait connaître par avance le contenu exact.

Cela étant, le motif retenu par l'autorité intimée

selon lequel une telle demande ne contiendrait pas des indications suffisantes

pour permettre l'identification des documents officiels recherchés (en

violation de l'art. 10 al. 1 LInfo) ne résiste pas à l'examen. La demande telle

que formulée par le recourant ne manque ni de clarté ni de précision. Comme le

relève l'intéressé, ce motif ne figure au demeurant pas dans la décision

attaquée - dans laquelle le refus est bien plutôt motivé par le fait que les

documents en cause constitueraient des documents inachevés respectivement des

documents internes; à l'évidence, l'autorité intimée ne pouvait qualifier ces

documents de documents inachevés ou internes sans les avoir auparavant identifiés.

Dans le même sens et comme le relève également à juste titre le recourant, l'autorité

intimée a transmis à la cour de céans les pièces concernées dans le cadre de la

présente procédure, ce qui exclut définitivement la pertinence de ses allégations

selon lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de les identifier.

Quant au fait que la demande du recourant porte en

l'occurrence sur "l'intégralité du dossier"

(relatif

aux échanges entre la Ville d'Yverdon et le bureau Planair SA au sujet de la 5G),

il ne saurait justifier qu'elle soit qualifiée d'insuffisamment précise;

l'intéressé n'avait pas à nommer précisément chacun des documents auxquels il

souhaitait avoir accès, quoi que semble en penser l'autorité intimée, seul

étant bien plutôt déterminant le fait que ces documents puissent être aisément

identifiés (ce qui est le cas en l'occurrence comme on vient de le voir). Il

convient en effet de distinguer dans ce cadre la question du caractère

suffisamment précis de la demande de celle du travail occasionné pour y faire

droit (cf. CDAP GE.2019.0163 précité, consid. 3b/bb); en l'espèce, l'autorité

intimée ne soutient pas que ce travail aurait été manifestement disproportionné

(cf. art. 16 al. 2 let. c LInfo) - étant précisé que le dossier réputé original

et complet qu'elle a communiqué au tribunal ne se compose que de 25 pages A4.

d)

Le tribunal relève encore à ce stade qu'il résulte de l'art. 8 al. 1

LInfo que sont en principe accessibles, outre les documents officiels (au sens

de l'art. 9 al. 1 LInfo), les "renseignements" et "informations"

détenus par les organismes soumis à la loi. Les notions de "renseignements"

et "informations", synonymes, sont larges; les renseignements

peuvent porter sur des activités des autorités comme sur des documents qu'elles

produisent ou détiennent (cf. CDAP GE.2019.0085 du 14 juillet 2020

consid. 2c et GE.2019.0163 du 19 février 2020 consid. 2c, qui se

réfèrent à Bastien von Wyss, Droit d'accès aux documents officiels: comparaison

et étude de la mise en œuvre de quatre lois sur la transparence en Suisse,

Mémoire de Master 2011, p. 28).

En l'occurrence, le recourant souhaite avoir accès à

un "dossier" (selon sa demande par courrier électronique du 17

février 2020), soit aux "documents

composant" ce

dossier (selon les conclusions de son recours telles que précisées dans sa

réplique)

- et non, par hypothèse, à des renseignements ou autres informations; la

décision attaquée doit ainsi être interprétée en ce sens que l'autorité intimée

a refusé de lui transmettre les autres "documents" (que la

FAQ) composant ce dossier (et non d'autres "informations" à ce

propos, comme indiqué dans cette décision).

Cela étant, il aurait été loisible au recourant de

requérir dans un premier temps des informations quant à la nature exacte des

documents constituant ce dossier et dans un second temps seulement, sur cette

base, de formuler une demande d'accès à tout ou partie de ces documents.

L'autorité intimée aurait le cas échéant pu répondre à une telle demande

d'informations en se référant à la liste de documents officiels que les différents

services doivent tenir (cf. art. 13 al. 1 du règlement d'application de la

LInfo, du 25 septembre 2003 - RLInfo; BLV 170.21.1), en précisant par hypothèse

d'emblée les documents dont elle estimait qu'ils étaient exclus du droit

d'information dans le cas d'espèce (cf. art. 13 al. 2 RLInfo).

4.

Il résulte en substance des explications de l'autorité intimée et des

pièces qu'elle a produites dans le cadre de la présente procédure que les

autorités d'Yverdon-les-Bains ont été interpellées par des habitants à propos

du déploiement de la 5G. Un expert du bureau Planair SA a dans ce cadre été

mandaté afin d'établir une note permettant de répondre aux inquiétudes et

autres interrogations de ces habitants. La note de cet expert, intitulée "Descriptif

technique de la 5G", a été imprimée le 16 avril 2019 sur un papier à

l'en-tête du Service des énergies (comme l'a confirmé l'autorité intimée par

courrier du 12 octobre 2020) et soumise à la municipalité, qui a validé ce "rapport"

lors de sa séance du 2 mai 2019 tout en estimant qu'il convenait de procéder à

diverses modifications en vue de son utilisation afin de répondre aux questions

posées; une nouvelle version de ce "rapport" a par la suite

été établie à l'interne et soumise à la municipalité, qui a décidé lors de sa

séance du 24 juillet 2019 qu'il serait répondu "sur cette base"

aux questions des habitants et que serait par ailleurs publiée sur le site

Internet de la ville une FAQ accessible à tous.

a)

Comme déjà évoqué, le recourant souhaite avoir accès, selon les

conclusions du recours telles que précisées dans sa réplique du 29 juin 2020

(qui vont dans le même sens que sa demande initiale par courrier électronique

du 17 février 2020), aux "documents composant le dossier relatif aux

échanges entre la Ville d'Yverdon-les-Bains et le bureau Planair au sujet de la

5G" - et non, par hypothèse, à des renseignements ou autres

informations (cf. consid. 3d supra). Une telle demande suppose

l'existence de pièces écrites. S'agissant en particulier des conditions

d'attribution du mandat, il résulte des explications de l'autorité intimée par

courrier du 12 octobre 2020 que l'expert a été mandaté par téléphone; le

tribunal, qui n'a aucun motif de douter de ces indications, ne peut ainsi que

constater l'inexistence de pièce écrite à ce propos.

b)

La demande du recourant porte en outre spécifiquement sur les "échanges

entre la Ville d'Yverdon-les-Bains et le bureau Planair" (au sujet de

la 5G). Sont ainsi concernés les échanges (par courriers électroniques) entre

le chef du Service des énergies et l'expert entre le 3 et le 15 avril 2019, la

note de l'expert intitulée "Descriptif technique de la 5G"

(dans sa version du 16 avril 2019) ainsi que la facture adressée par l'expert

au Service des énergies le 23 avril 2019. Les autres pièces au dossier, en lien

avec les modifications apportées à la note de l'expert en vue de la rédaction

des réponses aux questions et inquiétudes des habitants respectivement de la

FAQ publiée sur le site Internet de la ville, échappent en revanche d'emblée à

l'objet du litige, l'expert n'étant aucunement intervenu dans ce cadre.

5.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a justifié son refus de

transmettre au recourant les autres documents que la FAQ par le fait que les "versions

antérieures" de cette FAQ ne pouvaient être qualifiées de documents

achevés respectivement que, pour le surplus, la demande portait sur des

documents internes.

a) Aux termes de l'art. 9 al. 1 LInfo, on entend

par document officiel tout document achevé, quel que soit son support, qui est

élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche

publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel. Ces conditions sont

cumulatives (CDAP GE.2018.0105 du 25 juillet 2019 consid. 3a, qui se réfère

notamment à l'EMPL précité, p. 2647 ad art. 9).

Ne sont ainsi des documents officiels que les documents

qui ont atteint leur stade définitif d'élaboration; la réserve du caractère

achevé d'un document doit permettre à l'administration de travailler et de

faire évoluer ses projets avec toute la latitude nécessaire à cette fin. On

peut donner comme exemples de documents inachevés des textes raturés ou

annotés, la version provisoire d'un rapport, l'esquisse d'un projet, les

brouillons de séance, les notes de travail informelles, les ébauches de texte

ou encore les notes récapitulatives de séance. A l'inverse, la signature ou

l'approbation d'un document, ou encore sa transmission à l'interne ou à

l'extérieur de l'administration, peuvent constituer des indices permettant de

considérer un document comme achevé (CDAP GE.2019.0034 du 11 octobre 2019

consid. 2b et les références).

Les documents soumis à la LInfo doivent en outre

concerner l'accomplissement d'une tâche publique, soit avoir un rapport avec

une action administrative des autorités (cf. CDAP GE.2019.0034 précité, consid.

2b et les références) et ne pas être destinés à un usage personnel (cf. EMPL

précité, p. 2649 ad art. 9).

b) Selon l'art. 9 al. 2 LInfo, les documents

internes, notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une

autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus

du droit d'information institué par la présente loi. L'art. 14 RLInfo précise

dans ce cadre que sont des documents internes les notes et courriers échangés

entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs

collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les

documents devant permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une

autorité collégiale.

Selon la jurisprudence, le caractère de document

interne au sens des art. 9 al. 2 LInfo et 14 RLInfo doit être reconnu

aux documents dont la communication aurait pour effet de divulguer le processus

de formation de la volonté de l'autorité dans un cas d'espèce; seuls les

documents contenant, outre des données techniques ou juridiques, une appréciation

politique qui nécessite une prise de décision peuvent de cas en cas de ce chef

être soustraits au droit à l'information (CDAP GE.2019.0005 du 24 janvier 2020

consid. 3d/aa; GE.2019.0034 précité, consid. 2b et les références).

c) En l'espèce et d'une façon générale, il apparaît

d'emblée que l'autorité intimée est réputée avoir accompli une tâche publique

en répondant aux questions et inquiétudes des habitants de la commune

d'Yverdon-les-Bains à propos de la 5G (et en publiant par la suite une FAQ à ce

propos sur le site Internet de la ville). C'est aux municipalités en effet

qu'il appartient, en particulier, de statuer sur d'éventuelles demandes de

permis de construire des installations de téléphonie mobile (cf. art. 103

al. 1 et al. 4 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions - LATC; BLV 700.11).

d) Lorsque l'autorité intimée évoque les "versions

antérieures" de la FAQ, il apparaît qu'elle se réfère notamment à la

note de l'expert intitulée "Descriptif technique de la 5G"

(dans sa version du 16 avril 2019). Il s'impose de constater que ce document ne

saurait être soustrait à la transparence pour le motif qu'il ne serait pas

achevé. Il s'agit bien plutôt de la version finale de la note établie par

l'expert dans le cadre de son mandat, qui a été soumise telle quelle à la

municipalité; le fait que cette dernière ait souhaité que des modifications y soient

apportées en vue de son utilisation dans le cadre de ses réponses aux

interrogations des habitants (respectivement de l'établissement de la FAQ sur

le site Internet de la ville) ne change rien à son caractère achevé. Ainsi le

tribunal a-t-il déjà eu l'occasion de retenir que le fait qu'un document soit

susceptible de modifications ultérieures - même conséquentes - et qu'il

s'agisse en quelque sorte d'un document de travail transmis à une autorité pour

qu'elle en prenne connaissance et se positionne ne saurait remettre en cause

son caractère achevé (cf. CDAP GE.2019.0034 précité, consid. 2c/bb),

pas davantage que le fait qu'il prenne place dans un processus de décision qui

n'est lui-même pas terminé (cf. CDAP GE.2017.0086 du 9 janvier 2018

consid. 2b; cf. ég. Tribunal administratif [TA] GE.2005.0145 du 3 janvier

2006, dont il résulte dans le même sens qu'il convient de distinguer les

notions de document achevé et de projet achevé et qu’un document de nature

préparatoire peut être un document achevé).

Pour le reste, est évoquée dans un courrier

électronique du 4 juillet 2019 au dossier une nouvelle "version du

rapport" (soit du document intitulé "Descriptif technique de

la 5G") établie à l'interne par l'administration communale - qui

pourrait également être assimilée à une "version antérieure"

de la FAQ; la question du caractère achevé du document en cause n'a toutefois

pas être examinée ici dès lors que, comme on l'a déjà vu, ce document échappe

d'emblée à l'objet du litige (cf. consid. 4b).

e) La note de l'expert intitulée "Descriptif

technique de la 5G" (dans sa version du 16 avril 2019) ne saurait en

outre être qualifiée de document interne - l'autorité intimée ne le soutient du

reste pas, à tout le moins pas expressément - dès lors qu'elle a été établie

par un mandataire externe à l'administration communale (cf. CDAP GE.2019.0005

précité, consid. 3d/aa et 3d/bb, et la référence à l'arrêt GE.2011.0011 du 12

octobre 2012 consid. 4c, dont il résulte que "dans la mesure où le

Conseil d'Etat fait appel à des ressources extérieures ou mandate des experts,

il paraît conforme au sens et à l'esprit de l'art. 9 LInfo que le rapport

établi par le tiers mandaté (p. ex. un rapport d'expertise) ne soit pas exclu

du droit de l'information" respectivement qu'il "importe donc

de distinguer entre les documents qui sont véritablement des notes internes et

les documents qui résultent de travaux extérieurs que le Conseil d'Etat (ou une

autre autorité exécutive) a demandé à un expert extérieur indépendant et qui,

selon l'expérience, sont souvent déterminants pour la prise de décision");

il en va de même de la facture qui s'y rapporte.

Quant aux échanges entre le chef du Service des

énergies et l'expert, ils contiennent principalement des instructions données à

l'expert quant au contenu, aux modalités de présentation et à l'échéance de la

note à établir. S'il ne s'agit pas à proprement parler de documents internes - dès

lors que l'expert est un tiers externe à l'administration -, il apparaît qu'il

se justifie de les exclure du droit à l'information par une application par

analogie de la règle de l'art. 9 al. 2 LInfo relative aux documents internes;

le contenu de ces échanges est en effet assimilable aux instructions que

donnerait un chef de service à ses collaborateurs (internes à l'administration)

quant à la façon d'exercer leur activité, instructions qui sont typiquement

constitutives de documents internes au sens rappelé ci-dessus.

f) A ce stade, seuls sont ainsi exclus du droit à

l'information les échanges entre le chef du Service des énergies et l'expert.

6.

L'autorité intimée invoque encore des intérêts prépondérants justifiant

à son sens que différentes pièces ne soient pas communiquées au recourant.

a) S'agissant des "limites" à

l'accessibilité des renseignements, informations et documents officiels

réservées par l'art. 8 al. 2 LInfo, le chapitre IV de la LInfo (art. 15 à 17)

prévoit en particulier ce qui suit:

Art. 16 Intérêts

prépondérants

1.

Les autorités peuvent

à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations,

de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des

intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.

2.

Des intérêts publics

prépondérants sont en cause lorsque:

a. la diffusion d'informations, de

documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de

perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des

autorités;

[…]

3.

Sont réputés intérêts

privés prépondérants:

a.

la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du

consentement de la personne concernée;

[…]

c. le

secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la

loi.

4.

Une personne

déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué de manière non

anonymisée doit en être informée préalablement.

5.

Elle dispose d'un

délai de dix jours dès notification de l'information pour s'opposer à la

communication au sens de l'article 31 de la loi sur la protection des données

ou pour faire valoir les droits prévus aux articles 32 et suivants de cette

même loi.

[…]

Art. 17 Refus

partiel

1.

Le refus de

communiquer un renseignement ou un document conformément à l'article 16 ne vaut

le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par

cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe.

2.

L'organisme sollicité

s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne

communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document

concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant.

b) Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée

soutient que le "rapport qui a été soumis à la Municipalité par le

Service des énergies à propos de la foire aux questions concernant la 5G"

devrait également être soustrait au droit à l'information "en regard de

l'art. 16 al. 1 [recte: al. 2] lit. a LInfo". Elle se

réfère à cet égard à l'EMPL ainsi qu'à la jurisprudence en lien avec les

documents devant faire l'objet d'une décision du Conseil d'Etat, en ce sens en

particulier qu'une fois la décision prise, le Conseil d'Etat peut ne pas

diffuser "ces propositions" s'il estime qu'il en résulterait

une atteinte au bon fonctionnement de l'autorité, notamment s'il s'est écarté

de la "proposition" et du "projet de décision"

qui l'accompagne; elle estime que ces principes valent également en ce qui la

concerne, et rappelle que ses séances et discussions ne sont pas publiques

respectivement que les procès-verbaux de ces séances ne sont pas communiqués à

des tiers (cf. let. C/b supra).

Dans toute la mesure où le "rapport"

auquel l'autorité intimée se réfère dans ce cadre concernerait la note à la municipalité

établie le 16 avril 2019 par le Service des énergies en vue de la séance du 2

mai 2019, ses remarques à ce propos ne sont pas dénuées de pertinence; la

question de savoir si la diffusion de cette note serait de nature à "perturber

sensiblement […] le fonctionnement des autorités" (au sens de

l'art. 16 al. 2 let. a LInfo) dans les circonstances du cas d'espèce peut

néanmoins demeurer indécise dès lors que ce document échappe dans tous les cas

à l'objet du litige comme on l'a déjà vu (consid. 4b).

Le tribunal croit toutefois comprendre que le "rapport"

auquel il est fait référence concerne bien plutôt la note de l'expert intitulée

"Descriptif technique de la 5G" (dans sa version du 16 avril

2019), que le Service des énergies aurait en quelque sorte fait sienne (comme

déjà évoqué, la version de cette note au dossier a été imprimée sur un papier à

l'en-tête de ce service) avant de la soumettre à l'autorité intimée. En

pareille hypothèse, il s'impose de constater que ce document ne saurait être

soustrait à la transparence pour le motif évoqué. Il n'est pas contesté que la

note de l'expert ne s'inscrit plus dans aucun processus décisionnel en cours.

Ce document constitue un descriptif technique (comme il résulte de son

intitulé), et non une proposition ou un projet de décision à l'attention de

l'autorité intimée. Cette dernière ne s'en est au demeurant pas à proprement

parler écartée, les modifications qu'elle a requises en vue de son utilisation

dans le cadre des réponses à adresser aux questions des habitants consistant

bien plutôt dans la simplification et la présentation de son contenu; on voit

mal dans ce cadre que l'autorité intimée puisse se référer à l'avis d'un expert

s'agissant des réponses apportées dans la FAQ sur le site Internet de la ville

tout en refusant de donner accès à la teneur exacte des propos de l'expert. L'autorité

intimée se contente en outre d'invoquer ce motif, sans se prévaloir d'aucun

élément de nature à rendre vraisemblable un risque concret et réel de

perturbation sensible de son activité dans les circonstances du cas d'espèce;

c'est le lieu de rappeler que tout risque de perturbation ne justifie pas une

restriction à la transmission des informations - encore faut-il que la

perturbation soit "sensible" - et qu'il incombe à l'autorité

de rendre ce risque vraisemblable (cf. CDAP GE.2018.0105 du 25 juillet 2019

consid. 4d et la référence).

L'autorité intimée ne peut en conséquence refuser de

transmettre la note de l'expert intitulée "Descriptif technique de la

5G" (dans sa version du 16 avril 2019) au recourant pour le motif

qu'un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 16 al. 2 let. a LInfo s'y

opposerait.

c) L'autorité intimée soutient également que le

secret commercial constitue un intérêt privé prépondérant qui justifierait que

la facture du 23 avril 2019 ne soit pas communiquée au recourant en application

de l'art. 16 al. 3 let. c LInfo.

Le secret commercial protégé par cette disposition

doit être compris comme toute information qui peut avoir une incidence sur le

résultat commercial, soit par exemple l'organisation, le calcul des prix, la

publicité et la production (EMPL précité, p. 2658 ad art. 16

al. 3 let. c LInfo, qui se réfère à l'ATF 103 IV 283 consid. 2b; cf. ég. TF

1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 4.1; CDAP GE.2019.0085 précité,

consid. 2e in fine).

Il n'apparaît pas que le seul coût total des

prestations de l'expert constituerait une information pouvant avoir une

incidence sur le résultat commercial dans les circonstances du cas d'espèce. Cela

étant, la facture du 23 avril 2019 ne contient que le montant total du coût des

prestations de l'expert, auquel s'ajoute la TVA, sans aucune indication quant

aux modalités du calcul de ce prix; ce document ne saurait en conséquence être

soustrait (en tout ou partie) au droit à l'information pour des motifs liés à

la protection du secret commercial.

d)

L'autorité intimée a encore refusé (implicitement à tout le moins) que

le nom de l'expert soit communiqué au recourant.

aa) Il résulte de l'art. 16 LInfo que la protection

contre une atteinte notable à la sphère privée peut, sous réserve du

consentement de la personne concernée, constituer un intérêt privé prépondérant

justifiant le refus de transmettre un document ou une information (al. 1 et al.

3.

let. a); dans ce cadre, la personne déterminée sur laquelle un renseignement

est communiqué de manière non anonymisée doit en être informée préalablement

(al. 4) et dispose d'un délai de dix jours dès notification de l'information

pour s'opposer à la communication au sens de l'art. 31 de la loi vaudoise du

11.

septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV

172.65) ou pour faire valoir les droits prévus aux articles 32 et suivants de

cette même loi (al. 5).

En lien avec la disposition de l'art. 16 al. 3 let.

a LInfo, il résulte en particulier ce qui suit de l'EMPL sur l'information

précité (p. 2658):

"Le projet de loi protège

contre une atteinte notable à la sphère privée. Dans cet ordre d'idée, la

transmission d'un document contenant des noms de personne n'est pas

nécessairement de ce fait une atteinte notable à la sphère privée. Sont en

revanche considérés comme documents officiels contenant des données

personnelles pouvant faire l'objet d'une atteinte notable à la sphère privée

les documents officiels dont les informations se réfèrent à une ou plusieurs

personnes, notamment celles portant une appréciation ou un jugement de valeur

sur une personne physique ou morale de droit privé nommément désignée ou

aisément identifiable ou incluant la description du comportement d'une telle

personne. Peuvent également être considérées comme des atteintes notables à la

sphère privée, selon les circonstances, la divulgation des documents faisant

référence à des données personnelles sensibles au sens de la loi fédérale sur la

protection des données du 19 juin 1992 […]."

bb) Les al. 4 et 5 de l'art. 16 LInfo ont été

modifié respectivement introduit en même temps qu'a été adoptée la LPrD. Selon

son art. 3, cette dernière loi s'applique à tout traitement de données des

personnes physiques ou morales (al. 1). S'agissant de la communication de

données personnelles - soit de toute information qui se rapporte à une personne

identifiée ou identifiable (art. 4 ch. 1 LPrD) -, l'art. 15 LPrD prévoit en

particulier ce qui suit:

Art. 15 Communication

1.

Les données

personnelles peuvent être communiquées par les entités soumises à la présente

loi lorsque:

a. une

disposition légale au sens de l'article 5 le prévoit;

b. le

requérant établit qu'il en a besoin pour accomplir ses tâches légales;

c. le

requérant privé justifie d'un intérêt prépondérant à la communication primant

celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées;

d. la

personne concernée a expressément donné son consentement ou les circonstances

permettent de présumer ledit consentement;

e. la

personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un

chacun et ne s'est pas formellement opposée à leur communication; ou

f. le

requérant rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord que

dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire

valoir d'autres intérêts légitimes; […].

2.

L'alinéa 1 est

également applicable aux informations transmises sur demande en vertu de la loi

sur l'information.

[…]

En lien avec la modification de la LInfo (ch. 5), il

résulte notamment ce qui suit de l'EMPL sur la protection des données

personnelles (mars 2007, tiré à part n° 411, p. 53):

"L'article 16 LInfo est

également modifié afin de permettre une coordination entre le projet de loi et

la LInfo, dans les cas où des documents publics contiennent des données

personnelles. Ces dernières doivent en effet être rendues anonymes avant la

transmission des documents officiels concernés. Si l'anonymisation n'est pas

possible, la communication doit être faite conformément à l'article 14 du

projet de loi sur la protection des données [correspondant

à l'art. 15 LPrD]. […]"

cc) Depuis l'entrée en vigueur de la LPrD (et des

modifications de la LInfo en découlant), il convient ainsi d'appliquer le principe

selon lequel les documents officiels contenant des données personnelles doivent

être rendus anonymes avant que des tiers ne puissent y avoir accès, sous

réserve des hypothèses prévues par l'art. 15 al. 1 LPrD. Le fait que, selon

l'art. 16 al. 3 let. a LInfo, seule une atteinte "notable"

constitue un intérêt privé prépondérant justifiant qu'une information ne soit

pas transmise n'y change rien, pas davantage que la teneur de l'EMPL sur

l'information rappelée ci-dessus selon laquelle la transmission d'un document

contenant des noms de personne n'est pas nécessairement de ce fait une atteinte

notable à la sphère privée au sens de cette disposition; s'agissant des données

personnelles, la LPrD constitue en effet une loi spéciale par rapport à la

LInfo, qui doit dès lors céder le pas à la LPrD, ce d’autant plus que la LPrD

est postérieure à la LInfo (CDAP GE.2019.0162 du 3 juin 2020 consid. 3b et 3c,

et les références).

dd) En l'espèce et comme le relève à juste titre le

recourant en se référant à la jurisprudence (ATF 142 II 340, JdT 2017 I 26), il

existe un intérêt public non négligeable à connaître l'identité d'une personne

ayant assumé la fonction d'expert sur mandat des autorités; cette information

permet en effet le contrôle des qualifications attendues de l'expert mais

également de ses éventuels liens d'intérêt. Pour sa part, l'autorité intimée

n'invoque aucun motif particulier qui serait de nature à justifier que le nom

de l'expert ne soit pas communiqué dans les circonstances du cas d'espèce

nonobstant l'intérêt public à une telle communication; à lire la teneur des

propos du chef du Service des énergies reproduits dans l'article paru le 19

septembre 2019 dans la presse (cf. let. A supra), il apparaît qu'elle

considère - à tort - qu'elle n'aurait pas à divulguer cette information

indépendamment de toute pesée des intérêts.

Cela étant, interpellé en cours de procédure,

l'expert a indiqué s'opposer à la communication de son nom et exposé les motifs

de son opposition (cf. art. 16 al. 4 et al. 5 LInfo; cf. ég. art. 28 al. 1 LPrD).

Il n'appartient pas au tribunal d'apprécier en lieu et place de l'autorité

intimée, sur la base d'une pesée de l'ensemble des intérêts en présence, lequel

des intérêts du recourant ou de l'expert apparaît prépondérant en l'occurrence

(cf. art. 15 al. 1 let. c LPrD); il convient bien plutôt d'annuler la

décision attaquée en tant que l'autorité intimée a (implicitement) refusé de

communiquer le nom de l'expert au recourant et de lui renvoyer la cause pour

qu'elle rende une nouvelle décision motivée sur ce point, en pondérant les

intérêts du recourant à connaître l'identité d'une personne ayant assumé la

fonction d'expert sur mandat des autorités respectivement de l'expert tels

qu'ils résultent du courrier adressé le 27 novembre 2020 au tribunal par ce

dernier.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis. La décision attaquée est annulée en tant que l'autorité

intimée a refusé de communiquer le nom de l'expert, avec pour suite le renvoi

du dossier de la cause à cette autorité pour nouvelle décision motivée sur ce

point. La décision attaquée est pour le reste réformée en ce sens que la note

de l'expert intitulée "Descriptif technique de la 5G" (dans sa

version du 16 avril 2019) ainsi que la facture adressée par l'expert au Service

des énergies le 23 avril 2019 sont transmises au recourant, à l'exclusion de

toute autre pièce.

Il n'est pas perçu d'émolument (art. 27 al. 1 LInfo)

ni alloué de dépens, le recourant ayant procédé seul (cf. art. 55 al. 1

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 11 mars 2020 par la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains est annulée en tant que la communication du nom de l'expert

a été refusée et le dossier de la cause retourné à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants sur ce point.

III.

La décision rendue le 11 mars 2020 par la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains est pour le reste réformée en ce sens que cette autorité

transmettra à A.________ la note de l'expert intitulée "Descriptif

technique de la 5G" (dans sa version du 16 avril 2019) ainsi que la

facture adressée par l'expert au Service des énergies le 23 avril 2019.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2020

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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