PE21.015516
CREP 331 2026-05-01
1 mai 2026Français32 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE21.***-*** 331 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 1er mai 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, b et c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 8 avril 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Ressortissant suisse, B.________ est né le ***1994 à Q***. L’extrait de son casier judiciaire suisse comporte les condamnations suivantes:
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12J010 - 14 juillet 2017, Ministère public de l'arrondissement Lausanne, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant trois ans et amende de 360 fr. sans sursis pour avoir effectué sans autorisation une course d'apprentissage au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et pour contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière le 3 juin 2017; - 7 janvier 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., pour lésions corporelles simples contre le partenaire et menaces par le partenaire, commises le 24 juin 2018; - 9 février 2022, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 fr pour voies de fait commises le 8 août 2021, violation de domicile commise le 27 août 2021, menaces commises le 12 juillet 2021, dommages à la propriété commis le 27 août 2021, injure commise le 12 juillet 2021 et lésions corporelles simples commises le 27 août 2021. b) Depuis 2021, B.________ fait l'objet d’une enquête conduite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public). Elle est actuellement ouverte pour abus de confiance, escroquerie par métier, gestion déloyale, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, contrainte, tentative de contrainte, faux dans les titres, induction de la justice en erreur, violation simple et graves des règles de la circulation routière, délit de chauffard, ivresse au volant, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, conduite sans autorisation et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, pour des faits commis dans l’arrondissement du Nord vaudois et ailleurs en Suisse. L’enquête est également dirigée contre C.________ et D.________. Il est reproché en particulier à B.________, entre octobre 2020 et septembre 2025, d’avoir circulé au volant d’un véhicule en dépassant de 27 km/h la vitesse autorisée de 50 km; d’avoir conclu plusieurs contrats de bail ou de leasing au nom de la société dont il était le gérant sans jamais avoir eu l’intention d’en rembourser le prix; d’avoir astucieusement vendu -- 2 of 18 -12J010 et fait vendre au nom de sa société des produits financiers à haut rendement alors qu’il savait qu’il ne pourrait pas honorer les engagements pris envers les clients; d’avoir remis un véhicule acquis en leasing à son associé qui n’était pas au bénéfice d’un permis de conduire valable; d’avoir circulé au volant d’un véhicule automobile à un vitesse inadaptée, sous l’influence de l’alcool et alors que son permis de conduire à l’essai était échu, d’en avoir perdu la maîtrise, puis d’avoir induit la justice en erreur par des déclarations fallacieuses pour échapper aux conséquences de l’accident qu’il avait causé; d’avoir vendu de faux certificats COVID; d’avoir astucieusement amené quelqu’un à lui remettre en gage deux véhicules dans l’intention de se les approprier; d’avoir fourni de fausses fiches de salaire au nom de sa société; d’avoir distrait des sommes très importantes d’une saisie de ses gains au préjudice de créanciers; d’avoir encaissé 297 fr. à 14 reprises pour une supposée formation de « coach de vie » proposée, grâce à un tissu de mensonges; d’avoir astucieusement poussé une personne à lui remettre en prêt 5'000 fr. afin de financer une conférence qu’il n’a jamais eu l’intention d’organiser; d’avoir astucieusement poussé de nombreux acheteurs à commander des billets pour cette prétendue conférence; d’avoir fait croire à une personne, par un édifice de mensonges, qu’il allait lui vendre une société anonyme contre un montant de 25'000 fr.; d’avoir fourni de faux contrats de travail et de bail pour permettre à des personnes d’avoir un permis de séjour. c) Au début de l’enquête, B.________ a été convoqué à deux reprises par la police les 5 octobre 2021 et 14 décembre 2021, sans succès. Il a pu être auditionné par la police pour la première fois le 9 août 2022. Le Ministère public lui a désigné Me Céline Jarry-Lacombe en qualité de défenseure d’office comme avocate d’office. Il a par la suite été auditionné à plusieurs reprises. d) En 2025, B.________ n’a pas donné suite à une nouvelle convocation, de sorte qu’il a fait l’objet d’un signalement par la police le 29 août 2025. Il a été appréhendé le 12 octobre 2025 à 6h40 dans une chambre d’hôtel à [...]. Son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain.
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12J010 e) Le 13 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a requis la mise en détention de B.________ pour une durée de trois mois. Lors de son audition le lendemain par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC), B.________ a notamment déclaré ce qui suit s’agissant du risque de fuite: « S’agissant du risque de fuite, la procureure mentionne que je n’ai pas donné suite à la convocation de l’autorité et que je n’ai pas donné suite au mandat d’amener, je tiens à préciser que ni moi et ni mon avocate n’avons reçu ses convocations. J’ai bien reçu une convocation de la Justice de paix pour le 1er octobre et je me suis présenté, comme je le fais à toutes les convocations. J’ai également envoyé un e-mail à mon avocate demandant à savoir si j’avais reçu de nouvelles convocations. Je lui aussi envoyé une quinzaine de pièces jointes pour contester toutes les accusations. Il s’agit de la pièce numéro 272 du dossier. Je suis passé à son étude il y a un mois, en août sauf erreur, pour savoir où en était l’affaire. Ce qui prouve que tous les mois je consulte le dossier, je fais attention à ce qu’il se passe, ce n’étais pas voulu que je ne me présente pas à mes convocations. Si j’avais voulu fuir, je l’aurais fait bien avant. J’ai toutes mes affaires ici, je poste toute ma vie sur les réseaux sociaux, je ne me suis jamais caché. Vous pouvez consulter mon Instagram. J’étais inscrit au contrôle des habitants à J***, à Lausanne, jusqu’en début d’année 2025. Je devais ensuite prendre un appartement à Bienne à K***. Je me suis donc inscrit au contrôle des habitants de cette localité en février-mars, sauf erreur. Vous me demandez pour quelle raison j’ai dit hier à la Procureure que je ne m’étais jamais inscrit officiellement à mon adresse actuelle, en faisant référence à J*** à Lausanne. Elle m’a mal compris. J’étais en fait inscrit à J***. Je me suis enregistré à la commune de Bienne. Je suis allé dans cette localité, ça s’est mal passé et je suis revenu à J***. Comme j’avais sous-loué mon appartement à un étudiant, je suis parti habiter chez mon frère, au G*** à [....] Lausanne en attendant que le souslocataire parte. Cela devait être en juillet-août 2025. Mon père et ma mère habitent à proximité. Je vivais également en partie chez ma mère. Vous attirez mon attention sur les informations produites ce matin par la Procureure. Je vous explique que j’ai uniquement ouvert un compte sans être domicilié en France. C’est l’adresse d’un ami qui se nomme F.________. Je l’ai fait suite à l’événement [...]. On m’a conseillé d’ouvrir un compte. J’ai des comptes en Suisse. J’ai préféré obtenir le versement par Revolut, car le versement est instantané. Ça prend plus de temps avec P.________, qui est ma banque en Suisse. Il a versé le 20 février 2025 la somme pour le loyer, il -- 4 of 18 -12J010 était déjà dans l’appartement et je ne voulais pas attendre avant d’obtenir l’argent. Je précise, comme indiqué sur le contrat, que les douze mois de loyer ont été versés en une fois. Après cela, je suis parti du 19 août au 19 septembre 2025 à Los Angeles, avec un Visa. Je devais [...] là-bas qui durait deux semaines. Quand je suis revenu, j’ai habité chez mon frère. Pour moi, j’étais toujours inscrit à mon ancienne adresse à J*** à Lausanne, du moment que j’étais venu de Bienne. J’ai appris incidemment du Service des automobiles que je n’y étais pas inscrit. Vous vous étonnez que je ne puisse pas savoir où je suis inscrit. Pour répondre à mon avocate, toute ma famille vit en Suisse. Mes affaires sont en Suisse. S’agissant de mes projets à court terme, il y a l’événement qu’on va faire à [...] en juin 2026. Je devais également rencontrer le patron du L.________ pour une collaboration. » Par ordonnance rendue le 14 octobre 2025, le TMC a prononcé la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 janvier 2026, retenant à son encontre l’existence de soupçons suffisants, ainsi que la réalisation des risques de fuite, de collusion et de récidive. f) Par ordonnance du 8 janvier 2026, le TMC a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au
Considérants
10.
avril 2026. B. Le 27 mars 2026, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public) a requis la prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée supplémentaire de trois mois, en raison de la persistance des risques de fuite, de collusion et de récidive. B.________, par sa défenseure d’office, s’est déterminé le 2 avril 2026, en concluant principalement à sa mise en liberté assortie de mesures de substitution. Par ordonnance du 8 avril 2026, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 juillet -- 5 of 18 -12J010 2026 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (III). En substance, la Présidente du TMC a considéré que, contrairement à ce que soutenait le prévenu, son comportement avant son incarcération avait sérieusement compliqué son interpellation et le bon déroulement de l’enquête, puisqu’il était introuvable, quand bien même il résidait en Suisse selon ses dires, et qu’il était toujours fortement à craindre qu’il n’adopte – à nouveau – le même comportement s’il était remis en liberté, qui plus est compte tenu de la lourde peine qu’il encourait au vu des charges pesant sur lui, qui ne cessaient de s’alourdir. La première juge a par ailleurs estimé que la possibilité de reprendre un travail auprès de son ancien employeur, au demeurant nullement documentée, n’était pas propre à garantir qu’il demeure à disposition des autorités pénales suisses. S’agissant du risque de collusion, l’enquête se poursuivait sans désemparer et de nombreuses mesures d’instruction avaient encore été annoncées par la procureure, en particulier l’analyse des relevés bancaires obtenus et l’examen des données contenues sur son matériel informatique. De nouvelles auditions avaient en outre été appointées par la police et il n’était pas exclu que d’autres auditions doivent encore être menées à l’avenir, la liste des faits reprochés au prévenu ne cessant de s’allonger en cours d’enquête. A cela s’ajoutait également que lors de son interpellation, B.________ s’était empressé d’envoyer des messages à des tiers pour que de l’argent soit caché, de sorte que compte tenu des coprévenus impliqués et du nombre de témoins, il était fortement à craindre qu’en cas de libération, il n’en profite pour interférer dans l’instruction, ce qu’il convenait d’éviter à tout prix. Dans ces circonstances, le risque de collusion était également avéré. Quant au risque de récidive, il demeurait concret au vu des multiples condamnations inscrites au casier judiciaire du prévenu et de l’ampleur de l’activité délictueuse de ce dernier, laquelle semblait même croître au fur et à mesure des investigations. Finalement, la première juge a relevé qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer concurremment et à satisfaction aux risques retenus, au vu de leur intensité, et que pour le surplus, la durée de la détention subie, même -- 6 of 18 -12J010 augmentée de la durée de prolongation, demeurait conforme au principe de la proportionnalité. C. Par acte remis le 18 avril 2026 à la direction de l’établissement carcéral, B.________, agissant seul, a recouru contre la décision précitée en concluant principalement et en substance à l’annulation de l’ordonnance attaquée, à sa remise en liberté immédiate et à ce qu’il soit imparti un délai de trois mois au Ministère public pour clore l’instruction. Subsidiairement, il requiert sa libération moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution. Il a produit plusieurs pièces nouvelles à l’appui de son recours. Me Alexandre Reymond a été désigné en qualité de nouveau défenseur d’office du recourant le 23 avril 2026. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 -- 7 of 18 -12J010
1.2.1
Interjeté en temps utile (art. 91 al. 2 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2.2
La conclusion n° 3 en fixation d’un délai au Ministère public pour clore son instruction est exorbitante et d’emblée irrecevable. Il s’agit d’un recours circonscrit par la décision entreprise, en l’occurrence une ordonnance du TMC et non d’un recours pour déni de justice.
2.
2.1
Le recourant ne remet pas en cause, à juste titre au vu des éléments accablants du dossier, les soupçons suffisants, étant précisé que la liste des faits reprochés s’est encore récemment allongée, la falsification d’un extrait de poursuite ayant d’ailleurs été admise par l’intéressé. Dans un premier moyen, le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il soutient en substance qu’il aurait été mis en détention à tort, à la suite d’une unique convocation manquée le 1er avril 2025, lui valant un signalement auprès des autorités policières, qu’il ne se serait à aucun moment soustrait à la procédure pénale en prenant la fuite et qu’il se serait présenté à l’audience s’il en avait eu connaissance. Il s’était d’ailleurs rendu à un poste de police fin avril 2025 pour déposer une plainte pénale pour vol, ainsi qu’à une audience de la justice de paix à [...] le 1er octobre 2025, comportements qui ne correspondaient selon lui pas à un prévenu qui tentait de prendre la fuite. Enfin, il conteste la véracité des déclarations faites par M.________ le 12 août 2025, selon lesquelles il aurait fui lorsqu’il aurait appris l’arrestation de ce dernier.
2.2
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il -- 8 of 18 -12J010 compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_1006/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.5 et les arrêts cités). Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait, puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV
160.
consid. 4.3; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).
2.3
En l’espèce, le fait que le recourant ait déclaré qu’il avait bien reçu une convocation de la Justice de paix et qu’il s’était présenté à l’audience de cette autorité le 1er octobre 2025 laisse penser qu’il a consciemment ignoré la convocation et s’est donc volontairement soustrait à la procédure pénale. Même si cette convocation n’avait pas été reçue, comme il le soutient, le constat serait le même pour les motifs qui suivent.
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12J010 Il ressort des déclarations du prévenu qu’il n’a pas pour habitude de s’inscrire au contrôle des habitants de son lieu de domicile et que ses changements de résidences sont très fréquents (cf. PV du 14 octobre 2025, faits exposés ci-dessus, let. e). En outre, alors qu’il indiquait toujours résider à J*** à Lausanne, la perquisition effectuée a permis de constater que l’appartement était en réalité sous-loué à tout le moins depuis mars 2025. A cela s’ajoute encore que bien qu’informé par son avocate le 2 septembre 2025 qu’il faisait l’objet d’un signalement (cf. courriel de son avocate, pièce 13 produite à l’appui de son recours), cela ne l’a pas conduit à contacter les autorités judiciaires pour leur indiquer où il résidait. Pire encore, il a persisté à indiquer faussement à son avocate qu’il vivait toujours à J*** à Lausanne et qu’il était en tout temps disponible (cf. courriel du 2 septembre 2025, pièce 14 produite à l’appui de son recours). A cela s’ajoute qu’en 2021, au moment de l’ouverture de l’enquête pénale, les autorités judiciaires avaient déjà mis près d’une année à l’appréhender une première fois. Dans ces circonstances, il faut bien admettre que les autorités judiciaires n’ont pas les moyens d’atteindre le recourant, qui n’a délibérément pas de lieu de résidence fixe. Quant au fait qu’il soit rentré de ses voyages professionnels de trois semaines en Thaïlande en mars 2025 et d’un mois à Los Angeles entre août et septembre 2025, cela ne constitue pas non plus l’indice d’une volonté du recourant de se soumettre aux besoins de l’enquête au vu de sa nationalité suisse. Ces voyages démontrent au contraire qu’il n’hésite pas à se rendre pour des durées relativement longues à l’étranger sans en informer le Ministère public, malgré son statut de prévenu dans cette affaire complexe. En définitive, il ne fait aucun doute que le prévenu cherche bien à se dérober à la procédure. Dans ces circonstances, un risque concret de fuite et de passage dans la clandestinité – peu importe qu’il se limite à la Suisse – est suffisamment établi, sans qu’il y ait besoin d’examiner la crédibilité des déclarations faites par M.________ le 12 août 2025, qui ne sont de toute manière pas déterminantes.
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12J010
3.
3.1
Par surcroît, le recourant fait valoir qu’aucun risque de collusion ne serait établi. Il soutient que jusqu’à son incarcération, il n’aurait jamais cherché à altérer de quelque manière la vérité, que le simple sms envoyé lors de son interpellation était en réalité sans importance, comme il l’avait expliqué à plusieurs reprises, qu’il avait transmis les mots de passe de ses deux portables, ce qui démontrait qu’il n’avait rien à cacher, et que l’enquête arrivait à sa fin, toutes les personnes concernées ayant été entendues.
3.2
Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2; TF 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; TF 7B_1281/2025 -- 11 of 18 -12J010 précité; TF 7B_882/2025 précité; TF 7B_231/2025 du 2 avril 2025 consid. 4.1; TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.2.2).
3.3
En l’espèce, l’enquête concerne de nombreux complexes de faits, plusieurs coprévenus et implique un nombre important de témoins. En outre, la liste des faits reprochés au recourant ne cessent de s’allonger, étant précisé que de nouveaux faits ont été découverts encore tout récemment (les 3 février et 27 mars 2026). De nombreuses mesures d’instruction doivent encore être réalisées par le Ministère public, y compris des auditions. Or, par le passé, le prévenu a concrètement entravé l’instruction. Il a en particulier dissimulé son téléphone portable lors de son interpellation, puis envoyé des messages à des tiers pour les enjoindre de cacher de l’argent, et menti sur la propriété d’un ordinateur portable pour éviter que le contenu de celui-ci soit fouillé. Il est ainsi probable qu’il continue à s’organiser pour minimiser son implication, voire faire disparaître des indices. Partant, il existe bien un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité.
4.
4.1
Le recourant conteste encore le risque de récidive. A cet égard, il soutient que l’intégralité de la procédure avait été menée alors qu’il était libre, de sorte qu’il serait incompréhensible que ce risque soit retenu.
4.2
L’art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (ATF 151 IV 185 consid. 2.11; TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1). La jurisprudence établie par le Tribunal fédéral sous l'ancien droit, à savoir l'ancien art. 221 al. 1 let. c CPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 p. 1881), est pour l'essentiel transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.1 et les références citées).
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12J010 La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.4; TF 7B_191/2025 précité consid. 4.2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.1.5).
4.3
En l’espèce, le recourant n’a certes pas déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre, puisque son casier judiciaire – bien qu’il comporte trois inscriptions et pour de nombreuses infractions – fait état d’infractions différentes de celles reprochées ici. Compte tenu du nombre impressionnant d’infractions d’une gravité importante qui sont reprochées dans la procédure en cours, des preuves et indices solides que comporte le dossier d’enquête (notamment un grand nombre de témoins) et de l’admission du recourant de certains comportements reprochés, il est incontestable que les soupçons dont celui-- 13 of 18 -12J010 ci fait l’objet sont très sérieux. A cela s’ajoute que l’intéressé a continué son activité délictuelle pendant la procédure, à tout le moins jusqu’en avril 2025, puisqu’il a admis, lors de son audition du 6 février 2026, qu’il avait à cette période falsifié un extrait de poursuites. Dans ces circonstances, c’est un pronostic défavorable qui doit être posé s’agissant du risque de récidive. Partant, la condition du risque de récidive est également remplie. Par surabondance, il convient d’ajouter que le risque de récidive peut également être retenu lorsqu’il s’agit, eu égard au principe de célérité, d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (ATF 146 IV 326 consid. 3.2; ATF 137 IV 84 consid. 3.2; TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.32). Tel est le cas en l'espèce, puisque c’est bien en raison du fait que le recourant a continué son activité délictuelle en cours de procédure que le Ministère public ne parvient pas à clôturer son enquête.
5.
5.1
Enfin, le recourant propose un grand nombre de mesures de substitution (dépôt de ses documents d’identité, interdiction de quitter le territoire suisse et de contacter toute personne impliquée dans la procédure, obligation de résider au domicile de sa mère, d’avoir un travail régulier et de donner suite à toutes les convocations).
5.2
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se -- 14 of 18 -12J010 présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la saisie des documents d'identité n'est pas de nature à empêcher un recourant de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2), en particulier dans un pays limitrophe pouvant être rejoint par la voie terrestre en principe sans contrôle d'identité en raison de l'Espace Schengen; de même, une interdiction de quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite existant. Il en va finalement de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre, telle que l'obligation d'avoir un travail régulier (TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.6.2 et les réf. cit.; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 et les réf. cit.).
5.3
En l’espèce, les mesures proposées par le recourant sont impropres – au regard de la jurisprudence citée supra – à pallier les risques de fuite, de collusion et de récidive retenus. En effet, l’obligation de déposer ses papiers d’identité et l’interdiction de quitter le territoire suisse apparaissent constituer des mesures inefficaces, puisque le risque de clandestinité du recourant se matérialise surtout au sein même de la Suisse, le recourant n’ayant pas d’autre nationalité. Quant aux obligations de résider chez sa mère, d’avoir un travail régulier – même en présence d’une promesse d’embauche (cf. pièce 25 produite à l’appui du recours) – et de se présenter régulièrement à un poste de police, elles ne sont pas suffisantes pour parer au risque de fuite, puisqu’elle repose entièrement sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre. Elles n’empêcheront par ailleurs aucunement l’intéressé de récidiver. Enfin, l’obligation de ne pas avoir de contacts avec les personnes impliquées dans la procédure est insuffisante et non vérifiable au vu du nombre important de ces personnes. Les comportements passés du prévenu en lien avec ce risque, dont il a été fait -- 15 of 18 -12J010 mention plus haut, ne permettent d’ailleurs pas de lui faire confiance sur ce point. Dès lors que l’on ne voit pas au demeurant quelle autre mesure de substitution serait apte à pallier les risques en question, ce moyen doit également être rejeté.
6.
6.1
Le recourant soutient enfin qu’il a déjà fait six mois de détention dans des conditions qu’il qualifie d’inhumaines.
6.2
L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1).
6.3
Le recourant a été mis en détention provisoire le 14 octobre 2025 et l’ordonnance attaquée prévoit une prolongation de cette détention pour trois mois jusqu’au 9 juillet 2025. Au vu du nombre très important et de la gravité de certaines infractions pour lesquelles le recourant est mis en prévention – notamment l’escroquerie par métier qui est à elle seule passible d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 146 al.
2.
CP) –, il faut admettre ici que la peine encourue reste largement
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12J010 supérieure aux neuf mois de détention provisoire qu’implique l’ordonnance attaquée. Celle-ci respecte dès lors le principe de la proportionnalité (art.
212.
al. 3 CPP; cf. ATF 143 IV 168 consid. 5.1 et TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2).
7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 8 avril 2026 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 avril 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - B.________, - Me Alexandre Reymond (pour B.________), - Ministère public central, -- 17 of 18 -12J010 et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 8 avril 2026 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 avril 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - B.________, - Me Alexandre Reymond (pour B.________), - Ministère public central, -- 17 of 18 -12J010 et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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