MP24.044947
CACI 346 2026-05-06
6 mai 2026Français17 min
Source vd.ch
19J060 TRIBUNAL CANTONAL MP24.*** MP24.*** 346 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E _____________________________ Arrêt du 6 mai 2026 Composition: M. S T O U D M A N N, juge unique Greffière: Mme Delabays * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par B.________, à Q***, et par C.________, à R***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 décembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les divisant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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19J060 E n f a i t e t e n d r o i t:
Considérants
1.
1.1
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 décembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a attribué la garde de fait sur l’enfant A.________ à sa mère B.________, chez qui il serait domicilié (I), a dit que C.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils A.________ à exercer d’entente avec B.________ et qu’à défaut d’entente, il aurait son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 jusqu’au dimanche soir à 18 h 00, chaque mardi de
14 h 30 à 18 h 30 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou au Nouvel-an, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y ramener (II), a dit que C.________ contribuerait à l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, de la somme de 2'500 fr. par mois, dès le 1er novembre 2024 (III), a dit que les frais judiciaires et les dépens de la procédure de mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI). Par acte du 16 janvier 2026, B.________ (ci-après: l’appelante) a formé appel contre l’ordonnance précitée. A titre préalable, elle a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel s’agissant du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée. Par courrier du 16 janvier 2026, l’appelante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 27 janvier 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après: le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par l’appelante et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
14 h 30 à 18 h 30 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou au Nouvel-an, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y ramener (II), a dit que C.________ contribuerait à l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, de la somme de 2'500 fr. par mois, dès le 1er novembre 2024 (III), a dit que les frais judiciaires et les dépens de la procédure de mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI). Par acte du 16 janvier 2026, B.________ (ci-après: l’appelante) a formé appel contre l’ordonnance précitée. A titre préalable, elle a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel s’agissant du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée. Par courrier du 16 janvier 2026, l’appelante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 27 janvier 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après: le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par l’appelante et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
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19J060 Par acte du 4 février 2026, C.________ (ci-après: l’appelant) a également interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 décembre 2025. Par ordonnance du 5 février 2026, le juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 16 janvier 2026. Le 11 février 2026, l’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles portant sur l’organisation des Relâches. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 février 2026, le juge unique a admis la requête précitée, a dit que le droit de visite de l’appelant sur son fils A.________ s’exercerait du vendredi 13 février 2026 à 18 h 00 au mercredi 18 février 2026 à midi, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de le ramener à la Garderie de [...], à Q***, a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir et a dit que l’ordonnance était exécutoire. Le 13 février 2026, l’appelant a effectué l’avance de frais de la procédure d’appel par 600 francs. Le 19 mars 2026, l’appelant et l’appelante ont chacun déposé une réponse sur appel.
2. Lors de l’audience d’appel du 27 avril 2026, les parties ont signé une convention consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante: « I. Parties conviennent de reprendre une médiation auprès de Me [...] ou, à son défaut, Me [...] ou, encore à son défaut, Me [...]. II. Parties conviennent que la médiation précitée portera sur l’amélioration de leur communication ainsi que sur les possibilités d’élargissement des droits aux relations personnelles de C.________ sur A.________, qui pourront, le cas échéant, être réexaminées en septembre 2026.
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19J060 III. Parties conviennent de mandater Mme [...] pour le suivi de l’enfant A.________ conformément au bon de délégation de la pédiatre, étant précisé qu’elle devra veiller à une équivalence des contacts avec chacun des parents et une transparence sur les communications avec chacun d’eux. IV. Parties conviennent de se répartir la moitié des vacances d’été 2026 de l’enfant A.________ de la manière suivante: - du lundi 29 juin à midi jusqu’au jeudi 2 juillet à 18 h 00 auprès de son père; - du jeudi 2 juillet à 18 h 00 jusqu’au lundi 6 juillet à midi auprès de sa mère; - du lundi 6 juillet à midi jusqu’au lundi 13 juillet à midi auprès de son père; - du lundi 13 juillet à midi jusqu’au lundi 20 juillet à midi auprès de sa mère; - du lundi 20 juillet à midi jusqu’au lundi 27 juillet à midi auprès de son père; - du lundi 27 juillet à midi jusqu’au lundi 3 août à midi auprès de sa mère; - du lundi 3 août à midi jusqu’au lundi 10 août à midi auprès de son père; - du lundi 10 août à midi jusqu’au lundi 17 août à midi auprès de sa mère. V. Parties conviennent qu’elles assisteront toutes les deux à la journée de la rentrée scolaire avec A.________ et qu’elles s’abstiendront de toute attitude désagréable l’une envers l’autre. VI. Parties conviennent de retirer leurs appels respectifs déposés à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 décembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. VII. B.________ restitue séance tenante à C.________ les clés de l’ancien logement conjugal, dont il signe quittance. VIII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » Le juge unique a pris acte de cette convention ainsi que du retrait des appels des parties. Par courrier du 28 avril 2026, le conseil d’office de l’appelante a déposé sa liste des opérations.
3. Compte tenu des retraits des appels, il convient de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al.
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1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
4.
4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de l’appelante sont composés, d’une part, de l’émolument du présent arrêt qui s’élève à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), réduit d’un tiers selon l’art.
67 al. 2 TFJC et fixé donc à 400 fr. et, d’autre part, des frais relatifs à sa requête d’effet suspensif, qui s’élèvent à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ces frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’appelante dès lors que la convention prévoit que chaque partie garde ses frais judiciaires. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat vu l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les frais judiciaires relatifs à l’appel de l’appelant s’élèvent également à 600 fr. et sont composés de 400 fr. pour l’émolument du présent arrêt (600 fr. [art. 65 al. 2 TFJC] réduit d’un tiers [67 al. 2 TFJC]) et de 200 fr. pour l’émolument de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (art. 60 TFJC). Ces frais judiciaires seront mis à la charge de l’appelant conformément à la convention précitée.
4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé selon le chiffre VIII de leur convention.
5.
5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en
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19J060 considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir, dans le cadre du procès, des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a, JdT 1998 I 252, SJ 1996 379; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées; TF 5A_82/2024 du 5 septembre 2024 consid. 3.2.2.2). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d’une part, revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2024 précité consid. 3.2.2.2; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. citées).
5.2 Le conseil d’office de l’appelante, Me Donia Rostane, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 43 heures et 55 minutes au dossier et a revendiqué des débours de 427 fr. 25. Toutefois, vu la nature
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19J060 du litige et la complexité de la cause, ce décompte ne peut pas être admis tel quel. Après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps de travail allégué par l’avocate paraît en effet excessif. En premier lieu, s’agissant des écritures judiciaires, ce décompte comprend 5 heures et trente minutes consacrées à la rédaction de l’appel, qui comporte dix pages, y compris la page de garde et celle contenant les conclusions, et qui a finalement été retiré lors de l’audience d’appel du 27 avril 2026. D’une part, le conseil d’office disposait d’une bonne connaissance du dossier pour avoir d’ores et déjà représenté l’appelante en première instance. D’autre part, l’appel ne portait que sur la contribution d’entretien d’un seul enfant mineur et une limitation du droit aux relations personnelles de l’appelant, de sorte qu’il ne présentait pas de difficultés particulières. Partant, le temps consacré au mémoire d’appel doit être réduit à 2 heures et trente minutes. De manière similaire, le temps dédié à la rédaction de la réponse sur appel, soit 3 heures et trente minutes, doit être ramené à 1 heure dès lors que cette écriture porte sur des aspects de droit de la famille limités, sans complexité particulière et connexes à ceux traités dans le mémoire d’appel. En outre, il convient de retrancher 1 heure du temps de travail de 1 heure et trente minutes allégué par l’avocate pour la rédaction des déterminations sur la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelant. En effet, ces déterminations de trois pages, y compris la page de garde et celle contenant les conclusions, se limitent à la question de l’organisation du droit aux relations personnelles de l’appelant lors d’une unique semaine de vacances. Finalement, le conseil d’office de l’appelante indique avoir consacré 4 heures, le 19 février 2026, à la rédaction de déterminations ainsi qu’à l’établissement d’un bordereau de pièces. Il n’en sera pas tenu compte dans la mesure où l’on ne parvient pas à identifier ces déterminations, aucune écriture n’ayant été déposée par l’appelante aux alentours de cette date. Pour le reste, la confection d’un bordereau de pièces relève d’un travail de pur secrétariat et n’a pas à être supportée par l’assistance judiciaire (parmi d’autres: CACI 31 mai 2022/289 consid. 15.3.1), le travail de tri, de numérotation de pièces et de leur intégration dans la procédure par l’avocat intervenant lors de la rédaction -- 7 of 10 -19J060 de l’écriture et étant dès lors inclus dans le temps nécessaire à l’élaboration et à la correction de cette écriture (CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2). En second lieu, Me Donia Rostane a indiqué avoir consacré
10 heures et cinquante minutes à des conférences et entretiens téléphoniques avec l’appelante. Ce temps apparaît trop élevé dès lors que l’activité d’un conseil d’office ne saurait consister en un soutien moral. Ces opérations seront ainsi réduites à 5 heures au total. En troisième et dernier lieu, s’agissant du temps consacré à la préparation de l’audience du 27 avril 2026, il y a lieu de retenir 1 heure plutôt que 1 heure et trente minutes tel qu’allégué par l’avocate, ladite audience ne présentant pas de difficultés particulières et s’étant soldée par le retrait des appels. En outre, il ne sera pas tenu compte des quarante-cinq minutes invoquées pour des recherches juridiques le 18 janvier 2026, dans la mesure où la cause ne présente aucune complexité juridique spécifique. Le poste du 2 avril 2026 relatif à la confection d’un bordereau de pièces ainsi qu’à la rédaction du courrier sollicitant la conversion de l’appel en appel joint sera réduit à néant compte tenu non seulement du fait qu’une telle requête était d’emblée vouée à l’échec, mais également du principe précité, selon lequel l’élaboration d’un bordereau de pièces n’a pas à être supportée par l’assistance judiciaire. Le temps consacré le 7 avril 2026 à un courrier au conseil de l’appelant, soit 1 heure, apparaît également trop élevé et sera réduit à 30 minutes. Enfin, il y a lieu de tenir compte du forfait vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) en lieu et place des 40 minutes indiquées par l’avocate pour son déplacement à l’audience d’appel. Au vu de ce qui précède, il se justifie de réduire le temps annoncé par Me Donia Rostane à un total de 24 heures et 10 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Donia Rostane doivent être fixés à 4'350 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 87 fr. (2 % de 4'350 fr.; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 369 fr. 12, portant l’indemnité à un montant total arrondi à 4'926 francs.
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5.3 La partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge ainsi que l’indemnité versée à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. Il est pris acte du retrait des appels. II. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de l’appelante B.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à sa charge, mais sont provisoirement supportés par l’Etat. III. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de l’appelant C.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à sa charge. IV. L’indemnité d’office de Me Donia Rostane, conseil de l’appelante B.________, est arrêtée à 4'926 fr. (quatre mille neuf cent vingt-six francs), débours, vacation et TVA compris. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
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19J060 VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Donia Rostane (pour B.________), - Me Olivier Kramer (pour C.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à: - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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