PM26.000469
CREP 332 2026-05-01
1 mai 2026Français19 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PM26.***-*** 332 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 1er mai 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Fritsché * * * * * Art. 9 DPMin et 29 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 9 avril 2026 par le Tribunal des mineurs dans la cause n° PM26.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) C.________ est né le ***2011 à Q***, en Afghanistan, et est ressortissant de ce pays. Il est célibataire et écolier. Il a déjà fait l’objet de trois condamnations prononcées par le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, les 19 septembre 2025, 4 novembre 2025 et 8 janvier 2026, cette dernière concernant une -- 1 of 11 -12J010 infraction et une contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121). b) Une nouvelle instruction pénale préliminaire a été ouverte le
Considérants
15.
janvier 2026 pour brigandage. Elle a été étendue le 23 février 2026 à des infractions à la LStup. Il est en effet apparu que C.________ paraissait impliqué dans un réseau de trafic de cannabis et de cocaïne actif dans la région d’Yverdon-les-Bains. c) Lors de son audition du 9 mars 2026, C.________ a été formellement mis en garde quant au risque de placement ou de détention en cas de poursuite de son activité délictueuse. S’agissant de sa situation personnelle, il ressort qu’il n’entretient plus de relations avec son père. Celui-ci a indiqué que son fils fréquentait une bande et avait de mauvaises fréquentations, exprimant la crainte qu’il n’agisse comme intermédiaire pour des trafiquants. La mère du prévenu – chez qui le prévenu est domicilié – a, pour sa part, expliqué que celui-ci découchait régulièrement, rentrait tard dans la nuit (vers 2h00 ou 3h00), se rendait responsable de nuisances nocturnes et qu’elle se trouvait démunie face à son comportement. d) La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) suit la famille depuis 2017 dans un contexte de séparation parentale conflictuelle. Selon ses observations, la situation du prévenu s’est nettement détériorée depuis la fin de l’année 2025: déscolarisation quasi complète, sorties nocturnes répétées et multiplication des comportements pénalement répréhensibles. En novembre 2025, les intervenants sociaux ont signalé un climat particulièrement conflictuel au domicile, ayant donné lieu à de nombreuses interventions policières en raison de troubles du voisinage (tapage nocturne, trafic de stupéfiants, bagarres). La mère a également fait état de violences physiques à son encontre ainsi que de vols d’argent. Un accompagnement éducatif individualisé a été mis en place début décembre 2025, mais a dû être interrompu après trois mois, le -- 2 of 11 -12J010 prévenu ne s’étant présenté qu’à deux entretiens et demeurant difficilement atteignable. Par courrier du 18 mars 2026, le Service des curatelles et tutelles professionnelles a sollicité l’intervention du Tribunal des mineurs, en raison des violences physiques et verbales du prévenu ainsi que des troubles causés au voisinage, faisant peser un risque concret de résiliation du bail et aggravant encore la situation de la mère. e) Le prévenu a été interpellé le 7 avril 2026 à Yverdon-lesBains, en flagrant délit de vente de stupéfiants, puis placé en détention provisoire par ordonnance du même jour rendue par le Tribunal des mineurs. B. Par ordonnance du 9 avril 2026, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné la mise en observation de C.________, né le ***2011, à la Clairière, pour une durée effective de 12 semaines dès le 13 avril 2026 (I), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Cette autorité a en substance a constaté qu’il était manifeste que le développement du mineur était gravement compromis. L’enquête en cours mettait en évidence la nécessité d’une évaluation approfondie de la situation personnelle de C.________, notamment de son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, ainsi que de sa personnalité, de son comportement et de ses ressources, afin de déterminer la mesure ou la sanction la plus appropriée. C. a) Par acte du 13 avril 2026, C.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la durée de la mise en observation est limitée à quatre semaines, subsidiairement six semaines, avec réexamen de la situation sur la base d’un rapport intermédiaire. Subsidiairement il a conclu au renvoi de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, le recourant a sollicité l’octroi de l’effet suspensif.
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12J010 Cette requête a été rejetée par la Présidente de la Chambre de céans le 14 avril 2026, au motif que l’effet suspensif aurait pour effet de préjuger la cause et de vider le recours de son objet, alors que le recours était déposé au début de la mise en œuvre de la mesure, ne permettant pas au recourant de se prévaloir d’un préjudice irréparable. b) Dans ses déterminations du 23 avril 2026, le Président du Tribunal des mineurs a conclu au rejet du recours. Il a indiqué que la durée de 12 semaines correspondait au principe de prise en charge appliqué par l’établissement de la Clairière pour les mineurs placés en observation. Par ailleurs, cette durée apparaissait nécessaire pour permettre l’établissement d’un bilan complet de la situation personnelle de C.________, laquelle se révélait particulièrement complexe, et était indispensable pour permettre aux intervenants de faire connaissance avec le mineur, de rencontrer ses représentants légaux, d’évaluer son comportement social et familial, d’identifier ses difficultés, et d’élaborer des pistes de prises en charge adaptée pour la suite. Le Tribunal des mineurs a en outre relevé que cette durée était nécessaire pour offrir au mineur un cadre structurant et sécurisant, propice à une réflexion sur sa situation personnelle. La mise en observation était une mesure d’instruction visant à analyser la personnalité du mineur et à définir les modalités de sa prise en charge éducative, les éléments du dossier (violences intrafamiliales, déscolarisation, sorties nocturnes répétées, multiplication des comportements pénalement répréhensibles, difficultés pour les éducateurs d’entrer en relation avec le mineurs) démontrant qu’une observation en milieu institutionnel était la seule mesure apte à atteindre les objectifs poursuivis. Enfin, cette mesure présentait un caractère évolutif et pouvait être adaptée en fonction de l’évolution de l’intéressé, et la seconde phase du séjour prévoyait, selon le projet individualisé du jeune, l’octroi de permissions éducatives accompagnées, intégrées au processus et mises en œuvre en coordination avec le réseau. Cette écriture a été transmise au recourant le 23 avril 2026.
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12J010 C.________ s’est déterminé par courrier du 27 avril 2026 (P. 35). Ces déterminations ont été transmises au Ministère public le 28 avril 2026. E n d r o i t:
1.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1] et
18.
LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; BLV 312.05]). Le recours est recevable contre l’observation (art. 39 al. 2 let. b PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). Le recours doit être adressé à l’autorité de recours par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). En l’espèce, interjeté en temps utile, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), par le mineur qui a la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin), le recours est recevable.
2.
2.1
Dans ses écritures, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que l’ordonnance attaquée se limite à prononcer la mesure, sans exposer les raisons pour lesquelles une durée de douze semaines serait nécessaire à la réalisation de l’évaluation envisagée, ni en quoi une durée plus brève ne suffirait pas.
2.2
Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer -- 5 of 11 -12J010 en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; ATF 144 I 11 consid. 5.3; TF 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; TF 7B_1067/2025 précité). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; CREP 30 octobre 2024/800 précité; CREP 3 octobre 2024/694; CREP 1er octobre 2024/691 précité).
2.3
En l’occurrence, dans ses déterminations du 23 avril 2026, le président du Tribunal des mineurs s’est expliqué de manière complète sur les motifs l’ayant conduit à prononcer la mesure d’observation pour une durée de douze semaines (cf. let. Cb supra). Cette écriture a été portée à la connaissance du recourant, qui a pu s’exprimer à ce sujet. Dès lors, au regard de la motivation détaillée du Tribunal des mineurs, des déterminations du recourant, ainsi que du plein pouvoir d’examen de la Chambre de céans en tant qu’autorité de recours, le vice tiré de la violation du droit d’être entendu, sous l’angle du droit à une motivation, doit être considéré comme réparé en deuxième instance.
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12J010
3.
3.1
Dans un second moyen, le recourant fait valoir que la durée de douze semaines serait excessive au regard du but de la mesure, qui consistait à établir un diagnostic relatif à l’environnement familial, éducatif et social du mineur, ainsi qu’à sa personnalité et à ses ressources. Un tel objectif pourrait, en pratique, être atteint dans un délai sensiblement plus court. Cette disproportion était d’autant plus manifeste que les infractions les plus graves qui lui étaient reprochées, brigandage et trafic de cocaïne, étaient contestées et faisaient l’objet d’une procédure distincte, ce qui devait conduire à une appréciation mesurée de l’intensité et de la durée de la mesure ordonnée. Selon lui, une durée de quatre semaines, subsidiairement de six semaines permettrait de procéder à une première évaluation complète, tout en respectant le principe de proportionnalité. Un rapport intermédiaire pourrait ensuite, le cas échéant, justifier une prolongation si cela s’avérait nécessaire. A défaut, la fixation d’une durée de douze semaines reviendrait à appliquer une durée standard, qui n’était pas admissible en l’absence de base légale fixant une telle durée.
3.2
Aux termes de l’art. 9 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1), l'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. L’autorité compétente ordonne une observation lorsqu’un examen prolongé de la personnalité du prévenu est indiqué (Geiger/Redondo/Tirelli, Droit pénal des mineurs, Petit commentaire, Bâle 2019 [Petit commentaire DPMin], n. 20 ad art. 9 DPMin). Cette mesure doit lui permettre de déterminer les besoins éducatifs et/ou thérapeutiques du mineur afin de prononcer la mesure de protection ou la peine adéquate (Petit Commentaire DPMin, n. 19 ad art. 9 DPMin). L’observation ne constitue donc pas une mesure de contrainte – de sorte que les dispositions -- 7 of 11 -12J010 sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 27 et 28 PPMin) ne sont pas applicables, même par analogie (Petit Commentaire DPMin, n. 19 ad art. 9 DPMin) – ni une mesure de protection au sens des art. 12 ss DPMin – en particulier le placement qui dépend de conditions telles qu'un besoin de protection ou l'existence d'une menace grave – mais une simple mesure d'instruction (TF 1B_122/2018 du 22 mars 2018 consid. 2.1). En d’autres termes, l’observation est une mesure d’instruction suis generis du droit pénal des mineurs ayant pour but d’examiner la personnalité de l’auteur et de définir sa prise en charge éducative (Petit Commentaire DPMin, n. 19 ad art. 9 DPMin). L'observation peut avoir lieu de manière ambulatoire ou en milieu fermé, le choix de l'un ou de l'autre dépendant d'une application du principe de la proportionnalité, en tenant notamment compte des principes de la procédure applicable aux mineurs, notamment à l'art. 4 PPMin. La protection et l'éducation sont déterminantes (al. 1); les droits de la personnalité du mineur doivent être respectés à tous les stades de la procédure (al. 2); l'atteinte à la vie privée doit être la moins importante possible et le rôle des représentants légaux doit être pris en compte (al. 3 et 4) (TF 1B_122/2018 du 22 mars 2018 consid. 2.1). Le prononcé de l’observation doit ainsi être dans un rapport raisonnable avec les intérêts privés compromis du mineur (Petit Commentaire DPMin, n. 18 ad art. 9 DPMin).
3.3
Il ressort du dossier que C.________ évolue dans un environnement problématique: il fréquenterait une bande et paraît exposé à des influences négatives, tandis que sa mère indique elle-même être dépassée par son comportement. Malgré une mise en garde formelle du Président du Tribunal des mineurs quant au risque de placement ou de détention en cas de poursuite de ses agissements, l’intéressé semble avoir persisté dans ses activités délictueuses. Un accompagnement éducatif avait été mis en place au début du mois de décembre 2025, mais a dû être interrompu après seulement trois mois, le prévenu ne s’étant présenté qu’à deux entretiens et demeurant difficilement joignable. Dans ce contexte, marqué en outre par des violences intrafamiliales, une déscolarisation, des -- 8 of 11 -12J010 sorties nocturnes répétées, une multiplication des comportements pénalement répréhensibles ainsi que des difficultés pour les éducateurs d’entrer en relation avec le mineur, la mise en observation est une mesure d’instruction adéquate, ce que le recourant ne remet du reste pas en cause. Certes, l’art. 9 DPMin ne fixe ni durée de principe ni durée maximale pour une mesure de placement en observation. En l’espèce, la durée de douze semaines retenue par l’autorité précédente s’inscrit dans le cadre du modèle de prise en charge appliqué par le Centre éducatif de la Clairière pour les mineurs placés en observation. Elle apparaît en outre nécessaire pour permettre l’établissement d’un bilan complet de la situation personnelle de C.________, laquelle se caractérise par une complexité particulière. Une telle durée est indispensable pour permettre aux intervenants d’entrer en relation avec le mineur, de rencontrer ses représentants légaux, d’évaluer son comportement dans les sphères sociale et familiale, d’identifier ses difficultés, ainsi que d’élaborer des pistes de prise en charge adaptées pour la suite. Ce laps de temps permettra en outre d’offrir au mineur un cadre structurant et sécurisant, propice à une réflexion sur sa situation personnelle et permettrait de déterminer les modalités adéquates de sa prise en charge éducative. Enfin, cette mesure présente d’emblée un caractère évolutif, en ce sens qu’elle peut être adaptée en fonction de l’évolution de l’intéressé, la seconde phase du séjour prévoyant d’ailleurs, selon le projet individualisé du jeune, l’octroi progressif de permissions éducatives accompagnées, intégrées au processus et mises en œuvre en coordination avec le réseau. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la durée de placement en observation de douze semaines excède ce qui est nécessaire ni qu’elle soit contraire au principe de proportionnalité. Elle doit dès lors être confirmée.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 9 avril 2026 confirmée. Il y a lieu d’allouer à Me Samuel Thétaz, défenseur d’office de C.________, une indemnité pour la procédure de recours. Compte tenu du mémoire de recours ainsi que des déterminations déposées, il convient de -- 9 of 11 -12J010 retenir 3h00 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit des honoraires de 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 avril 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge du recourant C.________.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 9 avril 2026 confirmée. Il y a lieu d’allouer à Me Samuel Thétaz, défenseur d’office de C.________, une indemnité pour la procédure de recours. Compte tenu du mémoire de recours ainsi que des déterminations déposées, il convient de -- 9 of 11 -12J010 retenir 3h00 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit des honoraires de 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 avril 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge du recourant C.________.
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12J010 V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Samuel Thétaz, avocat (pour C.________), - M. F.________, - Mme G.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mineurs, - ORPM, Mme A.________, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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