GE.2020.0088
CDAP - GE.2020.0088 - 2020-12-04 - A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
4 décembre 2020Français24 min
septembre 1982 en Ethiopie, a effectué des études de médecine à l’Université ********,
Source vd.ch
B.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2020
Composition
M. Serge Segura, président;
MM Antoine Rochat et Christian Michel, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin,
greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Commission de recours de
l'Université de Lausanne,
Autorité concernée
Université de Lausanne Direction,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
de l'Université de Lausanne du 4 juin 2020 (refus d'admission au cursus de
Master en médecine)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant), né le 11
septembre 1982 en Ethiopie, a effectué des études de médecine à l’Université ********,
où il a obtenu un diplôme de médecin généraliste en 2008. Il a été admis en
première année à la faculté de médecine de l’Université de Genève, lors de
l’année académique 2015-2016, en vue d’obtenir une maîtrise universitaire en
médecine humaine.
L’intéressé a obtenu la note de 2 à l’examen
d’apprentissage en milieu clinique de pédiatrie à la session d’examens de juin
2016 et la note de 3,5 à celle de février 2017. Lors de sa troisième et
dernière tentative, en avril/mai 2018, il a obtenu la note de 3,75 à ce même
examen.
Par décision du 7 juin 2018, le doyen de la Faculté
de médecine de l’Université de Genève a prononcé l’élimination de cette faculté
d’A.________, en raison de son échec définitif à l’examen de pédiatrie. Cette
décision a été confirmée par décision sur opposition du Service des admissions
de l’Université de Genève du 1er février 2019, ce qui a entraîné
l’exmatriculation du précité de cette université avec effet au 9 septembre 2019.
L’intéressé a recouru le 1er mars 2019 contre cette décision sur
opposition auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève (ci-après: la Chambre administrative genevoise).
Celle-ci a confirmé, par arrêt du 3 décembre 2019, la décision sur opposition
du 1er février 2019, après avoir rejeté, par décision du 13 mai 2019,
la demande de restitution d’effet suspensif au recours. Le 27 janvier 2020, l’intéressé
a recouru devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre
administrative genevoise.
B.
Parallèlement à son recours contre la décision sur opposition,
l'intéressé a déposé une demande d’immatriculation auprès de l’Université de
Lausanne, en faculté de médecine, par formulaire signé le 24 avril 2019. Il
était précisé en page 3 de ce formulaire que, par sa validation, l’étudiant
confirmait notamment ne pas avoir subi d’échec définitif ou avoir été éliminé
auprès d’une autre université dans l’orientation de la discipline choisie à
l’UNIL. Il était également précisé ce qui suit en pages 3 et 4 de ce formulaire:
« Pour nous permettre d’examiner votre demande,
vous devez nous faire parvenir votre dossier complet par courrier postal et
dans les trois semaines suivant la validation de votre candidature, mais dans
tous les cas avant le 30 avril, respectivement le 28 février si vous devez
obtenir un visa en vue d’études en Suisse (candidature au semestre d’automne)
ou le 30 novembre, respectivement le 30 septembre si vous devez obtenir un visa
en vue d’études en Suisse (candidature au semestre de printemps).
Contenu du dossier pour une admission en master: liste
et explications détaillées
[…]
Taxe administrative: les candidats titulaires d’un diplôme universitaire
étrangers doivent s’acquitter d’une taxe de CHF 200.- pour les frais
administratifs de préparations et d’examen des dossier. La preuve du paiement
de cette taxe devra être jointe à votre envoi concernant les documents
mentionnés ci-dessus.
Les candidats titulaires d’un diplôme universitaire
suisse sont dispensés de ces frais.
[…]
Taxe administrative (rappel):
Les candidats titulaires d’un diplôme suisse
donnant accès au programme choisi à l’UNIL ne doivent pas s’acquitter de la
taxe de CHF 200.- pour les frais administratifs de préparation et d’examen des
dossiers.
Les candidats titulaires d’un diplôme étranger
donnant accès au programme choisi à l’UNIL doivent s’acquitter de la taxe de
CHF 200.- pour les frais administratifs de préparation et d’examen des dossiers
(détails : voir ci-dessus). Il est essentiel de joindre la preuve du
paiement à votre dossier ; à défaut, ce dernier ne sera pas traité ».
Dans un courriel du 21 juin 2019, le Service des
immatriculations et inscriptions de l’UNIL (ci-après également: SII) a informé
l’intéressé que sa demande d’immatriculation avait été classée sans suite car
son dossier était incomplet, précisant qu’il manquait en particulier la preuve
du paiement de la taxe administrative de 200 francs, les documents relatifs à
ses études en Ethiopie et la copie d’une pièce d’identité valable. Le SII rappelait
que selon la directive de la Direction de l’UNIL en matière d’immatriculations
(ci-après: la directive en matière d’immatriculations ; disponible à l’adresse
suivante: https://www.unil.ch/immat/files/live/sites/immat/files/shared/import/Forms/Directive_conditions_immatriculation.pdf),
seuls les dossiers complets et remis dans les délais étaient examinés.
Par courriel du 24 juin 2019, l’intéressé a répondu
qu’il était surpris et ne comprenait pas que sa demande d’immatriculation ait
été classée sans suite, exposant que son dossier d’inscription avait été
vérifié sur place et qu’on lui avait demandé d’y ajouter deux choses, à savoir
son curriculum vitae et de remplir à nouveau le formulaire en ligne. Il a
encore indiqué qu’il pensait devoir payer la taxe administrative après
l’inscription, et que s’agissant de ses documents d’études en Ethiopie, il
avait l’impression que ceux-ci n’étaient pas nécessaires, car il avait déjà
effectué trois ans d’études en master à la Faculté de médecine de l’Université
de Genève. En annexe à son courriel, il a produit des copies des documents en
lien avec ses études à l’Université ********, de son permis de séjour et d’un
récépissé postal de paiement des frais administratifs en faveur de l’Université
de Lausanne, daté du 24 juin 2019.
Dans un courrier du 25 juin 2019, le Service des
immatriculations et inscriptions de l’UNIL a confirmé à l’intéressé que sa
candidature pour le semestre d’automne 2019/2020 avait été classée sans suite
dès lors qu’il n’avait pas complété son dossier de candidature dans les délais,
estimant qu’il avait été suffisamment renseigné sur les délais à respecter et
les documents à remettre pour que son dossier puisse être traité.
Le même jour, l’intéressé s’est opposé par courrier
au classement de son dossier, répétant que celui-ci avait été vérifié par le SII
le 23 avril 2019 et qu’il avait rapidement complété son dossier le lendemain,
en ajoutant son curriculum vitae et en procédant à nouveau à son inscription en
ligne. Il ajoutait qu’il n’avait pas conscience de devoir payer la taxe à
l’avance et que cette erreur avait des conséquences disproportionnées car cela
retardait encore d’une année son cursus académique en vue d’obtenir le titre de
médecin.
Par décision du 12 juillet 2019, le Service des
immatriculations et inscriptions de l’UNIL a confirmé le refus de la demande
d’admission au Master de médecine d’A.________, au motif qu’il n’avait pas
déposé de dossier d’inscription complet dans les délais. Quoi qu’il en fût de
cette question, le SII ajoutait que la candidature de l’intéressé ne pouvait
pas être retenue car il avait déjà été éliminé du master en médecine humaine à
l’Université de Genève avant de demander son admission à l’Université de
Lausanne, prenant appui sur l’art. 78a al. 2 du règlement d’application du 18
décembre 2013 de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne
(RLUL ; RSV 414.11.1]).
C.
Le 25 juillet 2019, A.________ a recouru contre cette décision devant
la Commission de recours de l’Université de Lausanne (ci-après: la CRUL), en
concluant à sa réforme dans le sens que son inscription à la Faculté de
médecine de l’UNIL était admise. Il a fait valoir qu’il n’était pas encore
éliminé de la Faculté de médecine de l’Université de Genève, car son recours
contre la décision du 1er février 2019 prononçant son élimination de
cette faculté était toujours pendant devant la Chambre administrative genevoise.
En outre, il avait payé la taxe d’immatriculation et produit ses titres
académiques éthiopiens, ajoutant qu’il serait inéquitable de lui imputer
l’absence de remise à temps de certains documents alors qu’il avait entrepris
toutes les vérifications nécessaires avec le service concerné avant l’envoi
final de son dossier.
Dans ses déterminations du 6 septembre 2019, la
Direction de l’UNIL a conclu au rejet du recours, retenant que le dossier de
candidature de l’intéressé demeurait incomplet à ce jour, car il n’avait pas
fourni les copies certifiées conformes de ses diplômes éthiopiens, qu’aucune
assurance ne lui aurait été donnée par le SII qu’il ne manquait que deux
documents à son dossier et qu’au vu des informations à la disposition de
l’intéressé lors de la saisie de sa candidature, il ne pouvait ignorer que son
dossier était incomplet. La Direction de l’UNIL a répété que quoi qu’il en fût,
vu la teneur de l’art. 78a al. 2 RLUL, la candidature au master en médecine à
l’UNIL d’A.________ ne pouvait pas être retenue car il avait précédemment été
éliminé du master en médecine humaine à l’Université de Genève, étant précisé
que le recours contre cette élimination n’avait pas d’effet suspensif.
L’intéressé s’est déterminé le 27 septembre 2019. Il
a admis qu’il n’avait pas présenté tous les documents demandés par l’UNIL répétant
qu’il pensait que son cursus en master à l’Université de Genève était suffisant
pour attester d’un niveau suffisant pour s’inscrire en master à l’UNIL. Il a précisé
que sa demande visait à ce qu’une dérogation lui soit accordée afin qu’il
puisse s’inscrire directement en 3ème année de master en médecine à
l’UNIL, dans le but de pouvoir ensuite se présenter à l’examen fédéral de
médecine humaine (EFMH).
D.
Par arrêt du 4 juin 2020, la CRUL a rejeté le recours d’A.________,
retenant que ce dernier avait admis ne pas avoir transmis à temps les pièces
nécessaires à l’examen de son admission, si bien que c’était à bon droit que le
Service des immatriculations et inscriptions de l’UNIL avait classé son dossier
sans suite. La CRUL ajoutait que le recourant n’avait pas allégué qu’il avait été
empêché, de manière non fautive, d’agir.
E.
Par acte du 7 juillet 2020, A.________ a recouru contre cet arrêt devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant principalement
à son annulation et à ce que sa « demande d’équivalence et de dérogation
en troisième année de master en médecine humaine à l’UNIL afin d’obtenir le
droit de passer l’examen fédéral et son équivalence en médecine » soit
acceptée. De plus, il a conclu à ce que son admission à la faculté de médecine de
l’UNIL soit ordonnée, afin qu’il puisse compléter son stage de troisième année
de master, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’intimée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Avec son recours, l’intéressé a produit un lot de
pièces dont une attestation du 21 décembre 2019 rédigée par la DresseB.________,
indiquant qu’il a suivi, entre 2013 et 2016, auprès de l’Université de Genève, la
formation complète pour l’obtention d’un diplôme de master d’études avancées
(ci-après: MAS) en santé publique, ainsi que plusieurs courriers attestant d’un
conflit entre cette dernière et l’Université de Genève. Le recourant a produit
également une décision du 12 février 2019 de l’Hospice général du canton de
Genève lui octroyant des prestations d’aide financière dès le 1er août
2018 et une attestation du 5 juillet 2019 établie par le CSP retraçant son
parcours depuis son arrivée en Suisse en juin 2012.
La CRUL a produit son dossier de la cause le 24
juillet 2020, précisant n’avoir pas de détermination à formuler et s’en
remettre à son arrêt.
Sur demande du juge instructeur, le recourant a
produit le 7 août 2020 l’arrêt rendu le 15 juillet 2020 par le Tribunal fédéral
dans le cadre de son recours contre la décision de la Chambre administrative genevoise
confirmant son exclusion du master en médecine humaine à l’Université de
Genève. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé
l’échec définitif du recourant dans l’obtention du master, en raison d’une note
de 3,75 à l’examen d’apprentissage en milieu clinique de pédiatrie.
Avec son envoi du 7 août 2020, le recourant a produit
un diplôme de l’Université de Genève, lui délivrant un MAS en santé publique le
15 juin 2020, ainsi qu’un arrêt de la Chambre administrative genevoise du 30
juin 2020 concernant un litige l’opposant à l’Université de Genève au sujet du
MAS en action humanitaire.
Dans un courrier du 16 septembre 2020, le juge
instructeur a précisé, à la demande de la Direction de l’UNIL, que l’octroi de
l’effet suspensif au recours accordé dans la présente procédure n’avait pas
pour effet la création d’un droit inexistant et qu’ainsi, la décision sur effet
suspensif n’octroyait pas au recourant un droit à intégrer le cursus de master
en médecine.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Ni la loi vaudoise du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne
(LUL; BLV 414.11), ni le RLUL ne prévoient expressément de voie de recours
contre les décisions de la CRUL. Le présent recours relève dès lors de la
compétence du Tribunal cantonal conformément à la clause générale prévue par
l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), singulièrement de la compétence de la cour
de céans en application de l'art. 27 al. 1 du règlement organique du Tribunal
cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1).
b) Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le
recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.
Au surplus, le recours a été déposé en temps utile
auprès de l’autorité compétente.
A titre principal, le recourant demande à être admis
directement en 3ème année de master à l’Université de Lausanne,
après délivrance, par cette université, d’équivalences pour les cours validés
lors de son cursus en master à l’Université de Genève. Il explique qu’il vise
ainsi à remplir les conditions afin de pouvoir s’inscrire à l’examen fédéral de
médecine. Il reproche à la CRUL d’avoir considéré qu’il demandait une
« simple » admission en première année de master. A titre préalable,
le recourant conclut à ce qu’il soit ordonné à l’Université de Lausanne
d’accepter les cours, les stages et les examens de master qu’il a accomplis à
l’Université de Genève entre 2015 et 2018; il demande également que l’UNIL
obtienne, auprès de l’Université de Genève, la décision prononcée en 2015 par
la Commission d’admission et d’équivalence, selon laquelle son diplôme de
médecine éthiopien équivaut à un bachelor suisse en médecine.Or, en vertu de
l’art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD, le recourant ne peut pas
prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
Celle-ci vise en l’occurrence l’admission du recourant au master en médecine à
l’UNIL. Ainsi les conclusions préalables de ce dernier sont irrecevables. Quant
à sa conclusion principale, qui tend à son admission directement en 3ème
année de master en médecine à l’UNIL, on peut s’interroger sur sa recevabilité.
La question peut néanmoins demeurer indécise vu l’issue du litige.
2.
Confirmant la décision du Service des immatriculations et inscriptions, la
CRUL a retenu que le recourant avait admis n’avoir pas transmis les documents
nécessaires à son immatriculation dans le délai prévu à cet effet, soit le 30
avril 2019, en particulier ses diplômes universitaires éthiopiens et la preuve
du paiement de la taxe administrative de 200 francs, de sorte qu’il ne pouvait
être admis en master en médecine humaine à l’UNIL.
Dans son acte de recours, l’intéressé admet
également n’avoir pas remis tous les documents requis par la directive en
matière d’immatriculations dans le délai prévu à cet effet, en particulier
une copie certifiée conforme de ses diplômes universitaires éthiopiens ainsi
que la preuve du paiement de la taxe d’inscription de 200 francs. Il est
cependant d’avis que le Service des immatriculations et inscriptions de l’UNIL
devait attirer son attention sur l’absence de toutes les pièces nécessaires à
son inscription et lui impartir un délai afin de produire les documents
manquants, reprochant à ce service d’avoir fait preuve de formalisme excessif
en classant son dossier sans lui impartir un délai supplémentaire pour
compléter son dossier. En outre, en référence à l’argument soulevé notamment
par le SII dans sa décision du 12 juillet 2019, le recourant a fait valoir que
l’art. 78a al. 2 RLUL ne s’appliquait pas à sa situation car le recours contre
son élimination du cursus de master en médecine humaine auprès de l’Université
de Genève était pendant auprès du Tribunal fédéral.
a) L’organisation de l’UNIL est régie par la loi sur
l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL; BLV 414.11). Selon l’art. 10
al. 1 let. d LUL, le Conseil d'Etat adopte un règlement d’application de la
LUL, après consultation de la Direction, lequel précise notamment les droits et
devoirs des étudiants. Le Conseil de l'Université adopte le règlement interne
de l'Université et d'autres règlements particuliers, dont notamment ceux
relatifs à l'organisation générale des études (art. 10 al. 2 LUL). Les
règlements des facultés sont adoptés par la Direction de l’Université, sur
proposition des Conseils de facultés (art. 10 al. 3; 24 let. e LUL).
Selon l’art. 73 al. 1 LUL, est étudiant celui qui
est immatriculé à l'Université et inscrit dans une faculté en vue d'obtenir un
grade universitaire. L’art. 74 al. 1 LUL prévoit que l’Université est ouverte à
toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription.
Sont réservées les limitations d'admission aux études de médecine de niveaux
Bachelor et Master prévues pour les candidats étrangers, conformément aux
dispositions intercantonales; le Conseil d'Etat en fixe les modalités dans un
règlement (art. 74 al. 1bis LUL).
Quant à l’art. 75 al. 1 LUL, il prévoit que les
conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion
des étudiants et auditeurs sont fixées par le RLUL. Cette matière est réglée en
particulier dans le titre V RLUL, qui prévoit notamment les dispositions
suivantes:
« Art. 72 Délais
1.
Les demandes d'immatriculation
doivent être déposées auprès du Service des immatriculations et inscriptions
dans les délais arrêtés par la Direction.
2.
La Direction veille à ce que les
étudiants soient informés suffisamment tôt des délais à observer.
Art. 73 Immatriculation en
cas d'études antérieures : Principe
1.
Les personnes étant au bénéfice
d'un bachelor (baccalauréat universitaire) ou d'un titre jugé équivalent
peuvent être immatriculées en vue de l'obtention d'un master (maîtrise
universitaire) ou d'un second bachelor pour autant qu'elles remplissent les
conditions d'inscription dans le cursus considéré.
Art. 77 Conditions
particulières d'inscription et équivalences au sein des facultés
1.
Sous réserve du droit fédéral,
les règlements d'études des facultés déterminent les conditions particulières
d'inscription en leur sein, notamment en cas d'échec dans une autre faculté ou
haute école. Ils règlent les questions relatives à la reconnaissance et à
l'équivalence des études faites dans une autre haute école.
(…)
Art. 78a Refus d'inscription
1.
L'étudiant qui a été éliminé
d'un cursus de bachelor ou de master au sein de l'Université de Lausanne ne peut
plus s'inscrire dans ce même cursus.
2.
L'étudiant qui n'est plus
autorisé à poursuivre ses études dans une autre haute école suisse ou étrangère
n'est pas autorisé à s'inscrire dans la même orientation ou discipline à
l'Université ».
b) En l’occurrence, le Tribunal fédéral a confirmé,
dans son arrêt du 15 juillet 2020, soit après le dépôt du recours devant la
Cour de céans, l’échec définitif du recourant en master en médecine humaine
auprès de l’Université de Genève. L’élimination du recourant de la faculté de
médecine de cette université est donc définitive. Ainsi, en vertu de l’art. 78a
al. 2 RLUL, le recourant n’est pas autorisé à s'inscrire en faculté de médecine
à l’Université de Lausanne. Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire
d’examiner si, au moment où le recourant a soumis sa demande d’inscription du
24.
avril 2019, le Service des immatriculations et inscriptions de l’UNIL a fait
preuve de formalisme excessif en la classant sans suite, ou s’il incombait à ce
service de l’informer des documents manquants et de lui octroyer un délai
supplémentaire pour compléter son dossier.
L’impossibilité pour le recourant de s’inscrire à la
faculté de médecine de l’UNIL en raison de la réalisation de la condition de
l’art. 78a al. 2 RLUL pouvait d’ailleurs déjà être confirmée au stade du
recours devant la CRUL, dès lors que la Chambre administrative du canton et république
de Genève avait rejeté, le 13 mai 2019, la demande de restitution d’effet
suspensif au recours contre la décision d’échec définitif prononcée par
l’Université de Genève. En outre, on relèvera que l’octroi de l’effet suspensif
n’aurait de toute manière pas pu avoir pour conséquence l’absence de
constatation de l’échec définitif du recourant ou, en d’autres termes, de lui
octroyer la réussite de l’examen litigieux, ce qui lui aurait permis de
poursuivre ses études de médecine, dès lors que l’octroi de l’effet suspensif
ne peut avoir pour conséquence de créer un régime juridique nouveau (cf. Cléa Bouchat, L’effet suspensif en
procédure administrative, thèse, Bâle 2015, nos 279 et 280 p.105 s.
et les références).
3.
Dans un autre grief, le recourant se plaint d’une violation du principe
de la proportionnalité, reprochant à l’UNIL de n’avoir pas tenu compte du fait
qu’il a été éliminé de la faculté de médecine de l’Université de Genève après
trois ans d’études, pour un seul point sur 200.
a) En vertu de l’art. 5 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), l’activité
de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
Selon le principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte
à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et il faut que ceux-ci
ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction
allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les
intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; ATF 140 I 2 consid.
9.2.2; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6;
136.
I 87 consid. 3.2, et les arrêts cités).
Le principe de la proportionnalité s’applique au
législateur au sens large, dès lors que toute restriction à un droit
fondamental, prévue dans une base légale, n’est admissible que si elle est
proportionnelle. Quant à l’administration, elle devra respecter les injonctions
du législateur lorsqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation (Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, Genève 2011, nos 557 ss p. 190).
b) En l’occurrence, l’art. 78a al. 2 RLUL – en ce
qu’il prévoit que l'étudiant qui n'est plus autorisé à poursuivre ses études
dans une autre haute école suisse ou étrangère, n'est pas autorisé à s'inscrire
dans la même orientation ou discipline à l'Université – ne laisse aucun pouvoir
d’appréciation aux autorités universitaires lausannoises. Celles-ci n’étaient
donc pas autorisées à procéder à une pesée des intérêts et à tenir compte, dans
ce cadre, des intérêts propres au recourant, en particulier du fait qu’il avait
déjà effectué trois années d’études à l’Université de Genève avant de subir un
échec définitif. Ainsi, la Direction de l’UNIL n’avait pas d’autre choix que de
refuser l’inscription du recourant, car elle devait respecter l’injonction du
législateur (cf. Thierry Tanquerel, op. cit., n° 558 p. 190). Partant ce grief
est mal fondé.
4.
Le recourant relève qu’il a obtenu le statut de réfugié et qu’à ce titre,
il doit être traité de la même manière que les candidats suisses en vue de
l’obtention d’une place d’étude dans le cadre des cursus en médecine.
A cet égard, on ne voit pas de quelle violation du
principe d’égalité de traitement inscrit à l’art. 8 al. 1 Cst. le recourant se
plaint. On se contentera dès lors de relever que l’art. 78a al. 2 RLUL
s’applique indépendamment de la nationalité ou du statut de l’étudiant, tant
aux étudiants suisses qu’étrangers, de sorte qu’on ne voit pas en quoi cette
disposition serait contraire à l’art. 8 al. 1 Cst.
5.
a) Dès lors, les griefs du recourant sont mal fondés de sorte que le
recours est rejeté et l’arrêt de la CRUL du 4 juin 2020 confirmé, par
substitution de motifs.
b) Le recourant ayant demandé à être mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire totale, il convient de statuer sur cette demande
(art. 18 al. 4 LPA-VD).
aa) En vertu de l’art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance
judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les
ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du
nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense
ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le
justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie
au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). En vertu de l’art. 118 al. 1 du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), applicable par
analogie par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, l’assistance judiciaire comprend
l’exonération d’avances et de sûretés (let. a); l’exonération des frais
judiciaires (let. b); la commission d’office d’un conseil juridique par le
tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier
lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat, l’assistance d’un conseil
juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c). L’assistance
judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC).
Selon l’art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et
de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend
invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu’il
souhaite.
bb) En l’occurrence, le recours étant manifestement
mal fondé - dès lors que l’échec
définitif du recourant au master en médecine à l’Université de Genève
l’empêchait de s’inscrire dans la même orientation à l’Université de Lausanne
et que le recours contre la décision d’échec définitif n’avait pas d’effet
suspensif - il n’y a pas lieu de lui
accorder l’assistance judiciaire.
Les frais de justice devraient être mis à la charge
du recourant, puisqu’il n’obtient pas gain de cause (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, vu l’ensemble des circonstances, il est renoncé à la perception de
tels frais (art. 50 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens aux parties (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
L’arrêt rendu le 4 juin 2020 par la Commission de recours de
l’Université de Lausanne est confirmé.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.