GE.2020.0122
CDAP - GE.2020.0122 - 2020-10-28 - A._____/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, B.__, C.__, D.__, E._____
28 octobre 2020Français12 min
et en joignant une convention conclue avec les bailleurs D.________ et E.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la promotion de
l'économie et de l'innovation,
(SPEI), à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________ à ********
2.
C.________ à ********
3.
D.________ à ********
4.
E.________ à ********
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décisions du Service de la promotion
de l'économie et de l'innovation du 9 juillet 2020 refusant l'octroi d'une
aide fondée sur l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 avril 2020 sur l'aide aux
locataires et aux bailleurs dans le cadre de la lutte contre le coronavirus
(COVID-19)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressée), dont le siège est à ********
(NE), exploite un magasin sous l'enseigne "A.________ " à la rue ********
à ********.
Les locaux de ce magasin font l'objet de deux baux à
loyer. L'un conclu avec B.________ et C.________ porte sur le lot n°3 de 53 m2
pour un loyer mensuel net de 2'900 fr.; l'autre conclu avec D.________ et
E.________ porte sur le lot n°2 de 63 m2 pour un loyer mensuel net
de 3'500 fr.
Le magasin de l'intéressée à ******** a dû cesser
toute exploitation du 17 mars au 11 mai 2020 suite aux mesures prises pour
lutter contre l'épidémie de Covid-19.
B.
Le 19 mai 2020, A.________ a formé, par voie électronique, sur le site
du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI) une demande
d'allègement de loyer pour son commerce en mentionnant un loyer mensuel de
2'900 fr. (réf. ALC-935). Elle a joint une convention conclue avec les
bailleurs B.________ et C.________ selon laquelle ceux-ci renoncent à percevoir
50% du loyer pour les mois de mai et juin 2020.
Le 25 mai 2020, elle a déposé toujours par voie
électronique une deuxième demande en mentionnant un loyer mensuel de 3'500 fr.
et en joignant une convention conclue avec les bailleurs D.________ et E.________
selon laquelle ceux-ci renoncent à percevoir 50% du loyer pour les mois de mai
et juin 2020 (réf. ALC-1154).
Par deux décisions du 9 juillet 2020, le SPEI a refusé
l'octroi d'une subvention en considérant que le montant cumulé des deux loyers dépassait
le seuil de 3'500 fr. donnant droit à l'aide de l'Etat.
C.
Par acte du 27 juillet 2020, A.________ (ci-après aussi: la recourante)
a recouru contre les décisions précitées auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). En substance, la
recourante fait valoir que les locaux de son magasin de ******** font l'objet
de deux contrats de bail à loyer, lesquels devraient être traités distinctement
s'agissant de l'aide cantonale aux locataires et aux bailleurs en lien avec les
mesures prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.
Dans sa réponse du 9 septembre 2020, le SPEI
(ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation
des décisions attaquées.
Le 7 octobre 2020, la recourante a déposé une
réplique.
D.
Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Dans la mesure où la recourante entendait contester les deux décisions
du SPEI, elle aurait dû déposer deux recours. Cela étant, il résulte de la
motivation des décisions attaquées que le refus de cette subvention est
justifié par le fait que le montant cumulé des deux loyers dépasse le seuil
maximal de 3'500 fr. La recourante conteste ce qui précède si bien que l'on
doit considérer que son recours est à tout le moins recevable à cet égard.
Pour le surplus, les décisions attaquées, qui
refusent une subvention et qui ne sont pas susceptibles de recours devant une
autre autorité, peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au
Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours, déposé dans
le délai légal (art. 95 LPA-VD), a été formé par l'exploitante d'un magasin
situé sur le territoire vaudois disposant d'un intérêt digne de protection à la
réforme de la décision attaquée (cf. art. 75 let. a LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte en l'espèce sur le montant de l'aide versée par l'Etat
aux locataires d'un bail commercial dont le commerce a dû cesser son activité
en raison des mesures prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.
a) Le 17 avril 2020, le Conseil d'Etat a adopté un
"Arrêté sur l'aide aux locataires et aux bailleurs dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus (COVID-19)" (ci-après: l'arrêté; BLV
221.30.170420.1). Cet arrêté "vise à apporter une aide financière aux
locataires et bailleurs commerciaux afin d'atténuer les conséquences des mesures
prises pour lutter contre l'épidémie de coronavirus (COVID-19)" (art. 1).
Son champ d'application est défini ainsi à l'art. 2 al. 1 et 2:
"1 Le présent
arrêté s'applique aux baux commerciaux dont les locataires sont des
établissements publics qui ont dû cesser totalement ou partiellement leurs
activités avant le 16 avril 2020 en vertu de l'article 6, alinéa 2 de
l'ordonnance 2 COVID-19.
2.
Il s'applique aux
baux dont le loyer fixe mensuel, sans les charges, n'excède pas CHF 3'500.-,
respectivement CHF 5'000.- pour les titulaires d'une licence de café-restaurant
au sens de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons.
[…]."
L'art. 3 de l'arrêté prévoit que lorsque le bailleur
renonce à percevoir la moitié du loyer dû par le locataire, ce dernier et
l'Etat prennent chacun à leur charge la moitié du montant restant. Aucune aide
n'est octroyée si l'effort du bailleur est inférieur ou supérieur à 50% (al
.1). L'aide de l'Etat est limitée à 2'500 fr. par bail (al. 2). L'art. 4 de
l'arrêté fixe en outre le versement de l'aide à plusieurs conditions dont la
conclusion par le bailleur et le locataire d'une convention portant sur les
deux mois de loyer visés par l'arrêté.
Selon l'art. 5 al. 1 de l'arrêté, le département en
charge de l'économie est compétent pour octroyer l'aide. L'entrée en vigueur de
l'arrêté a été fixée au 24 avril 2020 (art. 8 al. 1) et l'art. 8 al. 2 précise
qu'il s'applique aux loyers dus pour les mois de mai et juin 2020.
b) La loi s'interprète en premier lieu selon sa
lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si
plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge doit rechercher
la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du
législateur telle qu'elle ressort, entre autres, des travaux préparatoires
(interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des
valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé
(interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions
légales (interprétation systématique; ATF 141 III 53 consid. 5.4.1). Lorsqu'il
est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position
pragmatique en suivant ces différentes interprétations, sans les soumettre à un
ordre de priorité (ATF 140 II 202 consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 2.2).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la
recourante entre dans le champ d'application défini par l'art. 2 al. 1 de
l'arrêté puisqu'elle exploite sur le territoire vaudois un magasin d'articles
de maroquinerie qui a dû entièrement cesser son activité entre le 17 mars 2020
et le 11 mai 2020 en application des mesures prises par le Conseil fédéral (art. 6
al. 2 de l'ordonnance 2 du Conseil fédéral du 13 mars 2020 sur les mesures
destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) dans sa teneur en vigueur
dès le 16 mars 2020; RO 2020 783).
Est litigieuse en revanche la question de savoir si,
dès lors que les locaux du magasin font l'objet de deux baux distincts,
l'exploitante peut prétendre à une aide de l'Etat pour chacun de ces deux baux
ou si, dès lors que la totalité des loyers versés mensuellement dépasse 3'500
fr., une aide est exclue.
A l'appui de sa thèse, la recourante se fonde sur le
texte des art. 2 al. 2 et 3 al. 2 de l'arrêté qui se réfèrent au
"loyer", respectivement au "bail", sans exclure qu'un même
locataire puisse faire une demande pour plusieurs baux.
L'autorité intimée soutient pour sa part qu'une
indemnisation pour chaque contrat de bail permettrait de contourner la limite
maximale de 3'500 fr. figurant à l'art. 2 al. 2 de l'arrêté qui avait pour
objectif de limiter le champ d'application de l'aide aux petits commerçants et
restaurateurs du canton. Cette interprétation conduirait en effet à soutenir
des commerces dont la charge de loyer globale est supérieure à 3'500 fr. Elle
traiterait en outre de manière plus favorable, pour une même charge locative,
le locataire dont les locaux font l'objet de deux baux par rapport à celui qui
n'est au bénéfice que d'un seul contrat de bail. Elle a en outre exposé que des
baux pour des locaux distincts, par exemple ceux d'une succursale, pouvaient
justifier une aide.
Dans sa réplique, la recourante estime que le texte
de l'arrêté est clair et ne donne pas lieu à interprétation. Elle fait en outre
valoir une inégalité de traitement avec les locataires de plusieurs surfaces
commerciales distinctes.
d) On ne saurait considérer que le texte de l'arrêté
est absolument clair quant au montant maximal des loyers donnant droit à une
subvention lorsque, comme en l'espèce, les locaux d'un même "établissement
public" font l'objet de plusieurs baux à loyer distincts. La situation
de la recourante, qui a conclu deux baux pour les locaux d'une seule enseigne
commerciale, soit une seule surface de vente, n'est en effet pas la règle mais
l'exception: elle n'a de toute évidence pas été expressément envisagée par le
Conseil d'Etat.
Le texte de l'art. 2 al. 2 de l'arrêté doit être lu
en relation avec celui de l'art. 2 al. 1, lequel se réfère à la notion d'"établissement
public". Dans son arrêt GE.2020.0105 du 8 septembre 2020, le premier
rendu sur un cas d'application de l'arrêté, la CDAP a considéré, en se fondant
notamment sur le but de la mesure adoptée par le Conseil d'Etat, soit d'aider
les restaurateurs et petits commerçants, que les "établissements
publics" visés étaient ceux qui ont dû cesser totalement ou
partiellement leurs activités avant le 16 avril 2020 en vertu de l'art. 6 al. 2
de l'ordonnance 2 COVID-19. Il est dès lors soutenable d'interpréter le texte
de l'art. 2 al. 2 de l'arrêté en ce sens que le montant total du ou des loyers
versés par un même "établissement public" ne doit pas dépasser
3'500 fr. Le texte de l'art. 3 al. 2 de l'arrêté, qui plafonne le montant de
l'aide à 2'500 fr. "par bail", et celui de l'art. 5 al. 3 qui
prévoit que "pour chaque bail, une seule demande peut être déposée"
ne font pas obstacle à cette interprétation: elles sont également compatibles
avec un plafonnement de l'aide à 2'500 fr. au total par établissement, y
compris lorsque les locaux font l'objet de plusieurs baux.
Cette interprétation permet en outre de garantir une
égalité de traitement entre les établissements ou commerces indépendamment de
leur structure juridique en ce sens que chaque établissement peut bénéficier d'une
aide pour autant que le montant du ou des loyers s'élève à moins de 3'500 fr.
Certes, une société qui exploite plusieurs commerces pourra bénéficier de
plusieurs aides: il n'y a toutefois pas d'inégalité de traitement avec la
situation de la recourante, dans la mesure où l'aide de l'Etat vise notamment à
éviter la fermeture d'une enseigne en raison du non-paiement du loyer. Comme le
relève l'autorité intimée, il y aurait en revanche inégalité de traitement à
accorder une aide à la recourante pour le paiement de ses loyers du seul fait
que ses locaux constituant une seule surface de vente font l'objet de deux baux
alors qu'un commerçant avec un montant de loyer équivalent (soit 5'400 fr.
mensuels) n'en bénéficierait pas.
3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais de la cause seront mis
à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
de percevoir un émolument (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
Les décisions du Service de la promotion de l'économie et de
l'innovation du 9 juillet 2020 sont confirmées.
III. Un émolument de justice de 500
(cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.