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Décision

PE25.006969

CREP 326 2026-05-01

1 mai 2026Français14 min

Source vd.ch

Considérants

10.

septembre 2025, la procureure a, par avis du 10 décembre 2025, informé les parties que l’instruction pénale paraissait complète et qu’elle entendait rendre une ordonnance pénale contre le prénommé. c) Par courrier du 29 janvier 2026, l’avocate Véronique Fontana, a informé le Ministère public qu’elle avait été consultée par B.________ et a sollicité que ce dernier soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’elle soit désignée en qualité de défenseur d’office. B. Par ordonnance du 12 février 2026, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à B.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que l’instruction de la cause était arrivée à son terme, une ordonnance pénale allant prochainement être rendue, et qu’il ne restait dès lors plus qu’à statuer sur les éventuelles réquisitions de preuve du prévenu. Elle a en outre retenu que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte qu’elle ne présentait aucune difficulté que le prévenu ne pouvait surmonter seul. Dans ces conditions, le concours d’un avocat n’était objectivement pas nécessaire; il en allait de même sous l’angle subjectif, compte tenu de l’âge du prévenu, -- 2 of 9 -12J010 du fait qu’il parle français et qu’il avait été en mesure de s’exprimer seul et de manière claire lors de son audition. C. Par acte du 19 février 2026, B.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, à la désignation d’un défenseur d’office, à ce que l’effet suspensif soit ordonné, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Le 20 février 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale a ordonné, à titre de mesures provisionnelles, la suspension du délai de l’art. 318 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai au 7 avril 2026 qui lui avait été imparti à cet effet. E n d r o i t:

1.

1.1

Les décisions de la direction de la procédure, dans le cas d’espèce le Ministère public, en matière de désignation, de révocation et de remplacement du défenseur d'office sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 140 IV 202 consid. 2.1; TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1; CREP 31 juillet 2023/586 consid. 1.1; CREP 23 février 2023/133 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

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12J010

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision susceptible de recours par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, et dans les formes prescrites (art.

385.

al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Le recourant relève tout d’abord qu’il émarge à l’aide sociale et ne dispose que du minimum vital. Son indigence manifeste le priverait de la possibilité d’assumer les honoraires d’un défenseur de choix. Il expose ensuite qu’il serait exigé de lui une prise de position déterminante sur le dossier alors même que ce dernier présenterait une complexité factuelle et juridique certaine, et qu’il ne disposerait pas des connaissances suffisantes pour assurer seul sa défense. En effet, les faits reprochés s’étendent sur plusieurs mois et font état de nombreuses transactions impliquant à la fois des flux bancaires et des opérations liées à l’activité d’une société. Le recourant soutient que la compréhension du dossier supposerait une analyse chronologique des opérations, des éléments financiers et des interactions économiques, ce qui constituerait une complexité factuelle notable. Sans assistance juridique, sa défense demeurerait théorique, ce qui compromettrait l’exercice de ses droits procéduraux. Il se prévaut entre autres d’un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée, en ce sens qu’elle ne contiendrait aucune analyse concrète des faits permettant d’apprécier sa complexité, ni de sa situation personnelle et financière. Enfin, la décision serait contraire au principe de l’égalité des armes.

2.1

En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives; selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; ATF 141 III

369.

consid. 4.1; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132

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12J010 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »; cf. ATF 143 I 164 consid 3.4 et les réf.). En particulier, en vertu du principe d’égalité des armes, le prévenu a le droit d’être assisté par un défenseur même si la cause n’est pas compliquée, si la partie plaignante bénéficie de l’assistance d’un avocat (TF 1B_538/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.3; TF 1B_538/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.3; TF 1B_224/2013 du 27 août 2013 consid. 2.3). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3).

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12J010 Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_611/2023 du

20.

décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).

2.2

En l’espèce, il est constant que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire. Il convient donc d’examiner s’il ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. La première condition de l’indigence est établie à satisfaction de droit compte tenu du fait que le prévenu émarge à l’aide sociale. En -- 6 of 9 -12J010 outre, au vu des infractions en cause et de la peine à laquelle le recourant s’expose, l’affaire ne peut être considérée comme de peu de gravité (art.

132.

al. 3 CPP). Au surplus, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, la cause n’est pas exempte de difficultés, notamment s’agissant de la qualification des faits dénoncés, sur laquelle la procureure ne s’est d’ailleurs pas prononcée dans son avis de prochaine condamnation. A lire les faits retenus dans cet avis, le recourant pourrait devoir répondre d’escroquerie, pour avoir indiqué, dans la demande de crédit COVID, un chiffre d’affaires surévalué. Entre également en ligne en compte l’application des art. 6 al. 1 et 3 let. a et 23 OCaS-COVID-19 et des art. 2 al.

2.

à 4 et 25 al. 1 LCas-COVID-19. Ces dispositions font référence à des concepts juridiques et comptables qui n’apparaissent pas accessibles à tout un chacun, étant rappelé que le recourant avait d’ailleurs indiqué lors de son audition ne pas être à l’aise avec la comptabilité, ce que la pauvreté des réponses données aux questions qui lui ont été posées atteste au demeurant. En outre, quand même le recourant n’a pas été en mesure d’expliquer précisément l’utilisation des fonds prêtés, il paraît délicat, au regard de la présomption d’innocence, de conclure d’emblée et sans développement, qu’ils l’auraient été en violation de la loi. Dans ces conditions, c’est à tort que le Ministère public a retenu que la cause ne présentait pas de difficultés, notamment en droit, que le recourant serait en mesure de surmonter seul, étant entendu qu’on ne voit pas en quoi l’intérêt de ce dernier à la sauvegarde de ses intérêts serait diminué du fait que la procédure préliminaire touche à sa fin. Le recourant peut enfin légitimement prétendre à être assisté d’un défenseur en vertu du principe de l’égalité des armes, la partie plaignante bénéficiant de l’assistance d’un avocat (cf. supra consid 2.1).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif -- 7 of 9 -12J010 des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 février 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - B.________, - Ministère public central, -- 8 of 9 -12J010 et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Véronique Fontana, avocate, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif -- 7 of 9 -12J010 des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 février 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - B.________, - Ministère public central, -- 8 of 9 -12J010 et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Véronique Fontana, avocate, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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