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Décision

GE.2020.0145

CDAP - GE.2020.0145 - 2020-09-25 - A._____/B._____, Direction générale du territoire et du logement, Centrale des autorisations CAMAC

25 septembre 2020Français14 min

ou modifier des antennes de téléphonie mobile. Dans le cadre de ce mandat, A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ exploite un réseau de téléphonie mobile. A.________ est une

société dont le siège est à Crissier et qui a pour but la réalisation et la

gestion de mandats dans le domaine du bâtiment et de l'industrie, en

particulier dans le secteur des télécommunications mobiles et fixes, des

installations électriques et de la gestion de biens mobiliers et immobiliers.

A une date indéterminée, B.________ a confié à A.________

la gestion de ses procédures de permis de construire notamment pour installer

ou modifier des antennes de téléphonie mobile. Dans le cadre de ce mandat, A.________

a déposé en tant que représentant de B.________ plusieurs demandes pour des

permis de construire par l'intermédiaire du site internet de la Centrale des

autorisations en matière de construction (CAMAC).

B.

Le 24 janvier 2020, B.________ a demandé par courrier électronique à la CAMAC

le transfert des dossiers ouverts en son nom par A.________ vers son compte. A

l'appui de cette demande, B.________ a exposé avoir rompu ses relations

contractuelles avec A.________. En réponse à cette demande, une secrétaire de

la CAMAC a indiqué que cette modification nécessiterait l'accord d'A.________.

Le 13 mars 2020, A.________ s'est opposée, également

par courrier électronique, à cette demande en arguant que ses honoraires

n'avaient pas été payés.

Le 23 avril 2020, B.________ a renouvelé

formellement sa demande auprès de la CAMAC par courrier recommandé en exposant

avoir mis fin aux pouvoirs de représentation d'A.________.

Par courrier recommandé du 29 juin 2020, la Cheffe

de la CAMAC a informé A.________ qu'après avoir consulté son service juridique,

la CAMAC allait répondre favorablement à la demande de B.________ et transférer

les dossiers CAMAC du compte d'A.________ vers celui de B.________. Une liste

des dossiers concernés était annexée à ce courrier.

C.

Le 31 juillet 2020, A.________ a déposé, par l'intermédiaire de son

avocat, un recours auprès de la Direction générale du territoire et du logement

(DGTL) contre la "décision" du 29 juin 2020 en concluant à sa

nullité, subsidiairement à son annulation. Plus subsidiairement, A.________ a

conclu à ce que la notification d'une décision concernant le transfert des

dossiers de B.________ soit ordonnée. A.________ a saisi le même jour le

Département des infrastructures et des ressources humaines et le Département

des institutions et du territoire d'un recours contre la même décision avec des

conclusions identiques.

Le 18 août 2020, la DGTL a transmis le recours du 31

juillet 2020 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) comme objet de sa compétence. Interpellée par le président de la

première section de la CDAP, A.________ a indiqué le 31 août 2020 que l'acte

déposé auprès de la DGTL ne devait pas être considéré comme un recours de droit

administratif et qu'elle saisissait directement la CDAP.

D.

Ce même 31 août 2020, A.________ (ci-après aussi: la recourante) a déposé

auprès de la CDAP un recours contre "l'avis du 29 juin 2020 et toute

décision tendant au transfert des dossiers CAMAC [numéros de référence] d'A.________

à B.________ ainsi que contre les omissions et/ou refus de donner suite aux

requêtes connexes d'A.________, constitutifs d'une violation du droit d'être

entendu" (cause GE.2020.0145). Elle a conclu à la nullité,

subsidiairement à l'annulation, de l'avis du 29 juin 2020, à ce qu'ordre soit

donné à la Cheffe de la CAMAC de permettre la consultation et l'accès complet

au dossier relatif à son avis du 29 juin 2020, et, plus subsidiairement, à ce

que la notification d'une décision concernant le transfert des dossiers de B.________

soit ordonnée. A.________ a également requis l'octroi de l'effet suspensif

"avec pour conséquence d'interdire le transfert des dossiers CAMAC d'A.________

à B.________ et de déclarer provisoirement sans effet tout transfert qui aurait

déjà été opéré".

E.

B.________ s'est déterminée le 11 septembre 2020 sur la requête d'effet

suspensif et a conclu à son rejet en faisant valoir un intérêt public

prépondérant à ce que les dossiers de permis de construire lui soient

transférés. Elle allègue que des actes des autorités communales et cantonales

dans les dossiers concernés continuent à être notifiés à A.________, ce qui

entraîne parfois des difficultés notamment pour le respect des délais.

Dans ses déterminations du 14 septembre 2020, la

DGTL a conclu à l'irrecevabilité du recours et au rejet de la requête d'effet

suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, le transfert d'accès à

des dossiers électroniques pouvant se faire sans décision formelle de la part

de l'administration.

F.

Le 15 septembre 2020, le juge instructeur a transmis les déterminations

de la DGTL et de B.________ et indiqué que le Tribunal se réservait de rendre

une décision sur effet suspensif, respectivement sur mesures provisionnelles,

ou de statuer immédiatement sur le fond.

G.

Le 17 septembre 2020, A.________ a saisi la CDAP d'un nouveau recours

dirigé contre la "décision contenue dans le courrier rédigé le 18 août

2020 par la DGTL à la CDAP, équivalant à un refus de traitement du recours

administratif déposé le 31 juillet 2020" en concluant à son annulation

et au renvoi de la cause à la DGTL pour qu'elle statue sur le fond (cause

GE.2020.0161). Elle a en outre requis l'effet suspensif.

Le 18 septembre 2020, le juge instructeur a joint

les causes GE.2020.0145 et GE.2020.0161 au vu de leur connexité et a réservé

une décision immédiate du Tribunal.

H.

Après avoir consulté le dossier produit par la DGTL, A.________ a requis

le 23 septembre 2020 la production des pièces "dans leur intégralité et

en leur état initial". Elle a également requis d'avoir une copie des

pièces produites par B.________.

I.

Le Tribunal cantonal a statué sans ordonner d'autre échange d'écritures

ni mesure d'instruction.

Considérants

1.

Il convient d'examiner préalablement la recevabilité des recours.

a) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) en lien avec l'art. 27 al.

1.

du règlement organique du Tribunal cantonal (ROTC; BLV 173.31.1), la CDAP est

compétente pour connaître des recours contre les décisions et les décisions sur

recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître.

L'art. 3 LPA-VD a la teneur suivante:

"1 Est une décision toute mesure prise par

une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant

pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des

droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes

tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2.

Sont également des décisions les décisions

incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en

matière d'interprétation ou de révision.

[…]".

La décision est un acte de souveraineté individuel,

qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et

contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret

relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf.

cit., 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte

étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à

faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre

manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.

1.2

p. 24, 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas assimilables l'expression

d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le

renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci,

car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas

un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent

une situation passive ou active (cf. RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 497 et réf.

citées; ég. GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2a).

b) Il s'agit d'abord de déterminer si le courrier du

29.

juin 2020 de la cheffe de la CAMAC, contre lequel est dirigé le recours du

31.

août 2020, revêt le caractère d'une décision, respectivement si l'on peut

reprocher à l'autorité intimée un refus de statuer, ce qui suppose qu'elle

puisse rendre une décision.

c) De manière générale, les parties peuvent en

procédure administrative vaudoise se faire représenter (art. 16 LPA-VD). La loi

ne restreint pas la représentation, y compris professionnelle, devant les

autorités administratives et de justice administrative (art. 4 et 5 LPA-VD). Le

représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration écrite s'il en

est requis (art. 16 al. 3 LPA-VD). Des prescriptions particulières existent en

matière de permis de construire. Selon l'art. 73 al. 1 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) les plans, le

questionnaire général et les pièces annexes sont signés par leur auteur, le

propriétaire du fonds et, le cas échéant, par le promettant-acquéreur et le

maître de l'ouvrage. Si les circonstances le justifient, ces derniers peuvent

donner une procuration au mandataire. Celle-ci doit être jointe au dossier (al.

1). Le questionnaire général, les questionnaires particuliers et leurs annexes

sont saisis par le requérant ou son mandataire sur le site Internet officiel de

la CAMAC (al. 1bis).

Tant l'art. 18 LPA-VD que l'art. 73 RLATC ne font

qu'autoriser la représentation devant les autorités administratives. Comme le

relève à juste titre la DGTL, les rapports entre une partie et son mandataire

relèvent pour le surplus du droit privé et non du droit public cantonal. La

jurisprudence a d'ailleurs dénié la qualité pour recourir aux architectes qui

s'opposent à un projet au motif qu'ils sont les auteurs des plans et qu'ils ont

précédemment agi en tant que mandataires du maître de l'ouvrage au sens de

l'art. 73 RLATC (arrêt CDAP AC.2011.0161 du 28 novembre 2011, consid. 1 et réf.

citées; arrêts TA AC.2000.0163 du 6 novembre 2000; AC.2000.0124 du 9 novembre

2000).

L'autorité administrative doit prendre acte de

l'existence d'un rapport de représentation – notamment lorsqu'une procuration est

produite, ce qui est toujours le cas s'agissant des procédures de permis de

construire (art. 73 al. 1 RLATC) – et notifier ses décisions au représentant;

à l'inverse, lorsque le représenté informe l'autorité de la fin des pouvoirs de

représentation, celle-là doit en prendre acte (art. 34 CO) et notifier ses

décisions au représenté directement (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème

édition, Berne 2015, p. 203 ss; arrêt CDAP PE.2018.0109 du 24 janvier 2018,

consid. 3b et réf. citées). Les tiers ne peuvent soumettre la révocation des pouvoirs

de représentation à l'accord du représentant. Le droit public ne pose aucune

règle complémentaire qui protègerait les droits du représentant. Les

prescriptions de l'art. 73 RLATC ont ainsi pour but de permettre à l'autorité

compétente de vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu

l'accord de celui qui a la maîtrise du bien-fonds et que ce dernier consent aux

travaux. Indirectement, cette règle a aussi pour but de prévenir des conflits

ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les travaux achevés

(arrêt CDAP AC.2016.0154 du 20 avril 2018, consid. 2 et réf. citées).

d) En l'occurrence, en adressant le courrier du 29

juin 2020 à la recourante, l'autorité intimée n'a fait que prendre acte de la

volonté de B.________, qui seule est partie aux procédures concernées en tant

que maitre de l'ouvrage, de mettre fin aux pouvoirs de représentation de la

recourante. Comme le reconnaît la DGTL dans ses déterminations, c'est à tort

que, dans un premier temps, la CAMAC a considéré que ce transfert nécessitait

l'accord de la recourante. Au contraire, une autorité administrative ne peut

dans une telle situation que prendre acte de la volonté de la partie et en

tirer les conséquences en notifiant ses décisions à la partie elle-même et plus

au représentant et en supprimant à celui-ci les droits d'accès, notamment électroniques,

au dossier. Le transfert des dossiers électroniques de la CAMAC du compte de la

recourante vers celui de B.________ est une simple modalité d'exécution de la

fin des pouvoirs de représentation.

Le courrier litigieux, qui informe la recourante de

ce qui précède conformément à la pratique de la CAMAC, ne repose pas sur le

droit public cantonal et ne constitue dès lors pas une décision susceptible de

recours au sens de l'art. 3 LPA-VD.

A.________ n'étant pas partie aux procédures dans

lesquelles elle représentait B.________, il n'y a pas lieu de donner suite à

ses requêtes tendant à la production d'autres pièces que celles figurant au

dossier de la DGTL, qui apparaît de toute manière complet.

Le recours est donc irrecevable dans la mesure où il

est dirigé contre le courrier du 29 juin 2020. Ni l'autorité intimée ni une

autre autorité ne sont en outre tenues de rendre une décision si bien que le

recours doit être également déclaré irrecevable dans la mesure où il est formé

pour déni de justice.

2.

Pour les mêmes motifs, le recours déposé contre le refus de statuer de

la DGTL sur le recours administratif déposé par A.________ doit également être

déclaré irrecevable. En effet, le courrier du 29 juin 2020 ne constituant pas

une décision, il ne peut faire l'objet d'un recours administratif à la DGTL ni

d'ailleurs auprès d'une autre autorité administrative. La voie du recours

administratif n'est en outre pas prévue par la LATC (art. 73 al. 1 LPA-VD).

3.

Les recours doivent donc être déclarés irrecevables, ce qui rend la

requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, sans

objet. Les frais de la cause, réduits pour tenir compte du fait que la

procédure d'instruction a été simplifiée dans la mesure où le Tribunal n'est

pas entré en matière sur le fond, seront mis à la charge de la recourante (art.

49.

LPA-VD; art. 6 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont irrecevables.

II.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

d'A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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