GE.2020.0038
CDAP - GE.2020.0038 - 2020-12-14 - A.________/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
14 décembre 2020Français42 min
les deux femmes ont fait appel à l'ingénieur diplômé EPFL Olivier Bodenmann. […]
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 décembre 2020
Composition
M. François Kart, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains
Objet
Loi sur
l'information
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains du 11 mars 2020 (LInfo)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 19 septembre 2019 a paru dans le journal 24 heures un article
intitulé "Combat d'experts autour de la 5G" dont il résulte en
particulier ce qui suit:
"Au mois d'août, la
Municipalité d'Yverdon publiait sur le site de la Ville une « foire aux
questions » sur le thème de la 5G, dans le but de répondre aux inquiétudes de
certains habitants. Deux citoyennes […]
estiment aujourd'hui que certaines de ces informations sont « lacunaires » et «
erronées ».
Pour arriver à ces conclusions,
les deux femmes ont fait appel à l'ingénieur diplômé EPFL Olivier Bodenmann. […]
En outre, les deux femmes
s'étonnent que le nom de l'expert mandaté par la Municipalité pour se faire
épauler dans ses démarches ne soit jamais mentionné. […]
Contacté, le municipal des
Energies défend corps et âme le texte rédigé par les autorités. « Je le
soutiens à 100%, affirme Pierre Dessemontet. Il est en parfaite adéquation avec
ce que la science sait de la 5G. »
Concernant l'expert mandaté par la
Municipalité, l'élu socialiste refuse de dévoiler son identité. « Nous n'avons
pas à nommer une personne qui a simplement rempli un mandat, insiste-t-il. Ce
que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'un expert reconnu qui travaille
pour le bureau privé Planair. » […]"
B.
a) Par courrier électronique (courriel) adressé le 17 février 2020 à la
Responsable de la communication institutionnelle de la commune
d'Yverdon-les-Bains, A.________ a en substance indiqué que, dans le cadre du
cours consacré au journalisme d'investigation qu'il donnait à l'Université de
Neuchâtel, l'un de ses étudiants avait contacté la ville d'Yverdon-les-Bains
"au sujet de la petite polémique née autour de la 5G et de la
consultation du groupe Planair par la Ville pour répondre au[x] question[s]
des citoyens", en référence à l'article du 19 septembre 2019 évoqué
ci-dessus. Cet étudiant avait ainsi contacté respectivement le "chargé
de projets en communication" puis le "responsable énergie"
d'Yverdon-les-Bains; il lui avait été répondu que le bureau Planair SA avait
effectivement donné "un coup de main" pour aider à la
rédaction de la foire aux questions (FAQ) publiée sur le site Internet de la
ville, auquel il était renvoyé, l'intéressé étant pour le reste invité à s'adresser
aux autorités cantonales. A.________ relevait en particulier ce qui suit à ce
propos:
"Nous pensons que le public
doit connaître avec toute la transparence nécessaire tout ce qui peut apaiser
ses inquiétudes à l'égard de la 5G, y compris le nom de l'expert, les
conditions dans lesquelles il a effectué son expertise, les conditions
d'attribution du mandat, son montant, ainsi que tout document écrit relatif à
cette expertise, les termes formulés par l'expert, leur rendu par la
municipalité et tout protocole écrit ou verbal découlant de ces échanges. Nous
demandons donc d'avoir accès à l'intégralité du dossier relatif aux échanges
entre la Ville d'Yverdon et le bureau Planair au sujet de la 5G, en accord avec
le principe de la transparence sur l'activité des institutions publiques
(Ltrans)."
Le Secrétariat général d'Yverdon-les-Bains a accusé
réception de ce courrier électronique le 27 février 2020, relevant que le délai
de traitement de la demande pouvait varier selon sa complexité.
Par courriers électroniques des 27 février et 5 mars
2020, A.________ a invité l'autorité à faire diligence, relevant que la demande
initiale de son étudiant datait du 5 décembre 2019.
b) Par décision du 11 mars 2020, la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains (la municipalité) a admis la demande en tant qu'elle
portait sur la FAQ concernant la 5G, dont copie était jointe à cette décision,
et refusé de transmettre les "autres informations" requises.
Elle a justifié ce refus par le fait que les "versions antérieures"
de la FAQ ne pouvaient être qualifiées de documents achevés respectivement que,
pour le surplus, la demande portait sur des documents internes.
C.
a) A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 13 mars
2020, évoquant un "droit particulièrement important pour la population
d'Yverdon et pour sa santé, relative à l'implantation 5G".
L'acte de recours ayant été rédigé sur un papier à
l'en-tête de la Radio Télévision Suisse (RTS) et A.________ indiquant agir
notamment "en tant que producteur de l'émission Temps Présent",
le recours a été enregistré au nom de la RTS.
b) L'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du
recours, respectivement à son rejet, dans sa réponse du 5 juin 2020. S'agissant
de la recevabilité du recours, elle a contesté que A.________ agisse pour le
compte de la RTS; elle a par ailleurs relevé que le recours ne contenait ni
motivation ni conclusions. Sur le fond, elle a soutenu que la demande était
formulée de façon insuffisamment précise pour permettre l'identification des
documents officiels auxquels l'accès était requis et maintenu que les "versions
antérieures" de la FAQ n'avaient pas à être transmises - dès lors
qu'il ne s'agissait pas de documents achevés. Elle a pour le reste précisé en
particulier ce qui suit:
"7. S'agissant des
autres documents demandés par le recourant dans son courriel
- pour autant que l'on puisse les identifier - il y a lieu de rappeler que le
droit à l'information n'est pas absolu.
D'une part, l'art. 9 al. 2 LInfo [loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information,
BLV 170.21] soustrait du droit à l'information les documents internes,
notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité
collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs. […]
D'autre part, l'art. 16 LInfo
laisse à l'autorité la possibilité de refuser la demande d'information si des
intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent. Parmi les intérêts
publics que l'autorité peut invoquer figure la diffusion d'informations, de
documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de
perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des
autorités [sic!] (art. 16 al. 1 [recte:
al. 2] lit. a LInfo). Il ressort de
l'exposé des motifs du projet de loi (BGC, septembre-octobre 2002, pp. 2634 ss
spéc. pp. 2655 ss) que tous les documents qui doivent faire l'objet d'une
décision du Conseil d'Etat sont par définition soustraits au principe de
transparence avant que le Conseil d'Etat n'ait pu formellement prendre sa
décision (coir également: GE.2017.0086 du 9 janvier 2018, consid. 3c). Selon la
jurisprudence, le Conseil d'Etat pourra également, une fois les décisions
prises, ne pas diffuser ces propositions s'il estime que cette diffusion
porterait atteinte au bon fonctionnement de l'autorité. Cela vaut notamment si
le Conseil d'Etat s'écarte de la proposition et du projet de décision qui
l'accompagne, afin qu'il puisse se garder de dévoiler le déroulement de ses
délibérations et préserver ainsi toute latitude durant ses séances (GE.2018.0048
du 6 novembre 2018, consid. 2b).
Enfin, le secret commercial, le
secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi constitue pour sa
part un intérêt privé sur lequel l'autorité peut s'appuyer pour refuser la
demande d'informations (art. 16 al. 2 [recte:
al. 3] lit. c LInfo).
En l'occurrence, le dossier se
compose principalement de courriels échangés entre le Municipal en charge du
dicastère des énergies et ses collaborateurs, de même que de courriels de
ceux-ci entre eux, qui tombent expressément sous le coup de l'art. 9 al. 2
LInfo. C'est à raison que l'autorité intimée ne les a pas remis au recourant,
si tant est que sa demande porte sur ces éléments. Cela vaut également pour les
courriels échangés avec le mandataire chargé d'élaborer la foire aux questions.
[…]
En regard de l'art. 16 al. 1 [recte: al. 2]
lit. a LInfo, le rapport qui a été soumis à la Municipalité par le Service des
énergies à propos de la foire aux question (FAQ) concernant la 5G doit
également être soustrait au droit à l'information. Ce qui vaut pour le Conseil
d'Etat doit valoir mutatis mutandis pour
la Municipalité, dont les séances et les discussions ne sont du reste pas
publiques, pas plus que les procès-verbaux de ces séances, qui ne sont pas
communiqués à des tiers (art. 64 al. 2 LC [loi
vaudoise du 28 février 1956 sur les communes, BLV 175.11]).
Enfin, la facture adressée par le
mandataire à l'autorité intimée, si tant est qu'elle rentre dans le champ
d'application de la loi, doit être couverte par le secret commercial. […]"
c) A la requête du tribunal, le recourant a indiqué
dans sa réplique du 29 juin 2020 qu'il agissait en son nom propre dans le cadre
de la présente procédure; l'intitulé de la cause a été modifié en conséquence.
Invité par ailleurs à préciser les documents auxquels il souhaitait avoir accès
et les motifs pour lesquels il estimait avoir droit à un tel accès, l'intéressé
a conclu à l'annulation de la décision attaquée avec pour suite principalement qu'ordre
soit donné à la municipalité de lui communiquer les "documents
composant le dossier relatif aux échanges entre la Ville d'Yverdon-les-Bains et
le bureau Planair au sujet de la 5G". Il a contesté que sa demande aurait
manqué de précision, relevant qu'il ignorait la nature des documents détenus
par l'autorité intimée à ce propos. Il a par ailleurs fait valoir que les
documents remis par des experts sur mandat de l'autorité ne pouvaient être
qualifiés de documents internes, en référence à la jurisprudence. Il a encore
estimé que la remise des documents en cause n'était pas de nature à perturber
sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités,
requis que le nom de l'expert soit également révélé et soutenu qu'une "mesure
de caviardage" des modalités de calcul du prix de l'expertise permettrait
que la facture lui soit remise dans le respect du secret commercial.
L'autorité intimée a confirmé ses conclusions dans
sa duplique du 19 août 2020. Elle a précisé, en particulier, que la rédaction
de la FAQ n'avait été confiée qu'au bureau Planair SA et qu'il ne s'agissait
pas d'une expertise à proprement parler mais bien plutôt de "réponses
somme toute très générales aux questions que se pos[ai]ent les
citoyennes et citoyens à propos de la 5G".
Le recourant a également confirmé ses conclusions
dans ses observations finales du 27 août 2020, maintenant notamment que sa
demande contenait des indications suffisantes pour permettre l'identification
des documents officiels auxquels l'accès était requis.
d) Les parties ont été informées par avis du 1er
septembre 2020 que l'instruction de la présente cause était reprise par le juge
cantonal François Kart.
e) Par avis du 29 septembre 2020, le tribunal a
relevé que le dossier que lui avait transmis l'autorité intimée ne comprenait
pas l'acte initial par lequel l'expert avait été mandaté en lien avec la
problématique du déploiement de la 5G en cause; en outre, le tribunal croyait
comprendre que le document intitulé "Descriptif technique de la 5G",
dans sa version datée du 16 avril 2019 au dossier, correspondait à la version
définitive de la note établie par cet expert (imprimée sur un papier à
l'en-tête du Service des énergies
d'Yverdon-les-Bains), aucun document
émanant directement de ce dernier ne figurant au dossier.
Invitée à fournir toutes pièces respectivement
explications complémentaires à ce propos, l'autorité intimée a indiqué par
courrier du 12 octobre 2020 que l'expert avait été mandaté par téléphone et
qu'il n'existait par conséquent pas de document écrit formalisant ce mandat.
Elle a pour le reste "confirm[é] l'interprétation de la Cour
concernant la correspondance entre le document intitulé « Descriptif technique
de la 5G » et la note établie par l'expert".
f) Interpellé par le juge instructeur, l'expert a
indiqué par courrier du 27 novembre 2020 qu'il s'opposait à la communication de
son nom et exposé les motifs de son opposition.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 41 Cst-VD, l'Etat et les communes informent la
population de leurs activités selon le principe de la transparence. Ce devoir
d'information est réglementé dans la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur
l'information (LInfo; BLV 170.21), qui s'applique aux autorités tant cantonales
que communales (cf. art. 2 LInfo) - la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le
principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3), évoquée
par le recourant notamment dans le cadre de sa demande initiale par courrier
électronique du 17 février 2020 (cf. let. B/a supra), ne s'appliquant
qu'aux autorités fédérales (cf. art. 2 LTrans).
La LInfo pose à son art. 8 le principe selon lequel
les renseignements, informations et documents officiels détenus par les
organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous
réserve des cas décrits au chapitre IV (al. 2). Les autorités communales
statuent sur les demandes concernant leurs activités (art. 26 LInfo). Selon l'art.
27.
LInfo, la procédure de recours devant le Tribunal cantonal doit être rapide,
simple et gratuite (al. 1); pour le surplus, la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux
décisions rendues en vertu de la LInfo ainsi qu'aux recours contre dites
décisions (al. 3).
L'art. 79 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD
(applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) prévoit que
l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du
recours. En l'espèce et comme le relève l'autorité intimée, l'acte de recours
ne contient ni conclusions ni motivation à proprement parler. L'intention de
former de recours contre la décision du 11 mars 2020 résulte toutefois sans
équivoque de l'intitulé de cet acte ("Recours contre le refus
d'accorder le droit à l'information"), le recourant estimant
(implicitement) que l'intérêt de la population à être renseigné sur les
conséquences de l'implantation de la 5G l'emporterait sur les motifs retenus
par l'autorité intimée pour refuser de lui communiquer les "autres informations"
(que la FAQ) concernées. Cela étant, l'intéressé ignorait alors la nature des
documents constituant le "dossier relatif aux échanges entre la Ville
d'Yverdon et le bureau Planair au sujet de la 5G" (pour reprendre la
formulation de sa demande initiale par courrier électronique du 17 février
2020), l'autorité intimée n'ayant donné des indications à ce propos (au
demeurant peu précises) qu'au stade de sa réponse au recours (en partie
reproduite sous let. C/b supra), circonstance qui n'était pas de nature
à faciliter la motivation du recours
- s'agissant de contester que les documents en cause constituent (en tout ou
partie) des documents inachevés respectivement des documents internes au sens
du droit applicable, comme retenu par cette autorité dans la décision attaquée;
c'est en outre le lieu de rappeler que la cour de céans fait montre d'une
relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que
la motivation des recours (cf. CDAP PE.2019.0361 du 11 mars 2019 consid. 2a
et les références). Quoi qu'il en soit, si le tribunal avait estimé que l'acte
de recours ne satisfaisait pas aux conditions de forme posées par la loi
(singulièrement aux conditions de l'art. 79 al. 1, 1ère phrase,
LPA-VD), il lui aurait appartenu de renvoyer cet acte au recourant et de lui
impartir un bref délai pour le corriger, soit pour préciser ses motifs et
conclusions (cf. art. 27 al. 4 et al. 5 LPA-VD)
- ce que l'intéressé a au demeurant fait par la suite, à la requête du
tribunal, dans le cadre de sa réplique. Le recours ne saurait être considéré
comme irrecevable pour défaut de motivation respectivement pour absence de
conclusions dans ce contexte; l'autorité intimée ne le soutient au demeurant
plus dans ses écritures postérieures à sa réponse au recours.
Il n'est pas contesté pour le reste que le recours a
été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et qu'il satisfait aux autres
conditions formelles de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de communiquer au
recourant les "autres informations" (que la FAQ) auxquelles ce
dernier a demandé à avoir accès dans son courrier électronique du 17 février
2020.
(cf. let. B supra).
3.
Dans ses écritures dans le cadre de la présente procédure, l'autorité
intimée soutient notamment, d'une façon générale, que les indications figurant
dans la demande du recourant ne sont pas suffisantes pour permettre
l'identification des documents officiels auxquels il souhaite avoir accès.
a)
Selon son art. 1, la LInfo a pour but de garantir la transparence des
activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion
publique (al. 1); à cette fin, elle fixe les principes, les règles et les
procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des
autorités, s'agissant notamment de l'information transmise sur demande (al. 2
let. b).
Concernant les informations transmises sur demande et
comme déjà évoqué, l'art. 8 LInfo pose le principe selon lequel les
renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes
soumis à la présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des
cas décrits au chapitre IV (art. 15 à 17 LInfo) (al. 2).
b)
Aux termes de l'art. 10 al. 1 LInfo, la demande d'information n'est soumise
à aucune exigence de forme; elle n'a pas à être motivée, mais elle doit
contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du
document officiel recherché. L'Exposé de motifs et projet de loi [EMPL] sur
l'information précise à cet égard qu'étant donné l'examen parfois approfondi
qui doit être mené face à une demande (pesée des intérêts en présence,
caractère officiel du document selon les critères établis, caviardage éventuel
de données personnelles sensibles), celle-ci doit être suffisamment précise
pour permettre aux autorités de procéder à l'examen en question et de trouver
le document officiel demandé (BGC septembre-octobre 2002, p. 2649 ad
art. 10).
c)
En l'occurrence, le recourant a demandé à avoir accès à "l'intégralité
du dossier relatif aux échanges entre la Ville d'Yverdon et le bureau Planair
au sujet de la 5G"; les différents documents et autres informations
dont il indique qu'ils devraient être connus du public dans la phrase qui
précède (cf. let. B/a supra) constituent des "exemples hypothétiques"
- comme il l'indique dans sa réplique - des éléments qu'il comptait pouvoir
tirer de ce dossier, dont il ne pouvait connaître par avance le contenu exact.
Cela étant, le motif retenu par l'autorité intimée
selon lequel une telle demande ne contiendrait pas des indications suffisantes
pour permettre l'identification des documents officiels recherchés (en
violation de l'art. 10 al. 1 LInfo) ne résiste pas à l'examen. La demande telle
que formulée par le recourant ne manque ni de clarté ni de précision. Comme le
relève l'intéressé, ce motif ne figure au demeurant pas dans la décision
attaquée - dans laquelle le refus est bien plutôt motivé par le fait que les
documents en cause constitueraient des documents inachevés respectivement des
documents internes; à l'évidence, l'autorité intimée ne pouvait qualifier ces
documents de documents inachevés ou internes sans les avoir auparavant identifiés.
Dans le même sens et comme le relève également à juste titre le recourant, l'autorité
intimée a transmis à la cour de céans les pièces concernées dans le cadre de la
présente procédure, ce qui exclut définitivement la pertinence de ses allégations
selon lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de les identifier.
Quant au fait que la demande du recourant porte en
l'occurrence sur "l'intégralité du dossier"
(relatif
aux échanges entre la Ville d'Yverdon et le bureau Planair SA au sujet de la 5G),
il ne saurait justifier qu'elle soit qualifiée d'insuffisamment précise;
l'intéressé n'avait pas à nommer précisément chacun des documents auxquels il
souhaitait avoir accès, quoi que semble en penser l'autorité intimée, seul
étant bien plutôt déterminant le fait que ces documents puissent être aisément
identifiés (ce qui est le cas en l'occurrence comme on vient de le voir). Il
convient en effet de distinguer dans ce cadre la question du caractère
suffisamment précis de la demande de celle du travail occasionné pour y faire
droit (cf. CDAP GE.2019.0163 précité, consid. 3b/bb); en l'espèce, l'autorité
intimée ne soutient pas que ce travail aurait été manifestement disproportionné
(cf. art. 16 al. 2 let. c LInfo) - étant précisé que le dossier réputé original
et complet qu'elle a communiqué au tribunal ne se compose que de 25 pages A4.
d)
Le tribunal relève encore à ce stade qu'il résulte de l'art. 8 al. 1
LInfo que sont en principe accessibles, outre les documents officiels (au sens
de l'art. 9 al. 1 LInfo), les "renseignements" et "informations"
détenus par les organismes soumis à la loi. Les notions de "renseignements"
et "informations", synonymes, sont larges; les renseignements
peuvent porter sur des activités des autorités comme sur des documents qu'elles
produisent ou détiennent (cf. CDAP GE.2019.0085 du 14 juillet 2020
consid. 2c et GE.2019.0163 du 19 février 2020 consid. 2c, qui se
réfèrent à Bastien von Wyss, Droit d'accès aux documents officiels: comparaison
et étude de la mise en œuvre de quatre lois sur la transparence en Suisse,
Mémoire de Master 2011, p. 28).
En l'occurrence, le recourant souhaite avoir accès à
un "dossier" (selon sa demande par courrier électronique du 17
février 2020), soit aux "documents
composant" ce
dossier (selon les conclusions de son recours telles que précisées dans sa
réplique)
- et non, par hypothèse, à des renseignements ou autres informations; la
décision attaquée doit ainsi être interprétée en ce sens que l'autorité intimée
a refusé de lui transmettre les autres "documents" (que la
FAQ) composant ce dossier (et non d'autres "informations" à ce
propos, comme indiqué dans cette décision).
Cela étant, il aurait été loisible au recourant de
requérir dans un premier temps des informations quant à la nature exacte des
documents constituant ce dossier et dans un second temps seulement, sur cette
base, de formuler une demande d'accès à tout ou partie de ces documents.
L'autorité intimée aurait le cas échéant pu répondre à une telle demande
d'informations en se référant à la liste de documents officiels que les différents
services doivent tenir (cf. art. 13 al. 1 du règlement d'application de la
LInfo, du 25 septembre 2003 - RLInfo; BLV 170.21.1), en précisant par hypothèse
d'emblée les documents dont elle estimait qu'ils étaient exclus du droit
d'information dans le cas d'espèce (cf. art. 13 al. 2 RLInfo).
4.
Il résulte en substance des explications de l'autorité intimée et des
pièces qu'elle a produites dans le cadre de la présente procédure que les
autorités d'Yverdon-les-Bains ont été interpellées par des habitants à propos
du déploiement de la 5G. Un expert du bureau Planair SA a dans ce cadre été
mandaté afin d'établir une note permettant de répondre aux inquiétudes et
autres interrogations de ces habitants. La note de cet expert, intitulée "Descriptif
technique de la 5G", a été imprimée le 16 avril 2019 sur un papier à
l'en-tête du Service des énergies (comme l'a confirmé l'autorité intimée par
courrier du 12 octobre 2020) et soumise à la municipalité, qui a validé ce "rapport"
lors de sa séance du 2 mai 2019 tout en estimant qu'il convenait de procéder à
diverses modifications en vue de son utilisation afin de répondre aux questions
posées; une nouvelle version de ce "rapport" a par la suite
été établie à l'interne et soumise à la municipalité, qui a décidé lors de sa
séance du 24 juillet 2019 qu'il serait répondu "sur cette base"
aux questions des habitants et que serait par ailleurs publiée sur le site
Internet de la ville une FAQ accessible à tous.
a)
Comme déjà évoqué, le recourant souhaite avoir accès, selon les
conclusions du recours telles que précisées dans sa réplique du 29 juin 2020
(qui vont dans le même sens que sa demande initiale par courrier électronique
du 17 février 2020), aux "documents composant le dossier relatif aux
échanges entre la Ville d'Yverdon-les-Bains et le bureau Planair au sujet de la
5G" - et non, par hypothèse, à des renseignements ou autres
informations (cf. consid. 3d supra). Une telle demande suppose
l'existence de pièces écrites. S'agissant en particulier des conditions
d'attribution du mandat, il résulte des explications de l'autorité intimée par
courrier du 12 octobre 2020 que l'expert a été mandaté par téléphone; le
tribunal, qui n'a aucun motif de douter de ces indications, ne peut ainsi que
constater l'inexistence de pièce écrite à ce propos.
b)
La demande du recourant porte en outre spécifiquement sur les "échanges
entre la Ville d'Yverdon-les-Bains et le bureau Planair" (au sujet de
la 5G). Sont ainsi concernés les échanges (par courriers électroniques) entre
le chef du Service des énergies et l'expert entre le 3 et le 15 avril 2019, la
note de l'expert intitulée "Descriptif technique de la 5G"
(dans sa version du 16 avril 2019) ainsi que la facture adressée par l'expert
au Service des énergies le 23 avril 2019. Les autres pièces au dossier, en lien
avec les modifications apportées à la note de l'expert en vue de la rédaction
des réponses aux questions et inquiétudes des habitants respectivement de la
FAQ publiée sur le site Internet de la ville, échappent en revanche d'emblée à
l'objet du litige, l'expert n'étant aucunement intervenu dans ce cadre.
5.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a justifié son refus de
transmettre au recourant les autres documents que la FAQ par le fait que les "versions
antérieures" de cette FAQ ne pouvaient être qualifiées de documents
achevés respectivement que, pour le surplus, la demande portait sur des
documents internes.
a) Aux termes de l'art. 9 al. 1 LInfo, on entend
par document officiel tout document achevé, quel que soit son support, qui est
élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche
publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel. Ces conditions sont
cumulatives (CDAP GE.2018.0105 du 25 juillet 2019 consid. 3a, qui se réfère
notamment à l'EMPL précité, p. 2647 ad art. 9).
Ne sont ainsi des documents officiels que les documents
qui ont atteint leur stade définitif d'élaboration; la réserve du caractère
achevé d'un document doit permettre à l'administration de travailler et de
faire évoluer ses projets avec toute la latitude nécessaire à cette fin. On
peut donner comme exemples de documents inachevés des textes raturés ou
annotés, la version provisoire d'un rapport, l'esquisse d'un projet, les
brouillons de séance, les notes de travail informelles, les ébauches de texte
ou encore les notes récapitulatives de séance. A l'inverse, la signature ou
l'approbation d'un document, ou encore sa transmission à l'interne ou à
l'extérieur de l'administration, peuvent constituer des indices permettant de
considérer un document comme achevé (CDAP GE.2019.0034 du 11 octobre 2019
consid. 2b et les références).
Les documents soumis à la LInfo doivent en outre
concerner l'accomplissement d'une tâche publique, soit avoir un rapport avec
une action administrative des autorités (cf. CDAP GE.2019.0034 précité, consid.
2b et les références) et ne pas être destinés à un usage personnel (cf. EMPL
précité, p. 2649 ad art. 9).
b) Selon l'art. 9 al. 2 LInfo, les documents
internes, notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une
autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus
du droit d'information institué par la présente loi. L'art. 14 RLInfo précise
dans ce cadre que sont des documents internes les notes et courriers échangés
entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs
collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les
documents devant permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une
autorité collégiale.
Selon la jurisprudence, le caractère de document
interne au sens des art. 9 al. 2 LInfo et 14 RLInfo doit être reconnu
aux documents dont la communication aurait pour effet de divulguer le processus
de formation de la volonté de l'autorité dans un cas d'espèce; seuls les
documents contenant, outre des données techniques ou juridiques, une appréciation
politique qui nécessite une prise de décision peuvent de cas en cas de ce chef
être soustraits au droit à l'information (CDAP GE.2019.0005 du 24 janvier 2020
consid. 3d/aa; GE.2019.0034 précité, consid. 2b et les références).
c) En l'espèce et d'une façon générale, il apparaît
d'emblée que l'autorité intimée est réputée avoir accompli une tâche publique
en répondant aux questions et inquiétudes des habitants de la commune
d'Yverdon-les-Bains à propos de la 5G (et en publiant par la suite une FAQ à ce
propos sur le site Internet de la ville). C'est aux municipalités en effet
qu'il appartient, en particulier, de statuer sur d'éventuelles demandes de
permis de construire des installations de téléphonie mobile (cf. art. 103
al. 1 et al. 4 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions - LATC; BLV 700.11).
d) Lorsque l'autorité intimée évoque les "versions
antérieures" de la FAQ, il apparaît qu'elle se réfère notamment à la
note de l'expert intitulée "Descriptif technique de la 5G"
(dans sa version du 16 avril 2019). Il s'impose de constater que ce document ne
saurait être soustrait à la transparence pour le motif qu'il ne serait pas
achevé. Il s'agit bien plutôt de la version finale de la note établie par
l'expert dans le cadre de son mandat, qui a été soumise telle quelle à la
municipalité; le fait que cette dernière ait souhaité que des modifications y soient
apportées en vue de son utilisation dans le cadre de ses réponses aux
interrogations des habitants (respectivement de l'établissement de la FAQ sur
le site Internet de la ville) ne change rien à son caractère achevé. Ainsi le
tribunal a-t-il déjà eu l'occasion de retenir que le fait qu'un document soit
susceptible de modifications ultérieures - même conséquentes - et qu'il
s'agisse en quelque sorte d'un document de travail transmis à une autorité pour
qu'elle en prenne connaissance et se positionne ne saurait remettre en cause
son caractère achevé (cf. CDAP GE.2019.0034 précité, consid. 2c/bb),
pas davantage que le fait qu'il prenne place dans un processus de décision qui
n'est lui-même pas terminé (cf. CDAP GE.2017.0086 du 9 janvier 2018
consid. 2b; cf. ég. Tribunal administratif [TA] GE.2005.0145 du 3 janvier
2006, dont il résulte dans le même sens qu'il convient de distinguer les
notions de document achevé et de projet achevé et qu’un document de nature
préparatoire peut être un document achevé).
Pour le reste, est évoquée dans un courrier
électronique du 4 juillet 2019 au dossier une nouvelle "version du
rapport" (soit du document intitulé "Descriptif technique de
la 5G") établie à l'interne par l'administration communale - qui
pourrait également être assimilée à une "version antérieure"
de la FAQ; la question du caractère achevé du document en cause n'a toutefois
pas être examinée ici dès lors que, comme on l'a déjà vu, ce document échappe
d'emblée à l'objet du litige (cf. consid. 4b).
e) La note de l'expert intitulée "Descriptif
technique de la 5G" (dans sa version du 16 avril 2019) ne saurait en
outre être qualifiée de document interne - l'autorité intimée ne le soutient du
reste pas, à tout le moins pas expressément - dès lors qu'elle a été établie
par un mandataire externe à l'administration communale (cf. CDAP GE.2019.0005
précité, consid. 3d/aa et 3d/bb, et la référence à l'arrêt GE.2011.0011 du 12
octobre 2012 consid. 4c, dont il résulte que "dans la mesure où le
Conseil d'Etat fait appel à des ressources extérieures ou mandate des experts,
il paraît conforme au sens et à l'esprit de l'art. 9 LInfo que le rapport
établi par le tiers mandaté (p. ex. un rapport d'expertise) ne soit pas exclu
du droit de l'information" respectivement qu'il "importe donc
de distinguer entre les documents qui sont véritablement des notes internes et
les documents qui résultent de travaux extérieurs que le Conseil d'Etat (ou une
autre autorité exécutive) a demandé à un expert extérieur indépendant et qui,
selon l'expérience, sont souvent déterminants pour la prise de décision");
il en va de même de la facture qui s'y rapporte.
Quant aux échanges entre le chef du Service des
énergies et l'expert, ils contiennent principalement des instructions données à
l'expert quant au contenu, aux modalités de présentation et à l'échéance de la
note à établir. S'il ne s'agit pas à proprement parler de documents internes - dès
lors que l'expert est un tiers externe à l'administration -, il apparaît qu'il
se justifie de les exclure du droit à l'information par une application par
analogie de la règle de l'art. 9 al. 2 LInfo relative aux documents internes;
le contenu de ces échanges est en effet assimilable aux instructions que
donnerait un chef de service à ses collaborateurs (internes à l'administration)
quant à la façon d'exercer leur activité, instructions qui sont typiquement
constitutives de documents internes au sens rappelé ci-dessus.
f) A ce stade, seuls sont ainsi exclus du droit à
l'information les échanges entre le chef du Service des énergies et l'expert.
6.
L'autorité intimée invoque encore des intérêts prépondérants justifiant
à son sens que différentes pièces ne soient pas communiquées au recourant.
a) S'agissant des "limites" à
l'accessibilité des renseignements, informations et documents officiels
réservées par l'art. 8 al. 2 LInfo, le chapitre IV de la LInfo (art. 15 à 17)
prévoit en particulier ce qui suit:
Art. 16 Intérêts
prépondérants
1.
Les autorités peuvent
à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations,
de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des
intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.
2.
Des intérêts publics
prépondérants sont en cause lorsque:
a. la diffusion d'informations, de
documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de
perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des
autorités;
[…]
3.
Sont réputés intérêts
privés prépondérants:
a.
la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du
consentement de la personne concernée;
[…]
c. le
secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la
loi.
4.
Une personne
déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué de manière non
anonymisée doit en être informée préalablement.
5.
Elle dispose d'un
délai de dix jours dès notification de l'information pour s'opposer à la
communication au sens de l'article 31 de la loi sur la protection des données
ou pour faire valoir les droits prévus aux articles 32 et suivants de cette
même loi.
[…]
Art. 17 Refus
partiel
1.
Le refus de
communiquer un renseignement ou un document conformément à l'article 16 ne vaut
le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par
cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe.
2.
L'organisme sollicité
s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne
communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document
concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant.
b) Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée
soutient que le "rapport qui a été soumis à la Municipalité par le
Service des énergies à propos de la foire aux questions concernant la 5G"
devrait également être soustrait au droit à l'information "en regard de
l'art. 16 al. 1 [recte: al. 2] lit. a LInfo". Elle se
réfère à cet égard à l'EMPL ainsi qu'à la jurisprudence en lien avec les
documents devant faire l'objet d'une décision du Conseil d'Etat, en ce sens en
particulier qu'une fois la décision prise, le Conseil d'Etat peut ne pas
diffuser "ces propositions" s'il estime qu'il en résulterait
une atteinte au bon fonctionnement de l'autorité, notamment s'il s'est écarté
de la "proposition" et du "projet de décision"
qui l'accompagne; elle estime que ces principes valent également en ce qui la
concerne, et rappelle que ses séances et discussions ne sont pas publiques
respectivement que les procès-verbaux de ces séances ne sont pas communiqués à
des tiers (cf. let. C/b supra).
Dans toute la mesure où le "rapport"
auquel l'autorité intimée se réfère dans ce cadre concernerait la note à la municipalité
établie le 16 avril 2019 par le Service des énergies en vue de la séance du 2
mai 2019, ses remarques à ce propos ne sont pas dénuées de pertinence; la
question de savoir si la diffusion de cette note serait de nature à "perturber
sensiblement […] le fonctionnement des autorités" (au sens de
l'art. 16 al. 2 let. a LInfo) dans les circonstances du cas d'espèce peut
néanmoins demeurer indécise dès lors que ce document échappe dans tous les cas
à l'objet du litige comme on l'a déjà vu (consid. 4b).
Le tribunal croit toutefois comprendre que le "rapport"
auquel il est fait référence concerne bien plutôt la note de l'expert intitulée
"Descriptif technique de la 5G" (dans sa version du 16 avril
2019), que le Service des énergies aurait en quelque sorte fait sienne (comme
déjà évoqué, la version de cette note au dossier a été imprimée sur un papier à
l'en-tête de ce service) avant de la soumettre à l'autorité intimée. En
pareille hypothèse, il s'impose de constater que ce document ne saurait être
soustrait à la transparence pour le motif évoqué. Il n'est pas contesté que la
note de l'expert ne s'inscrit plus dans aucun processus décisionnel en cours.
Ce document constitue un descriptif technique (comme il résulte de son
intitulé), et non une proposition ou un projet de décision à l'attention de
l'autorité intimée. Cette dernière ne s'en est au demeurant pas à proprement
parler écartée, les modifications qu'elle a requises en vue de son utilisation
dans le cadre des réponses à adresser aux questions des habitants consistant
bien plutôt dans la simplification et la présentation de son contenu; on voit
mal dans ce cadre que l'autorité intimée puisse se référer à l'avis d'un expert
s'agissant des réponses apportées dans la FAQ sur le site Internet de la ville
tout en refusant de donner accès à la teneur exacte des propos de l'expert. L'autorité
intimée se contente en outre d'invoquer ce motif, sans se prévaloir d'aucun
élément de nature à rendre vraisemblable un risque concret et réel de
perturbation sensible de son activité dans les circonstances du cas d'espèce;
c'est le lieu de rappeler que tout risque de perturbation ne justifie pas une
restriction à la transmission des informations - encore faut-il que la
perturbation soit "sensible" - et qu'il incombe à l'autorité
de rendre ce risque vraisemblable (cf. CDAP GE.2018.0105 du 25 juillet 2019
consid. 4d et la référence).
L'autorité intimée ne peut en conséquence refuser de
transmettre la note de l'expert intitulée "Descriptif technique de la
5G" (dans sa version du 16 avril 2019) au recourant pour le motif
qu'un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 16 al. 2 let. a LInfo s'y
opposerait.
c) L'autorité intimée soutient également que le
secret commercial constitue un intérêt privé prépondérant qui justifierait que
la facture du 23 avril 2019 ne soit pas communiquée au recourant en application
de l'art. 16 al. 3 let. c LInfo.
Le secret commercial protégé par cette disposition
doit être compris comme toute information qui peut avoir une incidence sur le
résultat commercial, soit par exemple l'organisation, le calcul des prix, la
publicité et la production (EMPL précité, p. 2658 ad art. 16
al. 3 let. c LInfo, qui se réfère à l'ATF 103 IV 283 consid. 2b; cf. ég. TF
1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 4.1; CDAP GE.2019.0085 précité,
consid. 2e in fine).
Il n'apparaît pas que le seul coût total des
prestations de l'expert constituerait une information pouvant avoir une
incidence sur le résultat commercial dans les circonstances du cas d'espèce. Cela
étant, la facture du 23 avril 2019 ne contient que le montant total du coût des
prestations de l'expert, auquel s'ajoute la TVA, sans aucune indication quant
aux modalités du calcul de ce prix; ce document ne saurait en conséquence être
soustrait (en tout ou partie) au droit à l'information pour des motifs liés à
la protection du secret commercial.
d)
L'autorité intimée a encore refusé (implicitement à tout le moins) que
le nom de l'expert soit communiqué au recourant.
aa) Il résulte de l'art. 16 LInfo que la protection
contre une atteinte notable à la sphère privée peut, sous réserve du
consentement de la personne concernée, constituer un intérêt privé prépondérant
justifiant le refus de transmettre un document ou une information (al. 1 et al.
3.
let. a); dans ce cadre, la personne déterminée sur laquelle un renseignement
est communiqué de manière non anonymisée doit en être informée préalablement
(al. 4) et dispose d'un délai de dix jours dès notification de l'information
pour s'opposer à la communication au sens de l'art. 31 de la loi vaudoise du
11.
septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV
172.65) ou pour faire valoir les droits prévus aux articles 32 et suivants de
cette même loi (al. 5).
En lien avec la disposition de l'art. 16 al. 3 let.
a LInfo, il résulte en particulier ce qui suit de l'EMPL sur l'information
précité (p. 2658):
"Le projet de loi protège
contre une atteinte notable à la sphère privée. Dans cet ordre d'idée, la
transmission d'un document contenant des noms de personne n'est pas
nécessairement de ce fait une atteinte notable à la sphère privée. Sont en
revanche considérés comme documents officiels contenant des données
personnelles pouvant faire l'objet d'une atteinte notable à la sphère privée
les documents officiels dont les informations se réfèrent à une ou plusieurs
personnes, notamment celles portant une appréciation ou un jugement de valeur
sur une personne physique ou morale de droit privé nommément désignée ou
aisément identifiable ou incluant la description du comportement d'une telle
personne. Peuvent également être considérées comme des atteintes notables à la
sphère privée, selon les circonstances, la divulgation des documents faisant
référence à des données personnelles sensibles au sens de la loi fédérale sur la
protection des données du 19 juin 1992 […]."
bb) Les al. 4 et 5 de l'art. 16 LInfo ont été
modifié respectivement introduit en même temps qu'a été adoptée la LPrD. Selon
son art. 3, cette dernière loi s'applique à tout traitement de données des
personnes physiques ou morales (al. 1). S'agissant de la communication de
données personnelles - soit de toute information qui se rapporte à une personne
identifiée ou identifiable (art. 4 ch. 1 LPrD) -, l'art. 15 LPrD prévoit en
particulier ce qui suit:
Art. 15 Communication
1.
Les données
personnelles peuvent être communiquées par les entités soumises à la présente
loi lorsque:
a. une
disposition légale au sens de l'article 5 le prévoit;
b. le
requérant établit qu'il en a besoin pour accomplir ses tâches légales;
c. le
requérant privé justifie d'un intérêt prépondérant à la communication primant
celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées;
d. la
personne concernée a expressément donné son consentement ou les circonstances
permettent de présumer ledit consentement;
e. la
personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un
chacun et ne s'est pas formellement opposée à leur communication; ou
f. le
requérant rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord que
dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire
valoir d'autres intérêts légitimes; […].
2.
L'alinéa 1 est
également applicable aux informations transmises sur demande en vertu de la loi
sur l'information.
[…]
En lien avec la modification de la LInfo (ch. 5), il
résulte notamment ce qui suit de l'EMPL sur la protection des données
personnelles (mars 2007, tiré à part n° 411, p. 53):
"L'article 16 LInfo est
également modifié afin de permettre une coordination entre le projet de loi et
la LInfo, dans les cas où des documents publics contiennent des données
personnelles. Ces dernières doivent en effet être rendues anonymes avant la
transmission des documents officiels concernés. Si l'anonymisation n'est pas
possible, la communication doit être faite conformément à l'article 14 du
projet de loi sur la protection des données [correspondant
à l'art. 15 LPrD]. […]"
cc) Depuis l'entrée en vigueur de la LPrD (et des
modifications de la LInfo en découlant), il convient ainsi d'appliquer le principe
selon lequel les documents officiels contenant des données personnelles doivent
être rendus anonymes avant que des tiers ne puissent y avoir accès, sous
réserve des hypothèses prévues par l'art. 15 al. 1 LPrD. Le fait que, selon
l'art. 16 al. 3 let. a LInfo, seule une atteinte "notable"
constitue un intérêt privé prépondérant justifiant qu'une information ne soit
pas transmise n'y change rien, pas davantage que la teneur de l'EMPL sur
l'information rappelée ci-dessus selon laquelle la transmission d'un document
contenant des noms de personne n'est pas nécessairement de ce fait une atteinte
notable à la sphère privée au sens de cette disposition; s'agissant des données
personnelles, la LPrD constitue en effet une loi spéciale par rapport à la
LInfo, qui doit dès lors céder le pas à la LPrD, ce d’autant plus que la LPrD
est postérieure à la LInfo (CDAP GE.2019.0162 du 3 juin 2020 consid. 3b et 3c,
et les références).
dd) En l'espèce et comme le relève à juste titre le
recourant en se référant à la jurisprudence (ATF 142 II 340, JdT 2017 I 26), il
existe un intérêt public non négligeable à connaître l'identité d'une personne
ayant assumé la fonction d'expert sur mandat des autorités; cette information
permet en effet le contrôle des qualifications attendues de l'expert mais
également de ses éventuels liens d'intérêt. Pour sa part, l'autorité intimée
n'invoque aucun motif particulier qui serait de nature à justifier que le nom
de l'expert ne soit pas communiqué dans les circonstances du cas d'espèce
nonobstant l'intérêt public à une telle communication; à lire la teneur des
propos du chef du Service des énergies reproduits dans l'article paru le 19
septembre 2019 dans la presse (cf. let. A supra), il apparaît qu'elle
considère - à tort - qu'elle n'aurait pas à divulguer cette information
indépendamment de toute pesée des intérêts.
Cela étant, interpellé en cours de procédure,
l'expert a indiqué s'opposer à la communication de son nom et exposé les motifs
de son opposition (cf. art. 16 al. 4 et al. 5 LInfo; cf. ég. art. 28 al. 1 LPrD).
Il n'appartient pas au tribunal d'apprécier en lieu et place de l'autorité
intimée, sur la base d'une pesée de l'ensemble des intérêts en présence, lequel
des intérêts du recourant ou de l'expert apparaît prépondérant en l'occurrence
(cf. art. 15 al. 1 let. c LPrD); il convient bien plutôt d'annuler la
décision attaquée en tant que l'autorité intimée a (implicitement) refusé de
communiquer le nom de l'expert au recourant et de lui renvoyer la cause pour
qu'elle rende une nouvelle décision motivée sur ce point, en pondérant les
intérêts du recourant à connaître l'identité d'une personne ayant assumé la
fonction d'expert sur mandat des autorités respectivement de l'expert tels
qu'ils résultent du courrier adressé le 27 novembre 2020 au tribunal par ce
dernier.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis. La décision attaquée est annulée en tant que l'autorité
intimée a refusé de communiquer le nom de l'expert, avec pour suite le renvoi
du dossier de la cause à cette autorité pour nouvelle décision motivée sur ce
point. La décision attaquée est pour le reste réformée en ce sens que la note
de l'expert intitulée "Descriptif technique de la 5G" (dans sa
version du 16 avril 2019) ainsi que la facture adressée par l'expert au Service
des énergies le 23 avril 2019 sont transmises au recourant, à l'exclusion de
toute autre pièce.
Il n'est pas perçu d'émolument (art. 27 al. 1 LInfo)
ni alloué de dépens, le recourant ayant procédé seul (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 11 mars 2020 par la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains est annulée en tant que la communication du nom de l'expert
a été refusée et le dossier de la cause retourné à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants sur ce point.
III.
La décision rendue le 11 mars 2020 par la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains est pour le reste réformée en ce sens que cette autorité
transmettra à A.________ la note de l'expert intitulée "Descriptif
technique de la 5G" (dans sa version du 16 avril 2019) ainsi que la
facture adressée par l'expert au Service des énergies le 23 avril 2019.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2020
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.