PE25.025872
CREP 325 2026-05-05
5 mai 2026Français16 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 325 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 5 mai 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente MM. Maillard et Maytain, juges Greffière: Mme Morand * * * * * Art. 106 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 26 févier 2026, rectifiée le 23 mars 2026, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Le 27 novembre 2025, C.________ s’est présentée à la police pour lui faire part de ses craintes au sujet de son fils B.________, né le ***2020. En substance, elle a exposé que, depuis quelque temps, B.________ adoptait un comportement qu’elle qualifiait de sexualisé et qu’il semblait -- 1 of 10 -12J010 craindre d’aller chez son père depuis l’automne 2025. Alors qu’il avait la garde de son fils, D.________ l’aurait blessé à plusieurs reprises en lui coupant les ongles des pieds très courts, ainsi qu’à une reprise en lui coinçant la verge dans la fermeture éclair de son pantalon et l’aurait également giflé pour des futilités. C.________ a également mentionné que, dans le cadre d’une visite médicale aux urgences de l’hôpital pour une infection au pénis de son fils, D.________ avait demandé au personnel médical s’il pouvait continuer à faire des mouvements de va et vient sur le pénis de son fils. C.________ a aussi indiqué que, le 24 novembre 2025, son fils B.________, qui faisait semblant de se battre en se mirant dans une glace, avait déclaré qu’« il se réjouissait de jouer au combat avec son père, car le gagnant peut toucher le pénis de l’autre ». Elle a expliqué que sa démarche auprès de la police avait pour but de comprendre s’il était arrivé quelque chose à son enfant et n’a pas souhaité déposer plainte (PV aud. 1). b) Lors de son audition-vidéo du 27 novembre 2025, B.________ n’a parlé d’aucun évènement relaté par sa mère. En particulier, il a pu nommer ses parties intimes et, lorsqu’il lui a été demandé si quelqu’un avait déjà fait des choses bizarres sur ses parties intimes, il a répondu par la négative. c) Entendu le 29 novembre 2025 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2), D.________ a déclaré qu’il n’avait jamais touché les parties intimes de son fils dans un but sexuel. Il a notamment expliqué que son fils B.________ avait des problèmes au niveau de la peau de son prépuce qui était trop serrée et que, dans ce contexte, pour l’aider à décalotter, il avait effectué des mouvements de va et vient avec le pénis de son fils. Il a finalement arrêté ce comportement après en avoir discuté avec la pédiatre qui lui avait mentionné qu’il fallait seulement mettre de la crème au bout du gland de son enfant et refermer la peau. Il a par ailleurs réfuté avoir blessé volontairement B.________ en lui coupant les ongles, l’avoir giflé et avoir joué avec lui à un quelconque jeu de nature sexuelle. Il a en revanche admis avoir accidentellement coincé le pénis du petit garçon en voulant enfiler son pantalon et lui donner parfois une petite tape sur les fesses, sans aucune connotation punitive.
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12J010 B. Par ordonnance du 26 février 2026, rectifiée le 23 mars 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a notamment dit qu’il n’entrait pas en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat. La procureure a constaté que D.________ avait fourni des éléments contextuels en lien avec le comportement qui pouvait lui être reproché et que ses déclarations étaient crédibles. Il a ainsi considéré que, faute de soupçons justifiant l’ouverture d’une instruction pénale, il convenait de mettre un terme à l’action pénale et de rendre une ordonnance de non-entrée en matière conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). C. Par acte du 30 mars 2026, B.________, enfant mineur, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’enquête et instruction. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me Zakia Arnouni soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit. Le 1er avril 2026, Me Zakia Arnouni, représentant « les intérêts de Madame C.________, représentante légale de B.________ », a remis en annexe un formulaire d’assistance judiciaire dûment complété et signé par sa mandante, accompagné des pièces idoines. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:
Considérants
1.
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12J010
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable à la forme. Plusieurs aspects sur la validité du recours, en lien avec la qualité pour recourir, doivent toutefois être examinés, le recourant, B.________, étant un enfant mineur, assisté d’un conseil de choix.
2.
2.1
Dans la partie « recevabilité » (p. 2) de son recours, le recourant soutient qu’étant directement concerné par les faits dénoncés, lesquels portent atteinte à son intégrité corporelle et sexuelle, il revêt ainsi la qualité de victime au sens de la loi et dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision entreprise. 2.2
2.2.1
Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées), ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 précité consid. 3.1; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 et les arrêts cités). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but -- 4 of 10 -12J010 de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 précité consid. 3.1; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (ATF 144 IV 81 précité consid. 2.3.1).
2.2.2
Selon l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; ATF 138 IV 256 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1; ATF 126 IV 42 consid. 2a; ATF 117 la 135 consid. 2a; Perrier Depeursinge, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.3 et les références citées; TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1).
2.2.3
La qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP suppose ainsi notamment, pour une personne physique ou morale, qu'elle dispose, outre de la qualité de partie (art. 104 et 105 CPP), de la capacité d'ester en justice – à savoir de la faculté d'accomplir valablement des actes de procédure – et, partant, de l'exercice des droits civils (art. 106 al. 1 CPP; TF 7B_21/2023,7B_22/2023,7B_23/2023 du 1er octobre 2024 consid. 3.2.1). En application de l’art. 13 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils. Aux termes de l’art. 16 CC, toute personne qui -- 5 of 10 -12J010 n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. Selon l’art. 17 CC, les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n’ont pas l’exercice des droits civils. Aux termes de l'art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (al. 1). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al. 2). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3). Parmi les droits procéduraux figurent notamment le droit de faire recours et de déposer une plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 9 ad art. 106 CPP et la référence citée). En règle générale, la capacité de discernement est considérée comme acquise dès l’âge de 14-16 ans (Scheidegger, Minderjährige als Zeugen und Auskunftspersonen im Strafverfahren, 2006, pp. 106 s., cité in: TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.4.3), voire dès l'âge de 12 ans (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 106 CPP; Bendani, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 106 CPP et les références citées).
2.2.4
Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC) et ceux-ci sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). A teneur de l’art. 306 CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de -- 6 of 10 -12J010 l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (al. 2). L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause (al. 3). Un conflit d’intérêts existe aussi bien dans les cas où les intérêts du mineur se heurtent directement à ceux du représentant légal que dans celui où le mineur est impliqué par rapport à un tiers, tiers avec lequel le représentant légal entretient des liens qui compromettent sa faculté de défendre, avec toute l’objectivité et l’impartialité requise, les intérêts de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, nn. 939 à 942, pp. 624-626 et les références citées). L’existence d’un conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite (Chappuis, in: Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après: CR CC I], n. 7 ad. art. 306 CC; Schwenzer/Cottier, in: Geiser/ Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après: BSK ZBG I], n. 4 ad art. 306 CC et les références citées). En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit (cf. également ATF 145 III 393). Pour une partie de la doctrine, la mère ne serait pas habilitée à représenter l’enfant dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père, et cela même après le divorce (Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten?, in: ZVW/RDT 1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154; cf. notamment CREP 7 juin 2023/276 et les références citées). En présence d’un conflit d’intérêts, le parent concerné n’a plus le pouvoir de représenter l’enfant, même si un curateur ad litem n’a pas encore été désigné (TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2 et les références citées; Schwenzer/Cottier, BSK ZGB I, op. cit., n. 6 ad art.
306.
CC), et ne dispose donc pas qualité pour recourir au nom de l’enfant (CREP 2 septembre 2021/753, CREP 1er mars 2021/198 consid. 2.4; CREP 1er février 2019/42 consid. 2.2.1; CREP 8 janvier 2016/22 consid. 2.4). Lorsqu’une curatelle de représentation est instituée, le pouvoir de représentation conféré au curateur en raison d'un conflit d'intérêts entre les parents et les enfants est exclusif de celui du représentant légal (TF -- 7 of 10 -12J010 7B_330/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_170/2023 du 11 novembre 2023 consid. 2.4 et les références citées; TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid.3.3). 2.3
2.3.1
En l’espèce, l’enfant B.________ n’est pas partie à la procédure. Il est par ailleurs né le ***2020 et est âgé de seulement 6 ans. Compte tenu de son jeune âge, il ne dispose ni de l’exercice des droits civils, ni de la capacité de discernement. N’ayant pas agi par l’intermédiaire d’un représentant légal, il ne pouvait ainsi pas recourir seul (art.106 al. 1 et 3 CPP). Partant, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu’il est déposé au nom de l’enfant B.________.
2.3.2
Par ailleurs, même si le recourant avait été représenté par sa mère, C.________, représentante légale, le recours aurait également dû être déclaré irrecevable, dès lors que, s’agissant d’une procédure dirigée contre son père, il ne pouvait pas être représenté par sa mère (cf. CREP du 4 mars 2024/181). En effet, il ressort du dossier que D.________ a vu son droit de visite sur son fils limité durant la procédure pénale. Il y a clairement un contentieux entre les parents autour de leur enfant. Dans ces conditions, force est de constater l’existence d’un conflit d’intérêts, à tout le moins abstrait. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 2.2.4) et compte tenu du conflit d’intérêt susmentionné, la mère de l’enfant, même si elle est cotitulaire de l’autorité parentale, n’aurait pas pu représenter son enfant dans la procédure pénale dirigée contre l’autre parent ni, par conséquent, déposer un recours en son nom.
3.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recours étant dépourvu de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée (art. 136 al. 1 let. b CPP).
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12J010 Compte tenu de l’âge du recourant, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Zakia Arnouni, avocate (pour B.________), - Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -- 9 of 10 -12J010 par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
12J010 Compte tenu de l’âge du recourant, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Zakia Arnouni, avocate (pour B.________), - Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -- 9 of 10 -12J010 par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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