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Décision

GE.2026.0030

CDAP - GE.2026.0030 - 2026-05-22 - A.________ /Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

22 mai 2026Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par jugement du 8 août 2023, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a

condamné B.________ à une peine privative de liberté de 42 mois, partiellement

complémentaire à une peine privative de liberté prononcée précédemment,

notamment, pour lésions corporelles graves ainsi que de multiples autres

infractions. Le jugement retient notamment que le 5 février 2023, dans des

toilettes publiques, B.________ a traité A.________ de "fils de pute"

et lui a administré plusieurs coups indéterminés ainsi qu'un coup au visage à

l'aide d'un couteau, lui occasionnant une coupure sur la joue droite qui a

nécessité 6 à 7 points de suture. Le Tribunal correctionnel avait pu constater

que la cicatrice était bien visible et que A.________ souffrait alors, soit six

mois après les faits, encore de douleurs qu'il soulageait par la prise de

médicaments. Le jugement relevait encore ce qui suit: "dans son état

actuel, il est indéniable que la cicatrice dont est affecté A.________

le défigure gravement. Les faits remontent à quelques mois, si bien que l'on

peut s'attendre à ce que la cicatrice se résorbe avec le temps. En outre, une

réduction de celle-ci serait possible au moyen d'opérations chirurgicales. Il

n'en demeure pas moins qu'une cicatrice demeurera visible de façon permanente

sur le visage de A.________. Au vu de son emplacement, même une cicatrice

hypothétiquement atténuée après une intervention chirurgicale demeurera, de

l'avis du tribunal, suffisamment importante et handicapante pour que des

lésions corporelles graves soient retenues".

Le Tribunal a également pris acte, pour valoir

jugement, du fait que B.________ s'est reconnu débiteur de A.________ de la

somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 5 février 2023 à titre

d'indemnité pour tort moral.

Les pièces suivantes figurent encore au dossier:

- constat

médical du 23 mars 2023 du Centre universitaire romand de médecine légale dont

il ressort notamment ce qui suit: "A.________ fait état de douleurs

intenses à l'oreille droite, lorsqu'il est couché sur le côté, de douleurs à la

mâchoire à la mastication et de "fourmillements" à la lèvre

supérieure. Il dit se sentir "mal" et relate des troubles du sommeil

avec des difficultés d'endormissement ainsi que des réveils nocturnes où il

imagine une nouvelle agression par d'autres personnes. Il indique craindre que

ses enfants ou d'autres membres de sa famille ne se fassent agresser. Il

signale que depuis les événements, il sort moins et regarde attentivement

autour de lui lorsqu'il marche par crainte d'une nouvelle agression".

Il est

également constaté une cicatrice rouge-rosé, filiforme, oblique vers le bas et

l'arrière, mesurant 4,9 cm de long, en regard de la moitié interne de la

branche horizontale droite de la mandibule, débutant à la commissure labiale et

s'étendant jusqu'au rebord mandibulaire;

- attestation

médicale du 13 septembre 2024 du Dr C.________, médecin généraliste praticien,

dont il ressort notamment que suite à l'agression, A.________ a présenté un

trouble de stress post-traumatique sous forme d'anxiété et de peur d'être

agressé à nouveau. Il présente une cicatrice au visage qui sera probablement

permanente. Le médecin précise avoir conseillé à A.________ de consulter un

psychologue et un dermatologue chirurgien plasticien;

- attestation

établie le 5 juillet 2025 par D.________, psychologue, dont il ressort que A.________

remplit les critères diagnostiques permettant d'établir l'existence d'un

trouble de stress post-traumatique. Ainsi, il a des difficultés à gérer ses

peurs, apparues avec l'agression et qui perdurent dans divers aspects de sa vie,

qu'il a une thymie basse et des sentiments de colère, de culpabilité et de

honte. A.________ exprime également des reviviscences sous forme de flashbacks

visuels ou corporels et cela impacte son quotidien et l'empêche d'avoir une vie

"normale". Suite à l'agression, il présente une cicatrice au visage

qui, quand il se regarde dans le miroir - ce qu'il évite d'ailleurs de faire -,

le ramène à l'agression. Le psychologue explique avoir rencontré A.________ un

an après les faits, ce qui a permis d'observer la persistance des symptômes;

- rapport

du 4 août 2025 du Service de chirurgie plastique et reconstructive du CHUV,

dont il ressort que A.________ présente à cette date toujours une cicatrice

rétractile qui part de la commissure labiale droite et s'étend au niveau de la

joue. Cette séquelle va perdurer car il s'agit d'une cicatrice bien installée

depuis plus de deux ans et, même si elle peut encore se modifier, cette

modification ne sera que mineure et probablement sans amélioration notable. Elle

est donc permanente. A.________ a tenté pendant plusieurs mois des traitements

par massages et soins de cicatrices locaux qui n'ont toutefois apporté aucune

modification. Il est relevé que seul un traitement chirurgical semble adéquat,

étant précisé que le prix est de 1'875 francs. L'opération permettrait

d'obtenir un aspect beaucoup plus discret mais la cicatrice sera toujours

visible.

B.

Par demande du 7 août 2024, A.________ a déposé auprès de la Direction

générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), autorité

d'indemnisation LAVI, une demande de réparation morale portant sur un montant

de 15'000 francs. Il a également demandé l'octroi de l'assistance

judiciaire.

C.

Par décision du 18 décembre 2025, la DGAIC a partiellement admis la

demande de A.________ et lui a alloué la somme de 6'000 fr., valeur échue,

à titre de réparation morale. Elle a également refusé l'assistance judiciaire.

D.

Par acte du 21 janvier 2026, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

dont il demande principalement la réforme en ce sens qu'un montant de 15'000 fr.

lui est octroyé à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, il

conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a

également sollicité l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 9 février 2026, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours et s'est intégralement référée à la

décision attaquée.

Considérants

1.

En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur

l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent

désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou

de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base

de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par

une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI)

et en créant une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de

l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3

LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au

sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du 24 février 2009

d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16

LVLAVI, les décisions rendues par cette direction peuvent faire l'objet d'un

recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BVL 273.36).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de

recevabilité (cf. en particulier art. 75 et 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

La décision attaquée alloue au recourant la somme de 6'000 fr.,

valeur échue, à titre de réparation morale au sens de l'art. 22 al. 1

LAVI. Le recourant conclut à l'allocation en la faveur d'une indemnité de 15'000 francs.

a) aa) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI,

toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son

intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu

par cette loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une

réparation morale (art. 2 let. e LAVI), qui est accordée indépendamment

des revenus de l’ayant droit (art. 6 al. 3 LAVI). Selon l'art. 22

al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité

de l’atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30

mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquant par analogie.

Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est

subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la

victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Le Tribunal fédéral a rappelé à de

nombreuses reprises que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime

une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage. Ce caractère

incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort

moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono". La

collectivité n'est en effet pas responsable des conséquences de l'infraction,

mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime.

Partant, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues

que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 131 II 121 consid. 2.2;

129.

II 312 consid. 2.3; TF 1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1).

En fait, le plafonnement de l'indemnisation a pour conséquence la fixation du

montant de la réparation morale selon une échelle dégressive indépendante des

montants accordés en application du droit privé. Sans avoir voulu instaurer une

réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du

droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des

montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile

(cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision

totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à

disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés

devant être réservés aux cas les plus graves (TF 1C_195/2023 précité consid. 4.1;

1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tort

moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage

matériel, et la décision d'accorder une réparation morale, de même que son

montant, relève surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3).

L'autorité d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation

quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale, lequel

n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et

l'interdiction de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF

1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1). De plus, en

tant que prétention de droit public fondée sur le droit fédéral, la réparation

morale prévue par la LAVI se distingue toutefois, par sa nature, des

prétentions de droit civil au sens des art. 47 et 49 CO. Ainsi, dans son

Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005

6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation

morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation

difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut

utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette

reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce

n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son

principe même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être

identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction

(CDAP GE.2023.0026 du 25 avril 2023 consid. 2b et les références).

L'instance d'indemnisation n'est pas liée par le prononcé du juge pénal (ATF 129

II 312 consid. 2.5).

Dès lors que l'octroi d'une réparation morale

présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières

qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit

pas à une réparation morale. Les lésions corporelles doivent revêtir une

certaine gravité pour ouvrir le droit à la réparation morale. Cette exigence

est notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la

fonction d'un organe. En cas d'atteinte passagère, certaines circonstances

peuvent ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par

exemple une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, une

période d'hospitalisation de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique

important tel qu'un état de stress post-traumatique conduisant à un changement

durable de la personnalité. Les atteintes psychiques consécutives à une

agression sont plus difficiles à évaluer que les atteintes physiques, car il

faut surtout se fonder sur les indications de la victime elle-même ou, le cas

échéant, de médecins spécialisés. Il est aussi souvent incertain de savoir si

les atteintes qui en résultent sont de nature durable ou non

(TF 1C_443/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.1).

bb) L'art. 23 LAVI prévoit que le montant de la

réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte

(al. 1), mais ne peut excéder 76'000 fr. lorsque l’ayant droit est la

victime (al. 2 let. a).

b) L'autorité d'indemnisation LAVI dispose d'un

large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer le montant de la

réparation morale de la victime d'une infraction (ATF 132 II 117; TF

1C_542/2015 consid. 3.3). Elle se doit néanmoins de prendre en compte toutes

les circonstances particulières du cas d'espèce, qui constituent l'élément

essentiel sur lequel il lui incombe de se fonder, afin d'éviter de créer des

inégalités de traitement et d'engendrer une insécurité juridique (Stéphanie

Converset, Aide aux victimes d'infraction et réparation du dommage, Genève 2009,

p. 281).

aa) Parmi les outils

permettant d'évaluer la réparation morale, la référence à des décisions rendues

dans des situations semblables peut être considérée comme la recherche d'un

point de départ objectif pour la détermination du tort moral, même si la tâche

n'est pas toujours aisée. Lorsque l'autorité d'indemnisation s'inspire de

certains précédents, elle doit cependant veiller à les adapter aux

circonstances actuelles (Stéphanie Converset, op. cit., p. 279;

arrêt du tribunal administratif genevois A/1375/2000 du 28 août 2001, consid. 9a

et 10a).

Figurent parmi les facteurs

aggravants impliquant une majoration du montant de la réparation morale les

circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, le fait que

l'infraction soit intentionnelle, l'existence d'un lien de parenté, la gravité

de la culpabilité de l'auteur, notamment lorsqu'il agit avec brutalité (à

condition que ces éléments soient de nature à augmenter la souffrance morale de

la victime), un processus de guérison long et difficile, le jeune âge de la

victime et sa situation de vulnérabilité, des lésions corporelles graves, la

mise en danger de mort, notamment (Stéphanie Converset, op. cit, p. 299

ss; Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation

morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2025, p. 18 et 27).

bb) Parmi les autres outils figure le Guide relatif

à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux

victimes édicté par l'Office fédéral de la Justice en octobre 2019 (ci-après:

le Guide OFJ), lequel a pour objectif de permettre l'application uniforme de la

LAVI en matière de réparation morale, étant toutefois précisé qu'il complète la

doctrine et la jurisprudence et n'est pas contraignant (art. 3 Guide OFJ).

Le Guide OFJ précise que les atteintes à l'intégrité

physique de peu de gravité ne donnent pas droit à réparation morale, sauf en

présence de circonstances aggravantes. Ces dernières sont présentes lorsque les

lésions corporelles ont été infligées dans des circonstances traumatiques, ou

bien ont laissé des séquelles psychiques durables. On peut par exemple aussi

considérer comme circonstances aggravantes la mise en danger de la vie, des

répercussions dramatiques sur la vie privée et professionnelle de la .victime,

un séjour prolongé à l'hôpital, plusieurs séjours, ou encore des douleurs

persistantes ou aiguës (Guide OFJ, p. 12).

S'agissant de victimes ayant subi une atteinte grave

à l'intégrité physique, le Guide OFJ prévoit cinq fourchettes de montants, dont

les trois plus basses sont les suivantes: jusqu'à 6'000 fr. pour les

atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison ainsi que les

atteintes de peu de gravité avec des circonstances aggravantes, telles que les

fractures ou commotions cérébrales; de 6'000 à 11'000 fr. pour les

atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec des

séquelles tardives éventuelles, telles que les opérations, les longues

réhabilitations, la dégradation de la vue, la paralysie intestinale ou encore

la sensibilité accrue aux infections; entre 11'000 et 22'000 fr. pour les

atteintes corporelles avec séquelles durables telles que la perte de la rate,

d'un doigt, de l'odorat ou du goût.

Les critères de fixation du montant sont les

suivants, répartis en trois groupes:

- les

conséquences directes de l'acte (intensité, ampleur et durée des séquelles

physiques et/ou psychiques, la durée du traitement, du séjour à l'hôpital et/ou

de la psychothérapie, la durée de l'incapacité de travail, la mise en danger de

la vie et la durée de persistance de ce danger, l'altération considérable du mode

de vie, les conséquences sur la vie privée et/ou professionnelle et la

situation de dépendance - soins ou aide d'autrui);

- le

déroulement de l'acte et les circonstances (acte qualifié - notamment cruauté,

utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux, commission en groupe -,

ampleur et intensité de la violence, durée et fréquence de l'acte, période

durant laquelle il a été commis, acte commis dans un cadre protégé - logement,

lieu de travail, foyer, etc. - et pressions sur la victime pour la forcer à

garder le secret);

- la

situation de la victime (âge - en particulier victime mineure -, vulnérabilité

particulière - p. ex. handicap psychique ou cognitif - et relation de confiance

ou de dépendance entre la victime et l'auteur).

3.

a) En l'espèce, le recourant a été victime de lésions corporelles graves

causées par un coup de couteau porté à son visage, lui occasionnant une coupure

sur la joue droite qui a nécessité 6 à 7 points de suture. Dans son jugement,

le Tribunal correctionnel a pu constater que la cicatrice était bien visible et

que le recourant souffrait alors, soit six mois après les faits, encore de

douleurs qu'il soulageait par la prise de médicaments.

Il n'est pas contesté que le recourant a la qualité

de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI et que, sur le principe,

l'octroi d'une réparation morale en sa faveur se justifie (art. 22 al. 1 LAVI).

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a retenu que le cas du recourant

se situait dans la deuxième fourchette prévue par le Guide OFJ. Elle retenait

qu'on ne saurait qualifier sa cicatrice d'aliénante dans le sens où elle

n'entravait pas ses mouvements. Par contre, il était attesté que sa guérison

laisserait des séquelles, en l'occurrence une cicatrice au visage, même après

une éventuelle opération chirurgicale. L'autorité intimée citait un arrêt de la

CDAP de 2022 (CDAP GE.2022.0082 du 3 novembre 2022) dans lequel celle-ci

relevait que les affaires citées dans la Jusletter précitée étaient

antérieures à la version du Guide OFJ de 2019 - et a fortiori de 2024

applicable en l'espèce - et qu'il fallait veiller à adapter les montants

d'indemnisation aux circonstances actuelles. La révision du Guide OFJ avait tenu

compte d'une meilleure perception de la souffrance des victimes et cette

évolution devait être prise en compte dans l'application de la LAVI.

Enfin, l'autorité intimée s'est référée à la

jurisprudence, mentionnant les cas suivants dans la décision attaquée:

"- L'autorité d'indemnisation

argovienne a alloué un montant de CHF 5'000.- à une victime d'une tentative de

meurtre poignardée à deux reprises après une bagarre. La victime a subi des

blessures au couteau dans la partie supérieure avant du thorax (jusqu'aux côtes

et au poumon) et une coupure profonde de la mâchoire; les blessures étaient

propres à causer objectivement la mort, la victime est restée six jours en soins

hospitaliers et a été en arrêt de travail à 100% durant un mois et demi (Meret

Baumann/ Blanca Anabitarte/ Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de

réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2025, cas

n°40, p. 23).

- La même autorité a alloué un

montant de CHF 4'000.- à une victime d'une tentative de meurtre frappée avec un

couteau de boucher. La victime a conservé une cicatrice mais n'a pas été en

danger de mort ni n'a subi de séquelles durables (ibidem; cas n°34, p. 22).

- Le Tribunal cantonal vaudois a

alloué un montant de CHF 3'500 à une victime ayant reçu, lors d'une dispute

entre propriétaires de chien, un coup au visage avec un couteau pliant. La

victime a subi une blessure à la joue nécessitant sept points de suture et a

conservé une cicatrice sur la joue oblique de six centimètres de long et

d'environ deux à trois millimètres de large légèrement déprimée en son milieu

et très visible. Sur le plan psychique, l'agression a eu des conséquences

psychologiques pour la victime sans syndrome de stress post-traumatique durable

(arrêt du 12 septembre 2013 de la Cour de droit administratif et public,

GE.2013.0089; Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n°32, p. 22).

- L'autorité de céans a alloué la

somme de CHF 3'000 à un homme blessé au visage par arme blanche qui présentait

une cicatrice bien visible au niveau du tiers moyen de la face portant un

préjudice esthétique certain ce que le Tribunal avait pu constater (décision du

14.

décembre 2015; LAVI 1738/2015).

- L'autorité d'indemnisation

valaisanne a alloué une indemnité de CHF 2'500.- à un étudiant qui a reçu,

après une dispute avec voies de fait pendant la nuit du réveillon, un coup

violent sur le nez avec un couteau pliant ouvert. La victime a souffert d'une

blessure transversale de six centimètres sur le nez, a subi une intervention

chirurgicale et une prophylaxie contre le SIDA et a conservé une cicatrice bien

visible (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n°26, p. 21)."

L'autorité intimée a considéré qu'au vu de la

jurisprudence citée et des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la

présence d'une cicatrice bien visible de 5 cm environ sur le visage, et de

séquelles psychologiques avérées sous forme de stress post traumatique, il se

justifiait d'accorder au recourant la somme de 6'000 fr. à titre d'indemnité

pour tort moral.

b) Le recourant critique la somme de 6'000 fr.

que lui a accordée l'autorité intimée à titre de réparation morale au motif que

celle-ci aurait omis de prendre en considération l'ensemble des circonstances

du cas d'espèce. Il reproche ainsi à l'autorité intimée de n'avoir pas

suffisamment tenu compte des circonstances suivantes: il est gravement défiguré

à vie, il a subi des douleurs importantes, il souffre de troubles du sommeil et

d'angoisses, il est atteint dans son identité même et les troubles subsistent.

Il fait en outre valoir que la jurisprudence citée par l'autorité intimée date

de 2013 à 2015, soit avant que les montants d'indemnisation aient été modifiés

dans la LAVI. En outre, cette jurisprudence citée ne serait pas comparable à sa

situation, en ce sens que les situations en cause indiquent l'absence de

séquelles durables ou de syndrome post-traumatique. Or les certificats médicaux

au dossier documenteraient l'existence de telles séquelles ainsi que d'un

syndrome de stress post-traumatique persistant. Le recourant cite également un

arrêt rendu en 2023 par la Cour de céans qui confirmait l'octroi d'un montant

de 5'000 fr. en présence de cicatrices abdominales et d'un syndrome de

stress post-traumatique en précisant que, "d'une grande violence,

l'agression à l'arme blanche dont a été victime le recourant revêt un caractère

exceptionnel. Toutefois, comme on l'a exposé plus haut, cet événement n'a -

fort heureusement - pas entraîné de séquelles sévères et permanentes sur le plan

physique telles notamment qu'une "atteinte esthétique irréversible""

(CDAP GE.2023.0027 du 20 septembre 2023 consid. 5c). Il cite encore un autre

arrêt du même jour dans lequel la CDAP a également validé le montant de

5'000 fr. octroyé à la victime d'une violente agression qui souffrait de

douleurs persistantes et d'un syndrome de stress post-traumatique. La cour

avait aussi écarté la présence d'une atteinte esthétique irréversible et tenu

compte d'une instabilité psychologique préexistante à l'agression chez la

recourante - et qui n'est pas présente en l'espèce (CDAP GE.2023.0026 du 20

septembre 2023).

Le recourant déduit a contrario de cette

jurisprudence que la présence d'une atteinte esthétique irréversible,

accompagnée d'un syndrome de stress post-traumatique, dans le cadre d'une

attaque à l'arme blanche violente et gratuite, sans instabilité psychologique

préexistante, aurait déjà dû entraîner l'octroi d'un montant supérieur même

avant l'adaptation des fourchettes en 2024.

c) aa) Dans le cas présent, l'autorité intimée a

situé le cas du recourant dans la deuxième fourchette prévue par le Guide LAVI.

Applicable aux "atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus

complexe avec séquelles tardives éventuelles", cette fourchette englobe selon

le guide par exemple les opérations, les longues réhabilitations, la

dégradation de la vue, la paralysie intestinale ou encore la sensibilité accrue

aux infections et prévoit des montants compris entre 6'000 et 11'000 francs. Le

recourant a reçu un coup de couteau au visage de la part d'un inconnu dans des

toilettes publiques qui lui a occasionné une coupure sur la joue droite qui a

nécessité 6 à 7 points de suture. Dans son jugement, le Tribunal correctionnel considérait

qu'au vu de son emplacement, même une cicatrice hypothétiquement atténuée après

une intervention chirurgicale demeurerait suffisamment importante et

handicapante pour que des lésions corporelles graves soient retenues.

On retient ainsi que l'agression subie par le

recourant n'a pas causé d'atteinte durable à l'intégrité physique du recourant

autre qu'une cicatrice au visage, qui est restée sensible et qui demeurera

visible de façon permanente, même après une éventuelle chirurgie plastique qui

en améliorerait toutefois l'aspect, notamment. Sa vie n'a pas été concrètement

mise en danger, les lésions en résultant ont été traitées médicalement sans

difficultés et le recourant ne fait pas valoir s'être trouvé en incapacité de travail

dépassant quelques jours.

bb) La contestation porte essentiellement sur le

préjudice esthétique et sur l'ampleur des séquelles subies par le recourant sur

le plan psychologique. A cet égard, la décision attaquée se fonde sur les

différents rapports médicaux produits par le recourant, en particulier les deux

attestations du 13 septembre 2024 et du 5 juillet 2025 dont il ressort

l'existence d'un trouble de stress post-traumatique; s'agissant de l'impact

esthétique de la cicatrice, l'autorité intimée a tenu compte du rapport du 4

août 2025 du Service de chirurgie plastique et reconstructive du CHUV indiquant

qu'une chirurgie permettrait d'obtenir un aspect beaucoup plus discret mais que

la cicatrice serait toujours visible. L'autorité intimée a donc pris en compte

ces deux aspects évoqués par le recourant et ne conteste pas les conséquences

importantes sur la santé psychique du recourant ni que la cicatrice est

permanente.

La situation du recourant est particulièrement similaire

à deux cas cités par l'autorité intimée: d'une part l'arrêt de la cour de céans

GE.2013.0089 dans lequel un montant de 3'500 fr. a été alloué (blessure à la

joue nécessitant sept points de suture et cicatrice oblique de six centimètres

de long et d'environ deux à trois millimètres de large légèrement déprimée en

son milieu et très visible; conséquences psychologiques toutefois sans syndrome

de stress post-traumatique durable); d'autre part l'arrêt argovien dans lequel

un montant de 4'000 fr. a été alloué (tentative de meurtre avec couteau de

boucher; cicatrice mais pas de danger de mort ni de séquelles durables; arrêt

du 28 mars 2012).

Les autres exemples cités dans la publication de

Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder à laquelle se réfère l'autorité intimée et

ayant donné lieu à une indemnité pour tort moral égale ou supérieure à

5'000 fr - que l'autorité intimée ne citait toutefois pas dans la décision

attaquée - concernaient des situations dans lesquelles la victime avait

été mise en danger de mort, où il s'agissait en tout cas d'une tentative

d'homicide ou encore où un organe avait été touché. Contrairement à ces cas et

sans minimiser les souffrances du recourant, aucune de ces situations ne s'est

- heureusement - réalisée pour lui.

Dans les cas plus récents, la situation du recourant

est également assez similaire à celles jugées dans les deux arrêts rendus par

la cour de céans le 20 septembre 2023 (GE.2023.0026 et GE.2023.0027 précités)

et citées par le recourant, dans lesquelles un montant de 5'000 fr. a été

confirmé. Comme dans ces deux cas, l'agression dont a été victime le recourant

a entraîné un syndrome de stress post-traumatique mais n'a pas causé de

séquelles sévères et permanentes ayant nécessité un long séjour à l'hôpital; aucune

invalidité définitive, aucune perte ou lésion permanente d'un organe important

n'ont été constatées. Il est en revanche exact que le recourant a désormais une

cicatrice au visage qui restera visible même après une éventuelle chirurgie

plastique visant à en atténuer l'aspect, sans que toutefois cette atteinte

n'ait nécessité de longue hospitalisation ou qu'elle puisse être considérée

comme invalidante. Cette différence a toutefois été prise en compte dans la

fourchette retenue selon le Guide OJV: les deux cas précités ont en effet été

considérés comme relevant de la première fourchette ("atteintes

corporelles non négligeables, en voie de guérison; atteintes de peu de gravité

avec circonstances aggravantes") alors que le cas du recourant a été

qualifié d'atteinte relevant de la deuxième fourchette, à savoir les

"atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec

séquelles tardives éventuelles".

Au vu de ce qui précède et de l'infraction subie par

le recourant, cette qualification retenue par l'autorité intimée apparaît

correcte. Quant au montant de 6'000 fr. alloué par l'autorité intimée, il

correspond certes au plancher de cette fourchette, mais apparaît néanmoins

tenir compte de manière appropriée des particularités du cas présent telles que

la violence de l'agression, les séquelles psychologiques du recourant ainsi que

l'existence d'une cicatrice permanente au visage.

Enfin, il convient de constater que l'autorité

intimée s'est fondée sur le Guide OFJ tel que mis à jour suite à la hausse du

montant maximal alloué selon l'art. 23 LAVI (passant de 70'000 à

76'000 fr., soit une hausse d'un peu moins de 10%). Elle a ainsi bien tenu

compte de la hausse générale des indemnités pour tort moral inscrite dans la

LAVI.

d) Compte tenu de ces éléments, des précédents

jurisprudentiels précités et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,

il apparaît que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son

pouvoir d'appréciation en arrêtant à 6'000 fr. le montant de la réparation

morale en faveur du recourant.

4.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la

procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI; art. 91

et 99 LPA-VD). Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

b) Le recourant a sollicité l’assistance judiciaire

gratuite tendant à la désignation d’un avocat d’office.

aa) L'octroi de l’assistance judiciaire au sens de

l'art. 18 LPA-VD est subordonnée à la réalisation de deux conditions

cumulatives, à savoir l'indigence du requérant et les chances de succès de la

démarche entreprise (al. 1). Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances

de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour

assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le droit à l'assistance judiciaire découle aussi de

l'art. 29 al. 3 Cst., aux termes duquel toute personne qui ne dispose pas de

ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de

toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite ; elle a en

outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert.

Selon la jurisprudence, il se justifie en principe

de désigner un avocat d'office à la personne indigente lorsque la situation

juridique de celle-ci est susceptible d'être affectée de manière

particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la

procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il

faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le

requérant ou son représentant légal ne peuvent pas surmonter seuls (ATF 144 IV

299.

consid 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2). Le point

décisif est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement

nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des

circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et

de droit, des particularités que présentent les règles de procédure

applicables, des circonstances personnelles du requérant (âge, état de santé,

situation sociale, etc.), des connaissances juridiques du requérant ou de son

représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la

portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve

lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (cf. TF 1C_250/2024

di 24 avril 2025 consid. 3;2C_239/2024 du 26 juillet 2024 consid. 5.2;

2C_610/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.3;4A_301/2020 du 6 août 2020 consid.

3.

;1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 7.2).

Le droit à l'assistance judiciaire, tel qu'il

découle de l'art. 29 al. 3 Cst., vaut pour toutes les procédures, y compris la

procédure administrative de première instance (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2;

128.

I 225 consid. 2.3; 125 V 32 consid. 4a; 124 I 304 consid. 2a; 122 I 267

consid. 2 et les arrêts cités). L'exigence de la nécessité de la désignation

d'un avocat d'office doit, toutefois, dans le cadre d'une procédure

administrative non contentieuse, être appréciée de manière particulièrement

stricte (cf. ATF 132 V 200 consid. 5.1.3; aussi arrêt 2C_277/2023 du 1 er mars

2024.

consid. 4.3).

bb) En l’occurrence, de même que l'avait déjà retenu

l'autorité intimée dans la décision attaquée pour la procédure menée devant

elle, il n'apparaît pas que l'assistance d'un avocat d'office soit nécessaire à

la sauvegarde des droits du recourant. Celui-ci a bénéficié tout au long de la

procédure pénale d'un conseil d'office, qui l'a également représenté dans le

cadre de la procédure administrative. Les faits essentiels à la base des

prétentions civiles (tort moral) du recourant ont été élucidés dans le cadre de

la procédure pénale. Le présent litige porte non pas sur le principe mais uniquement

sur la quotité de la réparation morale. Il s’agit avant tout d’une cause où

sont en jeu les intérêts financiers du recourant. Comme on l’a vu ci-dessus, le

cas d’espèce ne soulève pas de questions juridiques complexes, étant précisé

que la procédure administrative est soumise à la maxime d'office, la cour de

céans établissant les faits et appliquant le droit d'office (art. 28 al. 1 et

41.

LPA-VD). Dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire doit être

rejetée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 18 décembre 2025 de la Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes est confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 22 mai 2026

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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