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Décision

PE24.021445

CREP 346 2026-05-12

12 mai 2026Français20 min

Source vd.ch

Considérants

14.

février 2024 Honoraire de résultat selon notre convention d’honoraires en date du 10 août 2021 complétée par avenant en date du 7 février 2022. Honoraire sur la somme de 9.007.223 €, revenant à M. B.________ au titre des Parts 1, payée comptant le 13 décembre 2023 ». Le 7 août 2024, il s’était vu notifier un second commandement de payer concernant le même montant et le même créancier. Il avait fait opposition totale aux deux poursuites. Il reprochait à C.________ une tentative de contrainte par l’envoi de poursuites abusives dans leur fondement ainsi qu’une violation du secret professionnel de l’avocat, celui-ci ayant révélé à des tiers l’existence et la nature du mandat, son identité et le régime ainsi que le montant des honoraires calculés sur l’aboutissement d’une négociation. B. Par ordonnance du 3 septembre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

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12J010 Le procureur a en premier lieu considéré que les parties avaient conclu un mandat ainsi qu’une convention d’honoraires et qu’elles s’étaient accordées sur l’application du droit français, ainsi que la compétence exclusive des autorités françaises, si bien que les questions d’interprétation de la convention et de sa compatibilité avec le droit français échappaient aux juridictions suisses. Fondé sur cette convention, il n’apparaissait pas de disproportion entre la créance de 878'879 fr., objet des commandements de payer, et la nature de l’affaire qui liait les parties. Dès lors, le commandement de payer qu’a fait notifier C.________ ne saurait constituer un moyen de pression abusif. Le procureur a, en second lieu, considéré que la législation suisse en matière de secret professionnel de l’avocat (art. 13 al. 1 LLCA [loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61] et 321 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) n’était pas applicable à C.________, puisqu’il avait exercé la représentation en justice uniquement en France dans cette affaire. Ainsi, l’infraction suisse de violation du secret professionnel de l’avocat ne saurait lui être reprochée. C. Par acte du 15 septembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction, à ce que les frais judiciaires de première et de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité forfaitaire de 3'000 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Par avis du 19 septembre 2025, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 9 octobre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile. Le 8 avril 2026, le procureur s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet.

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12J010 Par déterminations du 20 avril 2026, B.________ a indiqué qu’il persistait dans ses conclusions, tout en augmentant le montant de l’indemnité forfaitaire réclamée à 3'700 francs. E n d r o i t:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art.

20.

al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (art.

382.

al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

2.

2.1

Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Il ne conteste pas le refus d’entrer en matière s’agissant de l’infraction de tentative de contrainte, mais fait valoir que les conditions de l’art. 321 CP, qui réprime la violation du secret professionnel, sont remplies. Cette disposition viserait tout avocat, suisse ou étranger, dès lors qu’il fournit des prestations juridiques. En poursuivant le recouvrement des honoraires en Suisse, Me C.________ aurait agi en qualité d’avocat et ne saurait se soustraire aux règles suisses du secret professionnel au seul motif que son inscription au barreau se situe à Paris. Dans ses déterminations du 8 avril 2026, le procureur soutient que l’étendue du secret de l’avocat et la révélation dénoncée doivent être examinées sous l’angle du droit français. Or, aucun élément dans la plainte -- 4 of 11 -12J010 ou le recours formulés par B.________ ne permet de considérer que la jurisprudence suisse, exigeant la levée du secret professionnel pour le recouvrement des honoraires d’avocats par la voie de la poursuite, s’appliquerait en droit français. Au contraire, le procureur cite à cet égard un arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la Cour de cassation (réf. 1731.518) qui expose en substance que la production, par l’avocat, en mains du bâtonnier en première instance ou du délégué du premier président en appel, des correspondances échangées avec son client dans le cadre de la défense de celui-ci pour justifier de la réalité et de l’ampleur de son travail lorsque son client conteste ses honoraires, ne viole pas le secret. Le procureur en déduit qu’une levée du secret professionnel n’est pas nécessaire en droit français pour saisir le juge civil en cas de contestation des honoraires et qu’en particulier, une réquisition de poursuite doit être considérée comme faisant partie des démarches utiles pour la propre défense de l’avocat dans le cadre de la contestation de ses honoraires. Dans ses déterminations du 20 avril 2026, B.________ soutient en substance que tous les éléments constitutifs de l’infraction de violation du secret professionnel sont réunis et que retenir la thèse du Ministère public reviendrait à admettre qu’un avocat étranger pourrait violer en toute impunité, sur le territoire suisse, le secret professionnel de son client, au seul motif de son inscription à un barreau étranger tandis qu’un avocat suisse serait poursuivi pour les mêmes faits. 2.2

2.2.1

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public -- 5 of 11 -12J010 que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid.

4.1.2

et les références citées; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1). 2.2.2

2.2.2.1

Aux termes de l’art. 321 ch. 1 CP, les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 321 ch. 2 CP, la révélation n’est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’autorise par écrit. La doctrine considère unanimement que l’avocat étranger entre dans la notion d’avocat au sens de l’art. 321 ch. 1 CP, même s’il exerce à l’étranger, du moment qu’il fournit des services juridiques (Chappuis/Barth, op. cit., n. 34 ad art. 321 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, n. 10 ad art. 321 CP; Trechsel/Vest, in Trechsel/Pieth/Geth (Hrsg.), Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB), Praxiskommentar, Auflage 5, 2025, n. 5 ad art. 321 StBG).

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12J010

2.2.2.2

En droit français, le secret professionnel de l’avocat est protégé par l’art. 226-13 du Code pénal français, dont la teneur est la suivante: « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15

000.

euros d'amende ». L’étendue du secret ressort de l’art. 66-5 al. 1 de la Loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui prévoit ce qui suit: « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». L’art. 4 du Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats prévoit ce qui suit: « L'avocat est le confident nécessaire de son client. Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public, absolu, général et illimité dans le temps. L'avocat ne peut en être relevé par son client ni par quelque autorité ou personne que ce soit, sauf dans les cas prévus par la loi. L'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel, sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi ». L’art. 174 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit ce qui suit: « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ». L’art. 175 al. 1 du même décret a la teneur suivante: « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre -- 7 of 11 -12J010 récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois ».

2.3

En l’espèce, le mandat de l’avocat C.________ était soumis au droit et usages professionnels français, tant en raison de la localisation des prestations fournies dans ce pays qu’en raison du droit applicable et des autorités compétentes en cas de litige désignés par les parties dans leur convention du 10 août 2021 (cf. art. 116 al. 1 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291]). En revanche, la violation du secret – si elle est établie – s’est produite en Suisse, dès lors que les commandements de payer litigieux, qui font état du mandat soumis au secret et dont le contenu était accessible au personnel de l’office des poursuites et de la poste, y ont été notifiés au recourant, domicilié en Suisse. Partant, la question de la violation du secret professionnel au sens de l’art. 321 CP se pose (cf. art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP). Selon l’art. 321 ch. 2 CP, la révélation n’est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’autorise par écrit. En l’occurrence, le recourant ne semble pas avoir donné son consentement à la divulgation. Il appartenait ainsi à Me C.________, détenteur du secret, d’obtenir l’autorisation de révéler celui-ci, pour autant toutefois qu’un tel secret existe en droit français, auquel la relation juridique des parties a été soumise. Or, il se trouve que le droit français protège également le secret professionnel de l’avocat, lequel couvre toutes les pièces du dossier, en toutes matières. Comme vu plus haut, l’avocat ne peut être relevé du secret par son client ni par quelque autorité ou personne que ce soit, sauf dans les cas prévus par la loi. S’agissant des contestations concernant le recouvrement des honoraires des avocats, la loi prévoit une procédure spécifique, dont l’avocat C.________ semble – en l’état actuel du dossier – ne pas s’être conformé. Il aurait en effet dû s’adresser au préalable, et avant -- 8 of 11 -12J010 toute autre démarche, au Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris ou, le cas échéant, au premier président de la Cour d’appel de Paris. Il ne pouvait ainsi introduire d’emblée une procédure de recouvrement en Suisse, par l’intermédiaire d’un avocat suisse, sans s’exposer à la divulgation du secret professionnel le liant au recourant. Partant, le Ministère public se méprend en considérant que, d’une part, la levée du secret professionnel ne serait pas nécessaire en droit français pour saisir le juge civil en cas de contestation des honoraires, et, d’autre part, qu’une réquisition de poursuite devrait être considérée comme faisant partie des démarches utiles pour la propre défense de l’avocat dans le cadre de la contestation de ses honoraires. Comme on l’a vu, le secret professionnel de l’avocat en droit français est absolu et la loi impose à l’avocat de saisir le bâtonnier en cas de contestation du recouvrement de ses honoraires, lequel ne peut être assimilé à un juge civil. Au demeurant, l’arrêt de la Cour de cassation cité par le Ministère public n’est pas pertinent, puisqu’il a justement trait à la procédure à introduire devant le bâtonnier. Au vu de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas refuser d’entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant, dès lors qu’il existe des indices suffisants d’une violation du secret professionnel au sens de l’art. 321 CP. Il appartiendra à tout le moins à l’autorité d’instruction d’interpeller l’avocat C.________ afin d’établir si celui-ci a au préalable introduit la procédure française idoine pour le recouvrement de ses honoraires.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle porte sur le refus d’entrer en matière sur l’infraction de violation du secret professionnel, le dossier étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants B.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 CPP). Il demande un -- 9 of 11 -12J010 montant forfaitaire de 3'700 francs. Au vu de l’acte de recours et de la nature de l’affaire, un tel montant est excessif. L’indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]; cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 septembre 2025 est annulée en tant qu’elle porte sur le refus d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________ s’agissant de l’infraction de violation du secret professionnel. Elle est maintenue pour le surplus. III. La cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour ouverture d’une instruction dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante trois francs), débours et TVA compris, est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle porte sur le refus d’entrer en matière sur l’infraction de violation du secret professionnel, le dossier étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants B.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 CPP). Il demande un -- 9 of 11 -12J010 montant forfaitaire de 3'700 francs. Au vu de l’acte de recours et de la nature de l’affaire, un tel montant est excessif. L’indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]; cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 septembre 2025 est annulée en tant qu’elle porte sur le refus d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________ s’agissant de l’infraction de violation du secret professionnel. Elle est maintenue pour le surplus. III. La cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour ouverture d’une instruction dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante trois francs), débours et TVA compris, est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué.

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12J010 VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Peter Pirkl, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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