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Décision

GE.2020.0131

CDAP - GE.2020.0131 - 2020-11-16 - A.________/Municipalité du Mont-sur-Lausanne

16 novembre 2020Français9 min

(ci-après: le formulaire d'annonce) qui portait sur l'installation de panneaux photovoltaïques

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire d'une maison mitoyenne

sise sur la parcelle no 214 du territoire communal de la

Commune du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la commune).

B.

Le 26 mars 2020, la Municipalité du

Mont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a reçu un formulaire d'"[a]nnonce

d'installation solaire ne nécessitant pas d'autorisation de construire"

(ci-après: le formulaire d'annonce) qui portait sur l'installation de panneaux photovoltaïques

en toiture de la construction précitée. Ce formulaire était signé par A.________

et sa mandataire B.________, dont le siège est à ********, et qui a notamment

pour but social la pose, l'installation et l'entretien de capteurs solaires

photovoltaïques. Le 15 avril 2020, la municipalité a autorisé les travaux

annoncés.

C.

A la fin du formulaire d'annonce, édité par le

Département du territoire et de l'environnement ([ci-après: le DTE], actuellement

le Département des institutions et du territoire, [ci-après: DIT]), figuraient

diverses informations, soit en particulier trois rubriques intitulées "Aides

financières", "Déductions fiscales" et "Informations

sur le solaire" qui mentionnaient les adresses de sites Internet

susceptibles de renseigner les administrés sur des questions générales en la

matière et en particulier sur les subventions, les aides financières et les

déductions fiscales envisageables. Le formulaire contenait également

l'information suivante: "Certaines communes octroient également des

aides financières".

D.

Le 12 juillet 2020, A.________ a adressé à la

municipalité le "Formulaire de demande d'aide financière 2020 –

Etudes-Ouvrages-Installations" (ci-après: le formulaire de subvention)

en vue de l'obtention d'une subvention pour l'installation photovoltaïque

réalisée. Selon les informations fournies par l'intéressé, les travaux qui avaient

débuté le 24 juin 2020 s'étaient achevés le 1er juillet 2020. Elaboré

par les autorités communales, ce formulaire indique expressément, comme le site

Internet de la commune sur lequel il est disponible, que "[l]es

demandes sont à déposer ou à envoyer au secrétariat des Services techniques –

Rte de Lausanne 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, au minimum 2 mois avant le

début des travaux" (en gras dans le formulaire).

E.

Réceptionnée le 13 juillet 2020, la demande de

subvention a été refusée par décision de la municipalité du 6 août 2020, motif

pris que le délai précité n'avait pas été respecté.

F.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre cette décision par acte daté du 12 août 2020, concluant implicitement à

son annulation et à l'octroi de la subvention. En substance, il expose avoir

reçu l'autorisation d'installation au mois de mars 2020, ce qui impliquait que

"tout était en ordre du côté de la Commune" concernant ce projet.

Le 9 septembre 2020, le recourant a spontanément adressé au tribunal des

déterminations complémentaires dans lesquelles il dénonçait le caractère

contre-intuitif et contre-productif du délai imposé pour solliciter les

subventions communales, déplorait le "cloisonnement des services à

l'ancienne" et qualifiait la situation de problème politique.

Dans sa réponse du 28 septembre 2020,

la municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et

à la confirmation de sa décision en raison de la tardiveté de la demande.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 5 octobre 2020, dans le cadre duquel il a étayé ses arguments

et persisté dans ses conclusions.

G.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus

les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) En vertu de l'art. 6 al. 1 du règlement communal

sur le fonds pour l'efficacité énergétique et le développement durable,

approuvé par le DTE le 11 avril 2019 (ci-après: le règlement), "[a]vant

toute réalisation et au moins deux mois avant le début des travaux, le

requérant doit présenter au Services techniques un dossier écrit démontrant

clairement que sa demande s'inscrit dans les objectifs du fonds fixés dans

l'article 1", soit en particulier le développement du recours aux

énergies renouvelables (cf. art. 1 al. 3 let. c du règlement). L'art. 9

al. 2 du règlement dispose que les demandes de subventions interviennent "obligatoirement"

avant l'achat ou le début des travaux pour ce qui concerne les ouvrages et les

installations définies à l'art. 6. Il prévoit en outre que la municipalité

dispose d'un délai de deux mois pour statuer. Enfin, l'art. 6 al. 3 let. e du

règlement précise que la municipalité n'entre pas en matière sur les demandes

relatives à des actions ou des ouvrages déjà entrepris.

b) En l'espèce, il est établi que le

recourant a sollicité la subvention postérieurement à la réalisation de

l'installation photovoltaïque. Le formulaire de demande a en effet été reçu par

l'autorité intimée le 13 juillet 2020, alors que les travaux avaient été

achevés le 1er juillet 2020. Dans ces circonstances, c'est à bon

droit que l'autorité intimée a refusé la subvention litigieuse en application

des dispositions réglementaires précitées.

3.

En réalité, le recourant ne conteste pas avoir

procédé hors délai mais considère qu'une "gestion honnête" du

dossier aurait impliqué la transmission du dossier d'annonce d'installation

solaire du mois de mars aux services techniques de la commune pour valoir

demande de subvention.

Ce faisant, le recourant perd de vue

que ces deux procédures poursuivent des objectifs distincts, à savoir vérifier

de la conformité de l'installation aux règles sur l'aménagement du territoire

pour l'une (formulaire d'annonce) et déterminer l'éligibilité du projet au

subventionnement pour l'autre (formulaire de subvention), ce qui justifie l'existence

de deux procédures distinctes, sans obligation de transmission à charge des

autorités saisies. Cela est d'autant plus vrai que dans la mesure où leurs

objectifs divergent, les informations et pièces justificatives à fournir dans

chacune de ces procédures ne sont pas identiques, pas plus que les réglementations

applicables. Partant, la demande déposée conformément aux exigences de l'une

des procédures ne constituerait, quoi qu'en pense le recourant, pas une demande

valable dans le cadre de l'autre procédure. Le grief doit ainsi être rejeté.

4.

Le recourant reproche également à l'autorité intimée

de ne l'avoir pas informé, à l'occasion de la procédure d'annonce de

l'installation solaire, qu'il lui incombait d'adresser le formulaire de

subvention au moins deux mois avant le début des travaux.

Cette critique s'avère également

infondée dès lors que le formulaire d'annonce lui-même mentionne diverses

adresses de sites Internet consacrés notamment aux subventions en matière

énergétique et attire l'attention des administrés sur le fait que certaines

communes octroient des subventions communales en ce domaine. En outre, cette

information figure expressément et en gras sur le formulaire de subvention, ainsi

que dans le règlement et sur le site Internet de la commune où ces documents

sont disponibles. De surcroît assisté d'un mandataire, le recourant ne peut se

prévaloir de la méconnaissance de cette condition au subventionnement. Au

demeurant, en cas de doute, il lui appartenait de se renseigner auprès de

l'autorité quant aux modalités du subventionnement (cf. arrêt

GE.2009.0108 du 11 novembre 2010 consid. 3 i.f.), ce qu'il aurait

largement eu le temps de faire entre la réception du devis d'installation

établi par son mandataire le 2 mars 2020 et le début des travaux le 24 juin

2020.

5.

Le fait que le recourant qualifie l'obligation de

fournir la demande de subvention au moins deux mois à l'avance de contre-intuitive,

contre-productive, voire de "stratégie pour refuser un maximum de

subventions" ne remet pas en cause les considérations qui précèdent. On

relèvera que l'autorité intimée a du reste justifié l'exigence litigieuse en exposant

qu'elle évitait aux autorités de se trouver devant le fait accompli et au propriétaire

d'entreprendre des travaux sans garantie sur le plan économique. La critique

s'avère par conséquent mal fondée.

6.

Le recourant ne peut enfin rien tirer du constat

que les demandes de subventionnement de vélos doivent, selon ses dires, être

effectuées après l'achat de celui-ci. Il s'agit en effet d'une situation

manifestement différente de celle concernant le subventionnement d'une

installation photovoltaïque, de sorte que le principe d'égalité de traitement

dont il se prévaut implicitement ne commande pas qu'elles soient traitées de

manière identique.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Succombant, le recourant supportera

les frais de justice et versera des dépens en faveur de l'autorité intimée qui

obtient gain de cause par l'entremise d'un mandataire professionnel

(art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD). Eu égard au faible degré de

complexité de la cause et dans la mesure où l'autorité intimée n'a été invitée

à déposer qu'un mémoire de réponse, il se justifie d'arrêter l'indemnité de dépens

à 500 fr. (art. 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne

du 6 août 2020 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs

est mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune du

Mont-sur-Lausanne un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 novembre 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce

aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.

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