Lexipedia

Décision

GE.2020.0122

CDAP - GE.2020.0122 - 2020-10-28 - A._____/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, B.__, C.__, D.__, E._____

28 octobre 2020Français12 min

et en joignant une convention conclue avec les bailleurs D.________ et E.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressée), dont le siège est à ********

(NE), exploite un magasin sous l'enseigne "A.________ " à la rue ********

à ********.

Les locaux de ce magasin font l'objet de deux baux à

loyer. L'un conclu avec B.________ et C.________ porte sur le lot n°3 de 53 m2

pour un loyer mensuel net de 2'900 fr.; l'autre conclu avec D.________ et

E.________ porte sur le lot n°2 de 63 m2 pour un loyer mensuel net

de 3'500 fr.

Le magasin de l'intéressée à ******** a dû cesser

toute exploitation du 17 mars au 11 mai 2020 suite aux mesures prises pour

lutter contre l'épidémie de Covid-19.

B.

Le 19 mai 2020, A.________ a formé, par voie électronique, sur le site

du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI) une demande

d'allègement de loyer pour son commerce en mentionnant un loyer mensuel de

2'900 fr. (réf. ALC-935). Elle a joint une convention conclue avec les

bailleurs B.________ et C.________ selon laquelle ceux-ci renoncent à percevoir

50% du loyer pour les mois de mai et juin 2020.

Le 25 mai 2020, elle a déposé toujours par voie

électronique une deuxième demande en mentionnant un loyer mensuel de 3'500 fr.

et en joignant une convention conclue avec les bailleurs D.________ et E.________

selon laquelle ceux-ci renoncent à percevoir 50% du loyer pour les mois de mai

et juin 2020 (réf. ALC-1154).

Par deux décisions du 9 juillet 2020, le SPEI a refusé

l'octroi d'une subvention en considérant que le montant cumulé des deux loyers dépassait

le seuil de 3'500 fr. donnant droit à l'aide de l'Etat.

C.

Par acte du 27 juillet 2020, A.________ (ci-après aussi: la recourante)

a recouru contre les décisions précitées auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). En substance, la

recourante fait valoir que les locaux de son magasin de ******** font l'objet

de deux contrats de bail à loyer, lesquels devraient être traités distinctement

s'agissant de l'aide cantonale aux locataires et aux bailleurs en lien avec les

mesures prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Dans sa réponse du 9 septembre 2020, le SPEI

(ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation

des décisions attaquées.

Le 7 octobre 2020, la recourante a déposé une

réplique.

D.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Dans la mesure où la recourante entendait contester les deux décisions

du SPEI, elle aurait dû déposer deux recours. Cela étant, il résulte de la

motivation des décisions attaquées que le refus de cette subvention est

justifié par le fait que le montant cumulé des deux loyers dépasse le seuil

maximal de 3'500 fr. La recourante conteste ce qui précède si bien que l'on

doit considérer que son recours est à tout le moins recevable à cet égard.

Pour le surplus, les décisions attaquées, qui

refusent une subvention et qui ne sont pas susceptibles de recours devant une

autre autorité, peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au

Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours, déposé dans

le délai légal (art. 95 LPA-VD), a été formé par l'exploitante d'un magasin

situé sur le territoire vaudois disposant d'un intérêt digne de protection à la

réforme de la décision attaquée (cf. art. 75 let. a LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte en l'espèce sur le montant de l'aide versée par l'Etat

aux locataires d'un bail commercial dont le commerce a dû cesser son activité

en raison des mesures prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

a) Le 17 avril 2020, le Conseil d'Etat a adopté un

"Arrêté sur l'aide aux locataires et aux bailleurs dans le cadre de la

lutte contre le coronavirus (COVID-19)" (ci-après: l'arrêté; BLV

221.30.170420.1). Cet arrêté "vise à apporter une aide financière aux

locataires et bailleurs commerciaux afin d'atténuer les conséquences des mesures

prises pour lutter contre l'épidémie de coronavirus (COVID-19)" (art. 1).

Son champ d'application est défini ainsi à l'art. 2 al. 1 et 2:

"1 Le présent

arrêté s'applique aux baux commerciaux dont les locataires sont des

établissements publics qui ont dû cesser totalement ou partiellement leurs

activités avant le 16 avril 2020 en vertu de l'article 6, alinéa 2 de

l'ordonnance 2 COVID-19.

2.

Il s'applique aux

baux dont le loyer fixe mensuel, sans les charges, n'excède pas CHF 3'500.-,

respectivement CHF 5'000.- pour les titulaires d'une licence de café-restaurant

au sens de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons.

[…]."

L'art. 3 de l'arrêté prévoit que lorsque le bailleur

renonce à percevoir la moitié du loyer dû par le locataire, ce dernier et

l'Etat prennent chacun à leur charge la moitié du montant restant. Aucune aide

n'est octroyée si l'effort du bailleur est inférieur ou supérieur à 50% (al

.1). L'aide de l'Etat est limitée à 2'500 fr. par bail (al. 2). L'art. 4 de

l'arrêté fixe en outre le versement de l'aide à plusieurs conditions dont la

conclusion par le bailleur et le locataire d'une convention portant sur les

deux mois de loyer visés par l'arrêté.

Selon l'art. 5 al. 1 de l'arrêté, le département en

charge de l'économie est compétent pour octroyer l'aide. L'entrée en vigueur de

l'arrêté a été fixée au 24 avril 2020 (art. 8 al. 1) et l'art. 8 al. 2 précise

qu'il s'applique aux loyers dus pour les mois de mai et juin 2020.

b) La loi s'interprète en premier lieu selon sa

lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si

plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge doit rechercher

la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du

législateur telle qu'elle ressort, entre autres, des travaux préparatoires

(interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des

valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé

(interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions

légales (interprétation systématique; ATF 141 III 53 consid. 5.4.1). Lorsqu'il

est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position

pragmatique en suivant ces différentes interprétations, sans les soumettre à un

ordre de priorité (ATF 140 II 202 consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 2.2).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la

recourante entre dans le champ d'application défini par l'art. 2 al. 1 de

l'arrêté puisqu'elle exploite sur le territoire vaudois un magasin d'articles

de maroquinerie qui a dû entièrement cesser son activité entre le 17 mars 2020

et le 11 mai 2020 en application des mesures prises par le Conseil fédéral (art. 6

al. 2 de l'ordonnance 2 du Conseil fédéral du 13 mars 2020 sur les mesures

destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) dans sa teneur en vigueur

dès le 16 mars 2020; RO 2020 783).

Est litigieuse en revanche la question de savoir si,

dès lors que les locaux du magasin font l'objet de deux baux distincts,

l'exploitante peut prétendre à une aide de l'Etat pour chacun de ces deux baux

ou si, dès lors que la totalité des loyers versés mensuellement dépasse 3'500

fr., une aide est exclue.

A l'appui de sa thèse, la recourante se fonde sur le

texte des art. 2 al. 2 et 3 al. 2 de l'arrêté qui se réfèrent au

"loyer", respectivement au "bail", sans exclure qu'un même

locataire puisse faire une demande pour plusieurs baux.

L'autorité intimée soutient pour sa part qu'une

indemnisation pour chaque contrat de bail permettrait de contourner la limite

maximale de 3'500 fr. figurant à l'art. 2 al. 2 de l'arrêté qui avait pour

objectif de limiter le champ d'application de l'aide aux petits commerçants et

restaurateurs du canton. Cette interprétation conduirait en effet à soutenir

des commerces dont la charge de loyer globale est supérieure à 3'500 fr. Elle

traiterait en outre de manière plus favorable, pour une même charge locative,

le locataire dont les locaux font l'objet de deux baux par rapport à celui qui

n'est au bénéfice que d'un seul contrat de bail. Elle a en outre exposé que des

baux pour des locaux distincts, par exemple ceux d'une succursale, pouvaient

justifier une aide.

Dans sa réplique, la recourante estime que le texte

de l'arrêté est clair et ne donne pas lieu à interprétation. Elle fait en outre

valoir une inégalité de traitement avec les locataires de plusieurs surfaces

commerciales distinctes.

d) On ne saurait considérer que le texte de l'arrêté

est absolument clair quant au montant maximal des loyers donnant droit à une

subvention lorsque, comme en l'espèce, les locaux d'un même "établissement

public" font l'objet de plusieurs baux à loyer distincts. La situation

de la recourante, qui a conclu deux baux pour les locaux d'une seule enseigne

commerciale, soit une seule surface de vente, n'est en effet pas la règle mais

l'exception: elle n'a de toute évidence pas été expressément envisagée par le

Conseil d'Etat.

Le texte de l'art. 2 al. 2 de l'arrêté doit être lu

en relation avec celui de l'art. 2 al. 1, lequel se réfère à la notion d'"établissement

public". Dans son arrêt GE.2020.0105 du 8 septembre 2020, le premier

rendu sur un cas d'application de l'arrêté, la CDAP a considéré, en se fondant

notamment sur le but de la mesure adoptée par le Conseil d'Etat, soit d'aider

les restaurateurs et petits commerçants, que les "établissements

publics" visés étaient ceux qui ont dû cesser totalement ou

partiellement leurs activités avant le 16 avril 2020 en vertu de l'art. 6 al. 2

de l'ordonnance 2 COVID-19. Il est dès lors soutenable d'interpréter le texte

de l'art. 2 al. 2 de l'arrêté en ce sens que le montant total du ou des loyers

versés par un même "établissement public" ne doit pas dépasser

3'500 fr. Le texte de l'art. 3 al. 2 de l'arrêté, qui plafonne le montant de

l'aide à 2'500 fr. "par bail", et celui de l'art. 5 al. 3 qui

prévoit que "pour chaque bail, une seule demande peut être déposée"

ne font pas obstacle à cette interprétation: elles sont également compatibles

avec un plafonnement de l'aide à 2'500 fr. au total par établissement, y

compris lorsque les locaux font l'objet de plusieurs baux.

Cette interprétation permet en outre de garantir une

égalité de traitement entre les établissements ou commerces indépendamment de

leur structure juridique en ce sens que chaque établissement peut bénéficier d'une

aide pour autant que le montant du ou des loyers s'élève à moins de 3'500 fr.

Certes, une société qui exploite plusieurs commerces pourra bénéficier de

plusieurs aides: il n'y a toutefois pas d'inégalité de traitement avec la

situation de la recourante, dans la mesure où l'aide de l'Etat vise notamment à

éviter la fermeture d'une enseigne en raison du non-paiement du loyer. Comme le

relève l'autorité intimée, il y aurait en revanche inégalité de traitement à

accorder une aide à la recourante pour le paiement de ses loyers du seul fait

que ses locaux constituant une seule surface de vente font l'objet de deux baux

alors qu'un commerçant avec un montant de loyer équivalent (soit 5'400 fr.

mensuels) n'en bénéficierait pas.

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais de la cause seront mis

à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

de percevoir un émolument (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

Les décisions du Service de la promotion de l'économie et de

l'innovation du 9 juillet 2020 sont confirmées.

III. Un émolument de justice de 500

(cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

Related decisions