PE25.021448
CREP 344 2026-05-04
4 mai 2026Français20 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 344 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 4 mai 2026 Composition: M m e E L K A I M, p r é s i d e n t e Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière: Mme Maire Kalubi * * * * * Art. 177, 179septies CP; 136, 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Le 25 février 2025, B.________ a déposé plainte contre D.________ pour menaces, injure et abus d’une installation de télécommunication. Elle a exposé avoir rencontré D.________ dans le restaurant où elle travaillait comme serveuse et l’avoir fréquenté en dehors -- 1 of 12 -12J010 du travail. Elle lui reproche, à la suite de l’annonce de leur rupture le 18 février 2025, de l’avoir harcelée d’appels téléphoniques – parfois quinze par jour – jusqu’à ce qu’elle le bloque, précisant qu’il lui avait prêté 2'500 fr. pour qu’elle puisse payer ses factures, somme qu’elle n’avait pas encore été en mesure de lui rembourser. Elle lui fait en outre grief de s’être rendu sur son lieu de travail, le 25 février 2025, et de l’avoir insultée devant son collègue prénommé A.________, puis, alors qu’elle quittait les lieux en voiture avec son ami F.________, de l’avoir menacée de mort, par la fenêtre du véhicule, si elle ne lui rendait pas son argent. D.________ l’aurait ensuite suivie en voiture et aurait encore répété, au carrefour entre la route des Plaines-du-Loup et l’avenue du Mont-Blanc, par la fenêtre, qu’il allait la tuer et qu’elle finirait sous terre. B.________ a déclaré qu’elle prenait ces menaces au sérieux et qu’elle craignait de se déplacer en ville ou de retourner au travail. Le même jour, D.________ a déposé plainte contre B.________ pour abus de confiance en lien avec la somme d’argent qu’il lui avait prêtée. b) Entendu le 18 juin 2025 en qualité de prévenu en présence de son défenseur, D.________ a formellement contesté avoir menacé B.________ de la tuer ou l’avoir injuriée. Il a en revanche admis qu’il l’avait appelée « un peu trop », peut-être entre 20 et 25 fois par jour pendant environ deux semaines, dans l’idée de récupérer l’argent qu’il lui avait prêté. Il a également reconnu qu’il avait insinué que la plaignante « couchait avec tout le monde », tout en ajoutant que « c’était un peu la fin de [leur] histoire ». Entendu le 16 septembre 2025 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, F.________ a rapporté que, le 25 février 2025, il avait accepté de raccompagner B.________, serveuse au bar « S*** », et qu’il avait entendu, quand il s’apprêtait à s’engager sur la route, quelqu’un crier, après quoi un homme s’était approché de sa fenêtre et avait demandé à la serveuse de sortir, précisant que celle-ci, qui semblait stressée, lui avait demandé de continuer son chemin. A la question des enquêteurs, il a répondu qu’il n’avait rien entendu de spécial de la part de cet homme, si ce -- 2 of 12 -12J010 n’est qu’il demandait à la plaignante de sortir. F.________ a encore expliqué qu’à la hauteur du carrefour des Plaines-du-Loup, l’homme était venu à sa hauteur, sur sa droite, avait baissé sa vitre et dit à la serveuse: « Tu me dois de l’argent parce que sinon tu vas voir ce qui va se passer », précisant qu’il faisait « des gestes » et qu’il semblait énervé. B. Par ordonnance du 10 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par B.________ et D.________ (I), a dit que la vidéo versée sous fiche de pièce à conviction n° 154'722 était maintenue au dossier à titre de pièce à conviction (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). S’agissant de la plainte de B.________, le procureur a constaté que les faits qu’elle reprochait à D.________ étaient contestés, sous réserve des appels intempestifs, et que le témoin entendu avait seulement fait état d’une discussion au cours de laquelle D.________ était énervé, mais qu’il n’avait confirmé ni les injures, ni les menaces. Il a relevé que la vidéo produite par la plaignante, dans laquelle on entendait tout au plus D.________ dire « pas faire la pute », n’apportait rien de plus, dès lors qu’on ne pouvait voir dans de tels propos une injure. S’agissant des appels téléphoniques, le Ministère public a observé qu’ils étaient intervenus sur une courte période, qu’ils visaient un but spécifique, soit le remboursement d’un prêt, et qu’ils avaient ensuite cessé; le procureur a ainsi considéré qu’il ne s’agissait pas d’appels visant à importuner la plaignante, si bien que l’infraction de l’art. 179septies CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) n’était pas réalisée. Par surabondance, à supposer qu’elle le fût, il a précisé qu’elle serait de minime importance au sens de l’art. 52 CP, de sorte qu’il renoncerait à la poursuivre. C. a) Par acte du 21 novembre 2025, B.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’enquête et instruction. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire gratuite, la mise des frais de procédure -- 3 of 12 -12J010 à la charge de l’Etat et la désignation de Me Zakia Arnouni en qualité de conseil juridique gratuit. Elle a produit des pièces relatives à sa situation financière. b) Le 26 novembre 2025, le Président de la Chambre des recours pénale a dispensé la recourante, au vu de sa situation financière, du versement de sûretés et a précisé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. c) Le 17 mars 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision. d) Le 27 mars 2026, Me Zakia Arnourni a produit sa liste d’opérations (P. 14). E n d r o i t:
Considérants
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al.
1.
CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.
2.1
La recourante reproche au Ministère public d’avoir refusé d’entrer en matière sur sa plainte. Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, elle soutient que les versions des protagonistes seraient contradictoires et que le dossier révélerait des indices sérieux et suffisants laissant présumer la commission d’infractions contre son honneur; à cet égard, elle fait valoir que la vidéo versée au dossier démontrerait l’attitude agressive de D.________ à son encontre et les propos injurieux qu’il lui aurait tenus, et que le témoignage de F.________ confirmerait que D.________ se serait énervé contre elle, précisant toutefois que les faits dont il avait été le témoin n’étaient pas les mêmes que ceux figurant sur la vidéo produite. Elle fait par ailleurs grief au procureur de ne pas avoir procédé à l’audition d’un autre témoin, prénommé A.________, lequel serait en mesure de confirmer les insultes proférées par D.________ en sa présence. Elle relève enfin que le prévenu aurait admis l’avoir harcelée d’appels téléphoniques pendant environ deux semaines et conteste l’appréciation du Ministère public, selon laquelle ces faits ne seraient pas punissables ou qu’ils seraient en tout état de cause de peu d’importance. 2.2
2.2.1
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art.
5.
al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les
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12J010 faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 7B_988/2025 du
18.
décembre 2025 consid. 4.2; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2). La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation, mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2; TF 7B_617/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.4; TF 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 4.2.1).
2.2.2
Se rend coupable d’injure quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; TF 6B_548/2024 du 11 août 2025 consid. 2.1; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_548/2024 précité consid. 2.1; TF 6B_589/2024 précité consid. 3.1; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1).
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2.2.3
L’art. 179septies CP punit, sur plainte, quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (ATF 121 IV 131 consid. 5b et les références citées; TF 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1). L'utilisation est abusive lorsqu'il apparaît que l'auteur ne tend pas vraiment à une communication d'informations ou de pensées, mais emploie plutôt ce moyen d'entrer en contact avec autrui dans le but d'importuner ou inquiéter la personne appelée (TF 6B_717/2020 précité consid. 3.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 4 ad art. 179septies CP). Les cas typiques sont les appels nocturnes, les appels répétés (harcèlement), les appels sans message ou encore les appels contenant des propos obscènes (ATF 126 IV
216.
consid. 2a; TF 6B_717/2020 précité consid. 3.1; Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 179septies CP). La notion d'abus doit être interprétée restrictivement. Le juge doit limiter l'interdiction contenue à l'art. 179septies CP à des comportements manifestement répréhensibles. L'atteinte aux droits de la personnalité par le moyen des télécommunications doit avoir une certaine intensité quantitative et/ou qualitative (ATF 126 IV 216 précité consid. 2b/aa; TF 6B_717/2020 précité consid. 3.1; TF 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.1). L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit avoir pour but de déranger ou de faire peur (TF 6B_717/2020 précité consid. 3.1).
2.3
En l’espèce, s’agissant des faits que D.________ aurait commis le
25.
février 2025 sur le parking du restaurant, puis au carrefour entre la route des Plaines-du-Loup et l’avenue du Mont-Blanc, force est de constater, avec le Ministère public, que F.________, qui a pourtant assisté à l’intégralité de l’épisode, n’a pu confirmer ni l’existence des injures, ni celle des menaces alléguées par la plaignante. On ne discerne pas non plus la trace d’une injure dans l’enregistrement vidéo produit par la recourante; en tout état de cause, celle-ci n’a pas déposé plainte en temps utile au sujet des propos enregistrés, étant précisé que, comme elle l’a indiqué dans son mémoire de recours, les faits dont F.________ a été le témoin ne sont pas les mêmes que -- 7 of 12 -12J010 ceux qui figurent dans l’enregistrement vidéo. Dans ces conditions, et dès lors que D.________ conteste avoir injurié et menacé la recourante, c’est à juste titre que le procureur a considéré que les faits dénoncés ne pourraient pas être prouvés et que, partant, une condamnation du prévenu apparaissait hautement improbable. L’ordonnance de non-entrée en matière échappe donc à la critique de ce point de vue. Il en va différemment des insultes que le prévenu aurait proférées à l’adresse de la recourante à l’intérieur du bar S***. En effet, l’intéressée a déclaré, dans sa plainte, que son collègue de travail, dénommé A.________, dont elle a communiqué le numéro de téléphone, avait assisté aux faits. Le procureur ne pouvait donc pas, avant de se prononcer sur l’opportunité d’ouvrir une instruction pénale, faire l’économie de la démarche consistant à charger la police de procéder à l’identification et à l’interrogatoire de ce témoin. Le recours s’avère donc fondé sur ce point, l’ordonnance devant être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans ce sens et rende une nouvelle décision quant à l’ouverture d’une procédure pénale. Quant aux faits potentiellement constitutifs de l’infraction réprimée à l’art. 179septies CP, le raisonnement du Ministère public ne convainc pas. En effet, D.________ a reconnu qu’il avait « un peu trop » appelé la recourante sur son téléphone, entre 20 et 25 fois par jour, sur une durée de deux semaines. D’un point de vue quantitatif, pareil comportement paraît atteindre le degré d’intensité requis par la jurisprudence pour devoir être qualifié d’abusif. Contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, il importe peu que, ce faisant, le prévenu ait d’abord et surtout cherché à recouvrer une créance. En effet, il parait difficilement contestable que D.________ ait eu conscience qu’en agissant comme il l’a fait, il importunait la recourante, ou qu’il s’en soit à tout le moins accommodé, ce qui pourrait suffire pour admettre la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction. Pour le reste, la Chambre de céans ne partage pas l’appréciation du procureur s’agissant de l’application de l’art.
52.
CP. On ne voit pas, en effet, que les actes incriminés, même mis en rapport avec la faute de l’intéressé et leurs conséquences, puissent peser
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12J010 significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction réprimée à l’art. 179septies CP, au point de justifier qu’on renonce à poursuivre l’auteur (cf. ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263). C’est donc à tort que le Ministère public a renoncé à ouvrir une instruction pénale à raison de ces faits. Le recours doit donc être admis sur ce point.
3.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur la plainte de B.________ contre D.________ pour l’avoir, le 25 février 2025, insultée sur son lieu de travail devant un collègue et pour l’avoir harcelée d’appels téléphoniques pendant environ deux semaines. Elle sera maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
3.1
La recourante requiert l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Les conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP étant réalisées, il convient d’admettre cette requête et de désigner Me Zakia Arnouni, qui est déjà consultée, en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ pour la procédure de recours. Me Zakia Arnouni a produit une liste d’opérations (P. 14) faisant état de 5 h 48 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., débours et TVA en sus, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de conseil juridique gratuit de 1'152 fr. au total en chiffres arrondis qui sera allouée à Me Zakia Arnouni pour la procédure de recours, montant correspondant à 5 h 48 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de
180.
fr., par 1’044 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 20 fr. 90, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 86 fr. 25.
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3.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, fixée à 1’152 fr., doivent être mis par moitié, soit par 1’126 fr., à la charge de B.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La part des frais de procédure incombant à B.________ ne peut toutefois être mise à sa charge, mais doit être provisoirement supportée par l’Etat, dès lors qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire, qui comprend notamment l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP; Harari/Corminbœuf Harari, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019 [ci-après: CR CPP], n. 51 ad art. 136 CPP). La recourante sera toutefois tenue de rembourser à l’Etat la part des frais mise à sa charge, et provisoirement supportée par l’Etat, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; ATF 143 IV 154 consid. 2.3, JdT 2017 IV 347; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad Art. 138 StPO; Harari/ Corminbœuf Harari, in: CR CPP, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP; CREP 4 novembre 2024/790 consid. 7; CREP 23 janvier 2024/65 consid. 4; CREP 2 octobre 2023/1032 consid. 4). Le solde des frais sera définitivement laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est partiellement admis.
3.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, fixée à 1’152 fr., doivent être mis par moitié, soit par 1’126 fr., à la charge de B.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La part des frais de procédure incombant à B.________ ne peut toutefois être mise à sa charge, mais doit être provisoirement supportée par l’Etat, dès lors qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire, qui comprend notamment l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP; Harari/Corminbœuf Harari, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019 [ci-après: CR CPP], n. 51 ad art. 136 CPP). La recourante sera toutefois tenue de rembourser à l’Etat la part des frais mise à sa charge, et provisoirement supportée par l’Etat, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; ATF 143 IV 154 consid. 2.3, JdT 2017 IV 347; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad Art. 138 StPO; Harari/ Corminbœuf Harari, in: CR CPP, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP; CREP 4 novembre 2024/790 consid. 7; CREP 23 janvier 2024/65 consid. 4; CREP 2 octobre 2023/1032 consid. 4). Le solde des frais sera définitivement laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est partiellement admis.
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12J010 II. L’ordonnance du 10 novembre 2025 est annulée en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur la plainte de B.________ contre D.________ pour l’avoir, le 25 février 2025, insultée sur son lieu de travail devant un collègue et pour l’avoir harcelée d’appels téléphoniques pendant environ deux semaines. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Zakia Arnouni est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Zakia Arnouni est fixée à 1’152 fr. (mille cent cinquante-deux francs). VI. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, par 1’152 fr. (mille cent cinquante-deux francs), sont mis par moitié, soit par 1’126 fr. (mille cent vingt-six francs), à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La part des frais incombant à B.________ est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VII. Le remboursement à l’Etat de la moitié des frais de procédure, mis à la charge de B.________ conformément au chiffre VI ci-dessus et provisoirement supportés par l’Etat, ne sera exigible de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:
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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Zakia Arnouni, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - M. D.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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