GE.2020.0118
CDAP - GE.2020.0118 - 2020-09-04 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire de *****, à *****
4 septembre 2020Français12 min
promotion et une orientation en voie générale (VG) au niveau 2 pour le français,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 septembre 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et Mme
Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________,
à ********,
Autorité intimée
Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture,
à Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement
primaire de ********, à ********.
Objet
Affaires scolaires
et universitaires
Recours A.________ et B.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 20 août 2020 (orientation
de C.________ pour l'année scolaire 2020-2021)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
C.________, né le ******** 2007, a suivi la 8ème année
scolaire lors de l'année 2019-2020 dans l'Etablissement primaire de ********
(ci-après: l'établissement).
Selon le point de situation au terme du 1er
semestre de la 8ème année (soit jusqu'au 26 janvier 2020), C.________
a obtenu une moyenne de 19,5 points pour les matières du Groupe I (Français,
Allemand, Mathématiques, Sciences de la nature), une moyenne de 14 points pour
les matières du Groupe II (Anglais, Géographie-Citoyenneté, Histoire-Ethique et
cultures religieuses) et une moyenne de 15 points pour les matières du Groupe
III (Arts visuels, Musique, Activités créatrices et manuelles). Au titre des
commentaires, il était notamment précisé ce qui suit : "C.________ a
fait des progrès depuis le début de l'année. Il participe plus activement et
ses résultats sont en hausse. C.________ se donne de la peine, mais pour
progresser, il doit encore plus solliciter ses enseignants en cas de
difficulté".
Selon le point de situation au terme de la 8ème
année, C.________ a obtenu une moyenne de 18,5 points pour les matières du
Groupe I, une moyenne de 14,5 points pour les matières du Groupe II et une
moyenne de 15 points pour les matières du Groupe III. Au titre des
commentaires, il était notamment précisé ce qui suit : "C.________ a
progressé dans ses résultats et dans son comportement. Il manque encore
d'autonomie dans son travail. Son raisonnement et ses compétences en langues
sont faibles. Nous lui souhaitons une bonne continuation".
Selon le procès-verbal du conseil de classe de fin
d'année tenu le 3 juin 2020, celui-ci a proposé au vu des résultats obtenus une
promotion et une orientation en voie générale (VG) au niveau 2 pour le français,
l'allemand et les mathématiques.
Dans sa séance du 5 juin 2020, le conseil de
direction de l'établissement a validé la proposition du conseil de classe.
Le 9 juin 2020, le bulletin annuel de 8ème
année a été communiqué aux parents de C.________. Il mentionne les résultats
précités ainsi que la décision du Conseil de direction de la promotion de
l'élève en voie générale avec les mentions suivantes: français: niveau 2;
allemand: niveau 2; mathématiques: niveau 2. Le bulletin, qui comporte une
indication des voies de droit, a été signé par l'un des parents avec la mention
"vue sous réserves".
Le 19 juin 2020, la doyenne de l'établissement a
transmis par courriel aux parents de C.________, sur demande de ces derniers,
des observations des enseignants sur le travail de leur fils.
Le 30 juin 2020, un réseau s'est tenu en présence de
la doyenne de l'établissement, d'une assistance sociale de l'EVAM et des
parents de C.________, A.________ et B.________. Il résulte des notes de la
doyenne que ces derniers ont contesté l'orientation en voie générale plutôt qu'en
voie prégymnasiale de leur fils, invoquant notamment que celui-ci devait
partager sa chambre avec ses deux frères et sœurs plus jeunes, la situation
liée à la pandémie de Covid-19 et le fait que la famille n'était établie en Suisse
que depuis 2014. Ils ont en outre critiqué les commentaires formulés dans le
point de situation de fin d'année et mis en doute les compétences de la
maîtresse de classe de leur enfant. Ils ont enfin indiqué vouloir former un
recours contre la décision.
B.
Par mémoire du 1er juillet 2020, posté le 2 juillet 2020, A.________
et B.________ ont saisi le Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture (ci-après: DFJC) d'un recours contre la "décision du conseil de
direction de l'établissement primaire de ******** notifiée le 30 juin"
en concluant à la "reconsidération" de celle-ci en ce sens que
leur fils soit promu en voie prégymnasiale et que la rectification des
commentaires figurant dans le dossier scolaire de C.________ soit ordonnée afin
qu'ils soient en adéquation avec les résultats obtenus lors du premier
semestre. A l'appui de leur recours, ils ont en substance repris et développé
les arguments qu'ils avaient fait valoir oralement lors du réseau du 30 juin
2020.
Le 7 juillet 2020, le DFJC a indiqué aux intéressés que
leur recours paraissait tardif et leur a imparti un délai au 17 juillet 2020
pour se déterminer.
Le 12 juillet 2020, A.________ et B.________ se sont
déterminés. Ils ont en substance indiqué avoir été induits en erreur par le
comportement de la doyenne de l'établissement en pensant que celle-ci avait le
pouvoir de modifier l'orientation de leur fils.
Le 13 juillet 2020, l'établissement a produit son
dossier et a indiqué maintenir l'orientation de C.________ en voie générale.
C.
Par acte du 25 juillet 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) d'une "requête introductive en vue de l'obtention de
mesures provisionnelles" tendant à ce que leur fils soit
provisoirement autorisé à suivre la voie prégymnasiale dès le début de l'année
scolaire 2020-2021.
Le 28 juillet 2020, le magistrat instructeur a
transmis cette requête au DFJC dans la mesure où la cause était toujours
pendante devant cette instance et n'a ordonné aucune autre mesure
d'instruction.
D.
Par décision du 20 août 2020, la Cheffe du DFJC a déclaré le recours du
1er juillet 2020 irrecevable pour tardiveté.
E.
Le 22 août 2020, les recourants ont saisi la CDAP d'une nouvelle "requête
introductive en vue de l'obtention de mesures provisionnelles" tendant
en substance à ce que leur fils continue sa scolarité dans la voie
prégymnasiale dès la rentrée de l'année scolaire 2020-2021. Ils ont en outre
requis l'assistance judiciaire.
Le 25 août 2020, les recourants ont été informés que
leur acte serait traité comme un recours contre la décision du DFJC du 20 août
2020. Le DFJC a produit son dossier le 26 août 2020.
F.
Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autres
mesures d'instruction.
Considérants
1.
L'acte des recourants du 22 août 2020 a été déposé dans le délai de 30
jours dès la notification de la décision du DJFC, qui n'est pas susceptible de
recours devant une autre autorité. Bien qu'il soit intitulé "requête
introductive en vue de l'obtention d'une mesure provisionnelle", ce
qui ne prête pas à conséquence, il satisfait pour le surplus aux exigences
formelles prévues par la loi pour un recours si bien qu'il convient d'entrer en
matière sur le fond (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
La décision attaquée retient que le recours du 1er juillet 2020 n'a pas
été déposé dans le délai légal de 10 jours dès la notification du bulletin
scolaire de 8ème année et qu'il n'existe pas de motif de restitution
du délai de recours.
a) Selon l'art. 141 al. 1 de la loi du 7 juin 2011
sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02), à l'exception de celles qui
concernent les rapports de travail des enseignants et des directeurs, les
décisions prises en application de la LEO par une autorité autre que le
département peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10
jours dès leur notification.
Le délai est réputé observé lorsque l’écrit est
remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai
(art. 20 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à une
autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé (art. 20 al. 2, 1re
phr., LPA-VD). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21
al. 1 LPA-VD). Le délai peut en revanche être restitué lorsque la partie ou son
mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le
délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). La demande motivée de restitution doit être
présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. Dans
ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis. Sur requête, un délai
supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs
suffisants le justifient (al. 2).
b) En l'espèce, les recourants ne contestent pas
avoir reçu le 9 juin 2020 le bulletin annuel de leur fils qui fait notamment
état de l'orientation de celui-ci en voie générale. Leur signature au pied de
celui-ci, même avec la mention "vue sous réserves", atteste
d'ailleurs qu'ils en ont pris connaissance. Au pied de ce bulletin figure
l'indication des voies de droit auprès du DFJC qui mentionne expressément le
délai de dix jours. Les recourants soutiennent en substance avoir pensé que le
fait de prendre contact avec la doyenne de l'établissement était suffisant dans
la mesure où ils pensaient que celle-ci avait la compétence de modifier la
décision relative à l'orientation de leur fils.
Cette argumentation ne peut être suivie. Les délais
de recours ont un caractère impératif et doivent être strictement respectés
pour des questions de sécurité du droit. Contrairement à ce qu'allèguent les
recourants, qui se réfèrent à l'art. 23 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), qui n'est de toute manière
pas applicable en l'espèce et ne vise de surcroît que les délais fixés par
l'autorité, il n'est aucunement nécessaire que les voies de droit contiennent
une indication sur les conséquences de l'inobservation d'un délai légal de
recours. C'est également à tort que les recourants font valoir que le délai
légal devrait être en l'espèce de 30 jours dès lors que l'art. 141 al. 1 LEO
prévoit expressément un délai de 10 jours, dont la brièveté est justifiée entre
autres par la nécessité de pouvoir organiser rapidement l'année scolaire
suivante, et que ce délai était clairement mentionné au bas du bulletin
scolaire du 9 juin 2020. Le délai légal était donc échu le 2 juillet 2020, jour
où les recourants ont adressé leur recours au DFJC.
Les recourants invoquent implicitement la protection
de leur bonne foi, protégée notamment par l'art. 9 Cst., en ce sens qu'ils
auraient cru que les autorités scolaires pouvaient encore modifier l'orientation
de leur fils. Ce n'est que lors du réseau du 30 juin 2020 qu'ils auraient
compris qu'ils devaient déposer un recours auprès du DFJC pour contester
celle-ci. Or, il ne résulte pas du dossier que les autorités scolaires – en
particulier la doyenne de l'établissement qui a fourni par e-mail le 19 juin
2020.
aux recourants des observations des enseignants de leur fils à leur
demande – auraient laissé entendre aux recourants que cette démarche
suspendrait le délai de recours de 10 jours. Au contraire, comme les recourants
le déclarent d'ailleurs eux-mêmes, la doyenne a clairement indiqué aux
recourants lors du réseau du 30 juin 2020 qu'un éventuel recours au DFJC serait
sans doute tardif. Pour le surplus, on ne saurait faire grief à la doyenne de
l'établissement d'avoir répondu aux demandes d'explications des recourants
s'agissant de l'orientation de leur fils. Les recourants ne peuvent donc
invoquer la protection de leur bonne foi.
Enfin, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les
recourants ne peuvent faire valoir aucun motif de restitution de délai au sens
de l'art. 22 LPA-VD. L'organisation du réseau du 30 juin 2020 avec la doyenne
de l'établissement et l'assistante sociale de l'EVAM ne saurait en particulier
constituer un élément ayant empêché de manière non fautive les recourants
d'agir dans le délai légal.
Il s'ensuit que le recours déposé le 1er
juillet 2020 auprès du DFJC était tardif, si bien que c'est à juste titre que
l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur celui-ci.
Il n'est donc pas nécessaire d'examiner au surplus
les griefs émis par les recourants sur le fond à l'encontre de la décision
d'orientation de leur fils dans la voie générale.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit
être rejeté selon la procédure prévue par l'art. 82 LPA-VD. Le tribunal
statuant immédiatement sur le fond, la requête de mesures provisionnelles est
sans objet. Compte tenu de la situation financière des recourants, il sera
exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de justice, ce qui rend la
demande d'assistance judiciaire sans objet (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du 20 août 2020 de la Cheffe du Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 septembre 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.