GE.2026.0030
CDAP - GE.2026.0030 - 2026-05-22 - A.________ /Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
22 mai 2026Français31 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2026
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et
M. Guillaume Vianin, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________, représenté par Me Hüsnü
YILMAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, à
Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes du 18 décembre 2025
(indemnisation LAVI)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par jugement du 8 août 2023, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
condamné B.________ à une peine privative de liberté de 42 mois, partiellement
complémentaire à une peine privative de liberté prononcée précédemment,
notamment, pour lésions corporelles graves ainsi que de multiples autres
infractions. Le jugement retient notamment que le 5 février 2023, dans des
toilettes publiques, B.________ a traité A.________ de "fils de pute"
et lui a administré plusieurs coups indéterminés ainsi qu'un coup au visage à
l'aide d'un couteau, lui occasionnant une coupure sur la joue droite qui a
nécessité 6 à 7 points de suture. Le Tribunal correctionnel avait pu constater
que la cicatrice était bien visible et que A.________ souffrait alors, soit six
mois après les faits, encore de douleurs qu'il soulageait par la prise de
médicaments. Le jugement relevait encore ce qui suit: "dans son état
actuel, il est indéniable que la cicatrice dont est affecté A.________
le défigure gravement. Les faits remontent à quelques mois, si bien que l'on
peut s'attendre à ce que la cicatrice se résorbe avec le temps. En outre, une
réduction de celle-ci serait possible au moyen d'opérations chirurgicales. Il
n'en demeure pas moins qu'une cicatrice demeurera visible de façon permanente
sur le visage de A.________. Au vu de son emplacement, même une cicatrice
hypothétiquement atténuée après une intervention chirurgicale demeurera, de
l'avis du tribunal, suffisamment importante et handicapante pour que des
lésions corporelles graves soient retenues".
Le Tribunal a également pris acte, pour valoir
jugement, du fait que B.________ s'est reconnu débiteur de A.________ de la
somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 5 février 2023 à titre
d'indemnité pour tort moral.
Les pièces suivantes figurent encore au dossier:
- constat
médical du 23 mars 2023 du Centre universitaire romand de médecine légale dont
il ressort notamment ce qui suit: "A.________ fait état de douleurs
intenses à l'oreille droite, lorsqu'il est couché sur le côté, de douleurs à la
mâchoire à la mastication et de "fourmillements" à la lèvre
supérieure. Il dit se sentir "mal" et relate des troubles du sommeil
avec des difficultés d'endormissement ainsi que des réveils nocturnes où il
imagine une nouvelle agression par d'autres personnes. Il indique craindre que
ses enfants ou d'autres membres de sa famille ne se fassent agresser. Il
signale que depuis les événements, il sort moins et regarde attentivement
autour de lui lorsqu'il marche par crainte d'une nouvelle agression".
Il est
également constaté une cicatrice rouge-rosé, filiforme, oblique vers le bas et
l'arrière, mesurant 4,9 cm de long, en regard de la moitié interne de la
branche horizontale droite de la mandibule, débutant à la commissure labiale et
s'étendant jusqu'au rebord mandibulaire;
- attestation
médicale du 13 septembre 2024 du Dr C.________, médecin généraliste praticien,
dont il ressort notamment que suite à l'agression, A.________ a présenté un
trouble de stress post-traumatique sous forme d'anxiété et de peur d'être
agressé à nouveau. Il présente une cicatrice au visage qui sera probablement
permanente. Le médecin précise avoir conseillé à A.________ de consulter un
psychologue et un dermatologue chirurgien plasticien;
- attestation
établie le 5 juillet 2025 par D.________, psychologue, dont il ressort que A.________
remplit les critères diagnostiques permettant d'établir l'existence d'un
trouble de stress post-traumatique. Ainsi, il a des difficultés à gérer ses
peurs, apparues avec l'agression et qui perdurent dans divers aspects de sa vie,
qu'il a une thymie basse et des sentiments de colère, de culpabilité et de
honte. A.________ exprime également des reviviscences sous forme de flashbacks
visuels ou corporels et cela impacte son quotidien et l'empêche d'avoir une vie
"normale". Suite à l'agression, il présente une cicatrice au visage
qui, quand il se regarde dans le miroir - ce qu'il évite d'ailleurs de faire -,
le ramène à l'agression. Le psychologue explique avoir rencontré A.________ un
an après les faits, ce qui a permis d'observer la persistance des symptômes;
- rapport
du 4 août 2025 du Service de chirurgie plastique et reconstructive du CHUV,
dont il ressort que A.________ présente à cette date toujours une cicatrice
rétractile qui part de la commissure labiale droite et s'étend au niveau de la
joue. Cette séquelle va perdurer car il s'agit d'une cicatrice bien installée
depuis plus de deux ans et, même si elle peut encore se modifier, cette
modification ne sera que mineure et probablement sans amélioration notable. Elle
est donc permanente. A.________ a tenté pendant plusieurs mois des traitements
par massages et soins de cicatrices locaux qui n'ont toutefois apporté aucune
modification. Il est relevé que seul un traitement chirurgical semble adéquat,
étant précisé que le prix est de 1'875 francs. L'opération permettrait
d'obtenir un aspect beaucoup plus discret mais la cicatrice sera toujours
visible.
B.
Par demande du 7 août 2024, A.________ a déposé auprès de la Direction
générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), autorité
d'indemnisation LAVI, une demande de réparation morale portant sur un montant
de 15'000 francs. Il a également demandé l'octroi de l'assistance
judiciaire.
C.
Par décision du 18 décembre 2025, la DGAIC a partiellement admis la
demande de A.________ et lui a alloué la somme de 6'000 fr., valeur échue,
à titre de réparation morale. Elle a également refusé l'assistance judiciaire.
D.
Par acte du 21 janvier 2026, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision
dont il demande principalement la réforme en ce sens qu'un montant de 15'000 fr.
lui est octroyé à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, il
conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a
également sollicité l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 9 février 2026, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours et s'est intégralement référée à la
décision attaquée.
Considérants
1.
En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur
l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent
désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou
de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base
de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par
une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI)
et en créant une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de
l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3
LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au
sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du 24 février 2009
d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16
LVLAVI, les décisions rendues par cette direction peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BVL 273.36).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de
recevabilité (cf. en particulier art. 75 et 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
La décision attaquée alloue au recourant la somme de 6'000 fr.,
valeur échue, à titre de réparation morale au sens de l'art. 22 al. 1
LAVI. Le recourant conclut à l'allocation en la faveur d'une indemnité de 15'000 francs.
a) aa) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI,
toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son
intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu
par cette loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une
réparation morale (art. 2 let. e LAVI), qui est accordée indépendamment
des revenus de l’ayant droit (art. 6 al. 3 LAVI). Selon l'art. 22
al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité
de l’atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30
mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquant par analogie.
Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est
subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la
victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Le Tribunal fédéral a rappelé à de
nombreuses reprises que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime
une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage. Ce caractère
incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort
moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono". La
collectivité n'est en effet pas responsable des conséquences de l'infraction,
mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime.
Partant, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues
que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 131 II 121 consid. 2.2;
129.
II 312 consid. 2.3; TF 1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1).
En fait, le plafonnement de l'indemnisation a pour conséquence la fixation du
montant de la réparation morale selon une échelle dégressive indépendante des
montants accordés en application du droit privé. Sans avoir voulu instaurer une
réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du
droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des
montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile
(cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision
totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à
disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés
devant être réservés aux cas les plus graves (TF 1C_195/2023 précité consid. 4.1;
1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tort
moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage
matériel, et la décision d'accorder une réparation morale, de même que son
montant, relève surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3).
L'autorité d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation
quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale, lequel
n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF
1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1). De plus, en
tant que prétention de droit public fondée sur le droit fédéral, la réparation
morale prévue par la LAVI se distingue toutefois, par sa nature, des
prétentions de droit civil au sens des art. 47 et 49 CO. Ainsi, dans son
Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005
6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation
morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation
difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut
utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette
reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce
n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son
principe même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être
identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction
(CDAP GE.2023.0026 du 25 avril 2023 consid. 2b et les références).
L'instance d'indemnisation n'est pas liée par le prononcé du juge pénal (ATF 129
II 312 consid. 2.5).
Dès lors que l'octroi d'une réparation morale
présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières
qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit
pas à une réparation morale. Les lésions corporelles doivent revêtir une
certaine gravité pour ouvrir le droit à la réparation morale. Cette exigence
est notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la
fonction d'un organe. En cas d'atteinte passagère, certaines circonstances
peuvent ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par
exemple une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, une
période d'hospitalisation de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique
important tel qu'un état de stress post-traumatique conduisant à un changement
durable de la personnalité. Les atteintes psychiques consécutives à une
agression sont plus difficiles à évaluer que les atteintes physiques, car il
faut surtout se fonder sur les indications de la victime elle-même ou, le cas
échéant, de médecins spécialisés. Il est aussi souvent incertain de savoir si
les atteintes qui en résultent sont de nature durable ou non
(TF 1C_443/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.1).
bb) L'art. 23 LAVI prévoit que le montant de la
réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte
(al. 1), mais ne peut excéder 76'000 fr. lorsque l’ayant droit est la
victime (al. 2 let. a).
b) L'autorité d'indemnisation LAVI dispose d'un
large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer le montant de la
réparation morale de la victime d'une infraction (ATF 132 II 117; TF
1C_542/2015 consid. 3.3). Elle se doit néanmoins de prendre en compte toutes
les circonstances particulières du cas d'espèce, qui constituent l'élément
essentiel sur lequel il lui incombe de se fonder, afin d'éviter de créer des
inégalités de traitement et d'engendrer une insécurité juridique (Stéphanie
Converset, Aide aux victimes d'infraction et réparation du dommage, Genève 2009,
p. 281).
aa) Parmi les outils
permettant d'évaluer la réparation morale, la référence à des décisions rendues
dans des situations semblables peut être considérée comme la recherche d'un
point de départ objectif pour la détermination du tort moral, même si la tâche
n'est pas toujours aisée. Lorsque l'autorité d'indemnisation s'inspire de
certains précédents, elle doit cependant veiller à les adapter aux
circonstances actuelles (Stéphanie Converset, op. cit., p. 279;
arrêt du tribunal administratif genevois A/1375/2000 du 28 août 2001, consid. 9a
et 10a).
Figurent parmi les facteurs
aggravants impliquant une majoration du montant de la réparation morale les
circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, le fait que
l'infraction soit intentionnelle, l'existence d'un lien de parenté, la gravité
de la culpabilité de l'auteur, notamment lorsqu'il agit avec brutalité (à
condition que ces éléments soient de nature à augmenter la souffrance morale de
la victime), un processus de guérison long et difficile, le jeune âge de la
victime et sa situation de vulnérabilité, des lésions corporelles graves, la
mise en danger de mort, notamment (Stéphanie Converset, op. cit, p. 299
ss; Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation
morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2025, p. 18 et 27).
bb) Parmi les autres outils figure le Guide relatif
à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux
victimes édicté par l'Office fédéral de la Justice en octobre 2019 (ci-après:
le Guide OFJ), lequel a pour objectif de permettre l'application uniforme de la
LAVI en matière de réparation morale, étant toutefois précisé qu'il complète la
doctrine et la jurisprudence et n'est pas contraignant (art. 3 Guide OFJ).
Le Guide OFJ précise que les atteintes à l'intégrité
physique de peu de gravité ne donnent pas droit à réparation morale, sauf en
présence de circonstances aggravantes. Ces dernières sont présentes lorsque les
lésions corporelles ont été infligées dans des circonstances traumatiques, ou
bien ont laissé des séquelles psychiques durables. On peut par exemple aussi
considérer comme circonstances aggravantes la mise en danger de la vie, des
répercussions dramatiques sur la vie privée et professionnelle de la .victime,
un séjour prolongé à l'hôpital, plusieurs séjours, ou encore des douleurs
persistantes ou aiguës (Guide OFJ, p. 12).
S'agissant de victimes ayant subi une atteinte grave
à l'intégrité physique, le Guide OFJ prévoit cinq fourchettes de montants, dont
les trois plus basses sont les suivantes: jusqu'à 6'000 fr. pour les
atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison ainsi que les
atteintes de peu de gravité avec des circonstances aggravantes, telles que les
fractures ou commotions cérébrales; de 6'000 à 11'000 fr. pour les
atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec des
séquelles tardives éventuelles, telles que les opérations, les longues
réhabilitations, la dégradation de la vue, la paralysie intestinale ou encore
la sensibilité accrue aux infections; entre 11'000 et 22'000 fr. pour les
atteintes corporelles avec séquelles durables telles que la perte de la rate,
d'un doigt, de l'odorat ou du goût.
Les critères de fixation du montant sont les
suivants, répartis en trois groupes:
- les
conséquences directes de l'acte (intensité, ampleur et durée des séquelles
physiques et/ou psychiques, la durée du traitement, du séjour à l'hôpital et/ou
de la psychothérapie, la durée de l'incapacité de travail, la mise en danger de
la vie et la durée de persistance de ce danger, l'altération considérable du mode
de vie, les conséquences sur la vie privée et/ou professionnelle et la
situation de dépendance - soins ou aide d'autrui);
- le
déroulement de l'acte et les circonstances (acte qualifié - notamment cruauté,
utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux, commission en groupe -,
ampleur et intensité de la violence, durée et fréquence de l'acte, période
durant laquelle il a été commis, acte commis dans un cadre protégé - logement,
lieu de travail, foyer, etc. - et pressions sur la victime pour la forcer à
garder le secret);
- la
situation de la victime (âge - en particulier victime mineure -, vulnérabilité
particulière - p. ex. handicap psychique ou cognitif - et relation de confiance
ou de dépendance entre la victime et l'auteur).
3.
a) En l'espèce, le recourant a été victime de lésions corporelles graves
causées par un coup de couteau porté à son visage, lui occasionnant une coupure
sur la joue droite qui a nécessité 6 à 7 points de suture. Dans son jugement,
le Tribunal correctionnel a pu constater que la cicatrice était bien visible et
que le recourant souffrait alors, soit six mois après les faits, encore de
douleurs qu'il soulageait par la prise de médicaments.
Il n'est pas contesté que le recourant a la qualité
de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI et que, sur le principe,
l'octroi d'une réparation morale en sa faveur se justifie (art. 22 al. 1 LAVI).
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a retenu que le cas du recourant
se situait dans la deuxième fourchette prévue par le Guide OFJ. Elle retenait
qu'on ne saurait qualifier sa cicatrice d'aliénante dans le sens où elle
n'entravait pas ses mouvements. Par contre, il était attesté que sa guérison
laisserait des séquelles, en l'occurrence une cicatrice au visage, même après
une éventuelle opération chirurgicale. L'autorité intimée citait un arrêt de la
CDAP de 2022 (CDAP GE.2022.0082 du 3 novembre 2022) dans lequel celle-ci
relevait que les affaires citées dans la Jusletter précitée étaient
antérieures à la version du Guide OFJ de 2019 - et a fortiori de 2024
applicable en l'espèce - et qu'il fallait veiller à adapter les montants
d'indemnisation aux circonstances actuelles. La révision du Guide OFJ avait tenu
compte d'une meilleure perception de la souffrance des victimes et cette
évolution devait être prise en compte dans l'application de la LAVI.
Enfin, l'autorité intimée s'est référée à la
jurisprudence, mentionnant les cas suivants dans la décision attaquée:
"- L'autorité d'indemnisation
argovienne a alloué un montant de CHF 5'000.- à une victime d'une tentative de
meurtre poignardée à deux reprises après une bagarre. La victime a subi des
blessures au couteau dans la partie supérieure avant du thorax (jusqu'aux côtes
et au poumon) et une coupure profonde de la mâchoire; les blessures étaient
propres à causer objectivement la mort, la victime est restée six jours en soins
hospitaliers et a été en arrêt de travail à 100% durant un mois et demi (Meret
Baumann/ Blanca Anabitarte/ Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de
réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2025, cas
n°40, p. 23).
- La même autorité a alloué un
montant de CHF 4'000.- à une victime d'une tentative de meurtre frappée avec un
couteau de boucher. La victime a conservé une cicatrice mais n'a pas été en
danger de mort ni n'a subi de séquelles durables (ibidem; cas n°34, p. 22).
- Le Tribunal cantonal vaudois a
alloué un montant de CHF 3'500 à une victime ayant reçu, lors d'une dispute
entre propriétaires de chien, un coup au visage avec un couteau pliant. La
victime a subi une blessure à la joue nécessitant sept points de suture et a
conservé une cicatrice sur la joue oblique de six centimètres de long et
d'environ deux à trois millimètres de large légèrement déprimée en son milieu
et très visible. Sur le plan psychique, l'agression a eu des conséquences
psychologiques pour la victime sans syndrome de stress post-traumatique durable
(arrêt du 12 septembre 2013 de la Cour de droit administratif et public,
GE.2013.0089; Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n°32, p. 22).
- L'autorité de céans a alloué la
somme de CHF 3'000 à un homme blessé au visage par arme blanche qui présentait
une cicatrice bien visible au niveau du tiers moyen de la face portant un
préjudice esthétique certain ce que le Tribunal avait pu constater (décision du
14.
décembre 2015; LAVI 1738/2015).
- L'autorité d'indemnisation
valaisanne a alloué une indemnité de CHF 2'500.- à un étudiant qui a reçu,
après une dispute avec voies de fait pendant la nuit du réveillon, un coup
violent sur le nez avec un couteau pliant ouvert. La victime a souffert d'une
blessure transversale de six centimètres sur le nez, a subi une intervention
chirurgicale et une prophylaxie contre le SIDA et a conservé une cicatrice bien
visible (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n°26, p. 21)."
L'autorité intimée a considéré qu'au vu de la
jurisprudence citée et des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la
présence d'une cicatrice bien visible de 5 cm environ sur le visage, et de
séquelles psychologiques avérées sous forme de stress post traumatique, il se
justifiait d'accorder au recourant la somme de 6'000 fr. à titre d'indemnité
pour tort moral.
b) Le recourant critique la somme de 6'000 fr.
que lui a accordée l'autorité intimée à titre de réparation morale au motif que
celle-ci aurait omis de prendre en considération l'ensemble des circonstances
du cas d'espèce. Il reproche ainsi à l'autorité intimée de n'avoir pas
suffisamment tenu compte des circonstances suivantes: il est gravement défiguré
à vie, il a subi des douleurs importantes, il souffre de troubles du sommeil et
d'angoisses, il est atteint dans son identité même et les troubles subsistent.
Il fait en outre valoir que la jurisprudence citée par l'autorité intimée date
de 2013 à 2015, soit avant que les montants d'indemnisation aient été modifiés
dans la LAVI. En outre, cette jurisprudence citée ne serait pas comparable à sa
situation, en ce sens que les situations en cause indiquent l'absence de
séquelles durables ou de syndrome post-traumatique. Or les certificats médicaux
au dossier documenteraient l'existence de telles séquelles ainsi que d'un
syndrome de stress post-traumatique persistant. Le recourant cite également un
arrêt rendu en 2023 par la Cour de céans qui confirmait l'octroi d'un montant
de 5'000 fr. en présence de cicatrices abdominales et d'un syndrome de
stress post-traumatique en précisant que, "d'une grande violence,
l'agression à l'arme blanche dont a été victime le recourant revêt un caractère
exceptionnel. Toutefois, comme on l'a exposé plus haut, cet événement n'a -
fort heureusement - pas entraîné de séquelles sévères et permanentes sur le plan
physique telles notamment qu'une "atteinte esthétique irréversible""
(CDAP GE.2023.0027 du 20 septembre 2023 consid. 5c). Il cite encore un autre
arrêt du même jour dans lequel la CDAP a également validé le montant de
5'000 fr. octroyé à la victime d'une violente agression qui souffrait de
douleurs persistantes et d'un syndrome de stress post-traumatique. La cour
avait aussi écarté la présence d'une atteinte esthétique irréversible et tenu
compte d'une instabilité psychologique préexistante à l'agression chez la
recourante - et qui n'est pas présente en l'espèce (CDAP GE.2023.0026 du 20
septembre 2023).
Le recourant déduit a contrario de cette
jurisprudence que la présence d'une atteinte esthétique irréversible,
accompagnée d'un syndrome de stress post-traumatique, dans le cadre d'une
attaque à l'arme blanche violente et gratuite, sans instabilité psychologique
préexistante, aurait déjà dû entraîner l'octroi d'un montant supérieur même
avant l'adaptation des fourchettes en 2024.
c) aa) Dans le cas présent, l'autorité intimée a
situé le cas du recourant dans la deuxième fourchette prévue par le Guide LAVI.
Applicable aux "atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus
complexe avec séquelles tardives éventuelles", cette fourchette englobe selon
le guide par exemple les opérations, les longues réhabilitations, la
dégradation de la vue, la paralysie intestinale ou encore la sensibilité accrue
aux infections et prévoit des montants compris entre 6'000 et 11'000 francs. Le
recourant a reçu un coup de couteau au visage de la part d'un inconnu dans des
toilettes publiques qui lui a occasionné une coupure sur la joue droite qui a
nécessité 6 à 7 points de suture. Dans son jugement, le Tribunal correctionnel considérait
qu'au vu de son emplacement, même une cicatrice hypothétiquement atténuée après
une intervention chirurgicale demeurerait suffisamment importante et
handicapante pour que des lésions corporelles graves soient retenues.
On retient ainsi que l'agression subie par le
recourant n'a pas causé d'atteinte durable à l'intégrité physique du recourant
autre qu'une cicatrice au visage, qui est restée sensible et qui demeurera
visible de façon permanente, même après une éventuelle chirurgie plastique qui
en améliorerait toutefois l'aspect, notamment. Sa vie n'a pas été concrètement
mise en danger, les lésions en résultant ont été traitées médicalement sans
difficultés et le recourant ne fait pas valoir s'être trouvé en incapacité de travail
dépassant quelques jours.
bb) La contestation porte essentiellement sur le
préjudice esthétique et sur l'ampleur des séquelles subies par le recourant sur
le plan psychologique. A cet égard, la décision attaquée se fonde sur les
différents rapports médicaux produits par le recourant, en particulier les deux
attestations du 13 septembre 2024 et du 5 juillet 2025 dont il ressort
l'existence d'un trouble de stress post-traumatique; s'agissant de l'impact
esthétique de la cicatrice, l'autorité intimée a tenu compte du rapport du 4
août 2025 du Service de chirurgie plastique et reconstructive du CHUV indiquant
qu'une chirurgie permettrait d'obtenir un aspect beaucoup plus discret mais que
la cicatrice serait toujours visible. L'autorité intimée a donc pris en compte
ces deux aspects évoqués par le recourant et ne conteste pas les conséquences
importantes sur la santé psychique du recourant ni que la cicatrice est
permanente.
La situation du recourant est particulièrement similaire
à deux cas cités par l'autorité intimée: d'une part l'arrêt de la cour de céans
GE.2013.0089 dans lequel un montant de 3'500 fr. a été alloué (blessure à la
joue nécessitant sept points de suture et cicatrice oblique de six centimètres
de long et d'environ deux à trois millimètres de large légèrement déprimée en
son milieu et très visible; conséquences psychologiques toutefois sans syndrome
de stress post-traumatique durable); d'autre part l'arrêt argovien dans lequel
un montant de 4'000 fr. a été alloué (tentative de meurtre avec couteau de
boucher; cicatrice mais pas de danger de mort ni de séquelles durables; arrêt
du 28 mars 2012).
Les autres exemples cités dans la publication de
Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder à laquelle se réfère l'autorité intimée et
ayant donné lieu à une indemnité pour tort moral égale ou supérieure à
5'000 fr - que l'autorité intimée ne citait toutefois pas dans la décision
attaquée - concernaient des situations dans lesquelles la victime avait
été mise en danger de mort, où il s'agissait en tout cas d'une tentative
d'homicide ou encore où un organe avait été touché. Contrairement à ces cas et
sans minimiser les souffrances du recourant, aucune de ces situations ne s'est
- heureusement - réalisée pour lui.
Dans les cas plus récents, la situation du recourant
est également assez similaire à celles jugées dans les deux arrêts rendus par
la cour de céans le 20 septembre 2023 (GE.2023.0026 et GE.2023.0027 précités)
et citées par le recourant, dans lesquelles un montant de 5'000 fr. a été
confirmé. Comme dans ces deux cas, l'agression dont a été victime le recourant
a entraîné un syndrome de stress post-traumatique mais n'a pas causé de
séquelles sévères et permanentes ayant nécessité un long séjour à l'hôpital; aucune
invalidité définitive, aucune perte ou lésion permanente d'un organe important
n'ont été constatées. Il est en revanche exact que le recourant a désormais une
cicatrice au visage qui restera visible même après une éventuelle chirurgie
plastique visant à en atténuer l'aspect, sans que toutefois cette atteinte
n'ait nécessité de longue hospitalisation ou qu'elle puisse être considérée
comme invalidante. Cette différence a toutefois été prise en compte dans la
fourchette retenue selon le Guide OJV: les deux cas précités ont en effet été
considérés comme relevant de la première fourchette ("atteintes
corporelles non négligeables, en voie de guérison; atteintes de peu de gravité
avec circonstances aggravantes") alors que le cas du recourant a été
qualifié d'atteinte relevant de la deuxième fourchette, à savoir les
"atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec
séquelles tardives éventuelles".
Au vu de ce qui précède et de l'infraction subie par
le recourant, cette qualification retenue par l'autorité intimée apparaît
correcte. Quant au montant de 6'000 fr. alloué par l'autorité intimée, il
correspond certes au plancher de cette fourchette, mais apparaît néanmoins
tenir compte de manière appropriée des particularités du cas présent telles que
la violence de l'agression, les séquelles psychologiques du recourant ainsi que
l'existence d'une cicatrice permanente au visage.
Enfin, il convient de constater que l'autorité
intimée s'est fondée sur le Guide OFJ tel que mis à jour suite à la hausse du
montant maximal alloué selon l'art. 23 LAVI (passant de 70'000 à
76'000 fr., soit une hausse d'un peu moins de 10%). Elle a ainsi bien tenu
compte de la hausse générale des indemnités pour tort moral inscrite dans la
LAVI.
d) Compte tenu de ces éléments, des précédents
jurisprudentiels précités et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,
il apparaît que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son
pouvoir d'appréciation en arrêtant à 6'000 fr. le montant de la réparation
morale en faveur du recourant.
4.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la
procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI; art. 91
et 99 LPA-VD). Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
b) Le recourant a sollicité l’assistance judiciaire
gratuite tendant à la désignation d’un avocat d’office.
aa) L'octroi de l’assistance judiciaire au sens de
l'art. 18 LPA-VD est subordonnée à la réalisation de deux conditions
cumulatives, à savoir l'indigence du requérant et les chances de succès de la
démarche entreprise (al. 1). Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances
de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour
assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le droit à l'assistance judiciaire découle aussi de
l'art. 29 al. 3 Cst., aux termes duquel toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite ; elle a en
outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert.
Selon la jurisprudence, il se justifie en principe
de désigner un avocat d'office à la personne indigente lorsque la situation
juridique de celle-ci est susceptible d'être affectée de manière
particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la
procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il
faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le
requérant ou son représentant légal ne peuvent pas surmonter seuls (ATF 144 IV
299.
consid 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2). Le point
décisif est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et
de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des circonstances personnelles du requérant (âge, état de santé,
situation sociale, etc.), des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la
portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve
lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (cf. TF 1C_250/2024
di 24 avril 2025 consid. 3;2C_239/2024 du 26 juillet 2024 consid. 5.2;
2C_610/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.3;4A_301/2020 du 6 août 2020 consid.
3.
;1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 7.2).
Le droit à l'assistance judiciaire, tel qu'il
découle de l'art. 29 al. 3 Cst., vaut pour toutes les procédures, y compris la
procédure administrative de première instance (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2;
128.
I 225 consid. 2.3; 125 V 32 consid. 4a; 124 I 304 consid. 2a; 122 I 267
consid. 2 et les arrêts cités). L'exigence de la nécessité de la désignation
d'un avocat d'office doit, toutefois, dans le cadre d'une procédure
administrative non contentieuse, être appréciée de manière particulièrement
stricte (cf. ATF 132 V 200 consid. 5.1.3; aussi arrêt 2C_277/2023 du 1 er mars
2024.
consid. 4.3).
bb) En l’occurrence, de même que l'avait déjà retenu
l'autorité intimée dans la décision attaquée pour la procédure menée devant
elle, il n'apparaît pas que l'assistance d'un avocat d'office soit nécessaire à
la sauvegarde des droits du recourant. Celui-ci a bénéficié tout au long de la
procédure pénale d'un conseil d'office, qui l'a également représenté dans le
cadre de la procédure administrative. Les faits essentiels à la base des
prétentions civiles (tort moral) du recourant ont été élucidés dans le cadre de
la procédure pénale. Le présent litige porte non pas sur le principe mais uniquement
sur la quotité de la réparation morale. Il s’agit avant tout d’une cause où
sont en jeu les intérêts financiers du recourant. Comme on l’a vu ci-dessus, le
cas d’espèce ne soulève pas de questions juridiques complexes, étant précisé
que la procédure administrative est soumise à la maxime d'office, la cour de
céans établissant les faits et appliquant le droit d'office (art. 28 al. 1 et
41.
LPA-VD). Dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire doit être
rejetée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 18 décembre 2025 de la Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes est confirmée.
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 22 mai 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.