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Décision

JI22.044117

CACI 253 2026-05-06

6 mai 2026Français117 min

Source vd.ch

Considérants

300.

fr. (sic) déduites (V), astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son fils A.________, dès jugement définitif et exécutoire, par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains d’E.________, d’une pension mensuelle de 1'420 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle ou de ses études, aux conditions de l’art. 277 al.

2.

CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (VI), dit que la contribution d’entretien mentionnée sous chiffre VI ci-dessus serait indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, l’indice de référence étant celui du mois où le jugement de divorce (sic) deviendrait définitif et exécutoire, étant précisé que la réadaptation se ferait chaque année au 1er janvier sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2026, pour autant que les revenus de B.________ soient aussi indexés, à charge pour ce dernier de démontrer que tel n’est pas le cas (VII), dit que les frais extraordinaires de l’enfant A.________ seraient partagés par moitié entre les parties, moyennant entente préalable sur le principe et la quotité de la dépense à engager (IX), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'700 fr., seraient partagés entre les parties à raison de 1'650 fr. pour l’enfant A.________, représenté par sa mère E.________, et de 2'050 fr. pour B.________, sous déduction des avances de frais effectuées (X), dit que les frais de la procédure de conciliation seraient partagés entre les parties à raison de 150 fr. chacune, sous déduction de l’avance de frais effectuée (XI), dit que B.________ devait verser à l’enfant A.________, représenté par sa mère E.________, la somme de 500 fr. à titre de remboursement de son avance de frais pour la procédure de conciliation et la présente procédure (XII), compensé les dépens (XIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).

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19J010 S’agissant des points encore litigieux en appel, le président a en substance retenu que les deux parents présentaient de bonnes capacités éducatives, bénéficiaient de logements aptes à accueillir l’enfant et suffisamment proches pour envisager une garde alternée, mais que leur capacité et leur volonté de communiquer et de coopérer étaient inexistantes. Les parents étaient souvent contraints de passer par l’intermédiaire de tiers, tels que le personnel de la crèche pour la transmission des informations concernant A.________. Dans ce contexte, et l’enfant A.________ n’ayant pris que récemment l’habitude de passer plus de temps auprès de son père et ne dormant rarement plus d’une nuit chez lui, l’instauration d’une garde alternée paraissait prématurée. Afin de garantir une certaine stabilité à l’enfant et de ne pas précipiter les choses, il fallait renoncer à instituer tout de suite une garde alternée. La situation pourrait être revue dès l’entrée à l’école de l’enfant. Il convenait toutefois d’élargir progressivement le droit de visite du père, la mère n’y étant au demeurant pas opposée sur le principe. Le droit de visite du père devait tout d’abord s’exercer selon le système prévalant selon la convention du 3 août 2023, soit dès le 1er avril 2025, puis dès l’entrée de l’enfant A.________ à l’école obligatoire selon les mêmes modalités, à l’exception des vacances qui devaient être réparties par moitié entre les parents, avec un préavis de deux mois. S’agissant de la contribution à l’entretien d’A.________, il convenait de se limiter au minimum vital du droit des poursuites pour l’établir. Avec un salaire mensuel net d’environ 7'280 fr. et des charges mensuelles de 3'908 fr. 95, le disponible de la mère s’élevait à 3'371 fr. 05. Quant au père, son salaire mensuel net se montait à 4'894 fr. 05 et ses charges mensuelles à 3'471 fr. 85, lui laissant un disponible de 1'422 fr. 20. L’entretien convenable de l’enfant A.________ s’élevait à 1'790 fr. 05, allocations familiales de 322 fr. déduites, au vu de sa base mensuelle, de sa participation au loyer de sa mère, de sa prime d’assurance-maladie obligatoire et de ses frais de garde. Il n’y avait pas lieu d’arrêter une contribution de prise en charge, la mère n’accusant pas de manco. L’appelant ne pouvant couvrir l’entier des coûts directs de son fils, il devait contribuer à l’entretien de celui-ci à hauteur de son disponible, arrondi à -- 4 of 68 -19J010 1'420 francs. Compte tenu de l’âge d’A.________ (3 ans), il n’y avait pas lieu de prévoir de palier dès les 10 ans de l’enfant, ses coûts directs ne pouvant pas être estimés pour un terme si lointain, notamment dans l’hypothèse d’une modification du mode de garde. Enfin, le dies a quo devait partir à l’entrée en force du jugement, dans la mesure où il n’était pas nécessaire de revenir sur les contributions d’entretien dues pour la durée de la procédure au vu de la convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles le 8 décembre 2022 fixant une contribution d’entretien de 1'200 fr. par mois dès le 1er janvier 2023. Enfin, il n’y avait pas lieu d’arrêter de rétroactif supplémentaire pour la période antérieure, l’appelant ayant probablement versé pendant cette période une pension supérieure à son disponible, sans en réclamer la restitution. B. a) Par acte du 28 avril 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres II, III, V, VI, IX et X de son dispositif. Principalement, il a conclu à ce que la garde sur l’enfant A.________ s’exerce de manière alternée entre les deux parents, du lundi à 08h00 au mercredi à 13h00 auprès de sa mère, du mercredi à 13h00 au vendredi à 16h30 auprès de lui et alternativement un week-end sur deux du vendredi à 16h30 au lundi à 08h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés à charge pour le parent de chercher l’enfant chez l’autre parent ou à la crèche/l’école, à ce que la garde alternée soit introduite de manière progressive pendant un mois, soit qu’en semaines 1 et 2, l’enfant se trouve auprès de son père du mercredi à 13h00 au jeudi à 17h00 et qu’il soit auprès de son père en semaines 3 et 4 du mercredi à 13h00 au vendredi matin à la crèche, que le domicile légal de l’enfant soit fixé à son domicile « lieu dans lequel l’enfant sera scolarisé », à ce que, jusqu’à l’instauration d’une garde alternée, l’entretien convenable de l’enfant A.________ soit fixé à 1'790 fr. 05 par mois, allocations familiales par

19J010 S’agissant des points encore litigieux en appel, le président a en substance retenu que les deux parents présentaient de bonnes capacités éducatives, bénéficiaient de logements aptes à accueillir l’enfant et suffisamment proches pour envisager une garde alternée, mais que leur capacité et leur volonté de communiquer et de coopérer étaient inexistantes. Les parents étaient souvent contraints de passer par l’intermédiaire de tiers, tels que le personnel de la crèche pour la transmission des informations concernant A.________. Dans ce contexte, et l’enfant A.________ n’ayant pris que récemment l’habitude de passer plus de temps auprès de son père et ne dormant rarement plus d’une nuit chez lui, l’instauration d’une garde alternée paraissait prématurée. Afin de garantir une certaine stabilité à l’enfant et de ne pas précipiter les choses, il fallait renoncer à instituer tout de suite une garde alternée. La situation pourrait être revue dès l’entrée à l’école de l’enfant. Il convenait toutefois d’élargir progressivement le droit de visite du père, la mère n’y étant au demeurant pas opposée sur le principe. Le droit de visite du père devait tout d’abord s’exercer selon le système prévalant selon la convention du 3 août 2023, soit dès le 1er avril 2025, puis dès l’entrée de l’enfant A.________ à l’école obligatoire selon les mêmes modalités, à l’exception des vacances qui devaient être réparties par moitié entre les parents, avec un préavis de deux mois. S’agissant de la contribution à l’entretien d’A.________, il convenait de se limiter au minimum vital du droit des poursuites pour l’établir. Avec un salaire mensuel net d’environ 7'280 fr. et des charges mensuelles de 3'908 fr. 95, le disponible de la mère s’élevait à 3'371 fr. 05. Quant au père, son salaire mensuel net se montait à 4'894 fr. 05 et ses charges mensuelles à 3'471 fr. 85, lui laissant un disponible de 1'422 fr. 20. L’entretien convenable de l’enfant A.________ s’élevait à 1'790 fr. 05, allocations familiales de 322 fr. déduites, au vu de sa base mensuelle, de sa participation au loyer de sa mère, de sa prime d’assurance-maladie obligatoire et de ses frais de garde. Il n’y avait pas lieu d’arrêter une contribution de prise en charge, la mère n’accusant pas de manco. L’appelant ne pouvant couvrir l’entier des coûts directs de son fils, il devait contribuer à l’entretien de celui-ci à hauteur de son disponible, arrondi à -- 4 of 68 -19J010 1'420 francs. Compte tenu de l’âge d’A.________ (3 ans), il n’y avait pas lieu de prévoir de palier dès les 10 ans de l’enfant, ses coûts directs ne pouvant pas être estimés pour un terme si lointain, notamment dans l’hypothèse d’une modification du mode de garde. Enfin, le dies a quo devait partir à l’entrée en force du jugement, dans la mesure où il n’était pas nécessaire de revenir sur les contributions d’entretien dues pour la durée de la procédure au vu de la convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles le 8 décembre 2022 fixant une contribution d’entretien de 1'200 fr. par mois dès le 1er janvier 2023. Enfin, il n’y avait pas lieu d’arrêter de rétroactif supplémentaire pour la période antérieure, l’appelant ayant probablement versé pendant cette période une pension supérieure à son disponible, sans en réclamer la restitution. B. a) Par acte du 28 avril 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres II, III, V, VI, IX et X de son dispositif. Principalement, il a conclu à ce que la garde sur l’enfant A.________ s’exerce de manière alternée entre les deux parents, du lundi à 08h00 au mercredi à 13h00 auprès de sa mère, du mercredi à 13h00 au vendredi à 16h30 auprès de lui et alternativement un week-end sur deux du vendredi à 16h30 au lundi à 08h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés à charge pour le parent de chercher l’enfant chez l’autre parent ou à la crèche/l’école, à ce que la garde alternée soit introduite de manière progressive pendant un mois, soit qu’en semaines 1 et 2, l’enfant se trouve auprès de son père du mercredi à 13h00 au jeudi à 17h00 et qu’il soit auprès de son père en semaines 3 et 4 du mercredi à 13h00 au vendredi matin à la crèche, que le domicile légal de l’enfant soit fixé à son domicile « lieu dans lequel l’enfant sera scolarisé », à ce que, jusqu’à l’instauration d’une garde alternée, l’entretien convenable de l’enfant A.________ soit fixé à 1'790 fr. 05 par mois, allocations familiales par

322 fr. déduites, et, lorsque la garde sera exercée de manière partagée, à 1'143 fr. 50 par mois, allocations familiales par 322 fr. déduites, à ce que, jusqu’à l’instauration d’une garde alternée, il soit astreint à contribuer à

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19J010 l’entretien de son fils A.________ par le versement régulier d’une pension mensuelle de 700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.________, allocations familiales dues sus, à ce que, dès l’instauration de la garde partagée, E.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de l’enfant A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'143 fr. 50, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, allocations familiales dues en sus et à ce que la bonification pour tâches éducatives AVS soit attribuée par moitié entre les parents. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé chez lui, qu’il exercera la garde de fait sur l’enfant, que la mère bénéficiera d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parents et, qu’à défaut d’entente, le droit de visite s’exercera une semaine sur deux du vendredi à 16h30 au lundi à 8h00, tous les mercredis dès midi jusqu’au jeudi matin à l’entrée de la crèche et la moitié des vacances de la crèche additionnée d’une semaine, puis des vacances scolaires et des jours fériés, que l’entretien convenable de l’enfant A.________ soit fixé à 1'143 fr. 50 par mois, allocations familiales par 322 fr. déduites, qu’E.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de son fils A.________ par le versement régulier d’une pension mensuelle de 1'143 fr. 50, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, allocations familiales dues en sus et que la bonification pour tâches éducatives AVS lui soit attribuée. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens que le lieu de résidence de l’enfant A.________ soit fixé chez sa mère, qui en exercera la garde de fait, qu’il bénéficiera d’un droit de visite élargi, à savoir le mardi soir à la sortie de la crèche au jeudi matin à la crèche, la journée du vendredi de 8h00 à 16h30, une semaine sur deux du vendredi à 16h30 au lundi matin à la crèche et la moitié des vacances de la crèche additionnée d’une semaine de vacances scolaires et des jours fériés, que l’entretien convenable de l’enfant A.________ soit fixé à 1'143 fr.

50 par mois, allocations familiales de 322 fr. déduites, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils A.________ par le versement régulier d’une pension mensuelle de 400 fr., payable d’avance le premier de chaque mois

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19J010 en mains de la mère, allocations familiales dues en sus et que la bonification pour tâches éducatives AVS soit partagée par moitié entre les parents. Il a conclu à titre principal, subsidiaire et plus subsidiaire à ce que les frais judiciaires de première instance soient entièrement mis à la charge d’E.________. b) Le 15 juillet 2025, l’appelant a demandé à la Cour de céans de préciser si les dispositions du jugement attaqué relatives au droit de visite durant les vacances étaient exécutoires, dans la mesure où elles n’avaient pas été contestées en appel, et, cas échéant, d’inviter la mère à s’y conformer. Il a produit des pièces nouvelles. Par déterminations du 22 juillet 2025, l’intimé a précisé que, selon lui, le régime applicable pendant la procédure d’appel s’agissant des droits parentaux était celui de la convention de mesures provisionnelles du

3 août 2023. Le 28 juillet 2025, la Juge déléguée de la Cour de céans (ciaprès: la juge déléguée) a informé les parties qu’elle n’entendait pas donner suite à la requête de l’appelant du 15 juillet 2025. c) Par réponse du 29 août 2025, A.________, représenté par sa mère E.________ (ci-après: l’intimé), a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions principales de l’appelant et à ce que celui-ci soit condamné – dans le cas d’une garde alternée – dès le 1er août 2025, à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension, d’avance et le premier de chaque mois en les mains de sa mère, d’un montant mensuel minimum de 1'790 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. Sur la conclusion d’appel prise à titre plus subsidiaire sur le droit de visite en sa faveur dans le cas d’une garde de fait à l’appelant, il a conclu à ce qu’il soit dit que les vacances scolaires et les jours fériés soient partagés par moitié entre les parties, alternativement à Noël et à Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne Fédéral, au maximum -- 7 of 68 -19J010 deux semaines consécutives, selon un planning qui devra être établi entre les parties au plus tard le 30 septembre d’une année pour l’année suivante et que chaque parent aura droit chaque année à un nombre de jours de vacances consécutifs équivalents par rapport à l’autre parent, et à ce que, dès le 1er août 2025, l’appelant soit condamné à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension, d’avance et le premier de chaque mois, en mains de sa mère, d’un montant minimum de 1'790 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus et à ce la bonification pour tâches éducatives AVS soit intégralement attribuée à E.________. En tout état, l’intimé a conclu à ce que les frais judiciaires [de première instance] et de pleins dépens soient intégralement mis à la charge de l’appelant. d) Par déterminations du 15 septembre 2025, l’appelant a persisté dans ses conclusions. Par avis du 18 septembre 2025, les écritures précitées ont été transmises à l’intimé et un délai non prolongeable de 10 jours dès réception lui a été imparti pour se déterminer. Par déterminations du 3 octobre 2025, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Le 16 octobre 2025, l’appelant s’est encore déterminé sur l’écriture de l’intimé du 3 octobre 2025 et a remis en doute sa recevabilité en raison de sa date d’envoi. e) Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de l’appelant du 15 décembre 2025, la juge déléguée a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2025, fixé le droit de visite de l’appelant sur son fils A.________ pour la période du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 compris, dit qu'il s'exercerait du dimanche 21 décembre 2025 à 8h00 au jeudi 25 décembre 2025 à 8h00 et du jeudi 1er janvier 2026 à 8h00 au dimanche 4 janvier 2026 à 18h30, à -- 8 of 68 -19J010 charge à chaque fois pour l’appelant d’aller chercher et de ramener son fils là où il se trouve et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (ci-après: l’ordonnance du 18 décembre 2025). f) Le 14 janvier 2026, l’appelant a allégué des faits nouveaux et a fourni des pièces à leur appui. Le 19 janvier 2026, l’intimé s’est déterminé sur l’écriture susvisée et a produit des pièces nouvelles. Il a modifié ses conclusions prises dans sa réponse à l’appel en ce sens que l’appelant soit condamné à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’E.________, éventuelles allocations familiales dues en sus, d’un montant mensuel minimum de 1'790 fr. dès le 1er août 2025 et d’un montant mensuel minimum de 1'900 fr. dès le 1er janvier 2026 jusqu’à la majorité d’A.________, voire audelà à l’issue d’une formation appropriée et régulièrement suivie au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Le 2 février 2026, l’appelant s’est déterminé à son tour. g) Le 27 février 2026, l’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles afin de déterminer son droit de visite pendant les vacances de Pâques 2026. Il a produit des pièces nouvelles à l’appui de son écriture. L’intimé s’est déterminé le 4 mars 2026 sur la requête précitée. Il a produit des pièces nouvelles. Il ressort notamment des pièces fournies par les parties respectivement les 27 février et 4 mars 2026 ce qui suit: ￿ Par courriels des 26 et 28 décembre 2026, la mère de l’intimé a informé l’appelant avoir constaté un comportement « inhabituel » d’A.________ au retour de celui-ci de la première période de garde prévue -- 9 of 68 -19J010 chez le père en application de l’ordonnance du 18 décembre 2025; selon son premier courriel, il s’agissait de pleurs, de cris, de caprices inhabituels, de nombreux réveils nocturnes en l’appelant depuis son lit et le besoin d’être dans la même pièce qu’elle et, selon son deuxième courriel, de recherche de sa présence constante et de grincement de dents pendant le sommeil. ￿ Après divers échanges subséquents, les parents d’A.________ ont trouvé un accord pour répartir la semaine de garde pendant la fermeture de la crèche en février 2026, étant précisé que l’anniversaire de l’enfant tombait le samedi 14 février 2026 (week-end de garde habituel de l’appelant). C’est ainsi que l’enfant a été auprès de son père du mercredi

18 février 2026 à 12h00 au vendredi 20 février 2026 à 18h30, soit trois jours et deux nuits consécutifs. h) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 mars 2026, la juge déléguée a fixé le droit de visite de l’appelant sur son fils A.________ pour la période du 3 au 12 avril 2026 compris, dit qu'il s'exercerait du mercredi 8 avril 2026 à 8h00 au dimanche 12 avril 2026 à 18h30, à charge pour l’appelant d’aller chercher et de ramener son fils A.________ là où il se trouve et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (ci-après: l’ordonnance du 9 mars 2026). i) Par avis du 24 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d'écritures et qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé complété par les pièces du dossier:

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19J010

1. a) L’appelant, né le ***1985 de nationalité […], et E.________, née le ***1988 de nationalité […], sont les parents non mariés de l’intimé, né le ***2022. Ils ont signé une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe avant la naissance ainsi qu’une convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives par moitié. b) Les parents se sont séparés en juillet 2022. c) Après ladite séparation, l’appelant a débuté une nouvelle relation avec F.________. Ils sont les parents de l’enfant G.________, née le ***2025.

2. Par requête de conciliation du 9 août 2022, l’intimé, représenté par sa mère, a ouvert action à l’encontre de l’appelant en fixation de l’entretien et des relations personnelles. Une audience de conciliation a été tenue le 31 octobre 2022. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder du même jour a été délivrée à l’intimé.

3. L’appelant s'est acquitté d'un montant de 1'000 fr. à titre de contribution à l’entretien de l’intimé pour le mois d'août 2022. De septembre à décembre 2022, il s'est acquitté en sus de la moitié des frais de garde, d’un montant global de 2'040 fr. par mois.

4. A la suite de la requête de l’appelant du 25 octobre 2022 et de son complément du 5 décembre 2022, une audience de mesures provisionnelles a été tenue par le président le 8 décembre 2022. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, libellée comme suit: « I. L’autorité parentale conjointe sur l’enfant A.________, né le ***2022, est maintenue;

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19J010 II. Le lieu de résidence de l’enfant A.________ est fixé au domicile de sa mère, qui exerce sa garde de fait; le requérant [l’appelant] se réserve cependant de réitérer ses conclusions tendant à la mise en place d’une garde alternée dans les meilleurs délais; III. B.________ bénéficiera d’un droit de visite sur son fils qui s’exercera comme suit: - tous les mercredis, de 16h30, à la sortie de la crèche, jusqu’à 18h30, à charge pour lui de ramener l’enfant chez sa mère; - un week-end sur deux, le samedi de 6h30 jusqu’à 16h00 et le dimanche de 6h30 jusqu’à 16h00, et ce dès le week-end du 10 décembre 2022, à charge pour E.________ de déposer A.________ chez son père le matin et à celui-ci de ramener A.________ chez sa mère l’après-midi; - lorsque B.________ n’a pas A.________ le week-end, il pourra l’avoir auprès de lui, le vendredi de 16h30, à la sortie de la crèche, jusqu’à 18h30, à charge pour lui de ramener l’enfant chez sa mère; IV. Dès le 1er janvier 2023, B.________ contribuera à l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr. (mille deux cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.________; V. E.________ s’engage à faire le nécessaire pour que les restrictions à l’encontre de B.________ s’agissant des garderies actuelle et future soient retirées. Sous cinq jours, elle confirmera à B.________ que tel a été le cas; VI. Les parties s’engagent à s’informer mutuellement de toutes les informations en relation avec A.________ (maladie, garderie, et autre…), oralement, par e-mail ou sms/whatsapp;

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19J010 VII. Chaque partie prendra à sa charge la moitié des frais de justice de la procédure provisionnelle [;] VIII. Les dépens suivent le sort de la cause au fond. »

5. a) Par demande au fond du 1er février 2023, l’intimé, représenté par sa mère, a ouvert action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, concluant, avec suite de frais, au maintien de l’autorité parentale conjointe, à l’attribution de la garde exclusive de l’enfant A.________ à sa mère, un libre et large droit de visite étant réservé à l’appelant, devant s’exercer d’entente entre les parents et en tenant compte du développement de l’enfant. L’intimé a conclu à ce que les modalités du droit de visite soient précisées en cours d’instance et à ce qu’il soit dit que le but de celui-ci est d’aboutir à un droit de visite usuel. L’intimé a conclu à ce que, en l’état, le droit de visite de l’appelant s’exerce, jusqu’au

2 ans d’A.________, uniquement pendant les journées un week-end sur deux, sans les nuits, dès l’âge de 2 ans révolus, éventuellement une nuit de weekend, par exemple la nuit du samedi au dimanche, un week-end sur deux, et dès l’âge de 3 ans révolus, un week-end sur deux, y compris les nuits. Concernant les vacances, il a conclu à ce qu’elles soient limitées à trois semaines par année en tenant compte qu’elles ne doivent pas dépasser sept jours de suite auprès de l’appelant, sans les nuits. Enfin, dès la scolarisation d’A.________, les vacances, y compris les nuits, devaient être partagées par moitié entre les parents, étant précisé qu’elles ne devaient pas dépasser pas 2 semaines d’affilée auprès de l’appelant, et moyennant un préavis de deux mois. L’intimé a conclu à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains d’E.________, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er août 2022, d’un montant à déterminer en cours d’audience, une fois les pièces requises produites par l’appelant, sous déduction des montants d’ores et déjà versés, mais à tout le moins d’un montant de 3'528 fr. 85 pour le mois d’août 2022, de 3'307 fr. 90 pour le mois de septembre 2022, de 3'135 fr. 05 pour les mois d’octobre et novembre 2022, de 3'101 fr. 70 pour le mois de décembre -- 13 of 68 -19J010 2022 et de 2'450 fr. 25 dès le 1er janvier 2023, à ce que les contributions d’entretien susvisées soient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier suivant l’entrée en force du jugement à intervenir, à ce que l’appelant soit condamné à verser à E.________ un montant minimum de 7'448 fr. 55 à titre d’arriérés de contributions d’entretien pour les mois d’août à décembre 2022 compris, avec intérêts à 5 % l’an, dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force du jugement à intervenir, que les frais extraordinaires (camps de vacances, séjour linguistique, lunettes et orthodontie, sous déduction des montants d’ores et déjà versés par les assurances sociales et/ou privées, etc.) d’A.________ soient partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable entre ces derniers sur le principe et le montant de la dépense concernée et que la bonification pour tâches éducatives AVS soit attribuée à E.________. b) Par réponse du 19 mai 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais, à ce que l’autorité parentale conjointe sur l’enfant A.________ soit maintenue, à ce que la garde de fait de son fils lui soit attribuée et qu’un droit de visite soit accordé à la mère les mercredis de 16h00 à 20h00, un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 20h00 et la moitié des vacances scolaires, à ce que la mère soit astreinte à contribuer à l’entretien de l’enfant A.________ par le versement mensuel de 1'972 fr., allocations familiales dues en sus, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant A.________, à titre rétroactif, par le versement de 1'000 fr. pour le mois d’août 2022, de 2'040 fr. pour les mois de septembre à décembre 2022, de 800 fr. de janvier à mai 2023 ou jusqu’à l’instauration d’une garde alternée, à ce que les frais extraordinaires de l’enfant soient partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense concernée et à ce que la bonification pour tâches éducatives AVS lui soit attribuée intégralement. c) Par requête de mesures provisionnelles du même jour, l’appelant a pris des conclusions quant à la garde et à l’entretien de l’enfant A.________, avec suite de frais.

-- 14 of 68 --

19J010 d) Par déterminations du 18 juillet 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet de ladite requête et à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à l'Unité d'évaluation et missions spécifiques (ci-après: l’UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: la DGEJ), pour proposer des modalités d’exercice des relations personnelles entre l’appelant et A.________. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC soit instaurée, qu’un curateur, dont les tâches devaient être définies, soit nommé afin notamment de permettre d’améliorer la communication entre les parents. e) Par déterminations du 2 août 2023, l’appelant a confirmé ses conclusions du 19 mai 2023 et pris deux conclusions supplémentaires, notamment afin qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’UEMS. f) Lors de l’audience d’instruction et de mesures provisionnelles du 3 août 2023, les parties ont conclu une convention, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, selon laquelle la mère exercerait la garde de fait et l’appelant bénéficierait d'un droit de visite sur son fils qui s'exercerait tous les mercredis, de 16h30, respectivement plus tôt en accord avec la crèche, jusqu'à 18h30, à charge pour lui de ramener l'enfant chez sa mère et, un week-end sur deux, du samedi de 6h30 jusqu'au dimanche soir à 18h30, à charge pour la mère de déposer l’enfant A.________ chez son père le matin et à celui-ci de ramener l’enfant chez sa mère l'après-midi. Enfin, elles ont prévu que lorsque le père n’avait pas l’enfant le week-end, il l’aurait auprès de lui, le vendredi de 16h30, respectivement plus tôt en accord avec la crèche, jusqu'à 18h30, à charge pour lui de ramener l'enfant chez sa mère. g) Par prononcé du 1er septembre 2023, le président a confié à l’UEMS, un mandat d'évaluation avec pour mission d'évaluer les capacités parentales des parents, les conditions de vie de l'enfant A.________, prévalant auprès de chacun d'eux, de se déterminer sur l'opportunité d'une garde alternée et de faire toute proposition utile en vue de ladite garde.

-- 15 of 68 --

19J010 h) Le 20 décembre 2023, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles et a pris des conclusions avec suite de frais. i) Dans son rapport d'évaluation du 12 mars 2024, l'UEMS a notamment constaté que l’enfant A.________ se portait bien et était à l’aise et heureux avec chacun de ses parents, qui se souciaient tous deux du bienêtre de leur fils. Les professionnels entourant A.________ n’avaient pas évoqué d’inquiétudes majeures quant à son développement, qui était dans la norme. La mère n’avait jamais remis en question les capacités parentales du père et était consciente de l’importance du lien entre le père et le fils. Quant au père, il souhaitait être plus présent dans la vie d’A.________. Un sentiment d’injustice et de rejet prononcé avaient été constatés chez lui. Le père se montrait très revendicateur dans ses propos et peinait à se distancer du conflit qui l’opposait à la mère. L’UEMS a également relevé qu’à la suite des week-ends chez son père, A.________ pouvait, selon la mère, se montrer plus anxieux et demander de manière plus prononcée la présence de la mère. Selon l’UEMS, ces comportements ne devaient pas susciter d’inquiétudes quant à la prise en charge de l’enfant par le père, mais se manifestaient plutôt comme un symptôme du conflit parental, couplé aux moments de tensions que représentaient les passages de garde. La mise en place d’une garde alternée ne semblait pas envisageable en l’état, aucune confiance n’existant entre les parents et la communication étant extrêmement problématique. Au vu de ce qui précède, l’UEMS a proposé le maintien de la garde de l’enfant auprès de sa mère et la modification du droit de visite du père en ce sens qu’il soit exercé tous les mercredis, dès 16h00 jusqu’au jeudi matin, les passages se faisant à la crèche et un week-end à quinzaine, par le biais de la prestation Point Rencontre Centre, selon les horaires établis par ladite prestation, huit fois du samedi matin au dimanche soir et dix fois du vendredi soir au dimanche soir. Enfin, l’UEMS a proposé d’ordonner la mise en place d’une médiation par le biais de J.________ afin de soutenir les parents dans leur communication, ainsi que d’élaborer une évolution du droit de visite du père, le planning des vacances et de préparer la mise en place d’une garde alternée.

-- 16 of 68 --

19J010 j) Le 18 mars 2024, l’intimé s’est déterminé sur la requête du

20 décembre 2023 et a pris ses conclusions avec suite de frais. k) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 28 mars 2024, le président a pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles de l’appelant du 20 décembre 2023 et des conclusions prises par l’intimé dans ses déterminations du 18 mars 2024. l) L’appelant et la mère de l’intimé, en tant que représentante légale de l’enfant, ont été entendus par le président lors de l’audience du

29 août 2024. A cette occasion, les parents ont convenu de renoncer à leur interrogatoire respectif. m) Le 30 septembre 2024, les parties ont chacune modifié leurs conclusions respectives. ma) L’intimé a conclu, avec suite de frais, à ce que sa mère ait la garde exclusive, sous réserve d’un libre et large droit de visite en faveur de son père, devant s’exercer d'entente entre ses parents et en tenant compte de son développement. A défaut d'entente, le droit de visite de l’appelant devait s’exercer, du 1er octobre 2024 au 31 mai 2025, tous les mercredis de 16h30 à 18h30, à charge pour l’appelant de venir chercher l’intimé à la crèche et de le ramener auprès de sa mère le mercredi soir, un week-end sur deux, du vendredi à 16h30 au dimanche à 18h00, à charge pour l’appelant de venir chercher l’intimé à la crèche et de le ramener auprès de sa mère le dimanche soir, quatre semaines de vacances par année comprenant la moitié des jours de fermeture de la crèche, au maximum sept jours de suite, sans les nuits. Les périodes de vacances se dérouleraient du vendredi à 18h00 au vendredi suivant à la même heure et devaient être planifiées selon un préavis de trois mois.

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19J010 Du 1er juin 2025 au 28 février 2026, le droit de visite de l’appelant s’exercerait les mercredis à 16h30 aux jeudis à 8h00 à la crèche, à charge pour l’appelant de venir chercher l’intimé à la crèche et de l’y ramener le lendemain, un week-end sur deux, du vendredi à 16h30 au dimanche à 18h00, à charge pour l’appelant de venir chercher l’intimé à la crèche et de le ramener auprès de sa mère le dimanche soir, quatre semaines de vacances par année comprenant la moitié des jours de fermeture de la crèche, au maximum sept jours de suite, sans les nuits. Les périodes de vacances se dérouleraient du vendredi à 18h00 au vendredi suivant à la même heure et devaient être planifiées selon un préavis de trois mois. Dès le 1er mars 2026, soit aux 4 ans révolus de l’intimé, le droit de visite de l’appelant s’exercerait les mercredis à 16h30 aux jeudis à 8h00 à la crèche/à l'école, à charge pour l’appelant de venir chercher l’intimé à la crèche/l'école et de l’y ramener le lendemain, un week-end sur deux, du vendredi à 16h30 au dimanche à 18h00, à charge pour l’appelant de venir chercher l’intimé à la crèche/l'école et de le ramener auprès de sa mère le dimanche soir, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, au maximum deux semaines de suite, moyennant un préavis de trois mois. Les périodes de vacances se dérouleraient du vendredi à 18h00 au vendredi suivant à la même heure. L’intimé a également conclu à ce que les contributions d'entretien auxquelles il avait conclu dans sa demande du 1er février 2023 soient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier suivant l’entrée en force définitive et exécutoire du jugement à intervenir, sur la base de l'indice au

30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement sera devenu définitif et exécutoire et que cette indexation n’interviendra que pour autant et dans la mesure où les revenus de l’appelant sont également indexés, à charge pour celui-ci de démontrer que tel ne serait pas le cas et à ce que soit ordonnée une autorisation générale mutuelle de voyage pour les parties voyageant avec leur fils A.________ pour toute l'Union européenne et l'Espace Schengen et qu’il soit -- 18 of 68 -19J010 dit que chaque parent informera l'autre de la durée et de l'itinéraire du voyage prévu, moyennant un préavis de deux mois. Pour le surplus, l’intimé a repris les conclusions de sa demande du 1er février 2023. mb) L’appelant a conclu, avec suite de frais, à ce qu’une garde alternée soit instaurée, l’enfant étant auprès de sa mère chaque semaine du lundi à 8h00 au mercredi à 13h00, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à 16h30 au lundi à 8h00, à charge pour la mère d'aller chercher A.________ au pied de son immeuble le vendredi à 16h30, et auprès de lui chaque semaine du mercredi à 13h00 au vendredi à 16h30, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à 16h30 au lundi à 8h00. L’enfant serait auprès de chacun de ses parents durant la moitié des vacances de la crèche additionné d'une semaine par parent, puis durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que durant la moitié des jours fériés, alternativement à Pâques ou à Pentecôte, à Noël ou à Nouvel An, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral et à ce que le domicile légal de l’intimé soit fixé à son domicile. Il a également conclu à ce que la mère verse une contribution mensuelle à l’entretien d’A.________ de 1'445 fr. 55, allocations familiales dues en sus, correspondant aux frais d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire et aux frais de garde d'A.________, le minimum vital et la part au logement de l'enfant pouvant être compensés entre les parents de par la garde alternée et à ce que les bonifications pour tâches éducatives soient attribuées par moitié entre les parents. Pour le surplus, l’appelant a repris les conclusions de sa réponse du 19 mai 2023. D. La situation personnelle et financière de la famille se présente comme suit:

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19J010

1. La mère de l’intimé a travaillé en tant qu’infirmière cheffe à temps plein au D.________. A compter du 1er janvier 2025, elle a travaillé en tant qu’infirmière de liaison à 100 % au sein du même établissement pour un salaire mensuel brut de 7'466 fr., treizième salaire non compris, soit environ 7'280 fr. net, treizième salaire compris. E.________ a baissé son taux d’activité à 80 % à compter du 1er septembre 2025, pour un salaire mensuel brut de 6'028 fr. 80, treizième salaire non compris. E.________ habite avec l’intimé dans un appartement de deux pièces sis C***, à R***, dont elle est propriétaire, avec des frais mensuels arrondis de 1'550 fr. (intérêts hypothécaires, PPE, remboursement du prêt familial et frais d'entretien). La mère s’acquitte de frais de leasing d’un véhicule à hauteur de 365 fr. 20 par mois. La taxe véhicule s'élève à 468 fr. 50 par an et la prime d'assurance à 1'686 fr. 90 par an. Enfin, elle loue une place de parc pour 215 fr. 40 par mois. Pour l’année 2025, ses primes se sont élevées à 360 fr. 25 pour l’assurance-maladie obligatoire et à 187 fr. 80 pour l’assurance-maladie complémentaire.

2. L’appelant travaille en tant qu'indépendant pour la société de design K.________ Sàrl, dont il est l’associé gérant président avec signature individuelle. Selon une attestation établie le 7 avril 2025 par L.________, coassocié gérant avec signature individuelle, l’appelant peut organiser ses horaires de travail librement et télétravailler, la présence physique dans les locaux de l’entreprise n’étant pas nécessaire. Selon le précité, un taux de travail à 50 % sans modification de salaire a été convenu par avance et pouvait être mis en place sans délai. Selon une attestation également établie par L.________ le 6 janvier 2026, l’appelant travaille au sein de l’entreprise précitée à un taux d’activité de 70 % depuis le 1er janvier 2026, ce dernier étant toujours libre d’aménager son emploi du temps de manière flexible et sans préavis, ainsi que de recourir au télétravail. Selon les certificats de salaire de l’appelant, il a perçu un revenu mensuel net de -- 20 of 68 -19J010 4'893 fr. 35 en 2022 et de 5'812 fr. 75 en 2023. Selon ses fiches de salaire de janvier à août 2024, son revenu mensuel net s’est élevé à 4'894 fr. 05. Pour l’année 2024, la prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire de l’appelant s’élevait à 385 fr. 55 et sa complémentaire à 17 fr.

25. Pour l’année 2023, il a assumé 2'503 fr. 30 de frais médicaux non remboursés. La prime annuelle d'assurance véhicule s'élève à 1'275 fr. 90 et la taxe d'immatriculation à 190 fr. par an. Il loue également une place de parc, pour 990 fr. par an. Après la séparation, l’appelant a vécu dans un appartement de deux pièces à l’U***, à S***, pour un loyer de 1'470 francs. A compter du 1er août 2025, il a occupé un appartement de 5 pièces sis Y***, à Z***, avec sa compagne F.________, seule signataire du contrat de bail, pour un loyer mensuel, charges, place de parc et « garage box » compris, de 2'155 fr. par mois. Depuis une date indéterminée et pour un loyer inconnu, l’appelant vit avec sa compagne au QQ***e, à Q***.

3. A.________ est âgé de 4 ans. A compter du 1er septembre 2022, il a fréquenté la crèche QR.________ à raison de 4 jours par semaine. Depuis le 1er janvier 2023, il a fréquenté la crèche de QS.________ et QT.________, à S***, tous les jours de la semaine de 6h30 à 16h30. Les frais de garde se sont élevés à 15'516 fr. 95 pour l'année 2023, soit à 1'293 fr. 10 par mois. Depuis le 1er septembre 2025, l’intimé fréquente la M.________, à QV***, la journée complète toute la semaine à l’exception du mercredi. La pièce produite ne fait pas état du montant des frais de garde à compter de cette date. Pour l’année 2025, les primes d’A.________ se sont élevées à

121 fr. 55 pour l’assurance-maladie obligatoire et à 44 fr. 60 pour la complémentaire.

4. La prime d’assurance-maladie obligatoire de G.________ à compter de sa naissance s’élève à 122 fr. 55 par mois et sa complémentaire à 33 fr. 80 par mois.

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19J010 E n d r o i t:

1.

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_712/2022 du

21 février 2023 consid. 1; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque – comme en l'espèce – la procédure simplifiée ou ordinaire s'applique (art. 311 al. 1 cum 314 al. 1 a contrario CPC), étant relevé que les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC). Depuis le 1er janvier 2025, le droit de réplique inconditionnel garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) est consacré par l’art. 53 al. 3 CPC, qui prévoit que les parties peuvent se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse, le tribunal leur impartissant un délai de dix jours au moins à cet effet.

1.2 En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. Formé en temps utile compte tenu des féries de Pâques

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19J010 auprès de l’autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale, l’appel est recevable. Déposées en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimé et les déterminations subséquentes des parties sont également recevables, à l’exception de ce qui suit. L’intimé n’ayant pas établi la date à laquelle il aurait reçu l’avis du 18 septembre 2025 lui impartissant un délai de 10 jours pour se déterminer, son écriture envoyée le 3 octobre 2025 semble tardive. La question de sa recevabilité et a fortiori celle des déterminations de l’intimé du 16 octobre 2025 peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que ces écritures sont sans incidence sur l’issue du litige.

1.3 Selon l’art. 296 al. 3 CPC, la maxime d’office s’applique dans les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid.

9.3 et réf. cit.).

1.3.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les pièces nouvelles et les faits nouveaux s’y rapportant dont les parties se prévalent en appel sont recevables. Il en a ainsi été tenu compte dans la mesure utile. 1.3.2 -- 23 of 68 -19J010

1.3.2.1 Les conclusions reconventionnelles ne sont pas admissibles en deuxième instance (Spühler, BSK ZPO, 4e éd. 2024 [ci-après: BSK-ZPO], n.

20 ad art. 317 CPC, p. 1920); la partie intimée ne peut prendre des conclusions actives qu'en interjetant un appel joint, lorsque cette voie est ouverte. Certes, si la disposition (chiffre du dispositif) du jugement attaqué qui est déférée en deuxième instance concerne le sort d'un enfant mineur, l'autorité d'appel n'est pas liée par les conclusions de la partie qui interjette l'appel (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2, JdT 2014 II 187) et elle peut réformer in pejus le jugement sur ce point (Spühler, op. cit., n. 14 ad art. 308-334, p. 1890); elle devra, par conséquent, se prononcer sur les éventuelles conclusions actives que la partie intimée aura prises sur cet objet, même en l'absence d'un appel joint recevable. Toutefois, dans cette hypothèse, l'obligation pour l'autorité d'appel de se prononcer sur les conclusions actives de la partie intimée se limite à l'objet contesté par la partie appelante: la partie intimée, qui s'est satisfaite du jugement, ne saurait étendre l'objet du litige en deuxième instance sans interjeter d'appel joint (Sterchi, BSK ZPO, n. 14 ad art. 317 CPC, p. 2938).

1.3.2.2 L’art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art.

317 al. 2 let. b CPC). La procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 11 juillet 2025/309 consid. 2.4.1; CACI 8 octobre 2024/452 consid. 2.2; Juge unique CACI 26 juillet 2024/343 consid. 2.2.1).

1.3.2.3 Dans sa réponse sur appel, l’intimé a pris des conclusions reconventionnelles, sans déclarer interjeter un appel joint. Celles-ci sont exceptionnellement recevables, dès lors qu'elles portent sur les contributions d'entretien dues à l’enfant qui sont contestées dans l'appel et que la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) leur est applicable. Il en va de même de la modification des conclusions reconventionnelles en fixation de -- 24 of 68 -19J010 l’entretien de l’intimé ressortant des déterminations du 19 janvier 2026 à la suite des faits nouveaux concernant la naissance de G.________.

2.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_589/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.2; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). Cette jurisprudence ne remet toutefois pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.2 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, -- 25 of 68 -19J010 ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021,5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3; TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3).

3. L’appelant fait tout d’abord valoir que les conditions d'une garde alternée seraient remplies.

3.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant, respectivement le juge (art. 298b al. 3 CC), examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298b al. 3ter CC). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 destiné à la publication consid. 3.3; TF 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.1). L’autorité compétente doit évaluer si l'instauration d'un tel mode de garde est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est ainsi le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 142 III 612 consid. 3.2.3 et 4.2; 142 III 612 -- 26 of 68 -19J010 consid. 4.2; 131 III 209 consid. 5). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l'on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III

612 consid. 4.3; TF 5A_384/2024 précité consid. 3.3; TF 5A_972/2023 du

23 mai 2024 consid. 3.1.2). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos. Alors que la garde alternée présuppose dans tous les cas la capacité éducative des deux parents, les autres critères d'évaluation sont souvent interdépendants et revêtent une importance variable selon les circonstances concrètes du cas d'espèce. Ainsi, pour les nourrissons et les enfants en bas âge, le critère de la stabilité et celui de la possibilité de s'occuper personnellement de l'enfant jouent un rôle important (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3; TF 5A_384/2024 précité consid. 3.3; TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.2; TF 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2).

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19J010 Pour apprécier les critères d’attribution des droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l’enfant, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; TF 5A_384/2024 précité consid. 3.3). 3.2

3.2.1 Le premier juge a tout d'abord relevé, sans que cela soit contesté, que les parents disposaient tous deux de compétences parentales adéquates. Du point de vue matériel et logistique, chacun d’eux disposait d'un appartement apte à accueillir l'enfant et les domiciles n'étaient pas éloignés l'un de l'autre. En revanche, la bonne capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer étaient quasi inexistantes, chaque interaction tendant à dégénérer en conflit. De plus, la transmission d'informations entre les parents était particulièrement mauvaise, ceux-ci étant souvent contraints de passer par l'intermédiaire de tiers, tel le personnel de crèche. Enfin, ce n'était que récemment que l'enfant avait pris l'habitude de passer du temps chez son père, de sorte qu'il apparaissait prématuré qu’il dorme la moitié de la semaine loin de sa mère. La situation pourrait être revue dès l'entrée de l'enfant à l'école, l’instauration de la garde alternée restant, au prononcé du jugement attaqué, prématurée. Il fallait néanmoins élargir progressivement le droit de visite du père.

3.2.2 L’appelant soutient en substance que la relation entre les parents serait certes tendue, mais que le conflit porterait avant tout sur la question de la garde elle-même et non sur les aspects pratiques du quotidien. Le président avait d'ailleurs fondé son appréciation sur un rapport de l’UEMS du 12 mars 2024 qui ne correspondrait plus à la réalité, les parents ayant depuis lors entrepris une médiation et ayant grandement amélioré leur communication (flexibilité en cas de retard ou d’imprévu, visites communes chez le pédiatre, communication en cas de maladie). L’appelant rappelle que la jurisprudence fédérale n'exige pas une communication parfaite pour l'instauration d'une garde alternée, mais une communication suffisante pour permettre la transmission d'informations essentielles, ce qui serait selon lui clairement le cas en l'espèce. L’intimé -- 28 of 68 -19J010 plaide au contraire que la communication serait réduite au minimum, au point que cela empêcherait une garde alternée. L’appelant émet également des critiques sur les conditions de vie de l'enfant chez sa mère. L’intimé serait placé en crèche cinq jours complets par semaine, de 6h30 à 16h30. Il ressortirait d'un rapport de la crèche que l'enfant présenterait une fatigue chronique, physique et émotionnelle. L'intimé conteste cette appréciation. Il relève que les crèches fréquentées auraient souligné qu’il était habitué au rythme (soutenu) de cinq jours de crèche par semaine, et qu’aucun intervenant n’avait relevé de quelconque souci à cet égard. Par ailleurs, depuis le 1er septembre 2025, sa mère avait réduit son taux d’activité à 80 % afin d’être libre les mercredis. Selon l’appelant, les deux parents disposeraient de compétences parentales équivalentes, mais il présenterait une disponibilité supérieure à celle de la mère, dès lors qu'il bénéficierait d'une autonomie importante dans l'organisation de son emploi du temps. L’intimé le conteste. Il fait notamment valoir que l’appelant n'aurait, par le passé, jamais pu se rendre disponible pour lui en cas d'urgence, qu'il n'aurait jamais démontré concrètement faire du télétravail ni pouvoir s'occuper personnellement de lui (et qu’il ferait plutôt appel à ses parents ou à sa compagne). Enfin, malgré la convention de mesures provisionnelles du 3 août 2023, qui prévoit que l’appelant peut exercer son droit de visite sur son fils tous les mercredis à partir de 16h30, respectivement plus tôt en accord avec la crèche, le père n’aurait jamais usé de cette opportunité en allant récupérer A.________ plus tôt à la crèche. L'appelant conteste également l'appréciation du président selon laquelle la garde alternée serait prématurée. La séparation avait eu lieu en été 2022, alors que l'enfant A.________ n'avait que 5 mois. Celui-ci avait désormais grandi et serait scolarisé à la rentrée 2026. Rien ne justifierait d’attendre pour mettre en place une garde alternée. L’intimé explique quant à lui que le « climat actuel » ne serait pas propice à l’instauration d’une garde alternée.

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19J010 L’appelant souligne également que, selon le rapport de l’UEMS, A.________ avait développé un lien d'attachement solide et sécurisant avec lui. L'intimé considère l’appelant comme étant un bon père et admet avoir un lien fort avec ses deux parents. Toutefois, l’appelant peinerait à comprendre les besoins d’A.________ de bénéficier d'une progressivité dans le mode de prise en charge. 3.3

3.3.1 En l'espèce, à la lumière des critères jurisprudentiels précités, lorsque les parents disposent tous deux de bonnes capacités éducatives, comme c'est le cas dans la présente cause, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Le premier juge a certes examiné la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, mais non la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant. Or, comme le soutient à juste titre l’appelant et conformément à la jurisprudence fédérale, c’est un élément important à prendre en considération dans le cas d’espèce, dès lors que l’intimé fréquente la crèche à raison de cinq jours (désormais quatre) par semaine pendant la journée entière. A noter que le rapport de l’UEMS ne dit rien non plus du critère de la disponibilité de chaque parent pour fixer la prise en charge de l’enfant. De plus, il se concentre sur la responsabilité du père dans le conflit parental, sans relever que le comportement de la mère peut également y participer, celle-ci s’étant opposée de manière récurrente à l’évolution du droit de visite du père, sans démontrer un quelconque danger pour l’enfant. En tout état de cause, s’agissant de ce rapport, il faut constater, avec l’appelant, que celui-ci n’est plus complètement d’actualité. En effet, depuis sa reddition et le prononcé du jugement attaqué, l’enfant A.________ a passé plusieurs longues périodes chez son père, soit lors des vacances de fin d’année 2025-2026, de février 2026 et de Pâques 2026. Il a ainsi dormi chez son père plusieurs nuits consécutives et, comme cela a été constaté -- 30 of 68 -19J010 dans l’ordonnance du 9 mars 2026, sans souci particulier. Les craintes exprimées par la mère dans ses emails des 26 et 28 décembre 2025 – au demeurant non documentées – n’ont pas été réitérées par la suite et l’intimé a depuis passé trois périodes de garde étendues auprès de son père. Il s’ensuit que l’élargissement progressif du droit de visite du père a pu être mis en place grâce aux deux ordonnances rendues sur mesures superprovisionnelles et ce sans qu’un aucun élément ne vienne remettre en question le bien-être d’A.________ à sa suite. De plus, l’intimé sera prochainement scolarisé, en août 2026, de sorte qu’il va acquérir une plus grande autonomie. La scolarisation d’un enfant étant une étape importante, il paraît précisément opportun d’instaurer la garde alternée d’A.________ avant celle-ci, afin qu’il puisse s’y adapter en douceur, pour ensuite pouvoir s’adapter à sa scolarisation et non aux deux en même temps. Les deux parents ayant réduit leur taux d’activité respectif, A.________ pourra passer davantage de temps avec chacun d’eux et moins fréquenter la crèche, respectivement le parascolaire. En outre, l’appelant ayant déménagé depuis le prononcé du jugement attaqué, les logements respectifs actuels des parents, à Q*** pour le père et à R*** pour la mère, restent proches. Enfin, l’instauration de la garde alternée pourra permettre à A.________ de créer tout de suite des liens avec sa demi-sœur G.________, née en décembre 2025, et participer à la fratrie constituée également des deux enfants de la compagne de l’appelant, nés d’une précédente relation. Il est encore rappelé que l’intimé, et par extension, sa mère, n’ont jamais remis en question que l’appelant est un bon père pour A.________ et que l’enfant a de fortes attaches avec ses deux parents. Les potentielles difficultés de la mère à se séparer de son enfant plusieurs jours et nuits d’affilée ne constituent pas un critère déterminant pour examiner l’opportunité de l’instauration d’une garde alternée. L’intérêt de l’enfant devant primer, il ne peut qu’être constaté que rien ne s’oppose à l’instauration d’une garde alternée dans les circonstances actuelles.

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19J010 Enfin, si à ce stade, la communication et la coopération entre les parents ne paraissent pas encore optimales, il n’est toutefois pas question d’un différend d’une telle intensité qu’il pourrait être assimilé à un conflit marqué et persistant portant sur des questions liées à l’enfant. Les problèmes de communication sont essentiellement liés à l’exercice des relations personnelles, notamment pendant les périodes de vacances; malgré le conflit, les parents ont été récemment capables de se mettre d’accord – sans décision judiciaire – sur la répartition des vacances de février 2026. Plutôt que d’amplifier les tensions, l’instauration d’une garde alternée permettra de réduire les contacts entre les parents et les questions liées à la garde elle-même, celle-ci étant alors clairement définie. Les capacités de communication et de coopération des parents ne s’opposent ainsi pas à la mise en place d’une garde alternée.

3.3.2 Il s’ensuit que le système de prise en charge de l’enfant a évolué depuis le jugement querellé, à la suite des deux ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues, et qu’un accord a été trouvé par les parents, d’eux-mêmes, pour les vacances de février 2026. Cette évolution graduelle du droit de visite de l’appelant a apporté des résultats positifs, les craintes – non documentées – de la mère exprimées après les vacances de fin d’année 2025-2026 n’ayant pas été réitérées par la suite. Il n’a notamment pas été nécessaire de retourner à un droit de visite plus restreint pour rassurer l’enfant à la suite des élargissements dudit droit en faveur du père pendant les trois dernières périodes de vacances. Partant, il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant, de poursuivre dans cette évolution en instaurant, comme proposé par l’appelant, encore un palier de progression pendant un mois, avant l’instauration d’une garde alternée complète. Les conclusions de l’appelant ne prévoyant pas la répartition des jours fériés pendant le mois de progression avant l’instauration complète de la garde alternée, il est précisé qu’A.________ sera auprès de -- 32 of 68 -19J010 son père le jeudi 14 mai 2026, jour férié de l’Ascension, et sous la garde de sa mère, le lundi 25 mai 2026, jour férié de Pentecôte.

3.3.3 Il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments de l’appelant en lien avec sa liberté d’aménager ses horaires et avec la réduction de son taux d’activité lui permettant selon lui d’assurer une prise en charge de l’enfant A.________ deux jours par semaine et d’éviter ainsi d’importants frais de garde. Il faut rappeler que la mère de l’intimé est désormais disponible les mercredis. Or, passer d’une garde exclusive en faveur de la mère ainsi que d’une fréquentation de la crèche à raison de cinq journées complètes par semaine à seulement deux jours (avec un jour à la maison avec sa mère et deux jours avec son père) pourrait déstabiliser l’enfant. De plus, A.________ sera scolarisé dès le mois d’août 2026, de sorte qu’il ne serait question que de quelques mois, comprenant ceux d’été pendant lesquels la crèche fermera vraisemblablement pendant plusieurs semaines; la répartition de ce temps se fera alors par moitié entre les parents. Il y a dès lors lieu de garder les repères de l’enfant avec une fréquentation de la crèche à raison de quatre jours par semaine (rythme auquel il est par ailleurs habitué) les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Rien n’empêchera l’appelant d’amener son fils plus tard ou d’aller le chercher plus tôt à la crèche pendant ses jours de garde.

3.3.4 Partant, il sera donné droit aux conclusions de l’appelant s’agissant de la garde alternée. Sans contre-proposition de la part de l’intimé, les modalités d’exercice de garde telles que proposées par le père seront confirmées, sous réserve de quelques modifications. Comme le propose l’appelant, il paraît être dans l’intérêt d’un enfant de 4 ans de partager la semaine par moitié, plutôt qu’une alternance une semaine sur deux. Cela permettra ainsi à A.________ de ne jamais être séparé trop longtemps de l’un ou l’autre de ses parents et réduira le besoin de transmission des communications entre les parents. Quant à la répartition du mercredi, l’appelant a conclu à ce que l’enfant soit chez sa mère jusqu’à 13h00, puis auprès de lui; l’intimé, qui a conclu au rejet de cette conclusion, ne s’est pas déterminé plus précisément -- 33 of 68 -19J010 à cet égard. Il apparaît toutefois dans l’intérêt de l’enfant de pouvoir profiter de chacun de ses parents en alternance la journée complète du mercredi. Il est encore précisé, qu’étant bientôt scolarisé, A.________ sera, à moyen terme, à l’école le mercredi matin. A suivre les modalités proposées par l’appelant, la mère ne pourrait alors pas profiter de son congé du mercredi avec son fils. Les mercredis seront dès lors partagés entre les parents en alternance une semaine sur deux, chacun des parents ayant soutenu être personnellement disponible. Afin de ne pas tendre complètement vers une alternance de semaine, mais d’essayer de respecter le partage par moitié de celle-ci, l’alternance du week-end se fera à l’inverse de l’alternance du mercredi. Ainsi, le parent qui aura la garde d’A.________ le mercredi, ne l’aura pas auprès de lui le week-end de la même semaine, mais le suivant.

3.4 Au vu de ce qui précède, les chiffres II et III du dispositif du jugement querellé seront modifiés dans le sens d’une instauration de la garde alternée entre les parents sur l’enfant A.________. Dans un but d’élargissement progressif du droit de visite jusqu’alors en vigueur, soit par souci de simplification dès le lundi 11 mai 2026 et jusqu’au dimanche 7 juin 2026 compris, l’enfant A.________ sera auprès de son père du mercredi à 13h00 au vendredi matin à la crèche et le reste du temps auprès de sa mère. Il est précisé que l’enfant A.________ passera le jour férié de l’Ascension, du jeudi 14 mai 2026, avec son père et celui de Pentecôte, du lundi 25 mai 2026, avec sa mère. L’appelant devra aller chercher A.________ chez sa mère ou là où il se trouve et l’amener à la crèche pendant toute cette période. Après l’écoulement de ce mois d’aménagement progressif, la garde alternée sera instaurée. Tant que l’enfant A.________ fréquentera la crèche, il sera – les semaines paires, soit à compter du lundi 8 juin 2026 – du lundi à l’entrée de la crèche au mercredi à 8h00 auprès de sa mère, du mercredi à 8h00 au -- 34 of 68 -19J010 vendredi à 16h30, ou plus tôt en accord avec la crèche, auprès de son père et du vendredi à 16h30 au lundi suivant à l’entrée de la crèche auprès de sa mère. Les semaines impaires, soit à compter du lundi 15 juin 2026, il sera du lundi à l’entrée de la crèche au jeudi à l’entrée de la crèche auprès de sa mère, du jeudi à l’entrée de la crèche au lundi suivant à l’entrée de la crèche auprès de son père. Le parent concerné aura pour charge d’amener respectivement de chercher A.________ chez l’autre parent ou à la crèche. Les périodes de fermeture de la crèche et les jours fériés seront partagés par moitié entre les parents. Dès que l’enfant A.________ sera scolarisé, il sera – durant les semaines paires, soit dès le lundi 17 août 2026 – du lundi à l’entrée de l’école au mercredi à 8h00 ou à l’entrée de l’école auprès de sa mère, du mercredi à 8h00 ou à l’entrée de l’école au vendredi à la sortie de l’école auprès de son père, du vendredi à la sortie de l’école au lundi suivant à l’entrée de l’école auprès de sa mère. Durant les semaines impaires, soit dès le lundi 24 août 2026, l’enfant A.________ sera du lundi à l’entrée de l’école au jeudi à l’entrée de l’école auprès de sa mère et du jeudi à l’entrée de l’école au lundi suivant à l’entrée de l’école auprès son père. Le parent concerné aura pour charge d’amener respectivement de chercher A.________ chez l’autre parent ou à la crèche. Les vacances scolaires et les jours fériés seront partagés par moitié entre les parents.

4. L’appelant conclut à ce que le domicile légal de l’intimé soit fixé auprès de lui.

4.1 Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. En l'absence de domicile commun des parents, l'enfant partagera le domicile de celui des parents qui détient la garde de fait. L'interprétation de cette notion doit nécessairement tenir compte du but de -- 35 of 68 -19J010 l'institution du domicile, qui est de rattacher une personne à un lieu de manière relativement stable. Par conséquent, la garde « de fait » doit présenter une certaine stabilité, un changement de domicile au gré des séjours occasionnels n'étant pas praticable (TF 5A_257/2023 et 5A_278/2023 du 4 décembre 2023 consid. 4.4 et réf. cit.). En cas de garde alternée, le domicile de l'enfant se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3; TF 5A_257/2023 et 5A_278/2023 précité consid. 4.2; TF 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.). En présence d'une garde alternée de durée égale, le recours à des critères supplémentaires – tels que le lieu de scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. – se révèle alors indispensable. Le domicile se trouvera ainsi au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (TF 5A_257/2023 et 5A_278/2023 précité consid. 4.2). Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; TF 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit.). 4.2

4.2.1 Le domicile légal d’A.________ a été fixé auprès de sa mère par conventions des 8 décembre 2022 et 3 août 2023, puis par le président dans le jugement querellé, étant précisé que la garde de fait était alors exercée par la mère. En raison de l’instauration de la garde alternée, l’appelant demande que le lieu de résidence de son fils soit fixé auprès de lui. Il soutient que son domicile actuel – spacieux, moderne, situé à proximité immédiate de la nature ainsi que d’infrastructures scolaires – constituerait un cadre de vie optimal pour A.________. La scolarisation de son fils à proximité de son domicile favoriserait un encadrement familial quotidien, notamment par lui-même et sa compagne, voire par ses parents. Enfin, un tel encadrement garantirait un suivi scolaire personnalisé et éviterait un -- 36 of 68 -19J010 recours massif à l’accueil parascolaire. L’intimé soutient quant à lui commencer à développer un cercle social dans la commune de domicile de sa mère. Il y suivrait des cours de gymnastique depuis 2024 dans le cadre desquels il côtoierait d’autres enfants qui feraient leur rentrée scolaire en août 2026 dans l’école se situant à 400 mètres du domicile de sa mère.

4.2.2 Si la fixation du domicile légal de l’enfant est primordiale pour déterminer le lieu de scolarisation d’A.________, qui débutera le 17 août 2026, les parties n’ont toutefois pas renseigné la Cour de céans notamment sur l’état de l’inscription d’A.________ à l’école ou du délai dans lequel elle devrait être effectuée. L’intimé s’est contenté d’exposer ce qui précède, sans pièce à l’appui, soit en substance que le domicile de sa mère se situe à 400 mètres d’une école et qu’il prendrait des cours de gymnastique à R***. L’appelant, qui allègue pouvoir offrir un encadrement familial et scolaire idéal à son fils, n’a toutefois pas soutenu que l’école de Q*** serait préférable à celle de R*** ou même qu’il serait toujours possible de modifier l’inscription de scolarisation de l’enfant qui serait, cas échéant, déjà effectuée dans la commune de la mère. De plus, la mère ayant la garde de fait de l’intimé depuis la séparation, soit depuis les 5 mois de l’enfant, elle s’est vraisemblablement occupée jusqu’ici des démarches administratives concernant l’intimé. Toutefois, les parties n’en parlent pas. Les autres qualités relevées par l’appelant concernant son domicile actuel n’ont pas davantage été établies et ne sont en tout état de cause pas déterminantes pour fixer le domicile légal de l’enfant. De plus, le domicile actuel de l’appelant, à Q***, se situe à une dizaine de minutes en voiture de celui de la mère de l’intimé à R***, de sorte que lesdits domiciles sont suffisamment proches pour qu’A.________ puisse poursuivre la gymnastique et, cas échéant, avoir d’autres activités extrascolaires, que cela soit dans l’une ou l’autre des communes de domicile de ses parents. La disponibilité de la compagne de l’appelant et la présence des enfants communs et non communs de celle-ci avec l’appelant constituent certes des critères pour fixer le domicile légal de l’enfant en cas de garde -- 37 of 68 -19J010 alternée, même s’ils ne sont pas décisifs. Il en a déjà été tenu compte pour fixer la garde alternée et la mère de l’intimé n’a pas à être pénalisée du fait qu’elle n’est pas en concubinage. Quant à la présence d’autres personnes de référence à proximité du lieu de domicile de l’enfant, il faut relever que la famille de la mère de l’intimé semble vivre dans le Sud de la France, alors que les parents de l’appelant vivent à proximité (sans davantage de précision). Compte tenu de ces éléments, aucun motif prédominant ne justifie en l’état de modifier le domicile légal de l’enfant, qui se trouve actuellement auprès de sa mère depuis la convention du 8 décembre 2022. Il s’agit de privilégier le critère de la stabilité en maintenant le domicile de l’enfant chez sa mère, étant encore rappelé que l’appelant a déménagé à trois reprises dans le courant de l’année 2025, que la mère s’occupe vraisemblablement des démarches administratives relatives à l’enfant et devra, au vu de la contribution d’entretien fixée ci-après, s’acquitter directement de la majeure partie des factures de l’enfant. Il est donc dans l’intérêt de l’enfant A.________ de fixer son domicile légal auprès de sa mère. La question du domicile légal ayant été réglée conjointement avec la question de la garde au chiffre II du dispositif du jugement querellé, ce chiffre sera confirmé s’agissant du domicile, tandis que la garde sera réformée et réglée sous chiffre III.

5. L'appelant sollicite le partage par moitié entre les parents de la bonification pour tâches éducatives, compte tenu de la garde alternée.

5.1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies al. 1 LAVS [loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946; RS 831.10]).

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19J010 Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs, la bonification pour tâches éducatives étant partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS [règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947; RS 831.101]).

5.2 En l'espèce, les parents d’A.________ exercent conjointement l'autorité parentale sur celui-ci et assument, au vu de ce qui précède, désormais chacun sa prise en charge à parts égales. Par conséquent, la bonification pour tâches éducatives sera partagée par moitié entre eux. Le chiffre IX du dispositif du jugement entrepris sera donc modifié en ce sens.

6. Il reste à revoir la contribution à l’entretien de l’intimé sur la base de la garde alternée. 6.1

6.1.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère, de même qu’il doit être tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2).

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19J010

6.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107; 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). Cette méthode consiste d’abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d’éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316).

6.1.2.1 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien (TF 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid.

4.2 et réf. cit; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la -- 40 of 68 -19J010 règle, les trois dernières) (ATF 143 III 617 consid. 5.1; TF 5A_709/2022 du

24 mai 2023 consid. 3.3.1;5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2).

6.1.2.2 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant de référence (ATF 147 III 265 consid. 7.2; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Pour le propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Font également partie du minimum vital LP les primes à l’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

6.1.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un -- 41 of 68 -19J010 montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants. En revanche, sont exclus les autres postes tels que notamment les voyages et les loisirs, lesquels doivent être financés au moyen de l’excédent. Toutes les autres particularités du cas d’espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque le minimum vital du droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (par exemple parce qu'il est possible pour les parties de prendre les transports publics pour se rendre à leur travail) (TF 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Pour l’enfant, sont ajoutées au montant de base du droit des poursuites les dépenses incompressibles, à savoir les primes d'assurancemaladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non remboursés et récurrents pour autant qu’ils soient nécessaires et avérés, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 129 III 242 consid. 4; TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). Les prestations pour l'entretien des enfants intégrant une participation aux frais de logement, le loyer imputé au parent attributaire doit être diminué dans cette mesure (ATF 147 III 265 consid. 7.2; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.3 et réf. cit.). L'étendue de cette réduction doit être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer (TF 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral admet une part au loyer de 20 % pour un enfant et 15 % par enfant pour deux enfants (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3). Dans un arrêt 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 (consid. 3.2), le Tribunal fédéral a admis implicitement que les parts -- 42 of 68 -19J010 de loyer des deux enfants pouvaient être imputées sur la demi-part de loyer de la mère, l'autre part (50 %) étant à la charge de son concubin. Dans un arrêt postérieur, il a jugé qu'il n'était pas arbitraire d'inclure une part du loyer total dans les charges de chacun des occupants de la maison (une mère et ses trois enfants ainsi que son concubin) et de tenir compte dans le budget de la mère de la moitié du loyer restant après déduction des parts de ses enfants (TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2). Selon un avis doctrinal, lorsque le parent gardien vit en concubinage, il paraît équitable d'imputer d'abord, sur le loyer total, la part au loyer des enfants, puis d'attribuer la moitié du solde au parent gardien (et l'autre moitié du solde au concubin) (Le divorce en pratique, Lausanne 2025, 3e éd., p. 283 ss, qui cite notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_1065/2020 précité).

6.1.2.4 La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1; Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites Internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales: il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – la part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 7 août 2025/355; Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2).

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19J010 La charge fiscale des parties – de même que la part fiscale dévolue aux enfants – est calculée au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés dans les tableaux exposés ci-dessous. Ils tiennent compte du domicile de chaque partie, du nombre d’enfants vivant en ménage commun avec elle et du système de garde appliqué, ainsi que de l’éventuel impôt sur la fortune.

6.1.2.5 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; TF 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que le compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre. En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; TF 5A_1068/2021 précité consid. 3.2.1). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tels que le loyer et l'entretien de l'enfant en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin et des circonstances (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; TF 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1).

6.1.2.6 Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est

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19J010 couvert, l'excédent, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III

485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant (« petite tête ») et de deux parts pour les adultes (« grandes têtes »). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du « travail surobligatoire » ou de besoins spéciaux (ATF 149 III 441 consid. 2.6; 147 III 265 consid. 7.1 et 7.3). Il sied encore de relever que lorsque les parents ne sont pas mariés, le point de départ pour répartir l’éventuel excédent reste la règle de deux parts pour les parents et d’une part pour l’enfant (Burgat, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021). Rien ne justifie en effet que l’enfant bénéficie d’un pourcentage différent uniquement du fait que ses parents soient mariés ou non (Meyer, Unterhaltsberechnung: Ist jetzt alles klar? – Fragen, die sich in der Praxis stellen, FamPra.ch 2021 p. 904). Au demeurant, les parts à l’excédent doivent être supportées par les parents en fonction de leurs disponibles respectifs (TC FR, 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.4.3). Il en résulte que la part qui reviendrait à l’autre parent reste alors acquise au parent débiteur de l’entretien (CACI

8 décembre 2021/573 consid. 3.3.5.2 et réf. cit.).

6.1.3 Si l'enfant vit sous le régime de la garde alternée, les prestations pécuniaires que les père et mère doivent apporter se calculent en règle générale en deux temps. Il convient dans une première étape de déterminer la part à l'entretien convenable incombant à chacun d'eux. Au vu de l'équivalence des prestations en nature et des prestations en argent, il y a lieu de tenir compte de la prise en charge de l'enfant et de la capacité contributive respective des père et mère. Ainsi, si les parents prennent en charge l'enfant à parts égales, ils doivent contribuer aux charges de celuici en proportion de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Selon la capacité contributive des père et mère, il n'est dès lors pas exclu que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires -- 45 of 68 -19J010 en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (TF 5A_583/2018 du

18 janvier 2019 consid. 5.1; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). L'application de ce principe n'implique ainsi pas de procéder à une opération purement mathématique et doit être mis en œuvre dans l'exercice du pouvoir d'appréciation appartenant au juge du fond lors de la fixation de la contribution alimentaire, fondé sur l'art. 4 CC (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Dans une deuxième étape, il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurancemaladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1).

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19J010 Sur ce point, on soulignera encore que le Tribunal fédéral estime que l’on est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). On peut toutefois s’écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d’enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l’aide sociale. Par ailleurs, le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l’enfant, une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire, à tout le moins si l’activité déployée jusqu’alors n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne constitue pas une charge insoutenable à long terme pour le parent. Le principe de la continuité a également pour effet qu’un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d’activité professionnelle qu’il déployait avant la séparation, de sorte qu’en principe ce parent ne peut pas ensuite se prévaloir du besoin de prise en charge de l’enfant pour soutenir qu’il est désormais entravé dans sa capacité de gain (TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.2; Stoudmann, op. cit., pp. 127-

128 et réf. citées).

6.1.4 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid.

4.2.1 et 4.2.2, SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

6.1.5 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine

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19J010 approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 2.3). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53, loc. cit.; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 consid. 3.3). La fixation de la contribution d'entretien relève en tout état de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

6.2 En l’espèce, la garde alternée étant instaurée, chaque parent assumera des prestations en nature et devra contribuer à l’entretien financier de l’enfant A.________. Il reste à examiner les capacités contributives respectives des parents en arrêtant le disponible de chacun d’eux en fonction des critiques qu’ils élèvent en appel quant aux revenus et charges de la famille. Le premier juge a examiné les situations financières de la famille sur la base du minimum vital applicable en droit des poursuites compte tenu des revenus respectifs des parents, ce qui n’est au demeurant pas contesté. Toutefois, en raison de la garde alternée qui sera instaurée, du concubinage de l’appelant et de la naissance de G.________, les disponibles après déduction des charges du minimum vital du droit des poursuites sont suffisants pour ajouter certains postes du minimum vital du droit de la famille tels que les impôts, les forfaits pour la télécommunication et les assurances, ainsi que la prime d’assurance-maladie complémentaire.

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19J010

6.3 L’appelant Le premier juge a retenu que l’appelant percevait des revenus en tant qu’indépendant de 4'894 fr. 05 nets par mois, pour des charges mensuelles de 3'471 fr. 85, comprenant 1'200 fr. de base mensuelle, 1'470 fr. de frais de logement, 385 fr. 55 de prime d’assurance-maladie obligatoire, 208 fr. 60 de frais médicaux non remboursés et 207 fr. 70 de frais de déplacement. Le disponible de l’appelant se montait dès lors à 1'422 fr. 20. Depuis le prononcé du jugement attaqué, la situation personnelle et financière de l’appelant s’est beaucoup modifiée. Il y a lieu d’en tenir compte et d’actualiser son budget.

6.3.1 L’appelant n’a pas contesté le montant de 4'894 fr. 05 retenu par le président à titre de revenus, au contraire de l’intimé. Ce dernier soutient qu’en tant qu’indépendant, l’appelant pourrait se verser le salaire qu’il souhaite. Cela serait précisément démontré par le fait que l’appelant avait pu baisser son taux d’activité sans diminution de salaire. L’appelant devant épuiser son entière capacité contributive, il devait, si son activité d’indépendant ne lui permettait pas d’obtenir une augmentation de salaire significative, compléter ses revenus avec une activité accessoire, voire devenir salarié. Enfin, la question de l’imputation d’un revenu hypothétique pouvait se poser. En l’occurrence, l’intimé n’a pas allégué que le revenu de l’appelant tel que retenu par le président ne correspondrait pas à celui perçu pendant les années précédant la séparation. De plus, si l’appelant est en mesure de se verser le même salaire en travaillant à 70 % qu’à temps plein, l’inverse n’est pas forcément réalisable. Le revenu mensuel net de l’appelant de 4'894 fr. 05 retenu par le président sera dès lors confirmé. 6.3.2 -- 49 of 68 -19J010

6.3.2.1 Le montant de base LP de 1'200 fr. correspondant à un débiteur vivant seul doit être modifié, l’appelant vivant désormais avec sa compagne et à tout le moins avec leur enfant commun, G.________. Il faut ainsi tenir compte d’un montant de base de 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, qu’il faut diviser par moitié (850 fr.).

6.3.2.2 S’agissant du logement de l’appelant, celui-ci a déménagé à trois reprises depuis le prononcé du jugement attaqué. Il habite désormais à Q***. En l’absence d’information sur son loyer actuel, celui de son dernier logement à Z*** de 2'155 fr. par mois sera pris en compte. Selon la jurisprudence et la doctrine, il y a lieu de retenir une participation d’A.________ sur l’intégralité du loyer de l’appelant et de sa compagne, étant encore précisé que l’enfant disposerait selon l’appelant de sa propre chambre. Le logement familial actuel de l’appelant étant désormais également partagé avec G.________, il y a lieu de tenir compte d’une participation d’A.________ au loyer de 15 % et non plus à hauteur de 20 %. Ainsi, la part d’A.________ s’élève à 323 fr. 25 par mois (15 % de 2'155 fr.). La participation au loyer de G.________ doit être calculée de la même façon. Au surplus, il n’y a pas lieu de tenir compte des deux autres enfants de la compagne de l’appelant, dont on ne sait rien. En raison du concubinage de l’appelant, le loyer, déduit des parts d’A.________ et de G.________, doit être partagé par moitié entre l’appelant et sa compagne, ce qui donne 754 fr. 25 ([2'155 fr. – 323 fr. 25 – 323 fr. 25] / 2). Enfin, selon l’intimé, les frais de place de parc et de « garage box » devraient être retranchés des frais de logement de l’appelant. Au vu de la pièce produite (contrat de bail à loyer, mais sans les conditions générales), il semblerait que les parkings soient liés au bail de l’appartement, de sorte qu’il faut en tenir compte. En tout état de cause, le montant global de 2'155 fr. par mois pour un loyer d’un appartement de cinq pièces ne paraît pas disproportionné, le nombre de pièces étant au surplus nécessaire pour accueillir tous les enfants concernés.

6.3.2.3 Dans sa réponse, l’intimé conteste les frais de déplacement de l’appelant, tandis qu’il les confirme dans ses déterminations du 19 janvier

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19J010 2026. Il considère que lesdits frais ne représenteraient pas des frais d’acquisition du revenu (pris en charge selon lui dans la comptabilité de la société de l’appelant), mais uniquement des frais d’exercice du droit de visite. Dès lors, il ne devrait être tenu compte que du montant forfaitaire d’exercice du droit de visite de 150 fr. par mois en lieu et place des frais de déplacement de l’appelant arrêtés à 207 fr. 70 par mois par le président. Les budgets étant désormais établis selon le minimum vital du droit de la famille, les frais de déplacement de l’appelant doivent être pris en considération même s’ils ne sont pas strictement indispensables. Par ailleurs, la garde étant désormais partagée, il n’y a pas de place pour comptabiliser un montant forfaitaire pour l’exercice du droit de visite. Partant, le montant de 207 fr. 70 de frais de déplacement – non contesté dans sa quotité par les parties – sera pris en compte dans les charges de l’appelant.

6.3.2.4 L’appelant n’ayant pas actualisé sa prime d’assurance-maladie obligatoire, le montant de 383 fr. 55 retenu par le président sera confirmé. Les charges étant désormais établies au minimum vital du droit de la famille, sa prime d’assurance-maladie complémentaire selon la pièce produite en première instance de 17 fr. 25 par mois sera également prise en compte. Seront également ajoutés les forfaits de télécommunication et d’assurance.

6.3.2.5 Enfin, la charge fiscale relative aux impôts courants de l’appelant – estimée à 413 fr. 20 par mois – a été calculée de manière automatique par le biais du tableau usuellement employé par la Cour de céans, en tenant compte du lieu de domicile de l’appelant; le montant de l’impôt sur la fortune étant vraisemblablement faible, il n’en sera pas tenu compte. En tout état de cause, les parties n’ont pas formulé de grief à cet égard.

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19J010

6.3.2.6 Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux charges retenues dans le jugement entrepris, faute de grief motivé et de pièce produite justifiant de s’en écarter.

6.3.3 Partant, la situation financière de l’appelant se présente comme suit: PARENT 1 revenu de l'activité professionnelle fr. 4'894.05 REVENUS fr. 4'894.05 base mensuelle selon normes OPF fr. 850.00 frais de logement (raisonnables) fr. 1'077.50 - part. des enfant(s) fr. 323.25 charge finale de logement fr. 754.25 prime d'assurance-maladie (base) fr. 385.55 frais médicaux non-remboursés fr. 208.60 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 207.70 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 2'406.10 impôts fr. 413.22 charge fiscale finale fr. 413.22 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 17.25 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 3'016.57 DECOUVERT / EXCEDENT fr. 1'877.48 Compte tenu d’un revenu mensuel net s’élevant à 4'894 fr. 05, le disponible mensuel de l’appelant, déduction faite de ses charges arrêtées -- 52 of 68 -19J010 selon le minimum vital du droit de la famille de 3'016 fr. 55 et avant participation aux frais de ses enfants, est de 1'877 fr. 50 francs.

6.4 La mère de l’intimé Le président a arrêté les charges mensuelles de la mère de l’intimé à 3'908 fr. 95, comprenant la base mensuelle (1'350 fr.), les frais de logement (1'240 fr., part de l’enfant A.________ déduite), la prime d'assurance-maladie obligatoire (341 fr. 75), les frais de repas pris hors du domicile (forfait de 217 fr.) et les frais de déplacement (760 fr. 20). 6.4.1

6.4.1.1 La situation professionnelle de la mère de l’intimé s’est modifiée depuis le prononcé du jugement querellé, celle-ci ayant baissé son taux d’activité de 100 % à 80 % afin de prendre en charge A.________ le mercredi. Son salaire mensuel brut, treizième salaire non compris, a dès lors diminué de 7'466 fr. à 6'028 fr. 80 par mois. En tenant compte de charges sociales d’environ 10 % et du treizième salaire, son salaire mensuel net est dès lors d’environ 5'878 francs.

6.4.1.2 L’intimé fait valoir que sa mère travaille davantage que ce que la jurisprudence fédérale exige d’elle au vu de l’âge et de la prise en charge d’A.________. En effet, après son congé-maternité, elle avait travaillé à temps plein, puis à 80 %, alors que, selon la jurisprudence fédérale, il n’était exigé d’elle qu’elle recommence à travailler qu’à 50 % à compter du 1er septembre 2026. Partant, elle aurait ainsi contribué à améliorer la situation familiale globale et assuré que le minimum vital de l’intimé soit couvert. L’appelant considère que les choix de la mère de l’intimé, qui a travaillé à temps plein même après son congé-maternité puis unilatéralement décidé de baisser son taux d’activité, ne doivent pas lui être préjudiciables. En l’occurrence, la mère de l’intimé travaillait à temps plein avant sa naissance et sortait de son congé-maternité lors de la séparation. Elle a par la suite rapidement repris une activité lucrative à temps plein. Dans ces conditions, elle ne saurait valablement se prévaloir du fait que -- 53 of 68 -19J010 seul l’exercice d’une activité professionnelle à 50 % pourrait être exigé d’elle dès l’entrée à l’école obligatoire d’A.________. Au contraire, dans la mesure où elle travaillait à temps plein avant la séparation, on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle continue à travailler à un taux relativement similaire, ce d’autant en raison de l’instauration de la garde alternée lui permettant de disposer de plus de disponibilités. L’appelant ne peut pas davantage être suivi lorsqu’il considère en substance que la mère de son fils doit assumer pleinement son choix personnel de baisser son taux d’activité de 100 % à 80 %. Il paraît dans l’intérêt d’A.________, notamment au vu de son jeune âge, que sa mère soit disponible un jour de semaine en sus du week-end et qu’il puisse passer la journée complète du mercredi avec celle-ci à tout le moins une semaine sur deux. De plus, l’impact financier de cette diminution du taux d’activité est relatif, l’entretien convenable de l’enfant A.________ étant couvert (cf. infra, consid. 6.5).

6.4.2 Non contestées, les charges de la mère de l’intimé retenues en première instance seront confirmées. Dans la mesure où des faits nouveaux intervenus en appel justifient déjà la réforme du jugement entrepris pour tenir compte de la naissance de G.________, le montant de la prime d’assurance-maladie obligatoire de la mère de l’intimé sera adapté. Il sera donc tenu compte d’un montant de 360 fr. 25 par mois. Quant aux charges à ajouter au minimum vital du droit des poursuites, il sera tenu compte de la prime d’assurance-maladie complémentaire (actualisée) de 187 fr. 80, des forfaits de télécommunication et des assurances, ainsi que des impôts. Les impôts de la mère de l’intimé – estimés à 1'029 fr. 80 après déduction de la participation d’A.________ de 138 fr. 30 – ont été calculés de manière automatique par le biais du tableau usuellement employé par la Cour de céans, en tenant compte du lieu de domicile de celle-ci; le montant de l’impôt sur la fortune étant vraisemblablement faible, il n’en sera pas tenu compte. En tout état de cause, les parties n’ont pas formulé de grief à cet égard.

6.4.3 Partant, la situation financière de la mère de l’intimé se présente comme suit:

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19J010 PARENT 2 revenu de l'activité professionnelle fr. 5'878.00 REVENUS fr. 5'878.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 1'550.00 - part. des enfant(s) fr. -310.00 charge finale de logement fr. 1'240.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 360.25 frais de repas pris hors du domicile fr. 217.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 760.20 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 3'927.45 impôts fr. 1'029.82 - part. des enfant(s) fr. -138.28 charge fiscale finale fr. 891.54 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 187.80 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 5'186.79 DECOUVERT / EXCEDENT fr. 691.21 Compte tenu d’un revenu mensuel net s’élevant à 5'878 fr., le disponible mensuel de la mère de l’intimé, déduction faite de ses charges arrêtées selon le minimum vital du droit de la famille de 5'186 fr. 80 et avant participation aux frais de son fils, est de 691 fr. 20.

6.5 L’intimé Le président a arrêté les charges mensuelles de l’intimé à 1'790 fr. 05, comprenant la base mensuelle (400 fr.), la part au loyer de la mère (310 fr., « 15 % de 1'550 fr. » [recte: 20 %]), la prime d'assurancemaladie obligatoire (108 fr. 95) et les frais de garde (1'293 fr. 10), allocations familiales de 322 fr. déduites.

6.5.1 A.________ ne fréquentant plus la crèche le mercredi, les frais de garde doivent être revus. En l’absence de pièce actualisée, ils seront calculés à partir du montant dû pour cinq jours de crèche par semaine, ramené à quatre jours. La semaine complète de crèche coûtant 1'293 fr. 10

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19J010 par mois, il sera tenu compte de frais de 1'034 fr. 50 par mois pour une fréquentation de quatre jours par semaine. Enfin, en l’absence de pièce, il ne peut être tenu compte de l’allégation de l’intimé selon laquelle les frais de crèche seraient plus élevés à ce jour qu’en début de procédure du fait que sa mère ne bénéficierait plus de subvention de son employeur.

6.5.2 La prime d’assurance-maladie obligatoire d’A.________ sera actualisée, celle-ci passant de 108 fr. 95 à 121 fr. 55 par mois. Enfin, en raison de la garde alternée, il se justifie d’inclure une participation aux loyers des deux parents dans le budget d’A.________, à raison de 20 % chez la mère (pourcentage non remis en cause par les parties et en présence d’un seul enfant) et à raison de 15 % chez le père (du fait de la cohabitation avec G.________). Quant aux charges à ajouter au minimum vital du droit des poursuites, il sera tenu compte de la prime d’assurance-maladie complémentaire (actualisée) de 44 fr. 60 et de la part d’impôts d’A.________. Il sera ainsi procédé à l’adaptation automatique de la charge fiscale d’A.________, estimée à 138 fr. 30 par mois et prise en compte jusqu’à sa majorité, au moyen du tableau usuellement utilisé par la Cour de céans, vu les modifications apportées aux budgets des parents.

6.5.3 Le premier juge a fixé la contribution d’entretien d’A.________ sans faire de palier pour l’entrée scolaire de l’enfant. Les parties ont certes vaguement évoqué qu’A.________ fréquentera le parascolaire lorsqu’il sera à l’école, mais uniquement dans le cadre de leur argumentation relative à la garde. Partant, en l’absence de remise en cause du jugement attaqué sur ce point et à tout le moins d’indications sur la fréquentation hebdomadaire d’A.________ du parascolaire et sur le prix d’une telle structure, il y a lieu de s’en tenir aux frais – actualisés – de prise en charge arrêtés par le président.

6.5.4 Partant, la situation financière de l’intimé, la prise en charge des différents frais par les parents précisée, se présente comme suit: ENFANT MINEUR payé par: base mensuelle chez parent 1 fr.

200.00 Père

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19J010 base mensuelle chez parent 2 fr.

200.00 Mère part. aux frais logement du parent 1 15% fr.

323.25 Père part. aux frais logement du parent 2 20% fr.

310.00 Mère prime d'assurance-maladie (base) fr.

121.55 Mère prise en charge par des tiers parent 2 fr. 1'034.50 Mère MINIMUM VITAL LP fr. 2'189.30 impôts fr.

138.28 Mère prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr.

44.60 Mère MINIMUM VITAL DF fr. 2'372.18 reçu par: - allocations familiales ou de formation (AF) fr.

322.00 Mère COUTS DIRECTS (CD) fr. 2'050.18

6.6 G.________

6.6.1 Les contestations de l’intimé concernant la prise en compte de l’enfant G.________ dans le budget de l’appelant doivent être écartées. Si certes l’appelant n’a pas produit le certificat de reconnaissance de paternité de G.________ (alléguant dans ses déterminations du 14 janvier 2026 ne pas encore être en sa possession), il vit actuellement en concubinage avec la mère de G.________ et l’enfant en question porte le nom de famille « B.________ » tant sur le certificat médical attestant de sa naissance que sur les décomptes de prime de l’assurance-maladie. Au surplus, l’intimé ne peut être suivi lorsqu’il prétend que la naissance de G.________ serait un fait nouveau irrecevable, car plaidé tardivement par l’appelant. En effet, comme vu ci-dessus, les faits nouveaux sont recevables au vu de la maxime applicable (cf. supra, consid. 1.3.1). Les besoins mensuels de G.________ doivent être arrêtés, après déduction des allocations familiales de 322 fr., à 557 fr. 60, comprenant le montant de base de 400 fr., sa participation au loyer de ses parents de

323 fr. 25 (15 % de 2'155 fr.) et ses primes d’assurance-maladie obligatoire de 122 fr. 55 et complémentaire de 33 fr. 80. La part d’impôt de G.________ ne peut pas être calculée en l’absence d’information le permettant, notamment sur la situation financière de sa mère.

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19J010 Contrairement à ce que soutient l’appelant, le simple fait que sa compagne travaille au taux réduit de 60 % n’implique pas devoir prendre l’intégralité des frais de G.________ dans son budget personnel, ni de se départir de la répartition par moitié entre les concubins. Il en va de même du fait que sa concubine a deux enfants d’un premier lit. En tout état de cause, l’appelant base son argumentaire sur de simples allégations, sans fournir d’explications ni pièces à l’appui. Au surplus, aucune autre circonstance ne justifie de s’écarter de la répartition par moitié des charges de G.________ entre les concubins.

6.6.2 Il sera dès lors tenu compte d’un montant de 278 fr. 80 par mois pour les coûts directs de G.________ (557 fr. 60 / 2). Ce montant n’a pas à être comptabilisé directement dans les charges de l’appelant, mais il doit en être tenu compte au moment de fixer le montant de la contribution due à l’intimé. Dans la mesure toutefois où le disponible de l’appelant permet de couvrir tant les coûts directs de G.________ que d’A.________, il peut d’ores et déjà être précisé qu’après déduction de la part des coûts directs de l’enfant G.________ revenant à l’appelant, le disponible de celui-ci s’élève à 1’598 fr. 70 (1'877 fr. 50 fr. – 278 fr. 80).

6.6.3 Partant, la situation financière de l’enfant G.________ se présente comme suit: ENFANT(S) MINEUR(S) base mensuelle selon normes OPF fr. 400.00 part. aux frais logement du parent gardien 15% fr. 323.25 prime d'assurance-maladie (base) fr. 122.55 MINIMUM VITAL LP fr. 845.80 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 33.80 MINIMUM VITAL DF fr. 879.60 - allocations familiales ou de formation (AF) fr. 322.00 COUTS DIRECTS (CD) fr. 557.60 -- 58 of 68 -19J010 ENTRETIEN CONVENABLE (EC) fr. 557.60 6.7

6.7.1 Après couverture du minimum vital élargi de la famille, il subsiste un excédent résiduel familial de 239 fr. 70 (1'598 fr. 70 +

691 fr. 20 – 2'050 fr. 20). Selon la méthode de répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes », applicable même dans le cas de parents non mariés, l’enfant a droit à une part d’un cinquième de cet excédent, soit à

47 fr. 95. En conséquence, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant A.________ se monte à 2’098 fr. 15 (2’050 fr. 20 + 47 fr. 95) dès l’instauration de la garde alternée.

6.7.2 Vu les disponibles respectifs des parents, soit 1'598 fr. 70 pour l’appelant et 691 fr. 20 pour la mère de l’intimé, l’entretien convenable de l’enfant A.________ doit être pris en charge à hauteur de 70 % par l’appelant et de 30 % par la mère de l’intimé. Les parents assument une partie de l’entretien convenable de leur fils en s'acquittant de leur propre loyer et en prenant en charge directement la moitié chacun du montant de base de l'enfant A.________. La mère de l'intimé s'acquitte en outre des primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de l'enfant, des frais de garde et de la part d'impôt relative à la contribution d'entretien et aux allocations familiales reçues en faveur d’A.________. La mère de l’intimé doit ainsi prendre mensuellement à sa charge 629 fr. 45 de l’entretien convenable de l’enfant A.________ (30% de 2'098 fr. 15). L’appelant doit quant à lui assumer le solde de l’entretien convenable de l’enfant A.________, soit de 1’468 fr. 70 (70 % de 2'098 fr. 15). Compte tenu des modalités de garde, il s'acquitte déjà, dans les faits, de la moitié de l'entretien de base de l’intimé, de la part de son fils à son loyer, ainsi que de la moitié de la part de son fils à son excédent (70 % de 47 fr. 95). Ainsi, l’appelant doit prendre à sa charge le solde de -- 59 of 68 -19J010 l’entretien convenable de l’enfant A.________ sous déduction des montants déjà assumés, soit 911 fr. 90 par mois (1’468 fr. 70 de solde de l’entretien convenable – 200 fr. d’entretien de base – 323 fr. 25 de part au logement –

33 fr. 55 de part d’excédent). Partant, l’appelant devra verser à la mère de l’intimé une contribution à l’entretien de l’intimé d’un montant arrondi de 915 fr. par mois dès l’instauration de la garde alternée. Les excédents respectifs des parents leur permettront d’assumer les frais de loisirs et de vacances de leur fils lorsqu’il se trouve auprès de chacun d’eux. Avec cette contribution d’entretien, la mère de l’intimé pourra se rembourser la part des frais d’A.________ dont elle s’acquitte directement, à savoir les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de l'enfant, les frais de garde et de la part d'impôt relative à la contribution d'entretien en faveur d’A.________.

6.7.3 En définitive, l’appelant devra verser une contribution à l’entretien de l’enfant A.________ de 915 fr. par mois à compter du 1er mai 2026. Les allocations familiales ou d’études demeureront en mains de la mère de l’intimé. Le fait qu’elles sont reçues par la mère et non par le père ayant déjà été pris en compte dans le calcul de la contribution d’entretien, la pension s’entend allocations familiales comprises. Au vu de la situation financière respective des parents, il n’y a pas lieu de prévoir une contribution d’entretien pour le mois d’adaptation prévu en vue de l’instauration complète de la garde alternée. Le chiffre VI du dispositif du jugement entrepris sera dès lors modifié dans le sens qui précède. Le chiffre V sera supprimé. En effet, dans la mesure où l’entretien convenable d’A.________ est couvert par les contributions fixées dans le présent arrêt, il n’y a pas lieu de le faire figurer dans le dispositif (cf. art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC; ATF 147 III 265 consid. 5.6; Message, -- 60 of 68 -19J010 du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse, FF 2014 p. 561).

6.8 Il reste à déterminer si l’appelant doit verser une contribution à l’entretien de l’intimé avant l’instauration de la garde alternée au 1er mai

2026.

6.8.1 Le chiffre VI du dispositif du jugement querellé astreignant l’appelant à verser une contribution de 1'420 fr. à l’entretien de son fils ne prévoit pas formellement de dies quo. Dans les considérants, il est précisé que les parties, par convention signée lors de l'audience du 8 décembre 2022, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, ont convenu que l’appelant contribuerait à l'entretien d'A.________ par le versement d'une pension de 1'200 fr., dès le 1er janvier 2023. Selon le président, il n'y avait ainsi pas lieu de revenir sur ces pensions prévalant pour la durée de la procédure. L’appelant devait dès lors être astreint à verser la pension de 1'420 fr. dès l’entrée en force du jugement querellé (cf. consid. V., fb).

6.8.2 A l'instar des principes prévalant en matière de divorce, les décisions sur mesures provisionnelles octroyant une contribution à l'enfant de parents non mariés, pendant la procédure en aliments, déploient leurs effets jusqu'à l'entrée en force du jugement sur le fond. Elles sont assimilables aux décisions ordinaires en ce qui concerne leur force de chose jugée formelle. Elles ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond (ATF 145 III 36 consid. 2.4; 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.3 et réf. cit.).

6.8.3 Partant, les contributions d'entretien fixées dans le présent arrêt le sont avec effet à la date de son entrée en force avec le changement de garde et il n’est dès lors pas nécessaire de fixer de contribution d’entretien pour la période antérieure.

-- 61 of 68 --

19J010 Par souci de simplification, le dies a quo de la contribution d’entretien sera fixé au 1er mai 2026, mois pendant lequel la garde alternée sera mise en place. Il n’y a pas lieu de tenir compte du premier mois d’adaptation, la prise en charge de l’enfant étant alors relativement équivalente et le budget des parties le permettant.

7. Les parties n’ont pas remis en cause le chiffre VII du dispositif du jugement attaqué, ayant trait à l’indexation de la contribution à l’entretien d’A.________ à l’indice suisse des prix à la consommation. Dans la mesure où ce chiffre précise que l’indice de référence est « celui du mois où le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire », il sera rectifié pour ne faire que mention du jugement. Par ailleurs, la réadaptation se fera pour la première fois le 1er janvier 2027 et non le 1er janvier 2026. Enfin, pour davantage de clarté, la référence au « défendeur » dans ce chiffre VII du dispositif sera remplacée par le nom complet de l’appelant.

8. En définitive, l’appel sera partiellement admis et les chiffres II, III, VI et IX, du dispositif du jugement entrepris seront modifiés, le chiffre V supprimé et le chiffre VII rectifié.

8.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une dérogation fondée sur cette disposition peut -- 62 of 68 -19J010 entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent pas se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (TF 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1).

8.2 En l’espèce, le président a réparti les frais judiciaires par moitié, hormis l’émolument de la procédure de mesures provisionnelles du 8 décembre 2022, mis à la charge de l’appelant. Le jugement entrepris a certes été réformé, principalement s’agissant de la garde, devenue alternée. Cela étant, le temps écoulé pendant la procédure d’appel a majoritairement conduit à ladite réforme (soit notamment le fait qu’A.________, enfant en bas âge, a grandi depuis le prononcé du jugement entrepris et la répartition plus large des dernières vacances en faveur de l’appelant). De plus, le changement de garde a entraîné un nouveau calcul de la contribution d’entretien, de même que les nova liés à la naissance de l’enfant G.________. Il ne se justifie dès lors pas de modifier la répartition des frais ordonnée en première instance ni d’allouer des dépens. 8.3

8.3.1 En procédure de deuxième instance, l’appelant obtient partiellement gain de cause s’agissant de la garde et des contributions d’entretien. L’intimé n’a obtenu gain de cause que s’agissant du domicile légal de l’enfant et des modalités de garde les mercredis et réduites en mesures superprovisionnelles; il a succombé s’agissant des contributions d’entretien. Il se justifie donc de partager les frais judiciaires de deuxième instance par moitié. Ceux-ci sont arrêtés à 1’600 fr., soit 1'200 fr. d’émolument de décision (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour chacune des ordonnances de mesures superprovisionnelles des 18 décembre 2025 et 9 mars 2026 (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ainsi, un montant de 800 fr. sera mis à la charge de chacune des parties.

8.3.2 Pour les mêmes motifs, les dépens de deuxième instance sont compensés.

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19J010 Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II, III, V, VI, VII et IX de son dispositif comme il suit: II. fixe le lieu de résidence de l’enfant A.________ au domicile de sa mère, E.________; III. instaure la garde alternée sur l’enfant A.________, qui s’exercera, sauf accord contraire des parents B.________ et E.________, selon les modalités suivantes: Du lundi 11 mai 2026 au dimanche 7 juin 2026 compris, l’enfant sera du mercredi à 13h00 au vendredi matin à l’entrée de la crèche auprès de son père et le reste de la semaine auprès de sa mère, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant chez sa mère ou là où il se trouve et de l’amener à la crèche; l’enfant sera auprès de son père le jeudi 14 mai 2026, jour férié de l’Ascension, et auprès de sa mère le lundi 25 mai 2026, jour férié de Pentecôte; Dès le lundi 8 juin 2026: Durant les semaines paires, soit dès le lundi 8 juin 2026, l’enfant A.________ sera du lundi à l’entrée de la crèche au mercredi à 8h00 auprès de sa mère, du mercredi à 8h00 au vendredi à 16h30, ou plus tôt en accord avec la crèche, -- 64 of 68 -19J010 auprès de son père et du vendredi à 16h30 au lundi suivant à l’entrée de la crèche auprès de sa mère; Durant les semaines impaires, soit dès le lundi 15 juin 2026, l’enfant A.________ sera du lundi à l’entrée de la crèche au jeudi à l’entrée de la crèche auprès de sa mère, du jeudi à l’entrée de la crèche au lundi suivant à l’entrée de la crèche auprès de son père; Le parent concerné aura pour charge d’amener, respectivement, de chercher A.________ chez l’autre parent ou à la crèche; Les périodes de fermeture de la crèche et les jours fériés seront partagés par moitié entre les parents; Dès le lundi 17 août 2026, soit dès la scolarisation de l’enfant: Durant les semaines paires, soit dès le lundi 17 août 2026, l’enfant A.________ sera du lundi à l’entrée de l’école au mercredi à 8h00 ou à l’entrée de l’école auprès de sa mère, du mercredi à 8h00 ou à l’entrée de l’école au vendredi à la sortie de l’école auprès de son père, du vendredi à la sortie de l’école au lundi suivant à l’entrée de l’école auprès de sa mère; Durant les semaines impaires, soit dès le lundi 24 août 2026, l’enfant A.________ sera du lundi à l’entrée de l’école au jeudi à l’entrée de l’école auprès de sa mère et du jeudi à l’entrée de l’école au lundi suivant à l’entrée de l’école auprès son père;

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19J010 Le parent concerné aura pour charge d’amener, respectivement, de chercher A.________ chez l’autre parent ou à l’école; Les vacances scolaires et les jours fériés seront partagés par moitié entre les parents; V. supprimé; VI. astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.________, allocations familiales d’ores et déjà déduites et acquises à celle-ci, de 915 fr. (neuf cent quinze francs) dès et y compris le 1er mai 2026 et jusqu’à ce qu’A.________ ait acquis une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC; VII. dit que la contribution d'entretien mentionnée sous chiffre VI ci-dessus sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du mois où le jugement deviendra définitif et exécutoire, étant précisé que la réadaptation se fera chaque année au 1er janvier sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2027, pour autant que les revenus de B.________ soient aussi indexés, à charge pour ce dernier de démontrer que tel n'est pas le cas; IX. dit que la bonification pour tâches éducatives au sens de l’art. 52fbis RAVS est partagée par moitié entre E.________ et B.________. Le jugement est maintenu pour le surplus.

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19J010 III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________ par 800 fr. (huit cents francs) et de l’intimé A.________, représenté par sa mère E.________, par 800 fr. (huit cents francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Milena Vaucher-Chiari, avocate (pour l’appelant B.________), - Me Johanna Moutou, avocate (pour l’intimé A.________, représenté par sa mère E.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent -- 67 of 68 -19J010 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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