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Décision

JS24.039989

CACI 252 2026-05-18

18 mai 2026Français46 min

Source vd.ch

Faits

B.

a) Par convention du 6 mars 2025, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente ou la première juge) pour valoir arrêt partiel sur mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues d’exercer une garde alternée sur leurs quatre enfants. Elles ont par ailleurs arrêté les coûts du domicile conjugal et leurs revenus respectifs, en précisant que l’épouse travaillait à 90 % et l’époux à 100 %. La convention mentionne que l’époux avait unilatéralement décidé de réduire son taux d’activité à 70 %, sans que la date de cette réduction soit encore fixée, et que l’intimée contestait cette réduction, considérant qu’il y avait lieu de prendre en compte un revenu à

Considérants

100.

%. Les parties ont encore fixé les coûts directs des enfants et ont requis que la présidente statue par mesures provisionnelles [recte: mesures protectrices de l’union conjugale] sur les contributions d’entretien en faveur des enfants. Elles ont renoncé à toute contribution d’entretien l’une envers l’autre. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

9.

avril 2025, la présidente a notamment dit que, dès le 1er avril 2025, l’intimée conserverait les allocations familiales des enfants D.________, F.________ et G.________, à concurrence de 75 fr. par mois, et verserait le solde, par 247 fr. par enfant, à l’appelant. Elle a outre astreint l’intimée à

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19J005 contribuer à l’entretien de sa fille E.________ par le versement d’une pension mensuelle de 575 fr., allocations familiales en sus. La présidente a notamment relevé, s’agissant de la situation financière de l’appelant, que sa décision de réduire son taux de travail à 70 %, dès le 1er octobre 2025, relevait d’un choix personnel, qui ne saurait être admis compte tenu de la situation financière serrée de la famille, de sorte qu’il convenait de retenir le salaire qu’il réalisait à 100 %, soit de 5'973 fr. par mois. b) A la suite d’une lettre que l’enfant D.________ lui a adressée le 7 mai 2025, la présidente a entendu cet enfant le 21 mai 2025. Ses déclarations ont été protocolées dans un procès-verbal. Par courrier du 6 juin 2025, l’intimée a indiqué à la présidente que l’enfant D.________ refusait désormais de se rendre chez son père en raison du comportement « agressif, insultant et parfois violent » de celui-ci et résidait chez sa mère exclusivement depuis le 1er mai 2025. L’intimée a précisé que l’enfant G.________ exprimait également de grandes réticences à se rendre chez son père. c) Par acte du 6 juin 2025, l’appelant a notamment conclu à ce qu’injonction soit faite à l’intimée de respecter strictement les modalités de la garde prévues dans la convention partielle signée à l’audience du 6 mars 2025 (I), à ce que les parties soient astreintes à participer à une thérapie familiale avec tous leurs enfants (II) et à ce que l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après: l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de le jeunesse (ci-après: la DGEJ) soit mandatée pour faire un point de la situation et pour évaluer les capacités parentales des parties, ainsi que pour faire toute proposition servant l’intérêt des enfants (III). Par déterminations du 28 juillet 2025, l’intimée a notamment conclu au rejet de la conclusion I et à l’admission des conclusions II et III cidessus. Elle a en outre conclu à l’attribution de la garde des enfants -- 3 of 26 -19J005 G.________ et D.________ – à compter du 1er mai 2025 déjà s’agissant de ce dernier. Le 27 août 2025, les enfants D.________, F.________ et G.________ ont été entendus par la présidente. Leurs déclarations ont été protocolées dans un procès-verbal. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du

2.

septembre 2025, les parties sont convenues de requérir l’instauration d’une curatelle éducative en faveur de leurs quatre enfants et la mise en œuvre d’une thérapie familiale auprès des J.________ et d’une enquête sociale confiée à l’UEMS. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 septembre 2025, la présidente a fixé le lieu de résidence des enfants D.________ et G.________ auprès de leur mère, qui exercerait la garde de fait avec effet immédiat, et a dit que l’appelant exercerait un droit de visite usuel (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et jours fériés) sur ses deux fils. La présidente a en outre confié à l’ORPM (Office régional de protection des mineurs) une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur des enfants, avec pour mission d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge des enfants et de mettre en œuvre dans les plus brefs délais une thérapie familiale auprès des J.________, avec notamment pour but de permettre la reprise du lien entre D.________ et son père. La présidente a également confié à l’UEMS la mission d’effectuer une enquête sociale sur les conditions de vie des enfants chez chacun des parents afin de déterminer la manière dont les enfants devraient être pris en charge par leurs parents (garde, droit de visite) et s’il y a lieu d’ordonner une mesure de protection des enfants. Le 17 septembre 2025, les parties ont déposé des plaidoiries écrites.

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19J005 Par ordonnances de mesures superprovisionnelles des 12 et

23.

décembre 2025, la présidente a réglé à titre superprovisionnel les contributions d’entretien en faveur des enfants, a ordonné à l’appelant de restituer à l’intimée d’ici au vendredi 19 décembre 2025 les affaires d’hiver et de ski des enfants D.________ et G.________, a fixé les modalités de prise en charge des enfants pour les vacances d’hiver et a exhorté les parties à protéger leurs enfants du conflit conjugal, en particulier à s’abstenir d’évoquer celui-ci devant les enfants. d) Au dernier état des conclusions, l’appelant a conclu en substance au maintien de la garde alternée sur les quatre enfants – subsidiairement au maintien de la garde alternée sur les enfants F.________, G.________ et E.________, à l’attribution de la garde exclusive de l’enfant D.________ à la mère et à la fixation d’un droit de visite usuel entre le père et son fils – plus subsidiairement au maintien de la garde alternée sur les filles F.________ et E.________, à l’attribution de la garde exclusive des garçons D.________ et G.________ et à la fixation d’un droit de visite usuel entre le père et ses fils. Il a également conclu à ce que l’intimée lui reverse les allocations familiales perçues pour les enfants D.________ et F.________, dès le 1er octobre 2025, et conserve celles perçues pour l’enfant G.________ à concurrence de 70 fr. et lui reverse le solde, par 292 fr., et à ce que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille E.________, par le versement d’une pension mensuelle de 888 fr., dès le 1er octobre 2025. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2026, de 365 fr. 55 pour F.________, de 1'030 fr. 85 pour E.________ et à ce que, pour sa part, il soit astreint de verser une pension mensuelle, dès le 1er janvier 2026, de 905 fr. pour D.________ et de 787 fr. pour G.________. Pour sa part, l’intimée a conclu au maintien de la garde alternée sur les filles F.________ et E.________, à l’attribution de la garde exclusive des garçons D.________ et G.________, à la fixation d’un droit de visite usuel entre l’appelant et ses fils, à ce que l’appelant soit astreint de verser une pension mensuelle, en mains de l’intimée, allocations familiales en sus, de 905 fr., -- 5 of 26 -19J005 dès le 1er mai 2025, pour D.________, et de 787 fr., dès le 4 septembre 2025, pour G.________, et à ce que l’intimée soit astreinte de verser, en main de l’appelant, une pension mensuelle, allocations familiales en sus, dès la reddition de l’ordonnance, de 334 fr. pour F.________ et de 969 fr. pour E.________. C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

30.

décembre 2025, la présidente a dit que les parties continueraient d’exercer une garde alternée sur les enfants F.________ et E.________, conformément aux modalités convenues au chiffre II de la convention signée le 6 mars 2025, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices (I), a confié la garde des enfants D.________ et G.________ à leur mère, chez laquelle ils seraient domiciliés (II), a dit que le père bénéficierait sur ses enfants D.________ et G.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et les enfants, vu leur âge (III), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de ses fils par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 905 fr., du 1er mai au

30.

septembre 2025, et de 900 fr., dès le 1er octobre 2025, pour D.________ et de 790 fr., du 1er au 30 septembre 2025, et de 780 fr., dès le 1er octobre 2025, pour G.________ (IV et VII), a dit que l’intimée contribuerait à l’entretien de ses enfants, allocations familiales en sus, de 95 fr., du 1er mai 2025 au 31 août 2025, de 330 fr., du 1er au 30 septembre 2025, et de 410 fr., dès le 1er octobre 2025, pour F.________, de 15 fr., du 1er mai 2025 au 31 août 2025, pour G.________ et de 760 fr., du 1er mai au 31 août 2025, de 1'145 fr., du 1er au 30 septembre 2025, et de 1'240 fr., dès le 1er octobre 2025, pour E.________ (V, VI et VIII). D. Par acte du 4 février 2026, A.________ (ci-après: l’appelant) a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les parties continuent à exercer une garde alternée sur leurs enfants D.________, F.________, G.________ et E.________, conformément au chiffre II de la convention signée le 6 mars 2025, étant toutefois précisé que D.________ et F.________ passeraient chaque week-end ensemble en alternance chez leurs deux parents, tandis que G.________ et E.________ en feraient de même de manière inversée, à ce que l’intimée -- 6 of 26 -19J005 verse en mains de l’appelant une pension mensuelle, allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2025, de 250 fr. chacun pour D.________ et F.________, de 150 fr. pour G.________ et de 1'035 fr. pour E.________, et à ce que l’intimée et les enfants D.________ et G.________ soient rappelés à leur devoir de favoriser, respectivement d’entretenir des relations personnelles avec l’appelant. Subsidiairement, il a conclu à l’exercice d’une garde alternée sur les enfants F.________, G.________ et E.________, à l’attribution de la garde exclusive sur l’enfant D.________ à la mère et à l’instauration d’un droit de visite usuel entre le père et son fils, à ce que le père contribue à l’entretien de D.________ par le versement d’une pension mensuelle de

905.

fr., du 1er mai au 30 septembre 2025, et de 568 fr., dès le 1er octobre 2025, et à ce que l’intimée soit astreinte à verser une pension mensuelle de

95.

fr., du 1er mai au 30 septembre 2025, de 430 fr., dès le 1er octobre 2025, pour F.________, de 15 fr., du 1er mai au 30 septembre 2025, et de 310 fr., dès le 1er octobre 2025, pour G.________ et de 760 fr., du 1er mai au 30 septembre 2025, et de 1'345 fr., dès le 1er octobre 2025, pour E.________. Plus subsidiairement, il a conclu au maintien de la garde alternée sur les filles F.________ et E.________, à l’attribution de la garde exclusive sur les garçons D.________ et G.________, le père étant au bénéfice d’un droit de visite usuel, à ce que l’appelant contribue à l’entretien de ses fils par le versement d’une pension mensuelle de 905 fr., du 1er mai au 30 septembre 2025, et de 177 fr., dès le 1er octobre 2025, pour D.________ et de 790 fr., du 1er au 30 septembre 2025, et de 177 fr., dès le 1er octobre 2025, pour G.________ et à ce que l’intimée verse une pension mensuelle de 95 fr., du 1er mai au 31 août 2025, de 330 fr., du 1er au 30 septembre 2025, et de 487 fr., dès le 1er octobre 2025, pour F.________ et de 760 fr., du 1er mai au

31.

août 2025, de 1'145 fr., du 1er au 30 septembre 2025, et de 1'402 fr., dès le 1er octobre 2025, pour E.________. L’appelant a requis l’assistance judiciaire et l’effet suspensif. Il a également requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition de sa fille F.________. Par décision du 6 février 2026, le Juge unique de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

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19J005 Par courrier du 9 février 2026, l’appelant a été dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. E. Dans son rapport d’évaluation du 10 février 2026, l’UEMS a préconisé d’attribuer la garde de fait des enfants D.________ et G.________ à l’intimée et de maintenir la garde partagée sur les filles F.________ et E.________. Le 11 février 2026, l’appelant a produit une copie du courrier d’un 5 février 2026 de l’ORPM de l’Ouest vaudois et s’est déterminé à ce sujet. Le 26 février 2026, soit dans le délai imparti à cet effet, l’appelant s’est déterminé sur le rapport de l’UEMS et a produit une attestation de son employeur. Par avis du 2 mars 2026, la cause a été gardée à juger. E n d r o i t:

1.

1.1

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées; Jeandin, Commentaire romand, -- 8 of 26 -19J005 Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art.

314.

al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur une affaire relevant du droit de la famille ne concernant pas uniquement les aspects financiers d’une séparation, l’appel est recevable.

2.

2.1

La cognition de l’autorité d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Celle-ci applique le droit d’office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III

176.

consid. 4.2.1; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

2.2

Le juge statuant en application de la procédure sommaire, il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; ATF 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). Il suffit que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). En application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les -- 9 of 26 -19J005 affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Par ailleurs, la maxime d’office s’applique, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2.3

En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l’appelant dans son appel et dans ses déterminations des 11 et 26 février 2026 sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 2.4

2.4.1

A titre de mesures d’instruction, l’appelant requiert l’audition de sa fille F.________.

2.4.2

En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (art. 316 al. 1 CPC; ATF 142 IIl

413.

précité consid. 2.2.1; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I

167.

consid. 4.1). Il n'en va pas différemment lorsque – comme en l'espèce – le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2; TF 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2). Si le tribunal dispose d’autres éléments suffisamment

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19J005 probants pour statuer, il peut renoncer à mettre en œuvre d’autres preuves (TF 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2; CACI 4 février 2025/67 consid. 3.2.1).

2.4.3

En l’espèce, l’appelant requiert l’audition de sa fille F.________, alors que son appel ne porte pas sur la prise en charge de cette enfant, mais sur celle de ses fils D.________ et G.________. En réalité, l’appelant ne demande pas l’audition d’un enfant mais d’un témoin. Il entend ainsi prouver « le dénigrement constant dont fait preuve l’intimée à l’égard de l’appelant, devant ses enfants » et un épisode survenu selon lui le

17.

décembre 2025 en soirée, lors duquel l’intimée se serait rendue chez lui avec les enfants D.________ et G.________ afin de récupérer leurs affaires d’hiver, alors qu’il aurait précisément demandé à son épouse de ne pas venir ce soir-là. Faisant fi de son interdiction, l’intimée et D.________ « auraient tenté » de forcer le passage pour entrer dans le domicile de l’appelant malgré son refus. F.________ aurait été choquée par ces événements. L’appelant ne conclut cependant pas à un quelconque changement de prise en charge de cette enfant. En réalité, il demande le témoignage d’une enfant mineure sur des faits déterminés et pour démontrer apparemment le mauvais état d’esprit de son conjoint. Il est exclu de faire droit à cette mesure d’instruction. A cela s’ajoute que les faits en question sont sans pertinence aucune. La question des vacances et des affaires d’hiver des enfants a déjà été traitée par ordonnances de mesures superprovisionnelles des 12 et 23 décembre 2025 et ne font pas l’objet de l’appel. Il est presque inquiétant de voir l’appelant revenir sur ce sujet. Celui-ci prétend que ces faits démontreraient son point de vue, selon lequel la rupture avec ses fils serait due à une aliénation parentale induite par l’intimée. Or même si les faits prétendus étaient avérés, ils n’établiraient rien de tel (cf. infra consid. 3.4). Partant, il n’y a pas lieu d’auditionner l’enfant F.________.

3.

-- 11 of 26 --

19J005

3.1

L’appelant conclut à ce que la garde partagée soit réinstaurée en ce qui concerne les enfants D.________ et G.________, conformément au chiffre II de la convention du 6 mars 2025. A l’appui de son appel, il fait essentiellement valoir que la rupture du lien père-fils aurait été engendrée par l’aliénation parentale exercée par l’intimée, qui manipulerait les deux enfants afin que ceux-ci ne désirent plus voir leur père. L’avis des enfants devrait donc être interprété de manière restrictive. A tout le moins, les situations de D.________ et G.________ devraient être distinguées, en raison de leur âge, et donc de leur capacité de discernement respective. Dans ses déterminations, l’appelant se prévaut du rapport de l’UEMS, dans lequel il est fait mention du fait que l’enfant F.________ conteste les accusations de violences portées à son encontre et indique que la mère parle systématiquement négativement du père devant les enfants. Ce faisant, le rapport confirmerait que l’intimée ne préserverait pas les enfants du conflit familial, en parlant sans filtre de celui-ci à ses fils. Elle forcerait ainsi les garçons à prendre parti en sa faveur. Le rapport confirmerait que le suivi scolaire et médical des enfants, en particulier s’agissant de G.________, serait négligé par l’intimée et que ce serait bien l’appelant, qui par le passé, s’en chargeait. Il relève également que l’enfant G.________ aurait été entendu par les collaborateurs de l’UEMS en présence de son frère D.________. L’appelant s’interroge quant aux motifs de l’intimée à cet égard et sous-entend que ce procédé aurait pour but d’empêcher G.________ de s’exprimer librement. L’appelant souhaiterait également qu’une thérapie soit mise en œuvre pour ses deux fils et prétend que le refus de D.________ d’entreprendre un tel suivi, s’expliquerait par l’absence de volonté de l’intimée de rétablir le lien père-fils. Au vu de ces éléments, l’intimée n’aurait pas les capacités parentales de prendre en charge ses enfants. 3.2

3.2.1

Aux termes de l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à -- 12 of 26 -19J005 statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (TF 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1; TF 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_499/2023 précité consid. 4.1; TF 5A_404/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.1).

3.2.2

Au nombre des critères essentiels pour l’examen de la garde alternée, entrent en ligne de compte notamment les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et la réf. citée). Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid.

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19J005 3.2.3; TF 5A_633/2022 précité consid. 4.2). Le juge n’est pas lié par l’avis de l’enfant, mais la volonté de celui-ci est un élément important. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome – ce qui est en règle générale le cas aux alentours de douze ans révolus – ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1). Plus l'enfant est âgé, plus une décision contraire à sa volonté clairement exprimée doit être motivée et reposer sur des motifs importants (art. 133 al. 2 CC). Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les exclure en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les réf. citées; TF 5A_2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1).

3.2.3

Aux fins de trancher les questions liées au sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; le juge peut s’écarter des conclusions d’un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire (TF 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.4; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1).

3.3

La première juge a mis en exergue la vivacité du conflit qui divisait les parties, lesquelles n’apparaissaient plus à même de communiquer entre elles ni de protéger leurs enfants de leur conflit. Lors des auditions, les enfants D.________, G.________ et F.________ avaient exprimé leur souffrance et leur impuissance par rapport au climat qui régnait lorsqu’ils étaient avec leur père, qu’il décrivait comme une personne impulsive, qui malmènerait sans raison ses deux fils et avec lequel la communication était difficile. D.________ avait en outre indiqué à la -- 14 of 26 -19J005 présidente avoir été injurié et tapé par son père, lequel se livrait devant la fratrie à des critiques de leur mère, allant jusqu’à l’insulter devant eux. La magistrate a précisé que les enfants ne reprochaient pas à l’appelant de leur imposer un cadre éducatif, mais de se livrer à des comportements qui constituaient des maltraitances physiques et psychologiques, ce que l’intéressé peinait à comprendre tant il était focalisé sur l’idée que la mère manipulait ses fils. L’intervention des professionnels apparaissait donc nécessaire, non seulement pour que l’appelant mesure l’impact de son comportement sur ses enfants et l’adapte, mais également pour rétablir la communication entre le père et ses fils, des lors que celle-ci semblait rompue. Il était cependant nécessaire, dans l’intervalle, d’offrir à D.________ et G.________ le calme et la sérénité auxquelles ils aspiraient légitimement et, donc, de faire droit à leur souhait de demeurer sous la garde de leur mère, étant précisé qu’il n’avait pas été rendu vraisemblable, à ce stade, que la mère n’était pas capable de les prendre en charge à satisfaction, ni qu’elle serait aliénante.

3.4

En l’espèce, il n’y a strictement aucun élément pour retenir que les enfants seraient victimes d’un syndrome d’alinéation parentale, ou que la mère aurait induit un tel syndrome. L’argumentation de l’appelant repose sur le fait que depuis que le couple est séparé, il aurait toujours suivi à la lettre les modalités de garde convenues entre les parties, alors que l’intimé ne l’aurait pas fait. Il en veut pour preuve les requêtes qu’il a déposées les

17.

février, 6 juin, 26 juin, 3 septembre et 12 décembre 2025. Il ne précise toutefois pas en quoi l’intimée aurait failli à ses obligations. Or, il ne suffit pas de déposer de très nombreuses requêtes pour prouver que la partie adverse ne respecterait pas ses devoirs, ni surtout pour établir un syndrome d’aliénation parentale. L’appelant se prévaut également à cet égard du rapport de l’UEMS. Dans son rapport du 10 février 2026, l’UEMS arrive pourtant à la conclusion qu’il faut attribuer la garde de fait des enfants D.________ et G.________ à leur mère. Les collaborateurs de l’UEMS ont relevé que l’appelant peinait à se centrer sur les intérêts de ses enfants et restait pris dans le conflit avec l’intimée. Il y aurait eu, lorsque les parties vivaient -- 15 of 26 -19J005 ensemble, des épisodes de violence, l’appelant ayant notamment, à une reprise, « tout cassé » dans la maison. D.________ et G.________ refusent actuellement tout contact avec leur père, à la suite des cris et des dénigrements qu’ils ont vécu de sa part. Les collaborateurs de l’UEMS ont relevé qu’ « au vu du passif et de ce qu’ils ont pu raconter, ils vont avoir besoin de temps » et que « D.________ et G.________ ont rompu tout lien avec leur père et ont besoin de temps avant d’envisager une éventuelle reprise de lien » (p. 10, rapport UEMS). Les auteurs du rapport n'ont pas relevé d’aliénation parentale, ni un comportement de la mère qui irait dans ce sens. Tout au plus ont-ils relevé au sujet de l’incident survenu en décembre au sujet des effets d’hiver des enfants, que le refus de l’appelant de remettre ces effets avait conduit l’intimée à intervenir directement au domicile de celui-ci provoquant une confrontation intense en présence des enfants, et que la mère communique de manière excessive avec ses enfants, leur transmettant des informations sur la séparation. Ce n’est pas, de loin, une raison suffisante pour admettre un syndrome d’aliénation parentale, que les collaborateurs de l’UEMS n’ont même pas évoqué. On remarquera au sujet de l’épisode conflictuel concernant les affaires de neige des enfants qu’il est plus ridicule qu’autre chose. L’appelant en fait grand cas, demandant comme on l’a vu le témoignage de l’enfant F.________ à ce sujet. Il n’explique pas toutefois pour quelle raison il avait refusé de remettre ces effets, se contentant de faire valoir qu’il ne voulait pas les remettre ce jour-là, sans autre explication. Si l’intervention de l’intimée était inadéquate, le comportement de l’appelant ne semble pas davantage adéquat. A cela s’ajoute que l’épisode en question s’est produit à fin décembre 2025, alors que D.________ vit chez sa mère depuis mai 2025 et G.________ depuis le 4 septembre 2025. Comme on l’a vu, l’appelant a demandé le témoignage de l’enfant F.________ au sujet de cet épisode. Il n’hésite donc pas de son côté à impliquer ses enfants dans le conflit parental, y compris sur un épisode du conflit datant de plus d’un mois. Il est aussi ressorti de l’audition de D.________ qu’il dénigrait l’intimée devant les enfants (cf. p-v. d’audition du 21 mai 2025). L’appelant, dans ses déterminations sur ce rapport, souligne que l’enfant F.________ conteste les accusations de violence de ses frères, -- 16 of 26 -19J005 estimant que les colères de son père sont normales et justifiées. Or cette enfant avait initialement indiqué à la présidente, dans son audition du 27 août 2025, que son père criait beaucoup sur ses frères, et ce pas seulement lorsque ces derniers faisaient des « bêtises », de sorte qu’elle comprenait leur choix d’aller vivre chez leur mère exclusivement. Elle semble certes être revenue sur sa position lors de sa discussion avec les collaborateurs de l’UEMS. Ces derniers ont toutefois relevé que « cette enfant occupe une position particulièrement problématique, rapportant régulièrement à son père ce qui se passe chez sa mère, ce qui l’implique de façon disproportionnée dans le conflit parental » (p. 10, rapport UEMS). On remarquera qu’elle reproche également à sa mère de lui avoir menti en se remettant rapidement en couple alors qu’elle lui avait promis le contraire, et qu’elle décrit sa relation avec sa mère de « moyenne », ce qui peut expliquer le manque de constance dans ses déclarations. Il ressort en outre du rapport que l’appelant a admis, à une reprise, avoir giflé l’enfant D.________ (p. 4, rapport UEMS). Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la garde de F.________ qui est litigieuse, mais bien celle de D.________ et G.________. D.________ a fait part à la présidente de sa mauvaise entente avec son père, lequel lui donne « des baffes », l’ « engueule et l’insulte sans raison », le traite de « con » et sa mère de « connasse », lui dit que « plus tard, il ne va pas y arriver » et « critique sa mère et sa grand-mère » (cf. p.-v. d’audition du 21 mai 2025). L’enfant G.________ a également déclaré à la présidente que son père s’énervait facilement et criait beaucoup trop souvent pour rien. Il ressort des auditions des deux garçons, de manière générale, une certaine maltraitance de la part de leur père et un soulagement depuis qu’ils résident exclusivement auprès de leur mère. L’appelant tente de justifier son comportement en arguant qu’il est le parent le plus regardant des questions scolaires, du respect des règles ou encore du suivi des devoirs. Ce faisant, il semble incapable de comprendre en quoi les comportements décrits cidessus constituent des maltraitances physiques et psychologiques sur ses fils, et persiste à croire que ses compétences parentales ne sont pas en cause, alors qu’elles sont précisément en jeu.

-- 17 of 26 --

19J005 G.________ a également expliqué aux collaborateurs de l’UEMS, concernant la relation avec son père, qu’il n’arrivait pas à travailler sur ses devoirs et parfois pleurait dans sa chambre quand il était chez lui. L’appelant a souligné à cet égard que G.________ n’était pas motivé pour prendre ses médicaments (en lien avec son traitement TDAH) et que les devoirs à domicile lui posent problème, ce dont il déduit qu’il était le seul à s’occuper du suivi médical et scolaire de ses enfants. Il cite toutefois des phrases, voire des passages de phrases, hors de leur contexte, oubliant de préciser que G.________ n’est « pas très motivé » par la prise de son médicament « mais comprend pourquoi il doit le faire » (p. 8, rapport UEMS). En outre, s’il ne fait pas suffisamment ses devoirs, notamment en vocabulaire anglais, il fait preuve d’intérêt pour ses apprentissages, s’investit régulièrement dans son travail scolaire et a réalisé des progrès remarquables, particulièrement en mathématiques, où il n’hésite pas à poser des questions pour approfondir sa compréhension et utilise diverses stratégies pour maîtriser les concepts enseignés (p. 9, rapport UEMS). A titre subsidiaire, l’appelant fait valoir que s’il y avait lieu de confier la garde de D.________ à sa mère, il n’en irait pas de même en ce qui concerne G.________. Là encore, l’appelant n’expose aucun argument susceptible de remettre en cause l’appréciation du premier juge et se prévaut uniquement de leur différence d’âge. Si le juge n’est certes pas lié par l’avis de l’enfant, G.________ avait toutefois onze ans et demi lors de son audition du 27 août 2025 et presque douze ans, lors de son audition du

25.

novembre 2025 par les collaborateurs de l’UEMS. Il a certes été entendu en présence de son frère lors de cette dernière audition, il n’a cependant que confirmé la rupture de sa relation avec son père et sa volonté ferme de rester auprès de sa mère, de sorte qu’on ne saurait y voir dans ce procédé une quelconque forme de manipulation de la mère, ce d’autant qu’il s’agit là d’une proposition de l’UEMS et non de la mère. Au vu de la constance des déclarations de cet enfant – que ce soit seul ou en présence de son frère aîné –, de son refus répété d’entretenir des relations avec son père et de son âge actuel (12 ans), il n’y a pas de raison de prévoir des modes de garde différents pour les deux garçons.

-- 18 of 26 --

19J005 En définitive, il n’y a aucune raison de s’écarter de l’appréciation du premier juge. Celle-ci a considéré à juste titre que D.________ et G.________ décrivaient un père impulsif, qui les malmenait sans raison et avec lequel la communication était difficile. Ils ne reprochaient pas à leur père de leur imposer un cadre éducatif, contrairement à ce qu’il faisait valoir, mais de se livrer à des comportements qui constituaient des maltraitances physiques et psychologiques, ce qu’il peinait à comprendre tant il était focalisé sur l’idée que c’était leur mère qui manipulait ses fils. Les enfants étaient chez lui confrontés à des cris constants, des insultes et des gestes violents, ainsi que des dénigrements de leur mère. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter des conclusions du rapport de l’UEMS et de la volonté ferme des enfants, âgés de respectivement quinze et douze ans. Cela ne ferait qu’empirer la situation et mettrait en péril leur bon développement. Dans ces conditions, l’attribution de la garde des deux fils à leur mère ne prête pas le flanc à la critique.

4.

4.1

A titre encore plus subsidiaire, l’appelant conclut à la fixation d’un droit de visite réglementé sur ses fils D.________ et G.________. Il soutient à cet égard que l’absence de réglementation permettrait à l’intimée de décider des relations personnelles père-fils, ce qui reviendrait, au regard de l’animosité qui règne entre les parties, à suspendre son droit de visite. Or une telle suspension constituerait une ultima ratio qui ne serait envisageable que pour autant qu’elle soit compatible avec le bien de l’enfant et qu’une solution moins contraignante ne puisse être mise en place, conditions qui ne seraient pas remplies en l’espèce. Il conviendrait donc de réglementer les modalités du droit de visite et de rappeler l’intimée et leurs fils à leurs devoirs de favoriser, respectivement d’entretenir des relations personnelles avec l’appelant.

4.2

L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent non-détenteur de la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est

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19J005 désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art.

273.

al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, dont il doit en premier lieu servir l’intérêt (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1). La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent non gardien et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). S’agissant du poids qu’il faut accorder à l’avis de l’enfant, il est renvoyé aux considérants 3.2.2 ci-dessus.

4.3

S’agissant du droit de visite de l’appelant, la première juge a considéré qu’un maintien des relations personnelles du père avec ses deux fils était nécessaire. Ainsi, le père bénéficierait d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec ses fils vu leur âge. Il n’apparaissait cependant pas adéquat, aussi longtemps que la communication entre le père et ses fils n’étaient pas rétablie, de prévoir un droit de visite réglementé.

4.4

La réglementation du droit de visite père-fils se heurte à un obstacle de taille, à savoir qu’il ressort tant de l’instruction de première instance que des constatations de l’UEMS que les deux enfants ne veulent pas voir leur père en l’état. Il ne s’agit pas, contrairement à ce que fait valoir l’appelant, des vœux de l’intimée. Les collaborateurs de l’UEMS ont spécifiquement relevé qu’au vu du passif de la relation père-enfants, D.________ et G.________ avaient « besoin de temps avant d’envisager une éventuelle reprise de lien » (p. 10, rapport UEMS). Dans ces conditions, on ne peut qu’approuver la décision de la première juge, qui a considéré que -- 20 of 26 -19J005 le droit de visite devait être exercé d’entente avec l’intimée, et les enfants vu leur âge. Il ne serait effectivement pas adéquat, aussi longtemps que la thérapie familiale n’a pas été mise en place et la communication entre le père et ses fils rétablie, de prévoir un droit de visite réglementé. Le résultat en serait que l’appelant, qui dépose régulièrement des requêtes de mesures superprovisionnelles, tenterait de forcer les enfants dans le but d’exercer son droit de visite. Pareille solution aurait pour seul effet de cristalliser davantage le conflit entre lui-même et ses enfants. Partant, le grief doit être rejeté. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de rappeler l’intimée et ses fils à leurs devoirs de favoriser, respectivement d’entretenir des relations personnelles avec l’appelant.

5.

5.1

L’appelant conteste le revenu hypothétique qui lui a été imputé. Il se fonde sur la jurisprudence relative aux paliers scolaires (selon laquelle on doit attendre du parent gardien qu’il travaille à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où l’enfant débute le degré scolaire et à 100 % dès qu’il a atteint 16 ans révolus). Selon lui, un revenu hypothétique ne pourrait dépasser ces pourcentages d’activité. Or il expose qu’il a précisément décidé de réduire son taux d’activité de 100 % à 70 %, dès le 1er octobre 2025, pour pouvoir s’occuper de ses enfants, lesquelles présentaient un besoin accru de stabilité et de présence parentale. Il a par ailleurs produit en appel une attestation de son employeur, qui confirme qu’une augmentation de son taux de travail est impossible. Au vu de ces éléments, son salaire devrait être arrêté à 4'024 fr. 15 par mois, compte tenu de son taux d’activité de 70 %. 5.2

5.2.1

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin -- 21 of 26 -19J005 de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1).

5.2.2

Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il (re)commence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à

80.

% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143, SJ 2021 I 328, FamPra.ch 2021 p. 411; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068; TF 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 3.3.1). La règle qui précède n’est pas absolue. On peut s’en écarter en raison de considérations économiques; il ne s’agit en effet pas seulement d’assurer la prise en charge personnelle de l’enfant mais aussi de mettre à disposition les moyens financiers nécessaires à son entretien convenable (ATF 144 III 481 consid. 4.7.7 et 4.7.9, JT 2019 II 179; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 126). Le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l'enfant, une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d'un droit à la réduire, à tout le moins si l'activité déployée jusqu'alors n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant et qu'elle ne constitue pas une charge insoutenable pour le parent concerné (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; TF 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 3.3.2; Stoudmann, op. cit., p. 127). A cela s’ajoute qu’on doit être plus exigeant sur le taux d’occupation en cas de garde partagée (Stoudmann, op. cit., p. 126). Ainsi, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2).

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19J005

5.3

En l’espèce, la première juge a constaté que l’appelant travaillait à 70 % en qualité d’employé communal de la Commune d’U*** et réalisait un revenu mensuel net, part au 13e salaire comprise, de 4'181 fr.

10.

(5'973 x 70 %). Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mars 2025, l’appelant avait indiqué avoir requis de son employeur une baisse de son taux d’activité de 100 % à 70 % afin de se consacrer davantage à la prise en charge de ses enfants. Il avait toutefois été retenu, dans l’ordonnance du 9 avril 2025 déjà, qu’il ne pouvait se prévaloir d’une décision unilatérale de diminuer son taux d’activité sans nécessité objective. La première juge a dès lors imputé à l’appelant le salaire mensuel qu’il réalisait précédemment à 100 %, soit de 5'973 francs.

5.4

Le revenu mensuel hypothétique imputé à l’appelant, par 5'973 fr., doit être confirmé en appel. En effet, l’intéressé a décidé de diminuer volontairement son taux d’activité et donc ses revenus alors qu’il savait non seulement qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien envers ses quatre enfants – ce qui est du reste incontesté – mais également que son salaire mensuel, compte tenu de la diminution de son taux, par 4'181 fr. selon l’ordonnance entreprise et 4'024 fr. selon l’appelant, lui permettrait tout juste de couvrir ses charges personnelles, par 3'836 fr., lesquelles ont été calculées en fonction du minimum vital strict du droit des poursuites, (cf. p. 38 ordonnance attaquée). Pareille diminution ne lui permet manifestement pas d’assumer les coûts de ses enfants. Or des exigences particulièrement élevées au sujet de la mise à profit de la capacité de gain doivent être posées en présence d’enfants mineurs, ce avant tout lorsque, comme ici, les conditions économiques sont modestes (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486). Dès lors que l’appelant travaillait auparavant à un taux de travail supérieur à celui fixé par la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 5.2.2), il ne dispose pas d'un droit à le réduire. C’est dès lors en vain que l’appelant invoque la jurisprudence relative aux paliers scolaires pour tenter d’échapper aux obligations d’entretien qui sont les siennes. L’appelant avait été rendu attentif à cela, dans l’ordonnance du 9 avril 2025 déjà. Il n’a pourtant rien entrepris dans le but de continuer à pourvoir à l’entretien des siens. La seule pièce produite par l’appelant, soit l’attestation de son employeur selon laquelle une -- 23 of 26 -19J005 augmentation de son taux d’activité serait actuellement impossible, ne change en rien à ce qui précède. L’appelant ne saurait par ce biais se satisfaire de son taux de travail actuel lui rapportant des revenus moindres, et ce au détriment des siens. Il lui appartient donc de retrouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment. Partant, c’est à bon droit que le juge a tenu compte du salaire qu’il réalisait précédemment à 100 %, avec effet rétroactif au jour de la diminution, soit dès le 1er octobre 2025.

5.5

Pour le reste, l’appelant ne remet pas en cause les revenus et charges des parties et de leurs enfants, ni le calcul des contributions d’entretien, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir dans le présent arrêt.

6.

6.1

En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance confirmée.

6.2

La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant doit également être rejetée; l’appel était en effet d’emblée dénué de chances de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent (art. 117 let. b CPC), de sorte qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir. Les conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives, la question de l’éventuelle indigence de l’appelant ne se pose pas (cf. TF 4A_168/2024 du 21 janvier 2025 consid. 8; TF 5A_396/2018 du

29.

juin 2018 consid. 5.1).

6.3

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art.

63.

al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5], émolument de 200 fr. lié à la décision pour l’ordonnance d’effet suspensif compris [art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par

-- 24 of 26 --

19J005 analogie]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al.

1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant A.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Florian Monnier (pour A.________), - Me Cléo Buchheim (pour B.________), -- 25 of 26 -19J005 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. et à l’enfant suivant, par un extrait du présent arrêt, en tant qu’il le concerne (art. 301 let. b CPC): - M.________, né le ***2010. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant A.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Florian Monnier (pour A.________), - Me Cléo Buchheim (pour B.________), -- 25 of 26 -19J005 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. et à l’enfant suivant, par un extrait du présent arrêt, en tant qu’il le concerne (art. 301 let. b CPC): - M.________, né le ***2010. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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