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Décision

L823.023858

CCUR 37 2026-05-04

4 mai 2026Français122 min

Source vd.ch

Considérants

15.

décembre 2025 et qu’un délai lui soit accordé pour compléter la motivation du recours, compte tenu du volume important de pièces au dossier. Le 8 janvier 2026, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé la recourante qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par envoi du 5 février 2026, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans, pour information, la copie du courrier de la DGEJ du 4 février précédent et de son annexe.

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15J001 Le 13 février 2026, la justice de paix a fait parvenir à la Chambre de céans le rapport intermédiaire établi le 6 février précédent par l’éducatrice d’Y.________, G.________, approuvé par l’adjointe de direction J.________. Par courrier du 26 février 2026, un délai au 18 mars 2026 a été fixé à la recourante pour déposer tout complément éventuel. Sur demande de celle-ci, ce délai a été prolongé au 30 mars 2026. Le 26 mars 2026, le conseil de la recourante a transmis à la Chambre de céans une copie de son courrier adressé le même jour à la DGEJ, en lien avec la suspension du droit de visite. Le 30 mars 2026, la recourante a déposé un mémoire complémentaire, concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judicaire complète pour la procédure de recours, avec effet au 15 décembre 2025, et à l’extension de l’assistance judiciaire limitée aux frais pour ce qui concerne la procédure de première instance avec effet au 3 juin 2023. Principalement, elle a requis la réforme de la décision attaquée en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille B.________ lui soit restitué, au profit de la mise en place d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 CC et que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction dans le sens des considérants, après retrait physique du rapport du Dr K.________ du dossier de procédure et mise en œuvre d’une contre-expertise indépendante réalisée dans un cadre non institutionnel. Le 13 avril 2026, Me Elkaim a produit sa liste des opérations. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants:

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15J001

1.

B.________, née le ***2023 à l’issue d’une procréation médicalement assistée (PMA) avec don anonyme de sperme, effectuée au [...], est l’enfant d’A.________, seule détentrice de l’autorité parentale.

2.

Le 2 juin 2023, les médecins de la CAN (Child abuse and neglect) Team du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) ont signalé la situation de B.________ à la Justice de paix du district de Lausanne et à l'Office régional de protection des mineurs (ci-après: ORPM) de Q***, relevant que, dès les premiers jours de vie de l’enfant, les équipes médicosoignantes du Service de néonatologie et maternité avaient observé qu'A.________ avait des difficultés à évaluer et à répondre aux besoins de sa fille, ainsi qu'à entendre, voire à comprendre, les conseils qui lui étaient prodigués par les soignants et manquait d’initiative pour s’occuper de son bébé, avec un portage insécure. Par ailleurs, les soignants avaient été interpellés par un contact laborieux avec la mère, un discours assez répétitif avec une fixation sur certaines idées revenant en boucle, ainsi que par les refus répétés de celle-ci concernant ses propres soins et médication. Selon les médecins de la CAN Team, les soignants avaient déjà mentionné des inquiétudes au sujet du niveau de compréhension de la mère et de son refus d'une médication nécessaire pour sa santé durant sa grossesse. Ils ont ajouté que la mère ne s’était pas présentée au deuxième rendez-vous avec la sage-femme conseillère, laquelle n’avait pas pu compléter son évaluation, et que la naissance avait eu lieu de façon prématurée par une césarienne en urgence. Les médecins de la CAN Team ont également indiqué que la psychiatre de liaison, qui avait rencontré A.________ le 2 juin 2023, avait relevé une bizarrerie dans le contact, un ralentissement psychomoteur, une pauvreté du discours et de réflexion, de même que peu d’émotions autour de son bébé, éléments qui la faisaient s’interroger sur une éventuelle pathologie psychiatrique, voire des limitations cognitives ajoutées, sans toutefois pouvoir poser de diagnostic précis en raison de la brièveté de la rencontre. Ils ont rapporté qu’une hospitalisation prolongée était indispensable afin de mieux évaluer la pourvoyance des besoins de l’enfant par sa mère, le lien mère-fille et les ressources potentielles dans l’entourage d’A.________ afin de s’assurer que les conditions nécessaires pour un retour à domicile soient remplies. Ils ont ajouté qu’il ne leur avait -- 5 of 68 -15J001 pas été possible de se faire entendre par la mère qui avait réfuté toute inquiétude et refusé toute discussion autre que sur les aspects somatiques de son bébé et qui avait fait part de son souhait de rentrer rapidement à domicile malgré la nécessité de soins tant pour elle que pour sa fille. Le 2 juin 2023, N.________, cheffe de l’ORPM de Q***, a ordonné en urgence le placement de B.________ à la maternité du CHUV, sur la base de l’art. 28 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; BLV 850.41), indiquant que cette décision restait valable jusqu’à ce que l’autorité de protection prenne une décision en la matière. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 5 juin 2023, la juge de paix a retiré provisoirement à A.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et a confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ. Le 12 juin 2023, B.________ a intégré le D.________, à Q***.

3.

Dans son rapport du 6 juillet 2023, le Dr P.________, spécialiste en gynécologie et obstétrique, et médecin d’A.________, a exposé que sa patiente avait présenté un suivi de grossesse compliqué, qu’elle avait subi assez rapidement une aggravation de son hypertension artérielle qui avait progressé lentement vers une pré-éclampsie, qu’elle avait de ce fait été dans l'obligation d'un suivi très serré et qu’elle s’était astreinte de façon régulière aux contrôles de grossesse avec diligence et responsabilité. Il a indiqué que la compliance médicamenteuse n'avait pas toujours été optimale et que la compréhension de la gravité de la situation par A.________ n'avait pas toujours été excellente, précisant qu’elle était parfois convaincue de renseignements qu'elle lisait sur Internet plutôt que de la bouche de son médecin traitant. Il a souligné qu’elle s’était toutefois toujours montrée concernée par la santé de son enfant et soucieuse de la meilleure manière de la mettre au monde. L’obstétricien a indiqué que, dans la mesure où il n’était pas le médecin traitant ni le psychiatre de sa patiente, il n’avait pas la compétence de se prononcer sur la personnalité psychique de celle-ci, mais qu’il la jugeait « compétente d'être la mère de B.________ -- 6 of 68 -15J001 mais en insistant fortement sur le besoin d'aides diverses qu'elle nécessitait pour une réussite de la prise en charge optimale du nouveau-né ». Il a précisé que, de par son inexpérience et de par sa personnalité avec compréhension parfois limitée des problèmes, il était essentiel qu'A.________ puisse s'appuyer sur diverses aides tant familiales que sociales, ce qui était crucial pour la réussite de la création d'un lien entre cette mère et son enfant. Il a encore mentionné que le lien mère-fille s’était fait difficilement, que les conseils prodigués par les soignants n'avaient pas toujours été bien compris et mis en pratique par A.________, et que sa compliance médicamenteuse non optimale avait fait qu'elle avait dû être réadmise en hospitalisation pour traiter son hypertension, ce qui l’avait éloignée encore de sa fille. Il a enfin souligné que « l’évaluation de la structure psychique d’A.________ serait un argument important pour confirmer sa compétence de maman ».

4.

Dans leur rapport du 8 août 2023, E.________ et I.________, respectivement adjointe de la cheffe de l’ORPM de Q*** et assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, ont indiqué avoir reçu un signalement de la CAN Team faisant part des inquiétudes des équipes médico-soignantes du Service de néonatologie et maternité concernant B.________, née un peu prématurée, à la suite d’une pré-éclampsie de la mère. Elles ont mentionné que l’enfant semblait avoir un état de santé fragile qui demandait une attention particulièrement soutenue, ayant dû être à nouveau hospitalisée au CHUV du 22 juin au 2 août 2023 en raison d’un malaise respiratoire constaté par une veilleuse de nuit du foyer. Les intervenantes de la DGEJ ont relevé qu’A.________ avait été admise aux soins intensifs le 3 juin 2023 du fait qu’elle avait refusé de prendre une médication pour sa tension artérielle préoccupante et qu’en outre elle montrait un niveau de compréhension extrêmement faible, questionnant grandement sur ses capacités parentales et sur son éventuelle capacité de discernement. Elles se sont également dites inquiètes par son état psychologique du fait que la mère avait refusé toute évaluation psychiatrique et pédopsychiatrique et qu’elle maintenait, tout comme ses proches, qu’elle n’avait pas de problèmes, les intervenantes observant à ce titre une forme de dépendance d’A.________ vis-à-vis de sa famille. Elles ont -- 7 of 68 -15J001 relevé que la sœur et la mère de celle-ci avaient affirmé, peu après la naissance, qu’A.________ allait bien et était en mesure de prendre soin de sa fille, en dépit des observations des professionnels (sage-femme, gynécologue, psychiatre de liaison, assistante sociale de la CAN Team) et de la DGEJ. Elles ont encore souligné que la famille d’A.________ ne semblait pas avoir conscience des difficultés, notamment psychologiques, de cette dernière et de l’impact que celles-ci pouvaient avoir sur la prise en charge de B.________. Par ailleurs, E.________ et I.________ ont indiqué qu’A.________ était en difficulté pour comprendre les attentes des professionnels afin de montrer qu’elle pouvait répondre aux besoins d'ordre physique, psychologique, affectif et sécuritaire de son enfant. S’agissant des relations mère-fille, les professionnels de la néonatologie étaient très préoccupés par le fait que la mère manquait d’initiative pour s’occuper de son bébé et se montrait rapidement en difficulté. Tant le personnel soignant du Service de néonatologie et maternité que les éducatrices du Foyer D.________ où avait été placée B.________ avaient observé une certaine distance de la mère avec son enfant et étaient inquiètes du manque d’émotions et de tendresse de celle-ci, précisant qu’A.________ ne parlait que du « bébé », sans jamais dire « ma fille » ou « B.________ ». Par ailleurs, la mère faisait preuve d’une grande méfiance à l’égard du Foyer D.________. Cela étant, les intervenantes de la DGEJ ont relevé une évolution récente de la mère par rapport à sa fille en ce sens qu’elle lui parlait davantage et avait demandé à la changer, mais ont considéré que la sécurité de B.________ n’était pas encore garantie. Elles ont répété leurs inquiétudes tant s’agissant du bon développement de B.________ et de la création du lien mère-fille que s’agissant de la mère ellemême, estimant qu’une mesure de protection de l’adulte devait être considérée. Ainsi, E.________ et I.________ ont retenu qu’au vu des grandes difficultés rencontrées par A.________ et constatées par de nombreux professionnels, la mère n’était pas capable d’assurer les besoins physiques, psychiques et affectifs de l’enfant qui nécessitait une attention très soutenue au vu de son état de santé fragile et de son âge. Elles ont sollicité le maintien du mandat de placement et de garde à forme de l’art. 310 CC, précisant que les rencontres mère-fille se dérouleraient en présence d’une éducatrice assistant A.________ durant toute la durée des rencontres. Elles ont également préconisé une expertise psychiatrique afin d’évaluer la santé -- 8 of 68 -15J001 psychique de la mère, sa capacité de discernement, ainsi que l’opportunité d’instituer une curatelle en sa faveur, et ont encore proposé qu’une expertise pédopsychiatrique du lien mère-fille soit mise en œuvre dans le but de déterminer les capacités parentales et les perspectives d’évolution pour favoriser au mieux le lien mère-fille dans un cadre sécure.

5.

Dans ses déterminations du 9 août 2023, A.________ a fait valoir que la mesure de retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ avait été prise sur la base d’un seul contact en présence des soignants, moment qui n’avait duré que quelques minutes, et qu’elle avait été hâtivement jugée sur sa capacité à s’occuper de son enfant après avoir subi une pré-éclampsie, puis une césarienne pratiquée d’urgence, précisant qu’il s’agissait d’événements extrêmement lourds. Selon elle, le signalement n’était pas convaincant car les médecins l’ayant rédigé ne faisaient que rapporter des événements auxquels ils n’avaient pas assisté personnellement et les constatations des soignants étaient insuffisantes pour juger de son inaptitude à s’occuper d’un enfant. S’agissant de ses difficultés de compréhension, elle a invoqué la fatigue causée par l’accouchement, rappelant qu’elle était retournée en chambre le 1er juin 2023 et que le signalement avait été fait le lendemain. Elle a fait valoir que sa situation personnelle lui permettait d’accueillir sa fille dans les meilleures conditions, puisqu’elle avait un logement adéquat et que sa famille était proche d’elle et disposée à l’appuyer. Elle a précisé que sa sœur était psychologue à l’O.________ (ci-après: O.________) et avait également une fille issue d’une PMA avec donneur anonyme et dont le développement se passait à merveille.

6.

Lors de l’audience du 11 août 2023 de la justice de paix, A.________, assistée de son conseil, ainsi que I.________, assistante sociale à la DGEJ, et L.________ sœur d’A.________, ont été entendues. A.________ a confirmé qu’elle avait voulu sortir de l’hôpital car elle avait souhaité se rendre à la Clinique [...]. Elle a expliqué que les relations avec la sage-femme du CHUV avaient été mauvaises car cette dernière était d’avis qu’elle ne faisait pas les biberons de B.________ de la -- 9 of 68 -15J001 bonne manière et ne portait pas cette dernière correctement. Elle a déclaré souffrir de la séparation d’avec son bébé, ajoutant que sa famille était également très affectée par la situation. Elle a déclaré qu’elle était prête à accueillir son enfant à la maison, rappelant qu’elle pouvait être soutenue tant par sa mère et sa sœur que par une infirmière et la DGEJ. Elle a indiqué qu’elle était d’accord d’entreprendre un suivi psychologique afin d’être prise en charge à la suite des événements vécus en lien avec son accouchement. Par la voix de son conseil, elle a ajouté avoir fait des démarches afin que B.________ bénéficie d’un suivi pédiatrique, qu’elle était allée voir sa fille régulièrement, excepté lors de son hospitalisation aux soins continus, puis aux soins intensifs, et a rappelé que B.________ lui avait été retirée très rapidement; elle ne voyait sa fille que deux fois par semaine durant trente minutes sous supervision, alors qu’il ressortait du dossier du CHUV que le rapport mère-enfant avait été considéré comme « bon » jusqu’à ce qu’il soit jugé comme étant « à évaluer » par une sage-femme avec laquelle la mère ne s’était pas bien entendue. Elle a estimé qu’une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 CC serait suffisante, proposant par ailleurs qu’une infirmière réside à son domicile de manière à pouvoir l’assister en permanence et ainsi permettre une transition en toute sécurité. I.________ a expliqué qu’il n’était malheureusement pas possible d’organiser plus que deux visites médiatisées au Foyer D.________, en raison du manque de personnel. Elle a déclaré que la DGEJ ne remettait pas en cause l’intérêt de la mère pour son enfant, soulignant qu’A.________ rencontrait des difficultés à s’occuper de B.________ et à assurer sa sécurité, raison pour laquelle les visites au foyer étaient médiatisées. Elle a indiqué qu’il n’était pas uniquement question de portage du bébé, mais d’une situation inquiétante plus globale, exposant que la mère ne montrait pas systématiquement de l’intérêt pour plus de visites à sa fille et qu’elle ne semblait pas consciente des responsabilités qu’impliquait le fait d’être mère, qu’en outre, elle n’avait jamais été complètement seule avec sa fille jusqu’alors et qu’elle avait, par exemple, laissé entendre qu’il était envisageable de se rendre à la cuisine lorsque son enfant prenait un bain, ce qui avait alarmé la DGEJ. L’assistante sociale a encore rappelé qu’à la -- 10 of 68 -15J001 maternité, A.________ ne montrait pas beaucoup d’intérêt pour B.________ et la rendait à la sage-femme dès qu’elle était en difficulté. Elle a précisé que la mère n’était pas opposée aux mesures proposées par la DGEJ à l’exception du placement de sa fille. I.________ a exposé que la DGEJ avait besoin de plus d’éléments concrets pour être rassurée sur la sécurité de B.________, soulignant ne pas être certaine que la présence de L.________, durant trois semaines, et d’une infirmière au domicile d’A.________, serait suffisante. Entendue en qualité de témoin, L.________ a expliqué qu’elle s’était rendue en urgence au CHUV avec sa sœur qui souffrait d’une prééclampsie, précisant que cette dernière y avait accouché par césarienne, que le bébé avait ensuite été placé dans une couveuse et emmené en néonatologie, que le deuxième jour après l’accouchement, B.________ avait pu intégrer la chambre de sa mère et que la sage-femme l’avait informée que tout allait bien, à la fois pour la mère et pour l’enfant. Elle a ajouté que lors de sa visite à l’hôpital le troisième jour après l’accouchement, A.________ pleurait car elle n’était pas en mesure de s’occuper de sa fille en raison des douleurs provoquées par la césarienne. Elle a précisé qu’elle avait alors rassuré sa sœur, en lui disant qu’il était normal que les sage-femmes lui apportent de l’aide. Elle a indiqué que la sage-femme avait expliqué à sa sœur comment préparer un biberon d’une manière désagréable, ajoutant qu’elle avait déposé un papier contenant lesdites explications à un endroit que sa sœur ne pouvait pas atteindre. Elle a expliqué que la situation avait basculé dans l’après-midi à la suite d’un appel de sa sœur l’informant qu’on lui avait « volé son bébé ». L.________ a relaté qu’elle était dès lors retournée à l’hôpital où une sage-femme lui avait dit qu’une réunion aurait lieu en présence de divers professionnels, car A.________ ne savait ni préparer le biberon de sa fille ni le lui donner, qu’une pédiatre avait déclaré qu’il y avait sûrement eu un malentendu, que le placement était probablement une mesure excessive et que sa sœur pourrait voir B.________ en néonatologie autant qu’elle le souhaiterait, mais qu’ensuite, A.________ avait été hospitalisée, et ce en raison de son hypertension, successivement aux soins continus et aux soins intensifs, avant de pouvoir réintégrer les soins continus, précisant que durant son hospitalisation aux soins intensifs elle -- 11 of 68 -15J001 n’avait pas pu voir sa fille. L.________ a mentionné que sa sœur était dévastée, qu’elle pensait sans cesse à B.________ et qu’elle pleurait beaucoup. Elle a indiqué que la présence d’une infirmière nuit et jour au domicile de sa sœur permettant d’assurer la sécurité de l’enfant serait envisageable, ajoutant qu’elle pouvait quant à elle prendre des vacances afin de soutenir sa sœur. Elle a enfin confirmé qu’elle avait elle-même une fille de deux ans et demi qu’elle confiait régulièrement à sa mère et à sa sœur, qu’A.________ l’avait gardée seule quelques fois durant une heure ou deux à la cafétéria de l’O.________ et qu’à l’époque, lorsqu’elle était ellemême rentrée de la maternité, A.________ l’avait beaucoup aidée (couches et biberons), soulignant qu’elle faisait confiance à sa sœur. Au terme de l’audience, la juge de paix a informé les comparants qu’elle ouvrait une enquête en limitation de l’autorité parentale et mettrait en œuvre une expertise pédopsychiatrique.

7.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 août 2023, la justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale d’A.________ sur l’enfant B.________ et confirmé le retrait provisoire du droit d’A.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant précitée, la DGEJ étant maintenue dans son mandat de placement et de garde de la mineure. Par arrêt du 27 octobre 2023 (n° 214), la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance. Par arrêt du 27 février 2024 (5A_911/2023), le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité, formé contre l’arrêt cantonal par la mère de l’enfant.

8.

Le 14 août 2023, AA.________, directrice des institutions de l’éducation sociale à D.________, a établi un rapport sur lequel A.________ s’est déterminée le 24 août 2023. Par courrier du 24 août 2023, la juge de paix a indiqué qu’il n’avait pas été tenu compte des documents précités dans la mesure où ils -- 12 of 68 -15J001 étaient arrivés postérieurement à la décision de la justice de paix du 11 août 2023.

9.

Dans un certificat médical du 19 septembre 2023, le Dr R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents à Q***, a exposé qu’A.________ était venue à deux reprises à son cabinet en septembre 2023. Il a relevé que sa patiente avait accouché de son premier enfant, B.________, le *** 2023, par césarienne, soulignant qu’il s’agissait d’une opération extrêmement chargée émotionnellement. Le psychiatre a ajouté qu’il n’était pas rare que des mères, après cette opération faite dans l'urgence, présentaient de la tristesse, avec un sentiment d'étrangeté à l'égard de leur enfant et qu’un tiers environ des mères présentaient un état de stress post-traumatique bien connu pour être très impactant sur le processus d'attachement. Il a expliqué qu’A.________ ne pouvait pas anticiper une telle perte de contrôle et sa dépendance totale qu'impliquait son état physique, avec un état de faiblesse, en plus des douleurs engendrées par les sutures d'une opération par césarienne, les limitations imposées par les perfusions et celles liées à l'état de ses jambes qu'elle avait ressenties comme ayant été paralysées, son état psychique ne pouvant pas être optimal et adéquat. Il a relevé que sa patiente avait déclaré avoir ressenti également beaucoup d'angoisses durant les premiers jours de vie de son bébé, qu’en outre, B.________, prématurée, présentait dès sa naissance des troubles de l'adaptation avec détresse respiratoire et une hyperbilirubinémie, alors que de nombreuses anomalies placentaires avaient plus tardivement été découvertes, de sorte qu’il était plus que vraisemblable que ces problèmes avaient affecté l'état de santé de la mère et de l'enfant. Le Dr R.________ a retenu qu’une « spirale infernale dynamique et kafkaïenne » s’était mise en place où chaque effort maternel à contrer péniblement ses difficultés était interprété comme un état d'incapacité permanant et invalidant, justifiant l'adéquation des décisions des autorités de protection de l'enfance qui avaient par la même occasion interdit l'accès des visites à la famille, en raison de réactions de révolte et de critiques tout à fait justifiées. Il a considéré qu’il était important de recréer de l'espoir et une dynamique positive afin d'inverser le cours de cette spirale infernale, indiquant qu’il était à ce titre nécessaire et urgent -- 13 of 68 -15J001 de rétablir dès que possible la garde à la mère, à son domicile, laquelle avait accepté une curatelle éducative, au sens de l'art. 308 CC, impliquant une surveillance de son enfant.

10.

Le 8 novembre 2023, une expertise pédopsychiatrique a été mise en œuvre, laquelle a été confiée au Dr K.________, psychiatre pour enfants et adolescents à T***; celui-ci a rendu son rapport d’expertise psychiatrique le 19 mars 2024. Par ordonnances de mesures provisionnelles des 19 janvier et

28.

mai 2024, la justice de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Par décisions du 12 avril 2024, la justice de paix a institué une curatelle de représentation de mineur à forme de l’art. 306 al. 2 CC ainsi qu’une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 314abis CC en faveur de l’enfant B.________, ces mandats étant confiés à Me S.________, avocate à Q***, avec pour missions de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure pénale en cours auprès du Ministère public central ainsi que dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale devant la justice de paix. Par décision du 15 mai 2024, la juge de paix a notamment prononcé la récusation de l’expert initialement mandaté, le Dr K.________ et annulé toutes les opérations effectuées par celui-ci dans le cadre de sa mission d’expert, retenant qu’il était établi que le Dr K.________ avait admis avoir rencontré l’intéressée lors d’une consultation en septembre 2023, ce qui justifiait sa récusation du dossier. Cette décision a été confirmée par arrêt du 18 juin 2024 (n°132) de la Chambre de céans. Un mandat d’expertise a par la suite été confié au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML), Site de V***.

11.

Selon un rapport d’observation à trois mois de placement au sein du Foyer D.________, daté du 20 août 2024, une belle évolution avait

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15J001 été constatée chez B.________, au niveau de son développement psychomoteur et de sa mise en lien avec les membres de l’équipe éducative. Une légère amélioration dans la construction du lien mère-enfant avait pu être relevée, mais la situation restait fragile et un travail éducatif était encore nécessaire. Les intervenants ont en effet observé que la mère ne parvenait pas, malgré les multiples répétitions et explications de l’équipe éducative ainsi que l’intérêt qu’elle semblait porter à ces explications, à modifier sa manière de s’occuper de B.________ pendant les moments de change. Un manque de soin et de lien de la mère envers sa fille durant les moments de soins avait également été constaté, la mère verbalisant peu ses gestes et interventions auprès de B.________, coupant parfois soudainement tout contact (parole ou regard) avec sa fille tout en poursuivant ses gestes de manière automatique, provoquant chez l’enfant de la surprise et de l’inquiétude. L’insécurité de B.________ s’observait par son besoin régulier de vérifier que la personne accompagnant les visites était à proximité. Les soins et bains étaient rapidement effectués par la mère, sans tenir compte des besoins et du rythme de l’enfant. Elle peinait également à respecter le rythme de sommeil de B.________; l’équipe éducative devait l’accompagner lors des visites afin qu’elle apprenne à identifier et à respecter le rythme de sa fille, notamment de la laisser dormir lorsqu’elle l’avait dans ses bras. A.________ semblait difficilement identifier les besoins de sa fille, n’étant pas en mesure d’envisager une autre raison à ses pleurs que la faim ou le besoin d’être changée; elle posait régulièrement les mêmes questions durant la même visite, quand bien même la réponse lui avait déjà été donnée à plusieurs reprises par les éducateurs. A l’issue de l’évaluation, les professionnels ont conclu qu’un retour de B.________ auprès de sa mère n’était pas possible en l’état, la poursuite du placement et de l’accompagnement parental continu lors des visites restant nécessaire pour garantir la sécurité et le bon développement de B.________.

12.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août 2024, la juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 août précédent par A.________ tendant à la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille B.________, faute d’urgence.

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15J001

13.

En août 2024, lors de l’un de ses droits de visite (samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures), A.________ a emmené l’enfant hors du foyer et ne l’y a pas ramenée comme prévu à 18 heures. Préalablement, la mère s’était rendue aux urgences pédiatriques de l’Hôpital [...] le 26 août 2024, où les médecins avaient constaté un hématome à la tête avec une bosse dure de coloration verdâtre d’environ 2 cm, un érythème fessier autour de la région anale et deux protusions visibles au niveau anal de coloration rosée, sans fissure visualisée. Elle avait par ailleurs consulté le Centre médical CB.________ le 24 août 2024, lequel avait conclu notamment à un hématome frontal en voie de disparition compatible avec les explications du foyer d’une chute à trampoline et d’une irritation anale; la mère avait indiqué que les hémorroïdes évoluaient depuis un mois et étaient en péjoration. Les médecins de l’Hôpital [...] ont rapporté à la DGEJ que ce constat avait été demandé car la famille n’était pas satisfaite de celui établi deux jours plus tôt par CB.________; l’hôpital n’avait pas pu adresser le rapport à la pédiatre car la famille n’avait pas communiqué l’identité de cette dernière. Interpellée par la juge de paix, A.________ a répondu le même jour, par son conseil, qu’elle n’avait effectivement pas ramené l’enfant la veille au foyer et qu’elle ne la ramènerait pas, car elle craignait pour la sécurité de sa fille. Elle a fait valoir que, selon le constat effectué la veille par des médecins, il ne pouvait être exclu que l’enfant ait pu subir des atteintes d’ordre sexuel. Le 26 août 2024, N.________, pour la DGEJ, a informé la justice de paix que l’enfant B.________ n’avait pas été ramenée au foyer la veille, à la suite d’une visite chez sa mère. L.________ avait appelé le foyer à 18 heures 30 pour dire que B.________ avait fait des examens médicaux, qu’elle avait des « boursouflures à l’anus » compatibles notamment avec des actes d’ordre sexuel et qu’elle ne la ramènerait pas au foyer. Les responsables de D.________ avaient annoncé la disparition à la police, qui n’avait pas estimé nécessaire d’aller la chercher.

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15J001 Toujours le 26 août 2024, Me S.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce qu’il soit ordonné à A.________ de ramener sa fille B.________ au Foyer D.________, à Q***, avant 17 heures le même jour, sous la menace des sanctions pénales prévues à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Il a été fait droit à cette requête par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 août 2024 de la juge de paix. Le 27 août 2024, la juge de paix a invité la DGEJ à prendre immédiatement toutes mesures propres à préserver l’intégrité de l’enfant, en faisant notamment appel aux forces de l’ordre. Le même jour, la DGEJ a déposé une plainte pénale pour enlèvement d’enfant à l’encontre d’A.________; cette plainte a été étendue le 3 septembre 2024 à L.________. La curatrice de l’enfant a fait part à la justice de paix du risque concret et imminent que la mère quitte la Suisse avec sa fille et requis des mesures superprovisionnelles permettant de pallier ce risque. Le 27 août 2024, A.________ et sa sœur L.________ ont été interpellées par la police, en compagnie de l’enfant B.________, à X***. Elles ont expliqué qu’elles souhaitaient emmener B.________ chez un proctologue pédiatrique. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2024, la juge de paix a suspendu le droit de visite d’A.________ les samedis et dimanches, dit que la mère rencontrerait désormais sa fille uniquement par l’intermédiaire de la structure Y.________ et dit que le mandat de curatrice de représentation de l’enfant B.________, confié à Me S.________, était étendu à la représentation de l’enfant dans le cadre de la procédure d’enlèvement d’enfant.

14.

Le 5 septembre 2024, la DGEJ a informé la justice de paix que le suivi auprès de la Consultation M.________ (guidance des compétences parentale et regard péodpsychiatrique sur l’évolution du développement de

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15J001 B.________) n’avait pas pu se mettre en place, faute pour la mère d’entreprendre les démarches, malgré les sollicitations de la DGEJ et de la curatrice de l’enfant. Le 9 septembre 2024, la DGEJ a déposé une requête de mesures urgentes, tendant à l’institution d’une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de B.________ concernant les aspects médicaux. La DGEJ a exposé que, ces derniers mois, B.________ avait été soumise à plusieurs examens médicaux dans différents hôpitaux et permanences médicales ainsi qu’à des demandes insistantes de contrôles médicaux exigés par sa mère auprès des intervenants du Foyer D.________. Notamment, alors qu’un rendez-vous chez la pédiatre était prévu au sujet de boutons à l’anus de B.________ et d’une blessure à la lèvre – ce dont la mère avait été informée – A.________ avait fait examiner sa fille à l’hôpital le

13.

juillet 2024 et le 15 juillet suivant par un pédiatre de garde, pour les mêmes symptômes et sans informer ces médecins de l’examen précédent. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 septembre 2024.

15.

La mère a porté plainte contre le Foyer D.________. Du 28 août au 12 septembre 2024, l’enfant a séjourné à l’Hôpital [...] (hospitalisation sociale). Le constat des médecins de cet hôpital mentionnait notamment qu’à son admission, les organes génitaux externes de l’enfant ne présentaient pas de signes d’inflammation. Ils ont objectivé des marisques anales (ndlr: replis cutanés bénins, indolores et inoffensifs situés à la marge de l’anus) et un érythème fessier lequel a été traité avec une décoction, évoluant rapidement vers une guérison totale. L’examen de sortie a mise en évidence une petite bosse séro-sanguine avec un hématome léger au niveau du front d’origine inconnue. Durant son séjour, B.________ était calme et présentait un bon état général. Depuis le 12 septembre 2024, l’enfant B.________ est placée au Foyer F.________, à Z***.

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15J001

16.

Par courrier adressé à la juge de paix le 12 septembre 2024, les experts du CURML ont demandé des précisions quant à leur mandat, notamment les motifs ayant mené à une nouvelle expertise quelques mois après la reddition du rapport du Dr K.________, rapport qui leur avait été remis, et s’ils étaient autorisés à prendre connaissance de ce rapport au même titre que les autres pièces du dossier. Par courrier adressé le 19 septembre 2024 au Dr U.________, expert du CURML, la juge de paix a transmis la décision du 15 mai 2024 récusant le Dr K.________ et a invité l’expert à ne pas tenir compte du contenu du rapport du Dr K.________ dans l’appréciation de la situation.

17. Le 30 septembre 2024, le Foyer D.________ a transmis un rapport de fin de prestation concernant B.________, constatant en particulier que, si une sensible évolution avait pu être observée dans la relation entre B.________ et sa mère depuis le mois de décembre, il n’était pas possible d’affirmer que cette dernière était suffisamment contenante et présente pour assurer la sécurité physique et psychique de l’enfant ainsi que pour s’adapter aux besoins de celle-ci qui évoluent au fur et à mesure de son développement. Les objectifs posés n’étaient que très partiellement atteints. Le lien mère-fille avait évolué mais nécessitait une présence et une vigilance continue d’un professionnel pour soutenir la mère. La DGEJ a demandé à ce que la mère soit seule durant les visites afin d’évaluer au mieux les compétences parentales de la mère. Cette dernière présentait des moments d’absence, ne répondant pas aux intervenants, ses interactions verbales avec sa fille se limitaient à quelques phrases récurrentes et elle n’était pas réceptive aux réactions de B.________ à ses questions. La mère répétait chaque semaine les mêmes gestes dans le même ordre. Elle avait acquis la capacité à identifier la bonne température du bain, mais lorsque l’intervenante et la salle de bains étaient différentes, elle n’avait pas été en mesure d’appliquer la même précaution; il avait fallu réapprendre cette mesure de sécurité dans ce nouveau cadre. L’évolution avait donc pu être constatée dans un dispositif clair (lieu connu, organisé et rassurant, durée limitée, soutien et présence constante d’un intervenant). La mère devait toujours être soutenue dans l’identification des besoins de -- 19 of 68 -15J001 B.________. Cette dernière avait montré une évolution dans sa capacité à entrer en lien. La mère ne semblait toutefois pas avoir conscience que sa fille était sensible aux paroles exprimées en sa présence, disant que B.________ ne parlait pas le français et ne pouvait donc pas comprendre.

17. Le 30 septembre 2024, le Foyer D.________ a transmis un rapport de fin de prestation concernant B.________, constatant en particulier que, si une sensible évolution avait pu être observée dans la relation entre B.________ et sa mère depuis le mois de décembre, il n’était pas possible d’affirmer que cette dernière était suffisamment contenante et présente pour assurer la sécurité physique et psychique de l’enfant ainsi que pour s’adapter aux besoins de celle-ci qui évoluent au fur et à mesure de son développement. Les objectifs posés n’étaient que très partiellement atteints. Le lien mère-fille avait évolué mais nécessitait une présence et une vigilance continue d’un professionnel pour soutenir la mère. La DGEJ a demandé à ce que la mère soit seule durant les visites afin d’évaluer au mieux les compétences parentales de la mère. Cette dernière présentait des moments d’absence, ne répondant pas aux intervenants, ses interactions verbales avec sa fille se limitaient à quelques phrases récurrentes et elle n’était pas réceptive aux réactions de B.________ à ses questions. La mère répétait chaque semaine les mêmes gestes dans le même ordre. Elle avait acquis la capacité à identifier la bonne température du bain, mais lorsque l’intervenante et la salle de bains étaient différentes, elle n’avait pas été en mesure d’appliquer la même précaution; il avait fallu réapprendre cette mesure de sécurité dans ce nouveau cadre. L’évolution avait donc pu être constatée dans un dispositif clair (lieu connu, organisé et rassurant, durée limitée, soutien et présence constante d’un intervenant). La mère devait toujours être soutenue dans l’identification des besoins de -- 19 of 68 -15J001 B.________. Cette dernière avait montré une évolution dans sa capacité à entrer en lien. La mère ne semblait toutefois pas avoir conscience que sa fille était sensible aux paroles exprimées en sa présence, disant que B.________ ne parlait pas le français et ne pouvait donc pas comprendre.

18. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 novembre 2024, la justice de paix a confirmé le retrait provisoire du droit d’A.________ de déterminer le lieu de résidence de sa file B.________. Cette décision retenait qu’au fur et à mesure des visites entre B.________ et sa mère, cette dernière avait pu montrer de belles aptitudes sur certains aspects, notamment s’agissant des soins de base à donner à sa fille. Une évolution positive dans le lien mère-fille avait en outre été observée par les intervenants. Toutefois, de l’avis unanime de la DGEJ, des éducateurs d’Y.________ et de la curatrice de l’enfant, il apparaissait que la mère avait toujours besoin de soutien de la part des professionnels dans la prise en charge de sa fille. Le manque d’autonomie de la mère dans l’accomplissement de certaines tâches l’avait conduite à les déléguer au personnel du foyer et elle présentait des difficultés récurrentes à assimiler les conseils donnés par les professionnels. Ses moments d’absence lors de chaque visite tendaient à fragiliser le lien avec sa fille et à insécuriser celleci. Les professionnels avaient pu observer que la mère présentait une approche ritualisée lorsqu’elle s’occupait de sa fille, entraînant de grandes difficultés d’adaptation en cas de changement de contexte. L’accompagnement des professionnels demeurait requis pour soutenir la mère dans l’identification des besoins de sa fille, dans la réponse à y donner ainsi que pour les prioriser par rapport aux siens. En revendiquant en audience qu’elle était en mesure de s’occuper seule de sa fille « mieux que les éducateurs du foyer », tout en refusant d’écouter la DGEJ qui la renseignait sur le développement de sa fille, respectivement de rencontrer le directeur du foyer de sa fille, A.________ semblait perdre de vue les intérêts de B.________. En définitive, les compétences maternelles apparaissaient toujours insuffisantes pour que la mère puisse prendre en charge sa fille sans mettre en danger son développement, de sorte que la poursuite du placement de l’enfant se justifiait.

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15J001 Par décision du même jour, H.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, a été confirmée en qualité de curatrice de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC de l’enfant B.________, avec pour tâches de sauvegarder les intérêts de la mineure et de la représenter pour toutes les questions médicales la concernant. Il s’agissait d’éviter que la mère et la famille de la mineure n’interfèrent dans sa prise en charge médicale et permettre la prise de décisions cohérentes. Le suivi à la Consultation M.________ nécessaire à B.________ devait, grâce à cette désignation, pouvoir débuter, nonobstant l’absence de collaboration de la mère à la mise en place de ce suivi. Cette décision faisait également suite aux constations de la DGEJ selon lesquelles l’enfant avait été soumise pendant plusieurs mois à des examens médicaux dans différents hôpitaux, ainsi qu’à des demandes insistantes de contrôles médicaux exigés par la mère auprès des intervenants du Foyer D.________.

19. Dans un courrier du 25 novembre 2024, Me S.________ a requis que des questions supplémentaires soient soumises aux experts. Elle a produit un résumé de sa visite du 6 novembre 2024 à B.________, en présence de la mère et d’une éducatrice d’Y.________. La curatrice a observé que B.________ semblait rassurée par la présence de sa mère et avait beaucoup de plaisir à jouer avec elle, mais également que la mère peinait à se mettre au niveau de sa fille lors des moments de jeux. Par ailleurs, A.________ voulait absolument donner un bain à sa fille, malgré que l’éducatrice lui avait expliqué que le lieu n’était pas adapté et que, la dernière fois, l’enfant n’avait pas trop apprécié. En outre, la mère tenait le bras de sa fille pour lui donner à manger, ne semblant pas comprendre que celle-ci souhaitait utiliser la cuillère de façon autonome. La mère avait également tenté, de manière répétitive, d’apprendre à sa fille les chiffres 1 à 5.

20. Par courrier du 3 décembre 2024, la DGEJ a informé A.________ qu’une visite aurait lieu le 18 décembre suivant dans les locaux d’Y.________ afin qu’elle puisse partager un repas de Noël avec sa fille, étant précisé que la cousine et la tante de la mineure pouvaient être également présentes.

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15J001 Par courrier du 19 décembre 2024, la DGEJ a informé la mère que la visite prévue le 20 décembre 2024 avec B.________ était annulée et qu’un rendez-vous était prévu le 9 janvier 2025, afin de reprendre les événements survenus lors de la visite du 18 décembre 2024, relatés par Y.________ dans son envoi joint du même jour. La DGEJ lui a précisé qu’il n’était pas acceptable et adéquat que B.________ soit exposée aux débordements émotionnels des adultes et qu’il était important de reprendre avec elle certains de ses gestes éducatif qui ne correspondaient pas aux besoins de sa fille. Y.________ avait en effet informé la DGEJ que, lors de la visite du 18 décembre 2024, A.________ était venue accompagnée de sa sœur et de son père, en dépit des modalités prévues, et que l’éducatrice G.________ avait exceptionnellement accepté leur présence. Dès l’apparition du grand-père, B.________ avait fait une crise, se mettant à hurler et à pleurer de manière incontrôlée, si bien que celui-ci s’était mis en colère et avait tenu des propos virulents à l’encontre de l’éducatrice ainsi que du système de protection dans son ensemble. Alors que les collaborateurs d’Y.________ tentaient de calmer les esprits et de protéger B.________ des tensions, le grand-père et la tante de la mineure avaient poursuivi dans leurs critiques du système. Pour sa part, A.________ avait adopté un comportement menaçant envers les collaborateurs et tenu des propos à teneur diffamatoire de pédophilie à leur encontre. Ses proches n’avaient pas tenté de la raisonner ou de la calmer; au contraire, ils avaient persisté dans leurs propos accusateurs. Au vu des circonstances, la visite avait été interrompue de manière anticipée et Y.________ avait décidé de suspendre immédiatement toutes les visites médiatisées entre B.________ et sa mère, une reprise de celles-ci étant conditionnée à une rencontre préalable entre la mère et la DGEJ.

21. Le 28 janvier 2025, le Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute FMH aux [...] a réalisé une évaluation psychiatrique d’A.________. Il a noté l’absence de tout élément de la lignée psychotique chez la prénommée ainsi que l’absence de consommation de toxiques et de stupéfiants. Elle présentait un tableau clinique correspondant à un trouble mixte de la personnalité associant des éléments paranoïaques et narcissiques avec une tendance à la rigidité cognitive et à une absence -- 22 of 68 -15J001 d’aptitude à l’introspection ou à l’autocritique. S’agissant de la dimension paranoïaque, la mère présentait un caractère soupçonneux et une tendance à déformer les événements en interprétant les actions impartiales ou amicales d’autrui comme hostiles ou méprisantes. A titre d’exemple, le psychiatre a relevé qu’elle estimait avoir été personnellement persécutée par la sage-femme ayant déclenché le signalement, sans s’interroger sur d’autres aspects de la situation, ou encore le fait qu’elle pensait que le malaise de sa fille survenu le 22 juin 2023 était lié à une « tentative de meurtre » par étouffement au moyen d’un coussin par une éducatrice du foyer, sans pouvoir entendre une hypothèse alternative. Concernant la dimension narcissique, le psychiatre a noté, chez l’intéressée, une difficulté à pouvoir reconnaître ou partager les sentiments d’autrui, ainsi qu’une difficulté à considérer les compétences d’autrui et à prendre conscience de ses propres limites dans le domaine éducatif, alors même que cela pourrait s’avérer crucial dans l’évolution de sa situation. Le Dr C.________ a indiqué que le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec des éléments de personnalité paranoïaques et narcissiques justifiait, dans le contexte d’un travail sur la parentalité, la mise en place d’une psychothérapie d’accompagnement, dont le but était d’améliorer sa capacité à collaborer et à travailler avec des équipes éducatives. Il a estimé que trois aspects devaient être abordés dans ce cadre, à savoir la difficulté de la mère à reconnaître l’expertise de l’autre associée à un manque de conscience de ses propres failles et limites, sa difficulté à respecter différents types d’autorité et à respecter les consignes données, ainsi que sa forte tendance à présenter des mécanismes de dénigrement, voire de diabolisation, sans attention accordée aux termes employés à l’encontre des personnes ciblées.

22. Le 19 février 2025, le Dr U.________ et DC.________, respectivement spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents et psychologue-psychothérapeute FSP à l’Unité [...] du CURML, ont rendu leur rapport d’expertise pédopsychiatrique. Ils ont indiqué que leur rapport se fondait notamment sur les pièces de procédure et du dossier médical de B.________ qui leur avaient été fournies, sur un entretien en présentiel avec l’enfant, deux entretiens avec la mère, un -- 23 of 68 -15J001 entretien en présence de la mère et de sa fille, un entretien avec la tante maternelle de l’enfant, le rapport d’évaluation psychiatrique du 28 janvier 2025 ainsi que sur divers entretiens téléphonique (trois avec l’assistance sociale de la DGEJ, deux avec une éducatrice, un avec l’ergothérapeute et un avec le pédiatre) et plusieurs échanges de courriels avec les professionnels entourant l’enfant. Les experts ont relevé que, dès la maternité, des éléments à tonalité persécutrice ont été relevés, que l’expertisée avait notamment exprimé un vécu de maltraitance et de discrimination de la part des soignants, traduisant une perception particulière des interactions sociales, que sa manière d’interpréter les situations était marquée par une inflexibilité du discours et une rigidité de pensée, que ces caractéristiques étaient l’expression directe de traits paranoïaques qui structuraient son fonctionnement, qu’on observait chez elle des idées quasi-délirantes à tonalité paranoïaques et que ce mode de pensée ne se limitait pas à sa propre expérience, mais se répercutait également directement sur sa fille, à travers son obstination à prouver que B.________ avait été et était encore victime d’abus sexuels. Les experts ont conclu qu’A.________ présentait un trouble mixte de la personnalité avec des éléments paranoïaques et narcissiques, affection pour laquelle une psychothérapie individuelle était indiquée. L’expertisée rencontrait différentes difficultés relatives à ses compétences parentales, lesquelles étaient, en l’état, insuffisantes pour garantir le bon développement de sa fille B.________. Les experts ont en particulier indiqué que les difficultés de collaboration de la mère trouvaient en partie leur explication dans les aspects paranoïaques et narcissiques de son fonctionnement, en tant que répercussion de son trouble de la personnalité. La manière dont elle interagissait avec les différentes instances révélait une difficulté majeure à prendre en compte les besoins réels de sa fille et à agir dans l’intérêt de celle-ci, en priorisant les besoins de l’enfant face à ses propres préoccupations personnelles. Sa posture de non-collaboration avait eu un impact direct sur la prise en charge de B.________. L’expertisée présentait en outre des comportements contradictoires: alors qu’elle -- 24 of 68 -15J001 souhaitait obtenir plus de contacts avec sa fille et accélérer le processus de restitution de la garde, elle avait agi et pris des décisions répétées qui avaient contribué à prolonger le placement en foyer et à restreindre ses droits de visite; ces comportements traduisaient une difficulté à adopter une posture parentale stable et cohérente. S’agissant de la réponse de l’expertisée aux besoins de sa fille, les experts ont relevé qu’il était envisageable que des préoccupations concernant les compétences maternelles aient été justifiées dès la naissance de l’enfant. Ils ont en revanche critiqué les modalités de la séparation mère-bébé, soulignant que, dans un contexte de fragilités dans les compétences maternelles potentiellement péjorées par des circonstances d’accouchement compliquées et anxiogènes, un placement dans une structure adaptée à l’accueil de la dyade mère-enfant était généralement envisagé, ce qui ne se retrouvait pas au dossier. Ils ont précisé que la séparation précoce comportait un risque important pour le développement de l’enfant, que cette séparation s’était effectuée de manière abrupte, avec des droits de visites initiaux particulièrement restreints, créant des conditions précaires pour maintenir une continuité dans la relation mère-bébé et créer un lien d’attachement de qualité. Malgré cette séparation précoce, B.________ ne présentait aucun trouble de l’attachement et elle rattrapait progressivement son retard de développement moteur identifié par le passé. Si l’hypothèse d’une exposition à de la négligence ou à de la maltraitance ne pouvait être écartée, à dire d’experts, il leur serait toutefois impossible d’en déduire l’origine. Selon les experts, l’accompagnement global dont l’enfant bénéficiait semblait jouer un rôle déterminant dans l’évolution favorable de son développement. Jusqu’en août 2024, les droits de visite s’étaient progressivement élargis, ce qui avait permis aux professionnels de faire des observations concernant certaines compétences de la mère; il en était toutefois ressorti des inquiétudes quant à la capacité d’A.________ à satisfaire convenablement les besoins primaires de sa fille (alimentation, habillement, sommeil) ainsi que des difficultés à intégrer les conseils et à les mettre en application. Elle présentait des limitations dans sa capacité à identifier les états émotionnels de sa fille, avec une difficulté à concevoir que les états affectifs de B.________ puissent être différents des siens; elle percevait sa fille à travers le prisme de sa propre situation et de -- 25 of 68 -15J001 son vécu, interrogeant sur sa capacité à reconnaître B.________ comme une personne à part entière, dotée d’une identité propre, posant un risque pour la construction identitaire de l’enfant et son autonomisation affective et psychique. Des problématiques concernant la satisfaction des besoins secondaires de la fillette avaient également été mises en évidence, notamment une hypostimulation dans les interactions de la mère avec sa fille, tant sur le plan cognitif qu’émotionnel; ces difficultés persistaient malgré l’étayage, lequel permettait toutefois d’avoir un effet structurant sur sa manière d’interagir avec l’enfant. En outre, l’expertisée tenait devant sa fille des propos délétères pour son développement, avec un discours anxiogène et transmettant une vision clivée et manichéenne de la réalité (par exemple, le foyer comme un lieu de souffrance où l’enfant ne pourrait jamais être heureuse et la présence maternelle comme seule garantie d’un bonheur absolu et inconditionnel), avec une projection de ses propres représentations sur sa fille. L’expertisée répétait ainsi inlassablement que sa fille était en danger en foyer, avec des négligences, de la maltraitance et des abus sexuels; elle accusait d’ailleurs également les professionnels du nouveau foyer de perpétrer des abus sexuels sur sa fille. Cette situation amenait à des comportements intrusifs de la mère pour l’intimité de sa fille afin de prouver ses accusations (inspection répétée de la zone anale lors des droits de visite et nombreuses consultations médicales impliquant une exploration clinique de cette zone). Les experts ont noté que l’expertisée n’avait pas conscience de ses difficultés parentales et ne montrait aucune capacité de remise en question à cet égard; elle adhérait à une vision du monde clivée, catégorique et rigide, tendant à projeter la responsabilité des difficultés sur l’extérieur, comme l’illustrait son attitude vis-à-vis du foyer, où elle cherchait par tous les moyens à accabler les professionnels et à les tenir pour responsables de toutes les problématiques – réelles ou non – de sa fille. Les experts ont également relevé des réactions impulsives de la mère dans sa relation avec sa fille ainsi qu’envers les membres du réseau, avec une tolérance à la frustration vacillante. Ils ont précisé qu’un niveau d’impulsivité élevé chez un parent était un facteur de risque statistique de maltraitance. Au vu du trouble de la personnalité de l’expertisée et de la manière dont elle investissait son rôle maternel, il était peu probable, pour les experts, que son discours et son attitude évoluent favorablement dans -- 26 of 68 -15J001 les mois à venir, en l’absence de changements significatifs dans son accompagnement; la situation risquait même de se détériorer avec l’acquisition du langage par B.________, augmentant les risques d’instrumentalisation de son corps et de sa souffrance, par exemple par la suggestion d’abus par sa mère. Le risque était élevé que l’expertisée expose sa fille à un conflit de loyauté. Même en cas de retour à domicile, les experts estimaient peu probable que le fonctionnement de la mère ne se modifie; selon eux, la méfiance et la difficulté d’A.________ à accepter de l’aide semblaient déjà présentes avant toute forme de restriction de ses droits parentaux, de sorte qu’ils estimaient que la posture de la mère semblait avoir participé au placement de sa fille et non l’inverse. En définitive, les experts ont préconisé un travail sur la parentalité, sous la forme d’une guidance parentale en espace thérapeutique. A défaut de pouvoir mettre en place ce dispositif, ce travail devrait être effectué dans le cadre de visites médiatisées, par l’éducateur en charge de l’accompagnement du droit de visite. Selon les experts, le maintien d’un placement extra-familial apparaissait comme la seule mesure pouvant répondre, en l’état, aux besoins développementaux de la mineure. Ils ont estimé que la mère n’était pas en mesure d’offrir un environnement adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins de sa fille. Ils ont noté que l’enfant présentait un retard de développement moteur en cours de rémission, de sorte que la poursuite du suivi en ergothérapie était recommandée et l’évolution de son développement moteur devait faire l’objet de contrôles réguliers. Un suivi psychothérapeutique, sous la forme de contrôles réguliers pour surveiller son développement psycho-affectif, était par ailleurs indiqué afin d’accompagner le développement émotionnel et relationnel de l’enfant, en particulier au vu de son parcours institutionnel et des éventuels effets de ses expériences précoces sur sa construction psychique. Ce suivi devait permettre de dépister d’éventuelles difficultés de manière précoce et d’intervenir au plus vite, en intensifiant le suivi en fonction de ses besoins. Les experts ont souligné que la présence d’un tiers lors des rencontres mère-fille était impérative, ce tant qu’aucune amélioration durable du discours et de la posture de la recourante ne serait -- 27 of 68 -15J001 constatée; en cas d’évolution positive à cet égard, un élargissement progressif du droit de visite pourrait être envisagé. Les experts ont également observé qu’A.________ démontrait un mésusage de son pouvoir décisionnel sur sa fille en matière médicale, ce qui soulevait des préoccupations quant à la continuité et à la pertinence des soins apportés à B.________; le risque que la mère reproduise un tourisme médical au détriment de l’intérêt de son enfant était élevé si elle restait seule décisionnaire. Les experts ont dès lors préconisé l’institution d’une curatelle portant sur les questions médicales concernant B.________, afin de pallier cette problématique. En dernier recours, en cas de persistance de comportements inadaptés susceptibles d’entraver le bien-être et le développement de B.________, une suspension des visites devrait être envisagée.

23. Le 28 mars 2025, E.________ ainsi que H.________ et W.________, assistantes sociales auprès de la DGEJ, ont déposé des déterminations, déclarant adhérer aux conclusions des experts, tout en sollicitant que ces derniers précisent certains points. Le même jour, la curatrice ad hoc de l’enfant s’est également déterminée, sollicitant aussi des précisions des experts sur certaines questions. Toujours le 28 mars 2025, A.________ a déposé des déterminations. Elle a fait valoir que l’expertise présentait des carences, que les experts n’auraient jamais été indépendants et impartiaux, que le rapport d’expertise du 19 février 2025 ainsi que l’évaluation psychiatrique du Dr C.________ ne seraient pas suffisamment circonstanciés et mentionneraient des éléments excédant le cadre de leur mission. Le 2 avril 2025, la juge de paix a sollicité un complément d’expertise dans le sens des déterminations des parties.

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15J001

24. Le 10 avril 2025, la DGEJ a fait parvenir un rapport intermédiaire d’Y.________ du 1er avril 2025, indiquant qu’A.________ bénéficiait d’une heure de visite deux fois par semaine, les mardis et vendredis. G.________ a observé que l’enfant progressait dans ses acquisitions motrices et du langage, gagnant en autonomie dans ses moments de jeu et développant des capacités à manger seule. Il avait fallu du temps pour que la mère accepte en partie cette évolution et s’ajuste aux besoins d’autonomie de sa fille, la recourante continuant à adopter des gestions et attitudes qu’elle avait lorsque sa fille était encore bébé. Elle persistait notamment à vouloir lui changer sa couche sans nécessité réelle, à la déshabiller pour l’habiller de nouveau ou encore à la nourrir à la petite cuillère. Au cours de l’automne 2024, un accompagnement en guidance parentale avait été mis en place, mais A.________ y opposait une résistance passive. Lorsque l’éducatrice lui présentait les besoins évolutifs de B.________ et proposait des jeux de découverte ou des alternatives pour l’accompagner durant les repas, la mère se contentait de remercier sans rien changer à ses habitudes. G.________ a également constaté que la mère parlait peu à sa fille, se montrant peu stimulante et peu réactive pour répondre aux sollicitations de B.________. En outre, elle ne parvenait pas à entrer dans les jeux symboliques et ses réponses étaient souvent inappropriées. L’accordage affectif mère-fille était de très courte durée, générant de longs moments de silence, de sorte que l’enfant se tournait fréquemment vers l’éducatrice pour interagir. Y.________ a rappelé que les visites avaient été suspendues entre le 18 décembre 2024 et le 17 janvier 2025 en raison d’un incident. Depuis la reprise des visites, B.________ manifestait d’importants signes d’insécurité en présence de sa mère, laquelle percevait la résistance de sa fille aux interactions sans toutefois faire le lien avec la visite du

18 décembre 2024. Entre les mois de janvier et mars 2025, B.________ avait systématiquement repoussé sa mère, refusait tout contact physique prolongé avec cette dernière, s’était à une reprise tendue physiquement à l’annonce de l’arrivée de sa mère et, à un autre moment, avait sursauté et adopté une posture de repli en l’entendant approcher. Les difficultés persistantes d’A.________ à ajuster ses comportements aux besoins évolutifs de sa fille et à collaborer avec l’éducatrice en vue de favoriser le développement de B.________ impactaient la qualité de la relation mère-fille -- 29 of 68 -15J001 ainsi que le bien-être émotionnel de l’enfant. G.________ s’est questionnée sur la pertinence de maintenir des visites à une fréquence bi-hebdomadaire. Le 15 avril 2025, la juge de paix a transmis aux experts le courrier précité de la DGEJ et leur a demandé de se déterminer sur la question de la fréquence du droit de visite. La tante de la mineure a adressé des courriels en date des 15,

22 et 26 avril 2025 en lien avec le droit de visite mère-fille. La juge de paix lui a répondu les 17 et 24 avril 2025, relevant tout d’abord qu’elle n’était pas partie à la procédure, que le droit de visite était fixé et organisé par la DGEJ dans le cadre du mandat de placement et de garde qui lui avait été confié, et qu’un complément d’expertise portant notamment sur la question des relations personnelles avait été sollicité.

25. Le 2 juin 2025, les experts ont déposé un rapport complémentaire. Invités à préciser les conditions d’un élargissement du droit de visites, ils ont relevé qu’avant d’envisager une telle possibilité, il serait essentiel que les différentes recommandations soient mises en pratique, y compris un suivi psychothérapeutique individuel de la mère – indispensable pour le travail de la parentalité – et que ces recommandations aient un effet bénéfique sur les compétences parentales de la mère, à savoir une amélioration significative de sa collaboration avec les intervenants et une modification de son discours accusateur envers le système et de victimisation auprès de sa fille. A la question de savoir si la mère devrait attester d’un suivi médical effectif et quelles étaient les compétences thérapeutiques nécessaires pour assurer une prise en charge adéquate de la mère, les experts ont recommandé un professionnel, psychiatre ou psychologue, ayant de l’expérience dans le traitement des troubles de la personnalité et/ou sensible aux aspects liés à la parentalité. Il était essentiel que le thérapeute ait connaissance du rapport d’expertise pour mieux orienter le travail (par exemple, diminution de l’interprétativité, autonomisation de la pensée, prise de conscience des difficultés personnelles, acceptation des aides proposées) et soit disposé à intégrer de manière active le réseau de B.________ ainsi que transmettre -- 30 of 68 -15J001 ponctuellement les informations importantes concernant le suivi et l’évolution thérapeutique. Interpellés sur la nécessité d’une nouvelle expertise avant une restitution de la garde et les conditions d’une telle restitution, les experts ont indiqué qu’une nouvelle expertise n’apparaissait pas essentielle, la DGEJ et les autres professionnels du réseau devant être en mesure d’attester des différentes mesures recommandées et de l’évolution de la situation. Les experts ont néanmoins souligné qu’une éventuelle restitution de la garde à la mère ne pourrait raisonnablement intervenir qu’après une longue période (au moins une année) au cours de laquelle de larges droits de visite (à savoir plusieurs nuits par semaine) auront permis des observations favorables concernant la relation mère-fille, l’état de santé psychique et le développement de l’enfant. Au vu des fragilités de B.________ et de sa mère, la prudence était de mise quant à l’élargissement des droits de visite, une progressivité étant essentielle pour prévenir au mieux des retours en arrière dans les modalités, ce qui viendrait impacter les besoins de stabilité et de continuité émotionnelle de l’enfant; chaque nouvel élargissement devait s’accompagner d’observations positives sur des périodes suffisamment longues avant le passage à l’étape suivante. Les experts ont relevé que la probabilité d’une évolution favorable demeurait faible, la mère montrant pour l’heure de grandes difficultés à évoluer positivement, au point que la question d’une nouvelle diminution des relations personnelles mère-fille se posait actuellement. S’agissant de la question de la séparation précoce et abrupte de l’enfant et des modalités initialement restreintes du droit de visite en lien avec le risque de ces circonstances pour le développement de l’enfant, les experts ont répondu qu’ils avaient eu connaissance du rapport de la CAN Team du 2 juin 2023, qu’ils l’avaient intégré aux informations sur lesquelles ils avaient étayé leur analyse et leurs recommandations, mais que les autres questions en lien avec la séparation brutale et les droits de visite restreints dans un premier temps relevaient selon eux d’un autre type de mandat d’expertise, à savoir une expertise médicale en causalité, consistant à déterminer si le traitement réservé à la situation avait été conforme aux règles de l’art. Invités à préciser sur quels éléments ils fondaient leur position s’agissant de la présence positive et la fonction d’étayage de la tante en -- 31 of 68 -15J001 lien avec les contacts mère-fille, les experts ont indiqué que la présence d’un tiers lors des droits de visite était bénéfique notamment du point de vue de la stimulation et l’ajustement aux besoins de l’enfant; cela valait tant concernant l’accompagnement par des professionnels mais aussi souvent par la présence de proches. Les experts avaient considéré que la présence de L.________, voire celle de sa fille [...], pouvait théoriquement favoriser la qualité des interactions mère-fille; cette modalité avait d’ailleurs été maintenue jusqu’à ce que B.________ ne soit pas ramenée en foyer par sa mère et sa tante à l’issue d’un droit de visite en août 2024. Ainsi, en pratique, les experts ont noté que, bien que la présence de la tante puisse apparaître positive du seul point de vue des interactions mère-fille, son attitude et son positionnement vis-à-vis du réseau et des mesures de placement nuisaient à la collaboration de sa sœur avec les professionnels et à l’apaisement de la situation. En définitive, les aspects positifs de la présence de la tante ne permettaient pas de compenser les effets négatifs de sa posture sur la situation globale de l’enfant; un changement était nécessaire à cet égard, mais les experts estimaient, après analyse de la situation depuis la naissance de B.________, qu’une amélioration spontanée du positionnement de L.________ était peu probable. S’agissant de la pertinence que l’autorité de protection impose un suivi psychothérapeutique à la mère, les experts ont relevé que cela augmenterait probablement les résistances de la mère et ne favoriserait pas son adhérence au suivi. La simple mise en place d’un suivi n’était d’ailleurs pas suffisante, en soi, le thérapeute ne devant pas se contenter d’apporter un soutien émotionnel mais de véritablement travailler sur les difficultés psychiques, sans quoi il ne l’aiderait pas à progresser dans sa parentalité. Sollicités sur la question de la fréquence des visites mère-fille, les experts ont observé que leur expertise avait mis en évidence chez la mère un sentiment de persécution, une tension dans le lien et des réactions défensives en cas de contrariété, mais que, jusqu’ici, une attitude perturbée ou craintive de B.________ n’avait pas été mise en exergue, ce constat n’étant toutefois pas contradictoire avec les observations des experts quant au profil psychologique de la mère. Les experts ont relevé qu’il était probable que les difficultés de la mère persistent, voire se péjorent, d’autant plus si elle continuait à résister aux aides proposées et persistait dans -- 32 of 68 -15J001 l’absence de remise en question. Selon les experts, une dégradation de l’état psychique de la mère et de son attitude et un impact sur l’état psychoémotionnel de B.________ justifierait de diminuer la fréquence des relations mère-enfant si cet état venait à perdurer chez B.________ à chaque visite maternelle.

26. Le dossier comporte, dans une fourre jaune intitulée « Frais », deux factures pour les rapports d’expertises du CURML de V***, adressées les 14 avril et 16 juin 2025 à la justice de paix. La première s’élève à 22'798 fr. 40, comprenant un forfait de 2'500 fr. pour une expertise de catégorie E, une indemnité de déplacement de 1'432 fr. 15 et un montant de 18'866 fr. 25 à titre d’examen lors d’une expertise de classe 2 représentant

74 heures à un tarif horaire de 263 fr. 79. La deuxième facture fait état d’un montant forfaitaire de 2'279 fr. 15 pour une expertise de classe E. Les montants indiqués se réfèrent à chaque fois à une prestation ressortant de la grille tarifaire TARMED.

27. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2025, après avoir entendu le même jour les représentantes de la DGEJ – la mère ne s’étant pas présentée à cette audience –, la justice de paix a confirmé le retrait provisoire du droit d’A.________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille B.________, retenant que la situation ne semblait pas connaître d’évolution favorable à ce stade et que la mère peinait toujours à répondre adéquatement aux besoins de son enfant, respectivement à créer un lien sécure avec elle, sa collaboration avec les intervenants demeurant par ailleurs compliquée, ce qui ne lui permettait pas d’accepter l’aide proposée pour le bien de sa fille.

28. Le 9 septembre 2025, la DGEJ a transmis à la justice de paix un rapport de fin d’évaluation du 8 septembre précédent établi par OG.________ et PK.________, respectivement psychologue adjointe et éducatricethérapeute au sein de la Consultation M.________ du CHUV. Celles-ci ont exposé que, malgré plusieurs rendez-vous fixés, elles n’avaient jamais pu rencontrer A.________. B.________ s’était montrée très méfiante et hypervigilante lors des séances, restant agrippée à son éducatrice -- 33 of 68 -15J001 référente, incapable d’explorer son environnement. L’enfant avait acquis la marche au cours de leur évaluation et était désormais capable d’articuler quelques mots. Les praticiennes ont recommandé, au vu de l’âge de B.________ et de son développement moteur, qu’elle puisse bénéficier d’un suivi en psychomotricité. Le suivi auprès de l’Unité M.________ devait prendre fin en septembre 2025. Le 16 septembre 2025, la DGEJ a transmis un rapport de situation établi la veille par G.________, éducatrice au sein d’Y.________, concernant la période de juin à septembre 2025. Selon ce rapport, la mère anticipait régulièrement les besoins de sa fille lors des visites en apportant un repas varié. Si A.________ montrait une attention particulière durant les repas, la qualité de sa présence était inégale, par moments soutenue mais aussi interrompue par des périodes d’indisponibilité; elle présentait ainsi régulièrement des moments de retrait lors desquels son attention se détournait de B.________ ou se centrait sur l’extérieur, obligeant l’éducatrice à nommer certains besoins de l’enfant pour relancer l’interaction. Les interactions mère-fille s’articulaient principalement autour du repas et du jeu et reflétaient des moments de complicité. La mère déployait des efforts pour parler à B.________, mais ses questions restaient globalement stéréotypées, peu ajustées et en décalage avec l’âge et le développement de l’enfant. Par ailleurs, la mère demeurait dans une posture d’observation, sans parvenir à s’impliquer dans le jeu. Dans certaines situation, elle se montrait laxiste (tolérance aux coups de sa fille), riant au lieu de recadrer, nécessitant l’intervention de l’éducatrice. B.________ portait largement la dynamique de la relation, observant attentivement l’état émotionnel de sa mère et modulant ses comportements en conséquence; l’enfant initiait la plupart des échanges, choisissait les activités de jeu et exprimait ses préférences alimentaires, manifestant une recherche d’interaction. Cet investissement relationnel soutenu entraînait, au bout d’une heure, des signes de fatigue chez l’enfant. B.________ assumait ainsi un rôle actif et soutenant vis-à-vis de sa mère, laquelle faisait des efforts pour interagir, mais dont l’engagement restait fluctuant, avec une alternance entre une attitude d’ouverture et de retrait. Le rapport constatait par ailleurs que le rythme d’une visite hebdomadaire adopté durant l’été semblait mieux -- 34 of 68 -15J001 correspondre aux besoins de B.________ que la fréquence initiale de deux visites par semaine. Le 17 septembre 2025, la DGEJ a fait parvenir un rapport sur l’évolution de B.________ établi le même jour par le Foyer F.________, à Z***, lequel constatait que la mineure évoluait globalement bien et se montrait bien plus ouverte ces derniers temps, ayant bénéficié d’un suivi en ergothérapie du 1er octobre 2024 au 20 avril 2025, qui avait pu prendre fin au vu de l’évolution positive de l’enfant. Le foyer avait rapporté que le temps de change au retour des visites pouvait être un moment difficile pour la mineure (elle serrait les jambes, se tortillait et refusait d’enlever la couche), toutefois en voie d’amélioration. Il n’existait aucune collaboration directe entre la mère et le foyer, les contacts passant par l’intermédiaire de la DGEJ. A quatre reprises durant le mois de juillet 2025, B.________ avait mis son doigt dans son anus, en disant, par deux fois, « maman » et en répondant « oui » lorsqu’il lui était demandé si c’était sa mère qui lui faisait cela. Contactée à ce sujet, l’éducatrice d’Y.________ avait rapporté que la mère n’avait plus écarté l’anus de sa fille durant les visites après qu’il lui avait été demandé de cesser cet agissement. Egalement sollicitée à ce sujet, la Consultation M.________ avait estimé que les propos de B.________ reflétaient certainement ce qu’elle avait pu vivre lors des changements de couches avec sa mère et de ce qu’elle avait pu percevoir des tensions propres à son histoire de vie.

29. Le 19 septembre 2025, la justice de paix a tenu une audience et procédé à l’audition d’A.________, assistée de son conseil, de Me S.________ ainsi que, pour la DGEJ, de E.________, H.________ et W.________. A.________ a déclaré qu’elle voyait sa fille deux fois par semaine à raison d’une heure et que, durant les vacances d’été, elle l’avait vue une fois par semaine. Elle donnait parfois à manger à sa fille et, si elle avait du temps, jouait avec elle. Interpellée au sujet du suivi psychothérapeutique préconisé par les experts, la mère a indiqué ne pas s’y opposer, comme pour les autres accompagnements recommandés par les experts; elle a affirmé qu’elle était preneuse des conseils des éducateurs lors des visites.

-- 35 of 68 --

15J001 Elle a expliqué qu’elle se sentait parfaitement à l’aise pour s’occuper de sa fille au quotidien sans aide, soutenant qu’on ne lui donnait aucun conseil lors des visites. Elle a relevé que la DGEJ ne se mettait pas à la place de B.________ qui avait été « arrachée » à sa famille et qui « était en dépression » depuis lors. Elle ne s’opposait pas non plus à rencontrer H.________, affirmant qu’elle n’avait jamais été convoquée par la DGEJ. Par ailleurs, un lien de confiance s’était établi avec son psychiatre, le Dr R.________, de sorte qu’elle préférait être suivie par celui-ci. S’agissant de sa collaboration avec le foyer, A.________ a estimé qu’il était trop éloigné géographiquement, que c’était un lieu « caché où on ne souhaite pas qu’elle se rende ». Elle a rappelé que sa famille n’avait plus vu B.________ depuis plus d’une année, plaidant pour la réintroduction des visites durant le weekend afin que ses proches puissent revoir l’enfant. A la question de savoir si le foyer s’occupait bien de sa fille, la recourante a répondu qu’en tant qu’enfant, elle n’aimerait pas être dans un foyer, mais qu’elle ignorait si on faisait du mal à sa fille au sein de l’institution; elle constatait uniquement que B.________ avait eu par exemple une blessure au front et qu’il y avait des suspicions des médecins en lien avec une déformation anale. A.________ a rapporté que sa sœur avait pris ses distances dans la situation et ne se présentait plus aux visites. S’agissant du fait qu’elle inspectait l’anus de sa fille, elle a précisé qu’elle procédait de la sorte pour s’assurer que sa fille n’était pas victime de maltraitances. H.________ a indiqué qu’il était compliqué pour la mère de lire les besoins de sa fille et de s’adapter dans leurs interactions, notamment d’observer ce que l’enfant souhaite lorsqu’elle lui propose une activité. A.________ pouvait parfois accepter les conseils de l’éducatrice, par exemple lorsqu’elle proposait la lecture d’un livre avec l’enfant, mais elle pouvait toutefois présenter des attitudes en décalage avec l’âge de l’enfant et son stade de développement, tel que de lui demander de lire toute une phrase alors que l’enfant n’en est pas capable ou encore, récemment, d’enlever la lolette à sa fille, alors que celle-ci voulait la garder pour se rassurer pour le début de la rencontre, ce qui avait braqué l’enfant; la mère n’avait pas su s’adapter et comprendre le besoin de la fillette. H.________ a relevé qu’un suivi psychothérapeutique de la mère auprès de la Consultation [...] serait -- 36 of 68 -15J001 adéquat, mais qu’il serait nécessaire que le psychiatre collabore avec la DGEJ. Elle a rappelé que la mère ne s’était jamais rendue aux deux rendezvous fixés à la Consultation M.________, pas plus qu’au Foyer F.________, et qu’il n’était pas possible d’organiser des réunions régulières avec Y.________; la collaboration était dès lors complexe. Par ailleurs, la DGEJ adressait des courriels à la mère, afin de lui donner des nouvelles du foyer, mais celle-ci ne réagissait jamais à ces envois. Elle n’avait eu aucune réaction lorsqu’une photo de l’enfant portant la robe que sa mère lui avait offerte à son anniversaire lui avait été montrée, alors que B.________ était présente. H.________ a rappelé que les éducateurs avaient dû intervenir durant les visites il y a plusieurs mois, afin d’indiquer à la mère de cesser d’écarter l’anus de sa fille. Pour le surplus, B.________ évoluait bien et le suivi à la Consultation M.________ devait prendre fin, sauf si la mère s’inscrivait pour un travail de guidance parentale. Le suivi en psychomotricité recommandé par les professionnels serait en outre prochainement mis en œuvre. Egalement entendue, Me S.________ a relevé deux axes importants de l’expertise, à savoir que la mère avait besoin d’étayages durant les visites et devait les intégrer, et qu’il était nécessaire qu’elle prenne conscience de sa problématique afin de pouvoir améliorer ses compétences parentales. Lors de cette audience, la curatrice ad hoc a déposé des déterminations écrites, concluant, en substance, à la confirmation, au fond, de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, ainsi qu’au maintien de la curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC confiée à H.________.

30. Le 15 décembre 2025, à savoir après réception de la décision entreprise, A.________ a écrit à la justice de paix concernant les frais judiciaires mis à sa charge, par 25'877 fr. 15, expliquant qu’elle n’avait jamais été informée de l’accumulation de tels frais, qu’elle bénéficiait de l’aide sociale et qu’elle n’avait pas les moyens de s’acquitter d’une telle somme. Elle a requis que ces frais soient laissés à la charge de l’Etat.

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15J001 Par courrier du 18 décembre suivant, la juge de paix a invité la recourante a lui transmettre la décision lui octroyant le revenu d’insertion (ci-après: RI) d’ici au 6 janvier 2026. Le 19 décembre 2025, Me Elie Elkaim a informé la justice de paix qu’il était constitué par A.________.

31. Par courriel adressé le 3 février 2026 à la DGEJ, J.________, adjointe de direction au sein de l’Association Le Châtelard, dont dépend la structure Y.________, a fait part de ses constatations en lien avec la visite mère-fille du même jour, relatant qu’à l’arrivée sur le parking, l’enfant B.________ était en pleurs et s’était, selon l’éducatrice du foyer, déjà manifestée durant le trajet en exprimant verbalement « Non maman ». La mère avait alors été informée que, si l’enfant ne parvenait pas à s’apaiser, la visite pourrait être interrompue. Le conseil de la recourante lui avait recommandé de poursuivre la visite et de prendre l’enfant contre elle, ce que la mère avait fait. L’enfant avait pleuré de manière continue durant environ quarante minutes; il n’avait pas été possible pour l’éducatrice d’agir ni de soutenir la fillette, qui était physiquement contenue par sa mère. Au vu de la persistance de la détresse de l’enfant, J.________ était intervenue et avait demandé à la mère de poser sa fille, afin que celle-ci puisse s’apaiser et, le cas échéant, rejoindre son éducatrice du foyer, identifiée comme une figure d’attachement significative. A.________ avait refusé et tenu des propos inadéquats à l’égard d’Y.________, indiquant notamment son intention de faire valoir ses droits auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Au cours de cet échange, l’enfant avait cessé de pleurer, de sorte qu’il avait été décidé de laisser la visite se poursuivre jusqu’à 13 heures; la mère avait maintenu l’enfant dans ses bras durant toute la visite. B.________ s’était ensuite endormie alors qu’elle se trouvait toujours dans les bras de sa mère. Selon J.________, cet endormissement étant survenu après une période prolongée de pleurs et pouvait être compris comme pouvant relever d’une manifestation d’épuisement, voire une modalité de retrait face à une situation émotionnelle difficilement tolérable pour l’enfant. Après le départ de la -- 38 of 68 -15J001 mère à l’horaire prévu, l’enfant était restée assise sur le canapé durant environ vingt-cinq minutes, sans expression verbale, sans réaction aux sollicitations des adultes présents et sans possibilité d’entrer en relation avec elle, malgré la présence de son éducatrice du foyer et les tentatives répétées de mise en lien. Contactée dans l’après-midi, la responsable de groupe du foyer avait rapporté qu’à l’issue de la visite, B.________ avait recherché la présence de l’adulte de manière plus marquée qu’à l’accoutumée. L’enfant avait par ailleurs pu dire « Non maman », voulait aller vers la porte pour sortir et exprimait le souhait de fermer celle-ci à clé afin de ne pas rester avec sa mère. J.________ a souligné que l’ensemble de ces observations mettaient en évidence une détresse significative et persistante chez l’enfant ainsi qu’une altération marquée de sa disponibilité émotionnelle et relationnelle, soulevant des inquiétudes quant à la capacité du dispositif actuel à offrir un cadre suffisamment sécurisant et contenant pour l’enfant. Face au constat que les conditions nécessaires à une médiatisation respectueuse de l’intérêt et de l’état émotionnel de l’enfant n’étaient plus réunies, Y.________ a suspendu les visites, dans l’attente d’une réévaluation de la situation. Dans un courrier adressé le 4 février 2026 à A.________, N.________ et E.________, ainsi que H.________ et W.________, de la DGEJ, ont constaté, en référence à la visite mère-fille s’étant déroulée la veille par l’intermédiaire d’Y.________, que ce droit de visite s’avérait actuellement préjudiciable au bien-être de B.________, compte tenu des difficultés persistantes que la mère rencontrait à s’accorder aux besoins de B.________, si nécessaire en s’ajustant à ce que celle-ci exprimait, ainsi qu’à l’impossibilité pour la recourante de s’appuyer sur l’éducatrice d’Y.________; cela compromettait le maintien du lien et avait un impact négatif sur le développement psycho-affectif de l’enfant. La DGEJ a estimé qu’il était nécessaire que la mère s’engage dans un suivi psychothérapeutique individuel, afin de travailler l’impact de ses difficultés dans l’exercice de sa parentalité ains que la collaboration avec les professionnels impliqués. La DGEJ a par ailleurs rappelé à la mère qu’elle avait, à ce jour, toujours refusé la mise en place d’une guidance parentale auprès de la Consultation M.________. Or, de l’avis de la DGEJ, ces deux suivis semblaient -- 39 of 68 -15J001 indispensables comme prérequis pour envisager une reprise du lien entre B.________ et la recourante. La DGEJ a donc informé la mère que les visites entre elle et B.________ étaient suspendues avec effet immédiat.

32. Il ressort d’un rapport intermédiaire du 6 février 2026 établi par G.________, éducatrice au sein d’Y.________, et approuvé par l’adjointe de direction de cette structure, J.________, qu’au terme d’une observation de vingt mois, la relation mère-fille demeurait marquée par des difficultés persistantes d’ajustement et d’accordage affectif, avec un décalage récurrent entre les initiatives de B.________ et les réponses maternelles. Malgré la régularité des visites, aucune évolution significative n’avait pu être objectivée quant à la capacité d’A.________ à s’inscrire dans une dynamique interactive soutenante, à identifier les besoins émotionnels et développementaux de sa fille – pourtant exprimés par celle-ci de manière claire et adaptée à son stade développemental – et à y répondre de manière appropriée. Ces difficultés à répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant se répercutaient sur le vécu et les comportements de celle-ci lors des rencontres, se traduisant par un état de vigilance élevé et une insécurité relationnelle. La relation entre la mère et l’éducatrice demeurait limitée aux aspects organisationnels des visites, la recourante ne s’inscrivant pas dans une démarche de réflexion autour des besoins de sa fille. A mesure qu’elle grandissait, B.________ sollicitait de manière accrue un soutien extérieur – par l’intermédiaire de l’éducatrice d’Y.________ – lors des visites, ce qui semblait d’ailleurs susciter chez la mère la crainte de voir sa place parentale remise en question, renforçant sa posture de défiance et d’opposition à l’égard du dispositif de protection (la mère ayant notamment tenté de se positionner physiquement entre l’éducatrice et sa fille pour détourner son regard), entravant la collaboration et limitant les possibilités pour l’éducatrice de proposer un étayage cohérent et continu. Ces tensions entre la mère et le dispositif de médiatisation contribuait au maintien, voire au renforcement de l’insécurité de l’enfant lors des rencontres. Les manifestations de B.________ lors des quatre dernières visites constituaient une évolution préoccupante. L’enfant présentait, lors des visites, un état de vigilance élevé et constant et une résistance plus ou moins marquée à entrer dans la salle, difficulté majorée lorsque sa mère était déjà présente.

-- 40 of 68 --

15J001 En outre, B.________ sursautait fréquemment à l’arrivée de sa mère, cherchant à se rassurer auprès de l’éducatrice. La fillette manifestait clairement son refus de rapprochements physiques imposés par sa mère, ne souhaitait pas rester seule sans contact visuel avec l’éducatrice et verbalisait son opposition ou pleurait lorsque ses limites n’étaient pas respectées, malgré la guidance de l’éducatrice. Il a été observé de manière constante qu’après le départ de la mère, B.________ s’apaisait rapidement et de manière visible, retrouvant le comportement habituel qu’elle présente dans son quotidien institutionnel. Elle a également pu verbaliser à l’éducateur du foyer après l’une des visites:« J’ai dit noooon Maman! Pas envie! J’ai dit: maman pars! ». Lors de la dernière visite du 3 février 2026, un intensification significative des manifestations de B.________ a été constatée. Face à la constance du refus exprimé par l’enfant associé aux difficultés persistantes de collaboration de la mère, les intervenantes ont décidé de suspendre les visites médiatisées afin de préserver l’intérêt et la sécurité de l’enfant, le cadre proposé par Y.________ apparaissant insuffisant, en l’état, pour répondre à la complexité de la situation. Une reprise des visites devrait être envisagée dans un cadre thérapeutique, à même de tenir compte des besoins relationnels et développementaux de l’enfant et des difficultés de la mère face à l’étayage par des tiers. E n d r o i t:

1.

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l’enquête, retirant, au fond, à la recourante son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille B.________, confirmant le mandat de placement et de garde de cet enfant confié à la DGEJ et mettant les frais de la cause à la charge de la recourante. 1.2

1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art.

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15J001

8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ciaprès: BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et qu’une partie fait recours sur d’autres points, c’est dans le cadre du recours de l’art. 450 CC que, par attraction de compétence, les griefs concernant les frais seront examinés et le pouvoir d’examen sera régi par l’art. 450a CC (contestation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision notamment). Une attraction de compétence se justifie de la même manière qu’en appel (CCUR 3 avril 2025/68; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3 ad art. 110 CPC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad -- 42 of 68 -15J001 art. 450a CC, p. 2943 et les références citées; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 26 juin 2025/121; CCUR 27 juillet 2020/151; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après: Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables, tout comme le complément au recours déposé le 30 mars 2026, dans le délai imparti à cet effet. Dans son mémoire complémentaire du 30 mars 2026, la recourante sollicite l’extension de l’assistance judiciaire, à tout le moins -- 43 of 68 -15J001 pour les frais, à la procédure de première instance, avec effet au 3 juin 2023. Or, cette conclusion excède manifestement l’objet de la décision attaquée, qui ne porte nullement sur ce point; l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance est par ailleurs de la compétence de la justice de paix, à laquelle une telle requête doit être adressée en premier lieu. Cette conclusion est donc irrecevable devant la Chambre de céans. S’agissant des griefs en lien avec la suspension, par la DGEJ, du droit de visite de la recourante sur sa fille – sans toutefois que la recourante ait pris une conclusion formelle à cet égard –, on doit ici encore constater que la fixation du droit de visite ne fait pas l’objet de la décision attaquée. En effet, lorsqu’un mandat de placement et de garde a été confié à la DGEJ, celle-ci peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 26 al. 2 RLProMin [règlement du 5 avril 2017 d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; BLV 850.41.1] et art. 273 al. 3 CC). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le service s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant (art.

26 al. 3 RLProMin). Or, pour l’heure, si le droit de visite a été réglé par ordonnance du 28 août 2024 selon laquelle le droit de visite ne pourrait s’exercer que par l’intermédiaire d’Y.________, la DGEJ demeurait en droit de suspendre ce droit de visite tant qu’une décision contraire n’a pas été rendue. Les griefs relatifs à la suspension du droit de visite et à la prétendue violation du droit d’être entendue associée, ne sont pas recevables devant la Chambre de céans, la recourante devant s’adresser à l’autorité de première instance pour solliciter, le cas échéant, une décision formelle sur le bien-fondé ou non de la suspension du droit de visite décidée par la DGEJ. Le recours est donc également irrecevable à cet égard. Pour le surplus, le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie auprès des autres parties (art. 312 al. 1 CPC).

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2.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1;5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1;5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait -- 45 of 68 -15J001 la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2).

2.3 La justice de paix a procédé à l’audition de la recourante à son audience du 19 septembre 2025, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. L’enfant B.________, âgée de 2 ans et demi, est trop jeune pour être entendue.

3.

3.1 Selon la recourante, il est impératif de réaliser une contreexpertise dans un milieu neutre, hors institution, dans des situations permettant d’analyser ses compétences parentales dans la vie de tous les jours et avec des séances espacées dans le temps. La recourante critique la méthodologie des experts mandatés, ces derniers ne l’ayant rencontrée qu’à deux reprises et une fois en compagnie de sa fille, dans le cadre d’une visite médiatisée. Elle affirme que la durée de l’évaluation était insuffisante pour poser un diagnostic et évaluer ses capacités parentales et que les rapports se fondent exclusivement sur les déclarations de la DGEJ et des autres intervenants. La recourante se plaint également que l’expertise réalisée le 19 mars 2024 par le Dr K.________, expert récusé par décision du 15 mai 2024, soit demeurée au dossier et ait été communiquée aux experts du CURML. Elle estime que la simple consultation de ce document par les nouveaux experts vide de sa substance la récusation prononcée. Elle fait en outre valoir l’existence de similitudes entre le rapport de l’expert récusé et l’expertise du CURML dans l’utilisation « des termes, des catégories ou des schémas d’analyse », avec une « réapparition de formulations ou concepts similaires », ce qui démontrerait que cette nouvelle expertise est déjà orientée et qu’elle ne remplit ainsi pas les exigences d’une expertise indépendante.

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3.2 Saisi de questions relatives aux enfants, le juge peut ordonner une expertise. Comme pour tout moyen de preuve, il en apprécie librement la force probante (art. 157 CPC). Il n’est en principe pas lié par les conclusions de l’expert, qu’il doit apprécier en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l’expert, il ne peut toutefois s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il doit alors motiver sa décision à cet égard (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 et la référence citée; TF 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.2;5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2). La valeur probante d’une expertise dépend de son contenu et de son caractère concluant, non pas du temps que l’expert a consacré à recueillir les éléments qui le constituent (cf. TF 8C_726/2015 du 19 janvier 2026 consid. 3.1). En vertu de l'art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit, le cas échéant, mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2; TF 5A_727/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.2). 3.3

3.3.1 L’expertise est claire, compète et convaincante. On ne discerne aucune problématique dans la méthodologie usuelle employée par les experts. En effet, ceux-ci ont résumé le dossier de procédure, puis exposé les données recueillies, à savoir celles concernant la mère, l’enfant, les entretiens parent-enfant, les entretiens avec les tiers, les échanges ou -- 47 of 68 -15J001 contacts avec les tiers et les informations provenant de documents rédigés par des tiers; ils ont ensuite procédé à leur analyse, en exposant le diagnostic et fonctionnement psychologique de la recourante, ses compétences parentales ainsi que le diagnostic et fonctionnement psychologique de la mineure. Ils ont enfin exposé leurs recommandations et entretiens de restitution. On ne voit pas ce que les experts auraient pu faire de plus ou différemment, étant relevé que le nombre d’entretiens était suffisant pour procéder à une appréciation claire et complète. Par ailleurs, les spécialistes avaient bien connaissance des circonstances du placement de B.________; ils ont d’ailleurs critiqué les modalités de la séparation mère-bébé, soulignant qu’en cas de fragilités dans les compétences maternelles, potentiellement péjorées par des circonstances d’accouchement compliquées et anxiogènes, l’orientation vers un placement dans une structure adaptée à l’accueil de la dyade mère-nourrisson était généralement envisagée, qu’une séparation si précoce comportait un risque important pour le développement de l’enfant et que la séparation entre B.________ et sa mère s’était effectuée de manière abrupte, avec des droits de visite initiaux particulièrement restreints, créant des conditions précaires pour maintenir une continuité dans la relation mère-bébé et créer un lien d’attachement de qualité. Dans leur complément du 2 juin 2025, les experts ont également indiqué qu’ils avaient connaissance du contexte particulier de l’accouchement et du début de vie de B.________ et qu’ils avaient intégré ces informations à leur analyse. Enfin, les experts ont souligné que l’élargissement progressif des droits de visite avait permis aux professionnels de faire des observations concernant certaines compétences de la recourante. Il s’ensuit que l’expertise pédopsychiatrique réalisée est suffisante. Le grief doit dès lors être rejeté.

3.3.2 L’argument relatif à une prétendue orientation de l’expertise du CURML en raison de la consultation du rapport du Dr K.________ par les experts ne convainc pas. En effet, les experts du CURML ne se sont pas

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15J001 fondés sur ce rapport – qui n’est d’ailleurs pas listé dans les documents fondant l’expertise – et on constate tout le travail effectué par ceux-ci pour établir leur rapport, comme évoqué ci-avant. De plus, les experts ont été expressément mis en garde par la juge de paix, selon courrier du 20 septembre 2024, à laquelle était annexée la décision de récusation du Dr K.________, de ne pas tenir compte du rapport établi par ce dernier dans le cadre de leur expertise. Le fait que certaines formulations ou schémas d’analyse de l’expertise du CURML semblent présenter des similitudes avec l’expertise du Dr K.________ ne suffit pas pour retenir que cette dernière aurait influencé le contenu de la nouvelle expertise, certains termes, expressions ou concepts étant en effet spécifiques au domaine d’analyse et au jargon (pédo-)psychiatrique et donc susceptibles de se retrouver dans plusieurs rapports d’expertise différents, sans pour autant constituer la preuve d’un lien entre ceux-ci. La recourante ne donne d’ailleurs aucun exemple précis de similitudes pour étayer son propos. Le grief s’avère donc mal fondé. Il s’ensuit qu’en retenant une pleine valeur probante à l’expertise du CURML, l’autorité de première instance n’a pas procédé à une appréciation critiquable des preuves.

4.

4.1 Contestant les faits, la recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des plaintes qu’elle avait déposées pour sa fille, du contexte dans lequel avait eu lieu l’accouchement, du traumatisme subi en raison du placement rapide de sa fille, des manquements et lésions subis par B.________ au foyer et d’avoir retenu exclusivement les versions de la DGEJ et des intervenants, et exclu, sans motifs objectifs, les déclarations de la recourante et des médecins consultés. Invoquant en outre une violation du principe de proportionnalité, la recourante relève qu’elle n’a jamais eu l’opportunité d’exercer sa parentalité hors procédure judiciaire, que la séparation d’avec B.________ a été abrupte, que toutes les observations rapportées ont été collectées dans un cadre d’expertise stressant, des visites surveillées et un climat institutionnel conflictuel exacerbé par le dépôt de plaintes pénales.

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15J001 Elle affirme que les éléments du dossier ne justifient pas un retrait durable et total de son droit de garde, le rapport d’expertise plaidant pour la mise en place de mesures d’assistance éducative et psychologiques adaptées. 4.2

4.2.1 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. La protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Bâle 2019, n. 1682, p. 1095, note infrapaginale n. 3913). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité); ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).

4.2.2 En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

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15J001 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1;5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2;5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2;5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1;5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3;5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1).

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15J001 Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2;5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1;5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2;5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3).

4.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin, lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

4.3 S’agissant de l’état psychologique de la recourante, il résulte du rapport d’expertise du 19 février 2025 que, dès la maternité, des éléments à tonalité persécutrice ont été relevés, que la recourante a notamment exprimé un vécu de maltraitance et de discrimination de la part des soignants, traduisant une perception particulière des interactions sociales, que sa manière d’interpréter les situations est marquée par une inflexibilité du discours et une rigidité de pensée, que ces caractéristiques sont l’expression directe de traits paranoïaques qui structurent son fonctionnement, qu’on observe chez elle des idées quasi-délirantes à tonalité paranoïaques et que ce mode de pensée ne se limite pas à sa propre expérience, mais se répercute également directement sur sa fille, à travers son obstination à prouver que B.________ a été, et est encore, victime d’abus sexuels. Le Dr C.________, dans son rapport d’évaluation du 28 janvier 2025, retient que la recourante présente un trouble mixte de la personnalité avec des éléments paranoïaques et narcissiques, que ces traits sont de nature consistante et durable, profondément enracinés dans le mode de -- 52 of 68 -15J001 fonctionnement de l’intéressée et ne sont pas associés à des épisodes de maladie mentale, et que l’on retrouve, de manière globale, une tendance à la persévération idéique et à la rigidité cognitive ainsi qu’une absence d’aptitude à l’introspection ou à l’autocritique. S’agissant des compétences parentales, les professionnels relèvent des inquiétudes relatives aux capacités de la recourante à satisfaire convenablement les besoins primaires de sa fille, concernant notamment son alimentation, l’habillement et le sommeil, ainsi que des difficultés à intégrer les conseils reçus. Ils identifient également, dans la relation mère-fille, des particularités chez la recourante qui mettent à défaut la satisfaction des besoins secondaires, les interactions étant marquées par une hypostimulation tant sur le plan cognitif qu’émotionnel. La recourante tient des propos devant sa fille qui sont délétères pour son développement, peuvent être fortement anxiogènes, contribuer au développement de traits anxieux ou paranoïdes, alimenter un conflit de loyauté entre sa famille et le foyer ou mettre à mal l’investissement affectif des personnes qui s’occupent de l’enfant au quotidien. Le discours de la mère transmet à sa fille une vision clivée et manichéenne de la réalité: le foyer serait un lieu de souffrance et seule la présence maternelle garantirait le bonheur absolu et inconditionnel. Toujours selon les experts, la recourante présente des limitations dans sa capacité à identifier les états émotionnels chez sa fille et une difficulté à concevoir que les états affectifs de B.________ puissent être différents des siens. Le discours de la mère suggère une recherche d’un lien mère-fille fusionnel, fondé sur une dynamique de dépendance affective; cette posture fusionnelle et indifférenciée entrave le développement de l’indépendance affective et émotionnelle de B.________, la maintenant dans une relation de dépendance qui freine son accès une autonomie psychique et relationnelle. La recourante répète inlassablement que sa fille est en danger en foyer, où elle subirait des négligences, de la maltraitance et des abus sexuels, le corps de B.________ se trouvant alors instrumentalisé afin de prouver les accusations en question (consultations médicales répétées de la zone anale et inspections réitérées de l’anus lors des visites). La recourante n’a pas conscience de ses difficultés personnelles et parentales et ne montre aucun -- 53 of 68 -15J001 signe d’accès à une remise en question. Les experts concluent que la mère présente différentes difficultés relatives à ses compétences parentales lesquelles sont, en l’état, insuffisantes pour garantir le bon développement de sa fille B.________. Ils recommandent un travail sur la parentalité, sous la forme d’une guidance parentale en espace thérapeutique. Selon les experts, A.________ n’est pas apte à assumer la garde de B.________, notamment eu égard au jeune âge de l’enfant, et le maintien d’un placement extra-familial apparaît comme la seule mesure pouvant répondre en l’état aux besoins développementaux de la mineure. La recourante n’est pas en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins de sa fille. A cet égard, on ne voit pas en quoi l’interruption du suivi pédopsychiatrique avec le Dr R.________ change quoi que ce soit à cette appréciation et aux difficultés rencontrées par la mère dans la prise en charge de sa fille, le suivi de celleci étant au demeurant assuré dans le cadre de son placement (pédiatre, ergothérapeute, éducateurs, DGEJ). Par ailleurs, les experts font état d’une évolution faible de la situation et de difficultés de l’intéressée à faire des progrès, malgré l’encadrement mis en place depuis un certain temps, celleci peinant à mettre en application les conseils prodigués par les accompagnants, ce qui ressort d’ailleurs également des observations des intervenants d’Y.________ et de la curatrice ad hoc. La recourante critique également le fait que la décision attaquée retienne, sur la base d’une lecture prétendument erronée de l’évaluation du Dr C.________, que son trouble de la personnalité affecte ses compétences parentales. Or, celui-ci a bien relevé, chez la mère, en lien avec son fonctionnement psychique, une difficulté à reconnaître les compétences d’autrui et ses propres limites dans le domaine éducatif. Il a par ailleurs non seulement préconisé une psychothérapie en lien avec le trouble de la personnalité, mais souligné que celle-ci devait prendre place dans le contexte d’un travail sur la parentalité. De plus, les experts du CURML ont également identifié des risques de mise en danger de l’enfant par sa mère, plus ou moins reliés à son trouble de la personnalité, tels que les problèmes de collaboration avec les professionnels, la difficulté à -- 54 of 68 -15J001 répondre aux besoins de base et secondaires de sa fille, le risque de la placer dans un conflit de loyauté et les réactions impulsives de la mère dans la relation avec l’enfant et les membres du réseau, avec une tolérance vacillante à la frustration. Cela étant, il n’est pas déterminant en définitive que les carences constatées par les experts et les professionnels dans les compétences maternelles soient véritablement liées ou non au trouble de la personnalité diagnostiqué chez la recourante, dès lors que la raison de la mise en danger de l’enfant importe peu (cf. supra consid. 4.2.2; également rappelé dans l’arrêt TF 5A_911/2023 précité consid. 4.1.1 et les références citées). Il est en revanche suffisamment démontré que les limitations présentées par la mère dans ses compétences éducatives entraînent un risque de mise en danger du bon développement de B.________ en cas de retour auprès de sa mère, laquelle n’est pas en mesure, en l’état, de lui offrir un environnement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins, ce qui justifie la poursuite du placement institutionnel de l’enfant. Au demeurant, les difficultés rencontrées lors des droits de visites mère-fille à Y.________, en particulier lors de la dernière visite du 3 février 2026, ne font qu’illustrer les limitations de la recourante dans sa capacité à prendre en compte et à s’adapter aux besoins de sa fille – malgré un contexte de médiatisation des visites, prévoyant un encadrement constant par une éducatrice – à collaborer avec les professionnels et à se remettre en question, des incidents étant déjà survenus à Y.________ en 2024, menant à l’interruption des visites. Si de telles problématiques surviennent – encore à ce stade – dans un cadre pourtant soutenant, on ne voit pas comment la mère pourrait être davantage en mesure de s’occuper adéquatement de sa fille toute seule, dans un environnement qui ne garantit pas un étayage permanent. Cela ne fait que conforter les conclusions des experts selon lesquelles la recourante n’est actuellement pas capable d’avoir sa fille auprès d’elle et de s’en occuper adéquatement, démontrant le bien-fondé du placement de la mineure et l’absence de pertinence, en l’état, d’une évaluation dans un contexte non médiatisé, comme sollicité par la recourante. Compte tenu de l’ampleur de la guidance parentale ainsi que de l’accompagnement constant dont a besoin A.________ -- 55 of 68 -15J001 pour s’occuper de sa fille, des mesures moins incisives qu’un placement de l’enfant, telles que celles proposées par la recourante – notamment une curatelle d’assistance éducative associée à un accompagnement en parentalité – apparaissent manifestement insuffisantes, à ce stade, pour garantir la sécurité et la bonne évolution de B.________. Au vu de ce qui précède, le retrait du droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de sa fille B.________ est bien fondé à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant et doit être confirmé, aucune autre mesure moins incisive n’étant apte, en l’état, à garantir à la mineure un environnement de vie sécuritaire, permettant de satisfaire ses besoins fondamentaux et ainsi de garantir son bon développement. Le grief doit donc être rejeté. Au surplus, il est précisé que la mesure instaurée, certes à titre durable, pourra être réexaminée, sur requête ou d’office, en cas de modification des circonstances (art. 313 CC), la DGEJ étant en tout état de cause tenue de remettre annuellement un rapport sur l’évolution de la situation.

5.

5.1 La recourante conteste tant la quotité des frais d’expertise que la mise à sa charge de l’intégralité des frais judiciaires de la procédure de première instance. Elle fait valoir que le montant des frais d’expertise est disproportionné en comparaison avec la facture de l’ordre de 10'000 fr. établie par le premier expert récusé, qu’elle est quoi qu’il en soit manifestement indigente, car bénéficiaire de l’aide sociale depuis plusieurs années, et que la décision est insuffisamment motivée s’agissant de la mise à sa charge de ces frais. 5.2

5.2.1 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération, qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019

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15J001 [ci-après: CR CPC], n. 16 ad art. 95 CPC; Dominik Gasser, in Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall, 2014, n. 2 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 184 CPC; Dolge, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017 [ci-après: BSK ZPO], n. 9 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC; Dolge, BSK ZPO, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (ibidem). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (CCUR 1er février 2023/21; CREC 29 septembre 2025/227; CREC 19 juin 2024/158). L’expert assiste le juge au stade de la constatation des faits en apportant les connaissances et l’expérience nécessaires au jugement. L'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties (Bohnet/Fitzi, L’expertise en procédure, Neuchâtel 2022, pp. 5-6 et les références citées, dont notamment ATF 118 Ia 144 consid. 1c; TF 4A_85/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2.2.1), ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Björn Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un -- 57 of 68 -15J001 auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office — qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public — pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d; ATF 109 la 107 consid. 3b; TF 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 6.1; CCUR 1er février 2023/21; CREC 26 septembre 2025/228). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 26 septembre 2025/228; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 3.2.4 et 3.2.5 ad art 184 CPC).

5.2.2 Selon l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais de procédure (et non des mesures comme telles) en matière de protection de l’enfant seront supportés selon les règles du droit cantonal, dès lors qu’ils ne relèvent pas comme tels de l’entretien (Meier/Stettler, op. cit., note de bas de page n. 3190, p. 900 et les références citées; Piotet, Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, note de bas de page n. 67, p. 1747). En matière de protection de l’enfant, l’art. 50e al. 2 TFJC dispose que les art. 19 et 38 LVPAE règlent la répartition des frais. L’art. 38 LVPAE – règle cantonale spéciale réservée par l’art. 450f CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, et qui figure à la section « Mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale » de cette loi – prévoit -- 58 of 68 -15J001 que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1). Ces frais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). Pour apprécier si les circonstances justifient que les frais soient répartis différemment entre les parents, on doit tenir compte de certains éléments d’opportunité, notamment de ceux qui induisent une pondération sous l’empire de l’art. 276 CC, telles que l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité à faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c et 184 al. 3 CPC; art.

2 al. 1 et 91 TFJC).

5.2.3 La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC; TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3). L’instance cantonale supérieure n’en revoit l’exercice qu’avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (TF 4D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3, CCUR 12 février 2024/27; CCUR 13 novembre 2023/224). 5.3

5.3.1 En l’occurrence, la recourante critique uniquement la quotité des frais d’expertise, sans remettre en cause les émoluments de décision (200 fr.) et de frais des mesures superprovisionnelles et provisionnelles (600 fr.), fixés conformément à l’art. 50b al. 1 et 2 TFJC.

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15J001 Les frais d’expertise, par 22'798 fr. 40, plus 2'279 fr. 15 pour le complément, sont certes élevés, mais sont justifiés par le nombre important d’opérations effectué par les experts (deux entretiens avec la mère, un entretien avec l’enfant, un entretien mère-fille, un entretien avec la sœur de la recourante, un entretien avec l’éducatrice, de nombreux entretiens téléphoniques et échanges de courriels avec les professionnels entourant l’enfant, ainsi que l’étude du dossier de procédure et du dossier médical de B.________), mais également compte tenu de l’ampleur du dossier de procédure dont les experts ont dû prendre connaissance– dont le volume avait encore augmenté depuis l’expertise du Dr K.________, à laquelle la recourante se réfère pour justifier sa critique – et d’un contexte délicat, nécessitant une analyse fine et détaillée. Il n’apparaît pas que les experts auraient effectué des opérations superflues ou inutiles, ce que la recourante ne fait d’ailleurs nullement valoir. Si les factures adressées par les experts ne détaillent pas l’entier des opérations, les différents postes se réfèrent à des prestations du TARMED, de sorte qu’en combinaison avec la liste des opérations effectuées par les experts, mentionnée dans leur rapport d’expertise du 19 février 2025, la justice de paix était à même de contrôler la rémunération réclamée, tout comme cela permettait à la recourante de comprendre suffisamment cette facturation et de la contester utilement. On ne discerne dès lors ni un manquement dans la motivation ni un abus du pouvoir d’appréciation des premiers juges dans la fixation de la rémunération des experts, laquelle n’apparaît pas manifestement exagérée au vu des circonstances d’espèce.

5.3.2 La décision attaquée apparaît très sommairement motivée s’agissant de la répartition des frais de première instance. Toutefois, la recourante a été en mesure de la comprendre et de l’attaquer régulièrement devant l’autorité de recours, de sorte qu’on ne distingue pas non plus de violation de l’obligation de motivation de l’autorité de première instance à cet égard; quoi qu’il en soit, une hypothétique violation devrait être considérée comme réparée dans le cadre du recours, compte tenu du plein pouvoir de cognition de la Chambre de céans.

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15J001 La recourante fait valoir qu’elle est indigente, car bénéficiaire du RI depuis plusieurs années. Toutefois, on doit constater que, bien qu’ayant été assistée de plusieurs conseils successifs au cours de la procédure de première instance – ouverte depuis juin 2023 –, elle n’a jamais sollicité l’assistance judiciaire dans ce cadre, ni pour les frais judiciaires, ni pour la rémunération de ses avocats; ces divers mandataires ont pourtant selon toute vraisemblance été payés, ce qui tend à démontrer que la recourante dispose – ou du moins disposait à un moment donné – de certaines ressources financières. La recourante était d’ailleurs assistée d’un avocat jusqu’à la reddition de la décision attaquée, y compris à l’audience de jugement du 19 septembre 2025; elle ne peut donc soutenir a posteriori qu’elle ignorait que des frais judicaires, y compris les frais d’expertise, étaient susceptibles d’être mis à sa charge à l’issue de la procédure et qu’il lui incombait de requérir l’assistance judiciaire à cet égard. Ce n’est d’ailleurs qu’après la reddition de la décision entreprise que la mère a écrit le 18 décembre 2025 à la juge de paix pour faire part de son étonnement quant à l’ampleur des frais de procédure et soutenir qu’elle n’avait pas les moyens pour s’acquitter de ceux-ci. Toutefois, elle n’a ensuite aucunement réagi à la réponse de la juge de paix lui impartissant un délai au 6 janvier 2026 pour produire la décision d’octroi du RI, alors qu’elle était pourtant assistée, depuis le 19 décembre 2025, de son conseil actuel. Si la recourante a effectivement produit, dans le cadre du recours, une décision d’attribution du RI pour juillet 2023 et d’acomptes fiscaux 2026, son indigence au moment de la décision querellée n’est en revanche pas étayée. Or, on ne saurait en l’occurrence retenir une indigence manifeste alors que les conseils successifs de la recourante ont pu être rémunérés et que l’assistance judiciaire n’a jamais été requise au cours de la procédure devant la justice de paix, alors même que celle-ci a duré deux ans et demi à tout le moins. En conséquence, faute pour la recourante d’avoir entrepris les démarches nécessaires devant l’autorité de première instance pour obtenir l’assistance judiciaire, à tout le moins pour les frais, ni fait valoir et établi son indigence, il n’est pas démontré que les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation en mettant les frais de la cause à la charge -- 61 of 68 -15J001 de la recourante, conformément à l’art. 38 al. 1 LVPAE, la Chambre de céans ne pouvant revoir cette répartition qu’avec retenue. Mal fondé, le grief doit être rejeté. Enfin, comme déjà indiqué ci-avant (cf. supra consid. 1.3), la Chambre de céans ne peut pas se prononcer sur l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif pour ce qui concerne la procédure de première instance.

6.

6.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 6.2

6.2.1 La recourante sollicite l’assistance judicaire complète pour la présente procédure.

6.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur -- 62 of 68 -15J001 du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a; TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2;5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3;5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 et les références citées;5D_149/2016 précité consid. 3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370;5D_149/2016 précité -- 63 of 68 -15J001 consid. 3.3;5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2; CCUR 28 mars 2022/51).

6.2.3 Les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC apparaissant remplies, il y a lieu d’octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante, avec effet au 18 décembre 2025 – date de la première opération effectuée dans ce dossier –, Me Elie Elkaim étant désigné comme conseil d’office. En cette qualité, Me Elie Elkaim a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la présente procédure. Dans sa liste des opérations du 13 avril 2026, l’avocat précité annonce avoir consacré 45 heures et 5 minutes à cette affaire. Après examen des opérations sur la base du dossier et compte tenu du niveau de difficulté de la cause, cette durée apparaît manifestement excessive, notamment au regard de la brièveté de la période considérée, à savoir du

18 décembre 2025 au 13 avril 2026. On constate tout d’abord que plusieurs opérations ont été comptabilisées alors qu’elles ne relèvent pas directement de la procédure de recours, mais concernent des échanges oraux ou écrits avec la justice de paix, la DGEJ ou d’autres intervenants (Dr [...], Dr [...] Dr [...] et la curatrice ad hoc) en lien avec le suivi de la mesure de protection (en particulier, les opérations des 19, 22 et 29 décembre 2025, 8, 23, 27 et 28 janvier 2026, 2, 3, 5, 6 et 16 février 2026 ainsi que 18,

19 et 23 mars 2026 et les opérations du 1er avril au 13 avril 2026); ces opérations, qui concernent la première instance, seront retranchées. Si le dossier est certes volumineux, le temps comptabilisé pour la prise de connaissance des pièces, à savoir 4 heures le 22 décembre 2025 puis

3 heures le 30 décembre suivant et encore 2 heures le 27 février 2026 puis

30 minutes et une heure les 4 et 17 mars 2026, est disproportionné, en particulier dès lors que d’autres avocats sont déjà intervenus dans la cause et que plusieurs décisions et arrêts détaillant les faits ont été rendus dans ce dossier, facilitant sa prise de connaissance. La durée d’examen des pièces sera donc réduite à 7 heures au total. Le temps comptabilisé pour la rédaction du recours (5h pour 6,5 pages de moyens) sera ramené à 4 -- 64 of 68 -15J001 heures, comprenant l’opération de modification du recours du 31 décembre 2025 (0h5). La durée pour l’établissement du mémoire complémentaire, dont les arguments se recoupent partiellement avec la première écriture (4h50 y compris modifications, pour environ 8 pages de moyens), sera réduite à 3 heures, laquelle comprendra en outre l’opération d’étude du complément d’appel du 17 mars 2026 (0h45). Il n’y a pas non plus lieu d’indemniser la confection du bordereau du 31 décembre 2025 (0h15), qui relève d’une opération de pur secrétariat. De même, des courriers ont été comptabilisés comme temps de l’avocat, alors qu’ils ne constituent manifestement que des avis de transmission, de brèves lettres relevant d’un travail de secrétariat ou de la prise de connaissance d’un courrier simple, comme c’est le cas pour les opérations des 31 décembre 2025 (courrier accompagnant le dépôt du recours et mémo à la curatrice ad hoc de l’enfant), 12 janvier 2026 (transmission de pièces relatives à l’assistance judiciaire et examen du courrier réservant l’assistance judicaire), 12 février 2026 (demande de consultation du dossier), 18 mars 2026 (demande de prolongation de délai et avis à la cliente) et 30 mars 2026 (dépôt du mémoire complémentaire); il n’en sera donc pas tenu compte. De plus, on ne discerne pas le lien avec la procédure de recours des opérations des 15 et 16 février 2026 (études décisions et rapports+motion parlementaire ainsi que examen des vidéos et photos de la cliente), alors même qu’aucune pièce n’a été produite avec le mémoire complémentaire du 30 mars 2026; elles ne seront pas comptabilisées. Enfin, l’assistance judiciaire n’a pas à supporter le fait que plusieurs avocats interviennent dans le même dossier, ce qui relève de l’organisation interne de l’étude. Il n’y a donc pas lieu d’indemniser à double la prise de connaissance ou le suivi du dossier ni de comptabiliser une conférence entre les deux avocats impliqués (retranchement des opérations des 26 janvier [0h10], 6 février [suivi et conférence; 1h], 17 et 22 février [2h45], et 1er avril 2026 [0h15]). Enfin, on constate, de manière générale, que de très nombreuses opérations de courriels à la cliente, d’examen de ceux-ci ou de conférences téléphoniques avec la cliente ont été comptabilisées, à des intervalles très rapprochés, parfois plusieurs fois le même jour, sans que cela n’apparaisse nécessaire pour le traitement de cette affaire, en l’absence d’explication à cet égard; on en retranchera une heure et 35 minutes.

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15J001 En définitive, après réductions, la durée indemnisable s’élève à

20 heures et 18 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Elie Elkaim est arrêtée à 3'975 fr. 40, soit 3'605 fr. 40 à titre d’honoraires (20,03h x 180), 72 fr. 10 de débours forfaitaires (2 % de 3'605.40 [art 3bis al. 1 RAJ]), et 297 fr. 90 (8.1 % de 3'677.50) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]. Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les autres parties à la procédure n’ayant pas été interpellées.

6.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.________ est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Le principe et les modalités de ce remboursement seront fixés par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02]).

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15J001 Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la recourante A.________ pour la présente procédure de recours, avec effet au

18 décembre 2025, Me Elie Elkaim étant désigné comme conseil d’office de la prénommée. IV. L’indemnité allouée à Me Elie Elkaim, conseil d’office de la recourante A.________, est arrêtée à 3'975 fr. 40 (trois mille neuf cent septante-cinq francs et quarante centimes), débours et TVA compris, dite indemnité étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat. V. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat. VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:

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15J001 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Elie Elkaim (pour A.________), - Me S.________, curatrice ad hoc de représentation de l’enfant, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de Q***, à l’att. de Mme H.________, assistante sociale pour la protection des mineurs, et communiqué à: - Mme la Juge de paix de district de Lausanne, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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