GH25.028532
CCUR 108 2026-05-12
12 mai 2026Français33 min
Source vd.ch
15J001 TRIBUNAL CANTONAL GH25.***-*** 108 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S ____________________________________ Arrêt du 12 mai 2026 Composition: M m e C H O L L E T, p r é s i d e n t e M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Charvet * * * * * Art. 306 al. 2 et 450 CC; 38 al. 2 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à R***, contre la décision rendue le 20 février 2026 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant C.________, à U***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
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15J001 E n f a i t: A. Par décision du 20 février 2026, expédiée pour notification le même jour, la Juge de paix du district de Morges (ci-après: la juge de paix ou la première juge) a autorisé, en application de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), D.________ à effectuer seul les démarches permettant l’établissement d’une carte d’identité en faveur de son fils C.________, né le ***2012 (I), mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge de B.________ (II) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (III). La première juge a considéré que B.________ n’avait manifestement pas donné suite au courrier du père du 5 février 2026 requérant qu’elle signe le formulaire d’autorisation en vue de poursuivre les démarches tendant à l’établissement d’une carte d’identité pour l’enfant C.________, qu’il était manifeste que celui-ci devait disposer de documents d’identité et que la mère avait par ailleurs formellement donné son accord sur ce point dans son courrier du 12 janvier 2026. B. Par acte daté du 25 mars 2026, posté le lendemain, à savoir en temps utile, adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et transmis à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence, B.________ (ciaprès: la recourante) a recouru contre cette décision, en indiquant d’emblée qu’il s’agissait d’un recours « partiel (limité aux frais et à la motivation de la décision) », tout en prenant des conclusions qui semblent devoir être comprises comme une contestation de l’intégralité de la décision attaquée. Elle a ainsi requis la dispense d’avance de frais (1), l’annulation de la décision du 20 février 2026 pour violation du droit d’être entendu, arbitraire et absence d’urgence (2), la suppression de certains qualificatifs concernant la recourante (3), la « rectification de la classification tarifaire » avec suppression de « toute référence aux art. 307, 308, 310 al. 1 et 3, 313,
Considérants
325.
CC et art. 311 al. 1 CC dans le dossier » et requalification sous l’art. 306 al. 2 CC uniquement (4), l’annulation de la charge des frais, subsidiairement
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15J001 la mise à la charge du père de ceux-ci (5), l’injonction à la justice de paix de ne plus statuer sur des allégations sans l’avoir invitée à se déterminer (6), et la constatation qu’elle avait donné son accord formel et qu’elle n’avait fait aucune difficulté pour la carte d’identité (7). A l’appui de son écriture, elle a produit des pièces, dont notamment un tableau récapitulatif des griefs en neuf points. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants:
1.
B.________ et D.________ sont les parents divorcés de l’enfant C.________. Ils exercent l’autorité parentale conjointe sur le mineur précité. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.________ a été retiré aux deux parents par jugement du 13 janvier 2025 du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, un mandat de placement et de garde étant attribué à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ciaprès: DGEJ). La mesure a ensuite été confiée à la Justice de paix du district de Morges (ci-après: la justice de paix) pour le suivi. La DGEJ a placé l’enfant chez le père, mais les visites de C.________ auprès de sa mère ont été suspendues au printemps 2025, notamment en raison de la pression psychologique et de la peur que C.________ avait de sa mère et de ses discours irrationnels et sectaires en lien avec la religion et de dénigrement du père; l’enfant craignait par ailleurs des représailles s’il parlait.
2.
Dans le cadre d’une procédure en lien avec l’éventuelle nomination d’un curateur de représentation à l’enfant, C.________ a été entendu le 15 décembre 2025 par la juge de paix. Avec l’accord de C.________, un résumé de son audition a été transmis à ses parents par la juge de paix, par courrier du 17 décembre 2025. Il en ressortait en particulier que C.________ avait interpellé la juge au sujet de sa carte d’identité échue, expliquant à cet égard qu’il était nécessaire qu’il puisse disposer d’un document d’identité valable afin de -- 3 of 19 -15J001 pouvoir ouvrir un compte bancaire et utiliser l’application de paiement électronique [...], ainsi que pour voyager. La juge de paix avait alors indiqué au mineur qu’il appartenait à son père de faire une telle demande auprès de sa mère et que, si celle-ci refusait ou n’effectuait pas les démarches nécessaires, son père pourrait s’adresser à l’autorité de protection.
3.
Par requête du 18 décembre 2025, D.________ a sollicité l’autorisation de l’autorité de protection en vue de faire établir une carte d’identité en faveur de son fils C.________, afin que celui-ci puisse disposer d’un document d’identité valable pour son usage quotidien.
4.
Un délai a été imparti par la juge de paix à B.________ pour se déterminer sur la requête du 18 décembre 2025. Au terme d’un premier courrier du 12 janvier 2026, la recourante a donné son « accord pour le déblocage du renouvellement de la carte d’identité suisse ainsi que pour la restitution et la réadmission de tous les passeports », mais mentionne également dans ce même écrit: « Veuillez trouver ci-jointe ma réponse définitive, établie dans le délai prescrit », avec la précision que « un dossier annexe détaillant l’ensemble des motifs vous parviendra par courrier séparé sous deux ou trois jours ». Le même jour, la recourante a déposé un mémoire de quatre pages critiquant l’audition de l’enfant, les propos tenus et la procédure. Dans cette longue réponse, il ne figure nulle part un accord à ce qu’une carte d’identité soit délivrée à son fils, la recourante faisant en revanche valoir qu’elle n’avait jamais été consultée par le père sur cette question.
5.
La juge de paix a considéré que la recourante consentait à la délivrance d’une carte d’identité et a, par courrier du 26 janvier 2026, indiqué au père qu’elle n’avait pas à donner son autorisation, les documents nécessaires à l’obtention d’une carte d’identité pour l’enfant pouvant être directement transmis à la mère.
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15J001
6.
Par courriel et courrier recommandé du 5 février 2026, D.________ a transmis à B.________ le formulaire d’autorisation intitulé « Procuration représentant légal » en lui demandant de bien vouloir le retourner dûment signé au Service de la population, Centre de biométrie, afin qu’il puisse poursuivre les démarches tendant à l’établissement d’une carte d’identité en faveur de C.________. Ce message comprenait l’adresse du Centre de biométrie et l’adresse électronique du responsable administratif dudit centre.
7.
Le 17 février 2026, par courriel, le Centre de biométrie a avisé le père qu’il n’avait pas reçu de procuration signée de la mère de l’enfant. En l’absence d’autorisation de la mère, ledit centre indiquait que le père devait « solliciter une mesure superprovisionnelle auprès de la justice de paix compétente afin de pouvoir établir la carte d’identité sans son accord ». Par courrier du même jour, le père de l’enfant a sollicité une telle autorisation auprès de l’autorité de protection. E n d r o i t:
1.
1.1
Le recours est dirigé contre une décision autorisant le père du mineur concerné à effectuer seul les démarches permettant l’établissement d’une carte d’identité en faveur de son fils, nonobstant l’absence d’accord de la recourante, codétentrice de l’autorité parentale, en application de l’art. 306 al. 2 CC. 1.2
1.2.1
Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et
76.
al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV
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15J001 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
1.
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2.
CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après: BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et qu’une partie fait recours sur d’autres points, c’est dans le cadre du recours de l’art. 450 CC que, par attraction de compétence, les griefs concernant les frais seront examinés et le pouvoir d’examen sera régi par l’art. 450a CC (contestation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision notamment). Une attraction de compétence se justifie de la même manière qu’en appel (CCUR 3 avril 2025/68; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3 ad art. 110 CPC [Code de procédure civile du
19.
décembre 2008; RS 272]). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad -- 6 of 19 -15J001 art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 26 juin 2025/121; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après: Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.2.3 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR CC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de -- 7 of 19 -15J001 recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198; CCUR 17 juin 2021/136). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351; TF 5A_39/2024 du 29 janvier 2025 consid. 5 et les références citées;8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5; CCUR 2 mars 2026/55; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées).
1.2.3 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR CC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de -- 7 of 19 -15J001 recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198; CCUR 17 juin 2021/136). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351; TF 5A_39/2024 du 29 janvier 2025 consid. 5 et les références citées;8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5; CCUR 2 mars 2026/55; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées).
1.3 Le recours, adressé par erreur à la Cour d’appel civile, a été transmis d’office à la Chambre des curatelles, conformément à l’art. 143 al. 1bis CPC. Motivé et interjeté en temps utile, le recours a été déposé par la mère du mineur concerné, partie à la procédure. Les pièces produites en deuxième instance, nouvelles ou non, sont recevables. Si le recours paraît recevable en tant qu’il porte sur les frais (conclusion 5) et peut être traité sur le fond sur ce point, la recevabilité des autres conclusions prises par la recourante doit être examinée plus avant. La conclusion 1 visant la dispense de l’avance de frais pour le recours a été accordée à la recourante et n’a donc plus d’objet. Les conclusions 3, 4 et 7 doivent être déclarées irrecevables, dès lors qu’elles tendent uniquement à rectifier les motifs de la décision en tant qu’ils retiennent que la recourante aurait eu un comportement non coopératif (conclusion 3), à faire constater que les articles retenus dans la décision attaquée ou dans le décompte des frais ne sont pas les bons (conclusion 4), et à faire constater que la recourante avait donné son accord formel au renouvellement de la carte d’identité, que son comportement n’avait pas fait obstacle à la délivrance du document et que la carte -- 8 of 19 -15J001 d’identité avait été délivrée sans difficulté après qu’elle avait rempli la procuration (conclusion 7). Ces derniers éléments seront toutefois examinés et pris en compte ci-après (cf. infra consid. 3 ss) dans la mesure où ils peuvent exercer une influence sur la répartition des frais de première instance, en lien avec la conclusion 5. La conclusion 6 est également irrecevable, dès lors qu’elle vise à ordonner à la justice de paix d’interpeller à l’avenir la recourante avant toute nouvelle décision, ce qui n’a aucun lien avec le dispositif de la décision attaquée et excède donc manifestement l’objet de celle-ci (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2 rendus par le Tribunal fédéral en application de la LTF, mais dont le principe vaut également à l’aune du CPC). Enfin, la conclusion 2 tend à l’annulation de la décision du 20 février 2026 pour violation du droit d’être entendu, « contradiction interne constitutive d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et absence de toute urgence établie ». Cette conclusion doit être déclarée irrecevable en tant qu’elle concerne une prétendue violation du droit d’être entendu, dans la mesure où la recourante se plaint d’une violation formelle sans pour autant remettre en cause le fond de la décision (autorisation donnée par la juge de paix sur la base de l’art. 306 al. 2 CC), ce qui paraît inutile, de sorte qu’il faut considérer qu’elle ne dispose pas d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision ni à ce que l’autorité de recours statue sur ce point précis (art. 59 al. 2 let. a CPC). Au demeurant, même à supposer recevable, le grief de violation du droit d’être entendu serait mal fondé, d’une part parce que la recourante n’explicite pas quelle influence une telle violation aurait pu avoir sur la procédure ni quels allégués, arguments ou preuves elle aurait pu présenter si elle avait été une nouvelle fois interpellée avant la décision, alors même que le résultat n’est pas contesté (TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2 et les références citées) et, d’autre part, dès lors que cette violation serait considérée comme réparée dans le cadre du recours, la recourante ayant pu s’exprimer dans le cadre de son recours et la Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir -- 9 of 19 -15J001 de cognition (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). La conclusion 2 est également irrecevable en tant qu’elle concerne le grief d’arbitraire, dès lors que celuici est invoqué uniquement en lien avec les motifs de la décision (prétendue contradiction dans les considérants et arbitraire dans le choix des articles légaux du décompte de frais, se recoupant par ailleurs avec les conclusions 3, 4 et 7 déclarées irrecevables pour le même motif). Le grief relatif à l’absence d’urgence à rendre une décision est irrecevable s’agissant du fond, qui n’est pas contesté; cet élément sera toutefois traité ci-après en lien avec la question des frais (cf. infra consid. 3 ss). Il n’y avait pas lieu d’interpeller la recourante et de lui impartir un délai pour rectifier son acte de recours, un défaut de motivation ou des conclusions déficientes n’étant pas d’ordre purement formel mais constituant au contraire des vices irréparables, les art. 56 ainsi que 132 al.
1 et 2 CPC étant inapplicables dans un tel cas (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 in fine;5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées; Jeandin, CR CC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512).
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir -- 10 of 19 -15J001 d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_654/2023 du 21 décembre 2023 consid. 5.1.1;5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1;5A_877/2013 du
10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.3 En l’occurrence, les parents de l’enfant n’ont pas été entendus par la juge de paix avant la reddition de la décision querellée. Leur audition ne semblait toutefois pas nécessaire, au vu de la nature de l’affaire, la recourante ayant quoi qu’il en soit eu l’opportunité de faire valoir son point de vue par écrit en lien avec le renouvellement de la carte d’identité de l’enfant, ce qu’elle a fait par courriers du 12 janvier 2026. L’enfant a été entendu le 15 décembre 2025 par la juge de paix, audition lors de laquelle il a pu s’exprimer sur son souhait de disposer d’une carte d’identité. Une nouvelle audition n’était donc pas nécessaire pour rendre la décision querellée.
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3.
3.1 La recourante allègue un certain nombre de faits qui démontreraient qu’elle n’est pas responsable de la démarche ayant mené à la décision attaquée et qu’elle a immédiatement donné suite à ce qui lui était demandé, pour autant que cela soit fait correctement, de sorte qu’il était injustifié de lui mettre les frais judiciaires à sa charge. 3.2
3.2.1 En vertu de l’art. 306 al. 2 CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Cette disposition règle ainsi l’empêchement d’agir des père et mère ainsi que le conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents, prévoyant soit que l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur, soit qu’elle prenne elle-même les mesures nécessaires, pour remplacer les parents dans les cas où ils ne seraient pas en mesure de représenter l’enfant au mieux de ses intérêts.
3.2.2 Selon l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais de procédure (et non des mesures comme telles) en matière de protection de l’enfant seront supportés selon les règles du droit cantonal, dès lors qu’ils ne relèvent pas comme tels de l’entretien (Meier/Stettler, op. cit., note de bas de page n. 3190, p. 900 et les références citées; Piotet, Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, note de bas de page n. 67, p. 1747). En matière de protection de l’enfant, l’art. 50e al. 2 TFJC dispose que les art. 19 et 38 LVPAE règlent la répartition des frais. L’art. 38 LVPAE – règle cantonale spéciale réservée par l’art. 450f CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, et qui figure à la section -- 12 of 19 -15J001 « Mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale » de cette loi – prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1). Ces frais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). Pour apprécier si les circonstances justifient que les frais soient répartis différemment entre les parents, on doit tenir compte de certains éléments d’opportunité, notamment de ceux qui induisent une pondération sous l’empire de l’art. 276 CC, telles que l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité à faire face à cette responsabilité et sa situation économique.
3.3 Il apparaît d’abord que la nécessité de disposer d’une carte d’identité pour C.________ a été requise par le mineur lui-même lors de son audition par la juge le 15 décembre 2025, selon compte rendu communiqué par celle-ci dans son courrier du 17 décembre 2025. La recourante conteste en premier lieu la validité d’une telle audition. L’enfant n’étant ni un témoin ni une partie, le tribunal n’a pas à dresser un procès-verbal de son audition. Lors de l’audition, seule les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. La lettre de l’art. 298 al. 2 CPC est claire sur ce point, puisque le texte précise que seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal et communiquées aux parents et, le cas échéant, au curateur. La personne chargée de l’audition de l’enfant n’a ainsi pas à protocoler mot pour mot les déclarations de l’enfant. La personne chargée de l’audition se bornera à consigner les informations nécessaires à la décision, à savoir notamment comment les choses se passent entre l’enfant et ses parents, comment il se sent, ou encore s’il rencontre des difficultés particulières. Pour une partie de la doctrine, la communication du contenu de la décision aux parties ne doit pas nécessairement revêtir la forme écrite, le juge chargé de l’audition pouvant résumer le contenu de celle-ci lors d’une audience, ou écrire aux parents et à l’éventuel représentant de l’enfant. Le -- 13 of 19 -15J001 tribunal doit quoi qu’il en soit permettre aux parents et à l’éventuel curateur de se déterminer par rapport à l’entretien entre l’enfant et le juge ou le tiers nommé à cet effet (ATF 122 I 53 consid. 4a, 4c et 5; 111 I 53 consid. 4, JdT 1997 I 304; TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3.1;5A_88/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.3.1) et d’en tirer les conséquences procédurales avant qu’une décision ne soit rendue. A défaut, il viole leur droit d’être entendu (sur le tout: Helle, CPra Matrimonial 2016, nn. 48-49 et 51-52 ad art. 298 CPC et les références citées). Il y a lieu de retenir sur ce point que l’audition de l’enfant a été réalisée dans les règles et que sa demande de disposer d’une pièce d’identité était légitime compte tenu de son âge.
3.4 La recourante conteste ensuite l’urgence à disposer d’une pièce d’identité, le père n’ayant pas allégué que tel était le cas dans sa demande du 18 décembre 2025. Cette critique, outre qu’elle ne change rien à l’opportunité de la décision, n’est pas relevante. D’abord, C.________ est âgé de 14 ans et il est assurément nécessaire qu’un enfant de cet âge dispose d’une pièce d’identité, pièce qui est en général déjà obtenue lorsque le mineur est bien plus jeune, ne serait-ce que pour lui permettre de voyager et de se légitimer au quotidien lors de ses déplacements et activités. En l’occurrence, faute d’autres documents d’identité disponibles, il est évident que l’établissement d’une carte d’identité était urgent. Le moyen est irrelevant et ne permet pas de remettre en cause la répartition des frais décidée par la première juge.
3.5 La recourante ne conteste pas la quotité des frais judiciaires (100 fr.), qui ont été fixés conformément aux dispositions applicables (art. 50b al. 2 TFJC), même en deçà du montant d’émolument minimum prévu qui est en principe de 200 francs. Elle s’oppose en revanche à la mise à sa charge de ces frais.
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15J001 La recourante soutient que les conditions de l’art. 38 al. 2 LVPAE ne sont manifestement pas remplies, dès lors qu’elle ne se serait jamais opposée à la demande d’une pièce d’identité, que la procédure n’aurait pas été rendue nécessaire par son comportement mais par celui du père « qui a saisi la Justice de paix sans avoir contacté directement la mère, alors que la juge elle-même l’y avait expressément invité le 26 janvier 2026 ». Elle allègue également que la procédure était inutile car la carte d’identité aurait été « délivrée sans difficulté après réception de la procuration établie par la recourante » selon « confirmation du centre de biométrie du 25 mars 2026 ». On constatera tout d’abord que, lorsque la juge de paix a adressé la première demande du père du 18 décembre 2025 à la recourante afin qu’elle puisse se déterminer, cette dernière a certes donné son accord au renouvellement de la carte d’identité de l’enfant dans un premier courrier du 12 janvier 2026, mais a toutefois produit le même jour une écriture de plusieurs pages critiquant l’audition de l’enfant, les propos tenus et la procédure, dans des digressions inutiles; dans cette réponse, il ne figurait nulle part qu’elle consentait à la délivrance d’une carte d’identité à son fils. Dans le doute, la juge de paix a néanmoins considéré que la recourante consentait à cette démarche et qu’une autorisation judiciaire n’était pas nécessaire, et a invité le père, par courrier du 26 janvier 2026, à transmettre directement à la mère les documents requis pour l’obtention de la carte d’identité. Contrairement à ce que prétend la recourante, le père a parfaitement suivi les instructions de la juge de paix du 26 janvier 2026 et a transmis à la mère, par courriel et courrier recommandé du 5 février 2026, le formulaire d’autorisation à signer et à retourner au Centre de biométrie, avec l’adresse de celui-ci ainsi que l’adresse électronique du responsable administratif. Or, comme cela ressort du courriel adressé le 17 février 2026 au père, le Centre de biométrie n’avait toujours pas reçu de procuration signée de la recourante à cette date et ledit centre a invité le père à solliciter une autorisation auprès de la justice de paix, ce que ce dernier a fait le même jour.
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15J001 Dans son recours, la recourante soutient que le formulaire que lui a envoyé le père contenait une erreur et que cet envoi ne comportait aucune explication. Or, la recourante aurait dû se rendre personnellement au Centre de biométrie, ce qu’elle n’a pas fait au motif qu’elle était en vacances, puisqu’elle est enseignante dans une école de langues et absente de R*** pendant les vacances de printemps. Elle fait également valoir que le père n’avait pas tenté de la contacter à ce sujet. D’abord, on ne comprend pas l’erreur figurant sur le formulaire, qui n’aurait pas pu être corrigée simplement par la recourante, de manière manuscrite à réception de la pièce, ou tout aussi simplement pourquoi elle n’a pas envoyé un courriel au responsable dûment mentionné et atteignable pour disposer d’un nouveau formulaire rempli à sa convenance. Refuser de ne faire que cette simple démarche révèle un comportement chicanier et clairement contraire à l’intérêt de son fils. Plaider qu’il n’y avait pas d’urgence est vain, d’autant plus que la demande de C.________ avait déjà été faite au cours du mois de décembre 2025. Plaider que le père aurait dû contacter la mère est tout aussi vain au vu des agissements procéduriers et incompréhensibles de la recourante. On ne voit d’ailleurs pas pour quelle raison il aurait incombé au père de contacter la mère une nouvelle fois après lui avoir transmis le formulaire d’autorisation, alors que celle-ci n’avait toujours pas renvoyé la procuration plus de dix jours après sa transmission par le père; la recourante ne s’explique aucunement sur ce point. Enfin, la recourante échoue à prouver ou même à rendre vraisemblable que la décision était inutile, ou du moins qu’elle n’en était pas à l’origine, dans la mesure où elle aurait, comme elle le soutient, renvoyé au père la procuration corrigée. Si la mère a effectivement produit une copie remplie et signée de cette procuration datée du 12 février 2026, il ne ressort ni de ce document ni des autres pièces produites que le formulaire d’autorisation aurait effectivement été envoyé (par courrier postal ou même par courriel) au Centre de biométrie, ni à quelle date serait intervenu cet envoi. Il est au contraire établi que le Centre de biométrie a indiqué n’avoir reçu aucune procuration en date du 17 février 2026, que le -- 16 of 19 -15J001 père a sollicité l’intervention de l’autorité de protection le même jour et que, le 20 février 2026, la juge de paix a autorisé le père à effectuer les démarches seul. Quoi qu’il en soit, la mère admet qu’elle n’a pas renvoyé immédiatement le formulaire d’autorisation, en raison d’une prétendue erreur, alors même que celle-ci pouvait être facilement corrigée et ainsi éviter une intervention de la juge de paix, laquelle n’a par ailleurs été sollicitée qu’une dizaine de jours plus tard, ce qui laissait suffisamment de temps à la recourante pour renvoyer la procuration corrigée et signée au Centre de biométrie. Il résulte de ce qui précède que la demande d’autorisation du
17 février 2026 a donc bien été formulée en raison de l’attitude de la recourante, qui conteste et complique toute démarche, même la plus simple. Il est évident que c’est son comportement – tendant à bloquer systématiquement toute démarche pourtant faite dans l’intérêt de son fils – qui a provoqué l’intervention de l’autorité de protection et rendu nécessaire la reddition de la décision entreprise. Il était donc parfaitement justifié de mettre les frais de cette décision intégralement à la charge de la recourante en application de l’art. 38 al. 2 LVPAE. Pour le surplus, elle ne fait nullement valoir que ses moyens financiers ne lui permettraient pas de s’acquitter de ces frais, par ailleurs d’un montant peu élevé.
4.
4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée.
4.2 La recourante a requis d’être dispensée d’avance de frais pour la procédure de recours, faisant référence aux art. 117 ss CPC. Il a été fait droit à cette requête. Si tant est qu’il faut comprendre de cette demande que la recourante souhaite également être exemptée du paiement des frais judiciaires de deuxième instance, ce qui doit être considéré comme une requête d’assistance judiciaire limitée aux frais, cette requête doit être -- 17 of 19 -15J001 rejetée, pour les motifs suivants: en premier lieu, il faut constater que son recours était d’emblée voué à l’échec (art. 117 let. b CPC a contrario) au vu de ce qui précède, en particulier dès lors que la majorité de ses conclusions s’avèrent irrecevables et qu’elle n’oppose aucun argument substantiel à la décision entreprise, de sorte qu’une personne plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir. Ensuite, la condition de l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC ne paraît pas suffisamment démontrée: si la recourante a produit une attestation du 26 mars 2026 confirmant qu’elle bénéficie du revenu d’insertion depuis 2020, elle explique dans son recours avoir une activité d’enseignante dans une école de langues et qu’elle se rend en vacances à l’étranger, ce qui interpelle quant à ses sources de revenus et à sa situation financière réelle. Les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC n’apparaissant pas remplies, il est justifié de refuser à la recourante l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de la présente procédure.
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compte tenu de ce qui précède. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante B.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________.
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15J001 V. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Mme B.________, - M. D.________, et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de Morges, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de W***, à l’att. de Mme L.________ et de M. K.________, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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